15 mars 2016
Procédure en excès de pouvoir CE 17.02.2016
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieurs cliquer
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De plus en plus de contribuables demandent au conseil d'état d'annuler certaines dispositions prises par voie réglementaire soit par décret soit dans le cadre d'instruction fiscale.
J'analyse ci dessous différentes jurisprudences de procédure en excès de pouvoir utilisée par des contribuables
Note de P Michaud:la procédure est simple et ne nécessite pas d'avocat mais attention au délai de deux mois
mise à jour mars 2016
A défaut de précision dans la loi,
un arrêté ne peut être pris que par le premier ministre
Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 17/02/2016, 390135, Inédit au recueil Lebon
Aux termes de l'article 21 de la Constitution : " Le Premier ministre (...) assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire (...) " ;
Ces dispositions attribuent au Premier ministre l'exercice du pouvoir réglementaire d'exécution des lois, sous réserve des pouvoirs reconnus au Président de la République et de la faculté reconnue au législateur de confier cette compétence à une autorité de l'Etat autre que le Premier ministre ;
le législateur qui s'est borné, au IV de l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime, à renvoyer à un " arrêté " la fixation du taux de la taxe en cause, ne peut être regardé comme ayant confié un pouvoir réglementaire sur ce point aux ministres chargés de l'agriculture et du budget
dès lors, le Premier ministre était seul compétent pour prendre les dispositions en cause ;
L’association des utilisateurs et distributeurs de l'agrochimie européenne (Audace) est fondée, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté attaqué ;
Un PV d’infraction signé par un ministre non compétent est nul
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 09/03/2016, 375818
Les dispositions de l'article L. 221-36 du code ménétaire et financier prévoient, d'une part, que les infractions sont constatées par les comptables du trésor et les agents des administrations financières, d'autre part, que les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l'économie. Il résulte de ces dispositions que cette amende ne peut être infligée que sur le fondement d'un procès-verbal dressé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie ET non du budget
16:59 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, CONTENTIEUX FISCAL, de l'Assiette, SUCCESSION et donation, TRUST et Fiducie | Tags : procédure en excès de pouvoir contre une instruction | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
01 août 2014
LE FONDS DE DOTATION
Attirer les financements privés
pour des opérations d'intérêt général
MISE A JOUR AOUT 2014
Le site officiel des fonds de dotation
Le fonds de dotation est une personne morale créée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée.La peronnalité morale est obtenue par simple déclaration à la préfecture et publication au journal officiel.
UNE NOUVEAUTE SIMPLE
cliquer pour lire
UE Vers une fondation européenne ?
BOFIP FONDS DE DOTATION du 2012 09 12
Usufruit temporaire : un point civil et fiscal d’étape
-
Exonération des dons et legs consentis aux fonds de dotation.
Commentaires du II de l'article 141 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
BOI 7 G-6-09 n° 66 du 2 juillet 2009
-
Mesure en faveur du mécénat. Impôt sur le revenu. Réduction d'impôt au titre des dons aux œuvres versés par les particuliers.
Versements effectués au profit des fonds de dotation.
BOI 4 C-3-09 n° 40 du 9 avril 2009
L’article 140 de la loi LME a permis la constitution de fonds de dotation afin d’attirer, le plus simplement possible les financements privés vers des opérations d’intérêt général..
Le fonds de dotation est une personne morale créée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée.La peronnalité morale est obtenue par simple déclaration à la préfecture et publication au journal officiel.
En pratique, ces dotations sont des fondations créées comme des associations ,les travaux parlementaires et la loi le démontrent.
Ce nouveau régime associatif permettra le développement d’opérations générales avec un contrôle comptable et administratif léger sans tomber dans le formalisme sympathique mais lourd des fondations
Les travaux de l’assemblée nationale
L’article 140 de la loi LME instituant le fonds de dotation
Décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation
UE Vers une fondation européenne ?
Pour imprimer la tribune avec les liens cliquer
L’objet du fonds de dotation
La déclaration de la constitution du fonds de dotation
Le financement
Le fonds de dotation post mortem
L’administration
Le contrôle comptable
Le contrôle administratif
La dissolution
Le régime fiscal
Rapport OCDE sur l’utilisation abusive de « charities «
Pour imprimer la tribune avec les liens cliquer
11:42 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, abudgets,rapports et prévisions, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Résultat fiscal, SUCCESSION et donation, TRUST et Fiducie | Tags : fonds de dotation, regime fiscal du fonds de dotation | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
01 février 2014
OCDE : le bénéficiaire effectif ,vers une définition internationale ?!
