08 janvier 2015

Contrôle de la domiciliation fiscale : une France faussement libérale

changement de domicile,changement de residence Vous êtes nombreux à vous demander pour quelles raisons l’installation d’un domicile dans un état étranger est administrativement compliquée alors qu’en  France il n’existe aucune contrainte : le départ de France est libre (en dehors de la chronophage exit tax peu utilisée en pratique) et l’entrée sur le territoire totalement libre  pour les ressortissants européens   

A ce jour la liberté d’aller et venir, principe de valeur constitutionnel, est absolue

Cf notamment Décision n° 79-107 DC du 12 juillet 1979 

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25 décembre 2014

Déclaration du changement de domicile :une obligation sauf en France

demenagement.jpgLe régime du changement de domicile en France 
est un des plus  libéral au monde 
 

 le Rapport annuel du gouvernement portant  sur le réseau conventionnel de la France en matière d’échange de renseignements qui devait être annexé au PLF 2015 a été omis Vous êtes des milliers , n'est ce pas, à attendre ce document informatif sur notre politique ? CLIQUER

en préparation

contrôle fiscal des domiciliations ; 
les pratiques administratives
 

Vous êtes nombreux à constater la facilité avec laquelle vous pouvez transférer votre domicile tant en France qu’à  l étranger  tant en matière civile que fiscal, la déclaration fiscale préalable au  transfert et le quitus fiscal ayant été supprimes depuis le 1er janvier 2005

En France, la déclaration de changement de domicile n'est pas obligatoire, sauf dans un cas particulier :

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06 décembre 2014

Résidence fiscale des personnes physiques CAA Paris 04/11/14

4007a0bdf8f15e687ef9efccc384d078.jpg  

 Les critères de la résidence fiscale internationale ont été définis par la loi N°76 1234 du 29 décembre 1976 et commentée par l'instruction  du 26 juillet 1977 (BODGI 5 B 24 77 ) ci dessous en pdf  . Puis par les BOPIp depuis septembre 2012

 

 

Par ailleurs chacune des conventions fiscales signées par la FRANCE apporte une définition qui peu être plus ou moins proche de celle de l'article 4 de  convention modéle OCDE

 la jurisprudence sur le domicile fiscal   

mise a jour décembre 2014 

A US citizen domicilied in France 

 Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 04/11/2014, 14pa00802,

M. KRULIC, président M. Ivan LUBEN, rapporteur M. OUARDES, rapporteur public

Ses excellentes conclusions ne sont  publiées 

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12 novembre 2014

Résidence principale : exoneration de la plus value de cession

residence principale.jpg

Résidence principale et exonération de plus-value :

 le juge de l’impôt affine ses critères

Cour administrative d’appel de Douai, N° 13DA01369 du 21 juillet 2015

 

 Résidence principale la CAA de Paris vient de rendre trois arrêts confirmant la doctrine administrative sur les critères de la résidence principale

 

La résidence habituelle doit s’entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l’année. Elle  doit aussi être effective 

 

Le tableau des exonération des plus values immobilières

 

 Exonération de la plus-value résultant
de la cession de la résidence principale 

  plus value : délai entre la vente et le déménagement

 

C A A  de Paris, 10ème chambre, 04/11/2014 

En cas de copropriété chacun des lots DOIT être affecté à l’habitation principale 

 la circonstance que le lot n° 1 constitue à la date de la cession un lot distinct des trois autres lots d'une même copropriété fait présumer qu'en raison de son agencement, il était normalement destiné à une utilisation distincte de celle du reste des lots de la même copropriété ; qu'il était d'ailleurs occupé avant sa cession par la soeur de Mme G..., épouseB..., et son beau-frère ; 

 C AA de Paris, 10ème chambre, 24/06/2014, 14PA00060

Attention, l’occupation en résidence principale doit être prouvée 

La Cour a ainsi relevé :

 que l’adresse figurant sur les déclarations de revenus des années 2007, 2008 et 2009 de ce dernier, était le 186 avenue Jean-Moulin à Vallauris (06220), où il a bénéficié de l’abattement général de la taxe d’habitation réservé aux résidences principales,

 que l’intéressé, par courrier en date du 15 décembre 2010, adressé au centre des impôts du 17ème arrondissement de Paris en vue de solliciter le dégrèvement de la taxe d’habitation afférente au bien litigieux, avait lui-même indiqué qu’il ne l’habitait pas au 1er janvier 2010 et que sa résidence principale se situait, à la date de sa cession, à Vallauris ;

 que le ministre des finances et des comptes publics souligne, enfin et sans être utilement contredit, que le logement dont M. D...est locataire à Vallauris est un logement propriété de l’office public d’HLM de la ville de Nice, logement qui n’est attribué que pour une occupation à titre de résidence principale.

 

C A A de Paris ° 13PA03594   2ème chambre 17 juin 2014

 

toutes les pièces produites devant la Cour dans son mémoire en réplique se rapportent à des années antérieures à celles de la cession en juillet 2005, la plus récente datant de janvier 2004 ; que l'attestation établie le 15 avril 2012 par une des copropriétaires de l'immeuble situé 17 rue de la Roquette n'est pas de nature à remettre en cause les constatations qui précèdent ; que l'administration était dès lors fondée à estimer que la plus-value réalisée par M. B..., dont celui-ci ne conteste pas le montant, à l'occasion de la cession du bien en cause, ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées ;

 

24 octobre 2014

Foyer fiscal ou séjour principal ; CE 31/03/14 Yannick NOAH

noah.jpgDéfinition du foyer fiscal et du  Caractère subsidiaire du lieu de séjour principal. 

Foyer  fiscal ;une  question  de fait

 mise à jour  octobre 2015

CAA de PARIS, 2ème chambre , 23/09/2015, 14PA01624, I

3. il résulte de l'instruction, que, pendant les années 1994, 1995 et 1996 en cause, M. C...et son épouse ont disposé d'un appartement en duplex, situé à Neuilly-sur-Seine, qu'ils ont déclaré occuper depuis l'année 1980 dans une demande de naturalisation formulée auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine ; que, lors du dépôt d'une plainte en 1994, M. C...a spontanément déclaré habiter à cette adresse ; que les époux C... ont au cours de l'année 1996 commandé des études en vue d'une éventuelle acquisition de ce local que le requérant a déclaré louer, le 14 mai 1997 lors de la visite domiciliaire, pour la somme de 23 000 F (3 506,33 euros) mensuels ; que les époux sont propriétaires d'un appartement à Quiberon acquis en 1984 ; qu'ils ont disposé de comptes bancaires en France et y ont effectué des dépenses régulières et importantes ; qu'ils disposaient également de deux véhicules immatriculés en France ; qu'il est constant également que la société Corpechim, dont M. C...est le dirigeant, mettait à sa disposition une maison à Quiberon ; qu'il est constant que le montant des charges supportées à ce titre témoigne d'une occupation effective de cette demeure ; qu'aucune pièce du dossier ne vient confirmer l'affirmation des intéressés selon laquelle cette mise à disposition était également consentie à d'autres salariés de la société ; que, dès lors, le foyer des époux C... au sens du a de l'article 4 B du code général des impôts doit être regardé comme ayant été situé en France au cours des années en litige ; 

 ou était donc le domicile fiscal de notre tennisman ?

La QPC de M. Yannick Noah . sur la rétroactivité  des procédures fiscales]

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17 octobre 2014

exit tax Départ à l'etranger : les 1ers resultats

 pratique de la 2074 ET et exit tax

les formalités fiscales départ à l"etranger :

 ARTICLE 167 BIS CGI


Le BOFIP sur l'Exit TAX

 

 

mise à jour OCTOBRE  2014 

RAPPORT GALUT SUR LES EXPATRIES

 La position comparative de la France en matière de fiscalité des personnes

 

Bercy juge «stables» les départs et compare avec les 28 milliards d’euros d’avoirs des contribuables régularisés   par Richard Werly, Paris  cliquer 

L’exil fiscal se poursuit en France  par Richard Werly, Paris  

De m^me l épouvantail est d'abord le cumul ISF et droits de succession

Rapport sur l’expatriation fiscale 

 

Ce rapport établi par une organisation professionnelle de la DGFIP le Snui-Sud Trésor, est très technique et non politicien c’est une source objective d’information démocratique 

Note de PMICHAUD attention à la communication politique 

Je vous diffuse l’excellent étude établie par CHALLENGES  le vrai problème b’est pas ,dans la grande majorité des cas  le montant de l impot sur le revenu mais le cumul IR + Cotisations sociales salariales et La concentration de celui-ci (10% des contribuables  paient 70% de l’IR et 90 % des contribuables paient un impôt moyen inférieur 9%)

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27 août 2014

Ocde ou être heureux ?

 bonheurpre.jpgUn formidable outil de travail 

Comme le rappelle un article du Monde, écrit par Manon Rescan l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) s'intéresse au bien-être. 

La suisse champion du monde du bien être 

La France : ou être heureux 

 L'éternelle question reste ouverte: comment le mesurer? 

De nouveaux critères ont été pris en compte dans les statistiques publiées en juin 2014 par l'OCDE: éducation, taux d'emploi, taux de chômage, revenu disponible brut par habitant, taux d'homicides, taux de mortalité, espérance de vie, taux de participation électorale et accès à internet.Créez votre indicateur du vivre mieux

Selon vous, quelle est la recette d’une vie meilleure — Une bonne éducation, un air pur, une belle maison, l’argent ? Utilisez notre outil interactif et comparez les pays en fonction de l’importance que vous accordez aux différents critères du bien-être. 

Le panel complet de l OCDE

Les critères de qualité pour la France

 

 

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02 juillet 2014

Expatriation, détachement ou mise en disponibilité ? Que choisir

expatrieroutard.jpg EXPATRIATION DETACHEMENT OU MISE EN DISPONIBILITE 

Vous êtres nombreux à vous poser la question d’un départ pour une société de votre groupe à l’étranger

 Cette décision volontaire ou influencée doit être prise en tenant compte de nombreux impératifs  autre que fiscaux  

Expatrié: la meilleure localisation 

 

 

Critères fiscaux 

Critères du droit du travail 

Critères de protection sociale

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11 avril 2014

Une convention est elle applicable à défaut d’imposition globale ??(CE 9.04.14)

 chypre.jpgMme C...et M. A...avaient acquis à Nice en 1999 deux appartements qui enregistraient des consommations régulières et importantes d’électricité et de téléphone, ’ils avaient souscrit plusieurs abonnements auprès d’opérateurs téléphoniques et d’un fournisseur d’accès à Internet, que le certificat d’immatriculation de leur véhicule automobile, ainsi que plusieurs comptes bancaires qu’ils avaient ouverts et qui enregistraient très régulièrement des opérations, mentionnaient leur adresse à Nice, et que les requérants ne produisaient pas de documents de nature à permettre de retenir que M. A... n’aurait pas eu comme son épouse son foyer à Nice, alors d’ailleurs qu’il a bénéficié régulièrement de soins en France au cours de l’année 2002, 

A la suite d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, le fisc  les a imposé en tant que domiciliés fiscalement en France alors qu’ils prétendaient être domiciliés à Chypre 

Les tribunes EFI

Domicile fiscal : interprétation par jurisprudence

Résidence fiscale: le foyer fiscal séparé

Domicile fiscal en France : une synthèse des critères

Domicile fiscal : comment le déterminer ? 

Instruction"matrice"  du 26 juillet 1977  BODGI 5 B 24 77  
Règles de territorialité et imposition des personnes non domiciliées en France

 

Par un arrêt n° 08MA05111 du 6 avril 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé la position de l’administration 

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème ch 06/04/2012, 08MA05111,

L' affaire OMAR SHARIFF

Le conseil d état dans un arrêt didactique confirme la CAA de Marseilles

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20 décembre 2013

Domicile fiscal: l’aff Omar Shariff ,un cas d'école

egype.jpg La question était de savoir  dans quel pays était domicilé Mr SHARRIF, 
la France ou l'Egypte.?

le dernier combat d’Omar Sharrif contre le fisc 

par le journaliste Jamal Henni

 

Jugement du TA de Cergy Pontoise du 10 décembre 2010  

le tribunal confirma le domicile fiscal en france sur les critères de droit interne mais annula les majorations de mauvaise foi.

la CAA de Versailles saisie en appel a d’abord analysé les critères de la résidence par rapport au droit interne conformément à la jurisprudence, La cour confirma le tribunal en y ajoutant les pénalités de mauvaise foi.

CAA  de Versailles N° 11VE01556  28 décembre 2012 AFF SHARIFF

Le conseil d’état refusa de statuer sur le fond en mars 2015

 Les tribunes EFI

Domicile fiscal : interprétation par jurisprudence

Résidence fiscale: le foyer fiscal séparé

Domicile fiscal en France : une synthèse des critères

Domicile fiscal : comment le déterminer ?

 Instruction"matrice"  du 26 juillet 1977  BODGI 5 B 24 77  
Règles de territorialité et imposition des personnes non domiciliées en France

Apres avoir considéré que le contribuable était domicilié en France en vertu du droit interne,la cour a analysé sa situation au regard de la convention entre la France et l’Egypte et a jugé que la convention ne s’appliquait pas car l’intéressé n’était pas imposé en  Egypte sur l’ensemble de ses revenus mondiaux

Note de P MICHAUD :cette jurisprudence peut être applicable dans le cadre d'un certain nombre de conventions qui disposent  que le domicile conventionnel n'est pas garanti en cas d'imposition uniquement limitée aux revenus locaux .

CAA  de Versailles N° 11VE01556  28 décembre 2012 AFF SHARIFF

M. SOUMET, président      Mme DIOUX-MOEBS, rapporteur public  

Convention du 19 juin 1980, entre la France et l’Egypte

Sur la résidence fiscale en France

M. D...ne peut  être regardé que comme ayant habité normalement et ayant eu le centre de sa vie personnelle en France au cours des années en litige, sans qu’importe à cet égard la circonstance qu’il ait accompli des séjours temporaires à l’étranger, séjours dont, au demeurant, 12 Galal Shalash El Gazaer St,;

l’intéressé doit être considéré comme ayant eu alors son domicile fiscal en France au sens des dispositions précitées du a) du 1 de l’article 4 B du code général des impôts et était ainsi, au regard de la loi fiscale, passible en France de l’impôt sur le revenu à raison de l’ensemble de ses revenus ;

il lui est toutefois loisible d’établir son droit de se prévaloir de la qualité de résident de la République arabe d’Egypte au sens de la convention fiscale franco-égyptienne;

 Sur la résidence fiscale en Egypte

Aux termes de l’article 4 de cette convention :

 “ 1. Au sens de la présente convention, l’expression “ résident d’un Etat “ désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située (...) “ ;

 M. D...soutient qu’il entre dans le champ de l’impôt sur le revenu égyptien en application de la “ loi égyptienne n° 57/198 “ qui prévoit que les personnes physiques domiciliées 12 Galal Shalash El Gazaer Stsont soumises à cet impôt au titre de leurs activités exercées dans ce pays ; que, toutefois, alors que le requérant se borne à produire deux avis d’imposition à la taxe foncière, et indépendamment du fait de savoir s’il a effectivement acquitté des cotisations d’impôt sur le revenu en Egypte,

 il ne résulte pas de l’instruction qu’il y aurait été, en tout état de cause, assujetti à une obligation fiscale sur l’ensemble de ses revenus mondiaux ;
par ailleurs, l’intéressé ne peut utilement invoquer une “ loi n° 91 de 2005 “, relative à l’impôt sur le revenu égyptien, pour contester les impositions en litige qui portent sur des années antérieures ;

ainsi, il n’est pas établi qu’au titre des années 2002 et 2003, M. D...ait eu la qualité de résident égyptien au sens des stipulations précitées du 1. de l’article 4 de la convention fiscale franco-égyptienne ;

par suite, le requérant ne saurait se prévaloir des stipulations du 2. de ce même article 4 pour contester sa domiciliation fiscale en France ;


ATTENTION la CAA a annulé le jugement du TA qui avait dégrevé le contribuable des pénalités de mauvaise foi.. (à méditer )

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13 mars 2013

France Suisse /le forfait exclu du traité à compter du 1er janvier 2013

 la traverse des alpes.jpgMise à jour de rappel

 Un accord pris lors d'une commission mixte franco suisse de 1968 a précisé  que les résidents imposés  sur la dépense en suisse pouvait bénéficier de la convention et ce contrairement à l’article 4 6 du traité

En fait les administrations  ont  considéré que l’exclusion du bénéfice de la convention ne visait que les résidents imposés au petit forfait c'est-à-dire au forfait minimal sans tenir compte des autres dépenses et des revenus de source française  

 BOFIP DU 26/12/2012 cliquer :

Quelques gentils boyscouts ayant marché sur la queue du tigre qui dormait,celui s’est alors réveillé

et..la suite dans le livre de la jungle fiscale

 La France résilie l’accord interprétatif franco suisse  publié le 29 février 1968
par  l'administration fédérale des finances


La tolérance administrative relative à la résidence fiscale des personnes domiciliées en Suisse imposées au forfait dans cet Etat est rapportée à compter du 12 septembre 2012.

Ce régime demeure néanmoins applicable au titre des années antérieures à 2013.

 

Quelques conséquences de la résiliation de l’accord de tolérance de février 1968

 

 A compter du 1er janvier 2013 la grosse poignée de ressortissants français ou non encore assujettis au forfait suisse ne pourra plus bénéficier du bouclier protecteur de la convention de 1966 et sera donc soumise  au régime fiscal interne français (article 4 CGI° avec notamment 

 

- Une définition du domicile plus sévère avec l’obligation de déclarer les avoirs à l’étranger

 

RAPPEL de l' Art. 4  de la traite fiscale franco suisse de 1966 

§ 6.  N'est pas considérée comme résident d'un Etat contractant au sens du présent article :

 

a)  une personne qui, bien que répondant à la définition des paragraphes 1, 2, 3 et 5 ci-dessus, n'est que le bénéficiaire apparent des revenus, lesdits revenus bénéficiant en réalité, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'autres personnes physiques ou morales, à une personne qui ne peut être regardée elle-même comme un résident dudit Etat au sens du présent article ;

 

b)  une personne physique qui n'est imposable dans cet Etat que sur une base forfaitaire déterminée d'après la valeur locative de la ou des résidences qu'elle possède sur le territoire de cet Etat. 

Domicile fiscal en France une synthèse des critères

La règle dite des six mois  

comment transformer une imposition forfaitaire en imposition réelle ?

- Pour les « encore « domiciliés en suisse le possible retour de l imposition forfaitaire sur les résidences secondaires

Comment l’administration détermine un domicile fiscal ?
CE 26/12/2012, 336674

 A LIRE 

SOURCE BOI-IR-DOMIC-10-20-30-20120912 §70

Une liaison a été instituée avec le service de la direction générale des Douanes et des Droits indirects en vue de faciliter le recensement et, le cas échéant, l'imposition des personnes domiciliées à l'étranger qui transfèrent tout ou partie de leur mobilier en France pour meubler un logement qu'elles ont l'intention d'occuper, à titre définitif ou temporaire, comme résidence principale ou secondaire. 

Une surveillance spéciale est, en outre, prévue à l'égard des personnes qui -tout en conservant leur domicile à l'étranger- importent des mobiliers en France pour meubler des résidences secondaires. (en effet, l'importation de mobiliers et d'objets destinés à meubler une résidence secondaire située en France ou dans un autre Etat, membre de l'Union européenne, est soumise au paiement des droits de douane et de la TVA. Ces biens doivent ainsi faire l'objet d'une déclaration en douane). 

Bien entendu, le service ne doit pas manquer de prendre note des renseignements portés à sa connaissance à cette occasion, en vue du règlement de la situation fiscale des intéressés.

 X X X X X 

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02 février 2013

Le domicile fiscal des mandataires sociaux par BOFIP

le decideur (2).jpgUn BOFIP  du 31 janvier 2013 apporte des précisions  sur l'appréciation des critères de domiciliation fiscale, au sens de l'article 4 B du CGI , des mandataires sociaux.  

BOFIP PETIT.gifLe BOFIP  sur le domicile du 31 janvier 2013

 

 

Note de P Michaud : Ces précisions ne sont certainement pas anodines dans le cadre de l’ambiance actuelle de recherche de délocalisation. Elles doivent être comprises dans le cadre de la réponse ministérielle Schmid du 15 janvier 2013 sur l’interprétation de la détermination du domicile fiscal par notre jurisprudence. Par ailleurs, l’administration fiscale -gardienne des recettes publiques- informe des interprétations qu’elle donne d’une manière subliminale des jurisprudences récentes du conseil d’état –qu’ elle ne cite pas- et ce préalablement à d’éventuelles futures vérifications  de  transfert -fictif ou abusif- de domicile à l’étranger.

 

pour lire et imprimer la tribune cliquer

 

 

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01 novembre 2012

Non resident :l'imposition minimum forfaitaire

non resident.jpgIMPOSITION MINIMUM FORFAITAIRE
DES NON RESIDENTS

mise a jour octobre 2012

le BOFIP sur l 'imposition forfaitaire
des non résidents non conventionnés

Ancienne doctrine  

 I   Imposition minimum forfaitaire 

pour imprimer cliquer 

Article 164 C CGI

UE Monaco  liberté de circulation des capitaux et art 164C

Les tribunes sur la résidence fiscale

Les sites pratiques

Le droit fiscal distingue trois catégories de contribuables 

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11 octobre 2012

UK remittance basis, avoir fiscal retenue à la source : CE et BOFIP

LONDON.jpg

 

Le conseil vient de prendre position (CE 27/07/12 ci dessous) pour la première fois sur l’application de l'ancienne convention France/UK dans le cadre d ‘un contribuable imposé en UK avec le système de la remittance basis 

Mr B est résident « nondom » en UK  pays dans le lequel il bénéficie du régime de la remittance basis

 

 

 

 

Conseil d'État,  27/07/2012, 337656,    

M. Philippe Josse, rapporteur   M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public

 Le régime fiscal britannique dit de la « remittance basis » n'a pas pour objet d'exonérer définitivement de l'impôt sur le revenu britannique les revenus de source non britannique, mais permet simplement de ne comprendre ces revenus dans les bases de cet impôt qu'au moment de leur rapatriement ou de leur utilisation au Royaume-Uni. Dès lors, il résulte des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968, compte tenu de leur objet et éclairées par la version en langue anglaise de la convention qui, en vertu de son paragraphe final, fait foi au même titre que la version en langue française, qu'une personne qui, en vertu de la législation britannique, est assujettie au Royaume-Uni à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, n'est pas susceptible de perdre la qualité de résident fiscal du Royaume-Uni au sens de ces stipulations au seul motif que, n'ayant pas la nationalité britannique, tout ou partie de ses revenus de source étrangère seraient susceptibles, en application du régime fiscal britannique dit de la « remittance basis », de ne pas être imposés au Royaume-Uni au titre de l'année au cours de laquelle ces revenus ont été perçus, mais seulement au titre de l'année au cours de laquelle ils sont rapatriés ou utilisés au Royaume-Uni.'

 

 

UK Réforme du domicile fiscal

 

 

ico-bofip.gif

Clause « anti-remittance basis » dans le cadre de la nouvelle convention

 

Convention avec le Royaume-Uni (abrogée) - 1968 (


Convention avec le Royaume-Uni - Impôt sur le revenu


Convention avec le Royaume-Uni - Successions (

 

ico-bofip.gif

Domicile fiscal /Doctrine administrative au 07.10.12

 

 

Il reçoit des dividendes de source française

Quel était  le taux de la retenue à la source applicable?

Pouvait-il se faire rembourser l’avoir fiscal?

 

 

 

 M. B, demeurant à Londres, a perçu lors des années 1996, 1997 et 1998 des dividendes versés par les sociétés Actua Conseil, Cedi et Office Français de Participations et de Courtage, dont il était actionnaire ;  ces distributions ont fait l’objet d’une retenue à la source, liquidée au taux de 15 % par ces sociétés en application  de l’article 9 § 6 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur les revenus signée le 22 mai 1968 ;

 

Elles ont été assorties d’un crédit d’impôt représentant l’avoir fiscal, dont M. B a obtenu le remboursement ;

 

M. B, n’ayant pas rapatrié au Royaume-Uni les dividendes en question, n’a pas, conformément aux dispositions de la loi fiscale britannique formant le régime dit de la “ remittance basis “, compris leur montant dans la base de l’impôt sur le revenu auquel il est soumis au Royaume-Uni ;

 

A  la suite d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, il a fait l’objet d’un redressement procédant, d’une part, de l’application du taux de la retenue à la source de 25 % prévu par les dispositions de l’article 187 du code général des impôts en cas de versements aux personnes non résidentes en l’absence de stipulation particulière prévue par une convention fiscale et, d’autre part, de la remise en cause du bénéfice du crédit d’impôt représentant l’avoir fiscal ;

 

M. B a contesté ce redressement devant le tribunal administratif de Paris qui, par jugements en date du 3 juillet 2008, a rejeté ses requêtes ;

 

Sur appel de ces jugements, la cour administrative d’appel de Paris, par arrêt du 20 janvier 2010, l’a déchargé du supplément de retenue à la source et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la restitution du crédit d’impôt représentant l’avoir fiscal ;

 

 Double pourvoi 

 

Le ministre chargé du budget se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 20 janvier 2010 en tant qu’il a déchargé M. B du supplément de retenue à la source

 M. B se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 20 janvier 2010 en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à la restitution du crédit d’impôt représentant l’avoir fiscal

 

Conseil d'État,  27/07/2012, 337656,  

 

 Sur le taux de la retenue à la source

 

Les dividendes versés à une résident UK bénéficiant du régime de la remiitance basis sont soumis à la retenue conventionnelle de 15% et non de 25%

 

 par l’arrêt attaqué, la cour a relevé, sans que ce point soit contesté, qu’il résultait de l’instruction que M. B était, pour les années d’imposition en litige, en vertu du droit interne du Royaume-Uni, assujetti à l’impôt dans ce pays à raison de sa résidence ; elle a également relevé que la circonstance que ses dividendes de source française, en application du régime dit de la “ remittance basis “, n’aient pas été imposés au Royaume-Uni au titre de l’année de leur perception ne permettait pas de le regarder comme étant assujetti à l’impôt dans ce pays à raison de ses seuls revenus de source britannique ; elle en a déduit que le taux de la retenue à la source frappant les dividendes de source française qu’il avait perçus devait être fixé à 15 % ; en statuant ainsi, la cour n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits ;

 

 

 

Sur le remboursement de l avoir fiscal

 

 

 

 le bénéfice de l’avoir fiscal est, pour un résident du Royaume-Uni, subordonné à la condition que les dividendes auxquels cet avoir est attaché soient effectivement compris dans la base de son impôt sur le revenu ; en constatant que M. B n’établissait pas que tel ait été le cas pour les dividendes litigieux, à défaut de rapatriement ou d’utilisation de ceux-ci au Royaume-Uni et du fait de l’option du contribuable pour le régime fiscal britannique dit de “ remittance basis “, pour en déduire que ce dernier ne pouvait prétendre au bénéfice du remboursement de l’avoir fiscal, la cour n’a pas commis d’erreur de droit 

 

09 août 2012

Le non résident: cette nouvelle mamelle fiscale !!!!

 

PERE FOUETTAR0.jpgL’amour de la France n’a pas de prix

Ronsard

 

Depuis plusieurs années, le législateur a renforcé l’instabilité fiscale, instabilité  qui est en train d être assimilée à de l’insécurité, en remettant en cause des modèles de gestion patrimoniale établis depuis des décennies en toute légalité et transparence

 

Cette remise en cause n'est pas fondée sur des raisons budgétaires-les gains étant à mon avis plus faibles que les pertes potentielles - que sur des raisons de principe: recréer l'égalité voir l'égalitarisme .L'éternel débat entre moral et efficacite revient donc à la mode et va faire la joie de nos philosophes fiscaux.et la tristesse de nos investisseurs nationaux ou internationaux .

 

Cette instabilité française ,reconnue depuis peu par le monde entier , vise les contribuables résidents mais aussi les contribuables non résidents entreprises et particuliers

 

 

L’Angleterre tire un tapis rouge pour les non résidents fortunés

La France tire un tapis d’orties

 

Qui sera donc le plus efficace ??

 

Un point encore solide la non  imposition d’un  revenu forfaitaire minimum

Les non résidents conventionnés qui possèdent des résidences secondaires en France restent exonérés de l’impôt sur le revenu forfaitaire  de leur résidence seulement applicable pour les non conventionnés

L’imposition forfaitaire en France

 

Note de P Michaud Cette exonération avait  été imposée à la France du général de Gaulle par les pays de l OCDE dans les années 60 -notamment par les USA et le japon -qui menaçaient de quitter la France si leurs ressortissants participaient à l’effort nucléaire de la France  en payant un impôt d’Etat servant à financer cet effort 

 

Les nouvelles fiscalités de ce jour 

Sur le capital (ISF°

-Un  impôt annuel sur le capital a été créé sur les actifs situés en France des trusts irréguliers mais aussi réguliers

Les tribunes sur la nouvelle imposition du trust

 

-Les comptes courants des associés non résidents de sociétés immobilières françaises ou étrangères possédant des immeubles en France  sont assujettis à l’impôt sur le capital français  qui fera l objet d’un  prélèvement complémentaire  en novembre prochain (taux maximum 1.85%°)  

 

- Depuis le 1er aout 2011, les assurances vie étrangères souscrites par des non résidents sont imposables aux droits de successions français sous quelques conditions

 

Sur les plus values immobilières

 

A compter du 10 aout, les plus values immobilières des non résidents seront assujetties à une taxe supplémentaire de 15.5% en plus de la taxe de 19% ou de 33%

 

Sur les revenus fonciers

 

A compter du 1er janvier 2012, les revenus immobiliers perçus  par des non résidents seront assujettis à une taxe supplémentaire de 15,5%

 

Sur les successions

Les droits de succession en France

 

Depuis 1999, une vingtaine de traités exonérait de droit de successions en France les héritiers domiciliés en France de personnes  décédés et domiciliés dans ces états conventionnés ainsi que les parts de SPI françaises

Le France revient sur cette politique : en réinterprétant la convention  avec l Italie et en révisant le traite sur les successions (de 1953) avec la suisse

Petit à petit, les autres traités-y compris ceux avec les états du moyen orient  vont être naturellement révisés sur le principe de l’égalité républicaine

 

Fiscalité locale

Une réflexion  d’une imposition locale spéciale sur les « grosses » résidences secondaires fait son chemin

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