29 février 2020

SCI : peut-on encore opter pour l'impôt sur les sociétés sans mini abus de droit ?

SOCIET CIVILE IR  OU IS.jpgComparé aux tranches les plus élevées de l'impôt sur le revenu majoré des prélèvements sociaux  et autres soit un taux marginal proche de 65%, l'impôt sur les sociétés apparaît relativement léger. Le cadre juridique de la SCI permet justement de placer sous le régime de l'IS.

Mais choisir l'option la plus favorable pourra-t-il désormais être considéré comme abusif  dans le cadre du mini abus de droit ?

 cliquez pour lire   Par Nathalie Cheysson-Kaplan 

Les trois procédures d abus de droit fiscal (les trois BOFIP au 31/01/20)/
Les montages Tournesol c'est fini
 

Article 64A LPF

Afin d'en restituer le véritable caractère et sous réserve de l'application de l'article 205 A du code général des impôts, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles 

Pour l administration,(§110 du BOFIP du 31.01.20° « La notion de motif principal est, en tant que telle, plus large que la notion de but exclusivement fiscal au sens de l’article L. 64 du LPF.

D’après les débats parlementaires, les dispositions de l’article L. 64 A du LPF ont à cet égard pour objectif d’étendre les dispositions anti-abus concernant l’impôt sur les sociétés prévues à l’article 205 A du CGI à l’ensemble de la fiscalité.

Ces dispositions ne visent que les actes ou montages dépourvus de substance économique. »

SCI : Quelles conséquences du passage à l’impôt sur les sociétés (IS) ? 
Par  Guillaume FONTENEAU — 9 septembre 2019

Note EFI cet article ne prend pas en compte de la comptabilisation des immeubles au jour de l option ?

L'option pour l'IS dans la SCI : modalités de l'option et conséquences 

La SCI : les avantages et inconvénients :

La position du comité des abus de droit en 2015 

Abus de droit fiscal et absence de substance

Séance du 29 janvier 2015 : (CADF/AC n° 01/2015).

Affaire n° 2014-33 concernant la SCI X

Le principe Le Comité estime que l'option d'une société pour l’assujettissement de ses bénéfices à l'impôt sur les sociétés n'est pas en elle-même constitutive d'un abus de droit alors même que le régime d'imposition qui résulte de cette option est plus favorable au contribuable. Ainsi l’assujettissement de revenus fonciers à l’impôt sur les sociétés n’est pas, en lui-même, constitutif d’un abus de droit même si ce régime d’imposition, résultant d’une option, est plus favorable au contribuable.

MAIS en l espèce compte tenu des faits de l espèce il a donné pour avis qu il y avait un abus de droit pour défaut de substance

 . Une affaire similaire mais donnant tort à l’administration l'affaire Bazire a été largement commentée sur le report  des  plus values .nous l'analysons que sous l'angle de l'option abusive ou non à l IS  

Conseil d'État, 8ème et 3ème ssr, 08/10/2010, 301934,Bazire  

 par suite, l'administration ne peut être regardée comme établissant que la constitution par M. A de la société civile d'investissement "La Côte Normande" et l'option de cette société pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ont été inspirés par un motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que les intéressés,

 

 

28 février 2020

Les nouvelles procédures d échanges de renseignements fiscaux par la suisse

guillaume tell1.jpg

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Au niveau international, la Suisse peut suivre deux voies pour échanger des renseignements en matière fiscale.

Le communiqué de AFC ( Berne)

Les statistiques suisses
de l Assistance administrative internationale


 Lorsqu'elle accepte une demande d'assistance administrative, l'autorité fiscale doit transmettre des renseignements. Les renseignements transmis ne sont pas forcément d'ordre bancaire, il peut aussi s'agir de bilans d'entreprises, de factures ou de la confirmation que le devoir fiscal a bien été accompli.

 En procédure fiscale, l’échange a lieu dans le cadre de l’assistance administrative, laquelle peut intervenir sur requête, de façon spontanée ou automatiquement.

Le 1er février 2013, l’ordonnance relative à l’assistance administrative fondée sur les CDI a été remplacée par la loi sur l’assistance administrative fiscale (LAAF).

Depuis, les demandes groupées sont également autorisées.

En procédure pénale, l’échange de renseignements a lieu sur requête dans le cadre de l’entraide judiciaire

Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale ...

L origine :La convention multilatérale  ocde de 1988

LA MISE EN APPLICATION PAR LA SUISSE EN 2017

 LA MISE EN APPLICATION PAR LA FRANCE EN 2011

 

 

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L’aide mondiale détournée dans des comptes offshores (le Temps)

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BANQUE MONDIALE.jpg

 

Une partie de l’aide aux pays pauvres est détournée par les élites africaines qui placent l’argent dévoyé dans les paradis fiscaux, accuse une étude publique et publiée par la banque mondiale

Elite Capture of Foreign Aid: Evidence from Offshore Bank Accounts

Jørgen Juel Andersen (BI Norwegian Business School) Niels Johannesen (University of Copenhagen
and CEBI) Bob Rijkers (The World Bank)

 

.Papa Demba Thiam, un ancien fonctionnaire de la Banque mondiale, appelle à des réformes en profondeur et suggère que l’institution aiderait davantage l’Afrique en y menant une politique active d’industrialisation

Les dessous d’un scandale qui ébranle la Banque mondiale
 par  Ram Etwareea publié dans le temps

 

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24 février 2020

WENDEL UN RACHAT D ACTION PAR DIMINUTION DE CAPITAL PEUT ETRE UN ABUS DE DROIT (CE12.02.2020 CONC iljic

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Les montages Tournesol c'est fini ?
Les trois procédures d’abus de droit fiscal
(les trois BOFIP au 31/01/20)

Le périmètre de l’Abus de Droit Olivier FOUQUET (2007)

En définitive, lorsque, le contribuable réussit son optimisation, il échappe à l’abus de droit. Lorsqu’il rate complètement son optimisation au point que celle-ci ne peut lui procurer formellement aucun avantage fiscal, il échappe également à l’abus de droit. Il faut donc être très habile ou très maladroit. En revanche, le contribuable moyennement maladroit, quant à lui, succombera.

Dans les affaires Wendel, le conseil d état vient de confirmer, à nouveau ,et avec renvoi à la CAA Paris,  la position prise dans les 25 avis émis par le comité des abus de droit les 15 et 16 mars 2012 (BOI 13 L 4 12 )   

  Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 12/02/2020, 421441

  Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 12/02/2020, 421444

Analyse du conseil d 'état 

Conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteure publique

 

La cour d appel de paris aura donc à déterminer la qualification fiscale des sommes redressées : des plus values et non des salaires ou des revenus de capitaux mobiliers

RAPPEL  DES FAITS

Des dirigeant du groupe Wendel avaient  constitué, avec d'autres cadres dirigeants, la société CDA, laquelle, après avoir acquis le 3 avril 2007 une société détenue par la société Wendel Investissement, a, par assemblée générale du 3 mai 2007, autorisé ses associés à apporter leurs titres dans des sociétés civiles dont ils détenaient les parts et décidé une réduction de capital non motivée par des pertes par voie de rachat de ses titres.

le 29 mai 2007, des titres de la société CDA apportés par l'intéressé le 3 mai 2007 à une société civile, ont été rachetés gràce à un emrunt par le moyen d‘une diminution de capital non motivée  par des pertes pour un prix identique à leur valeur d'apport, en échange de titres de la société Wendel Investissement et, accessoirement, de parts de Sicav monétaire.,

Sur l étendue de la mission du comité des abus de droit

Le comité de l'abus de droit fiscal, qui est seulement saisi pour avis sur l'existence d'un abus de droit, n'a pas à se prononcer sur la catégorie d'imposition des sommes en litige. 

Sur l'existence d'un abus de droit :

A - l'article L. 64 du LPF peut s’appliquer à une  opération bénéficiant d’un sursis d’imposition  , dont l'intérêt fiscal est de différer l'imposition, entre dans le champ d'application de cet article dès lors qu'elle a nécessairement pour effet de minorer l'assiette de l'année au titre de laquelle l'impôt est normalement dû à raison de la situation et des activités réelles du contribuable

B - la succession des opérations - notamment l'intervention presque simultanée de l'apport des titres CDA par M. B... à la société BJPG Participations, qu'il avait créée et qu'il contrôlait avec son épouse, dont la gestion patrimoniale de titres était le seul objet et qui avait opté pour l'imposition à l'impôt sur les sociétés, et du rachat par la société CDA de ses propres titres - a permis aux requérants d'entrer artificiellement dans les prévisions de l'article 150-0-B du code général des impôts en évitant l'imposition à laquelle ils auraient été soumis si la société CDA leur avait directement racheté leurs titres et que l'interposition de la société civile BJPG Participations et l'apport des titres de la société CDA à cette société doivent être regardés comme ayant poursuivi un but exclusivement fiscal et comme nécessairement contraires à l'objectif poursuivi par le législateur.

Dans ces conditions, alors même que les requérants soutiennent qu'ils n'ont reçu aucune liquidité et qu'aucun désinvestissement n'a eu lieu, la cour administrative d'appel n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en retenant l'existence d'un abus de droit.


Sur la charge de la preuve :

Le  conseil confirme que , dans le cadre de la version de l’article L64 du LPF applicable à  la situation  avant la reforme  de  LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 202 (V)  en cas de saisine du comité de l'abus de droit fiscal et lorsque l'administration se conforme à l'avis rendu par ce dernier, le contribuable supporte la charge de la preuve. En clair la loi de décembre 2018 n’est pas rétroactive

Sur la catégorie d'imposition du gain en litige :

Pour juger que le gain réalisé par les requérants devait être imposé dans la catégorie des traitements et salaires, la cour s'est bornée à relever, d'une part, la volonté du groupe Wendel d'intéresser ses cadres dirigeants aux résultats de la société Wendel Investissement et, d'autre part, l'absence de risque de l'investissement réalisé par les requérants.

 En jugeant ainsi que le gain litigieux devait être regardé comme un complément de salaire, sans caractériser l'existence d'un avantage financier consenti à l'intéressé par la société Wendel Investissement à raison de ses fonctions de cadre dirigeant, dont procèderait ce gain, la cour a commis une erreur de droit.

HISTORIQUE DES PROCÉDURES

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21 février 2020

Le parquet doit il communiquer au fisc en cas de classement sans suite ??le débat suite à CE 22.01.20 et les conclusions LIBRES de Mme Emilie Bokdam-Tognetti

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conseil d etat.jpg

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L’obligation de communication PAR l autorité judiciaire au fisc ??:

Rediffusion avec mise a jour suite au debat
avec notre amie Sandrine Rudeaux, et notre ami  Pascal

Le parquet est il une autorité judiciaire indépendante ???  
Le débat entre le conseil constitutionnel, la cour de cassation et la CEDH

la position des ministres 

OBLIGATION EN MATIÈRE DE FRAUDE PÉNALE FISCALE

Circulaire signée des deux ministres du 19 mars 2019 relative à la réforme de la procédure de poursuite pénale de la fraude fiscale et au renforcement de la coopération entre l'administration fiscale et la Justice en matière de lutte contre la fraude fiscale.

"Vers une systématisation de la transmission d'informations à l'administration fiscale en application des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales"

  Article L82 C du LPF  A l'occasion de toute procédure judiciaire, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances.

Article L101 su LPF L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt.

Le BOFIP de 2012 devra être mise  jour

 

la position du conseil d Etat du 22 janvier 2020 

  le conseil a annulé une vérification car l'autorité judiciaire ne  pouvait pas à l époque  et conformément  à l'article L. 101 du livre des procédures fiscales (LPF), dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, communiquer à l'administration fiscale des renseignements obtenus dans le cadre d'une enquête préliminaire ayant fait l'objet d'un classement sans suite par le procureur de la République.

Le conseil d etat du 22 janvier nous rappelle l obligation de communication par l’autorité judiciaire  au fisc  AINSI que les conséquences d'une communication irreguliere

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 22/01/2020, 421012 .

Conclusions LIBRES de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public 

"Lorsque vos décisions écartent des moyens tirés de l’exercice irrégulier du droit de  communication, apparaît ainsi en filigrane la conception selon laquelle une communication  irrégulière fait obstacle à l’utilisation des renseignements recueillis pour établir l’impôt (par ex. CE, 1 décembre 2004, min. c/J n° 258774,  concl. P. Collin 

lire  aussi, dans le même sens et précisant que l’irrégularité de la communication  demeure sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition lorsqu’il ne résulte pas  de l’instruction que l’administration se serait fondée sur les éléments communiqués pour  procéder aux redressements, la décision  CE, 5 mai 2008, E…, n° 291229  C. Landais  "

MAIS AJOUTE T ELLE 

"Votre décision ne préjugera pas de l’interprétation de l’article L. 101 du LPF  dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, visant désormais la communication des indications recueillies « à l'occasion de  toute procédure judiciaire "

 

MAIS CETTE DISPOSITION A ETE ABROGÉE PAR LA LOI DU 28 DÉCEMBRE 2015 

 

Le nouvel article 101 du LPF
 en vigueur depuis le 1er janvier 2016 dispose
 

L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt. 

La décision du CE ne s appliquerait  donc que pour les communications antérieures au 1er janvier 2016 

L'article L101 ayant été modifié , en décembre 2015, quelle est la situation .Nous pensions que l'obligation de communication était généralisée même en cas de classement sans suite .MAIS vous Etes nombreux a penser le contraire 

ATTENTION notre interprétation fait débat

la position de sandrine RUDEAUX 

Notre amie  Sandrine Rudeaux, sur son blog  estime que cette jurisprudence pourrait continuer à s’appliquer MAIS la communication doit elle être SPONTANÉE dés la connaissance de la présomption d’infraction ou faut il attendre la décision de non lieu ce qui viderait l’obligation de communication de son objet ???

 

La position de PASCAL 

L'article 101 nouveau est clairement inapplicable aux enquêtes préliminaires.
Il ressort en effet de l'arrêt CJUE WEBMINDLICENSES, 17 décembre 2015 aff. C-419/14,

-que l'administration fiscale ne peut utiliser les pièces fournies par un juge d'instruction que si celle-ci est à même d'examiner et faire juger de manière "effective" et de "manière contradictoire" au préalable,

-que celles-ci ont été recueillies conformément à la Loi, ce qui est impossible pour les juridictions administratives et à fortiori en enquête préliminaire.
-A défaut, "celles-ci « doivent être écartées et la décision attaquée qui repose sur ces preuves doit être annulée si, de ce fait, celle-ci se trouve sans fondement".
-Ce n'est d'ailleurs pas le seul point faisant difficulté dans cet arrêt pour l'administration fiscale.

L’échange d’informations entre autorités administratives et judiciaires  
Premiers éclaircissements tirés de l’arrêt w ebmindlicences, C-419/14  
PAR Valentina Covolo

 

 Délai spécial de reprise en cas d'omissions ou d'insuffisances
révélées par une instance devant les tribunaux,
 

Article L188 C du LPF   BOFIP du 4 février 2015 

Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos la procédure et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.

 

20 février 2020

La CSG et la CRDS entrent dans le champ de la convention fiscale franco-américaine Les BOFIP du 19 fevrier

IRS.jpgLES US BOFIP SUR LES INTERNATIONAL TAXPAYERS

 

Dans une publication officielle du 19 juillet 2019, l'Internal Revenue Service (IRS), l'agence fédérale américaine chargée du recouvrement de l'impôt, a reconnu que la CSG et la CRDS doivent être prises en compte dans le calcul du crédit d'impôt déductible de l'impôt américain sur le revenu accordé aux résidents américains percevant des revenus de source française ainsi qu'aux résidents de France soumis à l'impôt américain à raison de leur nationalité américaine.

 

In 2019, the United States and the French Republic memorialized through diplomatic communications an understanding that the French Contribution Sociale Generalisee (CSG) and Contribution au Remboursement de la Dette Sociate (CRDS) taxes are not social taxes covered by the Agreement on Social Security between the two countries.
Accordingly, the IRS will not challenge foreign tax credits for CSG and CRDS payments on the basis that the Agreement on Social Security applies to those taxes.
The IRS’s change in policy means individual taxpayers, who paid or accrued these taxes but did not claim them, can file amended returns to claim a foreign tax credit.

L’administration fiscale américaine admet la déductibilité de la csg et la crds

La situation des non résidents  ( site service public)

Si vous êtes fiscalement domicilié hors de France, certains de vos revenus sont soumis aux prélèvements sociaux, notamment les revenus fonciers (loyers) et les plus-values immobilières. D'autres en seront exonérés

Le Bulletin officiel des Finances publiques est modifié afin de tenir compte de la reconnaissance par l'administration fiscale américaine de ce que la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sont bien couvertes par la

 convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 en vue d'éviter les doubles impositions
et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
(ensemble un protocole)
.

 

LES BOFIP DU  19 FEVRIER 2020

 

Dispositions communes - Droit conventionnel - Modalités d'imposition au regard du droit conventionnel
- Élimination de la double imposition

BOI-INT-DG-20-20-100 :

 

Convention fiscale entre la France et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

BOI-INT-CVB-USA-10

- le régime fiscal applicable aux dividendes de source française payés à des trusts de retraite ou des organismes sans but lucratif américains   ;

 

- le régime fiscal applicable aux « partnerships » américains et aux sociétés de personnes françaises  

 

- les règles applicables aux dividendes (et sommes assimilées) et redevances de source française payés à des résidents des Etats-Unis  

 

08:33 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

18 février 2020

Résultat du controle fiscal 2019 par Gérald Darmanin sur la lutte contre la fraude

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Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, a visité lundi 17 février   les services du contrôle fiscal de la direction générale des Finances publiques (DGFiP), en présence du Premier ministre, Édouard Philippe, et de Nicole Belloubet, garde des Sceaux.

 

Cette visite a été  suivie d'une conférence de presse sur la lutte contre la fraude et les résultats 2019 

la video en différée

UNE  PREMIÈRE SÉRIE DES STATISTIQUES  SUR 2019
Cette série sera complétée par la loi de règlement du budget 2019 en juin , du rapport d'activité de la DGFIP en juillet , et du rapport spécial sur la fraude fiscale en annexe jaune du projet de loi de finances pour 2021

Dossier de presse du 17/02/20:
Lutte contre la fraude et renforcement du civisme fiscal

une synthèse par Benoît Floc'h ( Le Monde )

rapport de la cour des comptes du 2 décembre 2019

Les trois piliers d’une politique de lutte contre la fraude aux prélèvements obligatoires : évaluer, prévenir, réprimer.

"Mieux évaluer, mieux prévenir et mieux réprimer la fraude aux prélèvements obligatoires doit constituer le triptyque d’une stratégie nationale en la matière."

la nouvelle politique :
d'abord la recherche de l encaissement effectif
la politique du redressement statistique c'est fini
vive le NIP(Net In the Pocket)
note EFI cette politique avait été préconisée par la cour des comptes
car le budget est en encaissement 

Le progrès du datamining au service du ciblage des contrôles fiscaux

La nouvelle stratégie nationale du renseignement

  Fin 2019, une task force opérationnelle dédiée au renseignement fiscal associant DNEF, DNRED et TRACFIN a été mise en place

Un outil au service du ciblage des affaires ; le projet PILAT 

L’action pénale 

-Le doublement des dossiers transmis à l’autorité judiciaire

-Les premiers dossiers de comparutions sur reconnaissance préalable de -culpabilité (CRPC) et de conventions judiciaires d'intérêt public (CJIP)

-La création du service d’enquête judiciaires des finances (SEJF)

Plus de 36 000 régularisations en cours de contrôle

Les deux régularisations fiscales en cas d erreur
( BOFIP du 4 décembre 2019)

 En 2019, les régularisations en cours de contrôle ont progressé, en application de l'article L.62 du Livre des procédures fiscales, tant en contrôle sur place (CFE) que du bureau (CSP). En contrôle sur place, cette procédure existait déjà mais la loi ESSOC a favorisé son développement : en 2019 + 43,1 % par rapport à 2018. En contrôle mené du bureau, la procédure, créée par la loi ESSOC, a donné lieu à 30 633 régularisations en 2019 pour un montant de 295 M€

 LES RÉSULTATS  2018 DES CONTRÔLES FISCAUX 

 

RESULTATS  des différentes formes du contrôle fiscal 2018 :

 

16 février 2020

Renforcer et élargir la relation de confiance : quels modes alternatifs de résolution des conflits fiscaux ? par TAJ

modes alternatifs de résolution des conflits fiscauxPour élargir et prolonger le choix marqué par la loi ESSOC d’un dépassement d’une tradition conflictuelle ancrée sans doute tant au sein de l’administration que chez les contribuables, ne faut-il pas aussi réfléchir à d’autres modes de règlements de ces différends ?

Quels nouveaux modèles de règlements imaginer ?

Quels dispositifs préventifs ?

Quels recours efficaces ?

Un groupe de réflexion avancée, réuni par TAJ , a émis des propositions pour adapter notre pratique et notamment éviter les contentieux chronophages en temps et argent

par Sophie Blegent-Delapille, avocat associé, Taj Michel Guichard, avocat associé, Taj Bruno Martin Laprade, conseiller d’État honoraire Florence Deboissy, professeur à l’université de Bordeaux Antoine Morterol, avocat au barreau de Paris Sandrine Rudeaux, avocat associé, Taj et membre de l’A3F Marie-Christine Brun cheffe du service Partenaire des Entreprises et du SMEC

Télécharger l’article

un exemple de procedure chronophage pour tous 

22 ans de procédure pour 10.000 euros/ suite à CE du 8 juillet 2016 ????

Cette triste affaire humaine démontée par notre CE  a duré plus de 20 ans pour un préjudice moral de 10.000 euros MAIS combien a  t elle effectivement coûtée pour la contribuable et le budget de l’état  et ce au dépens d’autres affaires certainement plus importantes

 

Les propositions d’Edouard MARCUS
La médiation fiscale  
(conférence au conseil d état le 18 décembre 2019
)

 

 

15 février 2020

TRACFIN recherche un enquêteur sur les opérations complexes

Contrairement à ce que nous avions envisagé l’ordonnance du 12 février n’a pas repris la disposition  de la 5eme directive définissant les opérations complexes devant être obligatoirement analysées par les professionnels soumis

Le texte de l ordonnance du 1ER  décembre 2016 demeure donc toujours en application

L’article L 561-10-2 du Code Monétaire et Financier reste toujours en vigueur

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie.

Cette disposition est largement suffisante pour que organisations professionnelless puissent prendre des recommandations pour leur membres

TRACFIN vient de publier une offre d’emploi à une personnalité, fonctionnaire ou non chargé d étudier les déclarations   d opérations complexes  transmises par les professionnels assujettis

Cette offre pouvant  intéresser un certain nombre d’amis d’EFI nous la publions

L offre d emploi  de TRACFIN  du 20 février

    en htlm   en pdf

Descriptif du profil recherché

L’enquêteur sera plus particulièrement chargé de dossiers impliquant des montages juridiques dits complexes (du fait de la mise en œuvre d’une ingénierie juridique, financière, fiscale et/ou comptable particulièrement complexe, ou du fait de mécanismes de fraudes élaborés, de la présence de réseaux internationaux de blanchiment). Une bonne connaissance du droit des affaires, du droit fiscal et du droit des marchés financiers est donc souhaitable, ainsi qu’une bonne maîtrise de la langue anglaise. Une appétence pour les outils d’analyse et de structuration de l’information ainsi qu’une capacité à formaliser son travail dans une perspective de capitalisation seront attendues.

 

18:36 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

08 février 2020

les relations entre les administrations et les contribuables prennent une nouvelle tournure par JP LIEB

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 patrickmichaud@orange.fr

Nous reprenons le lien  que Me LIEB nous a transmis sur sa tribune concernant UNE  évolution -envisageable ? -des rapports entre l'administration fiscale et les citoyens anciennement appelés assujettis ?

le lien transmis par ME LIEB

https://www.linkedin.com/pulse/fiscalit%25C3%25A9-les-rel...

MAIs il existe aussi une autre voie –complémentaire- pour limiter le GAP fiscal ; la prévention, mot peu souvent utilisé par les pouvoirs publics français mais fort utilisé par les autorités fiscales etrangères ???!!

vade-mecum anti blanchiment pour l' avocat fiscaliste ;
d'abord la prévention et non la denonciation

L’évolution des rapports avec l’administration va telle vers une absence de rapport humain et un oubli de la cotoyenneté des contribuables comme l arret du CE du 30 janvier 2020 le laisse envisager

 

Une demande au fisc de communication papier est elle abusive ???
CE 30.01.20 CONC LIBRES de Mr LALLET)

La réponse est d abord POLITIQUE

Le service dit public est il au service du citoyen ou l’inverse ,

L informatique va-t-elle supprimer le débat oral et contradictoire ??

La loi AicardI va-t-elle être modifiée ?

Les propositions du rapport Aicardi 1986 pour l'amélioration des rapports entre les citoyens et les administrations fiscales et douanières ont été reprises par la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 et ce après les émeutes du CIDUNATI

Déjà à l’époque, M. Alain Juppé avait indiqué  que l'allègement du poids de la fiscalité passait à la fois par la diminution de l'impôt et par l'amélioration des procédures fiscales.(cliquez lire page 5) 

Contrôle fiscal en France : d’abord la recherche du renseignement de 2009 à 2019

La recherche du renseignement fiscal aux USA :
 The Report of Suspected Tax Fraud Activity

Mais Des contribuables bien protégés

La conception du contrôle  fiscal au royaume uni 

Le rapport 2019 de la HMRC    la mesure de l ecart fiscal (tax gap) en uk

 

 la tribune de Maitre  J P LIEB

Les cinq dernières années marqueront rétrospectivement un tournant décisif s’agissant de la nature et de la forme des relations qui unissent administrations fiscales et contribuables. Deux facteurs expliquent ce tournant :

-la conjonction de pouvoir de collecte d’informations sans précédent - issus des travaux BEPS

–pour les administrations ; les effets de la transformation digitale qui affectent les parties prenantes de manière somme toute équivalente, impactant en profondeur la manière dont les uns et les autres interagissent.

La fin de l’asymétrie d’information

 

Jusqu’à présent, les contribuables ont toujours pu compter sur une forme d’asymétrie de connaissances entre eux et les administrations fiscales. D’une part, ils pouvaient d’une part, parier sur une différence temporelle plus ou moins grande entre les pratiques d’optimisation auxquels ils recouraient et la connaissance que pouvait en avoir les vérificateurs. D’autre part, ils pouvaient espérer qu’aucune administration n’aurait la capacité à appréhender aussi bien qu’eux la complexité de la vie économique, de leur business modèle et de la réalité de leurs opérations.

Dit autrement, ils pouvaient escompter que le contrôle serait moins agile et intelligent qu’eux.

Or cette asymétrie s’estompe à grande vitesse.

D’abord parce que les administrations fiscales ont non seulement étendu grandement le champ des obligations déclaratives qui couvrent aujourd’hui un large spectre allant des opérations internationales et les prix de transfert, jusqu’au montages fiscaux auxquels les contribuables ont recours, mais aussi parce qu’elles échangent entre elles sur demande ou de plus en plus spontanément avec fluidité et réactivité les informations collectées.

Ensuite, parce que l’accès à ces informations se fait de manière contemporaine, voire simultanément aux opérations économiques concernées. Ainsi de plus en plus de pays, parmi lesquels des pays aussi divers que l’Italie, le Mexique, le Portugal ou la Russie, mettent en place une remontée d’informations en temps quasi réel sur les transactions opérées par les assujettis pour mieux contrôler et maîtriser les opérations de collecte de la TVA.

Un changement de paradigme majeur

Désormais, la transparence sur les pratiques des contribuables et la capacité des administrations à apprécier le civisme fiscal de chaque contribuable sont inégalées. Ce changement de paradigme est d’autant plus important qu’il se combine à une dématérialisation accrue des processus déclaratifs et de collecte de l’information.

Pour les administrations fiscales, la tentation de l’usage massif d’algorithmes à des fins de détermination de l’assiette fiscale, mais aussi de ciblage et de contrôles semi ou totalement automatisés, sera grand dans un contexte de diminution des moyens et du nombre de fonctionnaires.

Un impact structurant

L’impact d’une telle transformation se fera particulièrement sentir dans trois domaines clés des relations entre l’administration et le contribuable.

En premier lieu, on peut douter de la pérennité du principe du débat oral et contradictoire qui est au cœur de la procédure de contrôle et des droits du contribuable dès lors que l’on se rapproche d’une analyse exhaustive des opérations menées par ce dernier.

Quelle place y aura-t-il pour des explications contextuelles dans un monde où l’administration et ses vérificateurs auront le sentiment de pouvoir appréhender la totalité des opérations économiques au travers de traitements informatisés ?

Quel sera la nature de ce dialogue lorsque les contrôles seront opérés à distance, quand les échanges avec le vérificateur ne se feront que par courrier électronique ?

En deuxième lieu, quid de l’effort entrepris par de nombreuses administrations fiscales pour ouvrir à certains contribuables la porte à une relation de confiance basée sur le principe de l’échange d’une plus grande transparence en temps réel consenti par le contribuable contre plus de sécurité juridique et des modalités de contrôle repensées et allégées accordés par l’administration ? Un tel investissement consommateur en ressources humaines se justifie-t-il alors que les pouvoirs publics ont obtenu par d’autres moyens la transparence tant souhaitée par le passé ? D’ores et déjà, on constate que certains pays ayant mis en place ces programmes de cooperative compliance ou d’horizontal monitoring sont en train de faire évoluer l’esprit et la philosophie de leur modèle.

Enfin, et c’est peut-être là l’impact le plus structurant, face à une connaissance en temps réel des pratiques d’optimisation du marché, à une évaluation potentiellement fine des comportements individuels par les autorités et à un arsenal répressif faisant une place accrue aux sanctions pénales, les contribuables pourront-ils encore tester et choisir des chemins de traverse pour tenter de minimiser leur charge fiscale ? N’est-ce pas le début de la fin de l’imagination du fiscaliste ?

Jean-Pierre Lieb