13.10.2011
OCDE Etablissement stable : appel à commentaires
Le Comité des affaires fiscales de l’OCDE
vous invite à donner vos commentaires sur des
propositions de modification par Commentaires sur l’article 5
(Établissement stable)
(disponible seulement en anglais)
du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE.
les tribunes EFI sur l'etablissement stable
La définition de l’expression « établissement stable », qui est principalement utilisée dans les conventions fiscales afin d’attribuer le droit d’imposer les bénéfices qu’une entreprise d’un État tire d’un autre État, se trouve à l’article 5 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE.
18:48 Publié dans Etablissement stable, OCDE | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note |
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12.09.2011
Quality Invest sur l'imposition des sociétés de personnes
Un associé non résident d’une société de personnes française
est il imposable en France ?
pour imprimer la tribune avec les liens
L’affaire Quality Invest que vient de juger le conseil d’état fait objet de nombreux commentaires de doctrine tant le sujet est juridiquement passionnant et budgétairement important.
Une nouvelle fois le conseil d état -réuni en plénière fiscale-- nous donne un cours fondamental de droit fiscal international mais nous regrettons tous que les conclusions des rapporteurs publics de la France ne soient pas publiables sauf dans des revues privées .????
La tribune sur la fiscalité internationale des sociétés de personnes
La société civile à but commercial ! À jour au 07.11
La question était de savoir quel est le régime d’imposition des associés non résidents d’une société de personnes non imposée à l’IS ayant une activité en France et ce dans le cadre d’une convention internationale dont l’objet est d’éviter les double impositions
06:54 Publié dans Etablissement stable, Plus values, Revenu de source francaise, Sté de personnes | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
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31.08.2011
Les 2 arrêts Banca di Roma :comment financer une succursale ?

Rediffusion pour importante lecture
L’affaire Banca di Roma ; comment financer une succursale ? ! Fonds propre ou emprunt ????
pour imprimer avec les liens cliquer
Commentaires de Carolina B et de P.Husson
Liberté de gestion et financement de l’entreprise
comment déterminer le résultat d'un établissement stable :
l'affaire Stanford Institute
frais financiers et sous capitalisation
Tribunes sur l'établissement stable
L’analyse fiscale des modalités de financement des entreprises est un domaine peu analysé; si le principe est bien la liberté responsable de gestion, les administrations veillent pour préserver l’intérêt budgétaire collectif.
La même question posée par le même contribuable à la Cour de PARIS ( années 97 et 98) et à la Cour de VERSAILLES (années 1999,2000,2001 ) était de savoir comment la succursale française d’une banque italienne,en l’espèce la Banca di Roma, pouvait financer son activité en France : par emprunt ou par dotation en capital ?
Les réponses - heureusement identiques -des cours d'appel donnant raison à la banque sont un morceau de droit fiscal international
qui va faire la joie de nos étudiants
Quelle sera la position du conseil d'etat ???
15:55 Publié dans Etablissement stable, Evasion fiscale internationale, Financement des entreprises, Lois financières 2011.2012, Prix de transfert;Art. 57 | Lien permanent | Commentaires (2) | Envoyer cette note |
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31.07.2011
Les sociétés à prépondérance immobilière (S.P.I.)
UNE MISE A JOUR COMPLETE A ETE FAITE EN JANVIER 2012
Patrick Michaud, avocat
La tribune sur les sociétés civiles immobilières
L’acquisition d’une maison, d’un appartement, d’un vignoble ou d’une usine peut être réalisée au travers de différents schémas juridiques, fiscaux, comptables et financiers.
03:34 Publié dans Etablissement stable, Holding et autres, ISF, Société à prépondérance immobilière, Succession et donation, taxe de 3% | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : taxe de 3%, évaluation immobilière, contentieux fiscal, fichiers immobliers, prépondérance immobili244biscgité immobilière, patrick michaudsuisse, luxembourg, plus values, taxe 3%, 244biscgi |
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13.07.2011
Lieu d’imposition des gains ou pertes de change ? l’aff Risicor
La CAA de Paris vient de nous livrer un premier arrêt sur le lieu d’imposition des risques de changes
Les tribunes EFI sur la territorialité
Cour administrative d’appel de Paris N° 09PA06609 23 juin 2011
A la suite d’une vérification de comptabilité de la société anonyme Risicor, qui avait pour activité la location d’une immeuble à usage commercial situé au Japon, l’administration a estimé que des gains de change réalisés à l’occasion de la cession de cet immeuble en 1996 et du remboursement de l’emprunt destiné au rachat préalable du droit au bail et des aménagements réalisés par le locataire devaient être imposés en France
03:43 Publié dans Etablissement stable | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
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01.07.2011
Retenue à la source sur dividendes versés à des non résidents
Retenue à la source applicable aux produits distribués à des personnes dont le domicile fiscal ou le siège est situé hors de France
Pour imprimer la tribune avec les liens cliquer
CGI art 119 bis 2 et CGI art 187
LA DEFINITION DU DIVIDENDE DANS LE CADRE
DU MODELE TYPE DE CONVENTION FISCALE OCDE
La définition du revenu régulièrement distribuecliquer
mise à jour juillet 2011
LE PRECIS DE FISCALITE DE LA DGFIP
PLAN DE LA TRIBUNE
15:32 Publié dans Etablissement stable, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Revenu de source francaise | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : retenue à la source sur dividendes versés à l'etrahger |
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14.05.2011
TVA établissement stable en France :une vraie difficultée
une vraie grosse difficulte pour nos entreprises
Notion d'établissement stable en France
en matière de tva
Mr le sénateur Jean Louis Masson a attiré l’attention du ministère des finances sur les difficultés que rencontrent les entreprises établies à la TVA en France dans leurs échanges avec des entreprises étrangères qui prétendent effectuer une livraison de biens ou une prestation de services à partir d’un établissement stable situé en France au sens de l’article 283-1 du code général des impôts (CGI)
l'etablissement stable en matière de TVA
Note de P Michaud:le sénateur Masson a soulevé un vrai probleme de failles fiscales dans lesquelles les entreprises pourraient être entrainées de bonne foi par des officines faussement -prétenduement- établies en France .La réponse de la ministre est pour le moins incomplète .La cour des comptes qui préparerait un rapport pour améliorer -càd rendre plus efficace- les rapports entre Tracfin et la Dgfip pourrait y mettre un oeuil!!!!
Territorialité des prestations de services -
Exigibilité - Redevable - Obligations.
14:41 Publié dans Etablissement stable, T.V.A., TVA EUROPE, TVA FRANCE | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : question écrite n° 16038 de m. jean louis masson tva |
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08.05.2011
Définition de l’établissement stable en matière de TVA

Définition de l’établissement stable
en matière de TVA
Guide :« la TVA intracommunautaire en 65 questions/réponses »
Des nouvelles règles de TVA dans l’Union européenne
Pour consulter le guide, cliquez ici
La présentation de la TVA services
Territorialité des prestations de services -
Exigibilité - Redevable - Obligations.
3 A-1-10 n° 4 du 10 janvier 2010
Validation d un numéro de tva communautaire pat vies
La définition de l’établissement stable en matière de TVA doit être distinguée , le cas échéant, de celles qui seraient retenues
pour d’autres impôts et taxes.
16.du BO DU 10 JANVIER 2010 Pour la détermination du lieu des prestations de services au regard du prestataire ou du preneur, il convient de se référer à la jurisprudence selon laquelle doit être considéré le point de rattachement le plus utile du point de vue fiscal [1]
. Si l’endroit où l’assujetti a établi le siège de son activité économique apparaît comme le point de rattachement prioritaire, la prise en considération d’un autre établissement stable s’impose toutefois dans le cas où le rattachement au siège ne conduit pas à une solution rationnelle du point de vue fiscal ou crée un conflit avec un autre Etat membre. [2]
17. A cet égard, un établissement stable est caractérisé par un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique [3] , à rendre possible :
- soit la fourniture par cet établissement d’un service au sens de l’article 259-2° (cf. paragraphes 33 et s.) ;
- soit l’utilisation par cet établissement des services qui lui sont rendus au sens de l’article 259-1° (cf.paragraphes 21 et s.).
Ainsi, il est nécessaire que l’établissement à partir duquel la prestation de services est effectuée au sens de l’article 259-2° soit capable de fournir les services concernés ou, que l'établissement à qui la prestation de services est fournie au sens de l’article 259-1° soit capable de recevoir et d’utiliser les services concernés.
La succursale française d’une société étrangère qui ne réaliserait que des opérations au profit de son siège qui, s’agissant d’opérations internes, n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA, peut néanmoins constituer un établissement stable si elle présente une consistance minimale rendant possible l'utilisation de services pour les besoins de prestations exclusivement rendues au siège[4].
De même, les bureaux de représentation d’entreprises étrangères ou les chantiers ne présentent pas, en principe, le caractère d’établissement stable prestataire mais peuvent néanmoins avoir une consistance suffisante pour constituer des établissements stables au regard de l’utilisation des services.
Cette dernière analyse emporte des conséquences sur le lieu des services relevant du principe général qui seraient fournis à ces entités (cf. infra).
18. Précisions :
Le fait pour un assujetti de disposer d’un numéro d’identification à la TVA en France n’est pas suffisant en soi pour considérer qu’il y dispose d’un établissement stable.
Dès lors qu’un assujetti a son siège dans un Etat, il n’y a pas lieu de considérer l’existence d’un établissement stable distinct dans ce même Etat.
[2]Une analyse identique est retenue s’agissant de certaines livraisons de biens telles que les livraisons de gaz naturel ou d’électricité visées à l’article 258-III
[3] CJCE, Aff. C-260/95 du 20 février 1997, « DFDS A/S » ; CJCE, Aff. C-190/95 du 17 juillet 1997, « Aro Lease
[4]Du fait de cet établissement, elle pourra opérer la déduction de la TVA grevant les dépenses supportées en France sans avoir à recourir à la procédure réservée aux assujettis non établis
Services : nouvelles modalités de facturation et de TVA intracommunautaire
07:12 Publié dans Etablissement stable, T.V.A., TVA EUROPE, TVA FRANCE | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : territorialité des prestations de services |
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03.05.2011
La location de matériel est elle un établissement stable ?
Une société britannique donnait en location des wagons situés en France .
L’administration, qui n’a pas soutenu qu’il y avait des éléments permettant de considérer qu’il existait une base fixe (cf. la jurisprudence) avait considéré que cette activité constituait un établissement stable imposable en France du fait que les contrats étaient signés en FRANCE par une personne salariée d’une autre société résidente en France .
Note de P Michaud Cette affaire a une grande incidence budgétaire, la france assiste de plus en plus à une délocalisation de prestations dites immatérielles mais qui sont matériellement exécutées sur son terrritoire.La cour des comptes serait en train de procéder à une" étude " sur ce phénomène pour rendre un rapport en juillet (lors de la fin de la discussion de la loi de finances rectificative 2011!!!!!)
Territorialité et etablissement stable
L’établissement stable en fiscalité internationale
Le principe de l'article 209 CGI
La doctrine administrative DB 4 H 14
La CAA de Paris n’a pas suivi l’administration
01:21 Publié dans Etablissement stable, Royaume Uni | Lien permanent | Commentaires (3) | Envoyer cette note |
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01.04.2011
O FOUQUET acte anormal de gestion et mauvaise gestion !
Une société est victime d’un détournement de la part d’un de ses cadres , en l’espèce son directeur financier .Ce détournement est passé en perte fiscale mais l’administration , suivie par le TA et la CAA de Versailles, refuse la déduction de cette charge sur le motif classique que ce détournement ne pouvait pas avoir été commis à son insu .
ACTE ANORMAL DE GESTION ET MAUVAISE GESTION
La Tribune de Mr Olivier FOUQUET
Le conseil d’état a infirmé la position administrative dans
un arrêt du 5 octobre 2007 n° 291.049
a donc admis la déductibilité du détournement
en suivant les conclusions de Mme N.ESCAUT
Commissaire du Gouvernement
"Considérant qu’il résulte de l’instruction que les dirigeants, associés ou investis de la qualité de mandataire social n’ont pas eu effectivement connaissance des détournements commis par les salariés de celle-ci ;
-
que si ces détournements ont été rendus possibles par les conditions dans lesquelles s’est opérée la réorganisation du département .........ces circonstances ne révèlent pas un comportement délibéré ou une carence manifeste des dirigeants de la société dans l’organisation dudit département ou dans la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle qui serait à l’origine, directe ou indirecte, des détournements ;
-
que, dans ces conditions, les détournements doivent être réputés avoir été commis à l’insu de la société ;
-
que, par suite, c’est à tort que l’administration a regardé la perte résultant de ces détournements comme causée par un acte anormal de gestion et en a refusé la déduction ;
16:40 Publié dans aa O Fouquet, Abus de droit, Acte anormal de gestion, Controle fiscal, Etablissement stable, Rescrit et Protection du contribuable | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : fiscalite d'un detournement, acte anormal, mauvaise gestion |
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