21 mars 2017
Déterminer le résultat d’un établissement stable ? Aff Stanford Institute (mise à jour)
rediffusion
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour les recevoir inscrivez vous en haut à droite
lettre EFI du 27 MARS 2017 (1).pdf
Aff Stanford Institute :
comment déterminer le résultat d’un établissement stable ?
Une nouvelle fois, les conseillers du conseil d’état nous donnent un vrai cours de fiscalite internationale sur une question peu développée
Nous connaissons tous la différence fondamentale entre le résultat comptable et le résultat fiscal. La mise en application de ce principe est réalisable notamment dans le cadre de l’article 209 CGI qui définit le principe de la territorialité fiscale de l’impôt sur les sociétés .Le conseil d’état , sur les limpides conclusions de Mme Claire Legras , vient de nous donner un vrai cours de fiscalité sur ce délicat problème de la détermination du résultat fiscal d'un établissement stable et des règles de preuves applicables en la matière.
Etablissement stable non déclaré et activité occulte.CAA NANCY pdf
cliquez pour lire et imprimer
Le principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés, rapport particulier n°4
Par Bastien LIGNEREUX , maître des requêtes au Conseil d'Etat
L’établissement stable : ses obligations fiscales et comptables
la détermination du résultat fiscal
Les tribunes EFI sur la territorialité
Modalités d'imposition d’ES au regard du droit conventionnel
BOFIP du 5 aout 2015
Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr 13/07/2011, 313440
Standford research institute
Conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public
OCDE Attribution de bénéfices aux établissements stables
ARTICLE 7 BÉNÉFICES DES ENTREPRISES
Détermination du bénéfice imposable en France
Activité exercée conjointement en France et à l'étranger
01:54 Publié dans Activité occulte, Détermination du resultat, ETABLISSEMENT STABLE | Tags : etablissement stable et territorialite, conseil d'État, 13072011, 313440 standford research institut | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
13 février 2013
FUSION : Une opération intercalaire ou non ? l’Aff. HEINEKEN 11.02.13
En cas de fusion et de TUP, à partir de quelle date une plus value ou moins value est à court terme ou à long terme ?
L’entrée dans l’absorbée ou l’absorbante ?
Le CE a donné sa réponse le 11.02.13
le 30 juillet 1998, la société Brasserie Fischer avait, reçu de la société Brasserie Fischer Holding, dans le cadre d’un apport partiel d’actif placé sous le régime prévu à l’article 210 B du code général des impôts, lequel renvoie à l’article 210 A, 200 000 titres de la société “ Provence Alpes Côte d’Azur “ (Paca) et
Le 18 juillet 1999, ayant procédé, à la dissolution sans liquidation par confusion de patrimoine de la société Paca, dont elle était actionnaire unique, elle avait, par voie de conséquence, annulé ces titres et considéré la moins value comme une MV à cour terme déductible du bénéfice ordinaire
l’administration avait regardé comme une moins-value à long terme la moins-value réalisée lors de cette annulation, que la société avait déduite de ses résultats en tant que moins-value à court terme, en se fondant sur le fait qu’à la date à laquelle est intervenue leur annulation, ces titres étaient détenus depuis moins de deux ans par la société Brasserie Fischer, de sorte que, conformément aux dispositions de l’article 39 duodecies, la moins-value constatée à l’occasion de l’opération en cause, relevait du régime des moins-values à court terme, en dépit du fait que ces titres avaient été acquis en 1988, 1991 et 1996 par la société Brasserie Fischer Holding,
l’article 210 A du code général des impôts
BOFIP Régime spécial des fusions
Le TA avait confirmé la position de la société, la CAA de Versailles avait annulé ce jugement et la Conseil d’état a donné raison à l’administration par
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 11/02/2013, 356519
1) En adoptant les dispositions de l’article 210 A du code général des impôts (CGI), le législateur a entendu assurer la neutralité au plan fiscal des opérations de fusion des sociétés et, à cette fin, sauf lorsqu’il en a disposé autrement, regarder de telles opérations comme des opérations intercalaires. Il en résulte qu’eu égard à cet objectif et en l’absence de dispositions contraires, lorsque des éléments de l’actif immobilisé ont été reçus en apport par une société à l’occasion d’une fusion placée sous le régime de l’article 210 A, ces éléments doivent être regardés comme figurant dans le patrimoine de la société bénéficiaire de l’apport depuis la date de leur acquisition ou de leur création par la société absorbée. Les mêmes règles sont applicables dans le cas où des éléments de l’actif immobilisé ont été reçus en apport par une société à l’occasion d’un apport partiel d’actif placé sous le bénéfice des dispositions de l’article 210 B du même code.,,
2) Pour l’application des dispositions de l’article 39 duodecies du CGI, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code, lorsqu’une société a bénéficié d’un apport de titres placé sous le régime de l’article 210 A et a ultérieurement procédé à leur annulation à l’occasion d’une dissolution sans liquidation par confusion de patrimoine, il y a lieu, pour apprécier la durée de détention de ces titres, lesquels ne sont pas amortissables, et, par suite, pour déterminer le régime applicable, en vertu de l’article 39 duodecies du même code, à la moins-value réalisée, de retenir comme date d’acquisition, eu égard aux objectifs poursuivis par le législateur en adoptant ce régime et en l’absence de dispositions contraires, la date à laquelle les titres apportés sont initialement entrés dans le capital de la société ayant consenti l’apport et non celle de réalisation de l’apport.
12:00 Publié dans fusion scission | Tags : conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 11022013, 356519 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
28 janvier 2013
O Fouquet:Sur la répartition internationale des frais de réseau (CE 21.11.12 PCX
Le Conseil d’Etat, par sa décision du 21 novembre 2012 n°348864-348865, ministre du budget c/ Société Pricewaterhousecoopers Audit SA, rendue aux excellentes conclusions du rapporteur public Vincent Daumas, a transposé au réseau mondial « Price Waterhouse » le raisonnement qu’il avait précédemment adopté pour le réseau des Centres Leclerc. Le sens de la décision n’était pas vraiment prévisible en raison d’une part de la spécificité de la jurisprudence relative aux Centres Leclerc, que l’on avait pu qualifier d’espèce, et d’autre part des différences importantes existant entre les deux types de réseau.
Le président Olivier Fouquet nous livre une analyse didactique de cet arret qui pourra servir de reflexion pratique dans le cadre de l'analyse d'un partage de frais au niveau international
LES CENTRES LECLERC ET PWC : L’analyse d’Olivier Fouquet La jurisprudence relative aux Centres Leclerc avait paru, pour l’ensemble des commentateurs, spécifique à ce réseau aux particularités très marquées. Cette jurisprudence a été bâtie par trois décisions. Pour lire la suite cliquer pdf
|
Les faits
08:50 Publié dans aa O Fouquet, Détermination du resultat, Siège de direction | Tags : conseil d'État, 21112012, 348864 price water coopers | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
07 janvier 2013
Plus value mobilière Un démembrement abusif
Une plus value démembrée abusive
un nuproprietaire doit rester un nu propriétaire
un usufrutier doit rester un usufrutier
L’arrêt du 12 décembre 2012 montre à la foi l’habileté fiscal de certains contribuables et la clairvoyance de nos limiers pour déceler les montages abusifs afin de préserver nos finances
Le conseil d’état dans un arrêt du 12 décembre 2012 vient de nous révéler le caractère compliqué de ce combat entre nos Nimbus du montage et nos Plutôt du redressement dans le cadre d’une tentative de réduction de la plus value imposable grâce à l’utilisation d’un démembrement mal ficelé dont l’objectif caché était de diminuer l’assiette de la plus value
PHASE 1 la société civile Financière Mathieu a été constituée le 29 juin 1993 par apports d’actions de la société anonyme Normande de meubles (Sonorma), appartenant à M. Alain A et à ses enfants ; elle a opté dès sa création pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ;
13:56 Publié dans Abus de droit :JP, Démembrement, Imposition du patrimoine, plus value | Tags : conseil d'État, 12122012, 336273 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
10 octobre 2012
Un pret-associé par personne interposée peut il être un revenu distribué ?
Un prêt-associé par personne interposée
peut être un revenu distribué
l'administration doit apporter la preuve de l'interposition
Le contribuable peut apporter la preuve contraire
mise a jour juillet 2012
Conseil d'État, 10/07/2012, 324266
M. B, associé de la société à responsabilité limitée Toulouse Immobilier, a fait en 1999 l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle d'ensemble portant sur les années d'imposition 1996 et 1997
l'administration fiscale a regardé l'accroissement du solde débiteur global de l'ensemble constitué, ....
11:31 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Frais financiers et Financement, revenu distribué | Tags : conseil d'État, 10072012, 324266 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
22 mai 2012
Petite irrégularité , petite conséquence !!
Obligation de loyauté de l’administration
mais relativité de ses irrégularités
Les conséquences d’un vice-substantiel ou non-de forme
Patrick Michaud avocats
pour lire et imprimet la tribune cliquer
L’arrêt du conseil d’état du 16 avril 2012 est malgré une analyse délicate par une finesse rédactionnelle de dentelière un arrêt protecteur à la fois des intérêts
- du contribuable contre toutes velléités de fonctionnaires des impôts d’établir leurs petites règles personnelles de Contrôle et donc un rappel du principe constitutionnel du principe de l’égalité de traitement des contribuables.
- mais aussi des finances publiques en affirmant ce qui est nouveau que les conséquences d’une irrégularité n’entrainent pas de plein droit la nullité de la procédure, la forme ne devant pas vicier toujours le fond
Les tribunes sur la protection du contribuable
La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard.
Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France.
Analyse de l’arrêt Meyer du 13 avril 2012
Les jurisprudences sur le vice substantiel ou non de forme
21:10 Publié dans La preuve en fiscalité, Protection du contribuable et rescrit | Tags : conseil d'État, section du contentieux, 16042012, 320912 n | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
02 mai 2012
Méthodes d’évaluation de titres non cotés : la synthèse CE 20/12/2011
L’arrêt SA Boulogne Distribution du 20 décembre 2011 est totalement didactique; Les conseillers du Conseil d' Etat et M. Pierre Collin, rapporteur public, nous apportent un vrai cours de droit fiscal sur la détermination du prix d’acquisition de parts de société de personne et du prix de cession des actions d’une SA , ainsi qu’un rappel sur la pratique de l’acte anormal de gestion entre sociétés d’un même groupe
Pour lire et imprimer la tribune cliquer
O Fouquet sur l'évaluation des valeurs non cotées
Les tribunes sur les méthodes d'évaluation
Les tribunes sur l’acte anormal de gestion
Dans le cadre d’une cession croisée, l’administration avait constaté qu’une somme globale de 308MF avait été payée par Auchan pour acquérir la totalité des actions de la société Maurepas distributions et des parts de la SNC mais que la répartition de cette somme n’était pas conforme à la réalité et ce dans un but d’optimisation fiscale
Le prix de cession des parts de la SNC par la SA Boulogne distribution et le prix de cession des actions de cette société par Auchan avaient été en effet minorés pour réduire les plus values dues par ces sociétés alors que le prix des actions de la sa Maurepas distributions cédées à Auchan par des personnes physiques ,la famille Abisshira, était majoré, le régime des plus values des particuliers étant plus favorables que celui des société imposée à l’IS après distribution.....
Pour déterminer la plus value - sous évaluée-effectivement réalisée par la SA Boulogne Distribution , comment évaluer le prix de revient des titres d’une SNC et comment évaluer
le prix de cession des actions de la société ?
Conseil d'État, 20/12/2011, 313435, SA Boulogne distribution
Pour lire et imprimer la tribune cliquer
Les questions soulevées
La situation de fait
Le redressement fiscal
La procédure
Détermination du prix de revient ; la pratique Quémener
Méthode de détermination de la valeur des titres cédés :
La force « légale du guide de l’administration
Les principes applicables
La prioritaire : les références du marché équivalent
En l’absence de référence
Valorisation par la valeur mathématique
Valorisation par la valeur de rendement
Valorisation par la valeur de capitalisation du bénéfice
Valorisation par en fonction des perspectives d’avenir
Valorisation d’une survaleur de renforcement par élimination d’un concurrent
Sur l’existence d’un acte anormal de gestion :
L’arrêt Société Boulogne-Distribution Conseil d’État 20 décembre 2011
06:47 Publié dans Acte anormal de gestion, Evaluation les méthodes, EVALUATION les regles | Tags : conseil d'État, 20122011, 313435 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
20 février 2012
Droit au remboursement/délai allongé:CE 23/12/2011
Une révolution ; the Rule of precedent
applicable aux arrêts de la CJUE ??§§
pour lire et imprimer la tribune cliquer
Dans une décision du 28 novembre 2000 (affaire C-88/99, Roquette Frères SA), la Cour de Justice des Communautés Européennes, appelée à examiner la conformité au droit communautaire des dispositions de l'article L. 190, alinéa 3 du Livre des procédures fiscales, juge que le droit communautaire ne s'oppose pas au mécanisme institué par ce texte prévoyant, en matière fiscale, que l'action en répétition de l'indu fondée sur la déclaration par une juridiction nationale ou communautaire de la non-conformité d'une règle nationale avec une règle nationale supérieure ou avec un règle communautaire ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision juridictionnelle révélant la non-conformité est intervenue.
arrêt CJCE, 28 novembre 2000, affaire C-88/89 ; cf. BO 13 O-7-00).
Pour le conseil, des décisions de la CJUE seraient des "événements " au sens de l'article R196 LPF
23:19 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, PRESCRIPTION: reprise et remboursement | Tags : droit de reprise fiscale, conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 23122011, 330094 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 novembre 2011
L’imposition internationale des stocks options
L’imposition internationale des stocks options :
une leçon de droit fiscal
L'imposition des stock option attribuées aux collaborateurs de nos entreprises n'est pas seulement un problème franco francais, elle est aussi un problème de fiscalité internationale: A quel état attribuer l'imposition de la plus value? celui du dernier domicile, celui du lieu de travail au jour de l'attribution de l'option,au jour de la levée de l'option? notre systéme de pensée sur la fiscalité internationale est extrêmement capitalistique au sens noble du terme mais pour que les capitaux puissent exister il faut qu'il y ait un travail humain. Il n'y a en effet de richesse que d'hommes.
LA NOUVELLE RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE
DEPUIS LE 1ER AVRIL 2011
les plus values doivent elles uniquement imposées dans l'etat du domicile et/ou dans l'etat de leur origine ?
L'ISF, une originalité française pénalisante
Par P Marini
Les libertaires de la fiscalité (cliquer) vont hurler mais voyons aussi l'intérêt général
La fiscalité ce sont d’abord des choix politiques, à la fois de solidarité,d'investissement et de soutien de la compétitivité. La technique n’étant que des modalités d’application .
La DGFIP envisage de publier une instruction sur ce délicat problème de finances publiques dans le cadre des travaux de l'OCDE que je diffuse ci dessous
Rapport sur les prélèvements obligatoires LdF2011
Options de souscription ou d'achat d'actions. Commentaires des articles 38, 39, 43 et 62 de la Loi pour le développement de la participation et de l'action nariat salarié
5 F-1-09 n° 2 du 5 janvier 2009
16:34 Publié dans Actionnariat salarié, Belgique, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.) | Tags : conseil d'État, 17032010, 315831, impoistion intrenationale des stocks options | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
02 juillet 2011
Un acte risqué est il fiscalement anormal ? Aff Sté LEGEPS (CE 27/04/2011)
Le conseil confirme son analyse restrictive de l’acte anormal de gestion
L’acte anormal de gestion peut il être fondé sur la notion de risque excessif encouru par une entreprise à raison d’un acte qui n’était pas étranger à ses intérêts. ?
La position de Mme Burguburu:"La notion de risque excessif occupe une place résiduelle dans la définition de l’acte anormal de gestion, à côté de la notion centrale d’intérêt pour l’entreprise. Elle doit demeurer réservée à des cas extrêmes, si bien que son usage par l’administration doit demeurer marginal et exceptionnel (J. Burguburu, « Acte anormal de gestion : le juge prend-il trop de risques ? » : RJF 2008 p. 331).
La position de
11:51 Publié dans Acte anormal de gestion | Tags : un acte risqué est il fiscalement anormal ? :l'aff sté legeps (c, acte anormal de gestion, conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27042011, 327764 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |