25 juillet 2017

GOOGLE . non imposable TA PARIS 12 juillet 2017

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Adapter l’impôt sur les sociétés à une économie ouverte 

source cour des comptes janvier 2017 

 

RAPPEL DES PRINCIPES  SOURCE CPO JANVIER 2017

Le principe de la territorialité de l’IS : une exception française ?
par Bastien LIGNEREUX. Maître des requêtes au Conseil d'Etat

le sommaire de ce rapport de 165 pages  

 

COMMUNIQUE MINEFI du 12 JUILLET
Redressement fiscal de google :
l’etat analyse le jugement dans la perspective d’un appel
 

 

La société irlandaise Google Ireland Limited (GIL) n’est pas imposable en France sur la période de 2005 à 2010

La société irlandaise Google Ireland Limited (GIL) n’est pas imposable en France sur la période de 2005 à 2010

La société irlandaise Google Ireland Limited (GIL), filiale du groupe américain Google Inc., commercialise, en France notamment, un service payant d’insertion d’annonces publicitaires en ligne, « AdWords », corrélé au moteur de recherche Google.

La société française Google France (GF), également contrôlée par Google Inc., fournit, aux termes d’un contrat conclu avec GIL, assistance commerciale et conseil à la clientèle française de GIL, constituée d’annonceurs ayant souscrit à son service « AdWords ».

La société GIL contestait les redressements fiscaux dont elle avait fait l’objet en matière d’impôt sur les sociétés, retenue à la source, TVA, cotisation minimale de taxe professionnelle et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à raison des prestations de publicité qu’elle facture à ses clients français.

Le tribunal administratif a donné raison à la société GIL en prononçant la décharge des impositions contestées.

S’agissant de l’impôt sur les sociétés et de la retenue à la source,

  > Lire le jugement n°1505178/1-1  du 12 juillet 2017 (IS)

   > Lire le jugement n°1505113/1-1  du 12 juillet 2017 (RAS)

l’administration fiscale s’était fondée sur l’alinéa 9-c de l’article 2 de la convention fiscale franco-irlandaise qui prévoit l’imposition en cas de présence d’un établissement stable en France. Le tribunal a jugé que GIL ne disposait pas en France, en la personne morale de GF, d’un tel établissement stable. En effet, l’existence d’un tel établissement stable est subordonnée à deux conditions cumulatives : la dépendance de GF vis-à-vis de GIL et le pouvoir de GF d’engager juridiquement GIL. Or,  le tribunal a estimé que GF ne pouvait engager juridiquement GIL car les salariés de GF ne pouvaient procéder eux-mêmes à la mise en ligne des annonces publicitaires commandées par les clients français, toute commande devant en dernier ressort faire l’objet d’une validation de GIL.

S’agissant de la TVA,

  > Lire le jugement n°1505165/1-1  du 12 juillet 2017

la jurisprudence communautaire soumet l’imposition à l’existence d’une structure apte, du point de vue de l'équipement humain et technique, à réaliser des prestations de manière autonome. Le tribunal a jugé que tel n’était pas le cas de GF, qui ne disposait ni des moyens humains (le personnel de GF n’a pas le pouvoir de mettre en ligne les annonces publicitaires commandées par les clients français), ni des moyens techniques (absence, notamment, de serveurs en France) la rendant à même de réaliser les prestations de publicité en cause.

S’agissant de la cotisation minimale de taxe professionnelle et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises,

     > Lire le jugement n°1505147/1-1 du 12 juillet 2017   '(taxe prof)

le tribunal a jugé que GIL ne disposait en France d’aucune immobilisation corporelle placée sous son contrôle, utilisable matériellement pour la réalisation des prestations de publicité litigieuses. Il a, en effet, estimé que les locaux de GF étaient utilisés pour les besoins de sa propre activité d’assistance et de conseil et que son matériel informatique ne permettait pas à lui seul la réalisation des prestations publicitaires de GIL en France.

      > Lire le jugement n°1505113/1-1  du 12 juillet 2017 (RAS)

      > Lire le jugement n°1505126/1-1  du 12 juillet 2017 (CVAE)

     > Lire le jugement n°1505147/1-1 du 12 juillet 2017   '(taxe prof)

      > Lire le jugement n°1505165/1-1  du 12 juillet 2017 (TVA)

      > Lire le jugement n°1505178/1-1  du 12 juillet 2017 ( IS) 

Toutes les entreprises ont-elles le même taux implicite d’impôt sur les sociétés ?,
Rapport du CPO JANVIER 2017
 

Le taux de taxation implicite des bénéfices en France DIRECTION DU TRESOR 2011

La part de l'IS dans le PIB ( OCDE) 
 Impôt sur les sociétés : taux théorique et taux réel (source US congres)

25 juin 2017

Une SOPARFI imposable en France : non à l apparence juridique (CAA Versailles 15/06/17)

luxembourg.jpgLes lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer
La lettre EFI du 25 JUIN 
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Par un arrêt en date du 15 juin 2017, la CAA de Versailles adopte une approche concrète et pragmatique, se déployant au-delà de la simple apparence juridique (les termes du contrat en cause et la simple signature d'un dirigeant de la société étrangère n'étaient, selon la Cour, pas suffisants), pour déterminer la présence d'un établissement stable en France et en conséquence imposer une plus value immobilière en principe exonérée dans le cadre de l’ancien traité.

Celui-ci se concrétisait en effet au travers de la présence d'une autre société du groupe, laquelle avait, selon le juge, capacité pour conclure des contrats au non de la société étrangère contrôlée.  

CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 15/06/2017, 14VE03659, In 

NOTE EFI: Dans la lignée de la décision du Conseil d'Etat n°371435 (Conseil d'Etat, 7 mars 2016, Compagnie internationale des wagons lits et du tourisme), cet arrêt, allant au-delà du formel pour s'attacher à la réalité concrète, doit mener de nombreuses entités juridiques et comptables luxembourgeoises (notamment) à revoir profondément leur mode de travail, s'agissant notamment des services de gestion qu'elles rendent à leurs clients internationaux. 

L’affaire Wagons lits : holding étrangère imposable en France (CE 07.03.2016 

Commentaires OCDE sur le « siège fiscale » (cf ch 3 ) 

Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 16/04/2012, 323592

la SOCIETE ESTIENNE D’ORVES, de droit luxembourgeois créée le 11 février 2005 avec pour objet la prise de participations financières et toutes formes de placement et a été immatriculée au registre du commerce du Luxembourg, lieu de son siège social ; elle a acquis le 13 avril 2005 un ensemble immobilier à usage de bureaux situé à Colombes (Hauts-de-Seine) ;après avoir démoli les bâtiments existants et commencé à édifier un nouvel ensemble immobilier à usage de bureaux, elle a revendu cet ensemble, encore inachevé, le 14 décembre 2006,  pour le prix toutes taxes comprises de 384 139 543 euros en exonération d’ imposition conformément à la convention alors en vigueur 

à l’issue d’une procédure de visite et de saisie, diligentée dans des locaux situés à Paris sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale a estimé que la société y disposait d’un établissement stable ayant  une activité occulte ;

le service a assujetti la SOCIETE ESTIENNE D’ORVES à l’impôt sur les sociétés à raison des résultats de cette activité au titre des exercices clos en 2006 et 2007 ; en outre, il a assujetti la société à des rappels de retenue à la source sur le fondement de l’article 119 bis du code général des impôts à raison, pour l’année 2006, des profits distribués à des sociétés établies aux Etats-Unis et aux Îles Vierges britanniques et, pour l’année 2007, des résultats de cette activité réputés distribués à des associés non résidents, en vertu de l’article 115 quinquies du code général des impôts ;

 

Un contrat assistance à la maîtrise d’ouvrage purement formelle  mais engageant la SOPARFI

Un siégé de direction purement formel

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18 juin 2017

GOOGLE devant le TA de PARIS ; les questions soulevées ( à suivre )

google.jpg

Pour placer dans votre dossier 'les lettres d'EFI" sur votre bureau

Contrairement à la position de l administration ,Mr Alexandre SEGRETAIN  rapporteur public du Tribunal administratif de Paris a conclu  mercredi 14 juin 2016 devant le tribunal administratif de paris que GOOGLE IRELAND ne devait subir aucun redressement fiscal en France car il ne ne disposait pas d'un "établissement stable" en France (Ste Google Ireland Limited c/ Ministère des Finances et des Comptes Publics – DVNI n°155113, 155126 et 155147 ,1ère Section, 1ère Chambre TA de Paris).

le statut du rapporteur public en france  

Une synthèse de l audience  par Enrique Moreira 

  Une  autre analyse par Par Christophe Alix 

 

«Google France n’a pas bénéficié de la présence d’un établissement stable en France, tant au regard de la retenue à la source, que de l’impôt sur les sociétés ou de la TVA», a fait valoir la société lors de l’audience. A l’inverse du représentant de l’administration fiscale selon qui «l’administration fiscale a considéré que Google Ireland Limited a exercé une activité occulte par l’intermédiaire de Google France».

Le rapporteur a écarté cette interprétation, optant pour une lecture littérale de la convention fiscale entre la France et l’Irlande et en s'appuyant sur la jurisprudence. Il a toutefois souligné que «la présente affaire révèle les carences de la base juridique actuelle». 

 

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21 mars 2017

Déterminer le résultat d’un établissement stable ? Aff Stanford Institute (mise à jour)

rediffusion

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lettre EFI du 27 MARS 2017  (1).pdf  

 

c85a6f359f0b069ed4807748146d4485.jpgAff Stanford Institute :

comment déterminer le résultat d’un établissement stable ? 

 

Une nouvelle fois, les conseillers du conseil d’état nous donnent un vrai cours de fiscalite internationale sur une question peu développée

 

 

Nous connaissons  tous la différence fondamentale entre le résultat comptable et le résultat fiscal. La mise en application de ce principe est réalisable notamment dans le cadre de l’article 209 CGI qui définit le principe de la territorialité fiscale de l’impôt sur les sociétés .Le conseil d’état , sur les limpides conclusions de Mme Claire Legras , vient de nous donner un vrai cours de fiscalité sur ce délicat problème de la détermination du résultat fiscal d'un établissement stable et des règles de preuves applicables en la matière. 

 

Etablissement stable non déclaré et activité occulte.CAA NANCY pdf
c
liquez pour lire et imprimer
 

 

 Le principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés, rapport particulier n°4
Par Bastien  LIGNEREUX , maître des requêtes au Conseil d'Etat

 

L’établissement stable : ses obligations fiscales et comptables

 la détermination du résultat fiscal

 

Les tribunes EFI sur la territorialité

 

Modalités d'imposition d’ES au regard du droit conventionnel 
BOFIP du 5 aout 2015
 

Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr 13/07/2011, 313440
 Standford research institute 
 

Conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public 

 

OCDE Attribution de bénéfices aux établissements stables 

ARTICLE 7 BÉNÉFICES DES ENTREPRISES

 

Détermination du bénéfice imposable en France
Activité exercée conjointement en France et à l'étranger

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07 mars 2017

Le principe de la territorialité de l’IS : une exception française ? par Bastien LIGNEREUX.maître des requêtes au Conseil d'Etat

 

cour des comptes.jpg  Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer
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 lettre EFI du 6 MARS 2017  (1).pdf 

Le conseil des prélèvements obligatoires a diffusé en janvier 2017 une série de propositions pour améliorer notre impôt sur les sociétés (cliquez)

Un des rapports –qui sont tous libres -est un véritable cours de fiscalité politique sur  la territorialité de l IS

Nous vous proposons à la lecture (165 pages )et à l’archivage dans votre mémoire  

Le principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés, rapport particulier n°4

Par Bastien  LIGNEREUX , maître des requêtes au Conseil d'Etat 

le sommaire de ce rapport de 165 pages 

SOURCE CPO

La part de l'IS dans le PIB ( OCDE)

Principe ancien, posé par le législateur dès 1917 pour l’imposition des bénéfices industriels et commerciaux à l’impôt sur le revenu, le principe de territorialité implique la soumission à l’IS des seuls bénéfices réalisés par des « entreprises exploitées en France ».

Echappent ainsi à l’assiette de l’IS les bénéfices d’une activité effectuée certes par une société française, mais dans une entreprise exploitée à l’étranger ; symétriquement, les contribuables ne peuvent déduire du résultat imposable les pertes réalisées à l’étranger. (article 209 du CGI)

Ce principe est souvent qualifié d’ « exception française » : historiquement, la totalité des Etats de l’OCDE ainsi que de l’Union européenne, à l’exception de la Suisse et du Danemark, retiennent un système de mondialité, dans lequel les sociétés résidentes sont imposées sur leurs revenus mondiaux.

 

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26 janvier 2017

Etablissement stable, fraude fiscale et droit pénal

etablissement stable et droit pénal

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La lettre EFI du 23 janvier 2017.pdf

 

Vous êtes de plus en plus nombreux à vous interroger sur les conséquences pénales des conseils  que vous avez reçus le plus souvent de bonne foi de nos rares "Tournesol" de la fiscalité 

le rescrit établissement stable   

Etablissement stable le BOFIP du 5 aout 2015

L’article 1741 et suivant du code des impôts 

Le BOFIP sur les délits de fraude fiscale
à
 jour au 18 juin 2015
 

Etablissement Stable  et droit pénal fiscal : de la JP 

EN PDF         HTLM

  pour lire et imprimer la tribune cliquer

mise à jour janvier 2017

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 janvier 2017, 15-82.940, Inédit 

'il est constant que M. X... n'a pas produit les documents comptables obligatoires, qu'il a d'ailleurs persisté par la suite dans cette attitude en remettant aux enquêteurs qu'une partie de cette comptabilité en invoquant l'obligation au secret professionnel qui, selon la législation luxembourgeoise, pèserait sur « les personnes qui sont au service des établissements de crédit » et « les autres professionnels du secteur financier », sanctionnée pénalement par le droit de cet Etat ; qu'à supposer établie une telle « obligation » ne saurait dispenser le responsable d'un établissement stable en France d'une société luxembourgeoise, agissant exclusivement au service des clients de sa filiale française, de remettre aux services fiscaux français, à l'occasion d'une vérification de comptabilité, les documents comptables afférents à une activité de courtage financier exercée depuis la France auprès d'établissements financiers luxembourgeois pour le compte de clients français ; qu'il s'ensuit que le délit d'omission de passation d'écritures comptables sur les exercices 2007 et 2008 a été justement retenu à l'encontre de M. X... ; 

 Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 octobre 2016, 15-82.742, Inédit 

Note EFI l’extinction de l’action publique par décès maintient l’action civile à l’encontre des héritiers

il est d’autre part établi que la société JCC, si elle avait fixé son siège social au Luxembourg dans une société de domiciliation, exerçait son activité effective de transport aérien à partir d’un établissement stable situé ... à Vallauris, domicile de Claude X..., son dirigeant de fait ; qu’en effet, l’avion, stationné à l’aérodrome de Cannes-Mandelieu, dans un hangar loué par la société à la chambre de commerce de Nice, n’était piloté que par Claude X... au domicile duquel étaient centralisées les relations avec les clients pour l’établissement des devis, des réservations de vols et des factures ; que le prévenu assumait donc pleinement la direction de l’entreprise au lieu et place de M. Thierry Z..., son dirigeant de droit, qui a reconnu ne s’être jamais impliqué dans la gestion de l’entreprise

mise à jour février 2016 

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15 décembre 2016

La fin de l anonymat pour les LLC ??? (USBOFIP du 13.12.16)

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La lettre EFI du 19 décembre 2016.pdf

La fin de l anonymat pour les" Foreign-owned domestic disregarded entities" ???

Nous pouvons tous remercier notre ami  Peter Esteven qui nous a informé de la publication ce matin du US BOFIP supprimant l’anonymat pour des « Foreign-owned domestic disrega rded entities « contrôlées de l’étranger et n'ayant aucune activité commerciale aux USA ie notamment les LLC

Le US BOFIP du 13 décembre 2016 

L’administration fiscale américaine a publié le 13 décembre 2016 une instruction pour supprimer l’anonymat de certaines « entities » –type LLC -possédées par des étrangers mais cette instruction est fondée sur une modification d’une loi –the  Bank Secrecy Act – dont le vote serait  très loin d’être assuré. Par ailleurs notre ami John Doe nous a précisé qu’un contentieux en annulation allait bientôt être déposé

Amending the Bank Secrecy Act to Require Reporting and Recordkeeping
on Beneficial Ownership of Legal Entities

On May 5, 2016, the United States Treasury (“Treasury”) issued proposed regulations containing new reporting rules for foreign-owned disregarded entities.  

Le US COMMUNIQUE DE PRESSE 

Secretary’s letter to Congress cliquez .

 the proposed beneficial ownership legislation cliquez

La première analyse d’ EY 

Avant son départ, Barack Obama réforme le paradis fiscal du Delaware  par Anne Michel

Les Etats-Unis, refuge de la dernière chance pour l’argent des paradis fiscaux par Sylvain Besson

les actions juridiciaires en préparation par John Doe


 The proposed regulations would treat a domestic disregarded entity wholly owned by a foreign person as a domestic corporation separate from its owner for the limited purposes of the reporting, record maintenance and associated compliance requirements that apply to 25 percent foreign-owned domestic corporations.   

Le US BOFIP
 Internal Revenue Bulletin:  2016-21 May 23, 2016 REG–127199–15
 

Foreign-owned domestic disregarded entities represent a narrow class of foreign-owned U.S. entities that have generally had no obligation to report information to the IRS or to get a tax identification number, and thus can be used to shield the foreign owners of non-U.S. assets or non-U.S. bank accounts.  

  A disregarded entity (“DRE”) is generally not subject to separate income or information return filing requirements.  Its owner is treated as owning directly the entity’s assets and liabilities, and the information available with respect to the DRE depends on the owner’s own return filings, if any are required.  For a DRE that is formed in the United States and wholly owned by a foreign corporation, foreign partnership, or nonresident alien individual, generally no U.S. income or information return must be filed if neither the DRE nor its owner received any U.S. source income or was engaged in a U.S. trade or business during the taxable year.

According to a Treasury press release, the proposed rules will “strengthen the IRS’s ability to prevent the use of these entities for tax avoidance purposes, and will build on the success of other efforts to curb the use of foreign entities and accounts to evade U.S. tax.”

Il y a une trentaine d’années un ouvrage faisait fureur le piège suisse d’ E CHAMBOST

 Aujourd hui je vous conseille de lire la position de Raphael COHEN sur

le piège américain

Ceux qui transfèrent des actifs aux Etats-Unis auront une surprise de taille
mais surtout... très coûteus

 

02:53 Publié dans DELAWARE, immeuble detenu par societés étrangères, USA et IRS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

11 septembre 2016

Une nouvelle affaire type GOOGLE ; l’affaire Caterpillar Belgique

Résultat de recherche d'images pour "caterpillar" UNE NOUVELLE AFFAIRE DE FERMETURE FISCALE

Belgique versus suisse 

  Le coût du travail dans les états de la vieille Europe incite les groupes internationaux à éviter la création d’établissement stable ou de filiale de production au sens de la moribonde convention modèle OCDE

 

Cout de l heure de travail en europe 

Salaires et coût de la main-d’œuvre  eurostat 

l’Union européenne et la lutte contre l’optimisation fiscale,

PAR Mme Isabelle BRUNEAU ET M. Marc LAFFINEUR,

Dans la plus grande discrétion, les contrats de sous traitance ou de commissionnaires non actifs se signent régulièrement en toute légalité juridique  et bien sur fiscale

 Le déclin de notre industrie ne semble émouvoir personne alors que des solutions avaient été proposées du type de celles utilisées en octobre 1968 et ce par des personnalités de toute tendance

Une nouvelle niche fiscale?: Le commettant international ? 

L' affaire  Zimmer Ou le Combat des Horaces fiscalo libertaires et des Curiaces fiscalo budgétaires 

Le Crédit Impôt Emploi (CIE°  se révèle un allègement d'impôt plus qu'un dispositif ciblé au service de l'industrie française.
( rapport BEAUFILS juillet 2016 )
 

Ce qu'écrivait Manuel Valls sur la TVA sociale  en septembre 2011 

L’Urssaf a même créé un site pour ce type d’opérations

Centre national des firmes étrangères - CNFE
67945 Strasbourg cedex 9
 

Sont concernés les salariés qui relèvent du régime français de Sécurité sociale en étant employés
par une 
société étrangère 
qui n'est pas établie en France.
 

UNE NOUVELLE AFFAIRE DE FERMETURE FISCALE 

La situation de CATERPILLAR Belgique 

Selon un contrat signé en 2001, la filiale belge, dont la fermeture a été annoncée début septembre, n’a été qu’un prestataire de services pour le compte d’une filiale de la multinationale américaine, basée à Genève 

La Belgique accuse Caterpillar Suisse   par Ram Etwareea 

Annoncée la semaine passée, la fermeture de l’usine belge de Caterpillar sise à Gosselies dans la banlieue de Charleroi, avec à la clé la suppression de 2000 places de travail, n’a pas fini de traumatiser la Belgique. Le premier ministre, Charles Michel, a annoncé jeudi devant le parlement que l’Etat avait chargé un cabinet d’avocats spécialisé d’analyser la décision de la multinationale américaine qui fabrique des machines de chantier (construction, mines).

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17:28 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE, Siège de direction | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

02 juillet 2016

A US LLC est elle une société de capitaux ou une société de personnes (CE 27/06/16)


nevada.jpgPar une décision en date du 27 juin 2016, le Conseil d'Etat semble réaffirmer l'importance du critère tenant à la responsabilité des associés pour en déduire le régime fiscal français applicable à une société de droit étranger.
 

NOUVEAU : une LLC est soumise de plein droit à l'IS car ses associés ne sont pas indéfiniment responsables ???

 

Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 27/06/2016, 386842,
Inédit au recueil Lebon
 

Pour nos CAA une US LLC est une société de personne et non une société commerciale imposable à l’Is

CAA de Paris, 2ème ch, 07/10/2015, 14PA00456, 

CAA de Marseille, 4ème ch04/11/2014, 12MA02999, n 

Le conseil d’état annule 

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10 mai 2016

Le mâcon portugais avait il une activité accessoire en France ???

macon.jpgDe plus en plus d’entrepreneurs domiciliés dans l’UE  ont une activité en France, activité  qu’ils considèrent comme accessoire au sens de la convention fiscale donc ne constituant pas un établissement stable fiscal imposable en France 

BOFIP du 1er juillet 2015 -
Détermination du lieu d'imposition des entreprises dont le siège est situé hors de France
 

 

 

Foreign companies :Your tax obligations in France

 

Les obligations sociales d’une société étrangère ayant du personnel en France
 sans établissement

 

La CAA de Bordeaux vient de juger la situation d’un maçon domicilié au Portugal qui effectuait des travaux de maçonneries en France

 CAA de BORDEAUX, 4ème chambre , 07/04/2016, 14BX00225, Inédit au recueil Lebon

 

Si le contribuable soutient que son entreprise était enregistrée au Portugal et qu'il réalisait des travaux dans l'Union européenne et pas exclusivement en France, il n'a apporté, en première instance comme en appel, aucun élément probant de nature à établir la réalité et a fortiori l'importance d'une activité professionnelle hors de France. Ainsi, dès lors que le requérant a exercé une activité professionnelle en France, et qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette activité était accessoire, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que M. B...A...était imposable en France sur les revenus procurés par cette activité ainsi que le prévoient les dispositions précitées du code général des impôts 

Ainsi, le tribunal administratif a suffisamment explicité les raisons pour lesquelles il a estimé que M. B...A...était imposable en France sur les revenus de l'activité de maçonnerie qu'il y avait exercée au cours des années 2006 à 2008. 

Et sur la situation du maçon polonais  

CAA de NANTES, 1ère Chambre , 21/01/2016, 14NT00730, Inédit au recueil  

Et sur le négociant en vin ivoirien 

 CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - 10/12/2015, 13MA05084, Inédit au recueil Lebon

 

 

Un principe

une activité accessoire doit être effectuée pour la maison mère seulement

 

Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr 31/07/2009, 297933, Publié au recueil Lebon

 

Lorsqu'une imposition à l'impôt sur les sociétés est contestée au regard des stipulations d'une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions, le juge de l'impôt examine d'abord la contestation au regard du champ d'application territorial de cet impôt, tel qu'il est défini, au premier alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts (CGI), par référence aux bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France.,,2) Société suisse exerçant des activités de prestation de services de maintenance d'avions et de formation de pilotes pour le compte de tiers au moyen de locaux et d'équipements dont elle disposait dans l'enceinte d'un aéroport et d'un personnel affecté à l'exécution de ces tâches. Elle disposait ainsi sur le territoire français, pour l'exercice de ces activités, d'une installation fixe d'affaires caractérisant, pour l'application de la convention fiscale bilatérale franco-suisse, un établissement stable.

07:43 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE, Territorialité de l IS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

22 mars 2016

Etablissement stable et activité occulte CAA Lyon03.03.16

Nos vérificateurs –qui sont aussi  les protecteurs de nos finances - appliquent de plus en plus souvent  le principe de la force attractive de l établissement stable pour imposer en France les profits étrangers et ce  sur le fondement tout simplet de l’article 209 du CGI selon lequel "les bénéfices  réalisés dans des entreprise exploitées en France sont imposables en France"

Cette position est souvent collée à une taxation pour activité occulte càd non déclarée et ce pour permettre l’utilisation du délai de reprise sur 10 ans 

SUR LA BONNE FOI!!!

 CE 3ème, 8ème, 9ème et 10ème ssr  7 décembre 2015, n°368227
Questions posées - Références documentaires

Dans un arrêt en date du 3 mars 2016, la CAA de Lyon fait application de la jurisprudence selon laquelle la filiale d'une société étrangère peut constituer un établissement stable en France de celle-ci en faisant application des principes traditionnels 

 CA A de  LYON, 5 ch - 03/03/2016, 13LY01036, Inédit au recueil Lebon 

La CAA de Lyon, après avoir confirmé l'application de la prescription allongée pour activité occulte, fait ensuite application de la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à la pénalité au titre de cette même activité:

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02 janvier 2016

UE L'arrêt HYDRATEC; un vrai cours de droit fiscal CAA Nancy 24/03/2015

nancy2.jpgLa CAA de Nancy  a rendu  un arrêt didactique notamment sur la définition de l établissement stable en matière de TVA 

L’analyse des conseillers de la cour peut être étudiée comme un cas de cours de droit fiscal international en matière conventionnel ; en matière de droit de  l’union européenne et en matière de droit de la CEDH 

 

Le coup de gueule de Maître Christian LOUIT 

Notre ami  Christian LOUIT  nous fait par de ses observations de bon sens sur notre tribune visant l’arrêt de la CAA de Nancy
Vous êtes nombreux à partager sa position ;
La réglementation européenne ne doit elle qu’une réglementation de contrainte pour certains ou doit elle protéger une égalité de traitement pour tous ?
Quelques brèves remarques relatives à l’arrêt de la Cour Administrative de Nancy, évoqué dans les « études fiscales internationales » du 10 mai 2015, arrêt en date du 26 mars 2015.

Cet arrêt aboutit à appliquer une double imposition intégrale (sur le même chiffre d’affaires et sur le même bénéfice) à la société luxembourgeoise Hydratec et à « l’établissement stable » à Metz. 

 

  

C A A  de Nancy, 4ème ch - for à 3, 24/03/2015, 13NC00929, Inédit au recueil Lebon

 M. COUVERT-CASTÉRA, président

Mme Pascale ROUSSELLE, rapporteur                    M. LAUBRIAT, rapporteur public

La société de droit luxembourgeois Hydratec exerce une activité de location et de revente de véhicules notamment en france 

à l’issue d’une visite domiciliaire réalisée le 31 mai 2007, sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans les locaux de la SARL GIE F2 à Ennery (Moselle), société à laquelle la société Hydratec soutient avoir confié des tâches de gestion administrative, cette dernière a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006, étendue au 31 août 2007 en matière de taxes sur le chiffre d’affaires, à raison d’un établissement stable dont l’administration a estimé qu’elle disposait à Ennery ;donc imposition en france à l' IS et à la TVA avec procédure et pénalité de l’activité occulte 

 La décision de la cour, qui confirme la position de administration, appelle notamment une forte réflexion  sur la double imposition communautaire en matière de TVA  alors que la société luxembourgeoise avait payé la TVA au Luxembourg  

la société luxembourgeoise, qui a paye la TVA ay Luxembourg estime- en effet qu’elle fait l’objet d’une discrimination contraire au droit communautaire et, en particulier, à l’article 18 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; si la Cour devait avoir un doute sur ce point, elle devrait poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union Européenne ; 

 Par ailleurs de fort développement ont été analysé sur la prescription allongé pour des activités dite occulte

 

POSITION DE LA SOCIETE HYDRATEC

 S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée,:

- la procédure est irrégulière dès lors que l’administration a privé le contribuable du bénéfice de la procédure contradictoire et notamment de la possibilité de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;

  - elle devait bénéficier de la prescription de droit commun prévue par l’article L. 176 du livre des procédures fiscales ;

 - elle n’a exercé aucune activité occulte en France et a toujours acquitté la taxe sur la valeur ajoutée au Luxembourg ;

 - elle fait l’objet d’une discrimination contraire au droit communautaire et, en particulier, à l’article 18 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; si la Cour devait avoir un doute sur ce point, elle devrait poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union Européenne ;

 - l’application d’un taux de pénalité de 80 % en pareil cas est disproportionnée au regard du principe de proportionnalité résultant du droit de l’Union européenne ; il en est de même de l’allongement du délai de reprise ; 

- la majoration de 80 % entre dans le champ d’application de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- l’interprétation de l’administration fiscale française aboutit à une double imposition, incompatible avec le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée résultant de l’article 1er de la directive du 11 avril 1967 ;

 S’agissant de l’impôt sur les sociétés, :

 - les redressements, fondés sur la liasse fiscale luxembourgeoise, aboutissent à une double imposition, en violation avec la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 ; elle démontre qu’elle ne dispose pas d’un établissement stable en France ;

 - elle a été privée de ce fait des garanties d’une procédure contradictoire ;

  - la position de l’administration méconnait le principe de non-discrimination en raison de la nationalité, le principe de proportionnalité tel que garanti par la Cour de justice de l’Union Européenne, le principe de la liberté d’établissement et celui de la liberté de prestation de services, garantie par l’article 49 du traité ;

 - la position de l’administration dans ce litige nie l’existence même d’un territoire européen

 

 Comment vont statuer les conseillers du conseil d etat ???

01 décembre 2015

Etablissement stable non déclaré et activité occulte (CAA Nancy l affaire HYDRATEC )

 Dans un arrêt très riche en date du 24 mars 2015, la CAA de Nancy étudie diverses problématiques de fiscalité interne et internationale. En particulier, après avoir caractérisé l'établissement table tant pour les besoins de l'IS qu'en matière de TVA, la CAA de Nancy se prononce sur  le délai de reprise spécial et les pénalités pour activité occulte qui en résultaient:   

Attention, cette procédure est très largement utilisée par nos services fiscaux sur le motif du centre de direction en France Un long, lourd et couteux contentieux est entrain de se développer

 

Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 24/03/2015, 13NC00929, 

  1. COUVERT-CASTÉRA, président   Mme Pascale ROUSSELLE, rapporteur
  2. LAUBRIAT, rapporteur public 

Etablissement stable non déclaré et activité occulte.CAA NANCY pdf
c
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 La position de la Cour de Nancy 

Rappel : priorité à l’analyse nationale sur l’analyse conventionnelle 2

Analyse de la présence d’un établissement stable en France 2

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : 2

La loi interne 2

Le traite fiscal France Luxembourg 2

Application du droit aux faits :les résultats de visites domiciliaires 3

La conclusion de la cour 3

En ce qui concerne la TVA 4

Comment vont statuer les conseillers du conseil d état ??? 5

Sur l’activité occulte et délai de reprise de 10 ans 5

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11 novembre 2015

Art 57/ Avances sans intérêts à la maison mère belge ( CE 09.11.2015

sodirep.pngDans un arrêt du 9 novembre, le CE confirme la décision didactique de la CAA de DOUAI en appliquant le principe OCDE de l’autonomie fiscale de l’établissement stable en visant l’article 57 du CGI et non l'acte anormal de gestion .Il se prononce ausso sur la compatibilité" de cet article avec les libertés communautaires

 la société belge Sodirep Textiles SA-NV a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, pour l'impôt sur les sociétés et la contribution additionnelle, sur les exercices clos en 2004 et 2005 ; à l'issue de cette vérification, l'administration a réintégré dans ses résultats imposables les intérêts que son établissement, exploité à Marcq en Baroeul (Nord), n'avait pas facturés à sa maison mère la société Sodirep Textiles SA-NV en contrepartie d'avances de trésorerie ; 

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21 octobre 2015

Instance judiciaire et prescription de 10 ans (CE 15.10.15)

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Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieurs  cliquer

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Les articles L 82 C, L 101 et R 101-1 du LPF fixent les conditions dans lesquelles les agents des impôts peuvent avoir connaissance de renseignements détenus par l'autorité judiciaire et le ministère public

 

Comme nous l’avions à de nombreuses reprises évoqué , la base de tout contrôle fiscal efficace est la recherche de renseignements mais encore faut il que les renseignements obtenus soient utilisables c'est à dire ,notamment, non prescrits.

Les "courts" délais de la prescription de droit commun peuvent alors devenir une entrave à cette efficacité et l’intelligence administrative recherche alors les moyens légaux pour les allonger et ce notamment dans le cadre de l’article L170 du LPC  ET repris par le L188C du LPF

 

 

La question est de savoir comment cette communication peut allonger la prescription au délai de 10 ans  prévu par l’article 170 du LPC notamment dans le cadre des enquêtes préliminaires définies par le code de procédure pénale et qui sont sous le seul controle du pouvoir éxécutif

 

La tribune sur le droit de communication par la justice 

Les délais de prescriptions le BOFIP du 4 février 2015  

NOUVELLE JURISPRUDENCE

Contrôle stricte de la prescription de 10 ans (CE 15.10.15) 

Dans un arrêt du 15 octobre ; le CE a rappelé la condition d’application de la prescription de 10 ans prévue par l’article  L188 du LPF 

Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 15/10/2015, 364527, 

Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 16/10/2012, 10VE04178,  

 Rappel du texte  Article L188 C

Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. 

 Définition d’une insuffisance révélée 

Des insuffisances ou omissions d'imposition ne peuvent pas être regardées comme révélées par une instance devant les tribunaux au sens de cet article lorsque l'administration dispose d'éléments suffisants lui permettant, par la mise en oeuvre des procédures d'investigation dont elle dispose, d'établir ces insuffisances ou omissions d'imposition dans le délai normal de reprise prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.

 

une enquête préliminaire n'est pas une instance pénale ??  

 

Pas de Prescription allongée à 10 ans en cas d' enquêtes préliminaires  !

CE 30.12.14

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