29 juillet 2011

Abus de droit et liberté de gestion: l'arrêt Alcatel

rediffusion

abus de droit et liberté de gestion,conseil d'État 15042011 n° 322610  alcatelDans une affaire ALCATEL le conseil vient de rendre le 15 avril 2011 une nouvelle décision sur la liberté de gestion des entreprises .

 

Notre principe républicain  est la liberté et la responsabilité de gestion. La nécessaire procédure d'abus de droit - n'en déplaise à nos sympathiques fiscalistes libertaires , controlée par le conseil d'état aprés avis éventuel du comité des abus de droit, doit rester l'exception.  

"L’augmentation de capital à laquelle la société Alcatel CIT avait souscrite ne présentait pas de caractère fictif et ne pouvait être regardée comme ayant été réalisée dans le seul but d’éluder l’impôt"

 

Les tribunes sur l’abus de droit

 

 

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Note de P Michaud

 

La restructuration internationale du groupe ALCATEL avait été organisée, à l'époque, par  mon ami le regretté Philippe BISSARA  non dans un objectif fiscal mais d'abord pour assurer une sécurité juridique de l’organisation de cette entreprise à vocation internationale.

 

Le conseil constitutionnel devrait dans les prochains mois se pencher sur la question de la confiance légitime que notre République devra apporter à nos règles juridiques et fiscales.

 

la position de Giscard sur la rétroactivité

 

Notre réglementation fiscale est fondamentalement bonne, mais peut elle être continuellement modifiée, le cas échéant avec effet rétroactif , au gré de nos velléités politiques? 

 

la SA Alcatel CIT a, le 23 juillet 1991, souscrit à hauteur de 495 millions de francs à une augmentation du capital de la société Alcatel Finco, société de droit belge ayant le statut de centre de coordination du groupe Alcatel, constituée en 1988 par la société néerlandaise Alcatel NV


 

D’une part, la société Alcatel Finco a accordé à des entités du groupe des prêts dont les produits financiers n’ont pas été taxés en Belgique, la société Alcatel Finco bénéficiant du régime fiscal privilégié des centres de coordination ;

d’autre part, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code général des impôts instituant un régime spécial d’imposition des sociétés mères et de l’article 216 du même code, la société Alcatel CIT n’a pas inclus dans ses bénéfices imposables à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 1992 les dividendes d’un montant de 19 645 641 F qui lui ont été versés au cours de cet exercice par la société de droit belge Alcatel Finco ;

 

à l’occasion d’une vérification de la comptabilité de la société Alcatel CIT, l’administration a remis en cause l’application du régime des sociétés mères en se fondant sur la procédure de répression des abus de droit prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales au motif que l’interposition de la société belge Alcatel Finco, opérée grâce à la souscription à son augmentation de capital par la société Alcatel CIT, avait eu pour objet de transformer des produits financiers qui auraient été imposables en France en des dividendes bénéficiant du régime des sociétés mères ;

 

L’administration a, en conséquence, réintégré le montant des dividendes perçus dans les résultats imposables de la société Alcatel CIT ;

 

Le conseil d’etat confirme la cour administrative d’appel de Versailles qui avait donné tort à l’administration

 

Conseil d'État, 15/04/2011, 322610

 

 

  Cour Administrative d'Appel de Versailles, 10/07/2008, 06VE01350,  

 

 

Sur l’arrêt en tant qu’il statue sur l’abus de droit :

 

 

 

pour écarter l’application de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, la cour administrative d’appel de Versailles s’est fondée sur la circonstance que la société Alcatel Finco avait, au cours de l’exercice 1992, employé quarante-huit salariés et réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 660 millions de francs belges et qu’elle avait effectivement exercé la fonction de centralisation financière et de couverture des risques de change pour le compte du groupe Alcatel, pour en déduire que l’augmentation de capital à laquelle la société Alcatel CIT avait souscrite ne présentait pas de caractère fictif et ne pouvait être regardée comme ayant été réalisée dans le seul but d’éluder l’impôt ;

 

 la cour a également relevé que les circonstances que les activités exercées par la société Alcatel Finco auraient pu l’être dans les mêmes conditions de rentabilité par une société de droit français et que la société Alcatel CIT avait cédé ses titres pour leur valeur de souscription au terme d’un délai de deux ans prévu lors de l’augmentation de capital ne suffisaient pas à établir que l’opération avait été inspirée par le seul motif d’éluder l’impôt ;

 

ainsi, alors même que l’augmentation de capital souscrite par la société Alcatel CIT a permis à la société Alcatel Finco d’accorder à d’autres sociétés du groupe ayant des besoins de trésorerie des prêts dont les produits n’ont pas été imposés en Belgique du fait du statut de droit belge de centre de coordination dont celle-ci bénéficiait, comportant une imposition sur une base forfaitaire, et qu’Alcatel CIT a perçu, en sa qualité d’actionnaire, des dividendes pour lesquels elle a bénéficié du régime d’exonération prévu en faveur des sociétés mères par les articles 145 et 216 du code général des impôts, la cour, qui a répondu au moyen soulevé par l’administration, a exactement qualifié les faits de l’espèce,

 

La cour d’appel  a donc  souverainement appréciés sans les dénaturer, en jugeant que l’administration n’établissait pas que le recours à la société belge Alcatel Finco était un montage constitutif d’un abus de droit ;

 

 

 

Commentaires

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Écrit par : PAUL | 01 mai 2011

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MAJ au 27.09.11

Écrit par : MAJ au 270911 | 27 septembre 2011

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Bonjour, j`ai vraiment aimé votre article. Je ne suis pas spécialiste dans le sujet, avez-vous d`autres billets sur le même sujet ?
Continuez comme ça, c`est toujours agréable de lire votre blog !

Pauline.


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Écrit par : le clairvoyant | 27 mars 2012

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