02 février 2012
"Abus de droit": un apport donation cession en report
rediffusion
QU ELLE VA ETRE LA POSITION DU CAD EN CAS DE SURSIS ??
Note EFI :le report était optionnel , le sursis est obligatoire !!!
Le conseil d’état du 24 aout 2011 vient de confirmer deux avis favorables du comite des abus de droit (Affaire n° 2000-16 et Affaire n° 2003-5)°dans des opérations d’apport cession donation EN REPORT d’une activité non économique d’une sophistication fiscale rarement observée.
Le périmètre de l'abus de droit par O FOUQUET (2007)
Les tribunes EFI sur l'abus de droit fiscal
ATTENTION le conseil d'état fait une distinction fondamentale entre les opérations de restructuration patrimoniale et les opérations de restructuration économique à suivre donc
1er commentaire d’O FOUQUET
20:23 Publié dans aa O Fouquet, Abus de droit :JP, Démembrement | Tags : "abus de droit": un apport donation cession | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
16 janvier 2012
Donner et retenir ne vaut . à suivre
Donner et retenir ne vaut
par Antoine Loisel (1536 1617)
Ce principe centenaire a été mise en œuvre par l’administration fiscale et confirmé par la CAA de Bordeaux dans le cadre d’un abus de droit fiscal pour une donation qui avait permis de purger les plus values de cession .
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 01/09/2011, 10BX02051,
Inédit au recueil Lebon
La situation de fait
M. et Mme A étaient
01:41 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : cour administrative d'appel de bordeaux, 01092011, 10bx02051 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
13 janvier 2012
UE Abus de droit européen et l’affaire FOGGIA
UE Abus de droit européen et l’affaire FOGGIA
Dans un arrêt FOGGIA du 10 novembre 2011, la CJUE vient de préciser les critères d’un abus de droit fiscal dans le cadre d’une fusion interne en Espagne, la directive s’appliquant aussi aux opérations nationales
La définition de l’abus de droit donnée par la CJUE semble convergente avec celles données par nos juridictions nationales …mais comment serait-il possible d'apporter plus de sécurité juridique aux opérateurs ?Telle est la question posée par O FOUQUET déjà en 2007
O FOUQUET interprétation française et
interprétation européenne de l’abus de droit
L’article 11 de la directive90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990 dispose en effet
01:26 Publié dans Abus de droit :JP, Union Européenne | Tags : arrêt cjue 10 novembre 2011 affaire c‑12610 aff foggia | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
02 janvier 2012
Comité des abus de droit / Les rapports
21:22 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
30 novembre 2011
Un remboursement du nominal des actions peut être abusif
Une réduction du nominal des actions peut être abusive
Avis rendus par le comité de l'abus de droit fiscal
-Séances du premier semestre de l'année 2011.
13 L-8-11 n° 80 du 24 novembre 2011 :
Le comité de l'abus de droit fiscal a rendu un avis sur une opération de diminution de capital par remboursement du nominal qu’il estimait contraire à la volonté du législateur
Le Comité estime que le maintien du sursis d’imposition de la plus-value prévu à l’article 150 O B du code général des impôts est subordonné à l’absence d’appréhension par les apporteurs des liquidités représentative des apports au moyen d’un procédé qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n'a pu être inspiré par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé les actes mis en oeuvre dans le cadre de ce procédé, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
01:41 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
01 novembre 2011
Abus de droit: sur une distribution après fusion:aff Bellaby a suivre
Une distribution de dividendes après fusion
est elle abusive?
Les tribunes EFI sur l'abus de droit fiscal
La situation de fait
La société Samyn Patrick, dont la totalité des titres a été vendue, le 21 décembre 2001, après la liquidation complète de ses actifs, à la société Etablissements Bellaby, a été absorbée par cette dernière le 31 juillet 2003 ;
Avant cette fusion, la société Samyn Patrick a acquis, les 24 juin, 2 juillet et 9 juillet 2003 (ndlr et non 2004 correction d'une erreur de plume !!), les titres des sociétés S.C.I. Finoec, PMCI et Saint-Thibault Automobile qui lui ont versé, au cours de l’exercice clos le 31 juillet 2003, des dividendes d’un montant total de 1 090 575 euros ;
ces dividendes ont bénéficié du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts ;
la société Samyn Patrick, qui a également déduit de son résultat imposable une provision pour dépréciation des titres litigieux, a ainsi dégagé, au titre dudit exercice, un déficit de 211 630 euros ;
l’administration a estimé que la combinaison de ces éléments constituait un montage fiscal constitutif d’abus de droit au sens des dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, et a, en conséquence, remis en cause la déduction des dividendes opérée sur le fondement des articles 145 et 216 du code général des impôts et non la déduction de la provision (ndlr ce qui aurait pu donner une jp différente cf in fine de l'arrêt!!°)
Il convient donc à mon avis de rester prudent sur cette affaire administrativement mal ficelée...
et en attente d'une LDF intréprétative ..mais bien sur ....
Provisions pour dépréciation du portefeuille-titres
Le précis de fiscalité de la DGFIP
la procédure :l'arrêt de la CAA de PARIS
Par un jugement du 4 novembre 2008, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Etablissements Bellaby, venant aux droits de la société Samyn Patrick, des impositions litigieuses et ; que le ministre du budget a relèver appel de ce jugement
la CAA de Paris a rejeté l’appel du ministre
Cour administrative d'appel de Paris, 29/07/2011, 09PA01219,Bellaby
M. BLANC, rapporteur public
La position de la cour de paris
D’une part, la société Samyn Patrick, ainsi que les sociétés S.C.I. Finoec, PMCI et Saint-Thibault Automobile, existaient avant l’opération de distribution des dividendes et la constitution de la provision susmentionnée, sans que le bénéfice de l’avantage fiscal ait été permis par l’interposition d’une société spécialement créée à cet effet ;
la société Samyn Patrick fait valoir en défense, sans être contredite, que l’achat des titres des trois sociétés répondait également à une motivation économique dès lors qu’il lui a permis d’améliorer sa trésorerie ;
Dans ces conditions, l’administration n’établit pas que la société Samyn Patrick aurait procédé à un montage purement artificiel ;
D’autre part, dans les circonstances dans lesquelles elle a été réalisée, l’exonération des dividendes n’a pas méconnu les objectifs des auteurs de l’article 216 du code général des impôts, dès lors qu’il est constant que les sociétés S.C.I. Finoec, PMCI et Saint-Thibault Automobile ont été imposées à raison des bénéfices qui ont donné lieu à la distribution des dividendes versés à la société Samyn Patrick et que l’absence d’option pour le régime des sociétés mères aurait conduit à une seconde imposition des sommes distribuées à cette dernière société ;
Dans ces conditions, l’administration, qui n’a remis en cause ni l’inscription des titres acquis à un compte réservé aux valeurs mobilières de placement ni la constitution de provision par la société Samyn Patrick à raison de la dépréciation des titres des sociétés S.C.I. Finoec, PMCI et Saint-Thibault Automobile, n’est pas fondée à soutenir que les opérations en cause seraient constitutives d’un abus de droit ;
03:43 Publié dans Abus de droit :JP, Déficit, fusion en general, holding,société mère, Les niches, Résultat fiscal, SOCIETES MERES | Tags : cour administrative d'appel de paris, 29072011, 09pa01219, bellaby | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
22 octobre 2011
Fraude fiscale internationale :la police fiscale en action
MISE A JOUR
La liberté d’investissement à l’étranger est garantie par le traité de l union européenne, Chacun a donc la liberté de créer sa société dans l’Etat de son choix. Mais de nombreuses officines d’évasion fiscale oublient de rappeler une des règle de base de la fiscalité internationale: le résultat est imposable dans l’état ou il est effectivement réalisé.
Les tribunes sur l'etablissement stable
Je diffuse à nouveau cette tribune car notre nouvelle police fiscale est entrain de s’en donner à cœur joie (cliquer)
Une solution légale existe ; la société étrangère doit impérativement établir et déposer en france ses déclarations 2065 et ses déclarations de TVA . A défaut ces contribuables ,le plus souvent abusés par des conseils hazardeux ,risquent gros .
NOUVEAU Par ailleurs, la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 qui vise à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale et ce avant toute condamnation s’applique dans le cas de poursuite pour fraude fiscale.Afin d'améliorer la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre toutes les formes de délinquance générant des profits, la loi tend à élargir le champ des biens susceptibles d'être saisis et confisqués, à créer une procédure de saisie pénale aux fins de confiscation et à instituer une agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Elle comporte également des dispositions tendant à renforcer l'entraide judiciaire internationale en matière de saisies et de confiscations.
Cette loi a élargi explicitement le champ des biens susceptibles d'être saisis à titre conservatoire dans le cadre de l'enquête de flagrance, de l'enquête préliminaire et de l'instruction si la sanction de l’infraction présumée est une peine d’emprisonnement supérieure à 3 ans ce qui inclus la fraude,l'escroquerie et le blanchiment de fraude fiscale
Cette procédure nouvelle est gérée par la « belle » AGRASC
Le contrôle de la fraude fiscale (rapport)
une mesure préventive :
le rescrit établissement stable
Fraude fiscale, Abus de droit et montage artificiel
I La mere belge avait
un établissement stable français « occulte »
Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2011, 09-86.452,
M. X... était le seul représentant en France de la société ' de droit belge Kosmetica et le seul à donner des instructions ; qu’il ressort ainsi de ces éléments,’ il existait donc en France un cycle commercial complet incluant notamment les faits que le principal fournisseur était situé en France, les livraisons effectuées en France, et les décisions commerciales prises à Paris par M. X..., et enfin, qu’étaient utilisés les moyens matériels et humains des deux sociétés Exofarma et Eurofarma, situées en France ;
en conséquence, il appartenait à M. X..., en tant que représentant de l’établissement stable de Kosmetica export Bvba, de respecter les obligations fiscales et comptables, ce qu’il n’a pas fait ;
’il est incontestable que ce dernier, qui disposait de plusieurs sociétés en France, ne pouvait ignorer ses obligations fiscales liées au dit établissement stable, d’autant plus qu’il apparaissait que ladite société n’avait aucune véritable structure en Belgique ;
La cour de cassation confirme l’arrêt attaqué rendu par la cour d’appel de Paris qui a condamné M. X... à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis
II La mere luxembourgeoise avait
un établissement stable français « occulte »
07:20 Publié dans Abus de droit :JP, ETABLISSEMENT STABLE, Fraude escroquerie blanchiment, FRAUDE FISCALE, perquisition fiscale et penale fiscale, Siège social fictif et frauduleux | Tags : fraude fiscale, luxembourg, rescrits, saint barthélémy | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 octobre 2011
Abus de droit et fraude à la loi
-
POSITION DE MR LE PRESIDENT FOUQUET
- LE PERIMETRE DE L'ABUS DE DROIT
- Interprétation française et interprétation européenne
de l'abus de droit
ENTRETIENS DU PALAIS ROYAL DU 7 MARS 2007
INTRODUCTION DE Mr LE VICE PRESIDENT SAUVE
Certains montages patrimoniaux, destinés à réduire le poids des impôts, peuvent être considérés comme des abus de droit par l'administration fiscale.
Le rapport 2006 du comité consultatif pour la répression des abus de droit vient d'être publié au bulletin officiel des impôts du 3 avril. Sur les vingt-cinq affaires traitées l'an dernier, le Comité consultatif pour la répression des abus de droit a, pour quinze d'entre elles, confirmé la position de l'administration fiscale. Dans les dix affaires restantes en revanche, les contribuables ont obtenu gain de cause. Rappelons que ce comité peut être saisi à la demande du contribuable ou de l'administration fiscale
FRAUDE A LA LOI
En septembre 2006, le conseil d'Etat a élargi considérablement le droit pour l'administration de remettre en cause des dispositions de droit privé en utilisant le principe de fraude à la loi ce constitue une véritable « révolution » en matière fiscale.
a) Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé.... ..
.b) Ce principe, qui peut conduire l’administration à ne pas tenir compte d’actes de droit privé opposables aux tiers, s’applique également en matière fiscale, dès lors que le litige n’entre pas dans le champ d’application des dispositions particulières de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, qui, lorsqu’elles sont applicables, font obligation à l’administration fiscale de suivre la procédure qu’elles prévoient.,,
c) Ainsi, hors du champ de ces dispositions, le service, qui peut toujours écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu’il établit que ces actes ont un caractère fictif, peut également se fonder sur le principe mentionné ci-dessus pour écarter les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n’ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles.
08:33 Publié dans aa O Fouquet, Abus de droit :JP | Tags : abus de droit, olivier fouquet, ccrad, contentieux fiscal, fraude à la loi, janfin | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
29 juillet 2011
Abus de droit et liberté de gestion: l'arrêt Alcatel
rediffusion
Dans une affaire ALCATEL le conseil vient de rendre le 15 avril 2011 une nouvelle décision sur la liberté de gestion des entreprises .
Notre principe républicain est la liberté et la responsabilité de gestion. La nécessaire procédure d'abus de droit - n'en déplaise à nos sympathiques fiscalistes libertaires , controlée par le conseil d'état aprés avis éventuel du comité des abus de droit, doit rester l'exception.
"L’augmentation de capital à laquelle la société Alcatel CIT avait souscrite ne présentait pas de caractère fictif et ne pouvait être regardée comme ayant été réalisée dans le seul but d’éluder l’impôt"
Les tribunes sur l’abus de droit
pour imprimer avec les liens cliquer
Note de P Michaud
La restructuration internationale du groupe ALCATEL avait été organisée, à l'époque, par mon ami le regretté Philippe BISSARA non dans un objectif fiscal mais d'abord pour assurer une sécurité juridique de l’organisation de cette entreprise à vocation internationale.
Le conseil constitutionnel devrait dans les prochains mois se pencher sur la question de la confiance légitime que notre République devra apporter à nos règles juridiques et fiscales.
la position de Giscard sur la rétroactivité
Notre réglementation fiscale est fondamentalement bonne, mais peut elle être continuellement modifiée, le cas échéant avec effet rétroactif , au gré de nos velléités politiques?
la SA Alcatel CIT a, le 23 juillet 1991, souscrit à hauteur de 495 millions de francs à une augmentation du capital de la société Alcatel Finco, société de droit belge ayant le statut de centre de coordination du groupe Alcatel, constituée en 1988 par la société néerlandaise Alcatel NV
10:02 Publié dans Abus de droit :JP, Fiscalite des entreprises, Rétroactivité fiscale | Tags : abus de droit et liberté de gestion, conseil d'État 15042011 n° 322610 alcatel | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer | | Facebook | | |
10 juillet 2011
La baguette magique fiscale et l abus de droit
La baguette magique fiscale
Opération d'achat-revente de titres afin de bénéficier de l'avoir fiscal attaché à la distribution de dividendes
les tribunes sur l'abus de droit
Le 19 octobre 2000
01:32 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
29 juin 2011
Une requalification juridique n’est pas un abus de droit implicite
Une requalification juridique n’est pas un abus de droit implicite
La SA Imprim’Art, qui exerce une activité d’imprimerie spécialisée dans les travaux offset à plat, a conclu le 15 juin 1996 avec la société Bail Expansion un contrat dit de location financière d’une durée de deux ans portant sur une presse rotative d’une valeur hors taxes de 4 968 301 francs ;
ce contrat prévoyait le versement de la somme de 3 400 000 francs hors taxes dès le 15 juin 1996 puis le versement de 23 mensualités de 68 187 francs ;
00:05 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
30 mai 2011
L’acte anormal de gestion doit être prouvé par l’administration
L’acte de gestion anormal doit être prouvé par l’administration
l'acte anormal de gestion doit être prouvé
les tribunes sur l'acte anormal de gestion
Au niveau de recettes
Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 23/03/2011, 08PA06368, Inédit au recueil Lebon
Toutefois, l’administration ne donne aucune précision ni sur l'origine de ce dernier taux, ni sur la façon dont il a été obtenu, ni, enfin, sur les opérations auxquelles il s'applique ;
Par ailleurs, la société requérante doit être regardée comme justifiant que l'absence de rémunération pour certaines opérations de couverture de swaps, qui a conduit à l'application d'un taux de marge moyen de 0,0098 %, a trouvé sa contrepartie dans l'importance de l'accroissement de sa rémunération globale ;
l'administration n'apporte ainsi pas la preuve de l'existence d'un acte anormal de gestion ;...
Au niveau des frais
Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 23/03/2011, 09PA00281, Inédit au recueil Lebon
Pour être admis en déduction, les frais et charges doivent notamment être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise ; que, sauf dispositions contraires, il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'une opération constitue un acte anormal de gestion ;...
En l’espèce, la société a manifestement excédé les risques qu'une entreprise peut être conduite à prendre pour améliorer les résultats de son exploitation, alors même les dépenses de publicité constituent en règle générale des frais de gestion déductibles ;
Ainsi, l'administration établit que la dépense d'un montant de 3 205 026 F HT constitue un acte étranger à une gestion commerciale normale ;
06:37 Publié dans Abus de droit :JP, Acte anormal de gestion, Résultat fiscal | Tags : acte de gestion anormal | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
09 mai 2011
L’article 57 et le canard laqué /第57条和鸭
la SA Grimaud Frères Sélection, filiale de la société GROUPE GRIMAUD LA CORBIERE a pour activité la sélection génétique et la production notamment de canards,
格里莫Frères的选择萨,一个和Groupe格里莫香格里拉科比尔子公司是在育种和生产,特别是鸭活跃,
cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2000, 2001 et 2002 à l’issue de laquelle l’administration a, sur le fondement de l’article 57 du code général des impôts, réintégré dans ses résultats imposables le salaire du directeur-général de sa société soeur chinoise, la société Grimaud Xiong Feng Breeding Farm, détenue majoritairement par la société GROUPE GRIMAUD LA CORBIERE, qu’elle avait comptabilisé dans ses propres charges d’exploitation ;
12:43 Publié dans Abus de droit :JP, Art. 57 Prix de transfert;, EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 mai 2011
OCDE Lutter Contre la Planification Fiscale Agressive
Lutter Contre la Planification Fiscale Agressive par l’Amélioration de la Transparence et de la Communication de Renseignements
La planification fiscale agressive met en péril les recettes de nombreux pays. Les montants en jeu sont énormes, comme le démontre certaines décisions et certains accords récents. Plusieurs pays ont mis au point des stratégies pour contrer la planification fiscale agressive. La base de toute stratégie de ce type est d’assurer la disponibilité en temps voulu de renseignements ciblés et complets, ce que les contrôles classiques ne permettent plus à eux seuls d’obtenir. La disponibilité de tels renseignements en temps voulu est essentielle pour permettre aux gouvernements d'identifier en temps utile les domaines à risque et de décider rapidement si et comment répondre à ces risques, ce qui offre également une plus grande certitude aux contribuables. Pour être plus effectives, les administrations fiscales cherchent à travailler de plus en plus en temps réel. Plusieurs pays ont dès lors mis au point en matière de communication de renseignements des initiatives complémentaires visant à améliorer leur capacité de détecter la planification fiscale agressive et d’y répondre rapidement.
Ce rapport, qui a été approuvé par tous les pays membres de l’OCDE, décrit les stratégies adoptées par ces pays. Il traite d’une série d’initiatives allant de règles relatives à la communication préalable obligatoire de renseignements aux formes de discipline fiscale coopérative. Ce rapport offre une série d’outils que peuvent déployer ceux qui sont concernés par la planification fiscale agressive. Il recommande un examen approfondi des différentes initiatives afin d’éclairer les stratégies sur le plan de la politique et de la discipline fiscales. Le rapport conclut que les initiatives de communication de renseignements peuvent réduire sensiblement le décalage entre la création et la promotion de dispositifs de planification fiscale agressive et leur identification par les administrations, permettant ainsi aux gouvernements de procéder immédiatement à l’évaluation et à la résolution du problème. Cette évaluation et cette résolution précoces apportent un nombre d’avantages mutuels pour les contribuables et pour les gouvernements, y compris en termes de réduction du nombre de contrôles de routine, d’augmentation de la transparence et d’effet positif sur la culture de discipline fiscale en général. A titre d’exemple, les règles de communication de renseignements applicables aux dispositifs d’évasion fiscale ont permis au Royaume-Uni de réduire de plus de 12 milliards de livres les possibilités d’évasion.
16:42 Publié dans abudgets,rapports et prévisions, Abus de droit :JP, OCDE, Politique fiscale, Rapports | Tags : ocde lutter contre la planification fiscale agressive | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
15 avril 2011
Un LBO peut il être un abus de droit ???
rediffusion
Depuis des décennies, les praticiens savent utiliser le régime fiscal de la holding française pour organiser des groupes de sociétés en France sans passer par des montages étrangers .
Ce régime fiscal français n’est pas une niche mais d’abord une mise à niveau de la fiscalité française de groupe avec les fiscalités concurrentes et notre système fiscal est certainement un des meilleurs
Une vraie question est sa stabilité compte tenu des joutes de nos politiques .Nous savons tous que la fiscalité de notre République saurait être encore être plus attractive si la stabilité des règles d’application était assurée.
Dans l'affaire analysée, l'administration avait considéré que les dividendes distribués à la holding - et exonérés- devaient etre considéré comme abusif et imposé à l'IR sans avoir fiscal.
Le comité des abus de droit n'a pas été consulté alors qu’il avait donné des avis dans des affaires de même type mais avec des situations de faits différentes (par ex avis 2007-16,2008-19 ou 2009-1).
L’arrêt du conseil d’état du 27 janvier confirmant le caractère normal d’un LBO va dans ce sens
Mais quel aurait été la position de la place financière en cas d'un arrêt remettant en cause la création de la holding de reprise. Après la fuite des personnes physiques, nous aurions assisté à un début de fuite des holdings .....
Est il normal que la sécurité de nos investisseurs puisse être assurée à postériori après une longue et couteuse procédure ?
Ne faut il pas envisager de nouvelles règles pour assurer une sécurité fiscale a priori complémentaire à celle des rescrits ?
En fait faut il définir une politique officielle ET publique de la fiscalité française ?
Conseil d'État, 27/01/2011, 320313, Inédit au recueil Lebon
Les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public
lire la note d'O FOUQUET dans DROIT FISCAL du 14 avril 2011
Frais financiers et sous capitalisation :
les privilèges de la ”holding” à la française
La situation de fait
La situation est celle d’une vente de son entreprise à une holding qui a payé le prix d'acquisition par emprunt et distibution de dividendes...
09:58 Publié dans Abus de droit :JP, Fiscalite des entreprises | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |