31 octobre 2017

Directive mère-fille et abus de droit européen. Qui doit prouver (CE 25/10/17)

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Le conseil d’état déclare le §3 de l’article 119ter ,
 dans sa version antérieure au 1er janvier 2016 contraire au droit de l'Union

Ce § instituait une clause anti abus de principe 

Article 119 ter ante 2016     Article 119 ter  post 2016 

Les BOFIP     ante 2016   et post 2016

Le principe à retenir :
la preuve de l’abus de droit appartient à l’administration
 

RAPPEL
 Ras sur dividendes versés à un résident de l’UE devant la CJUE ( CE 20/09/17)
 

Le conseil d état avait saisi, en décembre 2015,la CJUE sur l’interprétation à donner  au §3 de l’article 119 ter du CGI ,§ 3 qui  interdisait ,dans la version de l’époque, l’exonération pour les dividendes versés en cas d’abus de droit, étant précisé que le texte français disposait que c’était aux sociétés de prouver qu’il n’y avait pas d’abus de droit et ce en vertu de La Directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents dispose
« 2. La présente directive ne fait pas obstacle à l'application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d'éviter les fraudes et abus.

Le conseil d état suit la CJUE et déclare donc le §3 de l’article 119ter (ancienne version) contraire au droit de l'Union  

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 25/10/2017, 374836

  1. Il résulte de l'interprétation ainsi donnée par la Cour de justice de l'Union européenne que les dispositions du 3 de l'article 119 ter du codegénéraldes impôts instituent une discrimination contraire au droit de l'Union et qu'en écartant ce moyen, que les sociétés requérantes avaient soulevé devant elle, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, que ses arrêts doivent être annulés. 

D E C I D E :
--------------
Article 2 : Les arrêts n° 11VE02457 et n° 11VE02790 du 21 novembre 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles sont annulés.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 4 : L'Etat versera aux sociétés Holcim France SAS, devenue Eqiom, et Enka SA la somme de 2 250 euros
 

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30 octobre 2017

le rapport complet sur le STDR par la Cour des comptes :

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La cour des comptes a rendu un rapport très positif sur le STDR

Satisfecit de la Cour des comptes sur la cellule de régularisation de Bercy par Ingrid Feuerstein

 

 LE RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES SUR LE STDR (octobre 2017)

Comparaison entre le traitement appliqué par la « cellule Woerth » et la procédure gérée par le STDR

Exemples de dispositifs de régularisation volontaire  adoptés dans d’autres pays.

Répartition des dossiers traités au 26/04/17 par nature et montant des avoirs

Les obligations de déclaration d’avoirs détenus à l’étranger dans les principaux pays occidentaux

les amnisties fiscales en France

MAIS 

LE CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS A  DISPARU par O FOUQUET   

Nous pouvons remercier l’ami (e) d’EFI qui nous permet d’analyser ce rapport important sur l’évolution vers un contrôle fiscal consensuel et non agressif comme cela se pratique trop souvent depuis l’intervention de la ministre des finances en février 2012 (cliquez)

Et surtout Mme GABET et sa formidable équipe remplies d’un esprit républicain, humaniste et pragmatique et ce malgré les difficultés chronophagiques du système 

Cette cellule a permis la réalisation d’un triple objectif

  • assurer des rentrées budgétaires réellement encaissées (8MM environ )
  • apporter à nos écureuils cachottiers la paix avec leur esprit
  • assurer l’arrivée officielle dans notre économie d'importants capitaux "clairs" (38MM soit 2 point de PIB)
  • Les résultats du contrôle fiscal :2007 à 2016

Nous sommes tous à souhaiter une poursuite de cette méthode de contrôle fiscal consensuel avec les nouvelles brigades patrimoniale notamment sur les modalités d'utilisation de la présomption de revenu à défaut  de justification des origines .cet article s'applique uniquement en cas de révélations  des sommes par l’administration  et non en cas de révélation par le contribuable comme nous sommes nombreux à l'avoir compris

la taxation de 60% prévue par l article L23C du LPF 
est elle une imposition  ou une sanction ?
 

MERCI MADAME 

 

 

Recommandations de la  cour

  1. À compter de la clôture de la procédure du STDR au 31 décembre 2017, ne plus admettre de nouveau dossier et traiter les contribuables qui n’auraient pas entamé de régularisation avant cette date comme étant de mauvaise foi ;
  2. prévoir corrélativement un schéma de mise en extinction du STDR en tenant compte de sa charge résiduelle ;
  3. mobiliser les moyens et mettre en place les processus visant à l’exploitation la plus efficace des possibilités de contrôle fournies par l’échange automatique de données bancaires. 

Note efi nous sommes nombreux à ne pas accepter ces conclusions sources d'inutiles, coûteux et chronophages contentieux futurs SURTOUT dans la cadre d'une utilisation de l'article L23C du LPF

COMMENT FAIRE UNE DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE ?
Communiqué officiel établi  par la DGFIP

Synthèse cliquez 

 

Un changement de contexte favorable à la mise en place d’un dispositif de régularisation. 1

Un dispositif temporaire de régularisation fondé sur le droit fiscal en vigueur 2

Une approche pragmatique. 2

Des pénalités tributaires de l’évolution du droit 3

Des régularisations nombreuses et un rendement budgétaire significatif 4

Une suppression justifiée du dispositif 4

 

 

 

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20:57 Publié dans aaa)Régularisation fiscale France, Rapports | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

29 octobre 2017

Les banques suisses vont elles quitter la Suisse "gràce" au GAFI

SUISSE GAFI.gifL'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA
adapte son ordonnance sur le blanchiment d'argent
par Me Shelby du Pasquier, avocat chez Lenz & Staehelin
 

les banques vont elles quitter la suisse à cause de la réglementation?

mise a jour du dimanche 29 octobre 

le siège d'UBS en Suisse n'est pas garanti
ATS dimanche 29 octobre

 

Pour le patron d'UBS, Sergio Ermotti, trop de régulation menace la présence de la grande banque en Suisse. Le Tessinois réaffirme que le maintien du siège dans le pays n'est pas garanti.La Suisse est en train d'imposer des réglementations très strictes, qui dépassent largement les standards internationaux, répète le Tessinois. S'il reconnaît que le Swissness constitue un avantage concurrentiel certain pour UBS, il plaide pour «un équilibre entre une régulation légitime et l'obligation de rester compétitif».

XXXXXX 

Sergio Ermotti: «Rien n’est sûr à 100%, pas même le fait qu’UBS reste en Suisse»

Dans une interview-fleuve à  Bloomberg , le directeur général de la plus grande banque suisse évoque la transformation de celle-ci, les aspects réglementaires et la technologie, qui pourrait conduire à supprimer 30% des postes

Et il ajoute

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28 octobre 2017

Encore plus de vigilance bancaire pour nos non résidents ? L’intervention du sénateur FRASSA

Nous connaissons tous l’énorme pouvoir de sanction de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de la banque de France  sur nos banquiers qui en ont une « trouille «  de plus en plus « officielle

Certains osent prononcer le mot de « nouveau bœuf  tigre » . « Boeuf-Tigre » étant l’aimable surnom dont Voltaire a affublé le conseiller Pasquier, cet  homme qui est devenu, après son intervention au procès du Chevalier De La  La Barre ,le symbole même de l’intégrisme fanatique et intolérant. comme Mme BADINTER l’avait évoqué dans son dernier ouvrage

Les citoyens de notre république ressentent de plus en plus l’esprit de vigilance
trop souvent exagérée de leurs banques  sur leur vie personnelle 
nos politiciens nous ont fait rentrer dans la societe de surveillance généralisée

 

Christophe Frassa, sénateur Les Républicains, a interpellé le ministre des finances, sur les difficultés que frassa.JPGrencontre le français résidant hors de France pour ouvrir un compte auprès de nos  banques nationales. Et ce alors que notre sénat n’a toujours pas mis à l’ordre du jour la ratification de l’ordonnance VALLS imposée par les hommes de l’ombre de Bruxelles 

Le dossier législatif de ratification de l’ordonnance VALLS du 1er décembre 2016 

Intervention du sénateur FRASSA en faveur de nos non résidants 

Réponse du Ministre en date du 10 octobre 2017 

Depuis la fin de l'année 2016, le sénateur a constaté que les établissements bancaires multiplient les fermetures de comptes détenus par des français établis à l'étranger. Pour justifier leurs pratiques les banques se retranchent derrière leur obligation de vigilance et mettent en avant "l'éventuelle" absence de coopération fiscale de certains pays d'accueil.

