30 novembre 2014
Dénonciation ou déclaration anonyme.....
L’obligation de loyauté en droit fiscal
MISE A JOUR MAI 2015
Contrôles fiscaux et dénonciations « dites anonymes »
Question écrite n° 09861 de M. Marcel-Pierre Cléach (Sarthe - UMP)NON SAUF..
Les dénonciations anonymes, reçues par l'administration fiscale, ne sont jamais exploitées et ne font en conséquence pas l'objet d'un suivi spécifique ou d'une comptabilisation. Dans notre système fiscal déclaratif, la programmation des contrôles résulte de l'examen des éléments déclarés par les contribuables et des informations de recoupement obtenues dans le cadre des dispositions légales et réglementaires. Dans l'hypothèse où des signalements parviennent à l'administration fiscale de façon non anonyme, l'information reçue ne retient l'attention de cette dernière que si elle porte à sa connaissance des faits graves et décrits avec précision. Cette information est alors susceptible de justifier un début d'enquête permettant de la corroborer et de vérifier la véracité des faits allégués, afin d'identifier le procédé de fraude et les enjeux fiscaux. Ce n'est qu'à l'issue de cette vérification que les éléments ainsi corroborés et enrichis peuvent justifier du déclenchement d'un contrôle fiscal. En revanche, elle ne peut jamais, en tant que telle, fonder l'engagement d'une procédure de contrôle fiscal.
L’interdiction des dénonciations anonymes a été votée pour la première fois par l’assemblée constituante le 9 octobre 1789 lors de l’abrogation de l’ordonnance criminelle de Colbert
la loi du 9 octobre 1789 abrogeant l'ordonnance criminelle de colbert
Art. 4. Les procureurs-généraux et les procureurs du Roi ou fiscaux qui accuseront d’office, seront tenus de déclarer, par acte séparé de la plainte, s’ils ont un dénonciateur ou non, à peine de nullité ; et s’ils ont un dénonciateur, ils déclareront en même temps son nom, ses qualités et sa demeure, afin qu’il soit connu du juge et des adjoints à l’information, avant qu’elle soit commencée.
Par la suite nous avons connu trois périodes noires pendant les quelles la dénonciation anonyme a été autorisée dont celle de vichy
20:54 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, Lanceur d'alerte, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Protection du contribuable et rescrit | Tags : delation anonyme, fraude fiscale, justice, blanchiment, soupçon, tracfin | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
le forfait fiscal en Suisse est maintenu : le bon sens des gens
L’impôt d’après la dépense ou forfait fiscal n’est pas fixé sur une base arbitraire
Le 30 novembre 2014 , par un referendum d’initiative populaire, les Suisses ont refusé par 59,2% des voix l'initiative «Halte aux privilèges des millionnaires» e Craignant l'exil des riches étrangers imposés selon la dépense, Les cantons de montagne ont mené la fronde. Les Valaisans sont les champions du refus (78,3%) devant les Grisons (71,2%).
Le forfait fiscal ou l’impôt sur la dépense en Suisse cliquer
Les données exactes de l’impôt sur la dépense en suisse
Les derniers chiffres des cantons font état, à fin 2012, de 5 634 contribuables imposés d’après la dépense et d’un total de CHF 695 millions de recettes fiscales.(soit une moyenne de 123000 CHF ie 100 000 € par foyer fiscal) Bien qu’en comparaison avec les précédentes enquêtes menées par la CDF, ces chiffres marquent une augmentation,la croissance ne cesse de ralentir.
MISE A JOUR DÉCEMBRE 2014
le génie de la City, qui lui ne subit aucune pression internationale pour abolir son excellent regime d'imposition de la remittance basis et qui lui sait profiter des conventions de double imposition ,pardon de double exonération ( l’ancien traité UK (la nlle clause UK )
Un traité autorise t il une double exonération fiscale ????
CAA LYON 20 Octobre 2011 10LY01157
Les conclusions libérées de Pierre MONNIER
Quant au génie de la France ,il continue à exonérer d'ISF temporairement les actifs de nos impatriés à condition que ces actifs soient situés et gérer hors de France c'est à dire sans création de valeur ajoutée au nom du principe de l'égalitarisme absolutissime du moins virtuellement ,les "rescrits particuliers restant confidentiels !!! ??
Quant au génie de Berne , il sait imposer des contribuables non suisses qui eux ne coûtent rien à la collectivité mais rapportent gros et ce dans la sécurité fiscale et juridique la plus grande
Concurrence fiscale internationale ;le rapport de BERNE
CHERCHER L ERREUR ,
iDEAL POLITIK versus REAL POLITIK
la premiere depêche les resultats officiels de BERNE
L' analyse de Me Nicolas BUCHEL
mais les forfaits fiscaux vont devenir plus cher par A fAVRE
mise a jour octobre 2014
18:01 Publié dans Suisse | Tags : forfait fiscal en suisse, impot sur la depense | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
29 novembre 2014
UE du caractère obligatoire des décisions de la CJUE ? CE plénière 11/11/06
Quel est le caractère obligatoire des décisions rendues
sur renvoi préjudiciel de la CJUE ?
OUI MAIS !!!
Conseil d'État, Assemblée, 11/12/2006, 234560, Publié au recueil Lebon Sauvé, président M. Gilles Bardou, rapporteur Un vrai cours de droit communautaire pratique Conclusions de M. Séners François, commissaire du gouvernement
Alors même qu'elle ne faisait pas l'objet du renvoi préjudiciel, toute interprétation du traité et des actes communautaires, que la Cour est compétente pour donner en vertu du a) et du b) de l'article 234 du traité CE, s'impose au Conseil d'Etat. Il appartient ensuite à la juridiction nationale, saisie du principal, éclairée par l'arrêt de la Cour, de qualifier les faits, en procédant, le cas échéant, aux investigations contradictoires qu'elle est à même d'ordonner.
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de P Michaud ce résumé établi par le Conseil d'Etat doit être lu avec une loupe de diamantaire anversois x10 car cet arrêt d' assemblée permettra ,à mon avis ,de protéger ,prochainement ,nos finances publiques donc nos concitoyens d'un courant libertaire internationaliste mais sans responsabilité courant dont la CJUE se fait souvent mais pas toujours le chantre
Les contentieux fiscaux européens à fort enjeu budgétaire: un point d'étape
C-147/04 - De Groot en Slot Allium et Bejo Zaden
Arrêt CJCE du 15 octobre 1980, Roquette / France (145/79,
3) l ' invalidité des dispositions réglementaires sus-visées ne permet pas de remettre en cause la perception ou le paiement des montants compensatoires monétaires effectues par les autorités nationales sur la base de ces dispositions , pour la période antérieure a la date du présent arrêt .
09:40 Publié dans Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
27 novembre 2014
Epargne salariale et actionnariat salarié :le présent et les projets
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Epargne salariale et actionnariat salarié
En installant le Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié (COPIESAS) le 20 juin dernier, le Premier ministre a souhaité instaurer les conditions d’une réforme ambitieuse de l’épargne salariale conduite dans la concertation.
Le projet de reforme de l’épargne salariale
Trois objectifs ont été assignés au COPIESAS :
- - réfléchir à la simplification,
- -l’élargissement de l’accès à l’épargne salariale et
- - un meilleur financement de l’économie nationale,
tout en consolidant la cohérence du cadre fiscal et social et en veillant à la sécurité de l’épargne des salariés.
LE GUIDE DE L EPARGNE SALARIALE ( juillet 2014)
les BOFIP à jour au 18.08.14
01:38 Publié dans Épargne salariale et actionnariat salarié | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
25 novembre 2014
Fraude fiscale internationale une etude d'étape
Zucman, Gabriel
(London School of Economics and Political Science)
Taxing across Borders: Tracking Personal Wealth
and Corporate Profits
Journal of Economic Perspectives,2014
Publié par The American Economic Association
Cet article tente d'estimer l'ampleur de l'évasion fiscale des entreprises et l'évasion fiscale des particuliers à travers les paradis fiscaux .
Les Sociétés américaines réservent 20 pour cent de leurs bénéfices dans des paradis fiscaux , un décuplement depuis 1980 ; leur taux d'imposition effectif a diminué de 30 à 20 pour cent au cours des 15 dernières années , et environ les deux tiers de cette baisse peut être attribuée à l'augmentation de l'évasion fiscale internationale . Globalement, huit pour cent de la richesse financière des particuliers du monde est détenu à l'étranger , ce qui coûte plus de 200 milliards de dollars aux gouvernements chaque année . En dépit des initiatives politiques ambitieux , le déplacement des bénéfices et de la richesse cachée vers les paradis fiscaux est en hausse.
Gabriel Zucman rédacteur de cette étude discute les récentes propositions faites pour répondre à ces questions , et propose que le principal objectif devrait être de créer un registre financier mondial .
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03:47 Publié dans EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
24 novembre 2014
Droit d option après licenciement ; imposable ou non ???
Par une décision en date du 5 novembre 2014, le Conseil d'Etat analyse les modalités d'imposition d'une indemnité versée afin de compenser la perte du droit de lever une option de souscription d'actions.
Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr, 05/11/2014, 370845
Mme Anne Egerszegi, rapporteur M. V Daumas, rapporteur public
Les excellentes conclusions sont indisponibles sur le site du CE
Une somme accordée par le juge judiciaire à une personne à titre de dommages intérêts pour perte du droit de lever des options de souscription d'actions de la société qui l'employait avant la rupture de son contrat de travail, dont le montant correspond au gain que l'intéressé aurait réalisé s'il avait pu exercer son droit d'option, trouve, comme ce dernier, sa source dans le contrat de travail, même si, à la date où elle a été accordée, celui-ci avait pris fin.,,,
En l'absence de disposition particulière régissant sa taxation, cette somme doit être regardée comme une indemnité au sens de l'article 79 du code général des impôts (CGI) et non comme un gain résultant de l'exercice par le contribuable de son droit d'option, imposable conformément aux prescriptions de l'article 82 du même code. Cette somme n'est donc pas imposable, dans la catégorie des traitements et salaires, selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières au même titre que le gain que le contribuable aurait réalisé s'il avait pu effectivement exercer son droit d'option.
lire aussi
L’indemnité de cession de renonciation à un droit d’option de souscription est un salaire
Conseil d'État, 10ème ss 30/03/2011, 304307, Inédit au recueil Lebon
qu'en estimant, par un arrêt suffisamment motivé, que la notification de redressement, dont elle a relevé qu'elle indiquait que la somme en litige avait été perçue par M. A en qualité de salarié et était imposable dans la catégorie des traitements et salaires, était suffisamment motivée, la cour a porté sur les faits une appréciation souveraine qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ;
L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Versailles.
LES FAITS
Une option de souscription d'actions de la société TF1 a été attribuée le 11 octobre 1995, pour une durée de sept ans, à M. A...par cette société, qui était son employeur ;
le 18 janvier 2001, M. A...a été licencié pour faute grave ;
après avoir jugé ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 18 mai 2004, a condamné l'employeur à verser à l'intéressé diverses indemnités, dont une indemnité de 1 562 700 euros en compensation du gain qu'il aurait réalisé si les conditions de son licenciement n'avaient pas fait obstacle à l'exercice de son droit d'option ;
l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 mai 2004, avait jugé que la somme en litige de 1 562 700 euros a été allouée à M. A..." à titre de dommages intérêts pour perte du droit de lever les options ", à la suite du refus de son employeur de donner suite à la demande de levée d'option présentée par l'intéressé avant la rupture de son contrat de travail ;
à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a notamment réintégré dans les revenus imposables de M.A..., dans la catégorie des traitements et salaires, au titre de l'année 2004, le montant de cette indemnité, qu'il n'avait pas déclarée ;
le ministre délégué, chargé du budget se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 avril 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles,
C A A de Versailles, 7ème Chambre, 18/04/2013, 11VE02958,
en tant que, faisant partiellement droit à leur requête contre le jugement du 1er juin 2011 du tribunal administratif de Montreuil, la cour a déchargé M. et Mme A...de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 à raison de cette réintégration ;
Note de P Michaud cet arrêt de renvoi doit être analysé avec une loupe de diamantaire compte tenu de ses implications économiques et sociales
La DGFIP, pour des raisons budgétaires tente de faire constater que les plus values mobilières réalisées par nos cadres salariés sont par principe rattachés aux traitements et salaires
Cette interprétation va créer une fossé entre les capitalistes passifs et nos cadres ,dirigeants ou non capitalistes actifs
Ce fossé qui actuellement est petit compte tenu de la baremisation des pv , système certes consensuel ,mais qui à mon avis ne va perdurer compte tenu de sa sophistication administrative chronophagique pour nos contrôleurs alors même que sa rentabilité budgétaire n’est pas celle envisagée par nos penseurs fiscaux
Nous pensons que l’intérêt budgétaire est de revenir au système forfaitaire avec une couche de plus values dites spéculatives celles de moins d’un an en reprenant l’esprit de la loi du 12 juillet 1965 esprit toujours en vigueur et qui a permis la formidable expansion de nos groupes
17:08 Publié dans Actionnariat salarié, Épargne salariale et actionnariat salarié, plus value | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
21 novembre 2014
La question prioritaire de constitutionnalité devant la juridiction administrative
La question prioritaire de constitutionnalité devant la juridiction administrative
la jurisprudence du CE en octobre 2014
la jurisprudence du CE en septembre 2014
Le dossier mis en ligne se concentre sur la jurisprudence développée depuis 2010 par le Conseil d’État dans son rôle de filtrage des QPC transmises par les juridictions administratives ou soulevées directement devant lui.
Cette jurisprudence a précisé les modalités d’invocation d’une QPC, le champ d’application du dispositif, les conditions de renvoi de la question au Conseil constitutionnel et les conséquences juridiques à tirer des décisions de ce dernier.
08:00 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
La vénalité des offices devant le conseil constitutionnel QPC du CE
la décision est rendue ce matin 21 novembre 2014
D É C I D E :
Article 1er.- Le mot « notaires » figurant dans la première phrase du premier alinéa de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 modifiée sur les finances est conforme à la Constitution.
La vertu de l acte authentique ????
Conseil d'État 8ème et 3ème ssr 19 novembre 2014 N° 370564
M. Jean-Marc Anton, rapporteur M. Benoît Bohnert, rapporteur public
Dans une décision en date du 19 novembre 2014, le Conseil d'Etat devait statuer sur une donation-cession. Il s'agissait plus particulièrement de déterminer la date à laquelle est intervenue la donation (antérieure ou postérieure à la cession).
A cet égard, elle relève que "en se fondant ainsi sur un faisceau d'indices pour déterminer le fait générateur de l'imposition en litige, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la donation-partage avait été faite par un acte authentique du 17 octobre 2001, antérieur à la cession, la cour a commis une erreur de droit".
La vénalité des offices judiciaires, abrogée en 1789 mais avec remboursement,
4 août 1789 Abolition des privilèges et des droits féodaux
Aux termes de l’article 7 de la loi votée : « la vénalité des offices de judicature et de municipalité est supprimée dès cet instant ».
a été réintroduite en partie en France par l’article 91 de la loi de finances du 28 avril 1816
" Les avocats à la Cour de cassation, notaires, greffiers, huissiers, agents de change, courtiers, commissaires-priseurs, pourront présenter à l'agrément de sa majesté des successeurs, pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois. Cette faculté n'aura pas lieu pour les titulaires destitués.(texte initial)
le rapport de l'inspection des finances sur le notariat
la position du cercle du barreau par YVES TOURNOIS
07:46 Publié dans a secrets professionnels, Les niches | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
les procédures européennes contre un etat membre
Rediffusion de la tribune du 27 mai 2008
LE CONTROLE PAR L’UNION EUROPÉENNE DES ACTES D’UN ETAT MEMBRE
Comment engager une procédure européenne
La jurisprudence de la Cour de Justice européenne
Le site de la cour de Luxembourg
La plainte d’un citoyen : le réseau SOLVIT
Instructions pratiques aux parties, relatives aux affaires portées devant la Cour
Mise en œuvre de l'article 228 du traité CE
I Les recours directs.
03:56 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, de l'Assiette, Union Européenne | Tags : procédure européenne | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
Paying Taxes 2015 de la Banque mondiale
la Banque mondiale,et PwC, ont publié un nouveau rapport Paying Taxes 2015 qui montre comment les économies à travers le monde adoptent une série de politiques qui s'efforcent de trouver un équilibre entre l'augmentation des prélèvement obligatoires en encourageant la croissance.
PAYING TAXES 2015 BANQUE MONDIALE
Ce document –complet -de source OCDE/Suisse nous montre la faible part de l'IR (incluant la CSG) et de l'IS (cliquer ) dans le PIB France e tle poids des prélèvement sociaux par rapport aux autres pays et ce contrairement à une opinion fort répandue dont la contradiction est soumise à une auto censure bien élevée
source AFP
Aux termes du classement 2015 publié jeudi par la Banque mondiale, qui fait la part belle aux pays imposant très faiblement les bénéfice , la France perd deux places en un an pour s'établir à la 95e position sur 189 pays évalués dans cette enquête dont la méthodologie a été révisée.
Ce rapport fait toutefois débat,
certains l'accusant de récompenser les pays à faible fiscalité.
"Le concept est en lui-même contestable. Parce qu'entre prélever des impôts et bénéficier de services publics, de santé ou d'éducation, on peut se demander ce qui est le plus profitable au monde des affaires", confie à l'AFP une source interne à la Banque.
Le peloton de tête reste quasiment inchangé par rapport à 2014 : le Qatar et les Emirats Arabes Unis - deux pays qui ne taxent pas les bénéfices - se partagent la première place, suivi par l'Arabie Saoudite et ses 2,1% d'impôt sur les sociétés. L'Allemagne pointe elle en 68e position.
Selon l'étude, le niveau total de prélèvements sur une entreprise de taille moyenne s'élève en France à 66,6% - un plus haut dans l'Union européenne - contre 40,9% au niveau international. Le rapport pointe plus précisément le niveau des charges sociales (51,7%) en France auquel s'ajoute notamment une imposition sur les bénéfices relativement faible (7,4%).
"Le courant est en train de s'inverser depuis 2014 avec un certain nombre de réformes en place" qui n'ont pas été prises en compte dans le nouveau classement, indique le rapport. Le gouvernement français a lancé son "pacte de responsabilité" qui doit conduire à 40 milliards d'euros d'allègements de charges d'ici 2017.
xxxxxxxx
novembre 2014
03:02 Publié dans Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |