29 novembre 2018

TRACFIN les 10 nouvelles recommandations du 27 novembre 2018

dalles.jpgTracfin évalue et présente, chaque année, dans le cadre d’un rapport annuel, les tendances et risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Cette démarche s’inscrit dans le cadre des recommandations du Groupe d’action financière (GAFI) en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 

Pour comprendre le rôle de Tracfin -
 Audition au Sénat (14.06.16) de M. Bruno Dalles, directeur du service Tracfin  

"Nous travaillons donc sur la détection de fraudes graves. Si nous calculons le ratio - il ne s'agit que d'une moyenne -cela représente un peu plus d'un million d'euros par dossier. Pour lutter contre la petite fraude de quartier, il faudrait multiplier nos effectifs par dix ou vingt...Nous travaillons à la détection de la fraude fiscale organisée."

IMPORTANT

 L’ordonnance anti blanchiment du 1er décembre 2016 n’est toujours 
ni ratifiée ni inscrite à l’ordre du jour du sénat

 le dossier législatif  au sénat  .sa valeur juridique est celle d'un décret

  Communiqué de presse -  

Rapport d'analyse 2017-2018      Synthèse du rapport 2017-2018 

    Quelle est la valeur juridiques des « recommandations «  du Gafi ??

Conseil d'État, 6ème et 1ère ssr, 23/07/2010, 309993 aff Michaud
Les recommandations du groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) sont dépourvues d'effets juridiques dans l'ordre juridique interne, dès lors que ces actes, émanant d'un organisme de coordination intergouvernementale, n'ont pas le caractère de convention internationale.

Cet arrêt a été contesté, pour d’autres motifs, devant la CEDH  ce qui à permis aux avocats européens de bénéficier d’un régime dérogatoire à la déclaration de soupçon  afin de protéger le secret professionnel, CEDH  arrêt du 6 décembre 2012   (un resume )ce régime dérogatoire a LEGALISE la tradition française du « secret partagé » avec le bâtonnier et ce dans l’intérêt de la protection de l’intérêt général 

« L’avocat, professionnel de confiance Dans une société de méfiance » 

Tracfin  propose  améliorer la lutte antiblanchiment dans les domaines considérés comme exposés et poreux au blanchiment tels que, en priorité, le marché de l’art. Pour résumer les grands défis de 2019, Tracfin formule, pour la première fois, en conclusion de son rapport, une série de dix propositions, « autant dire dix commandements », précise M. Dalles, dans lesquels figurent ainsi, aux côtés de la lutte contre les sociétés éphémères ou l’enrôlement des professionnels du marché de l’art, la nécessité de mieux définir le contrôle des fameuses personnes politiquement exposées (les PPE, des élus, responsables politiques, etc.) ou de créer un registre centralisé des associations assorti de nouvelles obligations comptables afin de mettre fin à l’opacité du secteur.  

 les 10 nouvelles recommandations de Tracfin  du 27 novembre 2018

La future devise de TRACFIN ne serait elle pas ??
Plus de surveillance pour plus de protection 
Quelle est votre opinion de citoyen ???

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05:09 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

28 novembre 2018

Pas de Ras sur dividendes versés à un résident déficitaire de l’UE (CJUE 22.11.18)

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mise à jour novembre 2018

En réponse à la question préjudicielle posée par le CE -lire ci dessous-  le 20 septembre 2017, La CJUE vient de rendre une décision d’une portée politique et budgétaire considérable en interdisant) la France d’imposer des dividendes à une retenue à la source conventionnelle versées ç une société européenne lorsque celle-ci est en deficit 

Cet arrêt soumet donc en droit et en fait la fiscalité française à des décisions fiscales étrangères qu’elle ne peut donc pas vérifier

Arrêt - 22/11/2018 - Sofina e.a. Affaire C-575/17  

conclusions de l’avocat général . Melchior Wathelet
présentées le 7 août 2018 (1)

 

Les articles 63 et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle les dividendes distribués par une société résidente font l’objet d’une retenue à la source lorsqu’ils sont perçus par une société non-résidente, alors que, lorsqu’ils sont perçus par une société résidente, leur imposition selon le régime de droit commun de l’impôt sur les sociétés ne se réalise à la fin de l’exercice au cours duquel ils ont été perçus qu’à la condition que le résultat de cette société ait été bénéficiaire durant cet exercice, une telle imposition pouvant, le cas échéant, ne jamais intervenir si ladite société cesse ses activités sans avoir atteint un résultat bénéficiaire depuis la perception de ces dividendes.

LE CONSEIL D ETAT VA T IL SUIVRE OU METTRE DES CONDITIONS ???

Un vrai cours de droit communautaire pratique
UE du caractère obligatoire des décisions de la CJUE ? CE plénière 11/11/06
Conseil d'État, Assemblée, 11/12/2006, 234560, Publié au recueil Lebon 

Sauvé, président M. Gilles Bardou, rapporteur
Conclusions LIBRES  de  M. Séners François, commissaire du gouvernement

La France va-t-elle demander la preuve certifiée par le fisc étranger du déficit fiscal
Les règles posées pâr CJUE aff Berlioz 16.05.17

Droit de l’Union, droit national, jeux d’influences : le regard du Conseil d’État

Retenue à la source : le CE ne suit pas la CJUE
Conseil d'État,, 29/10/2012, 352209 KERMADEC LUX 9

le conseil d état condamné par la CJUE ??? (CJUE 4 octobre 2018)

x x x x

 

Les sociétés SOFINA, REBELCO et SIDRO, sociétés de droit belge et résidentes de Belgique, ont perçu de 2008 à 2011 des dividendes de plusieurs sociétés françaises, dans lesquelles elles détenaient des participations n'ouvrant pas droit au bénéfice du régime des sociétés mères prévu par les articles 145 et 216 du code général des impôts. 

NOTE EFI cette future jurisprudence pourra s’appliquer la RAS sur les prestations de services  de l’article 182 B du CGI , pratique de plus en plus utilisée par nos vérificateurs gardiens de nos fiances publiques ( lire étude EFI de 2008)

 En application des dispositions du 2 de l'article 119 bis CGI  ces dividendes ont fait l'objet de retenues à la source, au taux réduit de 15 % prévu par le paragraphe 2 de l'article 15 de la convention fiscale conclue le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique. 

Les sociétés ont demandés le remboursement de ces RAS sur les motifs suivants

Les dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts sont contraires au principe communautaire de libre circulation des capitaux posé aux articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 

La libre circulation des capitaux – et ses exceptions- vu  par Bruxelles 

Dans un premier arrêt didactique du 23 décembre  2016 le conseil d' état  avait refuser de poser au conseil constitutionnel la question de savoir si la retenue à la source sur dividendes versés à un non résident est conforme à la constitution 

Les sociétés avec habileté ont alors  demandé au CE de saisir la CJUE  ce qu’il a décidé de faire 

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 20/09/2017, 398662, Inédit au recueil Lebon 

 

En effet,pour les sociétés

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27 novembre 2018

Abus de droit et Luxco interposée (CAA Marseille 22/11/18)

disciplien.jpgLa CAA de Marseille a refusé l’application de la directive mère fille prévue à l’article 119 ter §1 CGI  dans le cas d’une  société  française versant des dividendes à des panaméennes via une luxco Et ce dans le cadre de l abus de droit fiscal 

  CAA de MARSEILLE, 3ème chambre   22/11/2018, 16MA03842,   

BOFIP du 7 juin 2016 

L’abus de droit dans les conventions fiscales internationales par Clément Auvray 

l'abus de droit en fiscalité internationale - l'aff Le Reblochon de Veyrier le lac
CE Plénière fiscale du 25 OCTOBRE 2017 )
 

Commentaires de la direction des affaires juridiques du  MINEFI 
sur l'Arrêt de la CJUE ( CJUE, 7 septembre 2017, affaire C-6/16, Eqiom et Enka)
interprétant la directive relative au régime fiscal des sociétés mères et filiales d'Etats membres :
lutte contre la fraude fiscale et octroi d’un avantage fiscal sous conditions     

Holding luxembourgeoise de transit ; pas de convention (CE 13 juin 2018 Eurotrade Fish ) 

Bénéficiaire effectif : il doit être prouvé par le contribuable (HOLCIM CAA Versailles 3/07/18 suite 

montage artificiel et Bénéficiaire effectif via une soparfi lux(CE 22/11/16 Eurotrade Juice)

 

  CAA de MARSEILLE, 3ème chambre   22/11/2018, 16MA03842

L’administration  doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'absence de substance de la SARL Sud Investissement et de la seule motivation fiscale du montage, permettant l'interposition artificielle de la société luxembourgeoise Sud Investissement entre la société française SMAD et la société panaméenne Satellite Astro Corp, qui était la véritable bénéficiaire des distributions de dividendes en litige, dans le seul but de faire échapper ces dernières à la retenue à la source, à laquelle elles auraient été soumises si elle avaient été versées directement par la société SMAD à la société panaméenne.

 Par suite, et pour ce seul motif, l'administration a pu considérer que le montage décrit ci-avant était constitutif d'un abus de droit visant à bénéficier indûment du régime d'exonération prévu au 1. de l'article 119 ter du code général des impôts.

 

La situation de fait

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TVA et holding mixte : les opérations dites accessoires doivent être prouvées

altstom.pngla SA ALSTOM HOLDINGS, en tant que " holding mixte ", a pour activités, d'une part, la détention de participations dans les sociétés du groupe Alstom, à raison de laquelle elle perçoit de ses filiales des dividendes situés hors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, la réalisation au profit de ses filiales de prestations de services en matières juridique, comptable, fiscale et commerciale, qui génèrent un chiffre d'affaires taxable et, enfin, une activité financière, exonérée de taxe, consistant à centraliser la trésorerie de ses filiales et à leur accorder des prêts ;

la SA ALSTOM HOLDINGS a primitivement déclaré et liquidé la taxe sur la valeur ajoutée due, au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, en faisant application, sur le fondement des dispositions de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts dans leur rédaction alors en vigueur, d'un prorata général de déduction respectivement fixé, en incluant au dénominateur le montant total du chiffre d'affaires afférent aux opérations financières exonérées de taxe, à 61 % pour 2003, 71 % pour 2004 et 70 % pour 2005 ;

Combattant désormais ses propres déclarations, la SA ALSTOM HOLDINGS soutient que, ses opérations financières devant être qualifiées d'accessoires, il devrait être fait abstraction des produits correspondants pour le calcul de son prorata général de déduction, lequel s'élèverait alors à 100 % sur chacune des périodes en litige ;

 

Opérations financières et immobilières accessoires exonérées
pour le calcul du coefficient de taxation forfaitaire Bofip du 10 juin 2013 

 CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 25/10/2018, 16VE01033, I

 toutefois, les seuls tableaux récapitulatifs versés au dossier, qui constituent des extractions de données chiffrées rédigées pour les besoins de la cause et dont l'exactitude ne peut être vérifiée, comme le relève le ministre, en l'absence de production, notamment, des pièces et documents comptables afférents auxdites périodes, ne suffisent pas à démontrer que les opérations financières alors réalisées par la requérante n'auraient impliqué qu'une utilisation très limitée de biens et de services grevés de taxe en amont ;

à défaut, la SA ALSTOM HOLDINGS ne peut donc être regardée comme établissant, ainsi qu'il lui incombe, que ses opérations financières auraient présenté un caractère accessoire, alors même qu'elles n'auraient pas constitué, par ailleurs, le prolongement direct, permanent et nécessaire de son activité taxable ;

 les conclusions à fin de restitution présentées par la requérante ne peuvent, sur le terrain de la loi fiscale, qu'être rejetées ;

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26 novembre 2018

Libéralités entre sociétés et revenus distribués : un arrêt didactique ‘(CAA Versailles 25/10/18)

tintin mobile.gifLa société Crédit agricole leasing et factoring a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. A l'issue de ce contrôle, l'administration a considéré que la cession, le 26 octobre 2010, à sa filiale, la société Lixxbail, de l'intégralité des titres de la société Slibail longue durée (SLD) pour un montant de 61 091 030 euros, avait été réalisée à un prix inférieur à leur valeur réelle évaluée à 71 123 915 euros et estime que l'écart de 10 032 885 euros existant entre le prix de cession déterminé par les parties et le prix rectifié par le service constitue une libéralité volontairement consentie. L'administration a donc réintégré cette insuffisance de prix dans les résultats de la société vérifiée, conduisant à une réduction du déficit déclaré. Et ce sur le fondement de l’article  109 du code général des impôts 

La CAA de Versailles infirme la position de l administration dans un arrêt très didactique 

   CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 25/10/2018, 16VE00951,

 

Définition de la libéralité entre sociétés non liées

 En cas de vente par une société à un prix que les parties ont délibérément minoré sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens de ces dispositions, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du cocontractant, cette comptabilisation ne révélant pas, par elle-même, la libéralité en cause.

La preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration dès lors qu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention pour la société d'octroyer, et pour le cocontractant de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession. 

Définition de la libéralité entre sociétés liées 

Si, dans le cas où le vendeur et l'acquéreur sont liés par une communauté d'intérêts, l'intention d'octroyer et de recevoir une libéralité est présumée, cette dernière n'est établie que dans le cas où il est relevé un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé.  

 En l espece il résulte de l'instruction que l'écart entre le prix de cession des titres de la société SLD à la société Lixxbail et la valeur des titres évaluée par l'administration ne s'élève qu'à 14,1 %

Le recours du MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS est rejeté. 

 

 

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23 novembre 2018

Du consentement à l’impôt en France ??? (source IPSOS)

dindon.jpgLes Français perçoivent la politique fiscale comme inégalitaire 

Dans un contexte social tendu autour de la politique fiscale, Ipsos décrypte pour Le Monde le rapport des Français à l'impôt. Montant excessif, augmentation des prix du diesel, sentiment que la politique fiscale aggrave les inégalités, seul le prélèvement à la source semble être approuvé par la majorité des Français. Quelles sont les origines de ce "ras-le-bol fiscal" ?

 Les Français et l'Impôt 2018

 

LE RAPPORT COMPLET EN HTLM        LE RAPPORT COMPLET EN PDF

 

La hausse sans fin des prélèvements obligatoires

 Le gouvernement a annoncé une baisse des impôts de 25 milliards d'euros en 2019. Mais, pour les fiscalistes du cabinet Delsol Avocats, les choses sont plus compliquées : d'après leurs calculs, les efforts demandés aux ménages et aux entreprises pourraient s'alourdir de 11,9 milliards d'euros l'an prochain.

Fiscalité - Recettes fiscales - OCDE Data

 

 

14:24 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

22 novembre 2018

Abus de droit en cas d’apport de titres avec soulte à une SOPARFI (CADF du 28 septembre 2018)

abus de droit grandage.jpg

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Analyse du PLF 2019 par le SENAT 

 Rapport annuel du CADF 2017

Afin de tenir compte du caractère intercalaire de l’opération, le Code général des impôts prévoit des mécanismes de différé d’imposition.

Depuis le 14 novembre 2012, en cas d’échange de titres par des particuliers de titres de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, la plus-value constatée lors de l’opération d’échange peut bénéficier d’un différé d’imposition :

-soit d’un sursis d’imposition lorsque l’apporteur ne contrôle pas la société bénéficiaire de l’apport à l’issue de l’apport ;au titre de l’année de l’échange, la plus-value d’échange n’est pas constatée et ne fait l’objet d’aucune déclaration.(BOFIP du 4 mars 2016 §380) 

-soit d’un report d’imposition lorsque l’apporteur contrôle la société bénéficiaire de l’apport prévu par L'article 18 de la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012

Dans tous les cas, l’impôt sur la plus-value de l’apport n’est payé  que lorsque les titres reçus en échange (titres B) sont cédés.

SURSIS OU REPORT D IMPOSITION DES ECHANGES D'ACTIONS 

  affaire GEMPLUS du 27 juin 2018

Afin de bénéficier du différé d’imposition, l’apport de titres doit être rémunéré par des titres de la société bénéficiaire. Toutefois, cet apport peut également donner lieu au versement d’une soulte. Lorsqu’elle n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus, la plus-value n’est pas immédiatement imposable. En revanche, lorsque la soulte reçue excède ce seuil, la plus-value réalisée lors de l’apport est immédiatement et intégralement imposable. 

Depuis quelques années, cette possibilité de versement d’une soulte jusqu’à 10 % de la valeur nominale des titres reçus est fréquemment utilisée dans les opérations d’échanges de titres, l’apporteur percevant ainsi des liquidités sans être imposé immédiatement.

Dans ce type de montages, le versement de la soulte est financé par la société bénéficiaire de l’apport (B) grâce au versement d’un dividende par la société dont les titres ont été apportés (A). Ce dividende bénéficie au niveau de la société bénéficiaire de l’apport de l’exonération prévue par le régime mère-fille (à l’exception d’une quote-part de frais et charge de 5 %)

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03:32 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

20 novembre 2018

Une première révolte fiscale EN 1520 déjà contre la Gabelle

gabelles-Musée_des_marais_salants_(1).jpgLe mot désignait à l'origine un impôt indirect, prélevé notamment sur des articles de la production industrielle ou agricole en France durant le Moyen Âge et l'Ancien Régime(gabelle des vins, des draps, du blé) .

À partir de 1350, le terme est réservé au sel7 

Le sel fut longtemps le seul moyen de conserver les aliments et était donc un élément stratégique. Avec le sel, on fabriquait des salaisons et l'on séchait poissons et viandes douces. Il était également un composant nutritif indispensable pour le bétail. Enfin, il fut sous l'Ancien Régime utilisé comme monnaie d'échange et il possédait même une fonction de salaire, dont on retrouve le sens étymologique dans salarium en latin qui signifiait « ration de sel » puis, par extension, la pratique du traitement, du salaire à l'époque romaine. 

Source  Gabelle du sel — Wikipédia 

Une émeute au temps de la gabelle par Jeanine BERDUCAT  

Jacqueries et autres révoltes fiscales Des Bagaudes aux Gilets jaunes 

21 mai 1358  la Grande Jacquerie

Des jacqueries paysannes aux gilets jaunes : l'héritage des révoltes rurales

La gabelle  a été également à l'origine de soulèvements populaires.

 Le plus important d'entre eux est probablement celui de 1542 à 1548, à la suite de la tentative d'unification par François Ierdes régimes de la gabelle : le Bordelais, l'Angoumois et la Saintonge se révoltent. Des notables et le gouverneur général de Guyenne sont massacrés. Le connétable Anne de Montmorency rétablit l'ordre dans le sang, mais Henri II doit fléchir et laisser les provinces revenir à leur statut antérieur. Elles seront ensuite qualifiées de « rédimées ».

En 1639, la tentative de suppression du « quart-bouillon » provoqua la révolte des Nus-Pieds en Normandie.

Instaurée en 1661 en Roussillon par Louis XIV, la gabelle est à l'origine de la révolte des Angelets (1667-1675).

En 1675, pendant la révolte des Bonnets rouges survenue en Bretagne et déclenchée par des mesures fiscales sur le papier timbré, le tabac et la vaisselle d'étain, la simple évocation de la gabelle peut mettre le feu aux poudres comme fin juillet 1675 au cours du pardon de Saint-Urlo.

À l'inverse, la suppression de la gabelle, le 1er décembre 1790, fut l'une des causes, selon Abel Hugo, de la chouannerie car elle réduisit à la misère plus de 2 000 familles qui ne vivaient que du commerce frauduleux du sel .

 

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19 novembre 2018

Maison mère française et succursale étrangère ( CE 18/07.18 BNPParisbas)

Quelle autonomie fiscale pour la succursale étrangère  ?

Le Conseil d'État  du 18/07/2018, 404226
 nous rappelle les principes de détermination du résultat imposable en France
par rapport à celui de la succursale étrangère 

 

 des qu’il  résulte des dispositions de l’article 209 que lorsqu'une société dont le siège est en France exerce dans une succursale à l'étranger une activité industrielle ou commerciale, il n'y a pas lieu de tenir compte, pour la détermination des bénéfices imposables en France, des variations d'actif net imputables à des événements qui se rattachent à l'activité exercée par cette succursale. En revanche, si la succursale entretient avec le siège des relations commerciales favorisant le maintien ou le développement des activités en France de la société, celle-ci peut déduire de ses résultats imposables les pertes, subies ou régulièrement provisionnées, résultant des aides apportées à la succursale dans le cadre de ces relations.

 

S’agissant des relations entre une société mère et sa filiale,
 Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 11 février 1994, 119726, publié au recueil Lebon

Cette décision confirme les décisions de principe antérieures 

Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 04/12/2013, 355694 Klepler securities

Conclusions LIBRES de Vincent Daumas, rapporteur public 

Lorsqu'une société dont le siège est en France exerce dans une succursale à l'étranger une activité industrielle ou commerciale, il n'y a pas lieu de tenir compte, pour la détermination des bénéfices imposables en France, des variations d'actif net imputables à des événements qui se rattachent à l'activité exercée par cette succursale. En revanche, si la succursale entretient avec le siège des relations commerciales favorisant le maintien ou le développement des activités en France de la société, celle-ci peut déduire de ses résultats imposables les pertes, subies ou régulièrement provisionnées, résultant des aides apportées à la succursale dans le cadre de ces relations.

1) Dans le cas où une fraction seulement des avances consenties par le siège à ses succursales a eu pour objectif et contrepartie le développement d'une activité imposable en France, cette partie seulement des abandons de créances est déductible des résultats imposables en France. 2) Il incombe à la société d'apporter les éléments permettant d'apprécier l'importance relative de l'activité des succursales contribuant à la réalisation de produits imposables en France

 

Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 16 mai 2003, 222956, Sté Télécoise

 

 

 

 

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17 novembre 2018

L’auto certification du domicile fiscal BOFIP en consultation

L’article 56 de la loi 2017-1775 du 28 décembre 2017 a renforcé le dispositif d’échange automatique d’informations sur les comptes financiers prévu à l’article 1649 AC du CGI, en mettant en place une procédure d'auto-certification du domicile fiscale par leurs titulaires. 

Les institutions financières doivent déclarer à l’administration fiscale la liste des titulaires de comptes « défaillants » ne lui ayant pas remis les informations permettant de déterminer leur résidence fiscale et, le cas échéant, leur numéro d’identification fiscale 

Les modalités de déclaration de cette liste applicables depuis le 1er novembre 2018 figurent à l’article R 102 AG-1 du LPF (Décret 2018-569 du 3-7-2018  ). 

 L’administration commente ces dispositions dans une mise à jour de sa base Bofip du 7 novembre 2018. 

Accords et échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers
- Norme commune de déclaration - Obligations à la charge des titulaires de comptes
 

Ces commentaires font l’objet d’une consultation publique jusqu’au 31 janvier 2019 inclus 

Les nouveaux commentaires figurant au BOI-INT-AEA-20-25 font l'objet d'une consultation publique du 7 novembre 2018 au 31 janvier 2019 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à l'adresse suivante : bureau.cf1c@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation.

 

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