ATTENTION je vous conseille de lire les commentaires de notre ami XAVIER qui apporte une autre approche plus commerciale et moins morale

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11:45 Publié dans Tracfin et fraude fiscale! | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

25 octobre 2017

Responsabilité de l’administration fiscale (CAA Nancy 28.09.17)

L’arrêt de la CAA nous rappelle les difficultés des contribuables qui sont forcés par les services de recouvrement de vendre leur résidence lorsque que le sursis de droit prévu par l’article L 277 du LPF est  expiré  et ce alors même que le conseil d état pourrait confirmer leur bon droit et annuler les impositions

La pression pour récupérer des créances fiscales difficilement – techniquement ou humainement  recouvrables occasionne des situations similaires de plus en plus fréquentes pouvant aller à la faillite ou au dépôt de bilan dit fiscal

D’apres les rapports parlementaires les créances fiscales nettes après provisions  non recouvrées sont de 65MM€ 

Par ailleurs si la procédure fiscale est protectrice des contribuables, les procédures de recouvrements complexes ont été oubliés des reformes Mitterand Aicardi 

BOFIP  Contentieux de la responsabilité

VERS UNE BANALISATION DE LA RESPONSABILITE POUR FAUTE DES SERVICES FISCAUX
    Olivier FOUQUET, Président de section (h) au Conseil d’Etat

Les contribuables avaient dû, pour acquitter leur dette fiscale finalement regardée comme indue, céder leur résidence principale pour un prix inférieur à sa valeur vénale, ce qui était constitutif d'un préjudice financier appelé à être réparé. Les services de recouvrement sont jugés responsables –en l espèce  d’avoir fait mettre en vente cette  résidence alors que le conseil d état a par la suite donné raison au contribuable 

CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 28/09/2017, 16NC00386, Inédit au recueil Lebon 

  1. Considérant qu'une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice ; qu'un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l'impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie ; que le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l'administration si celle-ci établit soit qu'elle aurait pris la même décision d'imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu'elle avait omis de prendre en compte, soit qu'une autre base légale que celle initialement retenue justifie l'imposition ; qu'enfin l'administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s'il n'est pas le contribuable, du demandeur d'indemnité comme cause d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité ;  

O FOUQUET Responsabilité de l’administration fiscale pour faute CE 12 mars 2014

 

 

VERS UNE BANALISATION DE LA RESPONSABILITE POUR FAUTE DES SERVICES FISCAUX
    Olivier FOUQUET, Président de section (h) au Conseil d’Etat

 

 

07:18 Publié dans Responsabilité | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

24 octobre 2017

LE STDR et la cour des comptes ;le rapport par Ingrid FEUERSTEIN

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FLASH INFO du 24.10 à 11h

Annulation de l’arrêté  créant un fichier nominatif  informatique du STDR 
 l’Arrêté du 8 septembre 2015 portant création par la DGFIP d'un traitement des déclarations rectificatives concernant la mise en conformité des avoirs non déclarés détenus à l'étranger  a été annulé par
Conseil d'État  N° 394474  10ème - 9ème chambres réunies 23 octobre 2017

Article 1er : L'arrêté du 8 septembre 2015 portant création d'un traitement des déclarations rectificatives concernant la mise en conformité des avoirs non déclarés détenus à l'étranger est annulé en tant qu'il prévoit au 3ème alinéa du I de l'article 3 le traitement des données concernant l'identification du conseil fiscal. Cette annulation prendra effet à l'expiration d'un délai de neuf mois à compter de la présente décision. 

NOTE EFI: Cet arrêté est donc illégal mais subsiste dans notre ordre juridique en l'absence de contestation portée par un requérant ayant intérêt à agir. sic ??? 

xxxxxx

 tintin mobile.gifDans un rapport commandé par la commission des Finances de l'Assemblée, la Cour loue le bilan de la cellule de régularisation des avoirs fiscaux étrangers, créée en 2013 par la circulaire Cazeneuve. 

