31 mai 2018

Plénière fiscale du contentieux 1er juin 2018 Séance publique

CONSEIL ETAT.jpg

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Le conseil d état se réunit en séance publique le 1er juin pour analyser plusieurs affaires intéressant un grande nombre de contribuable

Le communiqué  du conseil d état

Départ à la retraite et holding animatrice

Le bénéfice du dispositif d’abattement pour départ en retraite prévu à l’article 150-0 D ter du CGI dans sa rédaction issue de l’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 était subordonné au respect de plusieurs conditions, notamment celle prévue au b) du 2° du II de l’article 150-0 D bis selon laquelle la société dont les titres étaient ainsi cédés devait avoir continûment exercé, pendant les cinq années précédant la cession, « une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ». 
La condition ainsi posée par la loi fiscale doit-elle être considérée comme remplie par une société holding animatrice de groupe, c’est-à-dire par une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales ? Dans l’affirmative, est-il cependant nécessaire que cette activité soit exercée par la société à titre principal ?

 

exonération de plus values de transmission d’entreprise

L'article 238 quindecies du code général des impôts permet l'exonération des plus-values réalisées à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité. Il subordonne toutefois le bénéfice de cette exonération au respect de plusieurs conditions, notamment celle selon laquelle « L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ». Cette condition est énoncée en termes quasiment identiques aux articles 151 septies et 151 septies A du code, qui prévoient également des régimes d'exonération en cas de transmission de PME. Faut-il l'interpréter (i) comme se référant à la seule durée d'exercice, par le contribuable, de l'activité professionnelle correspondant au bien cédé, ou (ii) comme imposant également que ce bien ait été affecté à cette activité professionnelle depuis au moins cinq ans ?

 

19:54 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

30 mai 2018

L IFI un impôt anachronique !: le décret du 25 mai )

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En septembre  2017 EFI a publié  une note de réflexion sous le titre

L’impôt sur la fortune immobilière :
une usine à gaz chronophagique morte née ???
 ( art 12 du PLF 18 °
  

mise à jour 26 mai 2018 

L’IFI, l’impôt sur la fortune immobilière ce n’est pas l’ISF réduit à sa partie immobilière comme cela a été présenté par le gouvernement, mais bien un nouvel impôt immobilier, ou alors c’est la version XXL de l’ISF sur l’immobilier. [...] CLIQUEZ

Par Alexandre Mirlicourtois - Directeur de la conjoncture et de la prévision

 

Le décret d’application de L IFI a été publié : difficile de faire plus compliqué et chronophage

Alors que les contribuables  n’ont plus que quelques jours pour souscrire leur première déclaration au titre du nouvel impôt sur la fortune immobilière (IFI), le décret fixant les obligations déclaratives des redevables et des sociétés ou organismes détenteurs d’immeubles a été  publié le samedi 26 mai.

Ce texte intéresse plus particulièrement le redevable qui détient de l’immobilier au travers d'une société ou d'un placement financier et qui doit faire figurer sur sa déclaration de patrimoine la valeur des parts détenues représentative de biens ou droits immobiliers imposables à l’IFI. A cette fin, le décret impose aux sociétés ou organismes de placement collectif (via leurs sociétés de gestion) de fournir au redevable, sur sa demande, la valeur vénale des parts et la fraction imposable de cette valeur.

En cas de chaîne de participations, il appartient à chacune des sociétés de demander à ses filiales communication des éléments nécessaires.

Il est précisé que les informations doivent être transmises au redevable dans des délais compatibles avec sa déclaration.

 

une première analyse 

JO du 26 mai 2018  Décret n° 2018-391 du 25 mai 2018 relatif aux obligations déclaratives incombant
aux redevables et aux sociétés ou organismes dans le cadre de l'impôt sur la fortune immobilière

Ce décret met à la charge des sociétés et organismes (et notamment, le cas échéant, de leurs sociétés de gestion) dont une fraction de la valeur des parts entre dans le champ de l'IFI des obligations d'informations à l'égard du redevable (ou, le cas échéant, de l'administrateur du trust ou du fiduciaire). Les organismes d'assurance et les sociétés ayant contracté des dettes non déductibles pour les besoins de l'IFI sont soumises à des obligations d'information spécifiques. Ces informations - et les éléments de nature à les justifier - doivent être communiquées à l'administration sur sa demande.

les BOFIP prévus pour le 8 juin 

De  tres nombreux recours en excès de pouvoirs sont à prévoir ??

X X X X X

les statistiques de l ISF en france (1990-2016)
y
 compris STDR

rendement 2016  ISF 5MM (stdr inclus)/351 000 Imposés soit 14.245 € par imposé

IFI 2018 0.85MM /200 000 imposés soit 4250€ par imposé

quel est le coût de traitement fiscal d'un dossier IFI pour les particuliers et l'administration?

calcul de l 'assiette, préparation de la matrice,recouvrement contentieux ,archivage etc 

par ailleurs le montant de l'IFI représente 4% du montant des impôts fonciers

Nombre de contribuables bénéficiant de la suppression de l 'isf
environ 150 000 soit 40%

Les premières déclarations s'avèrent complexes à effectuer
par Ingrid Feuerstein 

 

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28 mai 2018

La reforme de la fraude fiscale le rapport DIARD et CARRIOU

verrou de bercy.jpgLe « verrou de Bercy » est une exception au principe de libre exercice de l’action publique par le ministère public. Il conditionne ainsi les poursuites devant les autorités judiciaires pour fraude fiscale au dépôt d’une plainte sur décision du ministre chargé du budget, après un avis conforme de la Commission des infractions fiscales (CIF). Institué il y a près d’un siècle en 1920, ce « verrou » fait l’objet de critiques qui se sont accentuées au cours des dernières années.

 

 

le rapport sur les procédures de poursuite des infractions fiscales

en pdf 

la poursuite pénale de la fraude fiscale en droit comparé

les statistiques du contrôle fiscal rapport au parlement

DOSSIERS ISSUS DU CONTRÔLE FISCAL TRANSMIS À LA CIF

Année

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Nombre de contrôles fiscaux externes

51 529

51 452

50 968

49 661

48 540

47 900

Nombre de dossiers répressifs*

16 194

16 166

15 943

15 374

15 065

14 228

Nombre de dossiers répressifs avec des droits notifiés supérieurs à 100 000 €

4 124

4 406

4 480

4 520

4 423

4 785

Nombre de dossiers transmis à la CIF

1 068

1 102

1 050

961

874

946

* il s’agit, d’une part, des dossiers faisant l’objet d’une proposition de poursuites pénale, et d’autre part des dossiers pour lesquels sont appliquées des pénalités exclusives de bonne foi :

Note EFI ce rapport ne vise que le verrou de Bercy il ne vise notamment ni la définition des personnes morales pénalement responsables ni la prévention de la fraude fiscales par la coopération des salariés internes à l entreprises comme cela se pratique aux usa 

Individual Accountability for Corporate Wrongdoing 9 september 2015

FRAUDE FISCALE : VERS DE NOUVELLES PRATIQUES

Les réflexions de Monsieur Robert GELLI, directeur des affaires criminelles et
de Monsieur Jean-Claude MARIN, Procureur général près la Cour de cassation

 

Cette procédure pénale intervient principalement à l’issue d’un contrôle fiscal, après que les droits éludés et les pénalités financières ont déjà été notifiés au contribuable qui a commis les manquements  Elle s’applique à des dossiers sur lesquels l’administration fiscale souhaite voir appliquer des sanctions pénales, en plus de la batterie de sanctions administratives dont sont assortis les rappels d’imposition (intérêts de retard, pénalités de 40 %, 80 % voire 100 % du montant d’impôt redressé).

Une partie de la répression de la fraude demeure exercée aujourd’hui en France, comme dans beaucoup d’autres pays, via des sanctions financières qui ont déjà un caractère de peines, sans passer par une procédure judiciaire pénale. La raison concrète du choix de ce mode de pénalisation réside dans le fait que le contentieux fiscal représente un contentieux de masse qui ne se prête pas, au regard du volume de dossiers traités par l’administration et des enjeux financiers, à une procédure juridictionnelle longue et complexe.

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27 mai 2018

le contentieux fiscal de l'évaluation IFI

le contentieux fiscal de l'évaluationPour l'assiette des droits de succession, comme pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ou de la taxe de 3% les biens sont évalués à leur valeur vénale au jour du fait générateur de l'impôt (code général des impôts (CGI), art. 666) soit, en ce qui concerne l'impôt de solidarité sur la fortune, à leur valeur vénale au 1er janvier de chaque année. 

La demande d’une expertise en matière d’enregistrement  cliquer

Patrick Michaud Avocat fiscaliste Paris

L'ISF, comme les droits de succession et la taxe de 3%, est assis sur une déclaration estimative des parties soumise au contrôle ultérieur de l'administration. 

Le fisc contrôle les déclarations de succession ou d’ISF dans les délais légaux de reprise soit jusqu’au 31 décembre de la 3ème année suivant le fait générateur  en cas de sous évaluation  soit  6 ans en cas d’omission sauf situations particulières notamment d’actifs situés à l étranger, dans ce cas le délai est de 10 ans à compter du 1er janvier 2007 

pour avoir plus de renseignements

contact@etudes-fiscales-internationales.org 

I. Notion de valeur vénale 

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Bénéficiaire effectif et siège de direction effective ( MSA Gallet Holding France CAA Lyon 12/04/18)

ARRET JP FISCALE.jpgPour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
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la fin des mères fiscales porteuses inactives dites de transit
est elle programmée ??

va t on vers un revirement de la JP HOLCIM (CE .02.18)
mais avec une autre argumentation?

Le régime d'exonération de retenue à la source des distributions à des sociétés mères situées dans l'UE ou dans l'EEE est défini à l'article 119 ter du CGI. Cet article dispose que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI n'est pas applicable aux dividendes qu'une société ou un organisme, passible de l'impôt sur les sociétés au taux normal sans en être exonérées, distribue à une personne morale remplissant les conditions énumérées au 2 de l'article 119 ter du CGI.

attention l 'arret Holcim CE du  7 février  (lre cidessous )vise le § 3 du 119 ter 

'article 58 de la  loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative
pour 2014

la décision de la CAA de LYON ,qui définit avec une précision didactique la notion de direction effective , permet de contourner avec habileté c  a décision holcim  ('lire ci dessous) qui était fondée sur un éventuel abus de droit (au sens européen du mot) sanctionné par l’article 119 ter§3 cgi En effet nos inspecteurs finances, gardiens des recettes fiscales de la France ont utilisés dans l’affaire devant  la CAA de LYON l’article 119 ter §2  et non le § 3
L’affaire HOLCIM ayant été renvoyée devant la CAA de Versailles, nos protecteurs budgétaires vont-ils modifier leurs moyens de droit ......

BOFIP du 7 juin 2016 Exonérations totales ou partielles de retenue à la source (CGI, art. 119 bis, 2)
- Régime de droit commun pour les dividendes distribués aux sociétés mères européennes
 

La directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun
applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents
 

Directive (ue) 2015/121 du conseil du 27 janvier 2015 dite anti abus

La preuve du bénéficiaire effectif dans le cas d’une DELAWARE INC
TA Montreuil 10 juillet 2017 SAS NCH France 

RAPPEL  la présomption d’ abus de droit visée au 119 ter§3 CGI est contraire au droit de l union

Abus de droit européen : pas de présomption il doit être prouvé
(CE 07.02.18  aff HOLCIM)
 

Clauses anti-abus françaises et droit de l’Union européenne : une copie à revoir pour la France
par Guillaume Ghanem

 

 La société MSA Gallet Holding France a distribué, des dividendes à sa société mère MSA International Holdings BV (Pays Bas ), dont elle est la filiale à 100 %, elle même filiale   à 100 % de la société MSA International Inc., laquelle basée dans le Delaware (États-Unis) 

La fin de l anonymat pour les LLC ??? (USBOFIP du 13.12.16)

L’administration a mis à sa charge la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, au motif que cette distribution n'entrait pas dans le champ de l'exception prévue par les dispositions du 2 de l'article 119 ter du même code

Par un arrêt en date du 12 avril 2018, la CAA de Lyon confirme une rectification par laquelle l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération de l'article 119 ter du CGI au motif que la société distributrice n'était pas en mesure de démontrer le lieu de son siège de direction effective. On relèvera que la CAA de Lyon précise expressément la définition d'un tel siège qu'il convient de retenir pour les besoins de ce dispositif. 

Une holding de transit n’est pas un bénéficiaire effectif

Pour l’administration, en effet, la  société MSA Gallet Holding n'établit pas que la société néerlandaise MSA International Holding BV est le bénéficiaire effectif des dividendes distribués, lesquels n'ont fait que " transiter " par les Pays-Bas ;

CAA de LYON, 5ème chambre -  12/04/2018, 16LY04476,
Inédit au recueil Lebon
 

 

retenue à la source sur dividendes versés à une mere étrangère
des principes à retenir

Une mère  de transit n’est pas une bénéficiaire effectife

1er Principe l’exonération de RAS ne  s’applique  qu’à la mère porteuse et effectivement directrice et non à la  mère simplement porteuse
Depuis le 1er.01.18, le taux normal de la RAS sur dividendes versés à des personnes morales est de 30% sur le brut c.à.d. de 42.8% sur le net
 (art 187 CGI °)
2ème principe c’est à la mère porteuse de prouver qu’elle est aussi effectivement directrice

 

Les 8 BOFIP du 16 juin 2016
Exonérations totales ou partielles de retenue à la source (CGI, art. 119 bis, 2)

Cacher l’identité d’un préteur est abusif (CAA NANTES 25/06/15) 

OCDE : le bénéficiaire effectif ,vers une définition internationale ?! 

Clauses des conventions internationales dites du «Bénéficiaire effectif » 
■ Section des finances – Avis no 382.545 – 31 mars 2009 

Un exemple d’une définition du bénéficiaire effectif :L arrêt Bank of Scotland sur le bénéficiaire effectif
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 29/12/2006, 283314,  

Définition du lieu de direction effective par le CE
Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 16/04/2012, 323592

 le siège de la direction effective de l'entreprise s'entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble.

Note EFI: Voici les règles du "bénéficiaire effectif à la française" !

S'agissant de la condition tenant à la présence d'un siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne, seule la société bénéficiaire des dividendes ou, le cas échéant, la société qui assure le paiement de ces revenus est en mesure de produire les éléments de nature à en justifier. 

Pour l'application des dispositions de l'article 119 bis du code général des impôts, le siège de la direction effective d'une entreprise est le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble.

 

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25 mai 2018

Règlement des comptes de l 'etat 2017 projet de loi

COUR DES COMPTES 1.jpeg Pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
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Cour des comptes rapport sur les comptes 2017 

La synthese      Recettes fiscales 

Des dépenses fiscales qui échappent aux politiques de maîtrise

En 2017, 442 dépenses fiscales ont minoré les recettes de l’État de 93 Md€, équivalant à 31 % des recettes fiscales nettes.  Les dépenses fiscales équivalent à 4,1 points de PIB en 2017, contre 3,5 points en 2011. 

Réserve no 4 – les anomalies relatives aux charges Et aux produits régaliens 

  1. Les insuffisances du contrôle des données fiscales et des traitements qui leur sont appliqués, ainsi que des enregistrements comptables qui en résultent, empêchent la Cour de se prononcer sur la fidélité de l’image que les comptes de l’État donnent de la situation en matière de produits régaliens.
  2. La Cour relève une incertitude significative sur l’évaluation des créances fiscales à la clôture de l’exercice.
  3. Fin 2017, les créances fiscales nettes sur les redevables sont évaluées à 67,1 Md€ à l’actif du bilan de l’État, compte tenu d’une dépréciation de 35,0 Md€.
  4. Or, cette dépréciation est déterminée sans que le millésime des créances fiscales soit suivi de manière fiable en comptabilité. Cette information est pourtant indispensable pour mesurer l’ancienneté des créances et pour évaluer de manière statistique le risque que certaines d’entre elles ne puissent finalement pas être recouvrées par l’État. 

Consulter l’avis du HCFP relatif au solde structurel des administrations publiques présenté
dans le projet de loi de règlement de 2017

Le Haut Conseil relève ainsi que le passage du déficit public sous le seuil de 3 points de PIB, qui doit permettre à la France de sortir de la procédure de déficit excessif, a été obtenu sans aucun effort budgétaire discrétionnaire en 2017.

Le Haut Conseil souligne que le non-respect de la trajectoire en dépense ne pourra pas toujours être compensé par de bonnes surprises en matière de recettes, qu’elles soient liées directement à la conjoncture ou à une forte élasticité des recettes au PIB. En conséquence, le respect de la trajectoire de finances publiques nécessitera la mise en œuvre des efforts annoncés dans la loi de programmation, en particulier sur les dépenses publiques. 

Consulter le projet de loi de règlement et d'approbation des comptes de l’État 2017
et ses documents annexés

Le dossier parlementaire 

Projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’État 2017

la position de

Bruno PARENT Directeur général des finances publiques

Responsable du programme n° 156 : Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

lire ci dessous

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23:16 Publié dans observatoire fiscal, Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Prélèvement sur les plus-values immobilières des non-résidents

(CGI, art. 244 bis A ; BOI-RFPI-PVINR) 

Sous réserve des conventions internationales, les plus-values immobilières réalisées à titre occasionnel, par des personnes physiques ou morales domiciliées hors de France, lors de la cession d'immeubles ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière sont soumises à un prélèvement forfaitaire de 19 % ou 33,1/3 % selon le cas (CGI, art. 244 bis A).

Précisions : Sur les spécificités du régime applicable aux cessions réalisées dans le cadre des contrats de la finance islamique, cf. BOI-DJC-FIN.

Les plus-values immobilières réalisées, directement ou indirectement, par les personnes physiques non-résidentes assujetties à l'impôt sur le revenu, sont également soumises aux prélèvements sociaux dus au titre des produits de placement en application du I bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale(sur ce point, cf. Livre RPPM au n° 1551).au taux de 17.2%

 Prélèvement sur les plus-values immobilières des non-résidents
c
liquez

mise à jour juin 2018

BOFIP du  6 juin  2018
Prélèvements sur les plus-values immobilières des non-résidents  Désignation d'un représentant accrédité

 

LES SIX DÉFINITIONS DE LA SPI

Simulateur de calcul de plus-value immobilière

simulateur du notariat 

 

 

Titre 1 : Champ d’application. 1

Chapitre 1 : Personnes concernées. 1

  1. Personnes imposables. 1
  2. Personnes exonérées. 2

Chapitre 2 : Biens imposables. 2

  1. Nature des biens imposables. 3
  2. Condition d'imposition des plus-values résultant de la cession de parts, actions ou autres droits. 3

Chapitre 3 : Biens exonérés. 4

  1. Exonérations applicables aux résidents et bénéficiant aux non-résidents. 4
  2. Exonération au titre de la cession d’un logement situé en France par des non-résidents. 5
  3. Conditions d'application. 5
  4. Modalités d'application. 5

Désignation d’un représentant accrédité. 6

Dispense de désignation d’un représentant accrédité. 6

Les déclarations. 7

 Prélèvement sur les plus.doc

 

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24 mai 2018

L’affaire crédit agricole remboursement d’IS à la suite d’une déclaration rectificative (CAA Versailles 17 mai 18)

credit agricole.jpg

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Le fait de comptabiliser des titres en de participations et non en  titre de placement est une erreur comptable et non une décision de gestion

la définition de la nature des titres peut être modifiée en cours de propriété 

Conseil d'Etat - 29 mai 2017 - Titres de participation
- Inscription des titres dans un compte de titres de participation et décision de gestion de l'entreprise 

CAA de Versailles, 6ème chambre, 17/05/2018, 15VE04052,  

En 2006 la SA CREDIT AGRICOLE a acquis 100 % des titres de la banque grecque Emporiki ; début 2012, elle a engagé un processus de cession de sa filiale ;  

 Note EFI cette décision peut avoir des conséquences significatives sur nos fiances publiques  car le redevable  ayant le choix entre l exonération des plus values et la déduction des pertes ???Va-t-on vers une modification législative ???

La première  déclaration d’IS

 pour ce faire, et conformément aux prescriptions du fonds de recapitalisation du secteur bancaire grec, elle a procédé à une opération de recapitalisation de sa filiale ;  elle a ainsi augmenté le capital de la banque Emporiki de 2,32 milliards d'euros le 19 juillet 2012 en contrepartie de l'émission d'un milliard de titres d'une valeur unitaire de 2,32 euros et a inscrit ces nouveaux titres dans un compte de titres de participation ;

Parallèlement, elle a inscrit une provision pour dépréciation des titres d'égal montant ; que cette provision n'étant pas déductible, la SA CREDIT AGRICOLE a réintégré ces sommes dans sa déclaration relative à l'impôt sur les sociétés de 2012 ;

La décision de rectification de la première déclaration d’IS

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23 mai 2018

Distinction entre procédure de taxation d'office et d'évaluation d'office (CAA Lyon 15.05.18)

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 plutot1.jpgLe contrôle de l'impôt est poursuivi par principe  selon une procédure contradictoire qui se caractérise par un dialogue entre l'administration fiscale et le contribuable.

La procédure de contrôle contradictoire ; le BOFIP du 4 octobre 2017

Dans certains cas, cependant, l'administration met en œuvre des procédures d'imposition d'office.

Les procédures d'imposition d'office que l'administration peut actuellement mettre en œuvre sont :

- les procédures de taxation d'office organisées par les articles L66 à L72 A du livre des procédures fiscales (LPF) ;    BOFIP sur la TO 

- et les procédures d'évaluation d'office prévues par les articles L73 et L74 du LPF.(  BOFIP sur l’ EO 

La procédure d'évaluation d'office pour opposition à contrôle est aussi instituée par L'article L74 du LPF i  ( BOFIP 

Afin de limiter l'emploi des procédures d'imposition d'office aux seuls cas où les contribuables se sont soustraits volontairement et en toute connaissance de cause à l'impôt, le législateur a pris plusieurs mesures limitatives : 

Par un arrêt du 15 mai 2018, la Cour administrative d'appel de Lyon rappelle qu'une procédure de taxation d'office (L 66 et suivants du LPF) se distingue d'une procédure d'évaluation d'office (articles L73 et L74 du LPF). L'irrégularité de l'une n'emporte pas irrégularité de l'autre. 

CAA de LYON, 5ème chambre   15/05/2018, 17LY00113, Inédit au recueil Lebon

 

il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 28 avril 2014 que, pour opérer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée intervenus au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, l'administration a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue par le 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales alors que, pour opérer les rectifications intervenues en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2011 et 2012, l'administration s'est fondée sur la procédure d'évaluation d'office prévue au 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales. Ainsi, compte tenu de la mise en oeuvre de ces deux procédures d'imposition distinctes, l'irrégularité qui a affecté la procédure d'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux est sans incidence sur la régularité de la procédure de taxation d'office portant sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, alors même que l'administration, pour déterminer les bases d'imposition, a utilisé la même méthode de reconstitution des recettes. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige doit être écarté. 

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22 mai 2018

chèques-cadeaux et bons de réduction. Pas de provision fiscale, (CAA Versailles 17 mai 2017)

cheque cadeay.jpg Pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
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dans le cadre de sa politique de promotion des ventes et de fidélisation de sa clientèle, la société Burton a qui exerce une activité de vente de prêt-à-porter a attribue aux clients ayant réalisé des achats d'un montant supérieur à 300 euros des chèques-cadeaux d'un montant de 15 euros à valoir sur l'achat ultérieur d'articles de la société ;

 la société Burton a déduit du résultat de ses exercices clos en 2007 et en 2008 une provision destinée à faire face à la charge potentielle relative à l'utilisation des chèques-cadeaux auxquels ses clients pourront prétendre à raison des achats réalisés au cours des exercices litigieux ;  par ailleurs, la société Burton a déduit du résultat de l'exercice 2008 une dette correspondant aux chèques-cadeaux attribués au cours de l'exercice à ses clients et non utilisés ; 

article 39-1  § 5 du code général des impôts 

la société Burton, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2007 et 2008 au terme de laquelle le service vérificateur, par proposition de rectifications du 26 juillet 2010, a remis en cause le montant des provisions pour programme de fidélisation et de la dette clients pour chèques-cadeaux déduits par la société et a, ainsi, réduit ses déficits reportables ;

 

La cour confirme la position de l administration

CAA Versailles 18 mai 2017, n° 15VE02127 

par suite, c'est à juste titre que le service vérificateur a exclu la marge commerciale réalisée par la société Burton, fixée au taux de 54,2% selon les données comptables de l'exercice 2008, lequel n'est pas sérieusement contesté par la société requérante, du montant de la provision pour charges constituée en vue de faire face à l'utilisation des chèques cadeaux auxquels ses clients pourront prétendre à raison des ventes réalisées au cours des exercices litigieux ;

analyse synthétique de la revue fiduciaire

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21:52 Publié dans Déficit | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |