23 juillet 2015

)Une fausse promesse de vente abusive (CAA Versailles 21/07/2015)

abus de droit.jpg Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieurs  cliquer

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Notre professeur Tournesol a encore été surpris en volant transformer une commission en dommages intérêts ???? 

le montage litigieux, remis en cause par le service vérificateur, a permis à M. et Mme A...de n'acquitter aucun impôt sur le revenu sur les sommes de 1 356 080 euros et 2 000 802 euros reçues de la société CFF en 2005 et 2006, alors que la rémunération directe du rôle joué par l'intéressé dans ledit montage l'aurait conduit à acquitter, à titre personnel, une cotisation d'impôt sur le revenu de plus de 2 000 000 euros ; 

 Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 21/07/2015, 14VE02131,

  l'administration établit que la promesse de cession de titres des 8 et 30 août 2002 a été l'instrument juridique ayant permis à la société CFF d'octroyer une commission occulte à M. A... en contrepartie de son intervention pour le déblocage, en quelques jours, du cautionnement accordé par la Cegi et que le montage ainsi mis en place n'a été inspiré par aucun autre motif que celui d'atténuer la charge fiscale que M. A...aurait normalement supportée s'il avait perçu de manière directe la commission occulte versée par la société CFF ;

dans ces conditions, c'est à juste titre que l'administration a estimé que M. A... avait commis un abus de droit au sens de l'article L. 64 précité du livre des procédures fiscales ;

 Les faits – d’une extrême complexité et ingéniosité !!!

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02 juillet 2015

Cacher l’identité d’un préteur est abusif (CAA NANTES 25/06/15)

disciplien.jpgL’administration vient d’obtenir une grande satisfaction dans le cadre d’un  prêt dont l’identité du préteur est cachée 

Cette jurisprudence novatrice va de le sens de la recherche de la transparence notamment  en matière fiscal.

Nous savons tous que les conventions ne peuvent s’appliquer que dans le cadre de la connaissance du bénéficiaire effectif des revenus 

Un abus de traite peut il être un abus de droit ? 

OCDE : le bénéficiaire effectif, vers une définition internationale ?!

 

 

Or ne l’espèce, administration n’a pas  utilisé l’article du traite franco us mais l’article L64  du LPF sur l’abus de droit fiscal 

CAA de NANTES, 1ère Chambre , 25/06/2015, 13NT02119, Inédit au recueil Lebon 

 l'administration, à qui incombe la charge de la preuve, établit qu'en contractant le prêt avec la société de droit néerlandais Thermo Euroglass Bv et en dissimulant par suite l'identité du véritable prêteur, la SAS Thermo Electron Holdings n'a, en recherchant le bénéfice d'une application littérale des dispositions de l'article 212 du code général des impôts à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, été inspirée par aucun autre motif que celui d'atténuer les charges fiscales qu'elle aurait, si ce contrat de prêt n'avait pas été signé, normalement supportées eu égard à sa situation ;

 Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale n'était pas en droit d'écarter le contrat litigieux sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales

 LES FAITS 

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10:16 Publié dans Abus de droit :JP, USA et IRS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

12 juin 2015

Vider sa nouvelle fille de sa substance peut être un abus CAA PARIS 28 mai 2015

disciplien.jpg

 La lettre EFI du 8 juin 2015

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Un procédé d’optimisation fréquemment utilise était d’acquérir une participation dans une société, participation toujours supérieure à 5% pour bénéficier du régime des sociétés mères c'est-à-dire d’une exonération d’imposition des dividendes distribués après l’acquisition

la fille continuait  juridiquement à exister et sa mère n’était pas considérée  comme une coquillarde puisque la société fille n’était pas immédiatement liquidée. 

L’affaire  est ici différente  la fille, qui possède plusieurs associés n’est pas liquidée mais n’a plus aucune substance économique  –terme  utilisé par le comité-  et sous-jacent dans le raisonnement de nos conseillers et de l’administration 

L’administration soutenait en effet «qu’à la date à laquelle les titres de participation de la société Courbet ont été acquis, cette société n’exerçait plus aucune activité et était dépourvue de moyens techniques et humains pour poursuivre une telle fin, ses actifs étant essentiellement constitués de liquidités ; 

La CAA de Paris, confirmant un avis n°2009-10 du comité des abus de droit du 29 novembre 2009 rendu dans les termes suivants 

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07:27 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

21 mai 2015

Un rachat- cession n’est pas un abus de droit implicite .Aff REXEL 1er avril 2015

tintin et miloi.jpgl’assemblée générale extraordinaire de la société Rexel Distribution, alors cotée en bourse, a autorisé, le 13 mai 2002, le conseil d’administration à annuler tout ou partie des actions acquises dans le cadre de l’autorisation donnée en vertu de l’article L. 225-209 du code de commerce cité au point 1 et à réduire le capital à due concurrence ;

ces actions avaient été acquises, pour partie, dans le cadre de la mise en place, en 1998 et 1999, de plans d’attribution aux salariés d’options d’achat d’actions et, pour le surplus, en vue de la régulation du cours de bourse ;

 le 31 décembre 2001, la société avait passé une provision d’un montant de 1 061 885,15 euros, égal au produit du nombre de ses propres actions acquises dans le cadre des plans d’attribution d’actions aux salariés par la différence entre le coût de revient de ces actions et le prix de souscription proposé aux salariés ;

 dans les comptes semestriels établis au 30 juin 2002 conformément aux obligations incombant aux sociétés faisant appel à l’épargne publique, elle a passé une provision “ complémentaire “ d’un montant de 6 290 000 euros pour dépréciation de l’ensemble de ses propres actions qu’elle détenait à cette date ;

 par une décision du 29 octobre 2002, le conseil d’administration a pris la décision d’annuler 524 719 titres propres détenus par la société Rexel Distribution ; que, le 20 décembre 2002, se conformant à un avis n° 2002-D du 18 décembre 2002 du comité national d’urgence du Conseil national de la comptabilité, la société a procédé à un reclassement de ses actions propres des comptes “ valeurs mobilières de placement “ et “ autres titres de placement “ vers le compte “ actions propres à annuler “, pour la valeur nette des actions correspondant à leur valeur d’acquisition diminuée du montant total des deux provisions, soit la somme de 31 883 331 euros, puis a annulé les titres en cause pour leur valeur nominale de un euro par titre et inscrit la somme de 31 358 612 euros au compte “ prime d’émission “ ; 

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Holding abusive ; une mère doit protéger sa fille CAA PARIS 27 mars 2015

abus de droit.jpgLa Cour administrative d’appel de Paris vient de rendre un arrêt dans la ligné des arrêts coquillards et confirmant un avis de  novembre 2008 du comite des abus de droit  

Note EFI l'argumentation de la cour pourrait être utilisée , à mon avis, dans les opérations de rachat-liquidation conseillées par notre professeur Tournesol

la société Findem,  société à prépondérance financière a acquis le 26 novembre 2003, pour un prix global de 263 080 euros, la totalité des titres de la société Entropia ;

elle a constaté en produits le 31 décembre 2003 un montant de 260 000 euros correspondant à des dividendes versés par la société Entropia provenant de la mise en distribution de réserves de cette société ;  ces dividendes ont, sous réserve d’une quote-part pour frais et charges de 13 000 euros, bénéficié du régime d’exonération des sociétés mères et filiales ;

la société Findem a en outre déduit de ses résultats imposables au titre de l’exercice clos en 2003 une provision pour dépréciation des titres de la société Entropia à concurrence de 221 420 euros 

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08 mai 2015

Une sous capitalisation rétroactivement abusive CADF/6.03.015 AC n° 02/2015

disciplien.jpg  Comité des abus de droit 6 mars 2015-05-07 
Affaire n° 2014-14
 cliquer 

 

Une opération effectuée entre la publication d’une loi
et sa date de mise en  application peut elle abusive ? 

 

Applicabilité dans le temps et l'espace des textes fiscaux 

Rétroactivité d’une loi fiscale et Cedh / L’arrêt EPI CE plénière 9 MAI 2012 

Abus de droit rétroactif d’un traité Le cas de l’avenant avec le Luxembourg 

Position finale  de l’administration 

 : L’administration relève que le Comité de l’abus de droit fiscal estime que le législateur, ayant entendu différer l’entrée en vigueur des nouvelles règles de lutte contre la sous-capitalisation pour permettre aux sociétés de procéder à leur recapitalisation sans toutefois en préciser les modalités, interdit la mise en œuvre de l’abus de droit fiscalSi cette analyse devait prévaloir, seuls des actes fictifs pourraient être écartés par l’administration. Le législateur, en prévoyant une entrée en vigueur différée du dispositif, n’a manifestement pas entendu permettre aux sociétés concernées de se livrer à des opérations à but exclusivement fiscal permettant d’échapper aux nouvelles règles de lutte contre la sous-capitalisation. L’administration n’entend donc pas suivre l’avis du Comité s’agissant des opérations réalisées pendant la période intercalaire et prend note de l’avis favorable rendu par le Comité pour les opérations suivantes. 

 

La situation de fait

Les  positions de l’administration

A) S’agissant des opérations intervenues pendant la période intercalaire comprise entre la publication de la loi prévoyant les nouvelles dispositions de l’article 212 du code général des impôts et le premier exercice de leur application par la société

B) Les opérations intervenues au cours de l’exercice 2010.

Les Positions du comité

A) S’agissant des opérations intervenues pendant la période intercalaire comprise entre la publication de la loi prévoyant les nouvelles dispositions de l’article 212 du code général des impôts et le premier exercice de leur application par la société

B) S’agissant des opérations intervenues en 2010 

 XX X X X X X

La situation de fait

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17 février 2015

Abus de droit Un coquillard chanceux (CAA Paris 18.09.14) à suivre

tintin et miloi.jpgNous connaissons tous la jurisprudence sur l’application des règles de l’abus de droit fiscal en matière de coquillards 

Un de nos amis nous signale un arrêt de la CAA de Paris ne suivant  les jurisprudences traditionnelles du conseil d'etat 

S’agit t il d’un arrêt d’espèce ou d’un arrêt de principe ou ?

Quel sera la position du conseil d état ?? 

LE BOFIP anti coquillard du  18 juillet  2013

Les arrêts anti coquillards du 17 juillet 2013 et  avril 2014 

Abus de droit L’arrêt Groupement Charbonnier (CE 23 juin 2014)

 C A A de Paris, 9ème Ch, 18/09/2014, 11PA00715-11PA04250,  

Le 30 novembre 1999, la société Kerguelan a acquis auprès de la société de droit néerlandais Chinian NV, 2 998 des 3 000 titres de la société Sefi pour le prix de 21 000 000 F ; 

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07:01 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

24 octobre 2014

Un abus de traite peut il être un abus de droit ?

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 Compte rendu amplifié d’une conférence organisée

par l’ IACF le 1er juillet 2014

sous la présidence de

Me Olivier Dauchez avocat 

 

 

Avec: Guillaume Goulard, Maitre des requêtes au Conseil d’Etat Edouard Marcus, Sous-Directeur DGFiP, Prospective et relations internationales Pascal Saint-Amans, Directeur du centre de politique et d’administration de l’OCDE Gauthier Blanluet, Bruno Gouthière, Daniel Gutmann, Charles Scheer, Caroline Silberztein, Avocats à la Cour de Paris et de Versailles , membres de l’IACF

 

pour lire et imprimer la tribune avec les liens cliquer

 

 

la proposition de directive mere fille adoptée en novembre 2013    avait  défini la notion de montage artificiel MAIS la directive finale de juillet 2014 NE REPREND PAS LE TEXTE PROPOSE

UE /La directive mère fille : la reforme du 8 juillet 2014 (JOCE 25/7/14)

 

 

 lire la définition proposée du "montage artificiel"

 

Cette définition serait t elle celle prévue pour la révélation des montages qui serait reprise dans le PLF2015 ???

 

Fraude fiscale, Abus de droit et montage artificiel

 

Montage artificiel et substance économique (CAA Paris 26.11.13 ????

 

Fiscalité et substance économique : un renouveau d’insécurité ?  

Montage artificiel et substance économique (CAA Paris 26.11.13 

La procédure de l abus de droit peut elle être mise en œuvre par l’administration pour remettre en cause le bénéfice d’une convention fiscale ?

Avis CE Section des Finances 31 mars 2009 n°382545

Lire in fine page 8

 

dès lors qu’une convention fiscale à laquelle la France est partie contient des stipulations rédigées sur le modèle de celles de l’article 1er du modèle de convention OCDE , le bénéfice des avantages prévus par tout autre article de ladite convention peut être refusé, sauf si des stipulations de la convention en cause ou des éléments relatifs au contexte ou au but dans lequel elle a été établie y font obstacle, dans les cas où il en est fait usage de manière abusive, et notamment lorsqu’une personne interposée n’a pour rôle que de faire profiter un tiers des avantages prévus par cette convention, auxquels il n’aurait pas directement droit

Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr 29/12/2006, 283314, Bank of Scotland. 2

Conseil d'État, 8ème et 3ème ssr  24/04/2012, 343709, Abbey National2

Comment interpréter l’intention du négociateur conventionnel ?. 3

Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr  12/03/2014, 362528,  Sté Céline. 3

Sans chercher

ni à éviter les doubles exonérations. 3

Conseil d'Etat, Section, du 13 mai 1983, 28831,3

Ni retenir un but distinct de lutte contre l’évasion fiscale  dans le silence de la convention  4

Comment apprécier le but exclusivement fiscal ?. 5

CE 23 juin 2014 n° 360708, Société groupement Charbonnier Montdiderien. 5

Peut-on abuser d’une convention actuelle pour anticiper  une modification conventionnelle 

Modification de la franco-luxembourgeoise  en attente  de prochains avis ??.. 5

Comment combiner l’abus de droit avec le droit communautaire ?. 5

Recommandation de la commission sur la planification fiscale agressive

La véritable question est celle de la substance ECONOMIQUE ? 

Résolution du Conseil du 8 juin 2010 sur la coordination des règles relatives

aux sociétés étrangères contrôlées (SEC)

Cadburry Schweppes C-196/04 points 61, 67 et 68)

  L’interprétation du droit interne à la lumière de la Directive

C A A de Versailles, 3ème Ch, 18/03/2014, 13VE00873 Sté Technicolor 7

L’abus du régime des sociétés mères. 7

CE 23 juin 2014 n° 360708, Société groupement Charbonnier Montdiderien

 

TEXTE IACF PATRICK abus de droit .doc

 

http://www.conseil-ethttp://www.conseil-etat.fr/media/document/avis/382545.pdfat.fr/media/document/avis/382545.pdf

10:58 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, SOCIETES MERES | Tags : montage artificiel | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Transfert de domicile, ISF et abus de droit ????

transfert de domicile,isf et abus de droit ????

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Une réorganisation patrimoniale après un changement de domicile à Etranger peut elle être un abus de droit?

EN ATTENTE DE LA COUR DE CASSATION   ET DE LA CJUE 

 

 

Dans une situation similaire 

Donation abusive d'actions étrangères (!) par un non résident

Un résident britannique résident en UK veut faire donation des titres d’une SA française à son épouse, comment faire pour éviter les droits de donations en France??

Notre professeur Tournesol avait trouvé une solution mais le comite des abus de droit ne l’a pas suivi (Aff. n° 2013-12).ET le comité soulève la formidable question de la nationalité des titres d’une société non immobilière ,question qui prend de l'ampleur dans le cadre de l'abrogation du traité successoral de 1953 avec la suisse  et ce des le 1er janvier prochain

les relations successorales avec la suisse dès le 1er janvier 2015

 

Séance du 4 avril 2014 :

 Avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par

l'administration (CADF/AC n° 3/2014).

 

 Affaire n° 2013-02 concernant Mme A (droits d'enregistrement)

 

Mme A, ayant transféré en 1999 son domicile en Belgique, a déposé au titre des années 2000 à 2004 des déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) recensant ses biens imposables situés en France. Figuraient notamment sur ces déclarations les titres de la société française X qu’elle détenait en usufruit, la nue propriété appartenant à ses enfants. 

Le 29 décembre 2004, Mme A et ses enfants ont apporté l’ensemble des titres de la société X à la société Y BV, société de droit néerlandais inscrite au registre du commerce d’Amsterdam et reçu en échange des actions de cette dernière société.

A compter de l’année 2005, les titres de la société X n’ont plus été déclarés au titre de l’ISF et les actions de la société Y, gérée notamment par l’un des enfants de Mme A, ne l’ont pas davantage été. 

Position de l’administration 

L’administration a, dans une proposition de rectification du 21 décembre 2011, écarté sur le fondement de l’abus de droit fiscal l’opération d’échange de titres et réintégré la valeur des titres de la société X dans l’assiette de l’ISF due par Mme A au titre des années 2005 à 2007.en considérant que la société Y était dépourvue de substance économique et que l’opération d’apport n’avait d’autre but que de minorer la base taxable à l’impôt de solidarité sur la fortune, 

Position du comité

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15 juillet 2014

Abus de droit d’un traité Le cas de l’avenant avec le Luxembourg

abus de droit.jpg

 COMITE DES ABUS DE DROIT 

 

LE RAPPORT 2013

 

Séance du 22 mai 2014 : (CADF/AC n° 4/2014).

 

Au cours de cette séance  le comité  a étudié quatre situations se rapportant  notamment à un changement de date d’exercice sociale de sociétés du Luxembourg  possédant directement ou non des immeubles en France .

Ce changement d’exercice social avait pour objectif de se soustraire à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle convention avec le Luxembourg et ce afin de bénéficier des exonérations prévues par les dispositions de l’ancien traite

 

Un traité s’applique à partir de la date prévue par celui-ci

et non à la date de publication  du décret

 

Conseil d'Etat, Assemblée, du 8 avril 1987, 79840 Procopio, 

Si l'article 55 de la Constitution subordonne l'application en France de conventions internationales à leur ratification et à leur publication, ces conventions une fois publiées doivent être appliquées dans toutes leurs dispositions, y compris celles qui leur confèrent un caractère rétroactif. 

Conseil d'État, Assemblée, 05/03/2003, 242860, 

La date d'entrée en vigueur dans l'ordre interne d'une convention internationale régulièrement ratifiée et publiée résulte de ses stipulations sur ce point, alors même qu'elles donneraient à cette entrée en vigueur un effet rétroactif [RJ3

 

 L’avenant du 24 novembre 2006 à la convention franco-luxembourgeoise, dont l’approbation a été autorisée par la loi n° 2007-1815 du 24 décembre 2007, a été publié par le décret n° 2008-43 du 12 janvier 2008, paru au Journal Officiel de la République française en date du 16 janvier 2008.

Toutefois elle est rentré en vigueur des l’échange des instruments de ratification le 27 décembre 2007 soit pour à tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle il est entré en vigueur, soit le 1er janvier 2008 alors même que sa publication a été faite ultérieurement 

En conséquence un traité peut avoir des effets rétroactifs

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21:38 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, Luxembourg | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

04 juillet 2014

Abus de droit L’arrêt Groupement Charbonnier (CE 23 juin 2014)

arret droit fiscal.jpg L’arrêt Groupement Charbonnier Montdiderien, 

un arrêt de synthèse didactique 

pour lire et imprimer la tribune cliquer 

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le rapport 2013 du comité des abus de droit 

 

Le Conseil a publié le 23 juin 2014 une nouvelle décision en matière de schéma coquillard ( les bofip anti coquillards ) et fait obstacle aux prétentions de la requérante tant sur le terrain de la conformité de la procédure de l'abus de droit à la Constitution que de sa compatibilité à l'article 6 de la CEDH et au droit de l'UE.  

Par ailleurs, l’ arrêt rappelle la jurisprudence traditionnelle sur la nécessite du but exclusivement fiscal du montage contesté ;jurisprudence qui selon les praticiens aurait été écornée avec l’arret choiseul  Holding du 17  juillet 2013 (cliquer ) tout en soulignant qu’un abus de droit peut résulter d’un avantage  économique partagé 

Enfin le conseil d état fait une synthèse didactique sur un grand nombre de moyens de défenses utilisés par les parties 

Conseil d'État N° 360708 9ème et 10ème ssr 23 juin 2014 Grpt Charbonnier4

M. Laurent Olléon, rapporteur
M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public 

L’arrêt de la CAA de Paris censuré 

C A A de Paris, 7ème chambre , 27/04/2012, 11PA02237, 

  • La situation de fait
  • L’analyse de l abus de droit fiscal
  • Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
  • Sur l’application de l’article 6 de la CEDH
  • Sur l’application de la directive mère fille

Société A ayant acquis pour un montant de 3 315 000 euros les titres d'une société B qui avait cessé toute activité, dont les actifs étaient constitués d'obligations et qui n'employait aucun salarié. La société A s'est engagée à conserver ces titres pendant une durée de deux ans.

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15:34 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

19 juin 2014

Abus de droit fiscal le rapport 2013

abus de droit grandage.jpgL’administration vient de publier le rapport du comité de l’abus de droit fiscal de 2013

 

le rapport du comité de l’abus
de droit fiscal 2013

 

Les avis rédigés d’une manière pédagogique  sont une source de renseignements pour les amis  d’EFI dans le cadre de leurs activités afin de mieux connaitre la limite entre optimisation légale et optimisation abusive

 

optimisation fiscale des entreprises dans un contexte internationale 

M. Pierre-Alain Muet juin 2014) Voir le dossier  

 

Le périmètre de l'abus de droit par Olivier Fouquet 

"En définitive, lorsque, le contribuable réussit son optimisation, il échappe à l’abus de droit. Lorsqu’il rate complètement son optimisation au point que celle-ci ne peut lui procurer formellement aucun avantage fiscal, il échappe également à l’abus de droit. Il faut donc être très habile ou très maladroit. En revanche, le contribuable moyennement maladroit, quant à lui, succombera." 

 

Comme nous l’avions a plusieurs reprises indiqué, la notion d’absence de substance économique semble être une raison importante pour analyser l’abus de droit

substance économique et abus de droit 

De même la notion de risque financier pris par des investisseurs de PEA est un des critéres du comite pour déterminer un caractère abusif ou non

 

¨ En matière de droits d’enregistrement et d’impôt de solidarité sur la fortune, le nombre d’affaires reçu est stable

En matière de droits d’enregistrement, une affaire concerne une donation déguisée en vente,une autre se rapporte à la déchéance du régime de marchand de biens et une troisième est relative à des opérations d’apports de titres en cascade effectués dans le but de donner une apparence étrangère à des titres d’origine française.

Dans cette dernière affaire, le montage mis en place consistait à faire des apports en cascade de titres d’une société française M à des sociétés luxembourgeoises (A et G), avant de procéder à la donation des titres de la société G, reçus en échanges des apports. Le Comité a confirmé le bien-fondé de la mise en oeuvre de la procédure de l’abus de droit fiscal, relevant que les apports aux sociétés G et A, constituaient un montage directement lié à la donation litigieuse et n’avaient pour seul but que de contourner, par une application littérale et contrair e à l’intention du législateur, les dispositions de l’article 750 ter du code général des impôts(CGI), en conférant artificiellement aux biens donnés la nationalité luxembourgeoise.

 

En matière d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), l’affaire a porté sur la souscription par un contribuable à des augmentations de capital de sa propre société, les apports ainsi réalisés générant une réduction d’ISF (article 885-0 V bis du CGI) que l’administration a remise en cause en considérant que les apports étaient exclusivement motivés par des préoccupations d’ordre fiscal. En l’absence de toute condition prévue par le législateur tenant à ce que le contribuable ne se réapproprie pas d’une autre manière les sommes investies dans la société dont il est le maître et qui lui ont permis de bénéficier d’une réduction d’impôt, le Comité a émis un avis défavorable à la mise en oeuvre de la procédure de l’abus de droit au motif que l’administration ne démontrait ni que la société en cause n’avait aucune activité ni que le contribuable s’était livré à un montage purement artificiel.

 

¨ En matière d’impôt sur le revenu, le Comité a eu, comme en 2012, à examiner plusieurs affaires concernant des opérations d’apport-cession de titres dans le cadre des dispositions de  l’article 150-0 B du CGI.

Le Comité a également eu à connaître 11 affaires d’utilisation abusive d’un plan d’épargne enactions (PEA).

Dans le cadre d’opérations de « leverage by out » (LBO), l’administration a considéré que l’inscription sur un PEA, de titres souscrits d’une holding par les dirigeants d’un groupe, procédait d’une utilisation abusive de ce plan contraire à l’intention du législateur dans la mesure où le contribuable avait transféré sur ce plan une rémunération déguisée en plus-value, le gain réalisé lors de la revente de ces titres ne pouvant par suite pas bénéficier de l’exonération prévue au 5° bis de l’article 157 du CGI

Dans 4 de ces affaires, le Comité a constaté que les actions acquises par les dirigeants au moyen de leurs propres deniers, constituaient un investissement représentant une part significative de leurs revenus et que ces derniers, eu égard aux circonstances de l’espèce, avaient bien pris un risque encouru en tant qu’investisseur et n’agissaient pas en tant que salariés de sorte que l’administration ne pouvait écarter le bénéfice du 5° bis de l’article 157du CGI.

 Dans les 7 autres affaires, le Comité a en revanche constaté, qu’en raison des caractéristiques de l’opération et des modalités de souscription des actions à bons de souscription d’actions, l’opération se caractérisait en fait par la répartition entre les différents dirigeants souscripteurs, d’une somme prédéterminée, constitutive d’une prime d’intéressement liée à leur activité salariée, sans que ces derniers n’encourent un risque d’investisseur financier.-

 

Enfin le Comité s’est prononcé à deux reprises sur des opérations de cession d’usufruit temporaire de biens qui, selon l’administration, avaient eu pour seul but d’éluder l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus fonciers à raison des loyers qui, sans ces opérations, auraient été normalement versés et imposés, la plus-value dégagée lors de cette cession n’ayant par ailleurs donné lieu à aucune imposition en vertu du I de l’article 150 VC du CGI. Le Comité a estimé que la cession d’usufruit temporaire avait produit des effets juridiques et économiques distincts de ceux d’un contrat de bail en permettant aux contribuables de bénéficier immédiatement du prix de cession ferme et définitif aux lieu et place de loyers échelonnés sur plusieurs années et dont le versement était susceptible d’être interrompu en raison de circonstances propres au titulaire du bail. Il a ainsi émis un avis défavorable à la procédure d’abus de droit mis en oeuvre par l’administration.

 

¨ En matière d’impôt sur les sociétés, le Comité a estimé que l’abus de droit était caractérisé dans 6 dossiers.

 Dans le septième dossier examiné, deux montages distincts redressés selon la procédure de l’abus de droit fiscal étaient soumis au Comité qui a émis un avis favorable s’agissant du premier montage et défavorable pour le second.

Le Comité a de nouveau eu à connaître de 3 affaires d’utilisation abusive de la convention franco-luxembourgeoise.  Ainsi, dans une affaire, le Comité a considéré que l’interposition d’une société luxembourgeoise, dénuée de toute substance économique, avait eu pour but exclusivement fiscal de masquer le caractère imposable en France des dividendes versés par la société luxembourgeoise, par l’application littérale des dispositions de la convention franco luxembourgeoise.

 

Dans une deuxième affaire, le Comité a relevé que l’interposition artificielle d’une société luxembourgeoise, dénuée de toute substance économique, avait été effectuée dans le seul but de faire échapper à la retenue à la source, les distributions effectuées par la société française à leurs véritables bénéficiaires résidant en Suisse, et ce contrairement à l’esprit poursuivi par le législateur lorsqu’il a institué la retenue à la source

23:03 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

25 avril 2014

Abus de droit : SARL Garnier Choiseul Holding CE 11/04/14

grands arrets fiscaux.jpg REVIREMENT ou EVOLUTION DE JURISPRUDENCE ??? 

 

L’absorption d’une entité bénéficiaire par une société déficitaire 
peut être constitutive d’un abus de droit

Le conseil d’état vient de rendre le vendredi 11 avril 2014 un arrêt coup de gueule en matière d’abus de droit fiscal dans la cadre d’une fusion avec absorption de bénéfice sur des déficits reportables de l’absorbante (lire ci dessous).Les praticiens vont avoir raison de s'en émouvoir ...et de redoubler de prudence et de modestie 

Les BOFIP ANTICOQUILLARDS de juillet 2013 

 

La société qui est défenderesse dans la présente affaire d’abus de droit, est la même que dans deux décisions récentes: 

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13:15 Publié dans Abus de droit :JP, fusion scission | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

14 mars 2014

Un quasi usufruit abusif (CAA Lyon 07.11.13)

 pluto.jpgLa loi française permet de purger l’impôt sur les plus values potentielles en cas de donation de biens meubles ou immeubles. En cas  de cessions ultérieures à la donation, la plus value de cession est en effet calculée par rapport à un  prix de revient égal  en principe à la valeur de la donation des biens cédés à titre onéreux  

 

 La pratique est donc de procéder à une véritable donation suivie d’une véritable cession pat le donataire pour purger l(impôt sur les plus values de cession

 

Le BOFIP  sur le prix d’acquisition à titre gratuit

 

 Cette pratique acceptée par la doctrine et la jurisprudence doit respecter scrupuleusement les règles légales du code civil et le principe de Loiseul ; donner et retenir ne vaut

 

 

 mais quelle est la position de l'administration en cas de quasi usufruit ??

 

Pour lire et imprimer la tribune cliquer

 

 

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18:43 Publié dans Abus de droit :JP, Démembrement | Lien permanent | Commentaires (2) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Nouveau une cession abusive de SPI - CE 12 mars 2014

disciplien.jpg
 La fiscalité des plus values immobilières est souvent plus favorable que
 celle de la plus value  des valeurs mobilières, le régime le plus lourd est celui de la cession d’actif –immeuble ou titres- détenu par une structure imposée à l’IS et suivi de la distribution du bénéfice net à des associés personnes physiques 

 

 

Les définitions de la SPI

Les tribunes sur les SPI  

 

pour imprimer la tribune cliquer 

 

La cession de la totalité des actions suivie de la cession  de l’actif  peut elle
être assimilée à une liquidation fiscale abusive ? 

Tournesol a encore marché sur la queue du tigre qui dormait, celui-ci  s’est alors réveillé  et  le conseil d’état l a suivi contrairement à ce qu’il avait décidé en 2010

Cliquer pour comprendre 

 

 

 

Doctrine administrative sur la définition de la cession d’entreprise

 

 

Attention le montage analysé  par notre conseil d état n’est pas un cas isolé ; la décote sur les actions étant utilisée pour contrebalancee  la fiscalité latente qui serait due en cas de cession de l’immeuble .Mais la question soulevée  dans le cas de l’espèce est celle l’utilisation de l’abus de droit dans le cadre d ‘un montage dont l’objectif exclusivement fiscal était d’éviter  la fiscalité de la distribution in fine 

Par  deux décisions (n°354174 et n°354173 en date du 12 mars 2014, le Conseil d'Etat vient de faire application de la procédure d'abus de droit à une structuration destinée à transformer une société en société à prépondérance immobilière afin de bénéficier du régime des plus-values applicable en matière de plus-value immobilière des particuliers. 

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