17 janvier 2012
Un traité autorise t il une double exonération fiscale ???? CAA LYON
Un traité autorise t il « l’omission fiscale »
"la double imposition est un grand malheur
la double exoneration doit elle devenir un grand bonheur"
la philosophe chinoise Mia Ting Tax
Note de P Michaud Cette tribune va déplaire à nos amis les libertaires de la fiscalité(cliquer)qui sont en train de perdre le sens de l’intérêt général.
Nous connaissons tous l’aventure arrivée à ces fonds qui ont investi dans l immobilier français au travers de soparfi luxembourgeoises
D’une exonération légale, ils sont passés en peu de temps à une imposition légale….
L’arrêt de la CAA LYON et les réflexions prospectives du rapporteur public posent la question iconoclaste de la légalité d'une double exonération dans le cadre des traités
La situation est la suivante : Une personne domiciliée en UK reçoit des revenus de source française
L’administration impose ces revenus en France mais la CAA Lyon dégrève l’imposition sur le motif légal que la convention dispose que ces revenus sont imposables dans l état de résidence alors qu’en l espèce il avait été omis au fisc britannique ?
CAA LYON 20 Octobre 2011 10LY01157
Le rapporteur public Pierre MONNIER
se pose en public la courageuse question d’avenir
les conclusions de Pierre MONNIER
L’administration fait valoir que le contribuable ne justifie pas avoir été imposé au Royaume-Uni au titre des pensions en litige. Il est en effet ennuyeux qu’il ne justifie pas d’une telle imposition. De deux choses l’une,
- soit il n’était pas imposable sur ces revenus auquel car il ne saurait être regardé comme résident britannique au sens de l’article 3-1 de la Convention franco-britannique qui précise que l’expression de « résident » ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat,
- -soit il a fraudé le fisc britannique.
Il semblerait du reste curieux de faire bénéficier de la convention franco-britannique, qui selon son intitulé, « tend à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur les revenus » quelqu’un qui n’établit pas avoir fait l’objet d’une double imposition peut-être à cause du fait qu’il n’a pas respecté ses obligations fiscales.
Toutefois, tous les éléments du dossier, et notamment le courrier des autorités fiscales britanniques, tendent à démontrer que M. Bxxx doit être regardé comme résident fiscal au Royaume-Uni. M. BOxxx est, au sens de la convention bilatérale, soit résident en France, soit résident au Royaume-Uni. Or, ne figure au dossier aucune pièce dont il résulterait qu’il aurait sa résidence en France. Le ministre ne le soutient même pas. Dans ces circonstances, il nous semble que dans le cadre de la preuve objective dans lequel vous vous trouvez, le seul fait que le requérant ne démontre pas que sa pension ait été effectivement imposée en Grande-Bretagne ne suffit pas à inverser cette présomption.
C’est pourquoi, après beaucoup d’hésitations, nous vous proposons de faire droit à sa demande en application de la convention franco-britannique.
Comment donc vérifier la preuve d’une domiciliation ?
Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 14 février 1979, 06961, publié au recueil Lebon
A défaut de tout document probant fourni par le contribuable quant à sa situation de résident au regard de l'"income tax", la seule circonstance qu'il soit de nationalité britannique et perçoive, en sa qualité d'officier en retraite, une pension versée par la Couronne Britannique ne suffit pas à établir qu'il soit résident du Royaume Uni pour l'application de la convention franco-britannique du 22 mai 1968.
Imposé en France, en application de l'article 164-2 du C.G.I., à raison de la possession d'une résidence, le contribuable qui est copropriétaire indivis de sa résidence en France voit sa base d'imposition calculée à proportion de sa part dans l'indivision.
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 13 octobre 1999, 191191 Diebold courtage
Si l''administration est en droit de rechercher si ce reversement, eu égard à son importance, est de nature à faire de la société suisse le bénéficiaire réel des redevances payées par la société française et par suite à exclure l'application de la convention fiscale franco-néerlandaise, il résulte en l'espèce des informations versées au dossier qui ont été fournies par l'administration fiscale néerlandaise, dans le cadre de l'assistance administrative internationale, que cette administration n'est pas en mesure de déterminer si les sommes payées par la société néerlandaise à la société suisse sont excessives au regard des prestations fournies par la seconde à la première et de nature à faire de la société suisse le bénéficiaire réel des redevances.
07:56 Publié dans Controle fiscal, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa, Revenu de source francaise, Traités et recouvrement, Traités et renseignements | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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16 janvier 2012
Donner et retenir ne vaut . à suivre
Donner et retenir ne vaut
par Antoine Loisel (1536 1617)
Ce principe centenaire a été mise en œuvre par l’administration fiscale et confirmé par la CAA de Bordeaux dans le cadre d’un abus de droit fiscal pour une donation qui avait permis de purger les plus values de cession .
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 01/09/2011, 10BX02051,
Inédit au recueil Lebon
La situation de fait
M. et Mme A étaient
01:41 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : cour administrative d'appel de bordeaux, 01092011, 10bx02051 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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13 janvier 2012
Le VRAI débat sur la quotient familial
Le cercle EFI a retrouvé les sources techniques
du débat sur le quotient familial
Un élément de la politique familiale qui resterait inégalitaire ????
Conseil des prélèvements obligatoires
Prélèvements obligatoires sur les ménages :
Progressivité & effets redistributifs
Mai 2011
Le quotient familial vise à assurer une redistribution dans le champ horizontal en taxant moins les ménages qui comptent en leur sein des enfants que ceux qui n’en comportent pas, dans le but, qu’à revenu égal, la taxation soit proportionnelle à leur capacités contributives, lesquelles sont amputées des dépenses inhérentes à la présence d’enfants au sein desdits ménages. C’est également pour cette raison qu’une demi-part supplémentaire est accordée si un enfant est handicapé.
19:38 Publié dans abudgets,rapports et prévisions | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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UE Abus de droit européen et l’affaire FOGGIA
UE Abus de droit européen et l’affaire FOGGIA
Dans un arrêt FOGGIA du 10 novembre 2011, la CJUE vient de préciser les critères d’un abus de droit fiscal dans le cadre d’une fusion interne en Espagne, la directive s’appliquant aussi aux opérations nationales
La définition de l’abus de droit donnée par la CJUE semble convergente avec celles données par nos juridictions nationales …mais comment serait-il possible d'apporter plus de sécurité juridique aux opérateurs ?Telle est la question posée par O FOUQUET déjà en 2007
O FOUQUET interprétation française et
interprétation européenne de l’abus de droit
L’article 11 de la directive90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990 dispose en effet
01:26 Publié dans Abus de droit :JP, Union Européenne | Tags : arrêt cjue 10 novembre 2011 affaire c‑12610 aff foggia | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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12 janvier 2012
Trusts :Rescrit N° 2011/37 - obligations déclaratives des trustees
Trusts :Rescrit N° 2011/37 - obligations déclaratives
TITRE : Impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Droits de mutation à titre gratuit. Prélèvement sui generis sur les trusts prévu à l’article 990 J du code général des impôts. Taxation des biens et droits placés dans un trust. Obligations déclaratives.
pour lire et imprimer la tribune
TRUST : délai de reprise portée à 10 ans
Pour les délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2011, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la 10ème année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due lorsque les obligations déclaratives touchant les trusts n'ont pas été respectées (loi art. 58-I-1°-a ; CGI, LPF, art. L. 169, al. 5 modifié).
Disclosing obligations of foreign trusts in France
Le rescrit a réduit les obligations de déclarations pour deux catégories de trusts mais a introduit de nouvelles obligations déclaratives notamment pour la période du 31 juillet 2011 au 31 décembre 2011
Par ailleurs, il est confirmé que les placements financiers situés en france doivent être déclarés....
LES TRIBUNES EFI SUR LES TRUSTS
LA NOUVELLE FISCALITE DU TRUST EN FRANCE
TEXTES DU CODE GENERAL DES IMPOTS VISANT LE TRUST.pdf
BUREAU PRODUCTEUR : Bureau C 2
DATE DE PRODUCTION : 23 décembre 2011
REFERENCE : RES N° 2011/37 (ENR)
QUESTION
L’article 14 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011) a précisé les règles d’imposition du patrimoine composant un trust tant en matière d’impôt de solidarité sur la fortune (art. 885 G ter du code général des impôts) qu’en matière de droits de mutation à titre gratuit (art. 792-0 bis du même code).
Par ailleurs, le nouvel article 1649 AB du code général des impôts (CGI), issu de l’article 14 précité de la première loi de finances rectificative pour 2011, fait peser des obligations déclaratives sur l’administrateur du trust, le défaut ou l’insuffisance de déclaration étant sanctionné par une amende.
Quels sont les trusts dont les administrateurs sont concernés par ces obligations déclaratives ?
REPONSE
A. Trusts exclus des obligations déclaratives
B. Obligations déclaratives issues du premier alinéa de l’article 1649 AB du CGI
C. Obligations déclaratives issues du deuxième alinéa de l’article 1649 AB du CGI
03:39 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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11 janvier 2012
UE Directive mère-fille JOUE DU 29.12.11
La France nouveau paradis des holdings ?
Les tribunes EFI sur la SOPARFI FRANCAISE
La société de titrisation du luxembourg
à jour janvier 2012
Le conseil européen du 30 novembre a approuvé une refonte de la directive mère fille notamment sur le fait que « la directive ne fait pas obstacle à l'application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d'éviter les fraudes et abus. »
Directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents
JO L 345 du 29.12.2011, p. 8–16 htlm
ATTENTION La présente directive ne fait pas obstacle à l’application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d’éviter les fraudes et abus.
la France ne doit pas devenir un père fouettard
Conséquences fiscales du transfert du siège social
d'une entreprise du Luxembourg en France
18:11 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), holding,société mère, Luxembourg, SOCIETES MERES | Tags : directive 201196ue, la france nouveau paradis des holdings | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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10 janvier 2012
USA Nouvelle régularisation fiscale .la 3 ème......
IRS Reopens Offshore Disclosure Program ( bloomberg)
Dans une difficile décision politique à prendre
entre moralité républicaine et efficacité budgétaire
les USA , eux , ont choisi
Pour la france : attendons donc juillet 2012 !!!!!
et que font nos amis suisses ????
WASHINGTON Jan. 9, 2012— The Internal Revenue Service today reopened the offshore voluntary disclosure program to help people hiding offshore accounts get current with their taxes and announced the collection of more than $4.4 billion so far from the two previous international programs.
The IRS reopened the Offshore Voluntary Disclosure Program (OVDP) following continued strong interest from taxpayers and tax practitioners after the closure of the 2011 and 2009 programs.
The third offshore program comes as the IRS continues working on a wide range of international tax issues and follows ongoing efforts with the Justice Department to pursue criminal prosecution of international tax evasion.
This program will be open for an indefinite period until otherwise announced.
The program is similar to the 2011 program in many ways, but with a few key differences. Unlike last year, there is no set deadline for people to apply. However, the terms of the program could change at any time going forward. For example, the IRS may increase penalties in the program for all or some taxpayers or defined classes of taxpayers – or decide to end the program entirely at any point.
The overall penalty structure for the new program is the same for 2011, except for taxpayers in the highest penalty category.
For the new program, the penalty framework requires individuals to pay a penalty of 27.5 percent of the highest aggregate balance in foreign bank accounts/entities or value of foreign assets during the eight full tax years prior to the disclosure. That is up from 25 percent in the 2011 program. Some taxpayers will be eligible for 5 or 12.5 percent penalties; these remain the same in the new program as in 2011.
Participants must file all original and amended tax returns and include payment for back-taxes and interest for up to eight years as well as paying accuracy-related and/or delinquency penalties.
More details will be available within the next month on IRS.gov.
In addition, the IRS will be updating key Frequently Asked Questions and providing additional specifics on the offshore program.
02:36 Publié dans aa)Régularisation fiscale, Amnistie et regularisation, USA et IRS | Tags : amnistie fiscale, irs reopens offshore disclosure program | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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08 janvier 2012
Non au « Capitalisme de petits copains".
Non au « Capitalisme de petits copains".
Qui est donc ce marxisme invétéré, ce bachibouzouk des banlieux,ce libertaire gauchiste qui a « osé » s’exprimer ainsi
19:53 Publié dans Acte anormal de gestion, CONTENTIEUX FISCAL, Controle fiscal, de l'Assiette, Rapports | Tags : non au « capitalisme de petits copains". | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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L’article 57 en 2011 : jurisprudences
Dans le cadre du contrôle des méthodes d’évasion fiscales internationales, l’administration dispose de plusieurs moyens légaux pour protéger les intérêts des finances publiques et ce dans le respect de nos droits fondamentaux
Un de ces moyens est la remise en cause des prix de transferts de résultats par l’article 57 du CCI
Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France.
(…)
A défaut d'éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement.
pour lire et imprimer la tribune
Prix de transfert : Les textes FRANCE.EUROPE et.OCDE
Transferts indirects de bénéfices à l'étranger entre entreprises dépendantes
Les tribunes EFI sur les prix de transfert
L’article 57 et le canard laqué /第57条和鸭
L’affaire ASTRA CALVE Versailles 5 décembre 2011
L’affaire MC CORMICK France Nancy 8 décembre 2011
L’affaire JEANNE PIAUBERT Paris 6 juillet 2011
L’affaire KETTNER Nancy 30 juin 2011
Les 2 arrêts Banca di Roma : comment financer une succursale ?
L’affaire SAS DELPEYRAT CHEVALLIER, Bordeaux 15 mars 2011
13:02 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, EVASION FISCALE internationale, Prix de tranfert | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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07 janvier 2012
Acte de gestion anormale : L’affaire HACHETTE CE 23/12/2011
la société Hachette a cédé, le 28 décembre 1990, 28 % des actions ordinaires composant le capital de la société Hachette USA, société de droit américain, à sa filiale, la société France Editions et Publications (FEP), déjà actionnaire de la société Hachette USA à hauteur de 72 % de son capital pour la partie de celui-ci constituée d’actions ordinaires ; l’administration fiscale, estimant que le prix de cession convenu était sous-évalué, a regardé ce prix comme procédant d’un acte anormal de gestion de la part de la société Hachette et remis en cause, en conséquence, le montant de la moins-value que celle-ci avait constatée à cette occasion
Liberté de gestion et financement de l’entreprise
Les tribunes sur l’acte anormal de gestion
Comment déterminer une valeur vénale
« la valeur vénale d’actions non admises à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un montant aussi voisin que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession est intervenue » ;
Mais c’est à l’administration de prouver
une mauvaise évaluation d’un prix
21:42 Publié dans Acte anormal de gestion, Frais financiers et Financement | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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06 janvier 2012
Claudia Schiffer:son droit à l’image est imposable en France
Mme Claudia Schiffer , mannequin de nationalité allemande alors domiciliée à Monaco, a conclu avec les agences de publicité Mc Cann Erikson et Euro RSCG, établies en France, des contrats relatifs à l’exploitation de son image et de son nom, à des fins de promotion dans le monde entier des marques des sociétés françaises L’Oréal et Citroën ;
A l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1997 et 1998, l’administration, estimant que les rémunérations liées à la cession du droit à l’image constituaient des revenus de source française au sens des dispositions du c du II de l’article 164 B du code général des impôts, a imposé, selon la procédure contradictoire, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les sommes versées à ce titre pour les campagnes publicitaires des sociétés L’Oréal et Citroën ainsi que pour la commercialisation en 1998 d’une poupée à l’image de la requérante par la société Hasbro
ISF et domicile fiscal
Instruction du 23 décembre 2011 7 S-6-11
En matière d’ISF, le domicile fiscal est défini comme en matière d’impôt sur le revenu
03:41 Publié dans ISF, Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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TVA QUESTIONS REPONSES 2011/2012
LE PROJET D'INSTRUCTION SUR LA TVA A 7%
cliquer
Vous pourrez adresser vos remarques sur ce projet d’instruction, mis en consultation publique le 3 janvier 2012,
jusqu’au 13 janvier 2012 inclus à l’adresse de messagerie suivante :
bureau.d2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr
Seules les contributions signées seront examinées.
TVA 7 QUESTIONS REPONSES 2011/2012
pour lire et imprimer cliquer
QUESTION Un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’une personne établie en France qui acquiert des moyens de transport neufs provenant d’états membres de l’union européenne est-il redevable en France de la TVA sur les rémunérations (commissions) qui lui sont versées au titre de cette activité d’entremise ?
03:26 Publié dans T.V.A., TVA, TVA EUROPE, TVA FRANCE | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Societé mère,sous capitalisation et frais financiers
Régime fiscal des sociétés mères et régime fiscal des groupes de sociétés. Article 11 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
Les aménagements apportés constituent des dispositifs anti-abus.
Instruction du 27 décembre 2011 4 H-2-11
X X X X X X
IMPOT SUR LES SOCIETES - DISPOSITIONS PARTICULIERES
DEDUCTION DES INTERETS – SOUS-CAPITALISATION
Instruction du 27 décembre 2011 4 H-3-11
Extension du dispositif anti sous-capitalisation
à certains emprunts garantis
pour lire le projet d'instruction de Mai 2011 cliquer
Le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation prévu au II de l’article 212 du code général des impôts limitait la déduction des seuls intérêts dus à des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 du même code (cf. BOI 4 H-8-07).
Article 212 CGI au 1er janvier 2011
Ainsi, les intérêts dus à des entreprises non liées échappaient au dispositif et ce, même lorsque le remboursement des sommes correspondantes était garanti par une sûreté accordée par une entreprise liée à la société emprunteuse.
00:09 Publié dans consultation publique, Fiscalite des entreprises, Fiscalité Immobilière, holding,société mère, SOCIETES MERES | Tags : rescrit n° 2009 04, res 2009 38, conseil d'État 21 mai 2007 n° 284719 société sylvain joyeux, sous capitalisation, lbo, fiscalite internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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05 janvier 2012
Prix de transfert : Les textes FRANCE.EUROPE et OCDE
16:06 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, EVASION FISCALE internationale, Prix de tranfert | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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