03 janvier 2016

Echange automatique :les textes de la France,Suisse et Luxembourg

dedective.jpgLes lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieurs  cliquer
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rediffusion avec mise a jour 

UE La directive du 9 décembre 2014       

 OCDE  la liste en juin 15 .un point d’étape  

Lire aussi quels sont les véritables pouvoirs de l’OCDE ?? 

Les trois projets sont d’abord politiques ; montrer – au forum fiscal d’ Ankara d' octobre 2015   une bonne volonté de moralisation fiscale. Dans tous les cas ie texte voté ne pourra être applicable que dans le cadre d’une nouvelle convention bilatérale ou européen.
Le Luxembourg est le premier état à introduire la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 alors que la France doit le faire dans le cadre des prochaines loi de finances 

Article 44 de la LFR 2015 Échanges automatiques d’informations financières
rapport Mme Valérie RABAULT AN  11.2015
 
FRANCE

La France a signé à Berlin le 29 octobre 2014 un accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales, directe ou via des entités, des personnes physiques. Cet accord comporte l'engagement de mise en œuvre de la nouvelle norme mondiale d'échange automatique d'informations financières à des fins fiscales adoptée le 15 juillet 2014 par l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE), et composée d'un modèle d'accord, de procédures de diligence pour les institutions financières ("norme commune de déclaration"), de commentaires et d'un schéma informatique.

 Loi n° 2015-1778 du 28 décembre 2015 autorisant l'approbation de l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers publiée au Journal Officiel du 29 décembre 2015 [  

Rapport n° 59 de M. Éric DOLIGÉ,  S énat       Rapport n° 3352 de Mme Estelle GRELIER,  Assemblée nationale 

étude d'impact       le dossier parlementaire 

Le projet FRANCAIS ne comprend qu’un seul article 

"Est autorisée l'approbation de l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (ensemble six annexes), signé à Berlin le 29 octobre 2014" 

L’ACCORD DE BERLIN SUR L’EAR

 ATTENTION le projet n'est pas complet ???!! à lire in fine

 Attention cet accord, qui nécessitera la signature de conventions bilatérales, est soumis à des réserves « intéressantes ; 

 

Article 44 de la LFR 2015

Échanges automatiques d’informations financières  

L’article 44 modifie l’article 1649 AC du CGI afin :

  • de transposer la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal dans l’ordre juridique interne ;
  • et d’assurer la mise en œuvre du standard international d’échange automatique de renseignements dans les meilleures conditions par les institutions financières françaises.

L'ensemble du traitement de l'échange automatique d'informations à des fins fiscales, dit EAI, est publié dans un arrêté publié le 21 octobre qui tient compte de la mise en oeuvre de la réglementation américaine  

 

 

L’arrêté du 5 octobre liquez  

Un accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers a été signé à Berlin le 29 octobre 2014 par la France, en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales, directe ou via des entités, des personnes physiques.  

Considérant que les Autorités compétentes des juridictions ont l’intention de conclure un accord afin d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale sur la base d’échanges automatiques en application de la Convention, sans préjudice des procédures législatives nationales (s’il y en a), dans le respect du droit de l’UE (s’il est applicable) et sous réserve de la confidentialité et des garanties prévues par la Convention, y compris les dispositions qui limitent l’utilisation des renseignements échangés en vertu de celle-ci 

SUISSE

 UE/Suisse L’accord du 27 mai 2015 

Projet de loi suisse voté le 16 septembre par le conseil national

LUXEMBOURG 

Luxembourg le projet de loi 6858 sur l’ EAR du 14 août 2015 

chambre des députés 

- Projet de loi concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale et portant
1. transposition de la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal ;
2. approbation de l'Accord multilatéral entre Autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, signé à Berlin le 29 octobre 2014 ;
3. Modification de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal

 

 

En étant un des premiers états, avec la Suisse ( ! ), a faire voter l’EAR la France veut montrer le bon exemple de l’Idealpolitik

Il comporte l'engagement de mise en oeuvre de la nouvelle norme mondiale d'échange automatique d'informations financières à des fins fiscales (ci-après « la norme mondiale ») adoptée le 15 juillet 2014 par l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE), et composée d'un modèle d'accord, de procédures de diligence pour les institutions financières (« norme commune de déclaration »), de commentaires et d'un schéma informatique.

La norme mondiale a été endossée par le G20, d'abord au niveau des ministres des finances les 20 et 21 septembre 2014 à Cairns puis des chefs d'État et de Gouvernement les 15 et 16 novembre suivants à Brisbane.

 

00:10 Publié dans Echange automatique FATCA | Lien permanent | Commentaires (5) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

02 janvier 2016

UE L'arrêt HYDRATEC; un vrai cours de droit fiscal CAA Nancy 24/03/2015

nancy2.jpgLa CAA de Nancy  a rendu  un arrêt didactique notamment sur la définition de l établissement stable en matière de TVA 

L’analyse des conseillers de la cour peut être étudiée comme un cas de cours de droit fiscal international en matière conventionnel ; en matière de droit de  l’union européenne et en matière de droit de la CEDH 

 

Le coup de gueule de Maître Christian LOUIT 

Notre ami  Christian LOUIT  nous fait par de ses observations de bon sens sur notre tribune visant l’arrêt de la CAA de Nancy
Vous êtes nombreux à partager sa position ;
La réglementation européenne ne doit elle qu’une réglementation de contrainte pour certains ou doit elle protéger une égalité de traitement pour tous ?
Quelques brèves remarques relatives à l’arrêt de la Cour Administrative de Nancy, évoqué dans les « études fiscales internationales » du 10 mai 2015, arrêt en date du 26 mars 2015.

Cet arrêt aboutit à appliquer une double imposition intégrale (sur le même chiffre d’affaires et sur le même bénéfice) à la société luxembourgeoise Hydratec et à « l’établissement stable » à Metz. 

 

  

C A A  de Nancy, 4ème ch - for à 3, 24/03/2015, 13NC00929, Inédit au recueil Lebon

 M. COUVERT-CASTÉRA, président

Mme Pascale ROUSSELLE, rapporteur                    M. LAUBRIAT, rapporteur public

La société de droit luxembourgeois Hydratec exerce une activité de location et de revente de véhicules notamment en france 

à l’issue d’une visite domiciliaire réalisée le 31 mai 2007, sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans les locaux de la SARL GIE F2 à Ennery (Moselle), société à laquelle la société Hydratec soutient avoir confié des tâches de gestion administrative, cette dernière a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006, étendue au 31 août 2007 en matière de taxes sur le chiffre d’affaires, à raison d’un établissement stable dont l’administration a estimé qu’elle disposait à Ennery ;donc imposition en france à l' IS et à la TVA avec procédure et pénalité de l’activité occulte 

 La décision de la cour, qui confirme la position de administration, appelle notamment une forte réflexion  sur la double imposition communautaire en matière de TVA  alors que la société luxembourgeoise avait payé la TVA au Luxembourg  

la société luxembourgeoise, qui a paye la TVA ay Luxembourg estime- en effet qu’elle fait l’objet d’une discrimination contraire au droit communautaire et, en particulier, à l’article 18 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; si la Cour devait avoir un doute sur ce point, elle devrait poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union Européenne ; 

 Par ailleurs de fort développement ont été analysé sur la prescription allongé pour des activités dite occulte

 

POSITION DE LA SOCIETE HYDRATEC

 S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée,:

- la procédure est irrégulière dès lors que l’administration a privé le contribuable du bénéfice de la procédure contradictoire et notamment de la possibilité de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;

  - elle devait bénéficier de la prescription de droit commun prévue par l’article L. 176 du livre des procédures fiscales ;

 - elle n’a exercé aucune activité occulte en France et a toujours acquitté la taxe sur la valeur ajoutée au Luxembourg ;

 - elle fait l’objet d’une discrimination contraire au droit communautaire et, en particulier, à l’article 18 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; si la Cour devait avoir un doute sur ce point, elle devrait poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union Européenne ;

 - l’application d’un taux de pénalité de 80 % en pareil cas est disproportionnée au regard du principe de proportionnalité résultant du droit de l’Union européenne ; il en est de même de l’allongement du délai de reprise ; 

- la majoration de 80 % entre dans le champ d’application de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- l’interprétation de l’administration fiscale française aboutit à une double imposition, incompatible avec le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée résultant de l’article 1er de la directive du 11 avril 1967 ;

 S’agissant de l’impôt sur les sociétés, :

 - les redressements, fondés sur la liasse fiscale luxembourgeoise, aboutissent à une double imposition, en violation avec la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 ; elle démontre qu’elle ne dispose pas d’un établissement stable en France ;

 - elle a été privée de ce fait des garanties d’une procédure contradictoire ;

  - la position de l’administration méconnait le principe de non-discrimination en raison de la nationalité, le principe de proportionnalité tel que garanti par la Cour de justice de l’Union Européenne, le principe de la liberté d’établissement et celui de la liberté de prestation de services, garantie par l’article 49 du traité ;

 - la position de l’administration dans ce litige nie l’existence même d’un territoire européen

 

 Comment vont statuer les conseillers du conseil d etat ???

DOUANES : les droits de la défense

doaunes.jpg

MISE A JOUR JANVIER 2016

Alerte Douane :
 la prescription douanière est allongée Par Odile Courjon  avocat

 

 

 

DOUANES : les droits de la défense en marche

 

Nous constatons que l’application des droits de la défense n’obéit pas aux mêmes règles suivant que nous trouvons dans une procédure douanière ou une procédure fiscale.

 

les tribunes sur les douanes

 

Depuis de nombreuses années ( rapport Aicardi 86 ) la DGFIP  applique des règles contentieuses respectueuses des droits des contribuables 

 

Au niveau de la Douane, c’est souvent  l’ »humanisme » des fonctionnaires de la République qui permet en fait d’adoucir une réglementation  que le législateur  a oublié de placer au niveau de nos conventions internationales alors même que le législateur de décembre 2009 a modifié le contentieux douanier

Notre ami René Percevaux, directeur des affaires fiscales du groupe Air Liquide  nous a transmis un arrêt révélateur de cette situation

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02:20 Publié dans DOUANES | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

31 décembre 2015

Convention fiscale France Luxembourg : déjà un nouveau schéma légal

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 Une nouvelle modification de la convention est déjà
dans le tuyau de l’insécurité fiscale à la française

La  loi autorisant l’approbation du quatrième avenant à la convention entre la France et le Grand-duché de Luxembourg, signé le 5 septembre 2014.a été votée le 11 décembre 2015 par l’assemblée national  et le sénat le 16 décembre,

elle a été publiée au JORF le 22 décembre  pour être applicable à compter du 1er janvier 2017

l'interprétation du sénat sur ce point 

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09:16 Publié dans Luxembourg | Tags : convention fiscale france luxembourg | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

29 décembre 2015

Fraude fiscale internationale : chez McDo le premier contrôle citoyen ??

mcdo.jpg

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Pour le première fois , des citoyens  débordent  le « silence « du  ministère des finances en portant directement plainte pour «blanchiment de fraude fiscale en bande organisée» contre McDonald’s Ouest parisien 

Cette nouvelle approche , hors contrôle de Bercy, va certainement faire des émules 

mise à jour  mai 2013

Nouvelle perquisition le 18 mai
chez McDonald's France pour fraude fiscale présumée

 

Le comité d’entreprise de McDonald’s Ouest parisien, représenté par l’ancienne magistrate Eva Joly , porte plainte contre le géant du fast-food pour «blanchiment de fraude fiscale en bande organisée». Cliquez 

L’article de fond par Dan Israel Media part

Le communiqué « va t en guerre » du syndicat

 

Les primes de la participation aux bénéfices auxquelles les salariés ont droit depuis les ordonnances de POMPIDOU sont en effet assises sur le résultat fiscal et non comptable, une fraude  sur le résultat fiscal entraine donc des conséquences financières sur les salariés qui ont donc un intérêt direct pour agir (CQFD)

La plainte pour fraude fiscale n’étant ouverte que sur décision du ministre et après avis de la commission des infractions fiscales, un syndicat, sur les conseil de Mme Eva Joly  a décidé de porter plainte pour blanchiment de fraude fiscale, dont l’ouverture est totalement libre  contre la société McDO 

Modalités du calcul de la participation 

le droit des salariés absents ????

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-12.614   

Les litiges sur les droits des salariés à une part sur la réserve de la participation prenant de l ampleur, la cour de cassation vient de rendre une décision précisant que les salaries qui ont quitté l entreprise n’ont droit à rien et ce tant au niveau délictuel que contractuel (sic)

 

Le rapport sur l’évasion fiscale internationale de Mac DO (février 15) 

Le rapport 2014 de la commission des infractions fiscales

Les résultats du contrôle fiscal 2014

revirement de jurisprudence

l'intervention d'un syndicat devant le juge de  l’impôt est reconnue 

16:45 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, La preuve en fiscalité | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

28 décembre 2015

Abus de droit sur abus de droit ne vaut !!!l'aff WANADOO CAA Versailles 10.12.15

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 A la suite d'une vérification de comptabilité de la société Wanadoo portant sur l'exercice clos en 2001, qui a pour activité la fourniture d'accès à internet, l'administration a remis en cause le report sur le bénéfice de cet exercice d'amortissements réputés différés et d'un déficit de l'exercice précédent pour un montant de 23 103 942 euros, qui avait annulé le bénéfice de l'exercice vérifié, au motif que les sommes reportées avaient déjà été déduites en totalité, au titre de l'exercice clos en 2000, d'une plus-value à long terme ;regardant ce report comme constitutif pour l'exercice clos en 2001 d'un abus de droit, l'administration a rehaussé le résultat de cet exercice sur la motivation d'un abus de droit en vertu de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales,  

La CAA de Versailles annule en totalité et sans requalification. 

CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 10/12/2015, 13VE01683,

SOYEZ, président M. SOYEZ, rapporteur M. DELAGE, rapporteur public 

aurait elle pu annuler uniquement la pénalité en substituant une autre motivation ?

l 'analyse des faits et du droit ci dessous

 De l’abus de droit rampant à l’abus de droit inutile
Quelques réflexions  sur l’évolution ?

Patrick MICHAUD, avocat 

ci dessous

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03:05 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |