26 décembre 2019
aff WENDEL et abus de droit : le non respect du contradictoire par la CAA entraîne la cassation ( CE 20.12.19)
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le 20 décembre le CE a annulé pour vice de forme neufs affaires (WENDEL) d'abus de droit qui sont renvoyées devant la CAA de Paris
"la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire
et a ainsi rendu son arrêt au terme d'une procédure irrégulière."
Attention à TRACFIN
Dans le cadre de la future ordonnance anti blanchiment en cours d’analyse approfondie au CE et au SGG, et qui devrait être approuvée au conseil des ministres des 8 ou 15 janvier ce schéma d’apport cession sera considéré – pour de nombreux mais pas pour tous comme une opération complexe au sens du nouvel (à paraître ) article L 561-10-2 du CMF et devra faire l objet d ‘une « surveillance renforcée » de la part des professionnels soumis aux obligations déclaratives à TRACFIN
MAJ du 14.02.20 L'ordonnance du 12 fevrier 2020 n' a pas modifié l'article L 561-10-2 du CMF qui se suffit à lui m^me en voisinage avec les trois categories d'abus de droit utilisbles depuis le 1er janvier 2020
HISTORIQUE
I
Aff de WENDEL les 14 arrêts de la CAA Paris 12 AVRIL 2018
Abus de droit et apport cession :Aff de WENDEL
Le gain d'un apport rachat abusif est il un boni
et ou une plus value et ou bien des salaires?
Conclusions de Mme Anne ILJIC, et BOFIP du 30.10.19
III
Le 20 décembre 2019 Le conseil d’état a casse, avec renvoi ,9 arrêts, défavorables aux contribuables de la CAA Paris dans l affaire WENDEL
Conseil d'État, 10ème - 9ème CR, 20/12/2019, 421452,
423020, 421438, 423146, , 421457, , 421471, 421440, 421437, , 421447,
Il ressort des pièces de la procédure devant la cour que, le 25 janvier 2018, la cour administrative d'appel a communiqué aux parties un moyen d'ordre public relatif à la catégorie d'imposition de la somme en litige en indiquant que les parties pouvaient présenter leurs observations sur ce moyen jusqu'à l'audience fixée au 1er février 2018.
Dans ses observations en réponse du 31 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics ne se bornait pas à répondre au moyen d'ordre public soulevé par la cour mais sollicitait, si la cour entendait y faire droit, une substitution de base légale.
Si la cour n'était pas tenue de communiquer aux parties les observations produites à la suite de la communication du moyen qu'elle avait relevé d'office, il en allait différemment si elle entendait faire droit à la demande de substitution de base légale sollicitée par le ministre à cette occasion.
En accueillant cette demande, alors qu'elle n'a communiqué aux requérants le mémoire du ministre qui la formulait que le 31 janvier tout en maintenant l'audience publique à la date du 1er février, la cour a méconnu le principe du contradictoire et a ainsi rendu son arrêt au terme d'une procédure irrégulière.
Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. et Mme B... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.
Par suite, le pourvoi incident du ministre de l'action et des comptes publics a perdu son objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Le principe du contradictoire
dans le contrôle fiscal interne et international
13:29 Publié dans Abus de droit :JP, Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Tags : wendel abus de droit, respect du contradictoire (cee 20.12.19 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
05 septembre 2019
Aff wendel-editis : Les gains d'un un apport cession sont des plus vaLues (CE 27/6/19
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Les plus values réalisées par des cadres d un apport cession dans pa cadre d’une societe civile sont des plus values et non un salaire
La question était de savoir si la plus value de cession d’actions de préférence attribuées à des cadres du groupe wendel était imposable en plus value ou en traitement et salaire alors que ses actions étaient détenues par une societe civile familiale et non directement par les cadres.
le conseil d etat confirme les CAA et juge que les gains sont des plus values
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 27/06/2019, 420262, .
CONCLUSIONS de Mme Anne ILJIC, rapporteure publique
les plus-values réalisées par une société de personnes exerçant une activité d'acquisition et de gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et de droits sociaux dans laquelle une personne physique soumise à l'impôt sur le revenu détient une participation sont soumises au régime des plus-values des particuliers à concurrence des droits que celle-ci détient avec les membres de son foyer fiscal dans cette société
SUR LA FORME
Dans plusieurs décisions du 14 février ; la CAA de PARIS rejette le recours du ministre sur le motif que l’administration ne pouvait pascontester la réalité de la situation juridique d’espèce sans recourir à la procédure de l’abus de droit de l’article L64 LPF
Er a statué sur la constatation des faits sans tenir compte d’une éventuelle fictivité d’une société civile familiale interposée
L’abus de droit rampant n’est pas un abus de droit
De l’abus de droit rampant à l’abus de droit inutile
Quelques réflexions sur l’évolution ?
CAA de PARIS, 5ème chambre, 14/02/2019, 16PA03176,
10:21 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, Changement de regime fiscal, MEUBLEE, Sté de personnes | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
25 juillet 2019
La prémonition d 'O FOUQUET: Le risque est-il la meilleure antidote ?
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La politique de la prévention de la fraude fiscale organisée par l’accroissement des sanctions fiscales et pénales n’a pas été une réussite. coûte très cher en terme budgétaire (lire stats) et surtout la question est celle de « l’immense defi du niveau des agents et de l attractivité des métiers de verificateur » (intervention in fine de Mme GABET cour de cassation avril 2019)
En 2010, notre ami O FOUQUET avait écrit un article sur la prévention de la fraude fiscale par le risque fiscal
L’ABUS DE DROIT ET LE RISQUE ParOlivier FOUQUET
Nous rediffusons cette tribune pour son esprit dans le cadre d’une prochaine politique de prévention de la fraude fiscale par le risque de responsabilisation des intermédiaires fiscaux .Vont ils devenir des acteurs de la conformité fiscale ?
Le rôle et la responsabilité des intermédiaires fiscaux (OCDE)
Déontologie du fiscaliste les tribunes
vade-mecum anti blanchiment pour l' avocat fiscaliste
Deux prochaines ordonnances vont nous révéler cette nouvelle politique de prévention
Nous rediffusons la tribune prémonitoire d' O FOUQUET sur la prévention de la fraude fiscale par le risque d' août 2010 car elle peut nous éclairer sur les conséquences
- d'une part de la prochaine ordonnance de mise en application de la directive sur l'obligation par les"intermédiaires" de communiquer l administration les montages fiscaux abusifs
DÉCLARATION DES MONTAGES FISCAUX AGRESSIFS
: MODE D’EMPLOI
UE obligation de déclarer les montages par les conseils ??
MAIS quid de la sanction???
