07.02.2012
Exit taxe pour les sociétés ?l' Aff National Grid : non mais
Flash exit taxe pour les sociétés ?
Quelle exit taxe en cas de transfert de siège ?
Nous connaissons tous la taxe de sortie -exit taxe- pour les personnes physiques, du moins le texte législatif applicable depuis le 3 mars 2011 alors que les formulaires et les circulaires ne sont pas publiés
Qu’en est il pour le transfert de siège de sociétés
dans des Etats de l'UE?
La cour a pris ce 29 novembre 2011 une décision confirmant la possibilité d’une exit taxe pour les personnes morales
23:01 Publié dans Exit Tax, exit tax, Financement des entreprises, Holding et autres, Prix de tranfert et Evasion fiscale internationale, Territorialite et Etablissement stable, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : transfert de siège de sociétés, exit taxe pour les sociétés
11.01.2012
UE Directive mère-fille JOUE DU 29.12.11
La France nouveau paradis des holdings ?
Les tribunes EFI sur la SOPARFI FRANCAISE
La société de titrisation du luxembourg
à jour janvier 2012
Le conseil européen du 30 novembre a approuvé une refonte de la directive mère fille notamment sur le fait que « la directive ne fait pas obstacle à l'application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d'éviter les fraudes et abus. »
Directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents
JO L 345 du 29.12.2011, p. 8–16 htlm
ATTENTION La présente directive ne fait pas obstacle à l’application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d’éviter les fraudes et abus.
la France ne doit pas devenir un père fouettard
Conséquences fiscales du transfert du siège social
d'une entreprise du Luxembourg en France
06.01.2012
Enregistrement des cessions d'actions et de parts sociales depuis le 1er janvier
Nouveau Depuis le 1er janvier 2012, un nouveau régime fiscal d’évaluation de parts de SPI en cas de cession Article 726 CGI II
S'agissant des titres visés au 2° du I, à l'exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, l'assiette du droit d'enregistrement comprend, à concurrence de la fraction des titres cédés, la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d'autres personnes morales à prépondérance immobilière, après déduction du seul passif afférent à l'acquisition desdits biens et droits immobiliers, ainsi que la valeur réelle des autres éléments d'actifs bruts.
Définition d’un acte en fiscalité
7 D-2-08 n° 99 du 26 novembre 2008 :
. Cessions de droits sociaux. Harmonisation du tarif de droit commun.
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Taxation des cessions d'actions et de parts sociales à compter du 1er janvier 2012 (1) |
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Cessions d'actions |
Sociétés cotées (2) |
Si cession constatée par un acte en France ou à l'étranger |
- 3 % pour la fraction inférieure à 200 000 € |
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Sociétés non cotées (2) |
Autres qu'à prépondérance immobilière |
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À prépondérance immobilière |
5 % |
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Cessions de parts sociales |
Sociétés |
Autres qu'à prépondérance immobilière |
3 % |
Abattement pour chaque part sociale cédée = 23 000 € / nombre total de parts de la société |
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À prépondérance immobilière |
5 % |
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Établissements de crédit mutualistes ou coopératifs |
Autres qu'à prépondérance immobilière |
- 3 % pour la fraction inférieure à 200 000 € |
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(1) Le minimum de perception des droits d'enregistrement est de 25 €. |
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« Les perceptions mentionnées aux 1° et 1° bis du I ne sont pas applicables :
« ― aux acquisitions de droits sociaux réalisées dans le cadre du rachat de ses propres titres par une société ou d'une augmentation de capital ;
« ― aux acquisitions de droits sociaux de sociétés placées sous procédure de sauvegarde ou en redressement judiciaire ;
« ― aux acquisitions de droits sociaux lorsque la société cédante est membre du même groupe, au sens de l'article 223 A, que la société qui les acquiert ;
« ― aux opérations entrant dans le champ de l'article 210 B. »
Societé mère,sous capitalisation et frais financiers
Régime fiscal des sociétés mères et régime fiscal des groupes de sociétés. Article 11 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
Les aménagements apportés constituent des dispositifs anti-abus.
Instruction du 27 décembre 2011 4 H-2-11
X X X X X X
IMPOT SUR LES SOCIETES - DISPOSITIONS PARTICULIERES
DEDUCTION DES INTERETS – SOUS-CAPITALISATION
Instruction du 27 décembre 2011 4 H-3-11
Extension du dispositif anti sous-capitalisation
à certains emprunts garantis
pour lire le projet d'instruction de Mai 2011 cliquer
Le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation prévu au II de l’article 212 du code général des impôts limitait la déduction des seuls intérêts dus à des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 du même code (cf. BOI 4 H-8-07).
Article 212 CGI au 1er janvier 2011
Ainsi, les intérêts dus à des entreprises non liées échappaient au dispositif et ce, même lorsque le remboursement des sommes correspondantes était garanti par une sûreté accordée par une entreprise liée à la société emprunteuse.
00:09 Publié dans consultation publique, Financement des entreprises, Fiscalité Immobilière, Holding et autres | Lien permanent | Commentaires (2) | Envoyer cette note | Tags : rescrit n° 2009 04, res 2009 38, conseil d'État 21 mai 2007 n° 284719 société sylvain joyeux, sous capitalisation, lbo, fiscalite internationale
28.11.2011
Abus de droit: sur une distribution après fusion:aff Bellaby a suivre
Une distribution de dividendes après fusion
est elle abusive?
Les tribunes EFI sur l'abus de droit fiscal
La situation de fait
La société Samyn Patrick, dont la totalité des titres a été vendue, le 21 décembre 2001, après la liquidation complète de ses actifs, à la société Etablissements Bellaby, a été absorbée par cette dernière le 31 juillet 2003 ;
Avant cette fusion, la société Samyn Patrick a acquis, les 24 juin, 2 juillet et 9 juillet 2003 (ndlr et non 2004 correction d'une erreur de plume !!), les titres des sociétés S.C.I. Finoec, PMCI et Saint-Thibault Automobile qui lui ont versé, au cours de l’exercice clos le 31 juillet 2003, des dividendes d’un montant total de 1 090 575 euros ;
ces dividendes ont bénéficié du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts ;
la société Samyn Patrick, qui a également déduit de son résultat imposable une provision pour dépréciation des titres litigieux, a ainsi dégagé, au titre dudit exercice, un déficit de 211 630 euros ;
l’administration a estimé que la combinaison de ces éléments constituait un montage fiscal constitutif d’abus de droit au sens des dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, et a, en conséquence, remis en cause la déduction des dividendes opérée sur le fondement des articles 145 et 216 du code général des impôts et non la déduction de la provision (ndlr ce qui aurait pu donner une jp différente cf in fine de l'arrêt!!°)
Il convient donc à mon avis de rester prudent sur cette affaire administrativement mal ficelée...
et en attente d'une LDF intréprétative ..mais bien sur ....
Provisions pour dépréciation du portefeuille-titres
Le précis de fiscalité de la DGFIP
la procédure :l'arrêt de la CAA de PARIS
Par un jugement du 4 novembre 2008, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Etablissements Bellaby, venant aux droits de la société Samyn Patrick, des impositions litigieuses et ; que le ministre du budget a relèver appel de ce jugement
la CAA de Paris a rejeté l’appel du ministre
Cour administrative d'appel de Paris, 29/07/2011, 09PA01219,Bellaby
M. BLANC, rapporteur public
La position de la cour de paris
D’une part, la société Samyn Patrick, ainsi que les sociétés S.C.I. Finoec, PMCI et Saint-Thibault Automobile, existaient avant l’opération de distribution des dividendes et la constitution de la provision susmentionnée, sans que le bénéfice de l’avantage fiscal ait été permis par l’interposition d’une société spécialement créée à cet effet ;
la société Samyn Patrick fait valoir en défense, sans être contredite, que l’achat des titres des trois sociétés répondait également à une motivation économique dès lors qu’il lui a permis d’améliorer sa trésorerie ;
Dans ces conditions, l’administration n’établit pas que la société Samyn Patrick aurait procédé à un montage purement artificiel ;
D’autre part, dans les circonstances dans lesquelles elle a été réalisée, l’exonération des dividendes n’a pas méconnu les objectifs des auteurs de l’article 216 du code général des impôts, dès lors qu’il est constant que les sociétés S.C.I. Finoec, PMCI et Saint-Thibault Automobile ont été imposées à raison des bénéfices qui ont donné lieu à la distribution des dividendes versés à la société Samyn Patrick et que l’absence d’option pour le régime des sociétés mères aurait conduit à une seconde imposition des sommes distribuées à cette dernière société ;
Dans ces conditions, l’administration, qui n’a remis en cause ni l’inscription des titres acquis à un compte réservé aux valeurs mobilières de placement ni la constitution de provision par la société Samyn Patrick à raison de la dépréciation des titres des sociétés S.C.I. Finoec, PMCI et Saint-Thibault Automobile, n’est pas fondée à soutenir que les opérations en cause seraient constitutives d’un abus de droit ;
12:40 Publié dans Abus de droit, fusion en general, Holding et autres, Les niches, Résultat fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : cour administrative d'appel de paris, 29072011, 09pa01219, bellaby
Retenue à la source : quelle assiette en cas de rachat de ses titres ?
Quelle est l assiette de la retenue à source en cas de rachat d’actions par une filiale française à sa mère étrangère ?
Conseil d'État, 26/07/2011, 325464 Pfizer Holding France
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
Le rachat, par une société de capitaux, des actions composant son propre capital à l'un de ses actionnaires non résident correspond à la mise à la disposition de cet actionnaire de sommes au sens du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts (CGI).
Ainsi, le prix de ce rachat est en principe susceptible d'entrer dans le champ de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI à hauteur seulement, en vertu de l'article 161 du CGI, de l'excédent éventuel du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits.
La situation de fait
21.11.2011
La societe civile à but commercial ???
Nous connaissons tous les fantastiques points forts de la société civile ainsi que ses points faibles au niveau juridique.
Mais qu'en est il au niveau fiscal? La translucidite ,la transparence fiscale du mur de la personnalité morale a ses limites qui ont été recemment mises à "discussion" par notre conseil d'etat.
LA SOCIETE CIVILE A BUT COMMERCIAL ! à jour au 07.11
cliquer pour lire la tribune EFI
les tribunes sur la societe civile
cliquer
Option d’une SCI pour l’impôt sur les sociétés :
conséquences sur les modalités déclaratives
A compter de quelle date court le délai de soixante jours prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat du dernier exercice relevant du régime fiscal des sociétés de personnes et du bilan d'ouverture de la première période d'imposition sous le régime de l'impôt sur les sociétés lorsqu'une société civile opte pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ?
Rescrit fiscal du 22 novembre 2011
SCI et location meublée saisonnière :
l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés n’est pas automatique
Le fait de donner occasionnellement en location des locaux garnis de meubles meublants, ne constitue pas l’exercice d’une profession commerciale au sens de l’article 34 du CGI.
CAA de Marseille du 3 février, N° 08MA03685
Option d’une SCI pour l’impôt sur les sociétés en cours d’année :
Une société civile immobilière (SCI) soumise au régime des sociétés de personnes peut-elle clôturer un exercice social en cours d'année et opter, dans les trois mois de cette clôture, pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ?
Une SCI participant de manière indirecte aux résultats de la société locataire
est de plein droit assujettie à l’IS
03.11.2011
Liberté de gestion et financement de l’entreprise
rediffusion
Patrick Michaud , avocat
Liberté de gestion et financement de l’entreprise
LE PRET COMME CHOIX DE FINANCEMENT ? !
L’analyse fiscale des modalités de financement des entreprises est un domaine peu analysé; si le principe est bien la liberté responsable de gestion, les administrations veillent pour préserver l' intérêt budgétaire collectif.
Les intérêts sont déductibles conformément aux règles traditionnelles de l’article 39 DGI à la condition que la dette ait été contractée pour les besoins ou dans l'intérêt de l'entreprise et soit inscrite au bilan. ( les règles de la preuve)
Toutefois des règles régissent la limitation de la déduction des intérêts servis aux avances d'associés ou entreprises liées afin d’éviter que les sociétés ne déduisent des intérêts ayant en fait le caractère de dividendes.
Liberté de gestion et financement de l’entreprise
Pour imprimer cliquer
PLAN
06:40 Publié dans Abus de droit, Acte anormal de gestion, Financement des entreprises, Holding et autres | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : avocat fiscaliste paris
07.09.2011
SCI OPTION A L'IS / DANGER EN VUE
Vous êtes nombreux à vous poser la question de savoir si une option à l’IS d’une SCI à l’IR serait la solution pour purger les plus values immobilières et bénéficier du régime antérieur au 24 aout 2011.
ATTNETION le nouveau régime des PVI s'appliquerait à compter du 24 aout pour les PV d'apports à des SCI familiales
Cette option peut avoir des conséquences financières lourdes
La loi n’est pas encore votée et de très nombreux amendements vont être proposés surtout devant la CMP.Par ailleurs l'exécutif semble avoir mis de l'eau dans son vinaigre. Enfin si vous êtes nombreux à accepter une modification du régime des plus values immobilières c’est à la double condition que d’une part la rétroactivité ne soit pas si brutale et que les niches des autres plus values soient elle aussi revisitées c'est-à-dire que votre souci est d’établir l’égalité fiscale.
Enfin , vous n'avez plus aucune illusion : la véritable rigueur , intelligente socialement et économiquement nous le souhaitons tous , inteviendra en juillet 2012. Elle ne sera pas uniquement du window dressing car notre intuition nationale nous fait comprendre que le remboursement des dettes "dites souveraines" sera difficile voir impossible .Mais qui est le responsable ?
Un rescrit récent mais la question était incomplète
01:38 Publié dans Fiscalité Immobilière, Holding et autres, Plus values, Société à prépondérance immobilière, Société civile immobilière | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : plus value immobiliere
10.08.2011
SCI un acte d’entremise même gratuit est commercial par nature
SCI un acte d’entremise même gratuit est commercial par nature
Le conseil d’état a requalifié le bénéfice foncier d’une SCI translucide en bénéfice commercial assujetti à l’Is pour avoir emprunté et redistribué le prêt à ses associés et ce sans rémunération .
Conseil d’État N° 315242 4 février 2011 Aff HERA 1
Mais une activité de conseil n’est pas une activité d’entremise
CAA de PARIS , 08/06/2011, 09PA02099,
Aff société civile Georges Ghosn SC,
"Ne constitue pas une activité commerciale de nature à assujettir à l'IS une société civile par application combinée du 2 de l'art 206 et du 2° du I de l'art 35 du CGI les conseils apportés à la vente d'une SCI et pour la restructuration du financement; l'administration n'apportant pas la preuve que les commissions litigieuses rémunéraient une activité d'entremise ainsi qu'elle l'alléguait."
La société HERA, constituée sous forme de société civile immobilière en avril 1995, avait pour objet social l’acquisition et la gestion de biens immobiliers ;
au cours de ses deux premières années de fonctionnement, la société, qui n’avait exercé aucune activité conforme à son objet social, a souscrit auprès d’établissements bancaires des emprunts, d’un montant total de 39 799 000 francs


