17 mars 2012
"Trust", "Trustee" et Convention des Droits de l’Homme
f L’article 14 V de la loi n°2011-900 du 29 juillet 2011 a profondément modifié la fiscalité des trusts en créant notamment des obligations administratives, fiscales et financières lourdes pour les trustees
A ce jour de mars 2012, 8 mois après le vote de la loi, le décret d’application n’a pas été encore été publié et nous sommes nombreux à analyser sa validité par rapport notamment à la convention européenne des droits de l’Homme
L’obligation, sous sanctions d’amendes à caractère pénal, de divulguer à l’administration fiscale française l’identité des bénéficiaires d’un trust avant le décès du constituant est elle compatible avec l’article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme cliquer ?
Trust, Trustee et Convention Européenne des Droits de l’Homme
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Un tiers de confiance peut il être soumis à l’obligation de révéler
des dispositions testamentaires non encore applicables à un ETAT ?
Jurisprudences et textes sur le trust
Procédure en excès de pouvoir contre un décret
Note de P Michaud: la procédure est simple et ne nécessite pas d'être représentée par un avocat mais attention au délai de deux mois à compter de la publication au JO .Pour ma part, je privilégie le contrôle de la conventionalité du décret plus que celui de la constitutionnalité qui a déjà été faite en aout dernier par le conseil constitutionnel .C'est plus long mais à mon avis plus sur et faire attention à la nouvelle mais non officielle politique de haute courtoisie entre nos cours suprêmes (cf arret Bosphorus c.Irlande (GC° n°45036/98)
Nous sommes une forte unanimité à considérer que cette obligation est contraire à l'article 8 de la CEDH.Seule une petite poignée de boeufs tigres-ceux de Voltaire- soutient une position différente .
21:50 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Assurance, SUCCESSION et donation, TRUST et Fiducie | Tags : trust, trustee et la convention européenne des droits de l’homme | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
29 février 2012
Textes et jurisprudences visant le trust
Textes du code général des impôts visant le trust
LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 14 (V)
LE CODE DES IMPOTS
LE LIVRE DES PROCEDURES FISCALES
LES RESCRITS
LE DECRET (à paraitre)
L’INSTRUCTION (à paraitre)
Textes et Jurisprudences visant le trust
cliquer pour lire et imprimer avec les liens
PLAN
12:02 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Imposition du patrimoine, TRUST et Fiducie | Tags : textes du code general des impots visant le trust | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
17 février 2012
TRUST la sanction de 5% pour défaut de déclaration est elle EURO compatible?
la sanction de 5% pour défaut de déclaration de trust est elle compatible avec la convention de Strasbourg ?
Une sanction identique est en cours de votation pour les comptes etrangers non déclarés!!!
Comment attaquer le décret « trust »
Textes et Jurisprudences visant le trust
Pour teledécharger et imprimer la tribune cliquer
Les sanctions fiscales sont elles modulables par un juge ?
02 février 2012
Trust:les nouvelles obligations des trustees/ New obligations for trustees
REDIFFUSION
L'article 14 de la loi du 29 juillet 2011 fait entrer ,sous certaines conditions ,certains trusts dans le droit fiscal commun des mutations à titre gratuit soit par donation soit par succession soit , ce qui est nouveau, par affectation globale ou/et conservation des actifs du trust ainsi que dans le champ d'application de l'impot sur la fortune.
Les trustees doivent donc vérifier leurs mandats relatifs aux trusts impliquant des résidents de France ou comportant des biens situés en France, biens dont la définition fiscale est très large.
Les tribunes EFI sur les trusts
les nouvelles obligations du trustee
les textes du CGI sur les trusts
Le tableau des taux des DMTG htlm
Le tableau des taux des DMTG pdf
les obligations du trustee
WORD PUBLISHER
TRUST : délai de reprise portée à 10 ans
Pour les délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2011, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la 10ème année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due lorsque les obligations déclaratives touchant les trusts n'ont pas été respectées (loi art. 58-I-1°-a ; CGI, LPF, art. L. 169, al. 5 modifié).
Note de P Michaud :Les trustees devront notamment vérifier leurs droits et obligations pour être autorisés à communiquer les informations exigées par la nouvelle loi française et à payer les impôts et les éventuelles pénalités juridiquement dues.
Si la loi vise d’abord à clarifier la situation du trust en France, l’absence de prise en compte de ses spécificités entrainera certainement des contentieux.
En effet, le bénéficiaire peut se trouver imposer sur une valeur d’actif dont la libre disposition ou le contrôle lui échappe, de même le constituant reste imposable sur des bines qu’il ne détient le plus souvent plus
La nouvelle législation aura certainement aussi un effet dissuasif sur les bénéficiaires ou constituants établis en France pour des raisons personnelles ou professionnelles ou qui projetaient de s’y établir.
Deux nouvelles taxes ont été créées :
-Une taxe annuelle spéciale (0,5%)sur les trusts et
-Un droit "ad hoc " (45%ou 60%)au décès du constituant pour certains trusts .
( lire la tribune sur le régime fiscal du trust à la française)
Afin d’assurer le recouvrement des impôts dus sur les actifs du trust ; le législateur a institué des obligations administratives et financières particulièrement lourdes sur le trustee appelé administrateur
I Les quatre caractéristiques du trust fiscal à la française
A Caractéristique fiscal du trust à la française
B Caractéristique de l’objectif économique du trust à la française
C Caractéristique territoriale du trust à la française (la règle des 3D)°
D Caractéristique des impôts visés dans le trust à la française
II L’obligation de disclosure
III L’obligation de payer la taxe annuelle sur les trusts Article. 990 J CGI
IV L’obligation de payer le droit spécial de décès
V L’obligation de répondre à une demande de renseignement
14 A-7-11 n° 63 du 26 juillet 2011 : Liste des états et territoires non coopératifs au 1er janvier 2011
trustee responsabilite 30.08.11.doc
02:09 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, TRUST et Fiducie | Tags : obligations des trustees, obligations for trustees | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
18 janvier 2012
Une nouvelle bataille de JERSEY en préparation ????
La rébellion des insulaires de Jersey contre la loi antitrust
serait elle en train de se préparer?
Note de P Michaud
L’impact de la loi antitrust aurait un effet beaucoup plus important que prévu sur le flux de financement de la France. La mise en application d’un formalisme lourd et cher ainsi que d’une taxation souvent confiscatoire -ISF et surtout droit de succession--sur les valeurs mobilières « situées directement en France » entrainerait un rejet de l’investissement direct en France au pire moment de notre Histoire financière.
Il n’est pas exclu que la direction du trésor, gardienne des finances internationales de la France, commence à demander un assouplissement pour les vrais trusts de non résidents.
Nous verrons le résultat vers fin février par amendement parlementaire accepté!!!
Déjà? a long time ago...
Nous sommes en 1781, la guerre pour l’indépendance des Etats-Unis fait rage
Seulement 14 miles (23 km) au large des côtes de France, et placé sur la principale route maritime d'approvisionnement de la base navale française à Brest , Jersey a été un lieu d'importance stratégique pendant toute la guerre entre l'Angleterre et la France.
Un grand nombre de corsaires aidé par la Royal Navy provoquait le chaos parmi les français de la marine marchande.
Le 7 Janvier 1781, un contingent de 2.000 soldats français a envahi Jersey mais a été aussitôt vaincu dans une bataille brève mais sanglante dans le Carré royal
Les Britanniques ,qui s'étaient cachés sur le mont du pendu (westmount) , sont naturellement descendu et ont pris 600 prisonniers ce jour-là, qui ont ensuite été envoyés en Angleterre.
Après la bataille, trente tours côtières rondes ont été construites pour améliorer le système de défense de l'île.
08:30 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
17 janvier 2012
Un point sur la loi "antitrust" avec Peter Harris
Un point sur la loi antitrust avec Peter Harris
une victoire à la PYRRHUS ???
Note de P MICHAUD La réforme de la réglementation fiscale du trust était publiquement en préparation depuis plusieurs années et contrairement à une pensée unique, nos écureuils sont peu nombreux à avoir volontairement constitué ce véhicule sauf ceux qui ont été hasardement conseillés
Ce qui n’est pas le cas des non résidents qui possèdent des avoirs mobiliers ou immobiliers en France et qui petit à petit commencent à désinvestir de France
Un phénomène de rejet de la France est lentement en train de se produire, un peu similaire à celui qui se produit avec les lois américaines .Et un jour ou l'autre , la puisssante direction du Trésor devrait intervenir pour freiner l'hémoragie ...comme elle l'avait déjà fait au début des années 1980 !!!
Il convient de rappeler que l’objectif numéro un était de combattra la fraude et l évasion fiscale commises par nos petits écureuils qui mettaient ou auraient pu leur noisettes familiales à l’abri dans un « chêne trustier » à l’étranger
08:19 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
12 janvier 2012
Trusts :Rescrit N° 2011/37 - obligations déclaratives des trustees
Trusts :Rescrit N° 2011/37 - obligations déclaratives
TITRE : Impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Droits de mutation à titre gratuit. Prélèvement sui generis sur les trusts prévu à l’article 990 J du code général des impôts. Taxation des biens et droits placés dans un trust. Obligations déclaratives.
pour lire et imprimer la tribune
TRUST : délai de reprise portée à 10 ans
Pour les délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2011, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la 10ème année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due lorsque les obligations déclaratives touchant les trusts n'ont pas été respectées (loi art. 58-I-1°-a ; CGI, LPF, art. L. 169, al. 5 modifié).
Disclosing obligations of foreign trusts in France
Le rescrit a réduit les obligations de déclarations pour deux catégories de trusts mais a introduit de nouvelles obligations déclaratives notamment pour la période du 31 juillet 2011 au 31 décembre 2011
Par ailleurs, il est confirmé que les placements financiers situés en france doivent être déclarés....
LES TRIBUNES EFI SUR LES TRUSTS
LA NOUVELLE FISCALITE DU TRUST EN FRANCE
TEXTES DU CODE GENERAL DES IMPOTS VISANT LE TRUST.pdf
BUREAU PRODUCTEUR : Bureau C 2
DATE DE PRODUCTION : 23 décembre 2011
REFERENCE : RES N° 2011/37 (ENR)
QUESTION
L’article 14 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011) a précisé les règles d’imposition du patrimoine composant un trust tant en matière d’impôt de solidarité sur la fortune (art. 885 G ter du code général des impôts) qu’en matière de droits de mutation à titre gratuit (art. 792-0 bis du même code).
Par ailleurs, le nouvel article 1649 AB du code général des impôts (CGI), issu de l’article 14 précité de la première loi de finances rectificative pour 2011, fait peser des obligations déclaratives sur l’administrateur du trust, le défaut ou l’insuffisance de déclaration étant sanctionné par une amende.
Quels sont les trusts dont les administrateurs sont concernés par ces obligations déclaratives ?
REPONSE
A. Trusts exclus des obligations déclaratives
B. Obligations déclaratives issues du premier alinéa de l’article 1649 AB du CGI
C. Obligations déclaratives issues du deuxième alinéa de l’article 1649 AB du CGI
03:39 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
22 décembre 2011
La société de titrisation luxembourgeoise
La société de titrisation luxembourgeoise
Le législateur de la France vient à peine de voter une loi remettant les trusts dans un cadre légal –ce qui est pour un certain nombre de concitoyens une aubaine de régularisation - que notre voisin le Luxembourg développe le système de la titrisation à compartiment d' actifs mobiliers ou immobiliers.
La position de l'administration française
Taxe de 3% et sociétés à compartiment
La titrisation (securitization) est une technique financière qui consiste classiquement à transférer à des investisseurs des actifs financiers tels que des créances (par exemple des factures émises non soldées, ou des prêts en cours), en transformant ces créances, par le passage à travers une société ad hoc, en titres financiers émis sur le marché des capitaux.
L’intérêt du système luxembourgeois est qu’il permet de rendre liquide des actifs immobiliers ou difficilement mobilisables avec les avantages pour certains et les inconvénients pour d'autres en permettant de convertir des actifs immobilisés en papier négociable au porteur ou non,coté ou non .
Le législateur luxembourgeois a adopté le 22 mars 2004 une loi régissant spécifiquement cette matière. Faisant figure d’innovation marquante dans le droit bancaire et financier luxembourgeois, cette loi connaît un énorme succès en Europe notamment parce que ses sociétés peuvent être divisées en compartiments......
Loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation
Chapitre 1er – Les droits des investisseurs et des créanciers
Art. 62.
(1) Les droits des investisseurs et des créanciers sont limités aux actifs de l’organisme de titrisation.
Lorsqu’ils sont relatifs à un compartiment ou nés à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d’un compartiment ils sont limités aux actifs de ce compartiment.
(2) Les actifs d’un compartiment répondent exclusivement des droits des investisseurs relatifs à ce compartiment et ceux des créanciers dont la créance est née à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment.
(3) Dans les relations entre investisseurs, chaque compartiment est traité comme une entité à part, sauf clause contraire des documents constitutifs.
Un ouvrage de base: la société de titrisation
Table des matières Commander cet ouvrage
Attention. Quelle sera la position des états européens alors que l’auteur de l’ouvrage André Prüms se pose la question prémonitoire de savoir si ce texte est ou non une aide d’état, la commission ayant demandé des informations au Luxembourg en février 2006 sur le régime fiscal des sociétés de titrisations .
Le Luxembourg risquerait il de subir le sort de Gibraltar ? L’auteur ne le pense pas.
L’ouvrage propose d’en découvrir l’approche originale et les solutions techniques qu’elle met en œuvre, sans la soustraire à un examen critique. Une perspective transversale axée sur les fondements de la loi s’y conjugue avec des éclairages ciblés sur le régime des organismes de titrisation, les mécanismes particuliers de protection contre la faillite et le traitement fiscal.
La position de l'administration française
Taxe de 3% et sociétés à compartiment
Les tribunes EFI sur le Luxembourg
Luxembourg : Trust et contrat fiduciaire
Régime fiscal des organismes de titrisation
La titrisation au Luxembourg et son application en matière immobilière
01:19 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Controle fiscal, Fiscalité Immobilière, Formation EFI, Luxembourg, Traités et renseignements, TRUST et Fiducie, Union Européenne | Tags : la societe de titrisation au luxembourg | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
18 décembre 2011
Pour mes trusts,que dois-je faire ? Par Michel Valais
Je diffuse avec son accord le commentaire que j'ai en partie modéré de notre ami Michel Valais
"Je suis un trustee de familles françaises qui ont constitué des trusts officieux de différentes juridictions
En analysant la loi française, j ai compris que le trust testamentaire était d’une façon général une structure mal aimée par le code civil pour le moins -ce que vos spécialistes ne m'avaient jamais clairement précisé- et que la nouvelle obligation de disclosure pourrait entrainer des drames familiaux et engager ma responsabilité de trustee
je ne me sens aucunement responsable des conseils donnés par ces spécialistes de votre pays mais votre loi étant ce qu’elle est je me suis posé les questions que tous mes collègues se posent
En supposant qu’un des trois critères de territorialité s’applique que dois je faire ?
07:22 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Fraude escroquerie blanchiment, TRUST et Fiducie | Tags : pour mes trusts que dois-je faire | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
13 novembre 2011
FIDUCIE : le régime fiscal de la fiducie française
Introduite en droit français par la loi 2007-211 du 19-2-2007, la fiducie est
» l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires
22:08 Publié dans Acte anormal de gestion, TRUST et Fiducie | Tags : regime fiscal de la fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
11 novembre 2011
Suisse : le trust suisse face à l’entraide administrative
La suisse a reconnu le trust en 2006 .
Le tribunal fédéral a rendu différentes décisions dans le cadre de la pratique de l'échange de renseignements avec les USA et la question va poser de l'application de cette jurisprudence dans les relations avec la france comme l'a brillamment expliqué Thierry de Mitri au symposium organisé par Academy et Finances à Genève
pour le législateur français, c'est le constituant du trust suivant la définition française- -et non le bénéficaire- qui est avec la trustee le centre du nouveau dispositif.On peut penser que le législateur a voulu -un peu- assimiler fiscalement le trust à l'assurance sur la vie au niveau de l'ISF et des droits de succession.
Alors que le droit fiscal francais ne fait aucune distinction suivant la nature du trust , un certain nombre de jurisprudences étrangères s'attache à la réalité économique et pratique du trust.
D'autres etats s'attachent d'abord à la finalité fiscale du trust .Le capital de départ a t il ete déclaré dans l ' etat d'origine et assimile à une infraction pénale le fait d'apporter une assistance à une évasion fiscale étrangère ,comme à jersey par exemple.
flash de rappel les dates d entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 2011 sur les trusts
Quelles seront les réponses de Berne et du tribunal fédéral
aux demandes de renseignements francaises?
Il apparait déjà que la mise en application de la loi francaise sur les trusts va dépendre de la pratique de chacun des etats etrangers comme cela se passe pour le secret bancaire mais avec une difficulté supplémentaire pour le trust , celle de la responsabilité directe administrative ET financière du trustee.
Traitement fiscal du trust en droit suisse
par T.de Mitri
Quelles positions du trustee suisse face à la loi française?
par T.de Mitri
Administration Fédérale des Finances
Notice sur les comptes fiduciaires
Notice sur les rapports fiduciaires
Le trust est une institution juridique répandue essentiellement dans les Etats de "common law".Il n’en demeure pas moins une réalité économique et juridique en Suisse: il occupe, en particulier, une place importante dans les affaires de gestion de fortunes privées que réalisent les banques suisses sur le plan international, sans parler du rôle non négligeable qu’il joue dans le financement d’entreprises.
La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral
ci dessous
07:34 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Suisse, TRUST et Fiducie | Tags : le trust suisse face à l’entraide administrative | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
30 octobre 2011
Trust, la loi est elle rétroactive ?
DELAI DE REPRISE EN MATIERE DE TRUST
pour imprimer la fiche technique cliquer
flash de rappel /les dates d entrée
en vigueur de la loi du 29 juillet 2011 sur les trusts
cliquer
La loi française du 29 juillet 2011 précise in fine cliquer
« III. ― Les 2° à 4° du I et le II s'appliquent aux donations consenties et pour des décès intervenus à compter de la publication de la présente loi. »
En d’autres termes, il n’est pas prévu de taxer rétroactivement les transmissions résultant du décès de constituants de trusts intervenus avant l’entrée en vigueur de la loi.(source Rapport CARREZ AN)
Les nouvelles obligations fiscales des trustees, des constituants et des bénéficiaires d’un trust soumettent ces nouveaux contribuables aux réglés du droit de reprise de l’administration fiscale française en matière de droits de succession, de donation, d'impôt de solidarité sur la fortune,
Attention, la loi du 29 juillet n'étant pas rétroactive en matière d'ISF et de droit de succession et de donation , ces délais ne vont commencer à être applicables à compter du 31 juillet 2011 pour les successions ouvertes à partir de cette date et à compter du 1er janvier 2012 pour l'impostion de la fortune
Le délai de reprise ou délai de prescription est la période pendant laquelle l'administration a la possibilité de rectifier les omissions ou irrégularités constatées dans l'assiette ou le recouvrement des impôts ou taxes.
Constitue une rectification toute action par laquelle, pour une période ou une opération donnée, le service ajoute ou supplée aux éléments qui ont été ou auraient dû être déclarés par un contribuable, et qui se traduit par une majoration immédiate ou différée de l'impôt exigible.
le droit de reprise de l'administration au regard des droits d'enregistrement, des droits de succession et de donation, de l'impôt de solidarité sur la fortune, est soumis :
- soit à une « prescription abrégée » de trois ans ;
- soit à la prescription plus longue de six ans1, lorsque les conditions d'application de la prescription abrégée ne sont pas réunies.
- attention certains professionnels estiment que le délai de prescription de l'amende de 5% pour non déclaration serait de 10 ans à suivre donc
13:17 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, CONTENTIEUX FISCAL, Delai de reprise, PRESCRIPTION: reprise et remboursement, TRUST et Fiducie | Tags : délai de reprise et de prescrition fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
15 octobre 2011
Le rescrit valeur; une sécurite pour le contribuable
Plusieurs mesures de portée générale permettent de réduire l’incidence fiscale des donations.et d'apporter une plus grande sécurité juridiqque en matière de droits de mutation à titre gratuit. Ces dispositions sont applicables à toutes les donations, y compris les donations-partages. Elles permettent notamment aux chefs d'entreprises de procéder, par anticipation, à la transmission de leur outil de travail, grâce à une fiscalité allégée par rapport à une transmission de l'entreprise par voie successorale. Afin de faciliter ces opérations, il a été décidé que des garanties devraient pouvoir être accordées au donateur, préalablement à l'opération, sur la valeur vénale de l'entreprise qui sert de base au calcul de l'impôt.
La procédure est codifiée sous l’article L 18 du LPF
et l'article L 21 B du LPF pour le controle à la demande des donations et des successions |
19:35 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, Imposition du patrimoine, PRESCRIPTION: reprise et remboursement, Protection du contribuable et rescrit, SUCCESSION et donation, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
29 septembre 2011
TRUST et SUCCESSION
DROIT FRANCAIS
La fiscalite des mutations à titre gratuit (Mr le sénateur Marini)
La loi française ne connait pas la notion de trust et n'a pas adopté la convention de la Haye sur les trust.
Par ailleurs la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 a redéfini le concept de la prohibition des pactes sur succession future ,auquel le trust peut être assimilé, en supprimant l’article 1600 du Code civil et en créant un article 722 qui énonce :
"Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d’une succession non encore ouverte ou d’un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi".
Ce nouvel article ne définit pas le pacte sur succession future.Il réaffirme cependant l’interdiction des pactes sur successions et soumet à la sanction de la nullité sans distinction tout acte de disposition ou de renonciation.
Mais la jurisprudence civile et le droit fiscal reconnaissent les trusts étrangers.
LE TRUST EN DROIT CIVIL ET EN DROIT FISCAL
Le trust en droit civil et fiscal français
LES REGLES ET LA PRATIQUE DES SUCCESSIONS EN FRANCE
JURISPRUDENCE CIVILE SUR LE TRUST cliquer
DROIT BRITANNIQUE
Etendue du droit du bénéficiaire d'un trust
DROIT INTERNATIONAL
Convention de La Haye du 1er août 1989 sur la loi applicable aux successions à cause de mort
Convention du premier juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance,
Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur l’administration internationale des successions,
DROIT SUISSE
convention de la Haye sur les trusts
Loi fédérale suisse de droit international privé du 18 décembre 1987, Recueil systématique du droit fédéral 291 (articles 86 à 96), http://www.admin.ch/ch/f/rs/c291.html
Arrêt du Tribunal fédéral suisse, ATF 125 III 35 (traduction française dans Semaine judiciaire 1999 I 298), http://www.bger.ch/fr/index.htm
Arrêt du Tribunal fédéral suisse, ATF 102 II 136, Hirsch c. Cohen, http://www.bger.ch/fr/index.htm
Reputation fears nag by REUTERS
LUXEMBOURG
Observatoire juridique de la place financière du Luxembourg
La loi sur la fiducie et le trust
BELGIQUE
08:27 Publié dans aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, SUCCESSION et donation, SUCCESSION et donation, TRUST et Fiducie | Tags : trust, fiducie, succession, suisse, luxembourg, france | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
24 septembre 2011
L'égalité des armes en matières d'enregistrement
L’impossibilité pour le contribuable d’avoir les mêmes droits que l’administration sur le fichier immobilier peut elle entrainer la nullité d’une procédure d’évaluation?
Cette tribune peut s'appliquer en matière de contentieux sur la taxe de 3%, l'Impôt sur la fortune , de droits de succession et trusts et de valeur vénale
La copie des procès-verbaux établis pour l’évaluation des locaux commerciaux et maisons exceptionnelles doit être communiquée au contribuable à sa demande
Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 18/07/2011, 345564
source rapport 2008 Cour de cassation
Sur le principe conventionnel de l’égalité des armes
La cour de cassation a jugé que le fait d’occuper une position dominante dans l’accès aux informations pertinentes créait un déséquilibre au détriment de l’exproprié
Comme l’a précisé le rapport 2008 de la cour de cassation, si les pouvoirs publics ont modifié la réglementation en matière d’expropriation pour appliquer cette jurisprudence, rien n’a été modifié dans le cadre des procédures d’évaluations administratives et ce malgré les nombreuses promesses officielles
Par arrêt du 24 avril 2003 (Req. n° 44462/98 Yvon c/ France), la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que le rôle du commissaire du Gouvernement dans la procédure de fixation des indemnités d’expropriation créait au détriment de l’exproprié un déséquilibre incompatible avec le principe de l’égalité des armes.
19:55 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Controle fiscal, Evaluation, Evaluation les méthodes, EVALUATION les regles, Fiscalité Immobilière, ISF, Société à prépondérance immobilière, SUCCESSION et donation, taxe de 3%, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |