02 octobre 2022

Le contrôle fiscal d’hier d’aujourd’hui et de demain par J P Cossin

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Notre ami Jean  Pierre  COSSIN  a publié dans la revue française de comptabilité  sa position sur l évolution du contrôle fiscal en France

Le contrôle fiscal d’hier  d’aujourd’hui  et de demain
par Jean  Plerre  Cossin

 

JP COSSIN ,conseiller maitre (h) à la cour des comptes,connait fort bien ce sujet puiqu’il a été notamment secrétaire général du Conseil de prélèvements obligatoires de 2007 , avec la participation d’E  Macron

Contrôle fiscal et évasion fiscale !
le rapport prémonitoire du Conseil des Prélèvements Obligatoires de  2007  avec E MACRON

Fraude fiscale internationale ; les nouvelles procédures fiscales pénales

Son analyse corrobore totalement celle du rapport annuel sur la fraude fiscale déposé au parlement

Fraude fiscale et sociale le rapport au parlement du 15 octobre 2020 :
les résultats 2011-2019
 

 

MEILLEURE PROTECTION  DU CONTRIBUABLE  
AVEC L APPLICATION DU DROIT A L ERREUR

EFFICACITÉ BUDGÉTAIRE ET NON PLUS STATISTIQUE
CONTRE LA GRANDE FRAUDE ORGANISEE

En attendant l'étape suivante ??

vers plus de prévention et de responsabilisation des conseils ????

Abus de droit et responsabilité contractuelle du conseil fiscal
(CA Versailles 10.12.19 )

 

la suite ci dessous

L’administration fiscale a changé de visage ; les progrès  accomplis dans la gestion et le contrôle de l’impôt ont été et sont encore remarquables ;

 

 .Le contrôle a distance va-t-il remplacer le contrôle sur place

Le contrôle fiscal veut surtout rechercher la grande fraude

Le délit de fraude fiscale sera de plus en plus poursuivi pénalement

La réforme  présente aussi pour l’administration, l’avantage de pouvoir contrôler que tous les revenus sont intégralement déclarés par les contribuables, ce qui lui donner une très grande efficacité ;

En conclusion, on peut dire que le contrôle fiscal d’aujourd’hui a  peu de choses a voir avec le contrôle fiscal d’hier.

LA SUITE DESSOUS

 

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19:23 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

01 octobre 2022

Contrôle fiscal des rémunérations excessives : CAA PARIS 20 JUIN 2018

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 salaire ou dividende  aa .jpgDans une décision didactique du 20 juin 2018  la CAA de Paris nous apporte des éléments de réponses  pour déterminer le caractère excessif d’une rémunération d’un dirigeant salarié 

La pratique du contrôle de la rémunération des dirigeants,  à l’ordre du jour  ?? 

LA SITUATION DE FAIT

la SARL Menuiserie de la Brie, qui réalise des prestations immobilières dans le domaine de la menuiserie et des prestations de service relatives à la coordination de chantiers en Seine-et-Marne, et dont Mme A...est la gérante et l'associée à hauteur de 24 % du capital social, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 ;

à l'issue des opérations de contrôle, le service vérificateur a, selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, mis à la charge de la société des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010 et 2011

 ladite société a versé à sa gérante, MmeA..., des rémunérations à concurrence d'un montant de 196 816 euros en 2010 et 267 899 euros en 2011 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, l'administration a considéré ces rémunérations comme excessives et a procédé à des rectifications, à hauteur de la fraction des sommes considérée comme non déductible, soit 85 000 euros pour 2010 et 110 000 euros pour 2011 ;

par avis rendu le 8 septembre 2015, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a maintenu ces rectifications dans leur principe, mais a toutefois considéré, au vu des pièces produites, que la rémunération non déductible de Mme A...devait être estimée à 60 000 euros en 2010 et 90 000 euros en 2011 ;

Ces éléments ont été pris en compte par le service lorsqu'il a notifié les nouvelles conséquences financières du contrôle à la société, par courrier daté du 3 octobre 2014

Rémunération excessive : risque pénal et fiscal

Régime fiscal des rémunérations des dirigeants de société
  Service du premier ministre 7 juin 2018 

Rémunérations excessives :Le rapport 2015 de l autorité des marchés financiers 

Dirigeant : comment optimiser sa rémunération  (2015) par caroline Racapé journaliste

 SIMULATEUR DIVIDENDES OU SALAIRES

 

La CAA de PARIS CONFIRME

Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20/06/2018, 17PA02744,   

LE DROIT ET LE BOFIP

LES MOTIVATIONS DE LA COUR  LIRE CI DESSOUS

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20:34 Publié dans Rémunération excessive | Tags : remuneration excessivr | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

UK / prévention de la fraude fiscale : les conseils fiscaux en 1er ligne

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mise à jour novembre 2019

Tribunes EFI

Nouvelles responsabilités des conseils fiscaux internationaux en UK 

Cette réforme dont le but est de prévenir la fraude fiscale internationale en responsabilisant les conseils a été votée par le parlement britannique) la suite des hearings des auditeurs internationaux en septembre 2015

le rapport parlementaire britannique sur PWC 

Tax avoidance: the role of large accountancy firms ET à Bruxelles aussi...

Le rôle et la responsabilité des fiscalistes dans l’évasion fiscale (OCDE)  

France Déontologie : l’obligation de dissuader la fraude fiscale

L’article de Martine Orange de MEDIAPART

Depuis le 1er octobre 2017  la loi sur les finances criminelles de 2017 (cliquez )introduit deux nouvelles infractions pénales - l'une visant l'évasion fiscale au Royaume-Uni et l'autre l'évasion fiscale internationale

"Corporations could be prosecuted if they fail to prevent staff from criminally facilitating tax evasion under
a new HMRC law that comes into effect this weekend"

Le BOFIP de HMRC     le communiqué de presse 

Circular 009/2018: Criminal Finances Act:
extension of powers and new assault and obstruction offence

Tribunes EFI

Nouvelles responsabilités des conseils fiscaux internationaux en UK

L’article de Martine Orange de MEDIAPART

Les nouvelles infractions garantiront que les entreprises faisant des affaires au Royaume-Uni prennent des mesures raisonnables pour empêcher leur personnel de faciliter l'évasion fiscale.

Le guide de la LAW SOCIETY pour les tax lawyers

Les infractions engagent la responsabilité pénale des sociétés et sociétés de personnes lorsqu'elles n'empêchent pas leurs employés, agents ou autres conseillers qui fournissent des services en leur nom de faciliter criminellement l'évasion fiscale. 

Il s'agit d'un changement important par rapport à la loi ancienne  en vertu de laquelle iles entreprises ne pouvaient être reconnues pénalement responsables de la fraude fiscale que si les membres les plus anciens de l'organisation - généralement le conseil d'administration - étaient au courant de la  fraude fiscale

La loi prévoit aussi un appel à la delation fiscale

If you know of anyone committing tax fraud, call our 24-hour hotline on 0800 59 5000
and help us stamp it out.

XXXXX

La responsabilité « sociétale  des conseillers fiscaux britanniques
est entrée en application le 17 novembre 2017

Penalties for enablers of defeated tax avoidance

This guidance describes the legislation in Clause 65 and Schedule 16 Finance (No. 2) Act 2017.

 

 

CONSEIL FISCAL INTERNATIONAL ANCIEN INSPECTEUR DES IMPOTS PATRICK MICHAUD 0607269708

A> avocat fiscaliste international

 

Patrick MICHAUD AVOCAT FISCALISTE  PARIS.jpg

 

Avocat fiscaliste international,
Patrick Michaud
ancien inspecteur des finances publiques 
est à votre disposition 

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les tribunes les plus lues 

patrickmichaud@orange.fr 

24 RUE DE MADRID 75008

00 33 (0)1 4387881

Portable 06 07 269 708

quelques tribunes 

L'établissement stable en fiscalité internationale (refonte juillet 2017 .. 

Non résidents : domicile et résidence fiscale un guide pratique

les nouvelles régularisations fiscales pour TOUS : LOI du 10 août 2018 .

Non résident et contrôle de leurs comptes étrangers !!!( 

Donation internationale : fiscalité 

Résidence fiscale :
détermination du centre d’intérêt par comparaison des revenus et de la fortune
 

Succession internationale : attention au domicile fiscal successoral

 

 

Avocat fiscaliste international et ancien inspecteur des impots , Patrick Michaud est spécialisé depuis de longues années dans le droit fiscal et le droit douanier. Il a écrit plusieurs ouvrages de fiscalité internationale et des articles de fiscalité. De plus, il participe à de nombreux colloques sur la fiscalité internationale.

Ainsi, si vous souhaitez obtenir des conseils ou juste des informations sur la plus-value d'un non résident, sur la convention de double imposition ou encore sur le prix de transfert en fiscalité internationale, nous vous invitons à consulter le site Internet www.etudes-fiscales-internationales.com ou encore à contacter directement Patrick Michaud.

En tant qu'avocat fiscaliste international, Patrick Michaud a pour principal objectif la prévention. En effet, il souhaite vous assurer, en toutes circonstances, la plus grande sécurité juridique, financière et fiscale, sans tomber dans les pièges de l'abus de droit ou autres. Pour tous vos besoins en matière de fiscalité, faites confiance à ce membre du conseil de l'ordre, ancien inspecteur des impôts. Patrick Michaud est à votre écoute pour vous renseigner, vous aider et vous soutenir !





C

Régularisation des avoirs à l'étranger - Consultation fiscale - Assistance à contrôle fiscal
Fiscalité des entreprises - Fiscalité des personnes - Fiscalité du patrimoine
Contentieux fiscal - Démarches fiscales - Défense du contribuable
Négociation et transaction avec l'Administration fiscale
Déclarations fiscales - Impôt sur la fortune - Représentation fiscale

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29 septembre 2022

Une filiale étrangère peut elle être qualifiée d’établissement stable en France ??

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Le  cas particulier : la filiale qualifiée d’établissement stable

note EFI cette approche exceptionnelle en droit conventionnel
devient de plus en plus
fréquemment utilisée par nos vérificateurs  

 Le § 7 de l’article 5 du modèle OCDE précise que le fait qu’une société résidente d’un Etat contrôle ou est contrôlée par une société résidente de l’autre Etat (ou qui y exerce son activité) n’est pas en lui-même suffisant pour faire de l’une d’entre elles un établissement stable de l’autre.

 

 

 Convention modèle OCDE version 2010 

 Commentaires de l’article 5 des traités

SOURCE Le principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés, rapport particulier n°4
Par Bastien  LIGNEREUX , maître des requêtes au Conseil d'Etat

Une nouvelle niche fiscale?:Le commettant international ?
L' affaire  Zimmer Ou le Combat des Horaces fiscalo libertaires et des Curiaces fiscalo budgétaires

Les conclusions de Mme Julie Burguburu  

Une filiale peut elle être qualifiée d’établissement stable ??
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our lire et imprimer cliquez

Détermination du lieu d'imposition des entreprises dont le siège est situé hors de France
(BOFIP 22/06/2022) 

Définition des règles de territorialité (BOFIP 27/06/2014) 

Sur la forte force attractive de l’établissement stable en France d’une SA belge 
L’affaire Singleton Institute CAA Paris 8 mars 2017

 

A contrario, une filiale établie à l’étranger peut donc constituer un établissement stable de la société mère, même si cette qualification s’applique en principe plutôt à des démembrements non dotés de la personnalité juridique, mais à condition, comme l’a précisé le Conseil d'Etat dans une décision Interhome rendue par la Section du contentieux en 20031[1], que la filiale puisse être regardée comme un représentant de la mère, c’est-à-dire, d’une part, qu’elle ne puisse être considérée comme un agent indépendant de la mère et, d’autre part, qu’elle exerce habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l'engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres. En effet, alors que le § 1 de l’article 5 emploie la notion matérielle d’ « installation fixe », qui semble exclure les personnes juridiquement distinctes, le § 5 sur les représentants emploie la notion juridique de « personne », qui peut être appliquée à une société tierce.

Ainsi, le principe reste qu’une filiale n’est pas un établissement stable (à l’inverse d’une succursale) ; c’est seulement par exception, que, parce qu’elle entre dans la définition de la personne représentant une autre société (§ 5), la filiale peut être qualifiée d’établissement stable

. Cette solution permettrait en théorie à l'administration française d'imposer, concurremment et sur la même matière imposable, la filiale française, passible de l’IS en tant que société française, et la société mère étrangère, en tant que disposant d'un établissement stable en France. En pratique, elle permet surtout à l’administration de choisir entre l’imposition d’un même bénéfice soit au nom de la filiale en tant que société française, soit au nom de l’établissement stable qu’elle constitue, ce qui présente pour l’administration l’avantage notamment d’échapper aux règles normales de prescription du droit de reprise et de dévolution de la charge de la preuve(2).

Pour finir, il faut bien distinguer cette qualification d’établissement stable de la filiale elle-même de l’hypothèse où la société mère dispose d’un établissement stable dans les locaux d’une filiale, où elle exerce une partie de son activité. Ainsi, dans le cas d’une société luxembourgeoise qui avait une activité de commerce de parfums et utilisait pour cela les locaux de sa filiale française (en adressant des factures à des clients français au nom de la mère luxembourgeoise, et non de la filiale française), il a été jugé (3) que la mère disposait en France d’une installation fixe d’affaires dans les locaux de sa filiale (où d’ailleurs elle exerçait la plus grande partie de son activité, puisqu’elle n’employait au Luxembourg qu’un comptable à mi-temps). Les commentaires de l’OCDE sont en ce sens et précisent que ceci vaut aussi pour l’utilisation de locaux d’une société soeur ou de toute société faisant partie du même groupe international (n° 41 et 42 sous l’art. 5).

l'analyse avec liens des pieds de page est ci dessous

 

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28 septembre 2022

Lutte contre la fraude: les moyens sont ils suffisants ?? TRANSPARENCY ET GOTHAM

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SOURCE GOTHAM CITY

27 septembre 2022

Depuis le début de l'année, la Commission des finances du Sénat mène une série d'auditions dans le cadre d'une mission d’information portant sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. CJIP, chasse aux facilitateurs, registre des trusts: lors de son audition du 7 juin 2022, Transparency International France a pointé plusieurs problématiques du doigt et émis des recommandations.

Compte-rendu de Transparency International France dans le cadre de la mission d'évaluation sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale créée au sein de la commission des finances du Sénat (7 juin 2022)
Contribution d’Anticor à la Mission d'information sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales (7 juin 2022)

Le point sur les préconisations de l'association avec Sara Brimbeuf, responsable du plaidoyer Grande corruption et Flux financiers.

La création de cette mission d'information, explique la Commission des finances du Sénat, fait suite à plusieurs scandales révélés par la presse, comme celui des Pandora Papers ou des Cumex Files.

Mission d'information relative à la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales

 

Elle entend "faire le point sur les dispositifs juridiques mis en œuvre dans le cadre de ces affaires ainsi que sur leur efficacité". Parmi les sujets traités: la réforme du "Verrou de Bercy" et la coopération entre l’administration fiscale et les magistrats de l’ordre judiciaire, la liste des États et des territoires non-coopératifs, l’accès aux données et le partage des informations.

La mission, présidée par Claude Raynal (Groupe socialiste) et qui a pour rapporteur Jean-François Husson (Les Républicains), entend également réaliser un premier bilan de la mise en œuvre des dispositions adoptées dans le cadre de la loi relative à la lutte contre la fraude du 23 octobre 2018.

Gotham City: Lors de son audition, le 7 juin dernier, Transparency International France a pointé le manque de moyens accordés à la justice et la police spécialisées dans les délits économiques et financiers, ainsi que l’insuffisance des échanges entre la justice et l’administration fiscale sur ces dossiers. Comment ce défaut de moyens et de coordination se traduit-il sur le terrain et comment y remédier?

Sara Brimbeuf : En matière de lutte contre la corruption et le blanchiment, les règles sont de plus en plus efficaces en France. Les trous dans la raquette sont progressivement comblés, même s’il en reste encore beaucoup. On constate donc une certaine volonté politique. Mais le manque de moyens est flagrant. Les services d’enquête et de poursuite sont sous-dotés, ce qui se traduit par des procédures extrêmement longues et des délais d’instruction qui peuvent dépasser dix voire quinze ans sur des affaires complexes. Alors que le Serious Fraud Office britannique compte 400 emplois à temps plein, le Parquet national financier francais en compte 50, dont 18 procureurs, pour traiter à peu près autant d’affaires – soit environ 600 dossiers par an. Même si les systèmes judiciaires en France et au Royaume-Uni sont très différents, cette proportion demeure significative. 

En ce qui concerne les échanges entre l’administration fiscale et la justice, on constate que très peu d’affaires de corruption sont décelées via l’information fiscale. Le dernier rapport d’évaluation de la France par le groupe de travail de l’OCDE sur la corruption relève ainsi que la marge de progrès en termes d’identification de schémas de corruption ou de blanchiment de la corruption par l’administration fiscale est très importante, et l’une de ses recommandations est de mettre en place une organisation plus cohérente pour améliorer la coordination, travailler moins en silos. Parmi les recommandations des évaluateurs de la mise en œuvre par la France de la Convention des Nations Unies contre la Corruption (CNUCC), dont le rapport vient juste d’être publié, figure également la mise en place d’une stratégie nationale de lutte contre la corruption, institutionnalisant les mécanismes de coopération entre les administrations compétentes. 

Une autre difficulté à laquelle sont confrontés les procureurs, soulignée par le syndicat Solidaires Finances Publiques au côté duquel nous siégeons à la Plateforme de lutte contre les Paradis Fiscaux et Judiciaires (PPFJ), est que depuis la levée du verrou de Bercy, les informations transmises par l’administration fiscale à la Justice sont certes beaucoup plus nombreuses, mais sont désormais transmises sous une forme brute, ce qui représente beaucoup de travail pour analyser et décortiquer des informations très complexes. 

Sur ce terrain, nous pensons que si la task force mise en place par Bercy pour l’identification des avoirs des oligarques était pérennisée et structurée pour travailler sur l’ensemble des produits de la corruption et des avoirs acquis avec de l’argent public détourné, cela pourrait améliorer les choses en termes de dialogue et de coordination entre les services de Bercy et la justice. Et nous pensons que la mise en œuvre d’une politique anticorruption transversale ambitieuse, qui ne soit pas entravée par un fonctionnement en silos, nécessite qu’elle soit pilotée directement par Matignon. 

Quelles sont vos préconisations en ce qui concerne le registre des bénéficiaires effectifs?

S.B. : Nous déplorons tout d’abord le manque d’informations et de statistiques officielles sur ce registre. Nous n’avons pas de données sur le nombre des sociétés assujetties à cette obligation de déclaration qui sont en conformité ou pas, sur les contrôles effectués sur les déclarations, sur les sanctions financières ou administratives prononcées pour non-conformité... Faute de chiffres, nous ne savons pas non plus si les greffiers des tribunaux de commerce disposent de moyens suffisants pour mener tous ces contrôles. 

Nous souhaitons que cette obligation de déclaration des bénéficiaires effectifs soit étendue aux sociétés étrangères qui établissent des relations d’affaires ou font des investissements dans l’immobilier en France. Cette disposition est prévue par le règlement relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme proposé par la Commission européenne, actuellement en cours d’examen par le Parlement européen. Mais contrairement à la proposition de la Commission européenne qui n’est pas rétroactive, nous demandons à ce que cela s’applique aussi aux sociétés qui ont réalisé ces opérations avant l’adoption du règlement. C’est un des enjeux actuellement en discussion au niveau européen.

Vous plaidez aussi pour l’ouverture au public du registre des trusts et des fiducies, alors que cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel pour atteinte disproportionnée au droit de la vie privée…

S.B. : Nous portons en effet cette recommandation dans le cadre de l’examen du paquet anti-blanchiment, le nouveau cadre législatif concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme proposé par la Commission européenne. Malgré la décision du Conseil Constitutionnel de 2016 selon laquelle "la mention, dans un registre accessible au public, des noms du constituant, des bénéficiaires et de l’administrateur d’un trust fournit des informations sur la manière dont une personne entend disposer de son patrimoine" et constitue une "atteinte au droit au respect de la vie privée", nous pensons que la porte n’est pas fermée en France et qu’il faut déplacer le plaidoyer au niveau européen. En effet, dans un commentaire de sa décision, le Conseil constitutionnel soulignait que les exigences de publicité prévues par les textes européens pour les bénéficiaires effectifs des trusts et les fiducies étaient moindres que celles prévues pour les sociétés et autres entités juridiques. Cela peut laisser penser que le Conseil constitutionnel pourrait revoir sa position si tous les registres des trusts étaient ouverts au public en Europe…

Bien sûr, si l’obligation d’ouvrir au public les registres des trusts est adoptée au niveau de l’UE, il y aura éventuellement un conflit de normes entre le droit européen et la décision du Conseil constitutionnel. Cela pourrait, le cas échéant, se régler devant la Cour de justice de l’Union européenne

Quels constats et quelles avancées préconisez-vous en matière de lutte contre le blanchiment ? La probable adoption d’un Enablers Act aux États-Unis constituerait-elle un signe fort sur ce terrain?

S.B. : Avec l’Enablers Act, les États-Unis sont sur le point d’adopter ce que l’Europe a mis en œuvre il y a plus de dix ans. Ce serait un pas dans une très bonne direction, même si les dispositions de ce projet de loi restent en deçà de ce que prévoit déjà le cadre juridique européen. Ce serait surtout un signal très fort pour le reste du monde, et notamment pour les autres pays anglo-saxons, tels que le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, qui sont très en retard en la matière.

En Europe, et plus particulièrement en France, il y a une grande marge de progression en ce qui concerne les intermédiaires non financiers. Le faible nombre de déclarations de soupçon adressées à Tracfin par les avocats, par exemple, pose notamment la question de l’implication de la profession dans la lutte contre le blanchiment. Autre point important pour nous, relevé également par l’un des rapports d’activité de Tracfin: le critère de "l’activité principale" qui permet à certains professionnels, tels que des agents immobiliers, des auditeurs, etc., de contourner leurs obligations de lutte anti-blanchiment en développant, parallèlement à leur activité règlementée, des entités juridiquement distinctes qui les exonèrent de leurs obligations puisqu’elles ne sont pas citées à l’article L. 561-3 du code monétaire et financier ou dont les dirigeants désignés n’appartiennent pas aux professions assujetties. Ce critère de l’activité principale a été maintenu dans le paquet anti-blanchiment proposé par la Commission européenne, sans qu’aucune disposition n’aie pour l’instant été proposée pour corriger cette faille. 

Transparency International France qui, à l’origine, était favorable à l’introduction de la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) en droit français pour les affaires de corruption, a fait part de sérieuses préoccupations à ce sujet lors de son audition dans le cadre de la mission d’information parlementaire. Qu’en est-il ? 

S.B. : Transparency a en effet soutenu la CJIP dans sa philosophie originelle comme un moyen de renforcer les poursuites à l’encontre des personnes morales de droit privé en matière de corruption, domaine dans lequel il n’y avait encore jamais eu de condamnations en France. Mais nous observons un certain dévoiement de cet outil, pour pallier le manque de moyens des procureurs et des enquêteurs financiers. Faute de moyens pour aller au procès, on transige, et on transige parfois à bas prix. Le dévoiement de ce dispositif porte aussi sur la matière, qui tend à aller au-delà de l’anticorruption au sens strict, comme dans l’affaire LVMH au printemps dernier où la CJIP a englobé des infractions connexes et très éloignées du prisme initial.

Transparency n'a pas de position en ce qui concerne l’extension de la CJIP à la fraude fiscale mais nous sommes sensibles à celles des associations qui se battent sur ce terrain et avec lesquelles nous travaillons, Oxfam et le CCFD-Terre Solidaire, lesquelles rejettent le recours à la CJIP en matière de fraude fiscale. De façon générale, un certain nombre de signaux nous laissent penser que l’on prend une orientation qui n’est pas celle prévue au départ. La CJIP est et doit rester un outil à la main des procureurs et de la justice. Il ne faut pas que cela devienne une option à la disposition des entreprises ni un droit à leur bénéfice, et il ne faut pas que cela devienne la norme, ce qui entraînerait une forme de dépénalisation rampante non seulement de la corruption mais plus largement des infractions économiques et financières. 

La commission des Finances du Sénat, qui a prévu d’organiser les dernières auditions de la mission d’information sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales en septembre, devrait publier son rapport dans la foulée. Quelle portée pourrait avoir ce rapport parlementaire dans le contexte actuel ? [question à modifier en fonction de la date de publication du rapport]

S.B. : Ce rapport, dont on espère que les recommandations seront suffisamment ambitieuses, pourrait avoir un impact assez important s’il est publié avant que ne débute l’examen du paquet anti-blanchiment par le Conseil de l’Union européenne, c’est-à-dire avant la fin de l’année. La France peut et doit jouer son rôle de moteur et de bon élève en la matière pour faire adopter des dispositions véritablement ambitieuses au niveau européen, et ce rapport pourra y contribuer s’il est publié à temps.

Entretien réalisé par Miren Lartigue le 1er septembre 2022

Pour aller plus loin: l’avis d’Anticor sur la réforme du "verrou de Bercy"

L’association Anticor a également été auditionnée par la mission d’information sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale du Sénat, le 7 juin 2022, aux côtés de Transparency International France. Dans la note remise aux sénateurs à cette occasion, Anticor fait plusieurs observations concernant la réforme du verrou de Bercy dans le cadre de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale du 23 octobre 2018. Auparavant, seule l’administration fiscale avait la possibilité de déposer plainte pour fraude fiscale, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales.

Si l’association relève que cette réforme, qui oblige l’administration à déposer plainte pour les dossiers les plus graves, "a mis un terme à des années de blocage politique sur le sujet" et que la loi a atteint son objectif "de renforcer le caractère dissuasif de la répression de la fraude fiscale", elle pointe néanmoins "un paradoxe juridique". "Quand le montant des droits éludés est inférieur à 100 000 € (ou 50 000€ pour les personnes soumises à une déclaration à la HATVP), le parquet n’est pas saisi, alors que si l’infraction de fraude fiscale est sous-jacente au blanchiment, l’action publique ne dépend pas de Bercy".

Elle relève aussi "une situation singulière en droit pénal": "le seuil de 100 000 euros s’explique par l’application d’une jurisprudence du Conseil constitutionnel qui admet le cumul de poursuites administrative et financière à condition que les faits dépassent un seuil de gravité. Cela laisse penser qu’en deçà d’une certaine gravité, la fraude fiscale peut être traitée par la seule voie administrative, ce qui est singulier en droit pénal. Dans tous les autres domaines, le faible montant du préjudice ou la réparation du dommage peuvent justifier une peine modérée, voire la dispense de peine, mais ne font pas disparaître le délit".

Elle demande enfin à ce que les associations agréées en matière de lutte contre la corruption telles qu’Anticor puissent également se constituer partie civile pour les infractions de nature fiscale. 

Documents liés à cet article:

Claude Raynal | Commission des finances du Sénat | Sara Brimbeuf | Transparency International France

 27 septembre 2022

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