DG TAXUD sur les nouvelles règles de transparence pour les intermédiaires
et
-d'autre part de la prochaine ordonnance de mise en application de la nouvelle directive anti blanchiment notamment sur l obligation de déclarer à tracfin les opérations complexes
Sur les déclarations complexes, l’article premier 10 b de la directive stipule
L’article 18 est modifié comme suit
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les États membres exigent des entités assujetties qu’elles examinent, dans la mesure du raisonnable, le contexte et la finalité de toute transaction qui remplit au moins une des conditions suivantes: i) il s’agit d’une transaction complexe; ii) il s’agit d’une transaction d’un montant anormalement élevé; iii) elle est opérée selon un schéma inhabituel; iv) elle n’a pas d’objet économique ou licite apparent. Les entités assujetties renforcent notamment le degré et la nature de la surveillance de la relation d’affaires, afin d’apprécier si ces transactions ou activités semblent suspectes.» |
Note de P Michaud :Les réflexions d’O Fouquet sont toujours une mine de renseignements complémentaires et prospectifs pour les 20000 blogueurs d’EFI.
Dans sa rubrique d'aout 2010, O Fouquet nous proposait d’analyser l’existence d’un abus de droit fiscal non seulement au niveau simplement juridique mais aussi au niveau économique c'est à dire durant toute la durée de réalisation de l’opération. Nous verrons si cette nouvelle approche permettra de mieux cerner la complexité des situations …..
L’ABUS DE DROIT ET LE RISQUE
Par
Olivier FOUQUET
Président de Section au Conseil d’Etat
avec l'aimable autorisation de la revue administrative
Le risque est-il la meilleure antidote à l’abus de droit ? cliquer
Conseil d’État 12 mars 2010 N° 306368 SOCIETE CHARCUTERIE DU PACIFIQUE
- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public
Cour Administrative d'Appel de Paris 09 mars 2007, 03PA03819
14:39 Publié dans aa O Fouquet, Abus de droit :JP, Frais financiers et Financement, Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Tags : abus de droit et montage articiel, conseil d’État 12 mars 2010 n° 306368 societe charcuterie du pac | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
01 juillet 2019
L’abus de droit rampant n’est pas un abus de droit
L’abus de droit rampant n’est pas un abus de droit
Les tribunes EFI sur l'abus de droit
L' ABUS DE DROIT DOIT ETRE TRANSPARENT ET NON PAS RAMPANT
Une requalification juridique n'est pas un abus de droit implicite
De l’abus de droit rampant à l’abus de droit inutile
Une requalification juridique n'est pas un abus de droit implicite
un "prêt transformé en donation est il un abus de droit implicite .Cass 7.03.2018..
3L’administration ne fait pas d’abus de droit rampant quand elle se borne à interpréter des actes passés par le contribuable sans les écarter. Azur Industrie du 30 juillet 2003 (n°232004 ccl. P. Collin 3
Mars 2010 : cour de cassation
Une requalification est elle un abus de droit : l'abus de droit rampant.
Pour la cour de cassation, l'utilisation d'une procédure d'abus de droit doit être clairement précisée dans la proposition de rectification
Cour de cassation 23 mars 2010 pourvoi n° 09-13.502
Les consorts Vert ont bénéficié de contrats d'assurance-vie souscrits par Rosa La Généreuse décédée le 28 octobre 2001.L'administration a requalifié ces contrats en donations indirectes et dans son avis de redressement du 25 avril 2003, l'administration fiscale confirme le redressement notifié en janvier 2003 ; elle motive sa décision en notant que la donation indirecte est démontrée par un faisceau de présomptions graves et concordantes, soit l'intention libérale, l'âge avancé du souscripteur, l'absence de contrepartie, le consentement du bénéficiaire ; elle conclut en disant que donner de l'argent au moyen des contrats d'assurance-vie n'avait qu'un but exclusivement fiscal.
Mais le texte de l'article L64 du LBF n'était pas expressément visé.
Le tribunal et la cour d'appel de Paris ont confirmé la position de l'administration et la cour a souligné retenu que l'administration a voulu restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse, ainsi que le prévoit l'article L. 64 du livre des procédures fiscales
La cour de cassation casse l'arrêt de Paris et renvoie l'affaire à cette même cour pour être rejugé sur le motif que l'administration n'avait pas visé l'article L64 du LPF privant ainsi les contribuables de la possibilité de recourir au comité consultatif, et que cette irrégularité entache l'entière procédure de redressement.
JUILLET 2009 : CONSEIL D ETAT
15:54 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : abus de droit rampant, abus de droit implicite | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
25 mai 2019
abus de droit fiscal et substance
Notre professeur Tournesol inciterait à la création de structures Is afin d’éviter la barêmisation des revenus et la création de cagnottes fiscales protégées, pense t il par les règles de l impôt sur les sociétés.
La notion de substance économique ou administrative en matière fiscale n’est pas nouvelle .Elle a été parcimonieusement utilisée par l’administration et nos cours nationales ou européennes dans des situations ayant le plus souvent des incidences internationales Les avis publics et pédagogiques du comité des abus de droit fiscal montrent eux aussi une utilisation parcimonieuse de cette notion
Ces réflexions existent en droit fiscal européen et dans un certains nombre de pays de l’OCDE sur le principe Form versus substance, principe largement utilisé par l’IRS
Un séminaire international s’était tenu – déjà en 2004-à New York organisé par l’ABA mais l’absence d’orateurs de la France a été remarquée( ?)
15:47 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : abus de droit fiscal et substance | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
17 février 2019
Pas d’abus de droit en cas d’acte anormal de gestion (CAA Versailles 15.02.19
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Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droiteCet arrêt est d’une énorme importance pratique tant pour l’administration que pour les contribuables. Il permettra d’éviter d’utiliser l’abus de droit de l’article L64 LPF qui est devenu un acte de procédure fiscale pénale depuis que l’administration a l’obligation de dénoncer au parquet les rectifications supérieures à 100.000 euros notifiées après le 24 octobre 2018 (Art 228 du LPF )et ce tout en donnant au contribuable le droit de saisir ,pour avis, une commission administrative
Acte anormal de gestion :
une protection par la commission départementale (CE 4/12/17)
Vers une nouvelle procédure de contrôle fiscal
Objectif amélioration du recouvrement spontané de l'impôt et moins de contentieux.
Embargo presse fin février
la situation de fait
La SAS Les Laboratoires B...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2011, à l'issue de laquelle le service a estimé que les charges afférentes aux rémunérations versées à Mme A..., fille de M. B..., ne pouvaient être déduites du résultat imposable de la société, au motif qu'elles n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise. En conséquence, les sommes perçues par Mme A...ont été requalifiées de revenus distribués, sur le fondement des articles 109 à 111 du code général des impôts, et taxées à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2009 à 2011.
CAA de Versailles, 1ère Chambre, 15/01/2019, 17VE01574,
Pour sa défense , la contribuable soutient que :
- l'administration s'est implicitement fondée sur l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; la distinction opérée par le tribunal administratif entre le caractère non effectif du travail fourni et le caractère fictif du contrat de travail méconnait la jurisprudence du Conseil d'Etat, aux termes de laquelle l'application de la procédure spéciale de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du LPF doit être écartée au profit de la procédure contradictoire de droit commun si 1'administration ne conteste pas le caractère fictif du contrat de travail ou ne remet pas en cause le caractère effectif du travail réalisé ;
La position de la cour
-
les dispositions de l’article L64 du LPFne sont pas applicables, alors même que l'une de ces conditions permettant d'y recourir serait remplie, lorsque le redressement est justifié par l'existence d'un acte anormal de gestion.
Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 18 décembre 2012, que l'administration a refusé de regarder les sommes versées par la SAS Les Laboratoires B...à Mme A...comme des salaires, au motif qu'en versant un salaire sans justifier en contrepartie d'un travail effectif, la société avait commis un acte anormal de gestion. Le moyen tiré de ce que l'administration se serait implicitement fondée sur l'article L. 64 du livre des procédures fiscales doit par suite être écarté.
09:26 Publié dans Abus de droit :JP, Acte anormal de gestion | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
02 février 2019
liberté de choix fiscal et Abus de droit Aff PEUGEOT CE 8/07/15
REDIFFUSION POUR ACTUALITE
HISTORIQUE DU RÉGIME DE L'ABUS DE DROIT FISCAL
(Écrit en septembre 2010)
Liberté du choix du financement ; pas d abus de droit (CADF 8.03.18)
Le conseil d état vient de donner raison à société Peugeot, tête du groupe fiscalement intégré PSA, en confirmant l’arrêt de la CAA de Versailles et le jugement du TA de Cergy-Pontoise dans une procédure d’abus de droit fiscal qui n’avait pas fait l’objet d'un avis du Comité des abus de droit et engagée dans le cadre de l’imposition des plus value à long terme
Le régime français des plus values à long terme en 2015
Indirectement cet arrêt rappel le droit des contribuables de choisir la voie la moins imposée alors que , avec une grande subtilité, l'administration soutenait que le but était exclusivement fiscal car le contribuable n'avait pas utilisé un autre schéma économiquement identique mais fiscalement moins intéressant.
Le choix de la voie la moins imposée n’est pas un abus de droit
Arrêts de principe
CE, 20 décembre 1963, n° 52308
nous remercions le greffe du conseil d 'Etat de nous avoir communiqué cet arrêt
Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 16 juin 1976, 95 513,
Dans sa documentation de base datée de juillet 2002, D. adm 13 L-1531 n° 20 l’administration centrale avait précisé
20 Dans certains cas, les contribuables ont la possibilité de choisir entre plusieurs solutions pour réaliser une opération déterminée. Le fait qu'ils optent pour la solution la plus avantageuse au plan fiscal ne permet pas de conclure à l'abus de droit s'il apparaît que les actes juridiques sur lesquels repose cette solution sont conformes à la réalité
UN NOUVEL ARRÊT DE LIBERTÉ
Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr, 08/07/2015, 365850, Ion
Les faits
06:13 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
11 janvier 2019
Abus de droit : la comité peut il moduler la sanction de 80% ?
REDIFFUSION
Les derniers avis du comité des abus de droit viennent d’être publies cliquez
Les avis commentés par l'administration
> Rapport annuel 2017 > Rapport annuel 2016
> Rapport annuel 2015 > Rapport annuel 2014
> Rapport annuel 2013 > Rapport annuel 2012
Dans deux avis de 2016, Affaire n° 2016-12 ( Séance du 13 octobre 2016 (2) et 2016 24 ( Séance du 08 septembre 2016 ) le comité a donné un avis d’abus de droit sur le fond
Mais c’est une première il a donné sa position sur la pénalité de 80%
Affaire n° 2016-12 Le comité a t il le droit de refuser d’appliquer l’amende de 80%
L'avis 2016-12 correspond à une situation d'apport-cession classique dans laquelle le contribuable n'a fait usage des fonds perçus à des fins personnelles. De manière intéressante, le Comité, s'il confirme la qualification d'abus de droit compte tenu de l'absence de réinvestissement dans une activité économique, estime que, compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu d'appliquer la majoration prévue au b) de l'article 1729 du CGI. L'administration considère qu'un tel dégrèvement ne pourra être obtenu que par voie de demande de remise gracieuse.*
Dans l'avis 2016-24 le comité écarte l'application de la majoration prévue au b) de l'article 1729 du CGI. Il rappelle que le bref délai entre l'apport et la cession ne permet pas à lui seul de justifier le caractère abusif du montage et analyse le réinvestissement opéré, d'une part, au regard de ses modalités de financement (emprunt bancaire ou réinvestissement du produit de cession des titres apportés), et d'autre part, bien entendu, au regard de la nature du réinvestissement (au cas particulier, il s'agissait de biens immobiliers donnés en location, donc ne caractérisant pas un réinvestissement dans une activité économique).
Réponse de l administration
22:55 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : abus de droit : la comité peut il moduler la sanction de 80% ? | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
31 décembre 2018
Abus de droit/ les deux arrêts anti coquillards du 28 décembre
Le conseil d état a rendu le 28 décembre plusieurs arrêts d’abus de droit anti coquillard dans la lignée de sa jurisprudence antérieure
Le BOFIP anti coquillard du 18 juillet 2013..
DispositifS anti-abus relatifs à des schémas de désinvestissement recourant au régime des sociétés mères et filiales et au régime de groupe
(article 16 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012)
Abus de droit L’arrêt Groupement Charbonnier (CE 23 juin 2014)
Les exceptionnelles conclusions du rapporteur public ne sont pas libres
vous pouvez les obtenir chez les éditeurs privés de droit fiscal
Rappel depuis le 24 octobre 2018 , les affaires d’abus de droit visant l’article L64 du LPF, supérieures à 100.000 € de droits en principal et mises en recouvrement après cette date sont en vertu de l’article L 228 du LPF issu de la loi du 23 octobre 2018 de plein droit dénoncées aux procureurs de la République qui ont la choix de saisir ou non le juge correctionnel et surtout de procéder à des enquêtes préliminaires notamment pour rechercher en responsabilité les complices , y compris les conseils, et surtout pour rechercher l’indispensable et obligatoire preuve de l’intention , recherche qui n’est pas nécessaire pour établir l’amende de 80% ??
L’affaire Acanthe Développement, une mère abusant de ses filles
L affaire Alliance Développement Capital la fusion rétroactive abusive
lire ci dessous
16:24 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
27 novembre 2018
Abus de droit et Luxco interposée (CAA Marseille 22/11/18)
La CAA de Marseille a refusé l’application de la directive mère fille prévue à l’article 119 ter §1 CGI dans le cas d’une société française versant des dividendes à des panaméennes via une luxco Et ce dans le cadre de l abus de droit fiscal
CAA de MARSEILLE, 3ème chambre 22/11/2018, 16MA03842,
L’abus de droit dans les conventions fiscales internationales par Clément Auvray
l'abus de droit en fiscalité internationale - l'aff Le Reblochon de Veyrier le lac
CE Plénière fiscale du 25 OCTOBRE 2017 )
Commentaires de la direction des affaires juridiques du MINEFI
sur l'Arrêt de la CJUE ( CJUE, 7 septembre 2017, affaire C-6/16, Eqiom et Enka)
interprétant la directive relative au régime fiscal des sociétés mères et filiales d'Etats membres :
lutte contre la fraude fiscale et octroi d’un avantage fiscal sous conditions
Holding luxembourgeoise de transit ; pas de convention (CE 13 juin 2018 Eurotrade Fish )
Bénéficiaire effectif : il doit être prouvé par le contribuable (HOLCIM CAA Versailles 3/07/18 suite
montage artificiel et Bénéficiaire effectif via une soparfi lux(CE 22/11/16 Eurotrade Juice)
CAA de MARSEILLE, 3ème chambre 22/11/2018, 16MA03842
L’administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'absence de substance de la SARL Sud Investissement et de la seule motivation fiscale du montage, permettant l'interposition artificielle de la société luxembourgeoise Sud Investissement entre la société française SMAD et la société panaméenne Satellite Astro Corp, qui était la véritable bénéficiaire des distributions de dividendes en litige, dans le seul but de faire échapper ces dernières à la retenue à la source, à laquelle elles auraient été soumises si elle avaient été versées directement par la société SMAD à la société panaméenne.
Par suite, et pour ce seul motif, l'administration a pu considérer que le montage décrit ci-avant était constitutif d'un abus de droit visant à bénéficier indûment du régime d'exonération prévu au 1. de l'article 119 ter du code général des impôts.
La situation de fait
14:35 Publié dans Abus de droit :JP, Imposition des dividendes et interets, Luxembourg, Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
22 novembre 2018
Abus de droit en cas d’apport de titres avec soulte à une SOPARFI (CADF du 28 septembre 2018)
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Analyse du PLF 2019 par le SENAT
Afin de tenir compte du caractère intercalaire de l’opération, le Code général des impôts prévoit des mécanismes de différé d’imposition.
Depuis le 14 novembre 2012, en cas d’échange de titres par des particuliers de titres de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, la plus-value constatée lors de l’opération d’échange peut bénéficier d’un différé d’imposition :
-soit d’un sursis d’imposition lorsque l’apporteur ne contrôle pas la société bénéficiaire de l’apport à l’issue de l’apport ;au titre de l’année de l’échange, la plus-value d’échange n’est pas constatée et ne fait l’objet d’aucune déclaration.(BOFIP du 4 mars 2016 §380)
-soit d’un report d’imposition lorsque l’apporteur contrôle la société bénéficiaire de l’apport prévu par L'article 18 de la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012
Dans tous les cas, l’impôt sur la plus-value de l’apport n’est payé que lorsque les titres reçus en échange (titres B) sont cédés.
SURSIS OU REPORT D IMPOSITION DES ECHANGES D'ACTIONS
affaire GEMPLUS du 27 juin 2018
Afin de bénéficier du différé d’imposition, l’apport de titres doit être rémunéré par des titres de la société bénéficiaire. Toutefois, cet apport peut également donner lieu au versement d’une soulte. Lorsqu’elle n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus, la plus-value n’est pas immédiatement imposable. En revanche, lorsque la soulte reçue excède ce seuil, la plus-value réalisée lors de l’apport est immédiatement et intégralement imposable.
Depuis quelques années, cette possibilité de versement d’une soulte jusqu’à 10 % de la valeur nominale des titres reçus est fréquemment utilisée dans les opérations d’échanges de titres, l’apporteur percevant ainsi des liquidités sans être imposé immédiatement.
Dans ce type de montages, le versement de la soulte est financé par la société bénéficiaire de l’apport (B) grâce au versement d’un dividende par la société dont les titres ont été apportés (A). Ce dividende bénéficie au niveau de la société bénéficiaire de l’apport de l’exonération prévue par le régime mère-fille (à l’exception d’une quote-part de frais et charge de 5 %)
03:32 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 août 2018
Les avis du Comité des abus de droit fiscal
Les tribunes sur l'abus de droit
Histoire de l’abus de droit fiscal ...
L'abus de droit fiscal est un concept fiscal utilisé par l'administration fiscale afin de remettre en cause des montages « fictifs » ou dont le but est exclusivement fiscal (fraude fiscale, évasion fiscale, parfois difficile à distinguer de certaines niches fiscales abusivement utilisées)L’Article L64 du Livre des procédures fiscalesdispose en effet qu’Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur cette disposition , le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. Les avis rendus font l'objet d'un rapport annuel qui est rendu public.
le rapport 2018 du comite de l abus de droit fiscal
> Rapport annuel 2017 > Rapport annuel 2016
> Rapport annuel 2015 > Rapport annuel 2014
> Rapport annuel 2013 > Rapport annuel 2012Le rapport annuel 2017 du comité des abus de droit
Un résumé par type d’imposition
Rapport annuel du comité des abus de droit 2016
En 2016, le Comité, saisi de 58 affaires, a examiné 49 dossiers au cours des 10 séances qu’il a tenues (10 dossiers reçus en 2015 et 39 dossiers reçus en 2016). Dans deux affaires, le contribuable s'est désisté de sa demande de saisine du comité avant examen de son dossier en séance. De même dans une affaire, l'administration a abandonné, avant examen de l'affaire en séance, les redressements notifiés au vu des éléments nouveaux produits par le contribuable dans le cadre de ses observations écrites devant le comité.
Le nombre de dossiers examinés par le Comité apparaît corrélativement en nette augmentation (49 affaires examinées en 2016 contre 18 en 2015, 37 en 2014 et 43 en 2013). La typologie par impôt des affaires examinées par le Comité est relativement stable avec tout de même une baisse notable s'agissant de la proportion des affaires concernant les droits d'enregistrement (qui ne représentent plus que 8,2 % des avis rendus par le Comité en 2016 contre 16,7 % en 2015 et 10,8 % en 2014). La majorité des affaires examinées concerne toujours l’impôt sur le revenu avec même une augmentation sensible de la proportion de ces affaires en 2016 (79,6% des dossiers en 2016 contre 61 % en 2015 et 65 % en 2014). Les graphiques ci-après retracent l’activité du Comité au cours des cinq dernières années :
Affaire n° 2018-04 concernant Monsieur X Apport en report avec une soulte abusive
Affaire n° 2018-06 concernant M ou Mme XØApport cession non abusifAffaire n° 2017-39 concernant la SAS A
Le 31 janvier 2011, la société F procède à une distribution exceptionnelle de ses réserves à sa société mère E pour une somme de 21 500 000 euros, par voie d’inscription en compte courant. A l’occasion de cette distribution, la société E a constaté un produit financier de même montant neutralisé fiscalement par l’effet combiné du régime des sociétés mères et filiales et du régime de l’intégration fiscale.
Elle a estimé que les opérations en cause n’avaient eu d’autre but que de faire échec à l’application des dispositions de l’article 212 du CGI. cet article prévoit un dispositif de lutte contre la sous-capitalisation qui limite la déduction des intérêts dus à des entreprises liées directement ou indirectement au sens de l’article 39-12 du CGI ainsi qu’aux intérêts afférents à l’ensemble des prêts souscrits auprès d’une entreprise tierce et dont le remboursement est garanti par une entreprise liée à la société débitrice, sous réserve de certaines exceptions.
Affaire n° 2017-35 concernant M. R
l’administration fiscal a mis en œuvre la procédure d’abus de droit fiscal sur le fondement de l’article L. 64 du LPF en considérant que l’opération d’apport d’actions suivie de leur cession après un délai très bref n’avait pas eu d’autre motif que de permettre le contribuable de placer abusivement la plus-value réalisée dans le champ d’application du sursis d’imposition prévu par l’article 150-0 B du CGI.
Séance du 9 mars 2018 : (CADF/AC n° 2/2018)
La DGFiP vient de rendre public deux avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal relatif à la fictivité d’opérations de donation avant cession.
Un montage d’optimisation fiscale fréquemment utilisé consiste à faire précéder la cession des titres d’une donation. Ce type de montage permet ainsi de neutraliser la taxation des plus-values : la plus-value due avant la transmission est purgée par la donation, et la cession qui intervient juste après la donation ne génère aucune plus-value puisque le prix de cession est alors égal à la valeur des titres transmis. Dans les deux avis, le comite conclue à l’abus de droitLiberté du choix du financement ; pas d abus de droit (CADF 8.03.18)
Séance du 1er février 2018 (CADF/AC n° 1/2018).
La première affaire (Affaire n° 2017-34 concernant M. P) aborde un cas remise en cause du bénéfice de report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter du code CGI.
La seconde affaire (Affaire n° 2017-30 concernant M. et Mme K) concerne une procédure d’abus de droit fiscal mise en oeuvre afin de réintégrer dans le patrimoine de contribuables taxable au titre de l’ISF le montant des créances de prêt en présence d’un Trust établi au Delaware.
La troisième affaire (Affaire n° 2017-31 concernant M. et Mme S) concerne des opérations de donation en cascade destinées à échapper au tarif de 60 % des droits de donation entre personnes non parentes.
le PEA ABUSIF COMITE DU 9.11.17
L’inscription sur le PEA des 281 actions de la société Y acquises le 17 décembre 2010 était constitutive d’un abus de droit dans la mesure où les actions avaient été inscrites à une valeur de convenance inférieure à leur valeur réelle afin de contourner la règle du plafonnement du PEA, alors fixée par la loi à 132 000 euros
Les PEA NON ABUSIFS
5 affaires concernent un montage n’ayant d’autre objet que de faire échec aux dispositions de l’article 15-II du code général des impôts.
Le Comité estime dès lors, et alors même que le montant du loyer n’a pas été remis en cause par l’administration, qu’un tel investissement ne trouve sa justification que par l’intérêt fiscal pour les associés de cette SCI familiale de pouvoir imputer les déficits fonciers sur les revenus fonciers réalisés par ailleurs.
Affaire n° 2016-54 concernant Mme Z le résultat foncier déficitaire et abusif
Le Comité considère que si les dépenses ayant entraîné le déficit foncier imputable au titre des années 2011, 2012 et 2013 ne concernent plus des travaux mais des frais d'administration, de réparation, d'entretien et d'amélioration, le bail ainsi conclu dans le but exclusif de faire échec aux dispositions de l'article 15-II du code général des impôts en permettant l'imputation et le report de déficits fonciers sur les autres revenus fonciers de Mme Z, conserve, au vu des pièces soumises à son appréciation et des éléments apportés en séance, son caractère abusif aussi longtemps que l'exploitation conserve un caractère structurellement déficitaire et procure ainsi au contribuable un avantage fiscal à l'encontre des objectifs poursuivis par le législateur.
Affaire n° 2017-07 concernant la SCI BØun apport cession non abusif
Au vu des circonstances de l’espèce et de la réalité de ces opérations portant sur la totalité des titres et qui s’inscrivent dans le cadre d’une opération de restructuration du capital, le Comité considère que l’acquisition des titres des sociétés O et P doit être regardée, pour l’application de l’article 150-0 B du code général des impôts, comme un investissement de nature économique alors même que M. T possédait la moitié du capital de la société O ainsi que, directement et indirectement, près de 79 % du capital de la société P.
Le Comité émet en conséquence l’avis que l’administration n’était pas fondée, en l’espèce, à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour écarter l’application du régime du sursis d’imposition prévu à l’article 150- 0 B du code général des impôts à l’égard de la plus-value réalisée lors de l’apport par la SCI B des parts de la SAS E à la société S
Affaire n° 2016-56 concernant un apport cession à une sa mauricienne sans réinvestissement
le Comité rappelle que le bénéfice du sursis d’imposition d’une plus-value réalisée par un contribuable lors de l’apport de titres à une société qu’il contrôle et qui a été suivi de leur cession par cette société est constitutif d’un abus de droit s’il s’agit d’un montage ayant pour seule finalité de permettre au contribuable, en interposant une société, de disposer effectivement des liquidités obtenues lors de la cession de ces titres tout en restant détenteur des titres de la société reçus en échange lors de l’apport et qu’il n’a en revanche pas ce caractère s’il ressort de l’ensemble de l’opération que cette société a, conformément à son objet, effectivement réinvesti le produit de ces cessions dans une activité économique.
Affaire n° 2016-58 concernant une plus value réalisée dans un PEA assimilée à un salaire
le Comité estime, au vu des éléments portés à sa connaissance, que l’administration n’était pas fondée à estimer que l’inscription par M. X en mai 2010 des actions de la société S constituait le vecteur d’un complément de salaires lié à sa fonction exercée au sein de cette société, par une application littérale des textes régissant le PEA mais à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur. En conséquence, le Comité estime que l’administration n’était pas fondée, dans les circonstances de l’espèce, à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Affaire n° 2016-57 concernant une plus value assimilée à un salaire
le Comité estime, au vu des éléments portés à sa connaissance, que l’administration n’était pas fondée à estimer que l’inscription par M. Y en mai 2010 des actions de la société S constituait le vecteur d’un complément de salaires lié à sa fonction exercée au sein de cette société, par une application littérale des textes régissant le PEA mais à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur. En conséquence, le Comité estime que l’administration n’était pas fondée, dans les circonstances l’espèce, à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Absence de but exclusivement fiscal
Les deux premières affaires (Affaire n° 2015-25 affaire et Affaire n° 2016-01) sont relatives à une série d’opération réalisées dans un court délai et ponctuée par une fusion avec effet rétroactif. L’administration fiscale a mis en œuvre la procédure de l’article L 64 du LPF estimant que l’opération d’acquisition des titres d’une société suivie de la fusion avec effet rétroactif étaient exclusivement motivées par la volonté du groupe d’atténuer significativement le montant de l’impôt sur les sociétés à payer sur la plus-value dégagée par la cession du fonds de commerce.
Le Comité a considéré que la fusion entre la SA X et la société Y France répondait ainsi à des objectifs économiques et au surplus à des objectifs financiers et qu’elle ne peut être dès lors regardée comme ayant été inspirée par un but exclusivement fiscal.
Le Comité n’a pas suivi l’administration qui s’est rangée à l’avis émis par le comité.
Une luxembourgeoise interposée pour abuser le fisc français et britannique
Les trois affaires suivantes (Affaire n° 2016-32 l’affaire n° 2016-34 et l’affaire n° 2016-33) une société luxembourgeoise Y interposée de façon artificielle entre la société française et les associés dans le seul but de faire échapper à la retenue à la source les distributions effectuées par la société X en 2009 et 2010 à M. C, résident britannique devant être considéré comme le véritable bénéficiaire, et ce contrairement à l’objectif poursuivi par le législateur lorsqu’il a institué le mécanisme de la retenue à la source
Le Comité a émis l’avis que l’administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du LPF.
Séance du 2 février 2017 (CADF/AC n° 2/2017)
Les trois affaires concernent des situations au titre desquelles l’administration fiscale a mis en oeuvre de procédure de l’abus de droit fiscal prévu par l’article L64 du LPF estimant que les actes passés devaient s’analyser en donation déguisée.
Affaire n° 2016-16 concernant la SCI XØ abus de droit non
Le non paiement du prix ne suffit pas à lui seul à établir le caractère fictif de la venteAffaire n° 2016-17 concernant l’association C- Mme P abus de droit oui
Un apport sans contrepartie à une association peut être une donationAffaire n° 2016-49 concernant M. R abus de droit oui
Le non paiement de la rente viagère prouve la donation déguiséeSéance du 19 janvier 2017 :(CADF/AC n° 1/2017).
Abus de droit et traites fiscaux Aff 2016 - 53 comité du 19 janvier 2017.pdf
Séance du 10 novembre 2016 : (CADF/AC n° 10/2016).
Une intégration fiscale non abusive
Les affaires n° 2016-50 et an° 2016-51 sont relatives à un montage fiscal international entre une société tête de groupe américaine et des filiales au Luxembourg, en Suisse, en Espagne et en France. L’administration fiscale a mis en œuvre la procédure de l’article L 64 du LPF estimant que la société française avait « localisé artificiellement des charges financières en France afin de diminuer le résultat imposable bénéficiaire de l’intégration fiscale française ». le Comité émet l’avis que l’administration n'est pas fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales toutefois : l’administration a décidé de ne pas se ranger à l'avis du Comité, estimant l'interposition de la société française purement artificielle s'agissant des opérations de financement intra-groupe localisées géographiquement pour des raisons exclusivement fiscales et donc sans rationalité économique autre.
Une mère abusive de ses filiales
L’affaire n° 2016-48 est relative à un montage à but exclusivement fiscal permettant de bénéficier du régime des sociétés mères et ce, à l’encontre des objectifs du législateur.
Le Comité précise que le régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts permet, afin d'éviter une double imposition, de ne pas soumettre à l'impôt sur les sociétés dû par la société mère, sous déduction d'une quote-part de frais et charges de 5 %, les dividendes qu'elle a reçus de ses filiales, mais il exige la détention des titres pendant deux ans, ce qui suppose, conformément à l'intention du législateur, une poursuite effective de l'activité des filiales pendant au moins cette durée.
Le Comité a émis l’avis que l’administration était fondée en l’espèce à mettre en oeuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du LPF.
Un châtelain en communauté d intérêt abusive avec son EURL commerciale
Les affaires n° 2016-43 2016-44 n° 2016-45 et 2016-46 sont relatives à la fictivité d’un bail conclu entre une SCI et une EURL ayant permis à la SCI d’imputer sur le montant des loyers perçus les charges liées à l’entretien du bien et aux intérêts d’emprunt contractés pour son acquisition et les travaux liés à sa rénovation en contravention avec les dispositions de l’article 15-II du CGI.
Le comité estime qu’il ressort ainsi des éléments du dossier que M. P et la SCI Y n’ont, en réalité, jamais cessé d’avoir la pleine disposition des locaux loués. Le Comité déduit de l’ensemble de ces éléments que c’est grâce à ce bail, qui présente un caractère fictif, que M. P, la SCI Y et l’EURL X, dont la communauté d’intérêt est manifeste, ont mis en place un dispositif de fraude ayant permis à l’EURL X de déduire des charges liées au château
Le Comité a émis l’avis que l’administration était fondée en l’espèce à mettre en oeuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du LPF
Séance du 28 octobre 2016 : (CADF/AC n° 9/2016).
Caractère fictif d'un contrat de bail conclu entre une SCI et un des enfants du contribuable. avis 2016-35 à 2016-42: Caractérisation de la fictivité: le contribuable, associé majoritaire et gérant de la SCI, assumait la charge effective des loyers des locaux d'habitation alors qu'il ne faisait état d'aucune obligation à l'égard du locataire
En conséquence, non-déductibilité des charges afférentes au logement en application du II de l'article 15 CGI.Avis 2016-29 à 2016-31:
Constitution de différentes SCI en situation d'autocontrôle total, de sorte qu'elles n'étaient pas détenues directement par une personne physique (et donc, à ce titre, leurs résultats n'étaient pas soumis à l'IR). Elles n'avaient pas non plus opté à l'IS. Certaines de ces SCI en situation d'autocontrôle détenaient des actifs immobiliers ou détenaient d'autres SCI elles-mêmes détentrices d'actifs immobiliers.
Certaines de ces SCI ont déposé des déclarations de résultats n°2072 faisant état de bénéfices mais n'ont pas effectivement acquitté l'impôt correspondant.Le Comité constate que les SCI en situation d'autocontrôle se sont créées concomitamment et mutuellement, sans aucun apport extérieur et sans aucun actif à apporter, les apports en numéraire n'ayant pas été libérés. Dès lors, en l'absence d'affectio societatis, et malgré leur apparence juridique régulière, les SCI ne satisfaisaient pas les conditions posées par l'article 1832 du Code civil et doivent dès lors être regardées comme fictives. Les filiales qu'elles détiennent doivent donc également être considérées comme fictives.
Les contribuables invoquaient qu'ils avaient mis en place cette structure pour organiser leur insolvabilité. Le Comité répond toutefois que ce motif, revêtant un caractère frauduleux, ne saurait être invoqué pour faire échec à la procédure de l'abus de droit fiscal.
Affaire n° 2016-13 la holding irlandaise non abusive car taxée
L'avis 2016-13 correspond à l'interposition d'une société de droit irlandais ouvrant droit à une exonération de la plus-value dans cet Etat. Le contribuable fait à cet égard valoir, sans être utilement contredit par l'administration, que, à la date de la constitution de la société de droit irlandais, ce régime d'exonération n'existait pas encore. De plus, le contribuable établit que, à la date de constitution de cette société, le régime fiscal applicable compte tenu de l'interposition de la société n'était pas significativement différent du régime fiscal applicable en cas de cession en direct. Dès lors, le contribuable ne pouvait pas être regardé comme ayant constitué cette société dans un but uniquement fiscal.
Affaire n° 2016-12 Le comité a t il le droit de refuser d’appliquer l’amende de 80%
L'avis 2016-12 correspond à une situation d'apport-cession classique dans laquelle le contribuable n'a fait usage des fonds perçus à des fins personnelles. De manière intéressante, le Comité, s'il confirme la qualification d'abus de droit compte tenu de l'absence de réinvestissement dans une activité économique, estime que, compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu d'appliquer la majoration prévue au b) de l'article 1729 du CGI. L'administration considère qu'un tel dégrèvement ne pourra être obtenu que par voie de demande de remise gracieuse.*
Affaire n° 2016- 28 le PEA sous évalué donc abusif
Le Comité précise que la règle prévue par le législateur du plafonnement du montant des sommes pouvant servir à l’acquisition des titres de sociétés inscrits sur un PEA est délibérément contournée si, à la date d’acquisition des titres, le contribuable avait connaissance de leur valeur vénale réelle et a, dans le seul but de bénéficier de l’avantage fiscal attaché aux opérations de cession de titres réalisées à travers un PEA, procédé à leur inscription à une valeur délibérément minorée
Affaire n° 2016- 20 et suivants : la soulte abusive
Affaire n° 2016-27 concernant l'EURL B Affaire n° 2016-26 concernant l'EURL A
La cession de fonds de commerce déguisée
Le Comité estime ainsi que la convention du 4 janvier organisait en réalité, sous couvert d'un contrat d'assistance, le transfert de certains éléments corporels et incorporels constituant le fonds de commerce de la société Y en contrepartie d'un prix volontairement présenté comme la rémunération d'une prestation de services. Il considère que, pour tirer les conséquences fiscales d'une telle cession en matière de droits d'enregistrement, de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés, l'administration devait au préalable écarter les qualifications mensongères figurant dans la convention du 4 janvier 2010 afin de restituer à celle-ci sa véritable nature
Affaire n° 2016-14La donation cession abusive
L'avis 2016-14 concerne un contribuable ayant procédé, pour la même opération, d'une part, à une donation-partage et, d'autre part, à une opération d'apport-cession. Dans ces deux opérations, le Comité considère que l'opération réalisée est constitutive d'un abus de droit:
- s'agissant de la donation, le contribuable s'est réapproprié le produit de cession. Le contrat de prêt conclu afin de formaliser cette réappropriation n'a à cet égard été présenté à l'administration que postérieurement à la présentation de la proposition de rectification ;
- s'agissant de l'apport-cession, le contribuable ne démontre nullement la réalisation d'un réinvestissement du produit de cession.
Affaire n° 2016-09 les chambres d hôtes sont une activité économique
Dans l'affaire 2016-09, le Comité confirme que le réinvestissement dans l'exploitation de chambres d'hôtes constitue une activité économique. Il précise en outre, s'agissant du réinvestissement complémentaire constitué par l'acquisition de l'ancienne résidence principale des époux contrôlant la holding cédante, que: "non seulement l'acquisition de l'ancienne habitation principale des époux X a été faite en vue d'augmenter la capacité d'accueil de ces chambres d'hôtes, leur attractivité et le potentiel commercial du site, mais également que cette acquisition a été actée par un compromis de vente signé dès le mois de janvier 2014. Cette acquisition, qui est intervenue dans un délai inférieur à trois ans après l'opération d’apport-cession et a été décidée antérieurement aux opérations de contrôle, représente un réinvestissement supplémentaire de nature économique représentant 26 % du produit de la cession des titres de la société C". L'administration a toutefois décidé de ne pas se ranger à l'avis émis par le Comité au regard de la teneur des informations portées à sa connaissance postérieurement à la séance.
Dès lors, le Comité en déduit que la société E a procédé à des investissements dans une activité économique représentant globalement une somme de 613 000 euros, soit 53 % du produit de la cession des titres de la société C, et caractérisant ainsi un réinvestissement significatif dans une activité économique
Affaire n° 2016-18 concernant la SCI X
Un montage sans avantage fiscal n’est pas abusifDans l'affaire 2016-18, le Comité était confronté à un montage coquillard particulier: une société X acquiert une société Y peu avant que celle-ci vende son unique actif immobilier. Le produit de cession est distribué sous forme de dividendes par la société Y au profit de la société X. la société Y acquiert ensuite une fraction du capital de la société à prépondérance immobilière T. La société Y est enfin revendue par la société X, donnant ainsi lieu à une moins-value déductible, dès lors que l'acquisition de la société T aurait, selon le contribuable, permis de requalifier en société à prépondérance immobilière la société Y. Le Comité considère toutefois que les modalités d'évaluation de la prépondérance immobilière ont été méconnues, de sorte que la société Y n'était pas une société à prépondérance immobilière, ce qui faisait obstacle à la déduction de la moins-value constatée à raison de la société B par la société A. Dès lors, le montage ne donnant lieu à aucun avantage fiscal, l'administration n'était pas fondée à mettre en œuvre la procédure de l'abus de droit. .
Dans l'avis 2016-24 le comité écarte l'application de la majoration prévue au b) de l'article 1729 du CGI. Il rappelle que le bref délai entre l'apport et la cession ne permet pas à lui seul de justifier le caractère abusif du montage et analyse le réinvestissement opéré, d'une part, au regard de ses modalités de financement (emprunt bancaire ou réinvestissement du produit de cession des titres apportés), et d'autre part, bien entendu, au regard de la nature du réinvestissement (au cas particulier, il s'agissait de biens immobiliers donnés en location, donc ne caractérisant pas un réinvestissement dans une activité économique).
00:09 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Abus de droit :JP, DELAWARE, immeuble detenu par societés étrangères, transfert de siege, TRUST et Fiducie | Tags : avis du comite des abus de droit au bofip | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
25 juillet 2018
l'abus de droit en fiscalité internationale - l'aff Le Reblochon de Veyrier le lac CE 25 OCTOBRE 2017 )
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L'ABUS DE DROIT EN FISCALITE INTERNATIONALE
rediffusion
Abus de droit par interposition de société pour bénéficier de la Convention France - Luxembourg
Encore une SOPARFI abusive ;
L’abus de droit dans les conventions fiscales internationales par Clément Auvray
le conseil d etat confirme le principe de l abus de droit en cas d'utilisation abusive d' un traité fiscal
Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 25/10/2017, 396954,
2) Les Etats parties à la convention fiscale franco-luxembourgeoise ne sauraient être regardés comme ayant entendu, pour répartir le pouvoir d'imposer, appliquer ses stipulations à des situations procédant de montages artificiels dépourvus de toute substance économique. Il suit de là que l'opération litigieuse était contraire aux objectifs poursuivis par les deux Etats signataires.
1) Il résulte de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF) que, lorsque l'administration use de la faculté qu'il lui confère dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif ou que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. Il en va ainsi lorsque la norme dont le contribuable recherche le bénéfice procède d'une convention fiscale bilatérale ayant pour objet la répartition du pouvoir d'imposer en vue d'éliminer les doubles impositions et que cette convention ne prévoit pas explicitement l'hypothèse de fraude à la loi.,,,
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Dans un arrêt en date du 17 décembre 2015, la CAA de Versailles , en formation plénière, qualifie d'abus de droit l'interposition d'une société pour bénéficier de l’exonération des plus values immobilières applicable grâce à la convention fiscale conclue entre la France et le Luxembourg avant l'avenant du 24 novembre 2006,
Cour administrative d'appel de Versailles, Formation plénière, 17/12/2015, 13VE01281,
M. DEMOUVEAUX, président M. Eric TOUTAIN, rapporteur M. DELAGE, rapporteur public
la société luxembourgeoise Partinverd –dont les statuts sont d’accès libres ET GRATUIT (note EFI il suffit de taper Memorial Luxembourg ) et ce contrairement au régime français du RCS est elle abusivement interposée alors qu’elle avait une substance financière..et que les associés -certainement des braves gens- n’étaient pas de prêtes noms significative comme nous le prouve nos recherches au Mémorial ni des escrocs de l'évasion fiscale internationale mais nous pouvons être sur qu'ils ont été conseillés par notre ami le professeur TOURNESOL ou ses trop nombreux élèves totalement irresponsable vis à vis tant de leurs cleitns que de l'intérêt général
20:51 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, Luxembourg | Tags : l'abus de droit en fiscalité internationale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
13 juin 2018
Liberté du choix du financement ; pas d abus de droit (CADF 8.03.18)
La DGFIP vient de publier un avis du comité des abus de droit refusant la qualification d’abus de droit a une opération de financement interne à un groupe international qui a choisi de financer l’acquisition de ses filiales notamment françaises par prêt participatif dont les intérêts étaient déductibles en France plutôt que par fond propre alors même que les intérêts du prêt étaient assimilés à des dividendes exonérés aux pays bas
Arrêts de principe
CE, 20 décembre 1963, n° 52308 CE 10 mars 1965, n°62426.
Un contribuable n’est jamais obligé de tirer de la gestion d’un bien
ou d’une entreprise le profit le plus élevé possible
Liberté de choisir son financement (CE 11 avril 2014)
Pour l'ensemble de ces motifs, le Comité estime que l'opération d'acquisition de titres de la société Y FRANCE par la société SAS X FRANCE, financée par un prêt participatif accordé par la société X NV, société mère du groupe, et ayant conduit à la déduction de charges d'intérêts chez la société SAS X FRANCE, ne constitue pas un montage artificiel opéré dans un but exclusivement fiscal et ne caractérise pas dès lors un abus de droit fiscal. Le Comité émet en conséquence l'avis que l'administration n'était pas fondée en l'espèce à mettre en œuvre la procédure d'abus de droit fiscal prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Nota : l’administration a décidé de se ranger à l'avis du comité.
06:26 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, Frais financiers et Financement, La preuve en fiscalité | Tags : liberté du choix du financement ; pas d abus de droit (cadf 8.03 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
06 juin 2018
La cession d’un usufruit TEMPORAIRE immobilier peut elle être un abus de droit ??(CAA Rennes 31.05.18
Par un arrêt du 31 mai 2018, la Cour administrative d'appel de Nantes juge qu'une cession d'usufruit temporaire (pratique fiscale très optimisante avant l'introduction du 5 de l'article 13 du CGI) ne revêt pas un caractère abusif.
Ce type de montage très utilisé par nos écureuils gaulois pourrait certainement faire les choux gras de nos brigades patrimoniales mises en place en septembre dernier et qui sont aidées par notre robot fiscal (10% des contrôles déjà programmés)
Intervention de BRUNO PARENT
sur les nouvelles méthodes de recherche de la fraude fiscale
Abus de droit et liberté de choix fiscal Aff PEUGEOT CE 8/07/15
cet arrêt rappel le droit des contribuables de choisir la voie la moins imposée alors que , avec une grande subtilité, l'administration soutenait que le but était exclusivement fiscal car le contribuable n'avait pas utilisé un autre schéma économiquement identique mais fiscalement moins intéressant.
Le choix de la voie la moins imposée n’est pas un abus de droit
Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 16 juin 1976, 95 513,
Dans sa documentation, D. adm 13 L-1531 n° 20, non reprise dans le BOFIP l’administration centrale a précisé20 Dans certains cas, les contribuables ont la possibilité de choisir entre plusieurs solutions pour réaliser une opération déterminée. Le fait qu'ils optent pour la solution la plus avantageuse au plan fiscal ne permet pas de conclure à l'abus de droit s'il apparaît que les actes juridiques sur lesquels repose cette solution sont conformes à la réalité
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/05/2018, 16NT04182,
la société civile immobilière (SCI) Kerjoany est détenue pour la moitié de ses parts sociales par M. et Mme A...B..., co-gérants, et pour l'autre moitié par leur fils M. C...B..., par ailleurs représentant légal de la société par actions simplifiée (SAS) Le Gall Plafonds, venue aux droits de la société à responsabilité limitée (SARL) Yves Le Gall.
A la suite d'une vérification de comptabilité de la SCI Kerjoany, l'administration a estimé que cette cession devait être écartée comme constitutive d'un abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dès lors que l'opération avait pour but exclusif de remplacer la perception de loyers imposables dans la catégorie des revenus fonciers par une plus-value de cession échappant à l'impôt entre les mains des associés de la SCI après application de l'abattement prévu par les dispositions de l'article 150 VC du code général des impôts.
Position du TA (dégrèvement)
Position de la cour pas d’abus de droit mais substitution de base légale revenu occulte
01:40 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, Changement de regime fiscal, MEUBLEE, Sté de personnes, usufruit temporaire | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |