30 juin 2014

La retenue à la source est discriminatoire . SANTANDER Un enjeu de 4 MM euros

REDIFFUSION POUR ACTUALITE

la retenue à la source est elle discriminatoire ?Le Conseil d’Etat avait posé à la CJUE  une  question sur  la compatibilité de la retenue à la source sur dividendes versés à des non residents avec le droit communautaire. 

 

la cour a rendu sa décision le 10 mai 2012 

C-338/11 - FIM Santander Top 25 Euro Fi

 

Le droit de l’Union s’oppose à la réglementation française qui instaure un régime fiscal différent pour les dividendes d’origine nationale perçus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) résidents et non-résidents

 

Le communiqué de presse du 10 mai 

 

libertés communautaires et controle fiscal (cliquer)

Existe  t il une entrave à la liberté de circulation des capitaux ?

 

les traités bilatéraux soumis au controle de la CJUE ?

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29 juin 2014

Fiscalité du rachat d actions par la société émettrice . Remise en cause (Cons Const 20.06.14)

 conseil constitu 2.jpgle double régime  fiscal du rachat par les sociétés de leurs propres actions 
remis en cause 

 

 

le conseil  constitutionnel demande l'égalité de traitement    

JORF n°0143 du 22 juin 2014 page 10315 

Article 1er.- Le 6° de l'article 112 du code général des impôts 
est contraire à la Constitution.
  

Lorsqu'une société procède au rachat de ses propres titres, l'opération est susceptible de dégager, chez l'actionnaire dont les titres sont rachetés, un revenu distribué et une plus-value. 

Le régime fiscal de l'opération dépend toutefois de la procédure utilisée. 

Le principe  les sommes  attribuées aux actionnaires à l'occasion d'un rachat effectué en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes sur le fondement de l'article L 225-207 du Code de commerce sont soumises à un régime de d’imposition complexe  associant impôt sur les revenus distribués et impôt sur les plus-values.

L’exception  les sommes attribuées aux actionnaires à l'occasion d'un rachat en vue d'une attribution aux salariés sur le fondement de l'article L 225-208 du Code de commerce ou d'un rachat d'actions sur le fondement des articles L 225-209 à L 225-212 du même Code relèvent exclusivement du régime des plus-values, ces sommes n'étant pas considérées comme des revenus distribués (CGI art. 112, 6°). 

C’est cette exception que le conseil constitutionnel a annulé comme étant contraire à la constitution 

 

Régime fiscal du rachat par une société de ses propres actions ou parts d'intérêts
 BOI-RPPM-RCM-10-20-30-20-du 12.09.2012

lire in fine
 

 

Pour lire et imprimer la tribune

 

Le dossier juridique établi par le conseil constitutionnel   

20 juin 2014 - Decision n° 2014-404 QPC 

Époux M. [Régime fiscal applicable aux sommes ou valeurs reçues par l'actionnaire ou l'associé personne physique dont les titres sont rachetés par la société émettrice] 
[Non conformité totale - effet différé]

Le Conseil constitutionnel a jugé que la différence de traitement fiscal des actionnaires ou associés personnes physiques cédants pour l'imposition des sommes ou valeurs reçues au titre du rachat de leurs actions ou parts sociales par la société émettrice ne repose ni sur une différence de situation entre les procédures de rachat ni sur un motif d'intérêt général en rapport avec la loi. 

Dans sa décision du 20 juin 2014, le conseil a en effet annulé, à compter du 1er  janvier 2015 le paragraphe 6 de l’article 112 du CGI , favorable aux associés ,qui dispose 

Ne sont pas considérés comme revenus distribués :

6° Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 225-208 ou L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce. Le régime des plus-values prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB est alors applicable. 

La décision du conseil n’est pas rétroactive

le Conseil constitutionnel qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement ; a décidé de reporter au 1er janvier 2015 la date de l'abrogation des dispositions déclarées contraires à la Constitution afin de permettre au législateur d'apprécier les suites qu'il convient de donner à cette déclaration d'inconstitutionnalité ; 

La décision ne s’applique pas pour les litiges en cours 

Par ailleurs afin de préserver l'effet utile de la présente décision, notamment à la solution des instances en cours, les sommes ou valeurs reçues avant le 1er janvier 2014 par les actionnaires ou associés personnes physiques au titre du rachat de leurs actions ou parts sociales par la société émettrice, lorsque ce rachat a été effectué selon une procédure autorisée par la loi, ne sont pas considérées comme des revenus distribués et sont imposées selon le régime des plus-values de cession prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB du code général des impôts 

Une période d’incertitude  entre le 1er janvier  et le 31 décembre 2014

Enfin, comme le souligne le conseil constitutionnel , à défaut de l'entrée en vigueur d'une loi déterminant de nouvelles règles applicables pour l'année 2014, il en va de même des sommes ou valeurs reçues avant le 1er janvier 2015, 

L’incertitude ne sera donc levée que le 31 décembre 2014 ????

 

rachat final.doc    rachat 29.06.14.doc

28 juin 2014

SUISSE Les lois EDELWEISS, plus blanches que blanches

 edelweiss.jpgLe Conseil fédéral a lancé une consultation sur deux nouvelles lois à très large envergure.

Vers un nouveau tour de vis pour le secteur financier

Yves Hulmann

Un «monstre bureaucratique», critiquent les gérants indépendants

Deux chantiers législatifs de taille visant à encadrer le secteur financier entrent en phase de concrétisation.

 

Le Conseil fédéral a ouvert vendredi la consultation très attendue concernant 

la loi sur les services financiers (LSFin)  cliquer vise avant tout à améliorer la protection des clients et à leur donner davantage de moyens d’action en cas de litiges.

 

la loi  sur les établissements financiers (LEFin).cliquer  a pour but de régler dans un seul et même acte législatif la surveillance de l’ensemble des prestataires de services financiers, qu’il s’agisse des banques, des gérants de patrimoine collectifs ou des gestionnaires de fortune indépendants 

le communique du département des finances  

ces projets sont encours de fortes critiques mais un point est révélateur de la politique nouvelle de la suisse

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19:27 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Luxembourg : comment va-t-il appliquer la directive épargne ?

 

luxembourg.jpgLE Luxembourg met en place l’échange automatique d’information dans le cadre de la nouvelle directive épargne 

 Dossier parlementaire sur l’échange de renseignements fiscaux sur demande

la directive épargne publiée le 15 avril 2014

 

La réglementation française ( avec territorialité) 

La question qui va passionner les juristes pendant une bonne vingtaine d’années sera la disproportion « déraisonnable » - mot à la mode-  des sanctions fiscales – nationales – dans le cadre d’un texte international et ce avec les arrêts « divergents » de nos cours européennes 

 Au niveau de la commission , cette question , qui est posée, n’amène pas de réponse adéquate (cliquer) car à ce jour chaque état est maitre des sanctions , par ex 50 % en France et 0.5%  au Luxembourg , deux états n'ayant aucune sanction (DK et SE)!!!! et que fera la Suisse???

 Est il raisonnable qu’une sanction à une infraction à un texte communautaire soit sanctionnée de manière si disproportionnée ? A mon avis le diable se trouve dans cette question dont la réponse est pour un grand nombre évidente ?

  

Le conseil d état du Luxembourg précise en effet  (page 3) 

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24 juin 2014

SUISSE:plus value immobilière le fisc accepte le taux reduit

heureux.jpgle cadeau de M SAPIN aux suisses

Conformément à l'arrêt du Conseil d’État n° 361167 du 20 novembre 2013), en vertu du paragraphe 4 de l'article 15 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, le taux du prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu applicable aux plus-values concernant des immeubles situés en France ne peut excéder pour un résident fiscal de Suisse celui prévu pour un résident fiscal de France.

L’administration confirme officiellement le nouveau taux d’imposition

BOFIP di 24 juin 2014

D. Égalité de traitement pour les résidents des deux États

Selon les prévisions de l'article 15, paragraphe 4 de la convention, les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers ou mobiliers considérés tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les plus-values, sont calculés dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l'un ou l'autre État contractant. D'autre part, si ces gains sont soumis dans un État contractant à un prélèvement, ce dernier doit être calculé dans les mêmes conditions sans considération de l'État contractant où réside le bénéficiaire.

Dès lors le taux du prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts (CGI) applicable aux plus-values immobilières résultant de la cession réalisée par une personne résidente de Suisse ne peut excéder celui applicable à un résident fiscal de France (CE, arrêt du 20 novembre 2013 n°361167, ).

 

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23 juin 2014

le génie de la CITY va t il diriger les européens ?

CAMERON.jpgCameron prêt à tout contre Juncker

Dossier sur le processus de renouvellement des institutions de l'Union européenne

Par Olivier Perrin du TEMPS 

Le premier ministre britannique pourrait aller au clash avec ses collègues du Conseil européen, tout en étant sûr de perdre la bataille. Il faut dire qu’il est sous forte pression de son opinion publique, eurosceptique.

Ce dimanche encore, le «Daily Mail» parlait du Luxembourgeois comme d’un «ivrogne qui prend du cognac au petit-déjeuner» 

Ce sont les bruits qui ont agité le milieu politique britannique ce week-end: le premier ministre, David Cameron, est prêt à contraindre ses collègues de l’Union européenne à se prononcer par un vote sur le nom du futur président de la Commission européenne, si ces derniers persistent à imposer Jean-Claude Juncker. On le sait: l’actuel locataire du 10 Downing Street considère l’ancien premier ministre luxembourgeois comme trop fédéraliste. Pire: pour lui, c’est un homme du passé, peu enclin à mettre en œuvre les réformes qu’il juge nécessaires.

POUR LIRE L ARTICLE EN ENTIER 

LA VIOLENCE DE LA PRESSE UK

10:50 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

20 juin 2014

Droit de communication fiscale auprès de la justice

droit de communication du fisc  et la justice

Droit de communication auprès des tribunaux

procédures de recherche et de lutte contre la fraude – 

pour imprimer la tribune cliquer 

Cette tribune à jour au 18 octobre 2013  traite des modalités d'application (conditions d'exercice et nature des documents communiqués) des articles L82 CL101 et R*101-1 du LPF relatifs au droit de communication auprès de l'autorité judiciaire considérée dans son ensemble, qu'il s'agisse des magistrats du parquet, des magistrats du siège ou des juges d'instruction

ATTENTION aux futurs nouveaux pouvoirs -à mon avis justifiables  compte tenu de la gigantesque fraude ou évasion par complexité des textes à la TVA communautaire - de la police fiscale en janvier 2014 et à l'amendement limitant  le principe de la loyauté de la preuve   ainsi qu' au "prodigieux bon en avant démocratique" (sic!!) que sera la reconnaissance légale du lanceur d'alerte - à tout vent -notamment fiscale dans les entreprises et les administrations.Le projet dangereusement ficelé dans la forme même si le fond ( cf les USA)pourrait être éventuellement justifiable permettra aux  justiciers , revanchards ou mal aimés de tout poil -votre voisin de travail- vont reprendre le pouvoir et d'instaurer la loi de la trouille comme cela était -il n'y a pas si longtemps - la situation dans certains pays en Europe de l'est 

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OCDE Les 7 mesures anti évasion à l’étude dans le cadre du BEPS

PRIX DE TRANSFERT.gif 

À la suite de la publication, début 2013, de son rapport Lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (Base Erosion and Profit Shifting ou BEPS, en anglais)  l’OCDE  poursuit  ses travaux et mis en avant un certain nombre de propositions qui devraient être entérinées dans les mois à venir.

 

Ci-après sont présentées les sept mesures actuellement mises en avant par l’OCDE pour tenter de trouver une réponse adéquate aux dérives de l’optimisation fiscale agressive des entreprises dans un contexte international.

 

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13:21 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, BEPS, OCDE, Prix de tranfert | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

19 juin 2014

Abus de droit fiscal le rapport 2013

abus de droit grandage.jpgL’administration vient de publier le rapport du comité de l’abus de droit fiscal de 2013

 

le rapport du comité de l’abus
de droit fiscal 2013

 

Les avis rédigés d’une manière pédagogique  sont une source de renseignements pour les amis  d’EFI dans le cadre de leurs activités afin de mieux connaitre la limite entre optimisation légale et optimisation abusive

 

optimisation fiscale des entreprises dans un contexte internationale 

M. Pierre-Alain Muet juin 2014) Voir le dossier  

 

Le périmètre de l'abus de droit par Olivier Fouquet 

"En définitive, lorsque, le contribuable réussit son optimisation, il échappe à l’abus de droit. Lorsqu’il rate complètement son optimisation au point que celle-ci ne peut lui procurer formellement aucun avantage fiscal, il échappe également à l’abus de droit. Il faut donc être très habile ou très maladroit. En revanche, le contribuable moyennement maladroit, quant à lui, succombera." 

 

Comme nous l’avions a plusieurs reprises indiqué, la notion d’absence de substance économique semble être une raison importante pour analyser l’abus de droit

substance économique et abus de droit 

De même la notion de risque financier pris par des investisseurs de PEA est un des critéres du comite pour déterminer un caractère abusif ou non

 

¨ En matière de droits d’enregistrement et d’impôt de solidarité sur la fortune, le nombre d’affaires reçu est stable

En matière de droits d’enregistrement, une affaire concerne une donation déguisée en vente,une autre se rapporte à la déchéance du régime de marchand de biens et une troisième est relative à des opérations d’apports de titres en cascade effectués dans le but de donner une apparence étrangère à des titres d’origine française.

Dans cette dernière affaire, le montage mis en place consistait à faire des apports en cascade de titres d’une société française M à des sociétés luxembourgeoises (A et G), avant de procéder à la donation des titres de la société G, reçus en échanges des apports. Le Comité a confirmé le bien-fondé de la mise en oeuvre de la procédure de l’abus de droit fiscal, relevant que les apports aux sociétés G et A, constituaient un montage directement lié à la donation litigieuse et n’avaient pour seul but que de contourner, par une application littérale et contrair e à l’intention du législateur, les dispositions de l’article 750 ter du code général des impôts(CGI), en conférant artificiellement aux biens donnés la nationalité luxembourgeoise.

 

En matière d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), l’affaire a porté sur la souscription par un contribuable à des augmentations de capital de sa propre société, les apports ainsi réalisés générant une réduction d’ISF (article 885-0 V bis du CGI) que l’administration a remise en cause en considérant que les apports étaient exclusivement motivés par des préoccupations d’ordre fiscal. En l’absence de toute condition prévue par le législateur tenant à ce que le contribuable ne se réapproprie pas d’une autre manière les sommes investies dans la société dont il est le maître et qui lui ont permis de bénéficier d’une réduction d’impôt, le Comité a émis un avis défavorable à la mise en oeuvre de la procédure de l’abus de droit au motif que l’administration ne démontrait ni que la société en cause n’avait aucune activité ni que le contribuable s’était livré à un montage purement artificiel.

 

¨ En matière d’impôt sur le revenu, le Comité a eu, comme en 2012, à examiner plusieurs affaires concernant des opérations d’apport-cession de titres dans le cadre des dispositions de  l’article 150-0 B du CGI.

Le Comité a également eu à connaître 11 affaires d’utilisation abusive d’un plan d’épargne enactions (PEA).

Dans le cadre d’opérations de « leverage by out » (LBO), l’administration a considéré que l’inscription sur un PEA, de titres souscrits d’une holding par les dirigeants d’un groupe, procédait d’une utilisation abusive de ce plan contraire à l’intention du législateur dans la mesure où le contribuable avait transféré sur ce plan une rémunération déguisée en plus-value, le gain réalisé lors de la revente de ces titres ne pouvant par suite pas bénéficier de l’exonération prévue au 5° bis de l’article 157 du CGI

Dans 4 de ces affaires, le Comité a constaté que les actions acquises par les dirigeants au moyen de leurs propres deniers, constituaient un investissement représentant une part significative de leurs revenus et que ces derniers, eu égard aux circonstances de l’espèce, avaient bien pris un risque encouru en tant qu’investisseur et n’agissaient pas en tant que salariés de sorte que l’administration ne pouvait écarter le bénéfice du 5° bis de l’article 157du CGI.

 Dans les 7 autres affaires, le Comité a en revanche constaté, qu’en raison des caractéristiques de l’opération et des modalités de souscription des actions à bons de souscription d’actions, l’opération se caractérisait en fait par la répartition entre les différents dirigeants souscripteurs, d’une somme prédéterminée, constitutive d’une prime d’intéressement liée à leur activité salariée, sans que ces derniers n’encourent un risque d’investisseur financier.-

 

Enfin le Comité s’est prononcé à deux reprises sur des opérations de cession d’usufruit temporaire de biens qui, selon l’administration, avaient eu pour seul but d’éluder l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus fonciers à raison des loyers qui, sans ces opérations, auraient été normalement versés et imposés, la plus-value dégagée lors de cette cession n’ayant par ailleurs donné lieu à aucune imposition en vertu du I de l’article 150 VC du CGI. Le Comité a estimé que la cession d’usufruit temporaire avait produit des effets juridiques et économiques distincts de ceux d’un contrat de bail en permettant aux contribuables de bénéficier immédiatement du prix de cession ferme et définitif aux lieu et place de loyers échelonnés sur plusieurs années et dont le versement était susceptible d’être interrompu en raison de circonstances propres au titulaire du bail. Il a ainsi émis un avis défavorable à la procédure d’abus de droit mis en oeuvre par l’administration.

 

¨ En matière d’impôt sur les sociétés, le Comité a estimé que l’abus de droit était caractérisé dans 6 dossiers.

 Dans le septième dossier examiné, deux montages distincts redressés selon la procédure de l’abus de droit fiscal étaient soumis au Comité qui a émis un avis favorable s’agissant du premier montage et défavorable pour le second.

Le Comité a de nouveau eu à connaître de 3 affaires d’utilisation abusive de la convention franco-luxembourgeoise.  Ainsi, dans une affaire, le Comité a considéré que l’interposition d’une société luxembourgeoise, dénuée de toute substance économique, avait eu pour but exclusivement fiscal de masquer le caractère imposable en France des dividendes versés par la société luxembourgeoise, par l’application littérale des dispositions de la convention franco luxembourgeoise.

 

Dans une deuxième affaire, le Comité a relevé que l’interposition artificielle d’une société luxembourgeoise, dénuée de toute substance économique, avait été effectuée dans le seul but de faire échapper à la retenue à la source, les distributions effectuées par la société française à leurs véritables bénéficiaires résidant en Suisse, et ce contrairement à l’esprit poursuivi par le législateur lorsqu’il a institué la retenue à la source

23:03 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

17 juin 2014

SUCCESSION France Suisse ; la convention de 1953 est dénoncée


guillaume tell1.jpgJusqu'au dernier moment nous avons pensé que la real politik allait prendre le dessus sur l’ideal politik  

Nous nous sommes trompés ( lire notre position )

La France a dénoncé mardi 17 juin 2014 la convention signé en 1953
 sur les successions avec la Suisse.

 

A compter du 1er janvier 2015, les immeubles situés en France détenus directement ou indirectement et les valeurs mobilières françaises, cotées ou non cotées détenues en suisse par des résidents en suisse ainsi que les héritiers domiciliés en FRANCE  seront  donc imposables aux droits de succession en France 

La circulaire d’application à compter du 1er janvier 2015

 

Délais pour souscrire la déclaration de succession (BOFIP du 30.10.14)

Que vont donc conseiller les banques suisses ?
vendre ou acheter ?

Sans la nouvelle convention, les demandes groupées françaises restent impossibles 
 Par Alexis Favre cliquer 

La nouvelle définition de la demande groupée (24 mars 2014)

Dans la présente loi, on entend par:

 

c. demande groupée: une demande d’assistance administrative qui exige des  renseignements sur plusieurs personnes ayant eu un modèle de  comportement identique et étant identifiables à l’aide de données précises.

 

Les conséquences –mais pas toutes – analysées par le SIF de la  Suisse 

La mission du SIF suisse   Le Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales (SFI) répond de la coordination et de la conduite stratégique des affaires financières, monétaires et fiscales de portée internationale. 

Le tableau de la territorialité  fiscale    clique 

Liste (non à jour) des conventions fiscales successorales
 similaires à celle de la Suisse  cliquer
La France va-t-elle les révoquer ??

 

Je reprends ci dessous la tribune de notre ami  Alexis Favre

Vide juridique dès 2015

La France a dénoncé mardi 17 JUIN 2014 a convention de double imposition sur les successions. L’ambassadeur de France à Berne, Michel Duclos, a remis mardi une note au DFAE, annonçant la résiliation de cet accord vieux de 61 ans. «A partir du 1er janvier 2015, la France et la Suisse appliqueront chacune leur droit en matière de successions», résume le Département des finances, qui «regrette» la décision française.

Michel Sapin, ministre français de Finances, est attendu à Berne le 25 juin prochain.

L’accord actuel prévoyait une imposition sur la base du domicile du défunt, et non sur celui de l’héritier. Jugeant ce régime éculé, la France avait annoncé, en 2011, vouloir dénoncer le texte. Craignant le vide juridique, la Suisse était parvenue à convaincre la France de renégocier un texte. Fruit de deux rounds de négociations, celui-ci changeait le paradigme: les héritiers domiciliés en France d’un résident suisse pourraient être taxés par la France sur l’ensemble de sa succession, y compris les immeubles situés en Suisse.

Visite le 25 juin

Opposé à cette nouvelle donne, le Conseil national avait refusé, en décembre 2013, de ratifier le nouveau texte. En mars, le Conseil des Etats avait préféré renvoyer le texte au Conseil fédéral avec mandat de renégocier. Mais toute renégociation étant exclue par la France, le National a confirmé, le 4 juin, son refus d’entrer en matière. La question devait être tranchée en septembre par le Conseil des Etats, mais la France a pris les devants: si elle avait laissé passer le délai du 30 juin, le régime actuel serait resté en vigueur jusqu’en 2016 au moins, une éventualité inenvisageable pour Paris.

 

Le vide juridique aura des conséquences: dès 2015, la France imposera comme elle l’entend les héritiers qui résident sur son territoire, même si la succession est également imposable en Suisse. Une situation inconfortable qui sera certainement au menu des discussions entre Eveline Widmer-Schlumpf et son homologue français, Michel Sapin, dont la visite en Suisse est fixée au 25 juin.