11 octobre 2014

Message important de la DGFIP: un début de prévention

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Nous vous transmettons le message de la DGFIP concernant la mise aux normes des comptabilités informatiques 

Afin de prévenir les « erreurs « pouvant être commises par les contribuables, le directeur du Contrôle fiscal lance un message de prévention

Cette nouvelle politique de la DGFIP est excellente et rejoint celle pratiquée par un certain nombre de pays de l OCDE afin de diminuer la TAX GAP 

Depuis de nombreuses années , EFI soutient une telle politique 

DE LA PREVENTION PAR L’INFORMATION  

La sanction fiscale : une évolution en cours ?

 

La politique de la trouille fiscale inaugurée en février 2012 par une mère fouettarde notamment à l'encontre des particuliers _alors que l' IR dans le PIB est un des plus faibles dans l'OCDE est obsolète et moins budgétairement efficace qu'auparavant comme le montre les résultats du contrôle fiscal 2013 (ci-dessous)mais c’est à nos politiciens de la modifier alors que la TVA intracommunautaire ne semble pas être comprise  et que la controle des opérations internationales est toujours en sympathique projet 

Je vous conseille de lire la video de Saint Amans qui est d'une clarté d'eau de source 

Continuez  dans le sens de  ce  message   notamment en assouplissant l' instruction interne du 7 juillet 2014 sur la taxation forfaitaire de 60% qui est un retour à  la procédure de la question du moyen âge ( abrogée le 9 octobre  1789  lire art 24 VO ) et qui devient contentiogène (sic)

 

 

Pour aller plus loin

 

La tribune EFI  sur le contrôle des comptabilités informatisées

le précédent italien 

Italie le contrôle fiscal par un robot...le redditometro 

 

Note EFI Ce message est d’une grande importance car il permettra  de prévenir les TRES nombreux rejets de comptabilité en cours surtout pour les TPE et les PME 

De la part d’Olivier Sivieude, 
chef de service du contrôle fiscal à la DGFiP

Madame, Monsieur,

Comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2014, les contribuables qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés doivent la présenter sous forme de fichiers dématérialisés lors d’un contrôle de l’administration fiscale (article L.47 A-I du livre des procédures fiscales). 

Ces fichiers des écritures comptables doivent répondre aux normes codifiées à l’article A.47 A-1 du livre des procédures fiscales. 

Afin d’accompagner les entreprises dans le cadre de ce nouveau dispositif, la DGFIP met à leur disposition un logiciel, disponible en téléchargement libre, leur permettant de contrôler le respect des normes édictées.  

Cet outil, dénommé « Test compta Demat », vérifie la validité de la structure du fichier de l’entreprise et lui précise notamment les points d’anomalies détectées. L’entreprise est alors en mesure de mettre aux normes son fichier des écritures comptables en vue d’un éventuel contrôle.  

L’utilisation de cet outil, dénommé « Test Compta Demat », est simple, sécurisée et confidentielle.

 Il fonctionne sur les ordinateurs équipés de Windows XP ou d’une version ultérieure.

L'outil « Test Compta Demat » et sa notice d'utilisation sont accessibles dès maintenant à partir du lien suivant

 « Test compta Demat » vérifie la validité de la structure du fichier de l’entreprise et lui précise notamment les points d’anomalies détectées.

 L’entreprise est alors en mesure de mettre aux normes son fichier des écritures comptables en vue d’un éventuel contrôle.

Les modalités d’installation et d’utilisation de « Test compta Demat » sont décrites dans la notice ci-dessous :

La notice d’installation et d’utilisation de « Test compta Demat »

Téléchargement du logiciel "Test Compta Démat" :

-   en version 32 bits
en version 64 bits

Je vous remercie par avance de bien vouloir porter ces informations à la connaissance des professionnels et des entreprises.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.

Le chef de service du contrôle fiscal 

Olivier Sivieude

 

 

 

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Résultats du contrôle fiscal 2013 : assiette et recouvrement

pluto3.pngL’article 66 de la loi de finances pour 1976 prévoit que les résultats du contrôle fiscal seront publiés en annexe du fascicule des voies et moyens. 

Comme les années précédentes, le bilan de l'action menée par les services en 2013 en matière de lutte contre la fraude fiscale est donné dans le présent document. Il traite successivement :

 des résultats des opérations de contrôle ;
 du recouvrement des impositions émises ;
 des poursuites pénales ;
 des plaintes pour escroquerie fiscale ;
 des procédures d’opposition à fonction.  

le rapport au parlement sur les résultats du contrôle fiscal en 2013

 

 rapport DGFIP 2013

nombre

Droits simples

 Vérification de comptabilité 

40 077

7.961 (-6.3°%)

Examen de situation fiscale

4 159

505 M€(-12.8%°)

Contrôle sur pièces   

810.000

5.8210 M€ (+10%°

 L’analyse de la typologie des plaintes pour fraude fiscale est toujours une typologie socioprofessionnelle établie dans les années 70 et ne reflète pas la réalité financière et internationale de celle-ci  notamment dans ses méthodes d’organisation ; le rapport ne permet donc pas de prévenir la fraude, prévention qui est par exemple un des objectifs des avis publics du comité des abus de droit 

 La commission des infractions fiscales a examiné, au cours de l'année 2013, 1 113 dossiers de propositions de poursuites correctionnelles pour fraude fiscale dont 1 018 ont donné lieu à un avis favorable au dépôt d'une plainte (contre 987 en 2012, 966 en 2011, 981 en 2010 et 939 en 2009) et 95 à un avis défavorable. 

le rapport 2013 de la Commission des Infractions Fiscales 

Les résultats du contrôle fiscal en 2012 

Le controle fiscal en 2012 

 

A la fin 2013, les sommes à recouvrer sont encaissées à hauteur de 48,2% pour les créances mises en recouvrement au cours de cette même année. Les créances de l’année 2011, qui sont exceptionnellement élevées, sont recouvrées à hauteur de 72,5 %. Les créances des millésimes 2010 et 2012 sont, pour leur part, recouvrées respectivement à hauteur de 68 % et de 65 %. 

 Par ailleurs le rapport ne fait pas la différence entre le taux de recouvrement du principal et le recouvrement des pénalités

 Les prélèvements obligatoires en 2013 

La TVA qui représente plus de 50% des recettes de l’état et dont la fraude notamment intracommunautaire est importante (mais moins que dans les autres pays), souvent par méconnaissance des opérateurs , ne représente que 20% des droits nets redressés ce qui montre les difficultés du contrôle fiscal sur le terrain ce que confirme les différents rapports officiels

 

«  Le rapport montre d’abord que la fraude à la TVA est très importante et que les résultats du contrôle fiscal sont relativement décevants. « 

Le rapport de la cour des comptes sur la gestion de la TVA en France 

rapport d’information relatif à la gestion et au contrôle de la tva

mais pour faire bonne figure les pouvoirs publics accentue la pression médiatique sur les écureuils cachottier alors que le montant des résultats des 4200 ESFP est de 500M€  et que les résultats sur la fraude fiscale internationale ne sont pas mentionnés

La question que de nombreux se posent  est de savoir si la bonne pratique du STDR va rester au stade actuel ou au contraire se développer pour d'autres catégories de contribuables 

 

Le montant de l’impôt éludé et des sanctions (en M€

2011

2012

2013

Droits nets

13 479

14 369

14 286

Pénalités (y compris les intérêts de retard)

2 929

3 767

3 714

Total des droits et des pénalités          

16 408

18 136

18 000

 

Détail des droits nets par impôt :

 

 

 

 

Impôt sur les sociétés            

3 624

4 082

3 433

Impôt sur le revenu

1 978

2 070

2 136

Taxes sur la valeur ajoutée

2 763

3 235

2 709

Remboursements de crédits de TVA

1 466

1 345

1 708

roits d’enregistrement

1 450

1 525

1 460

Impôt de solidarité sur la fortune

306

383

421

Impôts locaux

584

436

428

Impôts divers ** dont la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale, la contribution à l’audiovisuel public et les taxes annexes sur le chiffre d’affaires à compter de 2011

 

1 309

 

1 293

 

1 992

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10 octobre 2014

Responsabilité pénale pour fraude fiscale des conseils

 

blanchiment3.jpgJurisprudence sur le délit de blanchiment

 

Article 222-38 du code penal

 

mise à jour

 

HSBC le rapport Eckert et les poursuites pénales suite

Lien permanent 

 

 
 
Responsabilité pénale des conseils pour complicité de fraude fiscale
 
Querstion N° : 40181     de M. Bernard Perrut
 
La loi n° 1117-2013 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière est de nature à donner leur pleine efficacité aux dispositifs juridiques existants en matière de responsabilité pénale d'experts, dont des avocats, ayant participé de manière active à des cas de fraude fiscale agressive pour le compte de clients.
 Ainsi, la loi n° 1117-2013 du 6 décembre 2013 relative à la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière ne porte atteinte en aucune manière à l'exercice de la profession d'avocat et n'en limite pas le champ. Au contraire, elle permettra de neutraliser ceux qui fragilisent notre démocratie en prenant une part active à la fraude fiscale, et contribuera à dissuader les professionnels du droit de participer à des montages frauduleux. 

 

Mandat de dépôt d’un avocat fiscaliste
à la suite d’un signalement TRACFIN

 

Un avocat fiscaliste condamné  pour blanchiment 

Cour de cassation, criminelle, 16 janvier 2013, 11-83.689, P 

Que M. Y..., en qualité d'avocat fiscaliste de M. X..., connaissait l'origine illicite des fonds qui provenaient d'une fraude fiscale, les sommes utilisées ayant pour origine l'activité de commerce d'armes qui aurait dû à ce titre faire l'objet d'une imposition en France ; 

ainsi, ayant agi, en se servant des facilités procurées par sa profession d'avocat, il a permis à l'un de ses clients, M. X... d'investir, de dissimuler et de convertir des fonds dont il connaissait l'origine frauduleuse ; qu'il est établi ainsi que le premier juge l'a noté dans son jugement que M. Y...a participé activement en sa qualité d'avocat à ces opérations notamment à compter du 15 mai 1996 et que, dès lors, il ne fait aucun doute qu'il a eu connaissance de l'origine frauduleuse pour être le produit d'un délit de la somme de 8 330 000 francs ainsi placée et dissimulée ;

09 octobre 2014

Management Package : Plus value ou salaire ? CE 29 septembre 2014

 le conseil confirme la CAA de Paris : imposition en salaire SI 

Épargne salariale et actionnariat salarié

 Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 26/09/2014, 365573

l'aff Gaillochet

M. Christophe Pourreau, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public

 Epargne salariale et actionnariat salarié

Les BOFIP à jour au 18.08.14

LE GUIDE DE L EPARGNE SALARIALE ( juillet 2014)

 

 

 désireux de s’associer au projet de reprise du groupe familial B, M. A, avec deux autres personnes physiques, s’est associé au groupe Apax pour constituer, le 5 août 1999, la holding B Finance, dont il détenait directement une action sur 1,6 million et 99 919 actions via la société Osny Finance dont il est actionnaire à hauteur de 50 % et que les parties prenantes à cette opération de reprise du groupe B ont conclu un pacte d’actionnaires le 3 septembre 1999 ; ’à la même date, le fonds commun de placement à risques (FCPR) Apax et la société en commandite par actions (SCA) Altamir ont consenti à M. A une promesse de vente d’actions, sous option, de la société B Finance, au prix unitaire de 7,62 euros ; 

 le 9 décembre 2004, M. A a levé l’option d’achat à hauteur de 35 718 titres et, le lendemain, 10 décembre 2004, cédé l’intégralité de ces titres, au prix unitaire de 65,778 euros ;

L’intéressé a déclaré le gain net correspondant selon le régime des plus-values de cession de titres, taxables à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 16 % alors en vigueur ;  

à l’issue du contrôle sur pièces dont a fait l’objet le dossier fiscal de M. et Mme A, le service a remis en cause l’application du régime des plus-values et regardé le gain correspondant à l’écart entre le prix auquel M. A a pu acheter les titres le 9 décembre 2004 et la valeur de ceux-ci, vendus pour un prix unitaire de 65,778 euros le lendemain, comme constituant un complément de rémunération taxable au barème de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 et 82 du code général des impôts 

le résumé du conseil d état   

Convention par laquelle les actionnaires d'une société, moyennant une indemnité d'immobilisation de 13 613 euros, ont consenti en 1999 à l'un d'entre eux, personne physique, une option d'achat d'un certain nombre d'actions de cette société au prix unitaire de 7,62 euros.

A l'occasion de la présentation par une tierce société d'une offre de rachat de cette société, cet actionnaire lève l'option d'achat et cède immédiatement les titres acquis à cette tierce société au prix unitaire proposé de 65,78 euros, sans que la valeur réelle des actions ait évolué entre ces deux opérations.... ,, 

Une cour administrative d'appel a relevé que le bénéfice de cette option était subordonné à la nomination de l'intéressé comme dirigeant d'un groupe contrôlé par cette société, que la levée de l'option était soumise à une condition d'exercice de ces fonctions de direction pendant au moins cinq ans, et que le nombre d'actions achetables était lié au taux de rendement interne de l'investissement.... ,,En déduisant de ces constatations que l'écart entre le prix de cession des actions et le prix fixé dans la convention correspondait, dans sa totalité, à un revenu qui trouvait sa source dans les conditions dans lesquelles l'option d'achat des actions avait été consentie et qui avait le caractère d'un avantage en argent, imposable dans la catégorie des traitements et salaires, la cour ne commet pas d'erreur de droit

NOTE P MICHAUD Dans le cadre des plans qualifiés d'options et d'attributions gratuites d'actions attribués à compter du 28 septembre 2012, l'avantage est imposé dans la catégorie des traitements et salaires (loi  du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 art. 11 ; CGI art. 163 bis C abrogé) au barème progressif de l IR

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08 octobre 2014

QPC une amende de 100 % est elle constitutionnelle ?QPC du 8.10.14

CONSEIL CONSTIT.gifLe Conseil constitutionnel a été saisi le 16 juillet 2014 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société SGI.

vers un timide début d'assouplissement  !!! mais nous attendons tous une décision sur la personnalisation des sanctions
...mais cette décision peut être appliquée dès ce jour ...

Sanctions fiscales et modulation /L’arrêt SEGAME par la CEDH ? 

O FOUQUET " les pénalités fiscales à taux fixe:

Faut-il remonter jusqu’à la CEDH?"(septembre 2009)

 

Décision n° 2014-418 QPC du 08 octobre 2014

Société SGI [Amende pour contribution à l'obtention, par un tiers, 
d'un avantage fiscal indu] 

Communiqué de presse 

Décision de renvoi CE

Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 16/07/2014, 380406,

M. Jean-Marie Deligne, rapporteur   M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public

 

Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article 1756 quater du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer. 

Thèse du contribuable

 la société SGI soutient que ces dispositions méconnaissent le droit de propriété et le principe de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines, respectivement garantis par les articles 2 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en tant que la pénalité infligée, égale au montant de l'avantage fiscal obtenu par autrui, peut atteindre des montants très élevés, sans rapport nécessaire avec l'avantage escompté par la personne sanctionnée, ou la gravité du comportement réprimé ;


Le CGI institue des avantages fiscaux pour les contribuables qui réalisent certains investissements outre-mer.

Si l'avantage fiscal apparaît finalement indu, l'administration peut exiger du contribuable son remboursement.

Par ailleurs, l'article 1756 quater du CGI prévoit une amende pour la personne qui a contribué à l'obtention par un tiers d'un avantage fiscal indu sur le fondement de divers articles du CGI. Cette amende fiscale est égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu par le tiers, sans préjudice des sanctions de droit commun. 

Sous deux réserves, le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution. 

Le Conseil constitutionnel a relevé qu'en fixant l'amende en lien avec l'avantage fiscal indûment obtenu par un tiers, le législateur a entendu garantir la sécurité des investissements réalisés outre-mer afin de favoriser de tels investissements, tout en poursuivant un but de lutte contre la fraude fiscale. Il a estimé que le taux de 100 % retenu pour cette amende n'est pas manifestement disproportionné.
 

 Le Conseil a toutefois jugé que cette amende pourrait revêtir un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité des manquements réprimés si elle était appliquée sans que soit établi l'élément intentionnel de ces manquements.

Il a donc formulé une réserve afin que l'article 1756 quater du CGI soit interprété comme prévoyant une amende applicable aux personnes qui ont agi sciemment et dans la connaissance soit du caractère erroné des informations qu'elles ont fournies, soit de la violation des engagements qu'elles avaient pris envers l'administration, soit des agissements ou manœuvres réalisés. 

Par ailleurs, conformément à sa jurisprudence, le Conseil a jugé que

si cette sanction se cumule avec une autre sanction prononcée pour un même fait, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.     

 

 

PV immobilière et égalité de traitement (CE 24.01.14 Ass internationale de la laine )

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 L Association Secrétariat International de la Laine est une association de droit anglais  qui possède un immeuble de bureaux en France 

Elle cède son immeuble et soumet la plus value au prélèvement de  331/3% prévu par l’article 244 bis A du CGI, alors applicable. Aux termes de cet article, l’impôt est dû par les personnes morales ou organismes, quelle qu’en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France,

l'association a ensuite demandé la restitution de ce prélèvement auquel elle estimait ne pas être assujettie ; en se fondant sur plusieurs moyens de droit notamment sue la clause d’égalité de traitement prévu par le traite  

le conseil d’etat rejette la demande  et répond sur ce point de la façon suivante

Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 24/01/2014, 331071, 

aux termes du 1 de l'article 25 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 :

" Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui soit différente ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation " ;

qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 244 bis A du code général des impôts que sont soumis aux prélèvements qu'elles instituent les personnes morales ou organismes dont le siège social est situé hors de France ; que, par suite, la différence de traitement qu'instaurent ces dispositions est fondée, s'agissant des personnes morales, sur le lieu de leur siège social, qui détermine leur nationalité ; 

 

Conclusions  LIBRES de Mme Claire LEGRAS, rapporteur public

cliquer 

 

1- L’International Wool Secretariat, ou Syndicat international de la laine, est une association de droit anglais dont le siège social est à Ikley dans le West Yorkshire. Créée par les éleveurs de moutons de l’hémisphère austral pour promouvoir la laine, notamment auprès  des consommateurs européens, elle est financée par une taxe forfaitaire sur les transactions internationales de laine prélevée sur les exportateurs. Elle est à l’origine du label Woolmark®. Son activité en France, qui a cessé en 1999, consistait apparemment en des campagnes publicitaires et en la vérification de la qualité des produits utilisant le label.

A cette date, le syndicat, installé en France depuis 1953 dans des conditions qui font débat, a vendu son bureau parisien pour un prix de 17,5 MF. Il a spontanément réglé le prélèvement d’un tiers de la plus-value de cession prévu par l’article 244 bis A du CGI, alors applicable. Aux termes de cet article, l’impôt est dû par les personnes morales ou organismes, 

quelle qu’en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France, « à l’exception de celles qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés », étant précisé, dans la troisième phrase de son I, que « les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession ». Enfin, le prélèvement devait être acquitté au moment de l’enregistrement de l’acte ou dans le mois suivant la cession. Quelques mois plus tard, le syndicat a contesté

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01:28 Publié dans PV des personnes morales étrangéres, PV Immobilières | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |