07.02.2012

Exit taxe pour les sociétés ?l' Aff National Grid : non mais

curiae.jpgFlash exit taxe  pour les sociétés ?

 

Quelle exit taxe en cas de transfert de siège ?

 

Nous connaissons tous la taxe de sortie -exit taxe- pour les personnes physiques, du moins le texte  législatif applicable depuis le 3 mars 2011 alors que les formulaires et les circulaires ne sont pas publiés

 

Qu’en est il pour le transfert de siège de sociétés 
dans des Etats de l'UE?

 

 

La cour a pris ce 29 novembre 2011  une décision confirmant la possibilité d’une exit taxe  pour les personnes morales

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11.01.2012

UE Directive mère-fille JOUE DU 29.12.11

directive 201196ue,la france nouveau paradis des holdingsLa France nouveau paradis des holdings ?

 

Les tribunes EFI sur la SOPARFI FRANCAISE

 

La société de titrisation du luxembourg

 

 

 

 

à jour janvier 2012

Le conseil européen du 30 novembre a approuvé une refonte de la directive mère fille notamment sur le fait que « la directive ne fait pas obstacle à l'application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d'éviter les fraudes et abus. »

 Les travaux européens 

Directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents

 JO L 345 du 29.12.2011, p. 8–16  htlm

en pdf

ATTENTION La présente directive ne fait pas obstacle à l’application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d’éviter les fraudes et abus.

 

la France ne doit pas devenir un père fouettard

 

Conséquences fiscales du transfert du siège social
d'une entreprise du Luxembourg en France

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06.01.2012

Enregistrement des cessions d'actions et de parts sociales depuis le 1er janvier

ATTENTION  A PARTIR DU 1ER JANVIER 2012
 LE PLAFOND DE 5000 EUROS A ETE SUPPRIME
MAIS
DES EXCEPTIONS SONT PREVUES
 
 

Nouveau Depuis le 1er janvier 2012, un nouveau régime fiscal  d’évaluation de parts de SPI en cas de cession Article 726 CGI II

S'agissant des titres visés au 2° du I, à l'exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, l'assiette du droit d'enregistrement comprend, à concurrence de la fraction des titres cédés, la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d'autres personnes morales à prépondérance immobilière, après déduction du seul passif afférent à l'acquisition desdits biens et droits immobiliers, ainsi que la valeur réelle des autres éléments d'actifs bruts. 

Définition d’un acte en fiscalité

 

Documentation de base

7 D-2-08 n° 99 du 26 novembre 2008 :
. Cessions de droits sociaux. Harmonisation du tarif de droit commun. 

 

Taxation des cessions d'actions et de parts sociales à compter du 1er janvier 2012 (1)

Cessions d'actions

Sociétés cotées (2)

Si cession constatée par un acte en France ou à l'étranger

- 3 % pour la fraction inférieure à 200 000 €
- 0,5 % pour la fraction comprise entre 200 000 € et 500 000 000 €
- 0,25 % pour la fraction excédant 500 000 000 €

Sociétés non cotées (2)

Autres qu'à prépondérance immobilière

À prépondérance immobilière

5 %

Cessions de parts sociales

Sociétés

Autres qu'à prépondérance immobilière

3 %

Abattement pour chaque part sociale cédée = 23 000 € / nombre total de parts de la société

À prépondérance immobilière

5 %

Établissements de crédit mutualistes ou coopératifs

Autres qu'à prépondérance immobilière

- 3 % pour la fraction inférieure à 200 000 €
- 0,5 % pour la fraction comprise entre 200 000 € et 500 000 000 €
- 0,25 % pour la fraction excédant 500 000 000 €

(1) Le minimum de perception des droits d'enregistrement est de 25 €.
(2) Les titres cotés sont ceux qui sont négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers (c. mon. et fin.
art. L. 421-1) ou sur un système multilatéral de négociation (c. mon. et fin. art. L. 421-1) (CGI art. 726).

 

« Les perceptions mentionnées aux 1° et 1° bis du I ne sont pas applicables :


« ― aux acquisitions de droits sociaux réalisées dans le cadre du rachat de ses propres titres par une société ou d'une augmentation de capital ;
« ― aux acquisitions de droits sociaux de sociétés placées sous procédure de sauvegarde ou en redressement judiciaire ;
« ― aux acquisitions de droits sociaux lorsque la société cédante est membre du même groupe, au sens de l'article 223 A, que la société qui les acquiert ;
« ― aux opérations entrant dans le champ de l'article 210 B. »

 

Societé mère,sous capitalisation et frais financiers

rescrit n° 2009 04,res 2009 38,conseil d'État 21 mai 2007 n° 284719 société sylvain joyeux,sous capitalisation,lbo,fiscalite internationaleRégime fiscal des sociétés mères et régime fiscal des groupes de sociétés. Article 11 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

Les aménagements apportés constituent des dispositifs anti-abus.

Instruction du 27  décembre 2011 4 H-2-11

X X X X X X

 IMPOT SUR LES SOCIETES - DISPOSITIONS PARTICULIERES
DEDUCTION DES INTERETS – SOUS-CAPITALISATION 

Instruction du 27 décembre 2011 4 H-3-11

Extension du dispositif anti sous-capitalisation
à certains emprunts garantis
 


pour lire le projet d'instruction de Mai 2011 cliquer


 

Le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation prévu au II de l’article 212 du code général des impôts limitait la déduction des seuls intérêts dus à des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 du même code (cf. BOI 4 H-8-07).

 

Article 212 CGI  au 1er janvier 2011

 

Ainsi, les intérêts dus à des entreprises non liées échappaient au dispositif et ce, même lorsque le remboursement des sommes correspondantes était garanti par une sûreté accordée par une entreprise liée à la société emprunteuse.

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28.11.2011

Abus de droit: sur une distribution après fusion:aff Bellaby a suivre

 

tintin et miloi.jpgUne distribution de dividendes après fusion 

est elle abusive? 

Les tribunes EFI sur l'abus de droit fiscal  

  

La situation de fait

 

La société Samyn Patrick, dont la totalité des titres a été vendue, le 21 décembre 2001, après la liquidation complète de ses actifs, à la société Etablissements Bellaby, a été absorbée par cette dernière le 31 juillet 2003 ;

Avant cette fusion, la société Samyn Patrick a acquis, les 24 juin, 2 juillet et 9 juillet 2003 (ndlr et non 2004 correction d'une erreur de plume !!), les titres des sociétés S.C.I. Finoec, PMCI et Saint-Thibault Automobile qui lui ont versé, au cours de l’exercice clos le 31 juillet 2003, des dividendes d’un montant total de 1 090 575 euros ;

ces dividendes ont bénéficié du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts ;

la société Samyn Patrick, qui a également déduit de son résultat imposable une provision pour dépréciation des titres litigieux, a ainsi dégagé, au titre dudit exercice, un déficit de 211 630 euros ;

 

l’administration a estimé que la combinaison de ces éléments constituait un montage fiscal constitutif d’abus de droit au sens des dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, et a, en conséquence, remis en cause la déduction des dividendes opérée sur le fondement des articles 145 et 216 du code général des impôts et non la déduction de la provision (ndlr ce qui aurait pu donner une jp différente cf in fine de l'arrêt!!°)

 

Il convient donc à mon avis de rester prudent sur cette affaire administrativement mal ficelée...

et en attente d'une LDF intréprétative ..mais bien sur ....

 

Provisions pour dépréciation du portefeuille-titres

Le précis de fiscalité de la DGFIP

 

la procédure :l'arrêt de la CAA de PARIS

 

Par un jugement du 4 novembre 2008, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Etablissements Bellaby, venant aux droits de la société Samyn Patrick, des impositions litigieuses et ; que le ministre du budget a  relèver appel de ce jugement

 

 la CAA de Paris a rejeté l’appel du ministre

  Cour administrative d'appel de Paris, 29/07/2011, 09PA01219,Bellaby   

M. BLANC, rapporteur public

 

 La position de la cour de paris

 

D’une part, la société Samyn Patrick, ainsi que les sociétés S.C.I. Finoec, PMCI et Saint-Thibault Automobile, existaient avant l’opération de distribution des dividendes et la constitution de la provision susmentionnée, sans que le bénéfice de l’avantage fiscal ait été permis par l’interposition d’une société spécialement créée à cet effet ;

la société Samyn Patrick fait valoir en défense, sans être contredite, que l’achat des titres des trois sociétés répondait également à une motivation économique dès lors qu’il lui a permis d’améliorer sa trésorerie ;

Dans ces conditions, l’administration n’établit pas que la société Samyn Patrick aurait procédé à un montage purement artificiel ;

 

D’autre part, dans les circonstances dans lesquelles elle a été réalisée, l’exonération des dividendes n’a pas méconnu les objectifs des auteurs de l’article 216 du code général des impôts, dès lors qu’il est constant que les sociétés S.C.I. Finoec, PMCI et Saint-Thibault Automobile ont été imposées à raison des bénéfices qui ont donné lieu à la distribution des dividendes versés à la société Samyn Patrick et que l’absence d’option pour le régime des sociétés mères aurait conduit à une seconde imposition des sommes distribuées à cette dernière société ;

 

Dans ces conditions, l’administration, qui n’a remis en cause ni l’inscription des titres acquis à un compte réservé aux valeurs mobilières de placement ni la constitution de provision par la société Samyn Patrick à raison de la dépréciation des titres des sociétés S.C.I. Finoec, PMCI et Saint-Thibault Automobile, n’est pas fondée à soutenir que les opérations en cause seraient constitutives d’un abus de droit ;

 

 

Retenue à la source : quelle assiette en cas de rachat de ses titres ?

 

accordeon.jpgQuelle est l assiette de la retenue à source en cas de rachat d’actions par une filiale française à sa mère étrangère ?

 

Conseil d'État, 26/07/2011, 325464 Pfizer Holding France 

Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public 

 

Le rachat, par une société de capitaux, des actions composant son propre capital à l'un de ses actionnaires non résident correspond à la mise à la disposition de cet actionnaire de sommes au sens du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts (CGI).

Ainsi, le prix de ce rachat est en principe susceptible d'entrer dans le champ de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI à hauteur seulement, en vertu de l'article 161 du CGI, de l'excédent éventuel du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits. 

 

 La situation de fait

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21.11.2011

La societe civile à but commercial ???

mur en verre.jpgNous connaissons tous les fantastiques points forts  de la société civile  ainsi que ses points faibles au niveau juridique.

Mais qu'en est il au niveau fiscal? La translucidite ,la transparence fiscale du mur de la personnalité morale a ses limites qui ont été recemment mises à "discussion" par notre conseil d'etat.

 

LA SOCIETE CIVILE A BUT COMMERCIAL ! à jour au 07.11  

 

cliquer pour lire la tribune EFI

 

 

les tribunes sur la societe civile
cliquer

 

Option d’une SCI pour l’impôt sur les sociétés :
conséquences sur les modalités déclaratives 

A compter de quelle date court le délai de soixante jours prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat du dernier exercice relevant du régime fiscal des sociétés de personnes et du bilan d'ouverture de la première période d'imposition sous le régime de l'impôt sur les sociétés lorsqu'une société civile opte pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ?

Rescrit fiscal du 22 novembre 2011 

 

SCI et location meublée saisonnière :
l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés n’est pas automatique

Le fait de donner occasionnellement  en location des locaux garnis de meubles meublants, ne constitue pas l’exercice d’une profession commerciale au sens de l’article 34 du CGI.

CAA de Marseille du 3 février, N° 08MA03685  

 

Option d’une SCI pour l’impôt sur les sociétés en cours d’année :

Une société civile immobilière (SCI) soumise au régime des sociétés de personnes peut-elle clôturer un exercice social en cours d'année et opter, dans les trois mois de cette clôture, pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ? 

Rescrit fiscal du 2 août 2011 

 

 

Une SCI participant de manière indirecte aux résultats de la société locataire
est de plein droit assujettie à l’IS

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03.11.2011

Liberté de gestion et financement de l’entreprise

rediffusionILE CITE efi (2).jpg Patrick Michaud , avocat

Liberté de gestion et financement de l’entreprise  

LE PRET COMME CHOIX DE FINANCEMENT ? !

L’analyse fiscale des modalités de financement des entreprises est un domaine peu analysé; si le principe est  bien la liberté responsable de gestion, les administrations veillent pour préserver l' intérêt budgétaire collectif.

 

Les intérêts sont déductibles conformément aux règles traditionnelles de l’article 39 DGI  à la condition que la dette ait été contractée pour les besoins ou dans l'intérêt de l'entreprise et soit inscrite au bilan. ( les règles de la preuve)

Toutefois des règles régissent la limitation de la déduction des intérêts servis aux avances d'associés  ou entreprises liées afin d’éviter   que les sociétés ne déduisent des intérêts ayant en fait le caractère de dividendes.  

 

Liberté de gestion et financement de l’entreprise
Pour imprimer cliquer
 

 

PLAN

Les tribunes financement des entreprises

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07.09.2011

SCI OPTION A L'IS / DANGER EN VUE

 PRECIS DE FISCALITE.jpgVous êtes nombreux à vous poser la question de savoir si une option à l’IS  d’une SCI à l’IR serait la solution pour purger les plus values immobilières et bénéficier du régime antérieur au 24 aout 2011.

ATTNETION le nouveau régime des PVI s'appliquerait  à compter du 24 aout pour les PV d'apports à des SCI familiales

lire le PLFR

Cette option peut avoir des conséquences financières lourdes

La loi n’est pas encore votée et de très nombreux amendements vont être proposés surtout devant la CMP.Par ailleurs l'exécutif semble avoir mis de l'eau dans son vinaigre. Enfin  si  vous êtes nombreux à accepter une modification du régime des plus values immobilières c’est à la double condition que d’une part la rétroactivité ne soit pas si brutale et que les niches des autres plus  values soient elle aussi revisitées  c'est-à-dire que votre souci est d’établir l’égalité fiscale. 

Enfin , vous n'avez plus aucune illusion : la véritable rigueur , intelligente socialement et économiquement nous le souhaitons tous , inteviendra  en juillet 2012. Elle ne sera pas uniquement du window dressing car notre intuition nationale nous fait comprendre  que le remboursement des dettes "dites souveraines" sera difficile voir impossible .Mais qui est le responsable ?

Un rescrit récent mais la question était incomplète

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10.08.2011

SCI un acte d’entremise même gratuit est commercial par nature

mur en verre.jpgSCI un acte d’entremise même gratuit est commercial par nature

 

Le conseil d’état a requalifié le bénéfice foncier d’une SCI translucide en bénéfice commercial assujetti à l’Is pour avoir emprunté et redistribué le prêt à ses associés et ce sans rémunération . 

 

Conseil d’État  N° 315242 4 février 2011 Aff HERA 1

Mais une activité de conseil n’est pas une activité d’entremise      

CAA de PARIS , 08/06/2011, 09PA02099,
Aff société civile Georges Ghosn SC
,
 

"Ne constitue pas une activité commerciale de nature à assujettir à l'IS une société civile par application combinée du 2 de l'art 206 et du 2° du I de l'art 35 du CGI les conseils apportés à la vente d'une SCI et pour la restructuration du financement; l'administration n'apportant pas la preuve que les commissions litigieuses rémunéraient une activité d'entremise ainsi qu'elle l'alléguait." 

 

 La tribune  sur la société civile à but commercial ??? 

 

 

lire dans la tribune  C E 13 juin 1988, 72491,  

 

 La société HERA, constituée sous forme de société civile immobilière en avril 1995, avait pour objet social l’acquisition et la gestion de biens immobiliers ;

au cours de ses deux premières années de fonctionnement, la société, qui n’avait exercé aucune activité conforme à son objet social, a souscrit auprès d’établissements bancaires des emprunts, d’un montant total de 39 799 000 francs

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