30 juin 2015

Le Conseil d.Etat protège le secret professionnel (CE 24 juin 2015)

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Je vous diffuse l’arrêt de principe  du conseil d’état du 24 juin 2015 qui précise qu’ une vérification fiscale peut être annulée en cas de violation du secret professionnel .en l espèce celui du pharmacien 

Ce principe est applicable a fortiori pour l avocat 

 

 

Ce principe est applicable a fortiori pour l avocat .le principe est donc acté mais son application relève de l’ appréciation du juge du fait  ( Lire l’arrêt considérant 4 )

 A nos déontologues de revoir leur tablette et surtout de diffuser sans tabou les informations 

Nous sommes nombreux  à nous demander pour quelles raisons le compte rendu de la réunion de la commission  fiscale du barreau de paris sur la responsabilité pénale de l avocat fiscaliste organisée début juin  devant plus de 400 avocats par nos confrères ultra compétents que sont Eve Obadia et Vincent Nieurè n a pas été publiée. 

Les bœufs tigres, ceux de Voltaire seraient t ils de retour  au barreau de Paris ? 

LA DEFINITION DU BŒUF TIGRE PAR VOLTAIRE 

 LA SITUATION DE FAIT

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28 juin 2015

Un crédit lombard frauduleux. le Communiqué DGFIP

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La lettre EFI du 22  juin 2015

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Rediffusion de la tribune de février 2014

Des banques certainement conseillées par notre professeur Tournesol ont relancé un vieux produit financier permettant de vivre confortablement sans revenus déclarés, voire de blanchir un compte en Suisse. (sic !°)

En plus, c'est légal prétendent elles ???. 

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26 juin 2015

UE TVA Lieu du siège de l’activité économique (AFF Printing Back BV)

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La lettre EFI du 22  juin 2015

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Ces affaires posent  une question de territorialité de la taxe sur la valeur ajoutée et, plus précisément, la question de la manière dont il y a lieu d’appréhender la notion de siège de l’activité d’un prestataire de service.

 

 

 

Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 17/06/2015, 369100 

pour l’application de ces dispositions, qui résultent de la transposition en droit interne de l’article 9 de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, il convient, comme la Cour de justice des Communautés européennes l’a jugé notamment dans ses arrêts Berkholz du 4 juillet 1985 (C-168/84, points 17 et 18) et ARO Lease BV du 17 juillet 1997 (C-190/95, points 15 et 16), de déterminer le point de rattachement des services rendus afin d’établir le lieu des prestations de services ;

 l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique apparaît comme un point de rattachement prioritaire, la prise en considération d’un autre établissement à partir duquel la prestation de services est rendue ne présentant un intérêt que dans le cas où le rattachement au siège ne conduit pas à une solution rationnelle du point de vue fiscal ou crée un conflit avec un autre État membre ;

un établissement ne peut être utilement regardé, par dérogation au critère prioritaire du siège, comme lieu des prestations de services d’un assujetti, que s’il présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées ;

 

 X X X X 

 Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr, 28/05/2014, 361413 

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Succursale étrangère ; liberté du choix du financement ( CE 17/06/15 Banque AIG )

 La lettre EFI du 22  juin 2015

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Le conseil d état confirme sa position antérieure sur la liberté du choix de financement de la succursale étrangère 

Déduction des Frais Financiers : les principes 

CE, 20 décembre 1963, n° 52308        CE 10 mars 1965, n°62426.

Un contribuable n’est jamais obligé de tirer de la gestion d’un bien  ou d’une entreprise le profit le plus élevé possible 

 

Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 17/06/2015, 369722,  Banque AIG Inédit au recueil Lebon 

La situation de fait 

 la société Banque AIG SA, établissement bancaire de droit français, a créé au Japon une succursale ;à l’issue de trois vérifications de la comptabilité de cette société l’administration fiscale a estimé, au regard notamment des règles prudentielles édictées par la réglementation japonaise, que cette succursale avait été dotée par le siège français de fonds propres excédant ceux qu’aurait exigé l’exercice de son activité dans des conditions concurrentielles normales et en toute indépendance de son siège, au sens des stipulations du 2 de l’article 7 de la convention fiscale franco-japonaise ;  l’administration fiscale a alors considéré que le siège français avait, de ce fait, indûment renoncé à percevoir les produits financiers correspondant à la fraction de cette dotation jugée excessive ;

 Le vérificateur a ainsi intégré ces produits aux bénéfices réalisés par la société dans ses entreprises exploitées en France, sur le fondement des dispositions du I de l’article 209 du code général des impôts,

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02:22 Publié dans Détermination du resultat | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

25 juin 2015

Régime fiscal des provisions sur titres de créances ( CE 17 juin 2015 Aff Banque BIA

systeme fiscal.jpg  La lettre EFI du 22  juin 2015

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Nous diffusons  cet arrêt didactique et de principe qui est d’une utilisation pratique compte tenu de la volatilité des marchés financiers 

la SA Banque BIA détenait des titres de restructuration de dette émis par l’Argentine et le Brésil, vingt-cinq coupures d’un bon à moyen terme négociable (BMTN) et vingt-cinq coupures d’un “ Euro Medium Term Note “ (EMTN) ainsi que des créances qu’elle détenait sur la banque russe IBEC par l’intermédiaire d’un pool bancaire ; 

L’administration a remis en cause les provisions fiscales sur ces titres de créances

Par un arrêt n° 10VE03058 du 19 février 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé  cette position

Le conseil d état censure partiellement 

Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 17/06/2015, 369076 

LE DROIT 

il résulte l’article 39 du code général des impôt 

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19:08 Publié dans Déficit, Résultat fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

23 juin 2015

Evaluation ; vers l’abattement pour fiscalité latente ?!

 La lettre EFI du 22  juin 2015

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 Dans 27 arrêts rendus le 13 mai 2015 la CAA de Nancy a reconnu qu’une évaluation d’actions pouvait tenir compte d’  un abattement pour fiscalité latente pour certains éléments d’actif

La jurisprudence sur ce thème est peu prolixe ;aucun arrêt du conseil d’état et environ 35 arrêts de CAA y compris les 27 de Nancy 

Le contentieux fiscal de l'évaluation 

Évaluation fiscale des titres non cotés 

L’EVALUATION DES TITRES NON COTES

Par Olivier FOUQUET 

 

 Par un jugement n° 1100583 du 29 avril 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait partiellement fait droit à la demande des requérants en jugeant que les évaluations  devaient être calculées en tenant compte d’un coefficient de risque de 0,6 appliqué au taux de rendement des obligations et des emprunts d’État et d’un abattement pour non liquidité de 30% à la valeur des parts cédées. 

  Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre , 13/05/2015, 14NC01413 n 

 Rappel des principes 

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01:10 Publié dans Titres non cotés | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

21 juin 2015

La liste "Moscovici " des 30 paradis fiscaux: du billard à 5 bandes

 La lettre EFI du 15 juin

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La Commission publie une  première liste paneuropéenne des juridictions fiscales non coopératives de pays tiers.Cette liste  dite  « liste Moscovici » vise  30  paradis fiscaux non coopératifs a été rendue publique mercredi 17 juin

 

Un vrai cours de billard à cinq bandes ( à suivre ) 

Moscovici  avec l’assistance de l’Allemagne (qui prépare son FRANCFORT place de la finance) et surtout la bénédiction du formidable politique qu'est Junker qui tient enfin sa revanche contre la city qui le traitait d’ivrogne en juin  dernier    Le génie de la CITY va t il diriger les européens ?  et contre l’OCDE qui avait blackboulé le Luxembourg en novembre 2013   Forum fiscal : Luxembourg blackboulé ???!!! a préparé dans la plus grande discrétion cette liste qui n’est en fait qu’une synthèse partielle des listes nationales 

la publication de cette liste, qui n'a aucune valeur juridique , est donc d'abord une réaction politique d’indépendance de l'Europe vis-à-vis de l'OCDE qui essaye d'accaparer la morale fiscale internationale alors qu'elle n' a aucun pouvoir régalien,(cf arrêt CE  30 juillet  2010 Aff P Michaud) (le conseil rappelle que "les actes, émanant d'un organisme de coordination intergouvernementale, n'ont pas le caractère de convention internationale".) ensuite contre le Génie de la City qui fait semblant d’être ange  et enfin contre les USA qui protègent FIRSTLY ses ressortissants , ses entreprises et ses banques ( refus du BEPS et de l''EAR  et FATCA sans réciprocité du tout )

la reponse de l' ocde par Pascal Saint-Amans

9 juillet 2015: la Commission européenne a publié le 17 juin une annonce à propos de juridictions tiers non coopératives. En réponse, Pascal Saint-Amans, Directeur du Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE et Monica Bhatia, Chef du Scrétariat du Forum mondial ont envoyé une lettre à tous les membres du Forum mondial. Cliquez ici pour lire la lettre.  Le secrétariat du Forum mondial a maintenant produit une fiche d'informationstrès simple qui réunit dans un document toutes les mesures de transparence fiscale prises par les juridictions qui sont sur la "liste pan-EU". Cela montre les progrès que la plupart des juridictions ont mis en place pour mettre en oeuvre les standards internationaux.

X X X X X X

L'UE commence t elle à prendre  ses distances vis d'une OCDE trop city minded ?

  Londres perd la bataille de Guernesey par Isabelle Marchais journaliste

La réaction des autorités de Guernesey (source notre ami P Harris) 

Liste paneuropéenne des pays tiers et territoires 
 inscrits sur liste noire par les États membres. (htlm) 

le nom du même site 2 jours après  

Map of third country non-cooperative tax jurisdictions)  

Liste des 30 paradis fiscaux de la commission européenne (pdf) 

établi par EFI par sureté .car une forte pression de hackers mécontents 
est faite sur le site pour que le lien soit cassé.

 Le paradis des paradis fiscaux ??  
le rapport français –autocensuré- d’octobre 2013
 

 

 Attention contrairement à ce que certains essaient de faire croire, la Commission européenne n'a pas établi SA propre liste mais elle  seulement fait la synthèse  les listes noires existant dans les 28 pays membres de l’Union européenne. Elles sont au nombre de 18 au total. Ces 18 listes, dont certaines n’auraient pas (?) été toutefois actualisées depuis plusieurs années, recensent 85 juridictions non coopératives

 

.le seul etat qui n'a pas de liste de paradis fiscal est la GB cliquez sur UK de la carte (bien joué)

 

Bruxelles a choisi de retenir celles dont les noms apparaissaient sur au moins dix de ces listes,

Surtout, la commission a voulu montrer son indépendance vis a vis du forum international de l'ocde  très city minded .

 

la guerre de la gestion de l’épargné mondiale continue .

Et qui sera l'imbécile heureuse de la fin ?Devinez

 

Cette liste a créé un crise diplomatique avec certains états et avec l’OCDE  

En fait pour EFI il s'agit de la revanche de Junker  
Les deux gagnants ; le Luxembourg et la Suisse absents de la liste 
alors qu'une maille à baleine vient d'être découverte dans l'accord UE /Suisse
en faveur de ..(cliquez).
 

   Londres perd la bataille de Guernesey par Isabelle Marchais journaliste

 

D’une part sur le génie de la City qui il a encore un an le traitait publiquement d’ivrogne  

Le génie de la CITY va t il diriger les européens ?

 

D’autre part sur l’OCDE qui en 2013 a blackboulé le luxembourg du forum alors que d’autres états moins vertueux y accédait 

 Forum fiscal : Luxembourg blackboulé ???!!!

 

 "Cette liste peut être utilisée pour passer au crible les juridictions fiscales non coopératives et mettre au point une stratégie commune au niveau de l'Union à l'égard de celles-ci. À ce titre, elle renforcera le système de défense collective des États membres contre les menaces extérieures qui touchent leurs recettes"

En dehors du fait que Guernesey;ile de la Reine se trouve sur cette liste le Liechtenstein, les Bermudes, l’Ile Maurice et plusieurs autres grands centres financiers offshore, ont joint les dirigeants de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) par téléphone, jeudi 18 juin , pour exprimer leur courroux. alors même qu’ils viennent de s’engager à pratiquer l’échange automatique de données fiscales à l’horizon 2017 ou 2018 – et donc, théoriquement, à faire tomber leur secret bancaire 

 

Pascal Saint-Amans, le directeur du centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE, s’emploie à ramener le calme : « Il ne peut s’agir d’une véritable liste car cela minerait les efforts et le travail de transparence entrepris par de nombreuses juridictions ». 

« S’il doit y avoir une liste noire, il faut qu’elle soit établie sur la base de critères objectifs, poursuit M. Saint-Amans. C’est d’ailleurs ce que nous dirons au prochain sommet des chefs d’Etat et de gouvernement du G20, en novembre. »(source Le Monde)

 

Note EFI Attention ,Seule la commission a des pouvoirs régaliens ,
l'OCDE n'ayant que des pouvoirs de 
recommandations

 

Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 23/07/2010, 309993 Aff Michaud 

  Les recommandations du groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux  GAFI) sont dépourvues d'effets juridiques dans l'ordre juridique interne, dès lors que ces  actes, émanant d'un organisme de coordination intergouvernementale, n'ont pas le caractère de convention internationale. 

 

13:09 Publié dans EVASION FISCALE internationale, Transparence, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (5) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

19 juin 2015

FRAUDE FISCALE : les commentaires de la DGFIP (18 juin 2015)

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 La lettre EFI du 15 juin

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RAPPEL DES PRINCIPES

CEDH: le droit au procès équitable en matière fiscale
 (Chambaz/Suisse)
 

Le droit de ne pas s’auto-incriminer et le droit d’accès aux preuves détenues par l’administration  doivent être respectés  en matière fiscale 

LE COMMENTAIRES DE LA DGFIP du 18 juin 2015 

La DGFIP  commente les dispositions de la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière qui a renforcé le dispositif pénal de répression de la fraude fiscale.

La loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière a renforcé le dispositif pénal de répression de la fraude fiscale.

Les modalités de mises en œuvre de ces dispositions législatives ont été précisées par la circulaire du 22 mai 2014 relative à la lutte contre la fraude fiscale, commune à la DGFiP et à la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice.

Le dispositif pénal de répression de la fraude fiscale est donc renforcé au moyen des mesures suivantes :

 

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18 juin 2015

UE Europe plus fort que le BEPS de l’OCDE ???les plans du 17 juin

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 La lettre EFI du 15 juin

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plan d'action pour une fiscalité des entreprises

plus juste et plus efficace

La Commission a présenté  le 17 juin 2015 (cliquez ) un plan d'action visant à réformer en profondeur la fiscalité des entreprises au sein de l'Union. Ce plan d'action définit une série d'initiatives pour lutter contre l'évasion fiscale, assurer des recettes durables et renforcer le marché unique pour les entreprises. Prises dans leur ensemble, ces mesures amélioreront considérablement l'environnement fiscal des entreprises dans l'Union, en rendant celui-ci plus juste, plus efficace et plus propice à la croissance.

Parmi les actions clés figurent une stratégie visant à relancer l'assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS) et un cadre permettant d'assurer une imposition effective là où les bénéfices sont réalisés.

 

La Commission publie également une première liste paneuropéenne des juridictions fiscales non coopératives de pays tiers et lance une consultation publique pour déterminer si les entreprises devraient être tenues de rendre publiques certaines informations fiscales.

Consultation publique sur la transparence fiscale 
des entreprises dans l'Union européenne.
 

Le texte de la consultation publique est disponible ici. 

Relance de l'assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS) 

La Commission va relancer sa proposition relative à une assiette commune consolidée pour l’impôt des sociétés (ACCIS), en tant que solution globale à la réforme de la fiscalité des entreprises.

Des travaux seront entamés immédiatement pour élaborer une nouvelle proposition visant à instaurer une ACCIS obligatoire par étapes

Garantir une imposition effective 

Le plan d'action définit la voie à suivre pour parvenir à une imposition effective dans l'Union, qui repose sur le principe selon lequel les entreprises devraient payer une juste part de l'impôt dans le pays où elles réalisent leurs bénéfices. Il existe plusieurs moyens pour atteindre cet objectif sans harmoniser le taux de l'impôt sur les sociétés dans l'ensemble de l'Union 

Renforcer la transparence 

 Pour lancer une approche de l'Union plus ouverte et plus uniforme vis-à-vis des juridictions fiscales non coopératives, la Commission a publié une 

Liste paneuropéenne des pays tiers et territoires 
inscrits sur liste noire par les États membres.
 

 

LISTE DES 30 PARADIS FISCAUX DE LA COMMISSION EUROPEENNE 

  

Note EFI A LIRE , la SUISSE EST ABSENTE DE LA LISTE 

. Cette liste peut être utilisée pour passer au crible les juridictions fiscales non coopératives et mettre au point une stratégie commune au niveau de l'Union à l'égard de celles-ci. À ce titre, elle renforcera le système de défense collective des États membres contre les menaces extérieures qui touchent leurs recettes.

Questions et réponses sur le plan d'action

Questions et réponses sur la relance de l'ACCIS

 

20:33 Publié dans aaa Les rapports, ETNC Art 238 OA bis, Transparence, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

17 juin 2015

Perquisition fiscale civile nature de preuves à apporter

 La lettre EFI du 15 juin

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Dans le cadre de la recherche de la preuve de fraude fiscale, l’administration dispose de plusieurs méthodes ; notamment l’application de l’article 16 B du LPF qui permet une visite domiciliaire autorisée par un juge du siège indépendant dit juge des libertés et de la détention ou la perquisition par la police fiscale sous  l’autorité du procureur de la république magistrat et soumis à l’autorité des pouvoirs publics 

 

La perquisition civile de l'article L 16 B du LPF 

La perquisition  pénale par la police fiscale 

Dans un arrêt du 9 juin 2015, la cour de cassation a précisé la nature des preuves que l’administration devait apporter pour obtenir une autorisation judiciaire de visite 

 Cour de cassation, civile, Ch com , 9 juin 2015, 14-15.436, Inédit 

 le juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l’administration des impôts à procéder à une visite et des saisies dans des locaux et dépendances situés 1 et 3 rue d’Alsace-Lorraine à Solgne et 1 rue de Metz à Amelecourt, susceptibles d’être occupés notamment par M. Y..., afin de rechercher la preuve de sa fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; 

M. Y...a relevé appel de cette autorisation ainsi qu’exercé un recours contre le déroulement des opérations ;   

Le 1er président de la Cour d’appel de Metz  a par ordonnance du 28 mars 2014  annulé l’autorisation de visite, en retenant que les présomptions doivent répondre aux exigences de l’article 1353 du code civil, qui prévoient que ne doivent être admises que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans le cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales ;   

La cour de cassation annule cette ordonnance sur le motif 

en statuant ainsi, alors que l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales exige de simples présomptions, le premier président a ajouté à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas ;   

 

et remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d’appel de Nancy ;