Vers une nouvelle régularisation ??? : la Brigade Patrimoniale ???!!!
En attente du projet de loi sur le droit à l erreur

Cour des comptes ; sur la fraude fiscale internationale (rapport 2013)

La Cour des comptes dresse un bilan positif en matière de recettes fiscales. Mais la cellule de régularisation des avoirs non déclarés à l'étranger n'a pas permis de s'attaquer aux montages les plus sophistiqués. 

On connaît les alertes de la Cour des comptes sur le dérapage de certaines missions de service public. Les magistrats financiers viennent pour une fois d'adresser un satisfecit. 

On connaît les alertes de la Cour des comptes sur le dérapage de certaines missions de service public. Les magistrats financiers viennent pour une fois d'adresser un satisfecit.

Egalement nommé STDR (service de traitement des déclarations rectificatives), ce service aura permis de récolter plus de 8 milliards d'euros de recettes fiscales à fin 2017. Un bilan très rentable au regard des moyens déployés : 7 millions d'euros par an en moyenne pour quelque 200 personnes temporairement affectées à cette mission. « La gestion de la procédure est organisée de manière précise et…

Lire la suite sur LesEchos

La grande majorité des demandes de régularisation (80 %) sont venues de Suisse. Le Luxembourg arrive en deuxième position avec 8 % des dossiers. Les paradis fiscaux (Singapour, Hong Kong, Panama, Liechtenstein, Iles Caiman, Bermudes, Bahamas et Antilles néerlandaises)  ne représentent que 2 % des demandes.

Ce constat de la Cour découle de l'origine des avoirs : 65 % proviennent d'une succession ou d'une donation et 5 % d'opérations réalisées par des expatriées ou des contribuables qui se sont installés en France. Seuls 13 % des dossiers concernent une épargne exportée ou des revenus non déclarés. 

« Le profil des déclarants montre que la procédure a permis de « solder le passé » en réglant le problème des « héritiers » [...] Elle n'a pas permis en revanche de véritablement s'attaquer à la fraude internationale organisée reposant sur les montages les plus sophistiqués », avertit la Cour.

le nouveau pouvoir d’audition en matière d’évasion fiscale internationale.

Article L10 O-AB du LPF

 

05:52 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

23 octobre 2017

Abus de droit et apport-cession CAA NANTES 19 octobre 2017

apport-cession et abus de droitPour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
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Par un arrêt en date du 19 octobre 2017, la CAA de Nantes étudiait une nouvelle affaire, fort classique, d'abus de droit dans l'hypothèse d'un apport-cession. 

Cet arrêt est didactique de ce qu’il montre ce qu’il ne faut pas faire en suivant les conseils de notre ami Tournesol  

CAA de NANTES, 1ère chambre, 19/10/2017, 15NT02723, Inédit au recueil Lebon 

Mme C...a fait apport le 27 février 2007 à la SNC Caramzo de 6 186 actions qu'elle détenait au sein du capital de la société Dacajet, dont elle était co-associé et directrice générale  et a opté pour le sursis d’imposition de la plus value  le 1er mars 2007, la SNC Caramzo, société ayant opté pour l'impôt sur les sociétés et dont elle détenait la moitié du capital social, a cédé l'intégralité de ces actions à la société anonyme (SA) ITM Entreprises ;L’administration fiscale, ayant estimé que l'apport de titres Dacajet à la SNC Caramzo puis la revente des titres dans un délai très court avait eu pour seul motif de permettre à Mme C...de se placer abusivement sous le régime du sursis d'imposition, en a remis en cause le bénéfice ;  

Les nombreuses erreurs de procédure de la contribuable 

Sur la saisine du comite de l abus de droit fiscal : attention au délai de saisine

l'expression du désaccord du contribuable sur les rectifications qui lui sont notifiées sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales doit être formulée par écrit dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de rectification ; qu'en l'absence d'un désaccord exprimé dans ce délai, l'administration n'est pas tenue de donner suite à une demande de saisine du comité de l'abus de droit fiscal présentée par le contribuable ; 

Un arrêt d’école sur la preuve de la réception d’une lettre AR

CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 05/10/2017, 16MA01456,

Par une décision en date du 5 octobre 2017, la CAA de Marseille se trouvait confrontée à une situation dans laquelle le contribuable avait recours à la règlementation postale et à la Commission d'Accès aux Documents Administratifs pour démontrer l'absence de réception de la Réponse aux Observations du Contribuable, ce qui l'avait ainsi privé de la faculté de saisir la Commission départementale dès lors qu'il n'avait pas connaissance de ce que le désaccord avec l'administration persistait.

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20:11 Publié dans report et sursis des PV | Tags : apport-cession et abus de droit | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Achat à prix minoré ; quelle conséquence pour l’acquéreur imposé à l’Is ??

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Par un arrêt en date du 28 septembre 2017, la CAA de Nancy se prononçait dans une hypothèse d'acquisition à prix minoré  d’un actif 

acte anormal de gestion :Des conclusions LIBRES 

Vente à prix minoré et avantage occulte :l 'important c'est la preuve (CE  05.10.16) 

Le CAA de Nancy confirme la jurisprudence selon laquelle la réévaluation, opérée par l'administration à l'occasion du contrôle, du prix d'acquisition entraîne une augmentation de l'actif net taxable à l'IS.

 CAA de NANCY, 2ème chambre -28/09/2017, 16NC00707, Inédit au recueil Lebon d

 à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a estimé que le prix d'achat de 450 euros payé par la SARL Rest'Im, pour l'acquisition, le 30 juin 2012, auprès de M. A...C..., son dirigeant et associé majoritaire, de trois des dix parts sociales de la société civile immobilière (SCI) Immonews, avait été minoré à hauteur de 59 550 euros et que cette minoration devait s'analyser comme une libéralité taxable  au niveau de la société 

Définition générale du bénéfice net BOFIP du 3 mars 2016

'article 38 § 2 du code général des impôts :

" Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition (...) Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale (...

Le principe dégagé par la CAA 

'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où le prix de l'acquisition d'une immobilisation a été volontairement minoré par les parties pour dissimuler une libéralité faite par le vendeur à l'acquéreur, l'administration est fondée à corriger la valeur d'origine de l'immobilisation, comptabilisée par l'entreprise acquéreuse pour son prix d'acquisition, pour y substituer sa valeur vénale, augmentant ainsi son actif net dans la mesure de l'acquisition faite à titre gratuit, laquelle, au demeurant, correspond, si le vendeur est une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés, à un revenu distribué imposable entre les mains de l'acquéreur en vertu du c) de l'article 111 du code général des impôts ;

 

Par ailleurs ; la societe avait subie une double imposition

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14:52 Publié dans Acte anormal de gestion, Activité occulte | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

La taxe de 3% sur dividendes ;le conseil constitutionnel annule AUSSI pour le passé (QPC 6 octobre 2017

conseil constitutionnel.gif Pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
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L’article 235 ter ZCA du CGI      le BOFIP du 1er juin 2016 

mise à jour octobre 2017

LA PRESSE DANS TOUS SES ETATS 

Taxe sur les dividendes : les pistes de l'exécutif pour sortir du piège par RENAUD HONORÉ

Bruno Le Maire : «Dix milliards de taxes à rembourser, c'est un scandale d'État» 

Taxe dividendes : l'erreur qui oblige l'Etat à rendre 10 milliards d'euros aux entreprises 

Taxe dividendes : histoire d’une fuite en avant 

L’article 6 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 avait institué une taxe additionnelle à l'impôt sur les sociétés (IS) de 3% au titre des montants distribués. 

 La société requérante et les parties intervenantes soutenaient que ces dispositions institueraient une discrimination « à rebours » injustifiée entre les sociétés redevables de la contribution, selon l'origine des revenus distribués, constitutive d'une méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. 
 Cette discrimination serait constituée entre, d'une part, les bénéfices redistribués par une société mère en provenance d'une filiale établie dans l'Union européenne relevant du régime « mère-fille » au sens d'une directive du 30 novembre 2011 et, d'autre part, l'ensemble des autres montants redistribués par les sociétés assujetties à la contribution.  

Le conseil juge contraire à la Constitution le premier alinéa du paragraphe I de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts,
dans sa rédaction résultant de la loi de finances rectificative pour 2015.
               

 NOTE EFI: On relèvera l'application dans le temps de cette décision 

§11"aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date".       

 Décision n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017
Société de participations financière [Contribution de 3 % sur les montants distribués]

 

Le budget de l état  doit compenser le coût des litiges fiscaux à venir sur les dividendes

Une provision de 300 millions d’euros a été prévue à cet égard dans le budget 2018.
Mais les sommes iront bien au-delà par la suite. Plus de 4 milliards auraient été réclamés, un montant qui pourrait grimper encore.

 

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06:45 Publié dans Fiscalite des entreprises, holding,société mère | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

20 octobre 2017

Art 155 A est applicable à des non résidents conventionnés

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LES TRIBUNES EFI sur 155A  

 

L’article 155 A du CGI BOFIP sur l’article 155 A
Art 155 A Le gérant domicilie en France
de la SOPARFI bénéficiaire
 est imposable en France
La société de portage britannique
et l’article 155 A ( CAA Versailles 15.09.15
Art155 A : le droit à l’image imposable en France.
conclusions DAUMAS CE 4.12.13
 
Article 155 A : l’arrêt de principe 
CE 20 mars 2013 eurodeal
 
   

 

Le principe d’imposition des non résidents à l'article 155 A

mise a jour octobre 2017

Le gérant de la soparfi Luxco  contrôlait de fait la société française 

Par un arrêt en date du 28 septembre 2017, la CAA de Nancy fait application de l'article 155 A du CGI dans une situation dans laquelle le contribuable, gérant d’une soparfi luxembourgeoise doit etre  regardé comme ayant, en fait, réalisé les prestations de services au profit de la société française dont il n'était ni gérant de droit, ni associé de celle-ci. La CAA fournit ainsi les éléments permettant de caractériser un contrôle de fait. 

CAA de NANCY, 2ème chambre - 28/09/2017, 16NC00901, Inédit au recueil Lebon 

s'agissant de la société MCZ Garden Benelux, il ressort de la réponse aux observations du contribuable, que le vérificateur a constaté que M. D... a été le contact privilégié du cabinet chargé de la création de la société luxembourgeoise en ce qui concerne le transfert de salariés, la conclusion de nouveaux contrats de travail et la fixation des rémunérations ; que pour contredire ces éléments de fait, M. D... ne saurait se borner à produire un contrat de travail d'un autre salarié, qui n'exerce que la fonction de commercial, et dont le détail des missions n'est pas précisé ; qu'ainsi, M. D...doit être regardé comme contrôlant la société MCZ Garden Benelux ; que dans ces conditions, les circonstances que la société MCZ Group Spa détenait 75 % du capital de la société MCZ Garden France, et que M. A... exerçait les fonctions de gérant de droit de la société française, ne font pas obstacle à ce que M. D... soit reconnu comme contrôlant cette société, ainsi que la société MCZ Garden Benelux, détenue à 100 % par la société française ; par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les rémunérations versées par la société MCZ Garden France à la société MCZ Garden Benelux entrent dans les prévisions de l'article 155 A du code général des impôts ;

 Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 12/05/2017, 398300

Les conclusions LIBRES de Mr VINCENT DAUMAS

 Les prestations dont la rémunération est susceptible d'être imposée, en application de l'article 155 A du code général des impôts (CGI), entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l'essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte.... ,,La circonstance que la personne qui a facturé la prestation a en France un établissement stable et aurait pu être, elle-même, imposée à raison de la rémunération en cause, sur le fondement des règles de droit commun de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, ne fait pas obstacle à ce que l'administration choisisse, de manière alternative, d'imposer la personne qui a, pour l'essentiel, rendu le service. Dans ce cas, la personne qui a un établissement stable en France et qui a facturé la prestation ne saurait être imposée au titre de la rémunération qu'elle a perçue sur le fondement des règles de droit commun de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

L'article 155A applicable à un résident Suisse   CAA Versailles 20/07/07 

L'article 155 A applicable à un résident belge CAA Versailles 22/06/07

 

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01:00 Publié dans Article 155 A, EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |