17 avril 2015

TVA et Holding mixte ( CAA Versailles 31.03.15 l'aff Orange

orange.jpgNote EFI cet arrêt est à la fois didactique et pratique : il vous permettra de vérifier  d’une part si vos factures sont « compatibles TVA «  et d’autre part si votre prestation  est à but patrimonial ou économique

à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SA France Telecom portant sur la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2005, l'administration fiscale, par une proposition de rectification en date du 23 décembre 2008, a notamment remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses d'honoraires versés par l'intéressée à différents cabinets de conseil à l'occasion d'opérations de cession de titres de participation détenus dans plusieurs de ses filiales ; 

à l'issue de la procédure de redressement, au cours de laquelle, au vu des justificatifs produits par le contribuable, la majorité des rappels ont été abandonnés, une somme de 1 477 314 euros, outre des intérêts de retard de 212 733 euros, a été réclamée à la SA France Telecom, par avis de mise en recouvrement en date du 22 décembre 2010, en raison

Ce  rejet de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux honoraires versés à l'occasion des opérations de cessions des titres de participation des sociétés Intertel, ST Microelectronics NV, Pages Jaunes Groupe et France Télécom Câble ; 

Notre vérificateur, gardien de nos finances publiques avait soutenu d’une part que la cession de participation était une opération patrimoniale et non économique et d’autre part que les factures des prestigieux cabinets d’avocats n’informaient pas de la qualité exacte des prestations

 

 par un jugement en date du 23 mai 2013, le Tribunal administratif de Montreuil, a rejeté le surplus des conclusions aux fins de décharge présentées par la SA France Telecom ; cette dernière, devenue la SA ORANGE, relève appel de ce jugement  ;

 

C A A de Versailles, 3ème Chambre, 31/03/2015, 13VE02435, Inédit au recueil Lebon 

Mme SIGNERIN-ICRE, président  M. Yves BERGERET, rapporteur
M. COUDERT, rapporteur public

 

Cet arrêt est didactique et d’une utilisation pratique immédiate pour les professionnels privés et publics  amis d’EFI 

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21:35 Publié dans TVA, TVA EUROPE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

06 avril 2014

CJUE Le forfait soin est assujetti à la TVA (cjue 28.03.14)

curiae.jpgla SARL LE RAYON D'OR, qui exploite un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, a estimé que les sommes que lui verse la caisse d'assurance maladie au titre du " forfait soins " se situaient hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et qu'elles ne devaient donc être prises en compte ni pour la détermination du prorata de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2006 et 2007, prévu par les dispositions de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts alors applicables, ni pour la fixation du coefficient de taxation au titre de l'année 2008, prévu par les articles 205 et suivants de l'annexe II au code précité 

L’administration fiscale n’ayant pas suivi cette interprétation, la CAA de Versailles a posé une question préjudicielle à la CJUE 

, Cour administrative d'appel de Versailles,07 mars 2013, 12VE00079 

Dans un arrêt  du 28 mars 2014, la cour de Luxembourg a jugé que le paiement du forfait soin était assujetti à la TVA 

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 mars 2014. Affaire C-151/13.

Le Rayon d'Or SARL contre Ministre de l'Économie et des Finances. 

 

La cour rappelle  

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13 décembre 2013

Fraude fiscale : Vers un IRS à la française: a suivre

DETECTIVE2.jpg

   EFI édite une lettre hebdomadaire que vous pouvez 
recevoir en vous abonnant en haut à droite
  
 

Vers un IRS à la française ?
lutte contre la fraude fiscale 
et la grande délinquance économique et financière
 
 

 

Loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 parue au JO n° 284 du 7 décembre 2013* 

 

Décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 du 4 décembre 2013 (partiellement conforme) 

Texte voté par l’assemblée nationale ce 5 novembre 2013-

Avant saisine du conseil constitutionnel 

Le dossier parlementaire

 

Le BOFIP du 29 mars 2013

La loi applicable en matière de pénalités est celle en vigueur au moment où l'infraction est commise sauf si elle est plus douce ( cela est déjà arrivé)

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16 août 2013

TVA une prise de participation est elle une activité économique ou patrimoniale? CE Air liquide

air liquide.png

En clair le holding peut il récupérer la TVA sur des factures concernant ses filiales ????



Conseil d’État  N° 350588  lundi 24 juin 2013 AIR LIQUIDE 

Mme Maryline Saleix, rapporteur           Mme Nathalie Escaut, rapporteur public 

  la taxe ayant grevé les dépenses qu’elle a exposées, qui sont réputées faire partie de ses frais généraux dès lors que ces dépenses entretiennent un lien direct et immédiat avec l’ensemble de son activité économique. 

 Cet arrêt confirme donc les principes de la arrêt CJUE 

CJCE, 27 septembre 2001, Cibo Participations SA, aff. C-16/00,
Lire ci-dessous

 

 la société L’Air Liquide, qui exerce une activité industrielle et commerciale de production et vente de gaz industriels, fournit, en tant que société holding, des services techniques, commerciaux et financiers à ses filiales sous la forme de mise à disposition de technologies, concession de licences et de marques, assistance technique, assistance administrative, juridique et fiscale, vente de matériels et équipements ; 

elle perçoit en contrepartie de ces services des redevances entrant dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ; 

elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, (la suite ci dessous)

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02:15 Publié dans holding,société mère, TVA FRANCE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

05 avril 2013

CJUE Deux poids deux mesures en matière de TVA

 Ou va donc la cour de luxembourg ??!!

Tomber sur la tete.jpg



Aide juridictionnelle TVA 19.6 %

Prestations financières TVA 0%

Chercher l’erreur ???

 

 


L’arrêt CJUE du 17 juin 2010 supprime la tva au taux réduit
pour l’aide juridictionnelle

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04:04 Publié dans Politique fiscale, TVA EUROPE, TVA FRANCE | Tags : cjce, affaire gfbk, c-27511 du 07 mars 2013 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

28 mars 2013

LA FLAGRANCE FISCALE (mise à jour )

56c1e77ae987931f73df9f728d514716.jpgL'article 15 de la loi de finances rectificative de 2007 N° 2007-1824 du 25 décembre 2007 a institué  une procédure de flagrance fiscale, ouvrant une possibilité de contrôle avant qu'aucune obligation déclarative ne soit échue et de procéder à des saisies conservatoires dès la notification du procès verbal de flagrance fiscale et ce sans demander une autorisation judiciaire et sans attendre les avis d’imposition ou de recouvrement.

Article L16-0 BA du LPF

 

à jour au 01.04.13

 La procédure de flagrance fiscale est codifiée à l’article L16-0 BA du livre des procédures fiscales (LPF) 

Lorsque les conditions de mise en œuvre de cette procédure sont réunies, la notification d’un procès-verbal de flagrance fiscale emporte des effets sur les régimes d’imposition et les procédures de contrôle et de reprise. Elle permet également la prise immédiate de saisies conservatoires sans autorisation préalable du juge, selon les modalités définies à l’article L252 B du LPF, et l’application d’une amende spécifique. 

Afin d’assurer le respect des droits de la défense, le contribuable dispose de garanties et de voies de recours, selon des dispositifs spécifiques nouvellement créés ou dans les conditions de droit commun.

La procédure de flagrance fiscale BOFIP

 

Bofip Référés spécifiques à la flagrance fiscale 

 

La notification du procès-verbal de flagrance fiscale permet
d'effectuer les saisies conservatoires mentionnées à l'article
L. 252 B.
 

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06 mars 2013

TVA l’affaire VELECLAIR gagnée à Luxembourg

 

titntin et milou.gif

Un importateur peut t il demander le remboursement de la TVA due à l’importation mais qui est restée impayée ?

 MISE A JOUR MARS 2013

 

08/03/2013 : TVA - Déductibilité de la TVA à l'importation

 

L'article 64 de la loi n° 2012-1510 de finances rectificative pour 2012 prévoit que la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l'importation n'est plus conditionnée au paiement préalable de la taxe mais à son exigibilité. Ainsi, la TVA dont les redevables peuvent opérer la déduction est celle qui est "due" à l'importation, et non plus celle qui est "perçue" à l'importation (CGI, art. 271, II-1-b).

lire le document

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04:04 Publié dans T.V.A., TVA EUROPE, TVA FRANCE | Tags : arrêt cjue du 29 mars 2012 c 10414 | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

15 février 2013

TVA Modification de doctrine sur les produits financiers

  BOFIP PETIT.gifGénéralisation du  critère du prolongement direct, permanent et nécessaire
de l’activité taxable pour les produits financiers

 

Par un arrêt du 21 octobre 2011, n° 315469, le Conseil d’État fait application du critère du prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité taxable issu de la jurisprudence communautaire (CJCE, C-306/94, Régie Dauphinoise du 11 juillet 1996) en tant que double critère d'assujettissement de produits financiers et d'exclusion desdits produits de la notion d'opérations financières accessoires.

CE  21 octobre 2011, n° 315469 SNC Ariane ,

Assujettissement à la TVA  des revenus provenant de placements
en bons du Trésor américain :

OUI dès lors qu’ils étaient  le prolongement direct, permanent et nécessaire
de l’activité taxable de gestion immobilière

L’article 256 du code général des impôts,

 

2) Une cour administrative d’appel ne commet pas d’erreur de droit en jugeant, pour dénier tout caractère accessoire aux produits financiers d’une société, issus de dépôts bancaires et de contrats d’échange de taux d’intérêt, que les opérations financières en cause étaient indissociablement liées à l’activité économique taxable de cette société et en avaient représenté au cours des années en litige le complément indispensable, direct et permanent au point d’en constituer, en l’espèce, une condition nécessaire, sans tenir compte du critère quantitatif de l’utilisation limitée des moyens de la société requérante.

 

 

En ce qui concerne le caractère accessoire
des autres produits financiers :

 

Il résulte des décisions rendues par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-306/94 Régie dauphinoise le 11 juillet 1996, C-77/01 EDM le 29 avril 2004, C-98/07 Nordania Finans et BG Factoring le 6 mars 2008 et C-174/08 NCC Construction Danmark A/S le 29 octobre 2009 qu’une activité économique ne saurait être qualifiée d’accessoire au sens des dispositions de l’article 19, paragraphe 2 de la sixième directive, si elle constitue le prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité taxable de l’entreprise ou si elle implique une utilisation significative de biens et de services pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est due.,,

 

BOFIP du 15.02.2013


Aussi, la doctrine exposée au II-C-2 à la deuxième phrase du premier tiret du § 210 du BOI-TVA-DED-20-10-20-20120912 est rapportée en ce qu’elle restreint l’application du critère du prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité taxable aux seuls syndics de copropriété.

ANCIENNE ET NOUVELLE DOCTRINE cliquer

 

En effet, en se déterminant comme ils l’ont fait, les juges du Palais royal ont non seulement réaffirmé l’existence du critère du prolongement direct, permanent et nécessaire mais en ont également réaffirmé l’importance en en faisant application dans trois domaines importants de la TVA : le champ d’application, le droit à déduction et les secteurs distincts d’activité.

TVA  - Champ d'application et territorialité - Opérations imposables en raison de leur nature - Activités économiques concernées


BOI-TVA-CHAMP-10-10-30 :

 TVA - Droits à déduction - Détermination des droits à déduction - Coefficient de taxation


BOI-TVA-DED-20-10-20 :

: TVA - Droits à déduction - Secteurs distincts d'activité

BOI-TVA-DED-20-20

 : TVA - Régimes sectoriels - Opérations bancaires et financières - Déductions

BOI-TVA-SECT-50-40

 

23:50 Publié dans TVA FRANCE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

31 janvier 2013

TVA assistance internationale et controle de déductibilité

cour administrative d'appel de versailles 20112012,11ve01013,société ak2 La SOCIETE AK2, qui exerçait une activité de commerce de machines à épiler depuis le mois de décembre 2005, a acquis, durant les mois de juillet et août 2006, auprès de la société Emisfer, des composants électroniques en vue de les revendre à la société luxembourgeoise Saint-Charles Consulting.

 

TVA assistance internationale et controle  de déductibilité

pour imprimer cliquer

 

à l’issue d’une vérification de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur quatre factures émises par la société Emisfer aux motifs qu’aucune livraison de composants n’avait effectivement été réalisée par ce fournisseur et que ces opérations s’intégraient dans un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, ce que la SOCIETE AK2 ne pouvait prétendre de bonne foi ignorer ;

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14 janvier 2013

TVA le nouveau régime fiscal suspensif (RFS)

 

douanes.jpgLa présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'application et de fonctionnement du régime fiscal suspensif prévu par le a du 2° du I de l'article 277 A du CGI. Elle fait suite à la loi n°2010-237 du 9 mars 2010 qui a introduit une simplification des règles de fonctionnement des régimes d'entrepôts fiscaux suspensifs de TVA.


Circulaire DA n°13-004 sur  le régime fiscal suspensif

 

  • Circulaires qui ne sont plus applicables :La DA 98-141 publiée au BOD 6277 du 20 juillet 1998
  • Date de mise en application :2013/01/07 

BOFIF le régime suspensif au 11.01.13


 

La loi n°2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 a introduit une simplification des règles de fonctionnement des régimes d'entrepôts fiscaux suspensifs de TVA.

 Jusqu'ici trois régimes fiscaux suspensifs de TVA étaient gérés par l'administration des douanes :

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17:04 Publié dans TVA FRANCE | Tags : régime fiscal suspensif (rfs) | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

21 septembre 2012

De la TVA sociale à la TVA emploi........

tva sociale.jpg

Un vrai débat citoyen

Dans une note très complète rédigée pour la primaire socialiste en septembre 2011 , le candidat Valls plaidait pour l'instauration d'une intitulée "TVA PROTECTION", sa version d'une TVA sociale. Et niait ses effets sur la consommation. Cliquer pour lire  le texte intégral.

Ce qu'écrivait Manuel Valls sur la TVA sociale
en septembre 2011

X X X X X

Qu’attendre de la « TVA sociale » ?

Patrick ARTUS cliquer (janvier 2012)

Il existe une pression de plus en plus forte en France pour mettre en place la « TVA sociale », c'est-à-dire une hausse de la TVA compensant une baisse des charges sociales sur les salaires, sur le modèle de ce qui a été réalisé en Allemagne. Si on se place à un horizon temporel pas trop long (sinon il y a neutralité fiscale), la TVA sociale peut avoir trois objectifs :

-favoriser la création d’emplois (dans tous les secteurs) en baissant le coût du travail (s’il s’agit d’une baisse des charges sociales des employeurs) et en taxant en compensation la consommation ; il s’agit alors d’une politique de l’offre qui réduit à court terme la demande ;

-provoquer un transfert de revenus des titulaires de revenus du capital vers les titulaires de revenus du travail (il s’agit d’une baisse des charges sociales des salariés) ; ce transfert est d’autant plus faible que la propension à consommer les revenus du capital est faible, car alors la TVA et les charges sociales des salariés sont deux impôts très voisins ;

-réaliser l’équivalent d’une dévaluation, puisque la TVA touche les produits importés et pas les produits exportés, et que pour les produits domestiques la hausse de la TVA et la baisse des charges se compensent (à peu près, voir ci-dessus)

 

Note de P Michaud : le général de gaulle avait procéder à une reforme similaire en octobre 2008 par la substitution de la taxe sur las salaires par une hausse de la TVA de 3 points

 

X X X X X 

 

 

 

cour des comptes.JPGRapport 2011 de la Cour des comptes sur

de financement de la sécurité sociale

cliquer pour lire la synthese du rapport  

 

le rapport complet

 

Note de P MICHAUD Une profonde modification du régime de financement de la sécurite sociale est en cours de "gestation".Un des handicap de notre productivité n'est pas d'abord le poids de la charge fiscale mais le poids de la charge sociale sur le prix de revient de nos produits.Si l'allemagne est si compétitive , c'est qu'elle a fait notamment une dévaluation compétitive déguisée en augmentant la TVA et en diminuant les charges sociales .Les différents rapports de la Cour des Comptes aident les esprits à se faire à cette nécessaire évolution

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07:13 Publié dans Politique fiscale, Rapports, TVA, TVA FRANCE | Tags : de la tva sociale à la tva emploi | Lien permanent | Commentaires (2) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

31 août 2012

Tva exonération des groupements OUI SI

 TVA.jpgNote EFI  cet arrêt est une piqure de rappel de l’interprétation stricte des règles de TVA

 

la simple mise à disposition de moyens par une personne exonéré au profit d’une autre elle aussi exonérée ne saurait constituer un groupement, y compris lorsque cette mise à disposition est facturée à prix coûtant ;

  Le conseil vient d'analyser  l'article 261 B al 1 CGI de la manière suivante

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31 juillet 2012

UE l’autoliquidation de la TVA pour lutter contre la fraude

EUROPE.jpg La Commission a adopté le 31 juillet 2012 une proposition concernant un mécanisme de réaction rapide (MRR), qui permettra aux États membres de réagir plus rapidement et plus efficacement en cas de fraude à la TVA.

Le communiqué 

 


Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne un mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA

 

En vertu de la législation de l'UE la TVA sur les ventes intérieures est généralement due par le vendeur alors que la TVA sur les ventes transfrontalières est généralement due par les sociétés acheteuses

 

La seule mesure antifraude précisée dans la présente proposition est le  «mécanisme d’autoliquidation», dans lequel l'assujetti destinataire final devient redevable de la TVA à la place du fournisseur des biens ou du prestataire des services, comme c’est généralement le cas.

Dans le cadre du MRR, un État membre confronté à un cas grave de fraude à la TVA soudaine et massive pourra mettre en œuvre temporairement  certaines mesures d'urgence, d'une manière qui n'est actuellement pas autorisée par la législation en matière de TVA.

Dans ce contexte, la proposition prévoit que les États membres pourront appliquer, un «mécanisme d’autoliquidation», dans le cadre duquel le bénéficiaire des biens ou des services devient redevable de la TVA en lieu et place du fournisseur.

Ce système permettra d'améliorer considérablement les possibilités de lutter efficacement contre des mécanismes de fraude complexes, tels que la fraude carrousel, et de réduire les pertes financières irréparables qui surviendraient autrement. Afin de faire face aux éventuelles nouvelles formes de fraude à l’avenir, il est également prévu que d’autres mesures de l

Dans la mesure où le destinataire bénéficie d’un plein droit à déduction, il comptabilisera et déduira la TVA sur la même déclaration, ce qui se traduira par l’absence de paiement ou de remboursement effectif, réduisant ainsi les risques de fraude.

 

UE Lutte contre la fraude et l’évasion fiscales; de nouvelles mesures

Rapport cahuzac relatif à la gestion et à la fraude et au contrôle de la tva

La TVA représente entre le quart et le tiers de la fraude fiscale totale.

 TVA et les entreprises étrangères

 

 

 

17:47 Publié dans T.V.A., TVA EUROPE, TVA FRANCE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

21 juin 2012

TVA et les entreprises étrangères :la fin du répondant fiscal

 ttva  et les entreprises étrangères

Opérations réalisées par un assujetti non établi en France : dispositif applicable aux livraisons de biens et a certaines prestations de services

 

 

 

 

Rapport cahuzac relatif à la gestion et à la fraude et  au contrôle de la tva

A lire pour être informé des difficultés pratiques de toutes reformes  et de l’inertie entre une décision et sa mise en application ..


La CJUE  a condamné le système français du répondant fiscal TVA

CJUE 15 décembre 2011  C-624/10 - Commission / France 

Ce système mis au point avec intelligence par la DGFIP en 2006  ,pratique pour de très nombreuses entreprises et prévenant une forme importante d'évasion fiscale a été abrogé par BOI du 20 juin 2012 ci dessous alors que  vous étiez nombreux à soutenir son maintien et ce dans l'intérêt général  

3 A-5-12 n° 58 du 20 juin 2012 :
Suppression de la tolérance du répondant  à compter du 1er octobre 2012 et
modification du titulaire de l'obligation de souscrire la déclaration d'échange de biens.
 

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06:55 Publié dans T.V.A., TVA, TVA EUROPE, TVA FRANCE | Tags : repondant fiscal, tva et les entreprises étrangères | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

02 avril 2012

Le répondant fiscal TVA en sursis apres l'arrêt CJUE ??!

tintin2.jpgLa Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) condamne le dispositif français du « répondant fiscal » car elle le juge contraire à la Directive 2006/112/CE (Dite "Directive TVA").

CJUE 15 décembre 2011  C-624/10 - Commission / France 

Instruction administrative 3 A-9-06 

 

En prévoyant au titre IV de l’instruction administrative 3 A-9-06 n° 105, du 23 juin 2006, une tolérance administrative dérogeant à un régime d’autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée et impliquant la désignation d’un répondant fiscal par le vendeur ou le prestataire établi hors de France, l’identification de ce dernier à la taxe sur la valeur ajoutée en France et la compensation entre la taxe sur la valeur ajoutée déductible qu’il a supportée et celle qu’il a collectée au nom et pour le compte de ses clients, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et, en particulier, des articles 168, 171, 193, 194, 204 et 214 de celle-ci.

 

pour lire et imprimer la tribune cliquer 

Note de P Michaud : la cour a pris une position ultralibérale alors que le système à la française avait l’intérêt d’un bon sens fiscal même un peu « lourdo » et apportait une sécurité fiscale pour les opérateurs tant administration qu’entreprises.
Contrairement à la position des libertaires de la fiscalité qui rêvent au grand soir fiscal (cliquer) , nous ne pensons pas que l’Europe puisse se construire sans considérer l’intérêt immédiat des finances publiques de chacun des états.En clair ,nous souhaitons que l'administration francaise trouve le juste équilibre entre les nécessités des opérateurs économiques et l'intérêt des finances publiques en prévenant des fraudes massives et organisées à la Tva comme cela se passe trop souvent en Europe

Un conseil / attendre et voir la suite

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