02 février 2012

"Abus de droit": un apport donation cession en report

rediffusion  

 QU ELLE  VA ETRE LA POSITION DU CAD EN CAS DE SURSIS ??

Note EFI :le report était optionnel , le sursis est obligatoire !!!

abus de droit.jpgLe conseil d’état du 24 aout 2011 vient de confirmer deux  avis favorables du comite des abus de droit  (Affaire n° 2000-16 et Affaire n° 2003-5)°dans des  opérations d’apport cession donation EN REPORT d’une activité non économique d’une sophistication fiscale rarement observée. 

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 Le périmètre de l'abus de droit par O FOUQUET (2007)

Les tribunes EFI sur l'abus de droit fiscal 

ATTENTION le conseil d'état fait une distinction fondamentale entre les opérations de restructuration patrimoniale et les opérations de restructuration économique   à suivre donc

1er commentaire d’O FOUQUET

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16 janvier 2012

Donner et retenir ne vaut . à suivre

 

abus de droit grandage.jpgDonner et retenir ne vaut
par Antoine Loisel (1536 1617)

 

Ce principe centenaire a été mise en œuvre par l’administration fiscale et confirmé par la CAA de Bordeaux  dans le cadre d’un abus de droit fiscal pour une donation qui avait permis de purger les plus values de cession . 

Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 01/09/2011, 10BX02051,
Inédit au recueil Lebon

La situation de fait

 

M. et Mme A étaient

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13 janvier 2012

UE Abus de droit européen et l’affaire FOGGIA

ce45a0e688d4903ae4af00c11e718272.jpgUE Abus de droit européen et l’affaire FOGGIA

 

 

Dans un arrêt FOGGIA du 10 novembre 2011, la CJUE vient de préciser les critères d’un abus de droit fiscal dans le cadre d’une fusion interne en Espagne, la directive s’appliquant aussi aux opérations nationales

 

La définition de l’abus de droit donnée par la CJUE semble convergente avec celles données par nos juridictions nationales …mais comment serait-il possible d'apporter plus de sécurité juridique aux opérateurs ?Telle est la question posée par O FOUQUET déjà en 2007

 

O FOUQUET interprétation française et
 interprétation européenne de l’abus de droit

 

L’article 11 de la directive90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990 dispose en effet

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02 janvier 2012

Comité des abus de droit / Les rapports

e88b888139e23a7abce844a429ada42f.jpg

LES RAPPORTS 2011 

Séances du second semestre de l'année 2011. 

13 L-1-12 n° 8 du 30 janvier 2012 : 

- Séances du premier semestre de l'année 2011. 

13 L-8-11 n° 80 du 24 novembre 2011 

LES RAPPORTS 2010

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30 novembre 2011

Un remboursement du nominal des actions peut être abusif

disciplien.jpg Une  réduction du nominal des actions peut être abusive  

Avis rendus par le comité de l'abus de droit fiscal
-Séances du premier semestre de l'année 2011.

13 L-8-11 n° 80 du 24 novembre 2011 : 

Le comité de l'abus de droit fiscal a rendu un avis sur une opération de diminution de capital par remboursement du nominal  qu’il estimait contraire à la volonté du législateur

Le Comité estime que le maintien du sursis d’imposition de la plus-value prévu à l’article 150 O B du code général des impôts est subordonné à l’absence d’appréhension par les apporteurs des liquidités représentative des apports au moyen d’un procédé qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n'a pu être inspiré par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé les actes mis en oeuvre dans le cadre de ce procédé, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

 

Affaire n° 2010-15 concernant M. et Mme S
.cliquer

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01 novembre 2011

Abus de droit: sur une distribution après fusion:aff Bellaby a suivre

 

tintin et miloi.jpgUne distribution de dividendes après fusion 

est elle abusive? 

Les tribunes EFI sur l'abus de droit fiscal  

  

La situation de fait

 

La société Samyn Patrick, dont la totalité des titres a été vendue, le 21 décembre 2001, après la liquidation complète de ses actifs, à la société Etablissements Bellaby, a été absorbée par cette dernière le 31 juillet 2003 ;

Avant cette fusion, la société Samyn Patrick a acquis, les 24 juin, 2 juillet et 9 juillet 2003 (ndlr et non 2004 correction d'une erreur de plume !!), les titres des sociétés S.C.I. Finoec, PMCI et Saint-Thibault Automobile qui lui ont versé, au cours de l’exercice clos le 31 juillet 2003, des dividendes d’un montant total de 1 090 575 euros ;

ces dividendes ont bénéficié du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts ;

la société Samyn Patrick, qui a également déduit de son résultat imposable une provision pour dépréciation des titres litigieux, a ainsi dégagé, au titre dudit exercice, un déficit de 211 630 euros ;

 

l’administration a estimé que la combinaison de ces éléments constituait un montage fiscal constitutif d’abus de droit au sens des dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, et a, en conséquence, remis en cause la déduction des dividendes opérée sur le fondement des articles 145 et 216 du code général des impôts et non la déduction de la provision (ndlr ce qui aurait pu donner une jp différente cf in fine de l'arrêt!!°)

 

Il convient donc à mon avis de rester prudent sur cette affaire administrativement mal ficelée...

et en attente d'une LDF intréprétative ..mais bien sur ....

 

Provisions pour dépréciation du portefeuille-titres

Le précis de fiscalité de la DGFIP

 

la procédure :l'arrêt de la CAA de PARIS

 

Par un jugement du 4 novembre 2008, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Etablissements Bellaby, venant aux droits de la société Samyn Patrick, des impositions litigieuses et ; que le ministre du budget a  relèver appel de ce jugement

 

 la CAA de Paris a rejeté l’appel du ministre

  Cour administrative d'appel de Paris, 29/07/2011, 09PA01219,Bellaby   

M. BLANC, rapporteur public

 

 La position de la cour de paris

 

D’une part, la société Samyn Patrick, ainsi que les sociétés S.C.I. Finoec, PMCI et Saint-Thibault Automobile, existaient avant l’opération de distribution des dividendes et la constitution de la provision susmentionnée, sans que le bénéfice de l’avantage fiscal ait été permis par l’interposition d’une société spécialement créée à cet effet ;

la société Samyn Patrick fait valoir en défense, sans être contredite, que l’achat des titres des trois sociétés répondait également à une motivation économique dès lors qu’il lui a permis d’améliorer sa trésorerie ;

Dans ces conditions, l’administration n’établit pas que la société Samyn Patrick aurait procédé à un montage purement artificiel ;

 

D’autre part, dans les circonstances dans lesquelles elle a été réalisée, l’exonération des dividendes n’a pas méconnu les objectifs des auteurs de l’article 216 du code général des impôts, dès lors qu’il est constant que les sociétés S.C.I. Finoec, PMCI et Saint-Thibault Automobile ont été imposées à raison des bénéfices qui ont donné lieu à la distribution des dividendes versés à la société Samyn Patrick et que l’absence d’option pour le régime des sociétés mères aurait conduit à une seconde imposition des sommes distribuées à cette dernière société ;

 

Dans ces conditions, l’administration, qui n’a remis en cause ni l’inscription des titres acquis à un compte réservé aux valeurs mobilières de placement ni la constitution de provision par la société Samyn Patrick à raison de la dépréciation des titres des sociétés S.C.I. Finoec, PMCI et Saint-Thibault Automobile, n’est pas fondée à soutenir que les opérations en cause seraient constitutives d’un abus de droit ;

 

 

22 octobre 2011

Fraude fiscale internationale :la police fiscale en action

                        MISE A JOUR 

fraude fiscale,luxembourg,rescrits,saint barthélémyLa liberté d’investissement à l’étranger est garantie par le traité de l union européenne, Chacun a donc la liberté de créer sa société dans l’Etat de son choix. Mais de nombreuses officines d’évasion fiscale oublient  de rappeler une des  règle de base de la fiscalité internationale: le résultat est imposable dans l’état ou il est effectivement réalisé.

 

Les tribunes sur l'etablissement stable

 

Je diffuse à nouveau cette tribune car notre nouvelle police fiscale est entrain de s’en donner à cœur joie (cliquer)

 

Une  solution légale existe ; la société étrangère doit impérativement  établir et déposer en france ses déclarations  2065 et ses déclarations de TVA . A défaut ces contribuables ,le plus souvent abusés par des conseils hazardeux  ,risquent  gros .

 

NOUVEAU Par ailleurs, la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010  qui vise à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale et ce avant toute condamnation s’applique dans le cas de poursuite pour fraude fiscale.Afin d'améliorer la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre toutes les formes de délinquance générant des profits, la  loi tend à élargir le champ des biens susceptibles d'être saisis et confisqués, à créer une procédure de saisie pénale aux fins de confiscation et à instituer une agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Elle comporte également des dispositions tendant à renforcer l'entraide judiciaire internationale en matière de saisies et de confiscations.

 

Cette loi a  élargi explicitement le champ des biens susceptibles d'être saisis à titre conservatoire dans le cadre de l'enquête de flagrance, de l'enquête préliminaire et de l'instruction si la sanction de l’infraction présumée est une peine d’emprisonnement  supérieure à  3 ans ce qui inclus la fraude,l'escroquerie et le blanchiment de fraude  fiscale
  

Cette procédure nouvelle est gérée par la « belle » AGRASC

Le contrôle de la fraude fiscale (rapport)

une mesure préventive :
le rescrit établissement stable

 Fraude fiscale, Abus de droit et montage artificiel

I La mere belge  avait
 un établissement stable français « occulte »

Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2011, 09-86.452,  

 

M. X... était le seul représentant en France de la société ' de droit belge Kosmetica et le seul à donner des instructions ; qu’il ressort ainsi de ces éléments,’ il existait donc  en France un cycle commercial complet incluant notamment les faits que le principal fournisseur était situé en France, les livraisons effectuées en France, et les décisions commerciales prises à Paris par M. X..., et enfin, qu’étaient utilisés les moyens matériels et humains des deux sociétés Exofarma et Eurofarma, situées en France ;

en conséquence, il appartenait à M. X..., en tant que représentant de l’établissement stable de Kosmetica export Bvba, de respecter les obligations fiscales et comptables, ce qu’il n’a pas fait ;

’il est incontestable que ce dernier, qui disposait de plusieurs sociétés en France, ne pouvait ignorer ses obligations fiscales liées au dit établissement stable, d’autant plus qu’il apparaissait que ladite société n’avait aucune véritable structure en Belgique ;

 

La cour de cassation confirme  l’arrêt attaqué rendu par la cour d’appel de Paris qui a condamné M. X... à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis

II La mere luxembourgeoise  avait
 un établissement stable français « occulte »

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01 octobre 2011

Abus de droit et fraude à la loi

  • 05678ec38fe42eac576dd23ae549187d.jpgPOSITION DE MR LE PRESIDENT FOUQUET 

 

ENTRETIENS DU PALAIS ROYAL DU 7 MARS 2007

INTRODUCTION DE Mr LE VICE PRESIDENT SAUVE

Certains montages patrimoniaux, destinés à réduire le poids des impôts, peuvent être considérés comme des abus de droit par l'administration fiscale. 

Le rapport 2006 du comité consultatif pour la répression des abus de droit vient d'être publié au bulletin officiel des impôts du 3 avril. Sur les vingt-cinq affaires traitées l'an dernier, le Comité consultatif pour la répression des abus de droit a, pour quinze d'entre elles, confirmé la position de l'administration fiscale. Dans les dix affaires restantes en revanche, les contribuables ont obtenu gain de cause. Rappelons que ce comité peut être saisi à la demande du contribuable ou de l'administration fiscale

FRAUDE A LA LOI

En septembre 2006, le conseil d'Etat a élargi considérablement le droit pour l'administration de remettre en cause des dispositions de droit privé en utilisant le principe de fraude à la loi ce constitue une véritable « révolution » en matière fiscale.

a) Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé.... ..

.b) Ce principe, qui peut conduire l’administration à ne pas tenir compte d’actes de droit privé opposables aux tiers, s’applique également en matière fiscale, dès lors que le litige n’entre pas dans le champ d’application des dispositions particulières de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, qui, lorsqu’elles sont applicables, font obligation à l’administration fiscale de suivre la procédure qu’elles prévoient.,,

c) Ainsi, hors du champ de ces dispositions, le service, qui peut toujours écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu’il établit que ces actes ont un caractère fictif, peut également se fonder sur le principe mentionné ci-dessus pour écarter les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n’ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles.

29 juillet 2011

Abus de droit et liberté de gestion: l'arrêt Alcatel

rediffusion

abus de droit et liberté de gestion,conseil d'État 15042011 n° 322610  alcatelDans une affaire ALCATEL le conseil vient de rendre le 15 avril 2011 une nouvelle décision sur la liberté de gestion des entreprises .

 

Notre principe républicain  est la liberté et la responsabilité de gestion. La nécessaire procédure d'abus de droit - n'en déplaise à nos sympathiques fiscalistes libertaires , controlée par le conseil d'état aprés avis éventuel du comité des abus de droit, doit rester l'exception.  

"L’augmentation de capital à laquelle la société Alcatel CIT avait souscrite ne présentait pas de caractère fictif et ne pouvait être regardée comme ayant été réalisée dans le seul but d’éluder l’impôt"

 

Les tribunes sur l’abus de droit

 

 

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Note de P Michaud

 

La restructuration internationale du groupe ALCATEL avait été organisée, à l'époque, par  mon ami le regretté Philippe BISSARA  non dans un objectif fiscal mais d'abord pour assurer une sécurité juridique de l’organisation de cette entreprise à vocation internationale.

 

Le conseil constitutionnel devrait dans les prochains mois se pencher sur la question de la confiance légitime que notre République devra apporter à nos règles juridiques et fiscales.

 

la position de Giscard sur la rétroactivité

 

Notre réglementation fiscale est fondamentalement bonne, mais peut elle être continuellement modifiée, le cas échéant avec effet rétroactif , au gré de nos velléités politiques? 

 

la SA Alcatel CIT a, le 23 juillet 1991, souscrit à hauteur de 495 millions de francs à une augmentation du capital de la société Alcatel Finco, société de droit belge ayant le statut de centre de coordination du groupe Alcatel, constituée en 1988 par la société néerlandaise Alcatel NV

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10 juillet 2011

La baguette magique fiscale et l abus de droit

bagette%20magique.jpgLa baguette magique fiscale

Opération d'achat-revente de titres afin de bénéficier de l'avoir fiscal attaché à la distribution de dividendes 

 

les tribunes sur l'abus de droit

 

Le 19 octobre 2000 

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29 juin 2011

Une requalification juridique n’est pas un abus de droit implicite

abus de droit.jpgUne requalification juridique n’est pas un abus de droit implicite

 

 La SA Imprim’Art, qui exerce une activité d’imprimerie spécialisée dans les travaux offset à plat, a conclu le 15 juin 1996 avec la société Bail Expansion un contrat dit de location financière d’une durée de deux ans portant sur une presse rotative d’une valeur hors taxes de 4 968 301 francs ;

 

ce contrat prévoyait le versement de la somme de 3 400 000 francs hors taxes dès le 15 juin 1996 puis le versement de 23 mensualités de 68 187 francs ;

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30 mai 2011

L’acte anormal de gestion doit être prouvé par l’administration

acte de gestion anormalL’acte de gestion anormal doit  être prouvé par l’administration

 

 

l'acte anormal de gestion doit être prouvé

 

 

les tribunes sur l'acte anormal de gestion  

 

Au niveau de recettes

 

  Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 23/03/2011, 08PA06368, Inédit au recueil Lebon

 

Toutefois, l’administration  ne donne aucune précision ni sur l'origine de ce dernier taux, ni sur la façon dont il a été obtenu, ni, enfin, sur les opérations auxquelles il s'applique ;

Par ailleurs, la société requérante doit être regardée comme justifiant que l'absence de rémunération pour certaines opérations de couverture de swaps, qui a conduit à l'application d'un taux de marge moyen de 0,0098 %, a trouvé sa contrepartie dans l'importance de l'accroissement de sa rémunération globale ;

l'administration n'apporte ainsi pas la preuve de l'existence d'un acte anormal de gestion ;...

 

Au niveau des frais

 

  Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 23/03/2011, 09PA00281, Inédit au recueil Lebon

 

Pour être admis en déduction, les frais et charges doivent notamment être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise ; que, sauf dispositions contraires, il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'une opération constitue un acte anormal de gestion ;...

 

En l’espèce, la société a manifestement excédé les risques qu'une entreprise peut être conduite à prendre pour améliorer les résultats de son exploitation, alors même les dépenses de publicité constituent en règle générale des frais de gestion déductibles ;

Ainsi, l'administration établit que la dépense d'un montant de 3 205 026 F HT constitue un acte étranger à une gestion commerciale normale ;

 

09 mai 2011

L’article 57 et le canard laqué /第57条和鸭

canardlaque2.jpgla SA Grimaud Frères Sélection, filiale de la société GROUPE GRIMAUD LA CORBIERE a pour activité la sélection génétique et la production notamment de canards,

 

格里莫Frères的选择萨,一个和Groupe格里莫香格里拉科比尔子公司是在育种和生产,特别是鸭活跃,

 

cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2000, 2001 et 2002 à l’issue de laquelle l’administration a, sur le fondement de l’article 57 du code général des impôts, réintégré dans ses résultats imposables le salaire du directeur-général de sa société soeur chinoise, la société Grimaud Xiong Feng Breeding Farm, détenue majoritairement par la société GROUPE GRIMAUD LA CORBIERE, qu’elle avait comptabilisé dans ses propres charges d’exploitation ;

 

Les tribunes sur l'article 57

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01 mai 2011

OCDE Lutter Contre la Planification Fiscale Agressive

ocdeplanifaction.jpgLutter Contre la Planification Fiscale Agressive par l’Amélioration de la Transparence et de la Communication de Renseignements 

OCDE 02.2011

 

Le rapport

 

La planification fiscale agressive met en péril les recettes de nombreux pays. Les montants en jeu sont énormes, comme le démontre certaines décisions et certains accords récents. Plusieurs pays ont mis au point des stratégies pour contrer la planification fiscale agressive. La base de toute stratégie de ce type est d’assurer la disponibilité en temps voulu de renseignements ciblés et complets, ce que les contrôles classiques ne permettent plus à eux seuls d’obtenir. La disponibilité de tels renseignements en temps voulu est essentielle pour permettre aux gouvernements d'identifier en temps utile les domaines à risque et de décider rapidement si et comment répondre à ces risques, ce qui offre également une plus grande certitude aux contribuables. Pour être plus effectives, les administrations fiscales cherchent à travailler de plus en plus en temps réel. Plusieurs pays ont dès lors mis au point en matière de communication de renseignements des initiatives complémentaires visant à améliorer leur capacité de détecter la planification fiscale agressive et d’y répondre rapidement.

 

 

Ce rapport, qui a été approuvé par tous les pays membres de l’OCDE, décrit les stratégies adoptées par ces pays. Il traite d’une série d’initiatives allant de règles relatives à la communication préalable obligatoire de renseignements aux formes de discipline fiscale coopérative. Ce rapport offre une série d’outils que peuvent déployer ceux qui sont concernés par la planification fiscale agressive. Il recommande un examen approfondi des différentes initiatives afin d’éclairer les stratégies sur le plan de la politique et de la discipline fiscales. Le rapport conclut que les initiatives de communication de renseignements peuvent réduire sensiblement le décalage entre la création et la promotion de dispositifs de planification fiscale agressive et leur identification par les administrations, permettant ainsi aux gouvernements de procéder immédiatement à l’évaluation et à la résolution du problème. Cette évaluation et cette résolution précoces apportent un nombre d’avantages mutuels pour les contribuables et pour les gouvernements, y compris en termes de réduction du nombre de contrôles de routine, d’augmentation de la transparence et d’effet positif sur la culture de discipline fiscale en général. A titre d’exemple, les règles de communication de renseignements applicables aux dispositifs d’évasion fiscale ont permis au Royaume-Uni de réduire de plus de 12 milliards de livres les possibilités d’évasion.

 

 

15 avril 2011

Un LBO peut il être un abus de droit ???

rediffusion

ARRET JP FISCALE.jpgDepuis des décennies, les praticiens savent utiliser le régime fiscal de la holding française pour organiser des groupes de sociétés en France sans passer par des montages étrangers . 

LA DEFINITION DU LBO

Ce régime fiscal français n’est pas une niche mais d’abord une mise à niveau de la fiscalité française de groupe avec les fiscalités concurrentes et notre système fiscal est certainement un des meilleurs

 

Une vraie question est sa stabilité compte tenu des joutes de nos politiques .Nous savons tous que la fiscalité de notre République saurait être encore  être plus attractive si la stabilité des règles d’application était assurée.

 

Dans l'affaire analysée, l'administration avait considéré que les dividendes distribués à la holding - et exonérés- devaient etre considéré comme abusif et imposé à l'IR sans avoir fiscal.

 

Le comité des abus de droit n'a pas été consulté alors qu’il avait donné des avis dans des affaires de même type mais avec des situations de faits différentes  (par ex avis 2007-16,2008-19 ou 2009-1).

L’arrêt du conseil d’état du 27 janvier confirmant le caractère normal d’un LBO va dans ce sens

 

Mais quel aurait été la position de la place financière en cas d'un arrêt  remettant en cause la création de la holding de reprise. Après la fuite des personnes physiques, nous aurions assisté à un début de fuite des holdings ..... 

 

Est il normal que la sécurité de nos investisseurs puisse être assurée  à postériori après une longue et couteuse procédure ?

 

Ne faut il pas envisager de nouvelles règles pour assurer une sécurité  fiscale a priori complémentaire à celle des rescrits ?

En fait faut il définir une politique officielle ET publique de la fiscalité française ?

 

 

 

 

Conseil d'État, 27/01/2011, 320313, Inédit au recueil Lebon

 

Les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public 

 

 lire la note d'O FOUQUET dans DROIT FISCAL du 14 avril 2011

 

 Analyse de fiscal on line

Frais financiers et sous capitalisation : 

les privilèges de la ”holding” à la française

  La situation de fait  

La situation est celle d’une vente de son entreprise à une holding qui a payé le prix d'acquisition par emprunt et distibution de dividendes...

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09:58 Publié dans Abus de droit :JP, Fiscalite des entreprises | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |