31 octobre 2017
Directive mère-fille et abus de droit européen. Qui doit prouver (CE 25/10/17)
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Ce § instituait une clause anti abus de principe
Article 119 ter ante 2016 Article 119 ter post 2016
Les BOFIP ante 2016 et post 2016
Le principe à retenir :
la preuve de l’abus de droit appartient à l’administration
RAPPEL
Ras sur dividendes versés à un résident de l’UE devant la CJUE ( CE 20/09/17)
Le conseil d état avait saisi, en décembre 2015,la CJUE sur l’interprétation à donner au §3 de l’article 119 ter du CGI ,§ 3 qui interdisait ,dans la version de l’époque, l’exonération pour les dividendes versés en cas d’abus de droit, étant précisé que le texte français disposait que c’était aux sociétés de prouver qu’il n’y avait pas d’abus de droit et ce en vertu de La Directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents dispose
« 2. La présente directive ne fait pas obstacle à l'application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d'éviter les fraudes et abus.
Le conseil d état suit la CJUE et déclare donc le §3 de l’article 119ter (ancienne version) contraire au droit de l'Union
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 25/10/2017, 374836
-
Il résulte de l'interprétation ainsi donnée par la Cour de justice de l'Union européenne que les dispositions du 3 de l'article 119 ter du codegénéraldes impôts instituent une discrimination contraire au droit de l'Union et qu'en écartant ce moyen, que les sociétés requérantes avaient soulevé devant elle, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, que ses arrêts doivent être annulés.
D E C I D E :
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Article 2 : Les arrêts n° 11VE02457 et n° 11VE02790 du 21 novembre 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles sont annulés.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 4 : L'Etat versera aux sociétés Holcim France SAS, devenue Eqiom, et Enka SA la somme de 2 250 euros
02:37 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
30 octobre 2017
le rapport complet sur le STDR par la Cour des comptes :
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La cour des comptes a rendu un rapport très positif sur le STDR
Satisfecit de la Cour des comptes sur la cellule de régularisation de Bercy par Ingrid Feuerstein
LE RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES SUR LE STDR (octobre 2017)
Comparaison entre le traitement appliqué par la « cellule Woerth » et la procédure gérée par le STDR
Exemples de dispositifs de régularisation volontaire adoptés dans d’autres pays.
Répartition des dossiers traités au 26/04/17 par nature et montant des avoirs
Les obligations de déclaration d’avoirs détenus à l’étranger dans les principaux pays occidentaux
les amnisties fiscales en France
MAIS
LE CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS A DISPARU par O FOUQUET
Nous pouvons remercier l’ami (e) d’EFI qui nous permet d’analyser ce rapport important sur l’évolution vers un contrôle fiscal consensuel et non agressif comme cela se pratique trop souvent depuis l’intervention de la ministre des finances en février 2012 (cliquez)
Et surtout Mme GABET et sa formidable équipe remplies d’un esprit républicain, humaniste et pragmatique et ce malgré les difficultés chronophagiques du système
Cette cellule a permis la réalisation d’un triple objectif
- assurer des rentrées budgétaires réellement encaissées (8MM environ )
- apporter à nos écureuils cachottiers la paix avec leur esprit
- assurer l’arrivée officielle dans notre économie d'importants capitaux "clairs" (38MM soit 2 point de PIB)
Nous sommes tous à souhaiter une poursuite de cette méthode de contrôle fiscal consensuel avec les nouvelles brigades patrimoniale notamment sur les modalités d'utilisation de la présomption de revenu à défaut de justification des origines .cet article s'applique uniquement en cas de révélations des sommes par l’administration et non en cas de révélation par le contribuable comme nous sommes nombreux à l'avoir compris
la taxation de 60% prévue par l article L23C du LPF
est elle une imposition ou une sanction ?
MERCI MADAME
Recommandations de la cour
- À compter de la clôture de la procédure du STDR au 31 décembre 2017, ne plus admettre de nouveau dossier et traiter les contribuables qui n’auraient pas entamé de régularisation avant cette date comme étant de mauvaise foi ;
- prévoir corrélativement un schéma de mise en extinction du STDR en tenant compte de sa charge résiduelle ;
- mobiliser les moyens et mettre en place les processus visant à l’exploitation la plus efficace des possibilités de contrôle fournies par l’échange automatique de données bancaires.
Note efi nous sommes nombreux à ne pas accepter ces conclusions sources d'inutiles, coûteux et chronophages contentieux futurs SURTOUT dans la cadre d'une utilisation de l'article L23C du LPF
COMMENT FAIRE UNE DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE ?
Communiqué officiel établi par la DGFIP
Un changement de contexte favorable à la mise en place d’un dispositif de régularisation. 1
Un dispositif temporaire de régularisation fondé sur le droit fiscal en vigueur 2
Une approche pragmatique. 2
Des pénalités tributaires de l’évolution du droit 3
Des régularisations nombreuses et un rendement budgétaire significatif 4
Une suppression justifiée du dispositif 4
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29 octobre 2017
Les banques suisses vont elles quitter la Suisse "gràce" au GAFI
les banques vont elles quitter la suisse à cause de la réglementation?
mise a jour du dimanche 29 octobre
le siège d'UBS en Suisse n'est pas garanti
ATS dimanche 29 octobre
Pour le patron d'UBS, Sergio Ermotti, trop de régulation menace la présence de la grande banque en Suisse. Le Tessinois réaffirme que le maintien du siège dans le pays n'est pas garanti.La Suisse est en train d'imposer des réglementations très strictes, qui dépassent largement les standards internationaux, répète le Tessinois. S'il reconnaît que le Swissness constitue un avantage concurrentiel certain pour UBS, il plaide pour «un équilibre entre une régulation légitime et l'obligation de rester compétitif».
XXXXXX
Sergio Ermotti: «Rien n’est sûr à 100%, pas même le fait qu’UBS reste en Suisse»
Dans une interview-fleuve à Bloomberg , le directeur général de la plus grande banque suisse évoque la transformation de celle-ci, les aspects réglementaires et la technologie, qui pourrait conduire à supprimer 30% des postes
Et il ajoute
12:35 Publié dans Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
28 octobre 2017
Encore plus de vigilance bancaire pour nos non résidents ? L’intervention du sénateur FRASSA
Nous connaissons tous l’énorme pouvoir de sanction de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de la banque de France sur nos banquiers qui en ont une « trouille « de plus en plus « officielle
Certains osent prononcer le mot de « nouveau bœuf tigre » . « Boeuf-Tigre » étant l’aimable surnom dont Voltaire a affublé le conseiller Pasquier, cet homme qui est devenu, après son intervention au procès du Chevalier De La La Barre ,le symbole même de l’intégrisme fanatique et intolérant. comme Mme BADINTER l’avait évoqué dans son dernier ouvrage
Les citoyens de notre république ressentent de plus en plus l’esprit de vigilance
trop souvent exagérée de leurs banques sur leur vie personnelle
nos politiciens nous ont fait rentrer dans la societe de surveillance généralisée
Christophe Frassa, sénateur Les Républicains, a interpellé le ministre des finances, sur les difficultés que rencontre le français résidant hors de France pour ouvrir un compte auprès de nos banques nationales. Et ce alors que notre sénat n’a toujours pas mis à l’ordre du jour la ratification de l’ordonnance VALLS imposée par les hommes de l’ombre de Bruxelles
Le dossier législatif de ratification de l’ordonnance VALLS du 1er décembre 2016
Intervention du sénateur FRASSA en faveur de nos non résidants
Réponse du Ministre en date du 10 octobre 2017
Depuis la fin de l'année 2016, le sénateur a constaté que les établissements bancaires multiplient les fermetures de comptes détenus par des français établis à l'étranger. Pour justifier leurs pratiques les banques se retranchent derrière leur obligation de vigilance et mettent en avant "l'éventuelle" absence de coopération fiscale de certains pays d'accueil.
ATTENTION je vous conseille de lire les commentaires de notre ami XAVIER qui apporte une autre approche plus commerciale et moins morale
11:45 Publié dans Tracfin et fraude fiscale! | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
25 octobre 2017
Responsabilité de l’administration fiscale (CAA Nancy 28.09.17)
L’arrêt de la CAA nous rappelle les difficultés des contribuables qui sont forcés par les services de recouvrement de vendre leur résidence lorsque que le sursis de droit prévu par l’article L 277 du LPF est expiré et ce alors même que le conseil d état pourrait confirmer leur bon droit et annuler les impositions
La pression pour récupérer des créances fiscales difficilement – techniquement ou humainement recouvrables occasionne des situations similaires de plus en plus fréquentes pouvant aller à la faillite ou au dépôt de bilan dit fiscal
Par ailleurs si la procédure fiscale est protectrice des contribuables, les procédures de recouvrements complexes ont été oubliés des reformes Mitterand Aicardi
BOFIP Contentieux de la responsabilité
VERS UNE BANALISATION DE LA RESPONSABILITE POUR FAUTE DES SERVICES FISCAUX
Olivier FOUQUET, Président de section (h) au Conseil d’Etat
Les contribuables avaient dû, pour acquitter leur dette fiscale finalement regardée comme indue, céder leur résidence principale pour un prix inférieur à sa valeur vénale, ce qui était constitutif d'un préjudice financier appelé à être réparé. Les services de recouvrement sont jugés responsables –en l espèce d’avoir fait mettre en vente cette résidence alors que le conseil d état a par la suite donné raison au contribuable
CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 28/09/2017, 16NC00386, Inédit au recueil Lebon
-
Considérant qu'une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice ; qu'un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l'impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie ; que le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l'administration si celle-ci établit soit qu'elle aurait pris la même décision d'imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu'elle avait omis de prendre en compte, soit qu'une autre base légale que celle initialement retenue justifie l'imposition ; qu'enfin l'administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s'il n'est pas le contribuable, du demandeur d'indemnité comme cause d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité ;
O FOUQUET Responsabilité de l’administration fiscale pour faute CE 12 mars 2014
VERS UNE BANALISATION DE LA RESPONSABILITE POUR FAUTE DES SERVICES FISCAUX
Olivier FOUQUET, Président de section (h) au Conseil d’Etat
07:18 Publié dans Responsabilité | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
24 octobre 2017
LE STDR et la cour des comptes ;le rapport par Ingrid FEUERSTEIN
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FLASH INFO du 24.10 à 11h Annulation de l’arrêté créant un fichier nominatif informatique du STDR Article 1er : L'arrêté du 8 septembre 2015 portant création d'un traitement des déclarations rectificatives concernant la mise en conformité des avoirs non déclarés détenus à l'étranger est annulé en tant qu'il prévoit au 3ème alinéa du I de l'article 3 le traitement des données concernant l'identification du conseil fiscal. Cette annulation prendra effet à l'expiration d'un délai de neuf mois à compter de la présente décision. NOTE EFI: Cet arrêté est donc illégal mais subsiste dans notre ordre juridique en l'absence de contestation portée par un requérant ayant intérêt à agir. sic ??? |
xxxxxx
Dans un rapport commandé par la commission des Finances de l'Assemblée, la Cour loue le bilan de la cellule de régularisation des avoirs fiscaux étrangers, créée en 2013 par la circulaire Cazeneuve.
Vers une nouvelle régularisation ??? : la Brigade Patrimoniale ???!!!
En attente du projet de loi sur le droit à l erreur
Cour des comptes ; sur la fraude fiscale internationale (rapport 2013)
La Cour des comptes dresse un bilan positif en matière de recettes fiscales. Mais la cellule de régularisation des avoirs non déclarés à l'étranger n'a pas permis de s'attaquer aux montages les plus sophistiqués.
On connaît les alertes de la Cour des comptes sur le dérapage de certaines missions de service public. Les magistrats financiers viennent pour une fois d'adresser un satisfecit.
On connaît les alertes de la Cour des comptes sur le dérapage de certaines missions de service public. Les magistrats financiers viennent pour une fois d'adresser un satisfecit.
Egalement nommé STDR (service de traitement des déclarations rectificatives), ce service aura permis de récolter plus de 8 milliards d'euros de recettes fiscales à fin 2017. Un bilan très rentable au regard des moyens déployés : 7 millions d'euros par an en moyenne pour quelque 200 personnes temporairement affectées à cette mission. « La gestion de la procédure est organisée de manière précise et…
La grande majorité des demandes de régularisation (80 %) sont venues de Suisse. Le Luxembourg arrive en deuxième position avec 8 % des dossiers. Les paradis fiscaux (Singapour, Hong Kong, Panama, Liechtenstein, Iles Caiman, Bermudes, Bahamas et Antilles néerlandaises) ne représentent que 2 % des demandes.
Ce constat de la Cour découle de l'origine des avoirs : 65 % proviennent d'une succession ou d'une donation et 5 % d'opérations réalisées par des expatriées ou des contribuables qui se sont installés en France. Seuls 13 % des dossiers concernent une épargne exportée ou des revenus non déclarés.
« Le profil des déclarants montre que la procédure a permis de « solder le passé » en réglant le problème des « héritiers » [...] Elle n'a pas permis en revanche de véritablement s'attaquer à la fraude internationale organisée reposant sur les montages les plus sophistiqués », avertit la Cour.
le nouveau pouvoir d’audition en matière d’évasion fiscale internationale.
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23 octobre 2017
Abus de droit et apport-cession CAA NANTES 19 octobre 2017
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Par un arrêt en date du 19 octobre 2017, la CAA de Nantes étudiait une nouvelle affaire, fort classique, d'abus de droit dans l'hypothèse d'un apport-cession.
Cet arrêt est didactique de ce qu’il montre ce qu’il ne faut pas faire en suivant les conseils de notre ami Tournesol
CAA de NANTES, 1ère chambre, 19/10/2017, 15NT02723, Inédit au recueil Lebon
Mme C...a fait apport le 27 février 2007 à la SNC Caramzo de 6 186 actions qu'elle détenait au sein du capital de la société Dacajet, dont elle était co-associé et directrice générale et a opté pour le sursis d’imposition de la plus value le 1er mars 2007, la SNC Caramzo, société ayant opté pour l'impôt sur les sociétés et dont elle détenait la moitié du capital social, a cédé l'intégralité de ces actions à la société anonyme (SA) ITM Entreprises ;L’administration fiscale, ayant estimé que l'apport de titres Dacajet à la SNC Caramzo puis la revente des titres dans un délai très court avait eu pour seul motif de permettre à Mme C...de se placer abusivement sous le régime du sursis d'imposition, en a remis en cause le bénéfice ;
Les nombreuses erreurs de procédure de la contribuable
Sur la saisine du comite de l abus de droit fiscal : attention au délai de saisine
l'expression du désaccord du contribuable sur les rectifications qui lui sont notifiées sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales doit être formulée par écrit dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de rectification ; qu'en l'absence d'un désaccord exprimé dans ce délai, l'administration n'est pas tenue de donner suite à une demande de saisine du comité de l'abus de droit fiscal présentée par le contribuable ;
Un arrêt d’école sur la preuve de la réception d’une lettre AR CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 05/10/2017, 16MA01456, Par une décision en date du 5 octobre 2017, la CAA de Marseille se trouvait confrontée à une situation dans laquelle le contribuable avait recours à la règlementation postale et à la Commission d'Accès aux Documents Administratifs pour démontrer l'absence de réception de la Réponse aux Observations du Contribuable, ce qui l'avait ainsi privé de la faculté de saisir la Commission départementale dès lors qu'il n'avait pas connaissance de ce que le désaccord avec l'administration persistait. |
20:11 Publié dans report et sursis des PV | Tags : apport-cession et abus de droit | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
Achat à prix minoré ; quelle conséquence pour l’acquéreur imposé à l’Is ??
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Par un arrêt en date du 28 septembre 2017, la CAA de Nancy se prononçait dans une hypothèse d'acquisition à prix minoré d’un actif
acte anormal de gestion :Des conclusions LIBRES
Vente à prix minoré et avantage occulte :l 'important c'est la preuve (CE 05.10.16)
Le CAA de Nancy confirme la jurisprudence selon laquelle la réévaluation, opérée par l'administration à l'occasion du contrôle, du prix d'acquisition entraîne une augmentation de l'actif net taxable à l'IS.
CAA de NANCY, 2ème chambre -28/09/2017, 16NC00707, Inédit au recueil Lebon d
à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a estimé que le prix d'achat de 450 euros payé par la SARL Rest'Im, pour l'acquisition, le 30 juin 2012, auprès de M. A...C..., son dirigeant et associé majoritaire, de trois des dix parts sociales de la société civile immobilière (SCI) Immonews, avait été minoré à hauteur de 59 550 euros et que cette minoration devait s'analyser comme une libéralité taxable au niveau de la société
Définition générale du bénéfice net BOFIP du 3 mars 2016
'article 38 § 2 du code général des impôts :
" Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition (...) Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale (...
Le principe dégagé par la CAA
'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où le prix de l'acquisition d'une immobilisation a été volontairement minoré par les parties pour dissimuler une libéralité faite par le vendeur à l'acquéreur, l'administration est fondée à corriger la valeur d'origine de l'immobilisation, comptabilisée par l'entreprise acquéreuse pour son prix d'acquisition, pour y substituer sa valeur vénale, augmentant ainsi son actif net dans la mesure de l'acquisition faite à titre gratuit, laquelle, au demeurant, correspond, si le vendeur est une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés, à un revenu distribué imposable entre les mains de l'acquéreur en vertu du c) de l'article 111 du code général des impôts ;
Par ailleurs ; la societe avait subie une double imposition
14:52 Publié dans Acte anormal de gestion, Activité occulte | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
La taxe de 3% sur dividendes ;le conseil constitutionnel annule AUSSI pour le passé (QPC 6 octobre 2017
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L’article 235 ter ZCA du CGI le BOFIP du 1er juin 2016
mise à jour octobre 2017
LA PRESSE DANS TOUS SES ETATS
Taxe sur les dividendes : les pistes de l'exécutif pour sortir du piège par RENAUD HONORÉ
Bruno Le Maire : «Dix milliards de taxes à rembourser, c'est un scandale d'État»
Taxe dividendes : l'erreur qui oblige l'Etat à rendre 10 milliards d'euros aux entreprises
Taxe dividendes : histoire d’une fuite en avant
L’article 6 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 avait institué une taxe additionnelle à l'impôt sur les sociétés (IS) de 3% au titre des montants distribués.
La société requérante et les parties intervenantes soutenaient que ces dispositions institueraient une discrimination « à rebours » injustifiée entre les sociétés redevables de la contribution, selon l'origine des revenus distribués, constitutive d'une méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.
Cette discrimination serait constituée entre, d'une part, les bénéfices redistribués par une société mère en provenance d'une filiale établie dans l'Union européenne relevant du régime « mère-fille » au sens d'une directive du 30 novembre 2011 et, d'autre part, l'ensemble des autres montants redistribués par les sociétés assujetties à la contribution.
Le conseil juge contraire à la Constitution le premier alinéa du paragraphe I de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts,
dans sa rédaction résultant de la loi de finances rectificative pour 2015.
NOTE EFI: On relèvera l'application dans le temps de cette décision
§11"aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date".
Décision n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017
Société de participations financière [Contribution de 3 % sur les montants distribués]
Le budget de l état doit compenser le coût des litiges fiscaux à venir sur les dividendes
Une provision de 300 millions d’euros a été prévue à cet égard dans le budget 2018.
Mais les sommes iront bien au-delà par la suite. Plus de 4 milliards auraient été réclamés, un montant qui pourrait grimper encore.
06:45 Publié dans Fiscalite des entreprises, holding,société mère | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
20 octobre 2017
Art 155 A est applicable à des non résidents conventionnés
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Le principe d’imposition des non résidents à l'article 155 A
mise a jour octobre 2017
Le gérant de la soparfi Luxco contrôlait de fait la société française
Par un arrêt en date du 28 septembre 2017, la CAA de Nancy fait application de l'article 155 A du CGI dans une situation dans laquelle le contribuable, gérant d’une soparfi luxembourgeoise doit etre regardé comme ayant, en fait, réalisé les prestations de services au profit de la société française dont il n'était ni gérant de droit, ni associé de celle-ci. La CAA fournit ainsi les éléments permettant de caractériser un contrôle de fait.
CAA de NANCY, 2ème chambre - 28/09/2017, 16NC00901, Inédit au recueil Lebon
s'agissant de la société MCZ Garden Benelux, il ressort de la réponse aux observations du contribuable, que le vérificateur a constaté que M. D... a été le contact privilégié du cabinet chargé de la création de la société luxembourgeoise en ce qui concerne le transfert de salariés, la conclusion de nouveaux contrats de travail et la fixation des rémunérations ; que pour contredire ces éléments de fait, M. D... ne saurait se borner à produire un contrat de travail d'un autre salarié, qui n'exerce que la fonction de commercial, et dont le détail des missions n'est pas précisé ; qu'ainsi, M. D...doit être regardé comme contrôlant la société MCZ Garden Benelux ; que dans ces conditions, les circonstances que la société MCZ Group Spa détenait 75 % du capital de la société MCZ Garden France, et que M. A... exerçait les fonctions de gérant de droit de la société française, ne font pas obstacle à ce que M. D... soit reconnu comme contrôlant cette société, ainsi que la société MCZ Garden Benelux, détenue à 100 % par la société française ; par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les rémunérations versées par la société MCZ Garden France à la société MCZ Garden Benelux entrent dans les prévisions de l'article 155 A du code général des impôts ;
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 12/05/2017, 398300
Les conclusions LIBRES de Mr VINCENT DAUMAS
Les prestations dont la rémunération est susceptible d'être imposée, en application de l'article 155 A du code général des impôts (CGI), entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l'essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte.... ,,La circonstance que la personne qui a facturé la prestation a en France un établissement stable et aurait pu être, elle-même, imposée à raison de la rémunération en cause, sur le fondement des règles de droit commun de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, ne fait pas obstacle à ce que l'administration choisisse, de manière alternative, d'imposer la personne qui a, pour l'essentiel, rendu le service. Dans ce cas, la personne qui a un établissement stable en France et qui a facturé la prestation ne saurait être imposée au titre de la rémunération qu'elle a perçue sur le fondement des règles de droit commun de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
L'article 155A applicable à un résident Suisse CAA Versailles 20/07/07
L'article 155 A applicable à un résident belge CAA Versailles 22/06/07
01:00 Publié dans Article 155 A, EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |