14 octobre 2014

Lieu d’imposition d’un gain de change immobilier (ce 12.03.2014)

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En octobre 2013, le conseil d état avait juge que le lieu d’imposition des gains d’un swap sur un emprunt  immobilier était celui de la réalisation de ce gain mobilier et non celui de la situation de l’immeuble 

 

Lieu d’imposition des gains d’un swap d’un emprunt immobilier
est le  lieu de réalisation du gain mobilier
CE 1/10/13 BNPPARIBAS

 

 

Le 12 mars 2014 le conseil d’état décide que le lieu d’imposition d’un gain de change provenant de la vente d’un immeuble est imposable dans l’état de situation de l’immeuble

 

gain de change.immobilier : lieu d'imposition pdf

 

Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 12/03/2014, 352212

 

Mme Maïlys Lange, rapporteur            M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public

 

Conclusions  LIBRES  de M. Frédéric ALADJIDI, rapporteur public
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Le présent litige d’IS portait, jusqu’en appel, sur 25 MF environ de gains de  change réalisés par une société française lors de la cession, en 1996, d’un immeuble de bureau  qu’elle avait acquis à Tokyo en 1986 et dont la location constituait son unique activité au Japon.
A la suite d’une VC, l’administration avait, en effet, réintégré, dans le bénéfice de la société au titre de l’IS et de la contribution additionnelle pour 1996, ces gains qui étaient liés
- pour 4MF environ, à la variation du yen au cours des dix années de détention du bien ;
- pour plus de 20 MF, à un emprunt qui avait été contracté en 1995 pour racheter le droit au bail du locataire de l’immeuble et les aménagements que celui-ci avait réalisé.

 

Après rejet de sa réclamation par l’administration, et de sa demande de décharge par un juge-ment du TA de Paris du 1/10/2009, la société a été rachetée par la requérante qui a fait appel et a obtenu, en cours d’instance, un dégrèvement sur 80% du gain de change lié à l’emprunt

 RÉSUMÉ DE L ARRÊT 

 

Il résulte des dispositions du I de l’article 209 et de l’article 38 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l’année 1996, que les gains ou pertes de change associés aux cessions d’éléments quelconques de l’actif, qui constituent une composante de la plus-value ou moins value réalisée, sont pris en compte pour la détermination du résultat de l’exercice imposable en France, sous réserve de l’application des stipulations d’une convention fiscale bilatérale destinée à éviter les doubles impositions.,

Aucune stipulation de la convention franco-japonaise du 27 novembre 1964 ne permet de distinguer les écarts de conversion résultant de l’aliénation d’un bien immobilier des autres profits provenant de l’aliénation de ce bien. Par suite, les gains de change associés à la cession d’un bien immobilier sont, en vertu des stipulations de l’article 5 de cette convention, imposables, comme les autres profits provenant de cette aliénation, dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.

 

 

 

01 juillet 2014

Etablissement stable : la gestion en France entraine imposition

 

nimbus.jpg Les  jurisprudences suivantes sont des plus classiques, des résidents de France , géraient depuis leur domicile des sociétés étrangères, celles-ci deviennent donc imposables en France  que la gestion soit faite par une personne physique (CAA Metz)ou par une personne morale (CAA Marseille) 

L’affaire Wagons lits : comment une succursale peut aspirer 
la maison mère 
 (CAA Versailles 21.05.13)

Régimes d'impôt sur les sociétés dans les pays de l'Union européenne 

juin 2014

L’arret LX Partners ; un ES en  France car gestion en  France 

C A  A  de Nancy, 2ème chambre - 26/06/2014, 13NC01189, 

Mme la Pdte. SICHLER, président

M. Marc WALLERICH, rapporteur  M. GOUJON-FISCHER, rapporteur public 

Les éléments obtenus  notamment au cours de l'exercice du droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, lpermettent d'établir que la direction de l'entreprise ainsi que ses actes de gestion courante étaient assurés, pour ce qui concerne notamment l'activité de vente et de location de matériel de chantier et de signalisation de travaux publics, à partir de la France et à destination de clients essentiellement français, depuis l'établissement de Metz où la société LX Partners disposait de locaux et de personnel ayant le pouvoir de l'engager ;

'il résulte de ce qui précède que la société société LX Partners doit être regardée comme disposant en France, de façon permanente, d'une installation fixe d'affaires, comportant le personnel et les moyens matériels nécessaires à son fonctionnement, caractérisant un établissement stable ( IS et TVA) au sens des stipulations précitées de l'article 2 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise ; 

La suite en matière de revenu distribué 

C A A  de Nancy, 2ème chambre - 26/06/2014, 13NC01190, n

 

 avril 2014 

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30 septembre 2013

Transfert de siège à l étranger : régime fiscal le bofip du 3 septembre 2013

L'article 30 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 aménage au 2 de l'article 221 du code général des impôts (CGI) le régime fiscal applicable aux transferts de siège ou d'établissement dans un autre État membre de l'Union européenne (UE) ou dans un État partie à l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France certaines conventions.

Les précisions de la commission des Finances par C Eckert

les jurisprudences de la CJUE

Deux situations sont distinguées :

- première situation : le transfert du siège ou d'un établissement est réalisé sans transfert d'un élément de l'actif immobilisé. Cette situation est neutre au regard de l'impôt sur les sociétés ;

- seconde situation : le transfert du siège ou d'un établissement s'accompagne du transfert d'un ou plusieurs éléments de l'actif immobilisé. Cette situation emporte plusieurs conséquences en matière d'impôt sur les sociétés :

- elle entraîne l'imposition des plus-values latentes comprises dans les valeurs des éléments d'actif transférés : le contribuable peut choisir entre le paiement immédiat ou le paiement fractionné sur une période de cinq ans de l'impôt sur les sociétés dû à raison de ces plus-values,

- elle emporte également d'autres conséquences à l'égard de la société ou de l'établissement. En revanche, cette situation est neutre à l'égard des associés.

Les conséquences fiscales applicables dans cette seconde situation sont détaillées  

 

 

Les tribunes sur le transfert de siège

 

Transfert de siège dans l'UE le BOFIP du 3 septembre 2013 

Le principe 

Le transfert de siège est considéré comme un dissolution càd une cessation d’activité 

L’article 221. 2 du CGI considère en effet le transfert du siège ou d’un établissement à l’étranger comme un cas de cessation d’entreprise, et entraînait donc l’imposition immédiate des plus-values latentes sur tous les actifs de la société. 

 

2 En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle, d'apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d'un établissement dans un Etat étranger autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ou qu'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l'article 201.

 

Le cas particulier des transferts au sein de l’UE

 

Lorsque le transfert du siège ou d'un établissement s'effectue dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée et qu'il s'accompagne du transfert d'éléments d'actifs, l'impôt sur les sociétés calculé à raison des plus-values latentes constatées sur les éléments de l'actif immobilisé transférés et des plus-values en report ou en sursis d'imposition est acquitté dans les deux mois suivant le transfert des actifs :

a) Soit pour la totalité de son montant ;

b) Soit, sur demande expresse de la société, pour le cinquième de son montant. Le solde est acquitté par fractions égales au plus tard à la date anniversaire du premier paiement au cours des quatre années suivantes. Le solde des fractions dues en application de la première phrase du présent b peut être versé à tout moment, en une seule fois, avant chaque date anniversaire du premier paiement.

 

La nouvelle règle est applicable aux transferts de siège réalisés depuis le 14 novembre 2012.

 

Conditions de la neutralité du transfert de siège ou d’un établissement

 

 Attention La notion de « transfert de siège » n’est pas définie. 

Il s’agit, du transfert du siège social ou du siège de direction effective d’une société française vers un Etat étranger, conformément à la définition du siège retenue par l’administration fiscale et la jurisprudence  C’est à dire que le transfert de siege  peut être une simple opération fiscale sans incidence juridique comme la jurisprudence nous le rappelle 

 La notion de « transfert d’établissement » n’est pas davantage définie maist recoupe celle utilisée pour définir l’entreprise exploitée en France au sens de l’article 209 du CGI. 

L’article 221. 2 nouveau du CGI pose donc  les deux principes suivants : 

- lorsque le transfert de siège a lieu dans un État membre de l’UE   ou autre , il n’est pas considéré comme entraînant une cessation d’entreprise ;

-lorsque le transfert de siège a lieu dans un Etat autre que l’un de ceux visés ci-dessus, il continue de produire les conséquences d’une cessation d’entreprise et provoque donc l’imposition immédiate des bénéfices d’exploitation réalisés depuis la clôture du dernier exercice clos jusqu’au jour du transfert, des bénéfices en sursis d’imposition et des plus-values latentes.

 

Le nouvel article prévoit une exception au premier principe (transfert dans un Etat membre de l’UE ou de l’EEE avec convention d’assistance administrative) : la neutralité du transfert de siège est toutefois remise en cause lorsque le transfert « s’accompagne » du transfert d’éléments d’actifs.

 

En clair, si la société conserve un établissement stable ou une base d’imposition en France les éléments d’actifs affectés à cette base ne sont  pas fiscalement déménagés

 

 

25 juillet 2013

Optimisation fiscale internationale des entreprises

IMPLANTATION.jpg un vrai cours de fiscalite internationale 

Rapport d’information N°1243 présenté le 10 juillet 2013

par M. Pierre-Alain Muet,M. Éric Woerth,M. Pascal Cherki, M. Charles de Courson,Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Annick Girardin,
M. Nicolas Sansu et Mme Eva Sas, membres de la mission.



Tentatives de caractérisation de l’optimisation fiscale 
par rapport à la fraude ou à l’évasion fiscale

De quoi parle-t-on ? 

Ce qui a été fait, ce qui reste à faire

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La lutte contre la fraude fiscale, aussi utile soit-elle, ne suffit pas à rétablir pleinement Le sentiment de  justice fiscale : en effet, de nombreux contribuables parviennent, sans sortir de la légalité, à échapper en tout ou partie à l’impôt.

Ces pratiques d’ « optimisation fiscale » – qui se distinguent tout à la fois de la fraude et de l’évasion en ce qu’elles ne méconnaissent en principe ni la lettre ni l’esprit de la loi – consistent notamment pour les personnes physiques à recourir aux « niches fiscales », mesures légales dérogatoires au droit commun. Mais l’optimisation fiscale est également, et peut-être surtout, le fait des entreprises. L’impôt – essentiellement l’impôt sur les bénéfices (1) – est pour elles une charge comme une autre, dont le montant diminue d’autant le profit à réinvestir ou à distribuer aux actionnaires ; il n’est donc pas étonnant qu’elles cherchent à le minimiser. Celles qui y parviennent le mieux sont en toute logique les grandes entreprises transnationales, qui ont les moyens de recourir à une ingénierie fiscale et financière pointue, qui peuvent jouer des différences de législation entre les États, et dont la structuration en groupe de sociétés permet de bénéficier de régimes favorables.

Les stratégies d’optimisation combinent en général plusieurs outils, qui peuvent être schématiquement classés en quelques grandes catégories.

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02 février 2013

Le domicile fiscal des mandataires sociaux par BOFIP

le decideur (2).jpgUn BOFIP  du 31 janvier 2013 apporte des précisions  sur l'appréciation des critères de domiciliation fiscale, au sens de l'article 4 B du CGI , des mandataires sociaux.  

BOFIP PETIT.gifLe BOFIP  sur le domicile du 31 janvier 2013

 

 

Note de P Michaud : Ces précisions ne sont certainement pas anodines dans le cadre de l’ambiance actuelle de recherche de délocalisation. Elles doivent être comprises dans le cadre de la réponse ministérielle Schmid du 15 janvier 2013 sur l’interprétation de la détermination du domicile fiscal par notre jurisprudence. Par ailleurs, l’administration fiscale -gardienne des recettes publiques- informe des interprétations qu’elle donne d’une manière subliminale des jurisprudences récentes du conseil d’état –qu’ elle ne cite pas- et ce préalablement à d’éventuelles futures vérifications  de  transfert -fictif ou abusif- de domicile à l’étranger.

 

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28 janvier 2013

O Fouquet:Sur la répartition internationale des frais de réseau (CE 21.11.12 PCX

LARRET JP FISCALE.jpge Conseil d’Etat, par sa décision du 21 novembre 2012 n°348864-348865, ministre du budget c/ Société Pricewaterhousecoopers Audit SA, rendue aux excellentes conclusions du rapporteur public Vincent Daumas, a transposé au réseau mondial « Price Waterhouse » le raisonnement qu’il avait précédemment adopté pour le réseau des Centres Leclerc. Le sens de la décision n’était pas vraiment prévisible en raison d’une part de la spécificité de la jurisprudence relative aux Centres Leclerc, que l’on avait pu qualifier d’espèce, et d’autre part des différences importantes existant entre les deux types de réseau.

Le président Olivier Fouquet nous livre une analyse didactique de cet arret qui pourra servir de reflexion pratique dans le cadre de l'analyse d'un partage de frais au niveau international

 

LES CENTRES LECLERC ET PWC :
UNE MEME NATURE DE RESEAU ?

L’analyse d’Olivier Fouquet
Président de Section (h) au Conseil d’Etat

La jurisprudence relative aux Centres Leclerc avait paru, pour l’ensemble des commentateurs, spécifique à ce réseau aux particularités très marquées. Cette jurisprudence a été bâtie par trois décisions.

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Les faits

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01 janvier 2013

Transfert de siège : une exit tax pour les entreprises ?????

  1. curiae.jpg

    Dans un arrêt du 6 septembre 2012 commission  v Portugal C 38/10 la cour de justice a confirmé que l’imposition immédiate de plus values de départ était  en cas de transfert de siège contraire à la liberté d’établissement    

Attention Radio Bercy murmure  que la procédure d'abus de droit s'appliquerait au transfert de siège.(tribune à paraitre "un transfert abusif !") Soyez  prudent et dissuasif

Article 16 du PLFR 2012

Précisions des modalités d’imposition en cas de transfert de siège
ou d’établissement stable hors de France

L'article 16

les précisions de la commission des Finances par C Eckert

 

résumé des motifs du projet

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13 décembre 2012

Établissement stable et opposition à contrôle fiscal

Établissement stable et opposition à  contrôle fiscal

Dans plusieurs situations d’avis de vérification d’établissements stables, le professeur Tournesol conseille de refuser la visite du vérificateur sur le motif qu’ il n’existerait pas de preuves d’établissement stable en FRANCE et ce alors même que le droit fiscal français  est un droit dans lequel les règles de protection du contribuable sont parmi les plus solides.

La position du professeur TOURNESOL est fiscalement dangereuse : en effet le vérificateur devant un refus de ce type a la possibilité de dresser un procès verbal d’opposition à contrôle fiscal c'est-à-dire qu’il constate qu’il a été empêché d’exercer son contrôle.

Les conséquences sont gravissimes : en dehors du droit que possède l’administration d’évaluer d’office le résultat  de l’ entreprise conformément à l'Article L74 du LPF  qui dispose que 'Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers", l'entreprise se met hors les regles traditionnelles de protection du droit fiscal francais


Modification en cours

l'article 8 du collectif budgétaire encours dde votation en décembre 2012 élargit le cadre de l'opposition à controle fiscal

 

II. – L’article L. 74 du même livre est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également au contrôle du contribuable mentionné au I de l’article L. 16 B lorsque l’administration a constaté dans les conditions prévues au IV bis du même article, dans les locaux occupés par ce contribuable, ou par son représentant en droit ou en fait s’il s’agit d’une personne morale, la situation d’obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie ».

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24 septembre 2012

Indépendance des procédures pénales, douanières et fiscales (suite)

                 justice1.jpgEffets de la nullité d’une procédure de droit commun

Sur une procédure douanière distincte

Apres Golfarb(Cass Crim avril 2010) ,

l'arrêt Achour (cas crim mai 2012)

L’indépendance des procédures pénales fiscales et douanières  signifie qu’une irrégularité constatée dans une procédure pénale est en principe sans influence sur une procédure fiscale ou douanière distincte MAIS des situations particulières existent ...

L’affaire Smart city Suisse

 

Une absence d’établissement stable par un juge administratif n’est pas opposable au juge pénal.

 Les poursuites pénales exercées pour fraude fiscale et la procédure administrative qui tend à fixer l’assiette et l’étendue de l’impôt sont, par leur nature et leur objet, différentes et indépendantes l’une de l’autre ;

 

Cour de cassation, Ch crim, 13 juin 2012, 11-84.092, Inédit

 

 

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La situation de fait

Le droit applicable.

La jurisprudence.

L’arrêt ACHOUR Cass Crim du 16 mai 2012.

L'Arrêt GOLFARB Cass Crim  du 4 novembre 2010

Dans l' affaire  GOLFARB, la chambre criminelle avait rappelé ce principe de notre droit , mais l'arrêt ACHOUR  de mai 2012 pose des limites

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