21 mars 2017

Déterminer le résultat d’un établissement stable ? Aff Stanford Institute (mise à jour)

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lettre EFI du 27 MARS 2017  (1).pdf  

 

c85a6f359f0b069ed4807748146d4485.jpgAff Stanford Institute :

comment déterminer le résultat d’un établissement stable ? 

 

Une nouvelle fois, les conseillers du conseil d’état nous donnent un vrai cours de fiscalite internationale sur une question peu développée

 

 

Nous connaissons  tous la différence fondamentale entre le résultat comptable et le résultat fiscal. La mise en application de ce principe est réalisable notamment dans le cadre de l’article 209 CGI qui définit le principe de la territorialité fiscale de l’impôt sur les sociétés .Le conseil d’état , sur les limpides conclusions de Mme Claire Legras , vient de nous donner un vrai cours de fiscalité sur ce délicat problème de la détermination du résultat fiscal d'un établissement stable et des règles de preuves applicables en la matière. 

 

Etablissement stable non déclaré et activité occulte.CAA NANCY pdf
c
liquez pour lire et imprimer
 

 

 Le principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés, rapport particulier n°4
Par Bastien  LIGNEREUX , maître des requêtes au Conseil d'Etat

 

L’établissement stable : ses obligations fiscales et comptables

 la détermination du résultat fiscal

 

Les tribunes EFI sur la territorialité

 

Modalités d'imposition d’ES au regard du droit conventionnel 
BOFIP du 5 aout 2015
 

Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr 13/07/2011, 313440
 Standford research institute 
 

Conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public 

 

OCDE Attribution de bénéfices aux établissements stables 

ARTICLE 7 BÉNÉFICES DES ENTREPRISES

 

Détermination du bénéfice imposable en France
Activité exercée conjointement en France et à l'étranger

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13 février 2013

FUSION : Une opération intercalaire ou non ? l’Aff. HEINEKEN 11.02.13

 En cas heineken.jpgde fusion et de TUP, à partir de quelle date une plus value ou moins value est à court terme ou à long terme ?
L’entrée dans l’absorbée ou l’absorbante ?
Le CE a donné sa réponse le 11.02.13

 


le 30 juillet 1998, la société Brasserie Fischer avait, reçu de la société Brasserie Fischer Holding, dans le cadre d’un apport partiel d’actif placé sous le régime prévu à l’article 210 B du code général des impôts, lequel renvoie à l’article 210 A, 200 000 titres de la société “ Provence Alpes Côte d’Azur “ (Paca) et

Le 18 juillet 1999,  ayant procédé, à la dissolution sans liquidation par confusion de patrimoine de la société Paca, dont elle était actionnaire unique, elle avait, par voie de conséquence, annulé ces titres et considéré la moins value comme une MV à cour terme déductible du bénéfice ordinaire

l’administration avait  regardé comme une moins-value à long terme la moins-value réalisée lors de cette annulation, que la société avait déduite de ses résultats en tant que moins-value à court terme, en  se fondant sur le fait qu’à la date à laquelle est intervenue leur annulation, ces titres étaient détenus depuis moins de deux ans par la société Brasserie Fischer, de sorte que, conformément aux dispositions de l’article 39 duodecies, la moins-value constatée à l’occasion de l’opération en cause, relevait du régime des moins-values à court terme, en dépit du fait que ces titres avaient été acquis en 1988, 1991 et 1996 par la société Brasserie Fischer Holding,

l’article 210 A du code général des impôts

BOFIP Régime spécial des fusions

 

Le TA avait confirmé la position de la société, la CAA de Versailles avait annulé ce jugement et la Conseil d’état a donné raison à l’administration par

 

Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 11/02/2013, 356519

 

1) En adoptant les dispositions de l’article 210 A du code général des impôts (CGI), le législateur a entendu assurer la neutralité au plan fiscal des opérations de fusion des sociétés et, à cette fin, sauf lorsqu’il en a disposé autrement, regarder de telles opérations comme des opérations intercalaires. Il en résulte qu’eu égard à cet objectif et en l’absence de dispositions contraires, lorsque des éléments de l’actif immobilisé ont été reçus en apport par une société à l’occasion d’une fusion placée sous le régime de l’article 210 A, ces éléments doivent être regardés comme figurant dans le patrimoine de la société bénéficiaire de l’apport depuis la date de leur acquisition ou de leur création par la société absorbée. Les mêmes règles sont applicables dans le cas où des éléments de l’actif immobilisé ont été reçus en apport par une société à l’occasion d’un apport partiel d’actif placé sous le bénéfice des dispositions de l’article 210 B du même code.,,

 

2) Pour l’application des dispositions de l’article 39 duodecies du CGI, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code, lorsqu’une société a bénéficié d’un apport de titres placé sous le régime de l’article 210 A et a ultérieurement procédé à leur annulation à l’occasion d’une dissolution sans liquidation par confusion de patrimoine, il y a lieu, pour apprécier la durée de détention de ces titres, lesquels ne sont pas amortissables, et, par suite, pour déterminer le régime applicable, en vertu de l’article 39 duodecies du même code, à la moins-value réalisée, de retenir comme date d’acquisition, eu égard aux objectifs poursuivis par le législateur en adoptant ce régime et en l’absence de dispositions contraires, la date à laquelle les titres apportés sont initialement entrés dans le capital de la société ayant consenti l’apport et non celle de réalisation de l’apport.

 

 

28 janvier 2013

O Fouquet:Sur la répartition internationale des frais de réseau (CE 21.11.12 PCX

LARRET JP FISCALE.jpge Conseil d’Etat, par sa décision du 21 novembre 2012 n°348864-348865, ministre du budget c/ Société Pricewaterhousecoopers Audit SA, rendue aux excellentes conclusions du rapporteur public Vincent Daumas, a transposé au réseau mondial « Price Waterhouse » le raisonnement qu’il avait précédemment adopté pour le réseau des Centres Leclerc. Le sens de la décision n’était pas vraiment prévisible en raison d’une part de la spécificité de la jurisprudence relative aux Centres Leclerc, que l’on avait pu qualifier d’espèce, et d’autre part des différences importantes existant entre les deux types de réseau.

Le président Olivier Fouquet nous livre une analyse didactique de cet arret qui pourra servir de reflexion pratique dans le cadre de l'analyse d'un partage de frais au niveau international

 

LES CENTRES LECLERC ET PWC :
UNE MEME NATURE DE RESEAU ?

L’analyse d’Olivier Fouquet
Président de Section (h) au Conseil d’Etat

La jurisprudence relative aux Centres Leclerc avait paru, pour l’ensemble des commentateurs, spécifique à ce réseau aux particularités très marquées. Cette jurisprudence a été bâtie par trois décisions.

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Les faits

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07 janvier 2013

Plus value mobilière Un démembrement abusif

nimbus1.jpgUne plus value démembrée abusive  


un nuproprietaire doit rester un nu propriétaire

un usufrutier doit rester un usufrutier


 

 

L’arrêt  du 12 décembre 2012  montre à la foi l’habileté fiscal de certains contribuables et la clairvoyance de nos limiers  pour déceler les montages abusifs afin de préserver nos finances

Le conseil d’état dans un arrêt du 12 décembre 2012   vient de nous révéler le caractère compliqué  de ce combat entre nos Nimbus du montage  et nos Plutôt du redressement dans le cadre d’une tentative de réduction de la plus value imposable grâce à l’utilisation d’un démembrement mal ficelé  dont l’objectif caché était de diminuer l’assiette de la plus value

 

PHASE 1 la société civile Financière Mathieu a été constituée le 29 juin 1993 par apports d’actions de la société anonyme Normande de meubles (Sonorma), appartenant à M. Alain A et à ses enfants ; elle a opté dès sa création pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ;

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10 octobre 2012

Un pret-associé par personne interposée peut il être un revenu distribué ?

financement indirect.jpgUn prêt-associé par personne interposée

peut être un revenu distribué 

 

l'administration doit apporter la preuve de l'interposition

 

Le contribuable peut apporter la preuve contraire  


mise a jour juillet 2012 

Conseil d'État,  10/07/2012, 324266 

M. B, associé de la société à responsabilité limitée Toulouse Immobilier, a fait en 1999 l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle d'ensemble portant sur les années d'imposition 1996 et 1997

 l'administration fiscale a regardé l'accroissement du solde débiteur global de l'ensemble constitué, ....

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22 mai 2012

Petite irrégularité , petite conséquence !!

grands arrets fiscaux.jpg Obligation de loyauté de l’administration
mais relativité de ses irrégularités

Les conséquences d’un vice-substantiel ou non-de forme

 

Patrick Michaud avocats

 

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L’arrêt du conseil d’état du 16 avril 2012 est malgré une analyse délicate  par une finesse rédactionnelle de dentelière  un arrêt protecteur à la fois des intérêts  

- du contribuable contre toutes velléités  de fonctionnaires des impôts d’établir leurs petites règles personnelles de Contrôle et donc un  rappel du principe constitutionnel du principe de l’égalité de traitement des contribuables. 

 

- mais aussi des finances publiques  en affirmant ce qui est nouveau que les conséquences d’une irrégularité n’entrainent pas de plein droit la nullité de la procédure, la forme ne devant pas vicier toujours le fond  

Les tribunes sur la protection du contribuable 

Article L80 CA LPF 

 

La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard.  

Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France.  

Analyse de l’arrêt Meyer du 13 avril 20121 

Les jurisprudences sur le vice substantiel ou non de forme4

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02 mai 2012

Méthodes d’évaluation de titres non cotés : la synthèse CE 20/12/2011

arret droit fiscal.jpgL’arrêt SA Boulogne Distribution du 20 décembre 2011 est totalement didactique; Les conseillers du Conseil d' Etat  et M. Pierre Collin, rapporteur public, nous apportent un vrai cours de droit fiscal sur la détermination du prix d’acquisition de parts de société de personne et du prix de cession des actions d’une SA , ainsi qu’un rappel sur la pratique de l’acte anormal de gestion entre sociétés d’un même groupe  

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O Fouquet sur l'évaluation des valeurs non cotées

Les tribunes sur les méthodes d'évaluation

Les tribunes sur l’acte anormal de gestion

 

Dans le cadre d’une cession croisée, l’administration avait constaté qu’une somme globale de 308MF  avait été payée par  Auchan pour acquérir la totalité des actions de la société Maurepas distributions et des parts de la SNC mais que la répartition de cette somme n’était pas conforme à la réalité et ce dans  un but d’optimisation fiscale

Le prix de cession des parts de la SNC  par la SA  Boulogne distribution  et le prix de cession  des actions de cette société par Auchan avaient été en effet minorés pour réduire les plus values dues par ces sociétés alors que le prix des actions  de la sa Maurepas distributions cédées à  Auchan par des personnes physiques ,la famille Abisshira, était majoré, le régime des plus values des particuliers étant plus favorables que celui des société imposée à l’IS  après distribution.....

 

Pour  déterminer la plus value - sous évaluée-effectivement réalisée par la SA Boulogne Distribution , comment évaluer le prix de revient des titres d’une SNC et comment évaluer
le prix de cession des actions de la société ?
 

Conseil d'État,  20/12/2011, 313435, SA Boulogne distribution  

 

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Les questions soulevées. 2

La situation de fait2

Le redressement fiscal3

La procédure. 3

Détermination du prix de revient ; la pratique Quémener3

 

Méthode de détermination  de la valeur des titres cédés :4

La force « légale du guide de l’administration. 4

Les principes applicables. 4

La prioritaire : les références du marché équivalent4

En l’absence de référence. 5

Valorisation par la valeur mathématique. 6

Valorisation par la valeur de rendement6

Valorisation par la valeur de capitalisation du bénéfice. 6

Valorisation par en fonction des perspectives d’avenir6

Valorisation d’une survaleur  de renforcement par élimination d’un concurrent6

 

Sur l’existence d’un acte anormal de gestion :7

L’arrêt  Société Boulogne-Distribution  Conseil d’État  20 décembre 2011. 7

 

 evaluation 4.05.doc

20 février 2012

Droit au remboursement/délai allongé:CE 23/12/2011

acte anormal de gestionUne révolution ; the Rule of precedent

applicable aux arrêts de la CJUE ??§§

 

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Dans une décision du 28 novembre 2000 (affaire C-88/99, Roquette Frères SA), la Cour de Justice des Communautés Européennes, appelée à examiner la conformité au droit communautaire des dispositions de l'article L. 190, alinéa 3 du Livre des procédures fiscales, juge que le droit communautaire ne s'oppose pas au mécanisme institué par ce texte prévoyant, en matière fiscale, que l'action en répétition de l'indu fondée sur la déclaration par une juridiction nationale ou communautaire de la non-conformité d'une règle nationale avec une règle nationale supérieure ou avec un règle communautaire ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision juridictionnelle révélant la non-conformité est intervenue.

arrêt CJCE, 28 novembre 2000, affaire C-88/89 ; cf. BO 13 O-7-00).

 

Pour le conseil, des décisions de la CJUE seraient des "événements " au sens de l'article R196 LPF

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01 novembre 2011

L’imposition internationale des stocks options

stock options.jpgL’imposition internationale des stocks options :

une leçon  de droit fiscal 

L'imposition des stock option attribuées aux collaborateurs de nos entreprises  n'est pas seulement un problème franco francais, elle est aussi un problème de fiscalité internationale: A  quel état attribuer l'imposition de la plus value? celui du dernier domicile, celui du lieu  de travail au jour de l'attribution de l'option,au jour de la levée de l'option? notre systéme de pensée sur  la fiscalité internationale est extrêmement capitalistique au sens noble du terme mais pour que les capitaux puissent exister il faut qu'il y ait un travail humain.  Il n'y a en effet de richesse que d'hommes.

LA NOUVELLE RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE
DEPUIS LE 1ER AVRIL 2011

 

les plus values doivent elles uniquement imposées dans l'etat du domicile et/ou  dans l'etat de leur origine ?

L'ISF, une originalité française pénalisante
Par P Marini

 

Les libertaires de la fiscalité (cliquer) vont hurler mais voyons aussi l'intérêt général

La fiscalité ce sont d’abord des choix politiques, à la fois de solidarité,d'investissement et de soutien de la compétitivité.  La technique n’étant que des modalités d’application .

 

 La DGFIP envisage de publier une instruction sur ce délicat problème de finances publiques  dans le cadre des travaux de l'OCDE que je diffuse ci dessous

Rapport sur les prélèvements obligatoires  LdF2011

 

Options de souscription ou d'achat d'actions. Commentaires des articles 38, 39, 43 et 62 de la Loi pour le développement de la participation et de l'action nariat salarié

5 F-1-09 n° 2 du 5 janvier 2009

 

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02 juillet 2011

Un acte risqué est il fiscalement anormal ? Aff Sté LEGEPS (CE 27/04/2011)

 acte anormal de gestionLe conseil confirme son analyse restrictive de l’acte anormal de gestion  

 

L’acte anormal de gestion peut il être  fondé sur la notion de risque excessif encouru par une entreprise à raison d’un acte qui n’était pas étranger à ses intérêts. ?    

La position de Mme Burguburu:"La notion de risque excessif occupe une place résiduelle dans la définition de l’acte anormal de gestion, à côté de la notion centrale d’intérêt pour l’entreprise.  Elle doit demeurer réservée à des cas extrêmes, si bien que son usage par l’administration doit demeurer marginal et exceptionnel (J. Burguburu, « Acte anormal de gestion : le juge prend-il trop de risques ? » : RJF 2008 p. 331).

 La position de

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