CLARIFICATION DE LA SIGNIFICATION DU CONCEPT DE
« BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF »
DANS LE MODÈLE DE CONVENTION FISCALE DE L’OCDE
PROJET POUR COMMENTAIRES
LE PROJET DE MODELE DE DECEMBRE 2012
Une lecture mot à mot de ce texte que l'OCDE n'a pas traduit en francais -langue officielle- est necessaire pour comprendre les pièges tendus aux administrations fiscales nationales par ce texte: à titre d'exemple les holdings seraient elles transparentes, quid de la définition du mot paid to, les exceptions ne sont pas mentionnées etc.
Le Comité des affaires fiscales de l’OCDE invite
les commentaires du public sur des
propositions de modification des Commentaires sur les Articles 10, 11 et 12 du
Modèle de Convention fiscale de l’OCDE
portant sur l’interprétation de l’expression « bénéficiaire effectif ».
L’expression « bénéficiaire effectif », telle qu’utilisée dans ces articles du Modèle de Convention fiscale, a donné lieu à différentes interprétations par les tribunaux et les administrations fiscales.
Clauses des conventions internationales dites du «Bénéficiaire effectif »
■ Section des finances – Avis no 382.545 – 31 mars 2009
Un exemple d’une définition du bénéficiaire effectif
L arrêt Bank of Scotland sur le bénéficiaire effectif
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 29/12/2006, 283314,
Il résulte des stipulations de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 qu'un résident du Royaume-Uni auquel une société française a distribué des dividendes ne peut se prévaloir des avantages prévus aux paragraphes 6 et 7 de son article 9 que s'il est le bénéficiaire effectif de ces dividendes au sens du paragraphe 9 du même article. Ne peut être regardée comme le bénéficiaire effectif des dividendes une banque britannique cessionnaire temporaire de l'usufruit d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote spécialement émises par une société française au profit de sa société-mère américaine dans le cadre d'un montage, qui s'analyse en réalité comme un emprunt contracté par la société américaine auprès de la banque britannique, dont l'unique but est d'obtenir le remboursement, prévu par le paragraphe 7 de l'article 9 de la convention, de l'avoir fiscal attaché aux distributions de la société française.
Compte tenu des risques de double imposition et de non-imposition résultant de ces différentes interprétations, le Comité des affaires fiscales de l’OCDE a développé des propositions visant à préciser l’interprétation à donner à l’expression « bénéficiaire effectif » dans le contexte du Modèle de Convention fiscale.
un peu de jurisprudence francaise
Le bénéficiaire effectif dans le cadre de la convention avec le maroc
Conseil d'État 8ème et 3ème ssr N° 362800 19 novembre 2014
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur M. Benoît Bohnert, rapporteur public
il résulte des stipulations conventionnelles de l'article 13 de la convention fiscale entre la République française et le Royaume du Maroc qu'une société ne peut bénéficier de l'exemption de retenue à la source qu'elles prévoient que si, d'une part, les dividendes qu'elle a versées sont imposables en vertu de la législation marocaine et, d'autre part, elle établit, au titre des années d'imposition en litige, qu'elle était domiciliée..., que le bénéficiaire des dividendes en était le bénéficiaire effectif et qu'il était fiscalement domicilié... ;
Le bénéficiaire effectif dans le cadre de la convention avec le royaume uni
Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr , 22/09/2014, 360489,
M. Jean-Luc Matt, rapporteur Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
la société britannique Structuretone International Limited était le bénéficiaire effectif des revenus distribués au sens du 6 de l'article 9 de la convention précitée ; qu'elle ne contrôlait pas la société Structuretone Europe Limited au sens du 11 du même article 9, dès lors que ni seule ni conjointement avec une ou plusieurs sociétés apparentées, elle ne contrôlait directement ou indirectement au moins 10 % des droits de vote de cette société ; que la retenue à la source devait, dès lors, être calculée au taux de 15 % prévu dans ce cas par le b du 6 du même article 9 ; que, par suite, la société Structuretone Europe Limited est seulement fondée à demander que lui soit accordée une réduction de la cotisation de retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 à raison de la différence entre le taux de 25 % qui a été appliqué à tort par l'administration et le taux de 15 %
Sur l’imposition des dividendes recus par un bénéficiaire du régime fiscal britannique dit de la « remittance basis »
Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr 27/07/2012, 337656, Publié au recueil Lebon
06:21 Publié dans a secrets professionnels, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, bénéficiaire effectif, OCDE, Traités et renseignements, TRUST et Fiducie | Tags : benficiaire effectif en fiscalite internationale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
25 juin 2013
Trust la façade de la légalité par Myret Zaki de BILAN CH
Grâce aux dispositifs insubmersibles de trusts et de sociétés, qui utilisent plusieurs juridictions, l'industrie offshore anglo-saxonne parvient à soustraire des masses d'avoirs au fisc sous une façade de légalité.
Offshore: évader le fisc, cela s'achète cliquer
Le problème du monde offshore aujourd'hui, que l'opération Offshore Leaks, à elle seule, ne résoudra pas, c'est que les plus grandes fortunes peuvent s'acheter l'apparence de la légalité, tout en créant des structures qui défiscalisent les gains, la fortune et la succession.
En comparaison, le secret bancaire suisse, qui reposait sur la seule discrétion du banquier, était un dispositif beaucoup plus simple et relativement bon marché pour cacher son argent au fisc. Il a été attaqué et invalidé dans son rôle de protection des évadés fiscaux.
Mais les autres techniques qui protègent l'évasion fiscale, bien plus coûteuses et complexes, sont celles qui dominent aujourd'hui le monde de l'offshore, sans partage.
Il s'agit des montages anglo-saxons de trusts et de sociétés offshore.
Bien plus efficaces que le secret bancaire suisse et bien plus protégés
MAIS PAR QUI ???
08:14 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, aaa Les rapports, FRAUDE FISCALE, La preuve en fiscalité, perquisition fiscale et penale fiscale, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
28 janvier 2013
La fondation belge :un débat entre Tournesol et Pluto
Notre professeur Tournesol nous ayant demandé de diffuser une tribune sur son dernier montage de fondation belge. Nous avons demandé alors à notre limier national Pluto,inspecteur général des finances publiques et gardien de notre trésor national, d’apporter la contradiction
les tribunes EFI sur la Belgique
Un certain nombre de lecteurs se demandent quelle est la différence entre une association sans but lucratif ASBL et une fondation, dans quels cas est-il plus intéressant de créer une fondation, quelle est la différence entre fondation publique et privée ainsi que son éventuel traitement en droit interne français
La loi belge du 2 mai 2002 qui a modifié la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif ((ASBL) a apporté des changements à une autre partie de cette loi : celle portant sur les établissements d'utilité publique.
Les associations et les fondations en Europe : cadre juridique et fiscal
Constitution d'une fondation privée - Notaire.be
Fondations : fonctionnement et contrôle
Conseil d’administration, comptabilité et contrôle
La fondation belge et les droits de succession
Décision anticipée n° 2011.275 du 29.11.2011 Constitution d’une fondation
Droits de succession - Droits d'enregistrement - Impôts sur les revenus
Le site fiscal du ministère belge des finances
La loi sur le trust pourra elle s’appliquer à une fondation belge
Note EFI : la question soulevée est de savoir si l’article 792-0 bis CGI pourrait s’appliquer à une fondation belge si bien entendu un des 3 critères de rattachement existe bien .Pour nous Il n’existe aucune certitude doctrinale et seule une analyse de la situation d’ensemble de fait et du droit et notamment de l’objet de la fondation pourrait apporter un éclairage
La loi de 2002 a créé un nouveau type de fondations – les fondations privées - et rebaptisé les établissements d'utilité publique en fondations d'utilité publique.
la loi définit ce qu'il faut entendre par fondation : il ne s'agit pas – comme pour une ASBL – d'un groupement de personnes s'unissant pour poursuivre un but non-lucratif, mais d'un patrimoine affecté à la réalisation d'un but désintéressé déterminé. Ici, l'élément essentiel est le patrimoine.
08:50 Publié dans aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Belgique, FRAUDE FISCALE, SUCCESSION et donation, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
17 janvier 2013
L'assurance vie non rachetable:un trust irrévocable "à la francaise"?
rediffusion à la suite d'une forte demande
assurance vie non rachetable
Vous être nombreux à rechercher des solutions légales à la francaise pour protéger des membres de votre famille ou autres sans creer des guerres familiales.Un de nos amis propose une réflexion sur la clause de non rachat -qui peut être temporaire
A En matière successorale :
15:30 Publié dans aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Assurance, Imposition du patrimoine, ISF, SUCCESSION et donation, TRUST et Fiducie | Tags : assurance vie rachetable, assurance vie non rachetable, assurance vie avec prime de fidelite | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
03 septembre 2012
French trust decree n° 2012-1050 by Peter Harris
“French trust decree n° 2012-1050.
Preliminary thoughts, prior to any as yet unpublished administrative indications:
The three new articles, articles 344 G sexties septies and octies in Annexe III speak to assets, rights and products, referring to article 1649AB and 990J but omit to mention the liabilities that should also be deductible to arrive at net worth by reference to article 885G ter. It looks as if the French administration could and I stress could be attempting to tax trustees on an asset basis alone using the wording in articles 1649AB and 990J, rather than referring back to the main tax principles to tax on the net. That is entirely discriminatory, and probably unconstitutional as taxpayers are being treated differently in relation to the same fundamental tax.
I leave that issue to my French colleagues.
The preparation of the inventory involved therefore needs some further administrative comment, but, as the Wealth tax is a tax on net wealth, and the 990J prélèvement is a method of its collection, the inventory should in principle be of assets and liabilities and give a net figure. However the wording of the two articles 1649AB and 990J seem to have been deliberately drafted to exclude this.
Were the “net basis” to be acceptable, and it is by no means certain that it would be, trust accounting methods should be used, not the corporate style balance sheets that the service des entreprises étrangères will doubtless be anticipating. If a trustee were to file a corporate style balance sheet they would risk admitting fiscal separate personality, and risk being assimilated to a commercial trading entity, which is entirely inadvisable: even an SCI is not required to file a balance sheet under the various codes, unless engaged in a commercial or industrial activity or assimilated. However in this case it would be advisable to revert to the notion of the trustee's separate estate for each trust fund, or offshore equivalents, and declare accordingly under the law governing the trust.
The declaration is on plain paper, so if attempting to declare "net" with prior advice from a competent lawyer, it would be best to do so on a full disclosure basis, totalling assets and liabilities with a "mention expresse" at the end stating the reasons for including the liabilities and the net figure, in the pious, or impious hope of avoiding penalties.
Some are assuming that the September 30th declaration needs to be filed irrespective of whether the French taxpayer has included the assets in their ISF returns, on the basis of the last paragraph of Art. 344 G septies. That last paragraph can be read as technically addressing another issue, but again, there has not been any administrative commentary requiring two declarations of the same thing. Subject to that caveat, I would suggest that where it is the constituant or a fixed interest beneficiary who has made the ISF declaration earlier in the year, the trustees' declaration should be superfluous, in law, under article 990J III 2 a) as the prélèvement is not due, but that may not be as clear in the case of a discretionary entitlement. However there is no doubt that the administration will be looking for as much information as it can to cross check, and may well enforce the position that the declaration under 1649AB CGI and article 344 G septies annexe III is due notwithstanding any declaration by the taxpayer concerned under article 855G.
Note that the Centre at Noisy Le Grand is well known for issuing penalties for late payment even when this is received in time, so it is best to use a euro cheque with the trustees and trusts name on the back rather than a bank transfer which generally ends up having a Banque de France deduction "in transit" rendering it unreconcilable without further reference or ado.
The decree is still peppered with incoherence between the concept of the trust as it is understood elsewhere - it includes foundations and anstalts - and the eminently prejudicial assimilations to corporates that the French are imputing to it. The Sce d’imposition des enterprises étrangères is the service that has been charged with treating trusts as entities for the 3% annual tax on immovable property holding entities, and has developed its own understanding of what a beneficiary may be. However the advantage with the 3% annual tax is that the respective attributions between Trustees settlors and beneficiaries can be decided independently - effectively who takes responsibility for the 3% annual tax - which is not the case here.
The English advisor could well be pardoned for seeing a form of tit for tat basis in response to HMRC’s equally piratical treatment of a dismemberment at law as a settlement. It is also clear that this is a prelude to the French version of FATCA declarations to be required of accounts at foreign financial institutions”
16:04 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Echange automatique FATCA, TRUST et Fiducie | Tags : french trust decree n° 2012-1050 by peter harris | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
31 août 2012
Fraude fiscale et ISF
FRAUDE FISCALE A L ISF
Les tribunes EFI sur le pénal fiscal
SOUS EVALUATION FRAUDE FISCALE ET ISF
La jurisprudence sur l’application des sanctions correctionnelles de la fraude fiscale en matière d’enregistrement est exceptionnelle sauf si il y a des preuves de manœuvres frauduleuses
L’article 1741 du code des impôts
La cour de cassation vient de confirmer l’application de l’article 1741 CGI
en cas de sous évaluation de biens
dans le cadre de l’ISF et de donation partage
a
10:25 Publié dans aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Fraude escroquerie blanchiment, FRAUDE FISCALE, ISF, Responsabilité, Responsabilite professionnelle, SUCCESSION et donation, TRUST et Fiducie | Tags : fraude fiscale et isf | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
30 août 2012
le décret « trust » sera t il contraire à la Convention EDH ou au Code Civil ?
Rediffusion Nous sommes nombreux à nous poser la question de la compatibilité de l’obligation de déclaration annuelle d’un bénéficiaire "post mortem"d’un trust à l’administration fiscale française prévue par l article 1649 AB du CGI avec l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme ou à l'article 1007 du Code Civil
RAPPEL Le MINEFI déjà devant la cour de Strasbourg?cliquer
Nous sommes de plus en plus nombreux à penser que l’obligation de déclarer CHAQUE ANNEE à l’administration fiscale française l' identité des bénéficiaires post mortem d’un trust testamentaire est contraire aux principes du secret des dispositions testamentaires et aussi à l’article 8 de la CEDH et du code civil
Vous êtes un grand nombre à nous avoir alerté de la possibilité alors offerte aux pouvoirs publics français d’échanger les renseignements obtenus avec des administrations étrangères
Comme nous le constatons tous, la signature du décret trust n’est pas une simple formalité- l’ancienne équipe ministérielle avait refusé, avec circonspection-de signer le projet présenté- et ce contrairement aux promesses publiques
Rapport sur la mise en application de la loi du 29 juillet 2011
19:01 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, CONTENTIEUX FISCAL, Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI, TRUST et Fiducie | Tags : le décret « trust » sera t il contraire à la convention edh? | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
31 juillet 2012
les tribunes sur le trust
Textes du code général des impôts visant le trust
Trust : dates d’entrée en. vigueur..
Fiscalité du trust en France >LOI DU 29 JUILLET...
22.12.2011 | Commentaires (11)
Trust: les nouvelles obligations des trustees/...
13.01.2012
|
le décret « trust » sera t..il compatible avec la convention des droits de l’Homme. |
Trust, Trustee et Convention des Droits de l’Homme
10.03.2012
un trust irrévocable "à la française"?...
09.03.2012 | Commentaires (1) | Trackbacks (1)
Textes et jurisprudences visant le trust
29.02.2012
TRUST la sanction de 5% pour défaut de...
17.02.2012
Le régime fiscal du trust en France : les tribunes
31.01.2012
Comment attaquer le décret « trust »
25.01.2012
Les Unit Trust seront ils des trusts ??
23.01.2012
Une nouvelle bataille de JERSEY en préparation...
18.01.2012 | Commentaires (1)
Un point sur la loi "antitrust" avec Peter Harris
17.01.2012
Trusts :Rescrit N° 2011/37 - obligations...
12.01.2012 | Commentaires (1)
Succession internationale: lieu d'imposition
30.12.2011 | Commentaires (3)
La société de titrisation luxembourgeoise
22.12.2011
Pour mes trusts, que dois-je faire ? Par Michel...
18.12.2011 | Commentaires (1)
01.12.2011 | Commentaires (2)
FIDUCIE : le régime fiscal de la fiducie française
13.11.2011
Suisse : le trust suisse face à l’entraide...
11.11.2011 | Commentaires (1)
Trust, la loi est elle rétroactive ?
30.10.2011
Le rescrit valeur; une sécurite pour le...
15.10.2011
07.10.2011
29.09.2011
L'égalité des armes en matières d'enregistrement
24.09.2011
Luxembourg :Trust et contrat fiduciaire
31.08.2011
Le trust est il mort ce soir du 31 juillet ?
25.08.2011 | Commentaires (2)
SAVE THE DATE Séminaire sur les trusts et la...
11.08.2011
TRUST under HM Revenue § Customs
11.08.2011 | Commentaires (2)
Peter Harris sur l'imposition du trust
01.08.2011
Tax regime of trusts in France with R.Anthony
21.07.2011
USA / Basic Trust Taxation Rules
08.07.2011
Taxation of trust in France in 2011
03.07.2011
Trusts vs Taxation/ the coming french tax law
24.05.2011
OCDE : le bénéficiaire effectif, vers une...
14.05.2011
30.12.2010 | Commentaires (1)
11.09.2010 | Commentaires (1)
10.08.2010 | Commentaires (2)
30.09.2009 | Commentaires (1)
FLASH ISF ET TRUST : DU NOUVEAU
29.04.2009 | Commentaires (2)
FLASH : de la loyauté des débats
05.01.2009
Obligation de déclaration et taxe de 3%
05.08.2008 | Commentaires (1)
le traitement fiscal du trust en droit suisse
29.03.2008 | Commentaires (1)
La jurisprudence française sur le trust
10.03.2008
14.12.2007
La taxe de 3% et Le contrat fiduciaire suisse
30.10.2007
Une révolution;l'exonération des droits de...
13.09.2007
10.09.2007 | Commentaires (1)
New:Validité d’un trust si non contraire à la...
30.06.2007
TRUST : enfin une définition fiscale de la cour...
22.06.2007 | Commentaires (1)
05:23 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, TRUST et Fiducie | Tags : le régime fiscal du trust en france | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
29 juillet 2012
Le trust, une pratique anglo-saxonne fraudogène ???pour le sénat
Commission d'enquête sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales
Comment fonctionne la commission des infractions fiscales :
Audition de M. Jean-François de Vulpillières, président de la CIF ...
Le rapport de la commission d'enquete sur l'évasion fiscale internationale
Nous vous livrons l’analyse de la commission d’enquête sur la fraude fiscal et l utilisation du trust
(3) Le trust, une pratique anglo-saxonne fraudogène
(a) La dissimulation de biens dans des trusts
(b) Une illustration du recours aux trusts : le marché de l'art
(i) La dématérialisation des oeuvres d'art dans les trusts
(ii) La « nébuleuse » du marché de l'art
Cette position n’est pas la notre et il est pour le moins étonnant que cette commission n’ait entendu sur le trust que des personnalités à charge ayant des affaires en cours visant nommément certaines personnalites proches de l'ancienne majorité et en oubliant d'autres proches de la nouvelle majorité (???)°sans s'attacher aux intérêts juridiques du trust pour une enorme majorité de familles anglo saxonnes .
Ce parti pris sur cette partie dans lequel le contradictoire ne semble pas avoir été la règle affaiblit fortement ce rapport qui a voulu d'abord être didactique à moins que cette commission ait été instrumentée sur cette partie ...
Notre position est la suivante
Une synthèse permet de considérer 3 catégories de trust
Le trust étranger régulier : il s’agit de trusts créés par des et pour des personnes de common law et possédant des biens mobiliers –en direct – ou immobiliers –en direct ou non- situés en France
ATTENTION La loi nouvelle a incité les trustees à liquider les investissements mobiliers directs situés en France lorsque cela était possible; ce texte est donc en fait très restrictifs pour des investissements mobiliers directs en France
Le trust français régulier : il s’agit de trusts créés par des français non résidents ou dont les « constituants bénéficiaires » ou les bénéficiaires sont résidents en France.
Le trust français irrégulier :il s’agit de trusts créés -le plus souvent récemment -par des résidents pour des raisons d’optimisation fiscale voir mais souvent plus.
"C’est d’abord cette troisième catégorie de trust –la moins nombreuse- que le législateur français a voulu « surveiller ».
pour l'avenir, les exemples de la suisse et du luxembourg ,pays civilistes - en 1804 le luxembourg était un département francais- nous montrent que les principes du trust ont su s'adapter au droit civil sans creer des biens de mains mortes ou sans nuire au principe de l'égalité entre héritiers
05:53 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, aaa Les rapports, EVASION FISCALE internationale, Fraude escroquerie blanchiment, Politique fiscale, Rapports, TRUST et Fiducie | Tags : le trust est il fraudogene | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
25 juillet 2012
Trust :les dates d’entrée en vigueur
Les textes sur le trust fiscal à la française
Article 14 de la loi du 29 juillet 2011
La loi du 29 juillet 2011 dispose qu’un décret sera publié pour permettre la mise en application de l'article 1649 AB du CGI et ce avant le 15 juin 2012, date de dépôt de la déclaration d’existence.
ATTENTION le taux de la taxe sur les trusts est au 24 juillet de 0.5%? une idée est de la porter au taux maximum de l'ISF en 2012 soit 1.8% mais un recours devant le conseil constitutionnel -et éventuellment devant la CEDH-est en préparation contre le caractère confiscatoire de cette imposition sur le capital
Les modalités d’application de l’article 1649 AB précité seront précisées dans un décret à paraître prochainement mais l’administration provoque habilement les pouvoirs politiques en signant le 18 juillet et en publiant sur le site du premier ministre
bulletin officiel 13 K 5 12 pdf
concernant
a)Le service administratif competent de dépôt de la déclaration et du paiement de la taxe sur les trusts
Direction des résidents de l’étranger et des services généraux (DRESG),
10 rue du Centre, 93465 Noisy-le-Grand Cedex
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b) la date de dépôt 15 septembre 2012.
Note d' EFI : une autre date circule déjà celle du 30 novembre ???
La publication de ce décret serait elle une patate chaude ?
en tout cas un long contentieux se prépare
Décret non publié Instruction non publiée Modèle de déclaration non publiée Mode d’ emploi de la déclaration non publiée
Question pratique concernant la circulaire 13K 512 de notre ami "Souxix:
Comment raisonnablement imposer au "reste du monde" une obligation déclarative de type bilan sur des normes comptables non encore spécifiées (en français et en euros je suppose) dans un délai de 7 ou 8 semaines tout au plus ?
Le décret n’ayant pas été publié, vous êtes nombreux à vous poser la question de l’application de la loi.
Une synthèse permet de considérer 3 catégories de trust
Le trust étranger régulier : il s’agit de trusts créés par des et pour des personnes de common law et possédant des biens mobiliers –en direct – ou immobiliers –en direct ou non- situés en France
ATTENTION La loi nouvelle a incité les trustees à liquider les investissements mobiliers directs situés en France lorsque cela était possible; ce texte est donc en fait très restrictifs pour des investissements mobiliers directs en france
Le trust français régulier : il s’agit de trusts créés par des français non résidents ou dont les « constituants bénéficiaires » ou les bénéficiaires sont résidents en France.
Le trust français irrégulier :il s’agit de trusts créés -le plus souvent récemment -par des résidents pour des raisons d’optimisation fiscale voir mais souvent plus.
"C’est d’abord cette troisième catégorie de trust –la moins nombreuse- que le législateur français a voulu « surveiller ».
Les textes sur le trust fiscal à la française
Article 14 de la loi du 29 juillet 2011
Rappel
La loi nouvelle sur le trust fiscal ne s’applique que si l’une des conditions suivantes est remplie
· - le constituant, au sens fiscal français, est domicilié en France
· - un bénéficiaire est domicilié en France
· - un actif, mobilier ou immobilier est situé en France.
Des précisions importantes devraient être apportées NOTAMMENT sur la définition des actifs ou des bénéficiaires notamment en cas de bénéficiaires testamentaires
L’objectif limité du décret
Le décret prévu par l’article 1649 A du CGI a pour objectif d’organiser les obligations du trustee tant au niveau de la nouvelle obligation d’existence qu ‘au niveau de la déclaration annuelle de la valeur des actifs pour l’application de la taxe spécifique sur la fortune des trusts
L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis dont le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé est tenu d'en déclarer la constitution, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu de ses termes.
Il déclare également la valeur vénale au 1er janvier de l'année des biens, droits et produits mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article 990 J.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret
La loi ne fixait pas de date limite pour la publication du décret trust mais elle fixait la date limite pour déposer la déclaration d’existence ???
Le texte n’avait pas pour objectif de soumettre au pouvoir règlementaire les autrres dispositions qui sont donc d’’application immédiate depuis le 1er aout2011
Imposition des revenus: application immediate
L’Article 120 CGI dispose
Sont considérés comme revenus au sens du présent article :
9° Les produits distribués par un trust défini à l'article 792-0 bis, quelle que soit la consistance des biens ou droits placés dans le trust ;
Attention : le trust est fiscalement considéré comme une entité fermée pour l’impôt sur le revenu (lire rapport carrez)
Ce texte est d’application immédiate, la question étant de connaître la définition exacte du sens du mot
distribué pour la juste application de l’impôt sur le revenu ou des droits de donations.
Ce principe était déjà applicable antérieurement sans la précision du terme distribution avec les pièges interprétatifs de ce mot !!!
Imposition aux droits de mutation à titre gratuit : application au 30 juillet 2011
La loi du 29 juillet 2011 s’applique aux donations consenties et pour des décès intervenus à compter de la publication de la présente loi,c’est à dire à compter du 31 juillet 2011;
Ce texte vise l’ensemble des donations attribuées et des successions ouvertes après le 31 juillet 2011
Imposition de la fortune: application au 1er janvier 2012
En principe, un constituant est imposable en France à l’impôt sur la fortune à compter du 1er janvier 2012
La loi ne prévoit pas expressément que la jurisprudence antérieure ne soit applicable
Rapport carrez sur l’entrée en vigueur
Pour lire le rapport Carrez cliquer
La loi prévoit d’appliquer les dispositions du présent article relatives aux droits de mutation à titre gratuit aux donations consenties et aux décès intervenus à compter de la publication de la présente loi de finances.
Il n’est pas prévu de disposition particulière d’entrée en vigueur pour les autres dispositions.
S’agissant des dispositions relatives à l’imposition de la détention du patrimoine (ISF et prélèvement sur les trusts) et à l’obligation déclarative nouvelle des trusts, il en résulte que l’application effective interviendra en 2012 puisque ces dispositions
– soit doivent être appliquées au 1er janvier (prélèvement sur les trusts, obligation déclarative),
– soit concernent l’assiette de l’ISF qui est appréciée à la même date.
S’agissant de la disposition relative à l’imposition des produits des trusts, l’entrée en vigueur sera immédiate et concernera donc les produits perçus ou distribués à compter de la publication de la loi.
05:07 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, TRUST et Fiducie | Tags : trust :dates d’entrée en vigueur, bulletin officiel 13 k 5 12 | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer | | Facebook | | |
28 mai 2012
TRUST ET ISF: Comment déclarer le trust à l'ISF ?
A défaut de publication au 28 mai 2012 du décret , concernant la déclaration des trusts par les trustees et des instructions administratives , de nombreuses questions se sont posées pour savoir si les biens détenus par un trust doivent être déclarés à l’ISF les 15 juin ou 31 aout prochains.
L'ISF dans le Précis de Fiscalité de la DGFIP
Pour la grande majorité des praticiens la réponse est positive : la déclaration ISF des biens d’un trust étant indépendante de la publication du décret de disclosure, les pratiques, conseillées par notre ami Tournesol ,régulières ou non ,antérieures au 1er janvier 2012 ayant été abrogées par la loi du 30 juillet 2011
Pour aller plus loin |
Depuis plusieurs années les vrais professionnels de la fiscalité ont évité de conseiller les résidents français de constituer des montages hasardeux sous couvert de trusts successoraux ou autres .
La pratique de ces derniers mois montre plusieurs types de situation dont le plus grand nombre est régulier c'est-à-dire que ces trusts n’ont pas été constitués pour des motifs d’évasion fiscale
Trust et ISF en 2012 .pour lire et imprimer cliquer
Rappel de la définition fiscale française du trust
Rappel de la définition du constituant
Imposition des constituants à l’ISF
Quels sont les biens à déclarer
Maintien des qualifications fiscales des actifs
L’exception : les trusts caritatifs
Evaluation de la valeur à déclarer
Le prélèvement spécifique sur les trusts (rappel simplifié)
06:09 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, consultation publique, ISF, TRUST et Fiducie | Tags : trust et isf, isf et non resident, isf et etranger | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
30 avril 2012
Trust et traités fiscaux
Un trust régulierement déclaré peut il
bénéficier des rares conventions traites fiscaux sur les successions ?
La situation d'une succession ouverte à l'étranger
Depuis 1999, less héritiers résidents en france d'une succession ouverte à l'étranger sont imposables en France, la double imposition étant évitée par un crédit d'impot
Touefoisn en l'etat actuel de la doctrine adminsitative , les droits de succession ne sont pas dus en france en cas de ttaités fiscaux concernat les droits de succession
les premières informations en notre possession permettent de penser que le trust sera considéré comme tranparent sous certaines conditions notamment de paiement des droits de succession à l'étranger c'est à dire que les traités pourront s'appliquer .
Attention à une éventuelle possibilité de modification de la doctrine dans le cadre d'une refonte complete de la documentation fiscale en cours
La situation d'une succession ouverte en France
le droit interne tant civil que fiscal s'appliquera sous réserve de la déduction des impots étrangers
18:15 Publié dans aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, SUCCESSION et donation, SUCCESSION et donation, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
20 mars 2012
Les Unit Trust seront ils des trusts ??
Notre amie Delphine Charles-Péronne, directrice juridique et fiscale L'Association de la gestion financière ( AFG) a saisi la direction de la législation fiscale afin que cette dernière exclu les Unit Trust du champ des obligations déclaratives instituées par la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011.
AFG : Association Francaise de Gestion financière
Les Unit Trust ne sont pas des trusts qui emportent un transfert de propriété visant à échapper à l'impôt français. Il s'agit comme le dit très clairement la directive OPCVM 4, de fonds communs de placement.
Delphine Charles-Péronne | 12.03.2012
"L'instruction à paraître devrait préciser que les structures étrangères ayant le mot "trust" dans leur nom (type unit trusts) qui sont en fait des OPVCM ne sont pas visées par les obligations déclaratives"
Note de P Michaud : inversement,l'absence du mot trust n'excluerait pas de ce nouveau régime les entités qui posséderaient les caractérisitiques légales du "trust fiscal" à la française
08:10 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |