25 février 2016
Responsabilité des services douaniers (Cass 02 02 2016 )
Le code des douanes a prévu une responsabilité des services douaniers
Article 401 du code des douanes
L'administration des douanes est responsable du fait de ses employés, dans l'exercice et pour raison de leurs fonctions seulement, sauf son recours contre eux ou leurs cautions.
Article 402 du code des douanes
Lorsqu'une saisie opérée en vertu de l'article 323-2 ci-dessus n'est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt d'indemnité, à raison de 1 % par mois de la valeur des objets saisis, depuis l'époque de la retenue jusqu'à celle de la remise ou de l'offre qui lui en a été faite.
Ces dispositions ont été interprétées d’une manière protectrice pour les citoyens
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 2 février 2016, 13-22.706, Inédit
lors d’un contrôle à la frontière puis d’une visite domiciliaire, l’administration des douanes a saisi des armes détenues par M. X... sans autorisation administrative, faits pour lesquels il a été condamné à diverses amendes en application du code des douanes, les armes lui ayant été restituées ;
se plaignant que celles-ci avaient été endommagées en raison des conditions de leur manipulation lors de leur saisie puis de leur conservation et qu’une partie de sa collection avait disparu à l’occasion de la visite domiciliaire, M. X... a assigné l’administration des douanes en réparation de son préjudice sur le fondement des articles 401 et 402 du code des douanes
la cour de cassation a reconnu la responsabilité des douanes mais uniquement du préjudice directement imputable aux conditions de la saisie douanière
x x x x x x
Cour de Cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 1999, 97-20.281, Publié au bulletin
Viole les articles 401 et 402 du Code des douanes la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de dommages-intérêts du propriétaire d'un navire irrégulièrement saisi par les services des Douanes, retient, après avoir estimé qu'il justifie d'un préjudice du fait de la saisie résidant dans la perte de valeur du navire et dans l'existence de frais d'entretien, qu'il a déjà reçu l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 402 du Code des douanes, alors que l'indemnité forfaitaire instituée par cet article ne répare que la retenue momentanée des marchandises lorsqu'elle résulte d'une saisie non fondée et que le propriétaire du bien saisi reste recevable à poursuivre, sur le fondement de l'article 401 du même Code, la réparation du préjudice distinct constaté par la cour d'appel.
10:10 Publié dans DOUANES, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
23 février 2016
Douanes une directive UE n'est pas directement applicable (CASS CRIM 03.02.2016 )
NOTE cet arrêt de la chambre criminelle est très important en matière pénale
Nos pharmaciens M. Olivier X... et la société O. X..., exploitant la pharmacie du Vallat, ont été cités par l'administration des douanes devant le tribunal correctionnel pour avoir, courant 2008 et jusqu'au 31 octobre 2010, omis de tenir une comptabilité matière et commis une infraction aux lois et règlements sur les contributions indirectes en s'abstenant d'acquitter les droits sur les alcools commercialisés auprès de destinataires non identifiés ;
la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, le 6 mai 2014, a déclaré M. X... et la société X..., coupables des infractions aux lois et règlements sur les contributions indirectes ayant pour but ou résultat de frauder ou compromettre des droits sur les alcools visées par la prévention, les a condamnés solidairement au paiement d'une amende de 400 euros et d'une pénalité proportionnelle de 6 287 euros et a prononcé le paiement solidaire de la somme de 18 863 euros représentant le montant des droits fraudés pour les années 2008, 2009 et 2010 ;
la cour de cassation casse sur un motif essentiel
"Attendu que les directives ne peuvent produire
un effet direct à l'encontre des particuliers"
Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 février 2016, 14-85.198, Publié au bulletin
La cour d’appel ne pouvait donc pas appliquer directement les dispositions de la directive aux prévenus. En conséquence, la Cour de cassation applique aux requérants l’article 27 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012. Elle en conclut qu’« aucun droit n’était dû » et opte judicieusement pour une cassation sans renvoi. Ainsi, elle applique les enseignements de la CJUE : « l’effet direct ne saurait servir de justification à un État membre pour se dispenser de prendre, en temps utile, des mesures d’application adéquates à l’objet de chaque directive » (V. CJCE 6 mai 1980, Commission c. Belgique, aff. 102/79, Rec. CJCE p. 1473).
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02 janvier 2016
DOUANES : les droits de la défense
MISE A JOUR JANVIER 2016
Alerte Douane :
la prescription douanière est allongée Par Odile Courjon avocat
DOUANES : les droits de la défense en marche
Nous constatons que l’application des droits de la défense n’obéit pas aux mêmes règles suivant que nous trouvons dans une procédure douanière ou une procédure fiscale.
Depuis de nombreuses années ( rapport Aicardi 86 ) la DGFIP applique des règles contentieuses respectueuses des droits des contribuables
Au niveau de la Douane, c’est souvent l’ »humanisme » des fonctionnaires de la République qui permet en fait d’adoucir une réglementation que le législateur a oublié de placer au niveau de nos conventions internationales alors même que le législateur de décembre 2009 a modifié le contentieux douanier
Notre ami René Percevaux, directeur des affaires fiscales du groupe Air Liquide nous a transmis un arrêt révélateur de cette situation
02:20 Publié dans DOUANES | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
12 mai 2015
Douanes: le droit de confiscation n’est pas contraire à la CEDH
Transfert de capitaux sans déclaration
L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
Déclaration valeurs papier et imposition en France ?
Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mars 2015, 13-84.422, Publié au bulletin
Dans un arrêt du 25 mars 2015, la Cour de cassation énonce, sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du premier protocole de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 458, 459, 464, 465 du code des douanes, L. 152-1 et L. 152-4 du code monétaire et financier, 1649- quater-A du code général des impôts, 3 du règlement CE n° 1889/ 2005, 591 et 593 du code de procédure pénale, que:
D’une part, l'article 465. II, 2e alinéa, du code des douanes, qui permet aux juges ayant caractérisé le délit de transfert de capitaux sans déclaration de prononcer la confiscation de la somme saisie si certaines circonstances de fait sont réunies, n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles invoquées ;
d'autre part, il se déduit de l'arrêt ayant constaté que les prévenus avaient commis une autre infraction prévue et réprimée par le code des douanes que les conditions de la confiscation prévue à l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, auquel renvoie l'article 465 du code des douanes, étaient réunies ;
enfin, que l'article L. 152-4 du code monétaire et financier impose, à compter de la consignation de la somme en cause, un délai de douze mois pour établir que les conditions de la confiscation sont réunies, et non pour prononcer cette mesure ;
L'argumentation du contribuable était la suivante:
14:18 Publié dans DOUANES | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
05 mai 2015
Douanes son action dans la lutte contre les fraudes et trafics
L’action de la Douane dans la lutte
contre les fraudes et trafics
une coopération à densifier avec les services fiscaux
La Cour des comptes a rendu public, le 19 février 2015, un rapport sur l’action de la Douane dans la lutte contre les fraudes et trafics, demandé par le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l’Assemblée nationale, en application de l’article 132-5 du code des juridictions financières.
À l’issue de son contrôle, la Cour invite la Douane à accélérer la réorganisation de son réseau terrestre et de sa composante aéro-maritime, afin d’améliorer l’efficience de ses contrôles.
L’action de la Douane dans la lutte contre les fraudes et trafics
Fiches - L’action de la Douane dans la lutte contre les fraudes et trafics, présentation devant le CEC (Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques)
La cour insiste sur la nécessité du renforcement ou du réexamen des coopérations avec les administrations travaillant sur des fraudes et trafics connexes. Elle assortit son rapport de treize recommandations.
ATTENTION l'esprit douanier est à l'opposé de l’esprit actuel de la grande majorité des fonctionnaires de la DGFIP. Le mélange peut être explosif pour nos concitoyens.. Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes. (art 56CD) et le procédure douanière est d’abord une procédure pénale ,digne de l’ordonnance criminelle de Colbert ,c'est-à-dire à des années lumières avec l’ Esprit actuel de la DGFIP
L’article 28-1 du code de procédure pénale et de ses textes d'application
relatifs aux missions judiciaires de la douane
la douane et les autres services de l’état : des coopérations à renforcer,
des attributions à clarifier ..
I - La Douane au sein des ministères économiques et financiers : une collaboration très récente à consolider
A - Les services fiscaux : une coopération à densifier
B - Le Service de traitement du renseignement et d’action contre les circuits financiers clandestins
(TRACFIN) : des actions communes trop limitées
C - La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
(DGCCRF) : des chevauchements importants
01:15 Publié dans DOUANES, Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
03 mai 2015
Douanes :Vers un regroupement partiel avec la DGFIP ????
La cour des comptes a publié un rapport décapant mais comme d ‘habitude autocensuré sur le service des douanes en proposant notamment "de regrouper à terme," au sein de la direction générale des finances publiques (DGFiP), la fonction de recouvrement de l’ensemble des impôts et taxes
ATTENTION l'esprit douanier est à l'opposé de l’esprit actuel de la grande majorité des fonctionnaires de la DGFIP. Le mélange peut être explosif pour nos concitoyens.. Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes. (art 56CD) et le procédure douanière est d’abord une procédure pénale ,digne de l’ordonnance criminelle de Colbert (1679) ,c'est-à-dire à des années lumières de l’ Esprit encore humaniste majoritairement actuel de la DGFIP
L’article 28-1 du code de procédure pénale et de ses textes d'application
relatifs aux missions judiciaires de la douane
Les missions fiscales de la Douane : un rôle et une organisation à repenser
Rapport de la COUR DES COMPTES (février 2014)
La modernisation, longtemps retardée, de cette activité passe par un réexamen en profondeur des missions confiées à la Douane et des taxes dont elle a la charge, afin de recentrer celle-ci sur son coeur de métier
Elle impose également de revoir les modalités actuelles de gestion de la TVA à l’importation, pénalisantes pour la compétitivité de l’économie
et de regrouper à terme, au sein de la direction générale des finances publiques (DGFiP), la fonction de recouvrement de l’ensemble des impôts et taxes
La Douane, placée sous l’autorité du ministre chargé du budget, est organisée en deux branches : celle de la surveillance, composée d’agents en uniforme, et la branche administrative. Elle emploie au total 16 800 agents contre 114 300 à la direction générale des finances publiques (DGFiP) (données 2012). Les dépenses de son programme budgétaire se sont élevées en 2012 à 1,59 Md€. Les missions de sécurité (protection des consommateurs et lutte contre les trafics illicites : stupéfiants, contrefaçons, patrimoine culturel, espèces menacées, etc.) s’exercent en complément des missions de police assurées par des personnels du ministère de l’intérieur et de contrôle des marchandises réalisées par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Les missions fiscales, qui concernent principalement les taxes sur les marchandises (droits de douane, alcools, tabacs, énergie, déchets, moyens de transport, etc.) sont distinctes de celles de la direction générale des finances publiques (DGFiP) qui a compétence pour l’ensemble des autres impôts et taxes. Cette séparation de principe souffre des exceptions, en particulier pour la TVA qui est collectée par ces deux administrations. En 2012, la Douane a collecté un produit fiscal de près de 68 Md€. Dans cet ensemble, les droits de douane proprement dits représentent désormais moins de 2 Md€. |
I - Une gestion peu performante
A - Des coûts de gestion parfois excessifs
B - Des structures de gestion dispersées
C - Une dématérialisation insuffisante
D - Une fonction de contrôle éclatée
II - Un champ d’intervention à resserrer
A - Vins et spiritueux : abandonner les missions non fiscales
B - Produits pétroliers : substituer un crédit d’impôt au remboursement de taxe
C - Transférer la gestion de certaines taxes
D - Réexaminer le bien-fondé de taxes à faible Rendement
III - Réformer la perception de la TVA à l’importation
déjà effectué
A - Un handicap pour l’attractivité du territoire Français
B - L’auto-liquidation : une réponse fiable
IV - Regrouper le recouvrement fiscal au sein de la DGFiP
"L’unification du recouvrement nécessitera un accompagnement par un dialogue social approprié au sein de la DGFiP mais surtout au sein de la Douane pour assurer le redéploiement des agents vers les missions, actuellement prioritaires, de contrôle et de lutte contre la fraude"
Note de p Michaud mais qui donc sera responsable du contentieux douanier ?
ce contentieux continuera t il a être à tendance pénal ?
11:49 Publié dans DOUANES | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
02 février 2015
Imposition des crédits sur un compte bancaire étranger non déclaré (CE05.02.15
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MISE A JOUR FEVRIER 2015
Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 04/02/2015, 365180
1 Des revenus imposables en vertu des articles 1649 A et 1649 quater A du code général des impôts (CGI), relatifs aux sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger en méconnaissance des obligations déclaratives particulières applicables, ne peuvent, par nature, qu'être qualifiés de revenus d'origine indéterminée, dès lors que le fait générateur de l'imposition est constitué par la constatation du transfert et non par la perception ou par l'origine de ces sommes.
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Des crédits sur un compte bancaire étranger non déclaré sont ils toujours imposables en France dans le cadre de l’article 1649 A du code général des impôts ?
Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr, 17/03/2014, 358520
Lire avec lien ci dessous
Article 1649 A Bofip di 12.11.2013
(….) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret (2).
Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables
Pour les transferts physiques de capitaux et assimilés
Article 1649 quater A Le BOFIP (non à jour)
Les faits
A l’issue d’un examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A... B...du Petit Thouars de Saint-Georges au titre des années 2001 à 2003, l’administration a notamment imposé à l’impôt sur le revenu, selon la procédure de taxation d’office prévue au 1° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, les sommes créditées sur un compte ouvert à leur nom à la banque belge BBL et dont ils n’avaient pas déclaré l’ouverture
Le conseil d état a confirmé la CAA de Paris sur la non imposition de ce crédit dans le cadre de l’ Article 1649 A
Par ailleurs, le conseil d état a analysé avec précisions les garanties légales accordées aux contribuables dans le cadre de cette procédure d’imposition
SUR LA NON IMPOSITION
La motivation de la cour d’appel de paris
Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 15/02/2012, 10PA03307,
Inédit au recueil Lebon
il résulte de l'examen des documents bancaires produits par le requérant et dont les mentions n'ont pas été contestées par le ministre, que les sommes taxées à hauteur de 1 130 000 euros au titre de l'année 2002 et de 625 900 euros au titre de l'année 2003 correspondent à des crédits constatés au compte ouvert par l'intéressé dans une banque belge, crédits dont il n'est au demeurant pas soutenu par le ministre qu'ils auraient été transférés en provenance de France ;
ces crédits ne sauraient être regardés comme taxables en vertu des dispositions précitées de l'article 1649 quater A du code général des impôts sur le seul fondement invoqué par le ministre et tiré de ce qu'il s'agirait de crédits constatés au compte d'une banque française et en provenance de l'étranger ; qu'il y a par suite lieu de réduire la base imposable de l'intéressé à hauteur des sommes précitées ; que, pour le surplus, M. A B, qui a été imposé sur des sommes en provenance de l'étranger, ne saurait valablement soutenir qu'il a fait l'objet d'une double imposition
Confirmation du conseil d état
Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr, 17/03/2014, 358520
M. Christophe Pourreau, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
En jugeant, après avoir relevé qu’il ne résultait pas de l’instruction que les sommes en cause avaient été transférées en provenance ou à destination de la France, qu’elles ne pouvaient être regardées comme taxables “ sur le seul fondement invoqué par le ministre, au motif qu’il s’agirait de crédits (...) en provenance de l’étranger “, la cour administrative d’appel n’a ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, ni commis d’erreur de droit ;
Par suite, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement n’est pas fondé à demander l’annulation des articles 1er, 2 et 4 de l’arrêt attaqué ;
Lire aussi sur le fait générateur
Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr , 26/07/2011, 327033
Le fait générateur de l'impôt dû, en vertu de l'article 1649 quater A du code général des impôts, au titre des sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger sans déclaration est constitué par la constatation du transfert et non par la perception de ces sommes, titres ou valeurs.
Sur le non domicilié
1. Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr, 01/07/2010, 309363
Il résulte des dispositions des articles 4 A, 166 et 1649 quater A du code général des impôts (CGI) que les personnes dont le domicile fiscal est situé hors de France ne peuvent être imposées en France que pour leurs revenus de source française et non pour les sommes qu'elles transfèrent en France depuis l'étranger ou de France vers l'étranger. Par suite, commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge que la présomption d'existence de revenus instituée par les dispositions de l'article 1649 quater A s'applique à toute personne physique, qu'elle soit ou non domiciliée en France au sens de l'article 4 A du CGI.
S’agissant de la possibilité d'imposer en France des revenus d'origine indéterminée d'une personne ne résidant pas fiscalement en France, 4 décembre 1985, Bauchet, n° 43383,
Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 4 décembre 1985, 43383, mentionné aux tables du recueil Lebon
Contribuable ayant son domicile fiscal à l'étranger et, par suite, n'étant imposable en France que sur ses seuls revenus de source française dans les conditions prévues par l'article 164-2 du C.G.I. alors applicable. L'administration ne peut mettre en oeuvre la procédure de demande de justifications prévue par l'article 176 du C.G.I., aboutissant, le cas échéant, à la taxation d'office du contribuable en application de l'article 179, que si, eu égard aux activités déployées en France par le contribuable, celui-ci pouvait avoir des revenus de source française plus importants que ceux qu'il avait déclarés au titre des mêmes années. Procédure régulièrement appliquée en l'espèce.
SUR LA PROCEDURE
Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr, 17/03/2014, 358520
Les dispositions de l’article 1649 A du code général des impôts (CGI), qui instaurent l’obligation, pour tout contribuable domicilié en France, de déclarer à l’administration les références de tout compte bancaire dont il est titulaire à l’étranger, prévoient qu’à défaut d’une telle déclaration, les fonds ayant transité par ce compte constituent des revenus imposables, sauf, pour le contribuable titulaire du compte, à apporter la preuve que les sommes transférées n’entrent pas dans le champ d’application de l’impôt, en sont exonérées ou ont déjà été soumises à l’impôt.
Ces dispositions impliquent que l’administration qui envisage d’imposer des sommes sur leur fondement mette au préalable le contribuable en mesure d’apporter cette preuve.
En revanche, elles ne font pas obstacle à ce que l’administration mette en oeuvre la procédure de taxation d’office prévue par l’article L. 66 du livre des procédures fiscales (LPF) lorsque les conditions prévues par celui-ci sont remplies. En procédant ainsi, l’administration ne prive le contribuable d’aucune garantie, dès lors, d’une part, qu’il résulte des termes mêmes de l’article 1649 A du CGI que la charge de la preuve repose en tout état de cause sur le contribuable et, d’autre part, que le désaccord sur le caractère de revenus imposables de sommes transitant sur un compte à l’étranger n’est pas au nombre des questions dont la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peut connaître en vertu de l’article L. 59 A du LPF.
06:23 Publié dans Déclaration des comptes à l etranger, DOUANES | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer | | Facebook | | |
10 avril 2014
Déclaration des valeurs papiers ; le fait générateur (CE 9.04.14)
Le fait générateur : le passage de la frontière ou l’absence de déclaration aux douaniers ?
L’ arrêt du 9 avril 2014 a des conséquences fiscales importantes car il étend donc considérablement le champ d'application territoriale de l'obligation de déclaration
Mme A, se trouvant le 21 novembre 2000 à bord du train circulant entre Paris et Luxembourg, a été interpellée entre les gares de Metz et de Thionville en possession d'une somme en espèces de 275 000 F alors qu'elle n'avait pas effectué la déclaration prévue par les dispositions précitées du code général des impôts et de ses annexes ;
si Mme A a alors déclaré qu'elle transportait lesdites espèces en vue de les placer dans un établissement financier de Luxembourg, elle n'avait pas alors franchi la frontière entre la France et le Luxembourg et disposait encore de la possibilité de déposer la déclaration de transfert dans les conditions requises par l'article 164 F novodecies B de l'annexe IV, notamment au bureau des douanes de Thionville ;
L’administration impose cette somme en tant que revenu présumé
lire la suite ci dessous
14:00 Publié dans a secrets professionnels, DOUANES | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
11 février 2014
Cour des comptes la baisse de recettes
Paris le 11 février 2014- La Cour des comptes se montre plutôt pessimiste dans son rapport public annuel publié mardi 11.02.14, sur la possibilité que la France parvienne sans douleur à réduire son déficit à 3% du produit intérieur brut, et propose des millions d'euros d'économie en rationalisant la gestion publique.
La situation d’ensemble des finances publiques
(à fin janvier 2014) cliquer
Commission des finances 21 mai 2014-:
Référé de la Cour des comptes relatif aux prévisions
de recettes fiscales de l'Etati
l manque 15 milliards de recette ?
Les prévisions de recettes fiscales de l'État
Audition de Mme Hélène Crocquevieille, directrice générale des douanes et droits indirects; Mme Sandrine Duchêne, directrice générale adjointe du trésor; M. Bruno Rousselet, sous-directeur des finances publiques; M. Denis Morin, directeur du budget
I - Une réduction des déficits en 2013 plus lente que prévu
A - Des déficits plus élevés que prévu malgré un effort structurel en recettes considérable
B - Une forte révision à la baisse des prévisions de recettes
C - Une croissance des dépenses plus rapide que prévu
II - Un objectif de réduction des déficits en 2014
à la réalisation incertaine
III - Des efforts supplémentaires à consentir de 2015 à 2017
En 2012, la Douane a collecté un produit fiscal de près de 68 Md€. Dans cet ensemble, les droits de douane proprement dits représentent désormais moins de 2 Md Elle emploie au total 16 800 agents contre 114 300 à la direction générale des finances publiques (DGFiP) (données 2012). Le coût moyen d’un fonctionnaire des douanes est évalué à 100 000 € (page 21) lire in fine,
Les taxes dont la Douane a la responsabilité constituent un ensemble composite, incluant des prélèvements d’un faible rendement, dont la gestion est assurée par une organisation administrative et territoriale éclatée et des applications informatiques souvent obsolètes(I).
La modernisation, longtemps retardée, de cette activité passe par un réexamen en profondeur des missions confiées à la Douane et des taxes dont elle a la charge, afin de recentrer celle-ci sur son cœur de métier(II).
Elle impose également de revoir les modalités actuelles de gestion de là TVA à l’importation, pénalisantes pour la compétitivité de l’économie(III) et de regrouper à terme, au sein de la direction générale des finances publiques (DGFiP), la fonction de recouvrement de l’ensemble des impôts et taxes (IV).
Note de P Michaud La cour dans son rapport fort décapant omet de citer la rôle peu connu du grand publie du service de la douane judiciaire qui sous un aspect fort répressif lors des enquêtes douanières est soucieux des garanties individuelles dans le cadre pré contentieux des transactions douanières notamment dans le cadre de la proportionnalité et personnalisation des sanctions qui sont toutes modulables dans le cadre de la transaction douanière
Le service contentieux de la douane judiciaire serait il exemple à suivre ???
La douane a en effet la possibilité, en application de l'article 350 du code des douanes, de transiger avec l'infracteur. Ce droit de transaction permet de régler les contentieux de façon rapide et sûre. Toutefois, lorsqu'une action judiciaire est engagée, l'administration ne peut transiger qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire.
synthèse
Le Premier président de la Cour, Didier Migaud a jugé dans un discours que le gouvernement faisait certes des efforts "considérables" de discipline budgétaire, mais qu'il péchait encore par excès d'optimisme, en particulier dans ses prévisions de recettes.
Il a asséné qu'il s'agissait là d'un travers "récurrent" en France et qu'il "serait heureux que ces pratiques cessent". M. Migaud a estimé qu'il existait "un risque significatif" que le déficit public 2013 de la France excède l'objectif gouvernemental de 4,1% du produit intérieur brut.
Pour l'année en cours, "l'atteinte de l'objectif de déficit public" du gouvernement, soit 3,6% du PIB, "n'est pas assurée à ce stade", a-t-il dit.
Pour 2014, la Cour estime que les recettes fiscales pourraient être très inférieures aux prévisions, de jusqu'à 6 milliards d'euros.
Dans leur réponse, les ministres de l’économie, Pierre Moscovici, et du Budget Bernard Cazeneuve, assurent que cette crainte n'est pas fondée puisqu'ils s'attendent à une période de reprise qui, en général, se traduit par des rentrées plus importantes.
4 Soit 65 000 € pour son traitement chargé (équivalent temps plein, contribution au compte d’affection spéciale Pensions, chiffre 2011)
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12 juin 2013
valeur en douane à l'importation avec Martine Berthelot
A l'importation, les déclarations de douane doivent comporter l'indication de la valeur des marchandises auxquelles elles se rapportent aux fins de perception des droits et taxes (droits de douane, octroi de mer, droits additionnels, TVA, etc.).
La valeur en douane des marchandises est déterminée selon l'une des méthodes prévues par le code des douanes communautaire. Elle se fonde en principe sur le prix vente des marchandises.
Lorsque certains éléments de la valeur en douane ne sont pas connus au moment de l'importation, il est nécessaire de déclarer une valeur en douane provisoire. Sous certaines conditions, il est également possible de recourir à une procédure d'ajustement.
les tribunes EFI sur la Douane
- Règles générales
- Déclarer une valeur en douane provisoire
- La procédure d'ajustement
- Comment contester une valeur en Douane par Martine Berthelot
- Pour plus d’information
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01 février 2013
protection du patrimoine culturel et la douane
L'ouverture du Marché Européen au 1er janvier 1993, a entrainé pour assurer la protection du patrimoine culturel national la mise en place d'un double cadre juridique , l'un communautaire, l'autre national
Certaines œuvres d'art ou biens culturels font en effet l'objet d'une protection particulière à l'exportation.
Leurs mouvements hors de France sont contrôlés :
des autorisations, obtenues auprès de la direction générale des patrimoines du ministère de la culture, doivent être présentées à la frontière.
Le contrôle de cette protection est assurée notamment pas l’administration des douanes notamment par le moyen de la taxe sur l’exportation définitive d’objets de collections et assimilés
01:21 Publié dans DOUANES, EVASION FISCALE internationale, taxe forfaitaire objet d'art | Tags : protection du patrimoine culturel. | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
24 septembre 2012
Indépendance des procédures pénales, douanières et fiscales (suite)
Effets de la nullité d’une procédure de droit commun
Sur une procédure douanière distincte
Apres Golfarb(Cass Crim avril 2010) ,
l'arrêt Achour (cas crim mai 2012)
L’indépendance des procédures pénales fiscales et douanières signifie qu’une irrégularité constatée dans une procédure pénale est en principe sans influence sur une procédure fiscale ou douanière distincte MAIS des situations particulières existent ...
L’affaire Smart city Suisse
Une absence d’établissement stable par un juge administratif n’est pas opposable au juge pénal.
Les poursuites pénales exercées pour fraude fiscale et la procédure administrative qui tend à fixer l’assiette et l’étendue de l’impôt sont, par leur nature et leur objet, différentes et indépendantes l’une de l’autre ;
Cour de cassation, Ch crim, 13 juin 2012, 11-84.092, Inédit
pour imprimer la tribune cliquer
La situation de fait
Le droit applicable
La jurisprudence
L’arrêt ACHOUR Cass Crim du 16 mai 2012
L'Arrêt GOLFARB Cass Crim du 4 novembre 2010
Dans l' affaire GOLFARB, la chambre criminelle avait rappelé ce principe de notre droit , mais l'arrêt ACHOUR de mai 2012 pose des limites
08:47 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, DOUANES, ETABLISSEMENT STABLE, Fraude escroquerie blanchiment, Police fiscale, Siège de direction | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
14 septembre 2012
PRIX DE TRANSFERT ET VALEUR EN DOUANE (à suivre )
PRIX DE TRANSFERT ET VALEUR EN DOUANE :
Une convergence en pratique ????
Les douanes auront-elles une approche convergente
avec celle de l’OCDE
pour sécuriser votre valeur en douane
Note de P Michaud.un tel début de convergence est un élément essentiel de sécurité juridique pour nos entreprises et aussi et peut être surtout pour les pays en voie de développement dont les recettes budgétaires dépendent souvent principalement des droits de douane
OCDE Vers la création d'inspecteurs fiscaux sans frontières
Fiscalité et douanes ont des approches différentes en matière de détermination du prix de transfert mais l’édition de mars 2012 du règlement particulier sur la valeur en douane comprend une sous-section actualisée sur les prix de transfert ce qui permet de penser qu’un début de convergence entre nos deux administrations de la république peut être intéressant pour nos entreprises.
06:29 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, DOUANES, Prix de tranfert | Tags : prix de transfert et valeur en douane | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
12 juillet 2012
Le carnet de lait vaudois utilisé en France ????
Rediffusion pour actualite
Depuis des générations, les propriétaires suisses de vaches utilisent une comptabilité d’épicier –crayon gomme- pour tenir leur vente ou échange de lait.
Des rumeurs fortes précisent que cette comptabilité de paysan serait encore utilisée par des banques en France pour leurs clients nos écureuils petits cachotiers.
La pratique judiciaire française pour ‘ouvrir’ le carnet de lait Le temps du 12 juillet par Sebastien Dubas
Note de P Michaud : les professionnels s’attendaient à une affaire de ce type. Il y en aura d’autres, les pouvoirs publics reprenant la vieille tactique romaine de la « petite » décimation . ....le choix du hasard tombant alors sur le plus médiatisé....! La mère Vertu protégeant les autres,l'exemplarité de la poursuite devenant le moyen de la repentance discrète
Evasion fiscale : ouverture d'une information judiciaire sur UBS en France
Les Echos 13.04.12
La vidéo de la Télévision suisse
La Finma appelle les gérants de fortune
à reconsidérer leur modèle
Par Servan Peca Le TEMPS 28 mars 2012
En 1981, nous avons connu l’affaire PARIS BAS dans laquelle les carnets de lait avaient été volés en Suisse à la demandes de nos gabelous dont la procédure douanière a été annulée par la cour de cassation??
Une tribune sur la loyauté de la preuve
Cass. crim. 28 octobre 1991, n° 90-83692 PF, Tournier.
La presse susurre de plus en plus fort que cette pratique illégale aurait été ressuscitée en France
07:45 Publié dans DOUANES, La preuve en fiscalité, Suisse | Tags : carnet de lait et ubs france | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
12 avril 2012
UE le rapport de Bruxelles sur le blanchiment
La Commission a adopté le mercredi 11 avril un rapport sur l’application de la troisième directive anti-blanchiment.
Vers une généralisation de la déclaration
de souçon de fraude fiscale ??
De la déontologie des fiscalistes
cliquer
le rapport de la commission sur l'application de la 3ème directive
ATTENTION ce rapport en fait pas mention de l'affaire MeXXX/FRANCE qui est en instance devant la CEDH et qui notamment s'appuie sur l'article 8 de la convention EDH
La CEDH va t elle juger les lois TRACFIN ?
Le rapport analyse comment ont été appliqués les différents éléments du cadre en vigueur et examine les modifications qu'il pourrait être nécessaire de lui apporter. Il contient un examen des dispositions de la directive et constate d'une manière générale que le cadre existant, même s'il semble fonctionner correctement et n'a pas révélé de carences fondamentales imposant de profondes modifications, appelle néanmoins certains changements afin de s'adapter à l'évolution des menaces. La Commission prévoit de présenter une proposition de quatrième directive anti-blanchiment à l'automne 2012.
06:54 Publié dans a secrets professionnels, aa)DEONTOLOGIE, DOUANES, Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |