01 janvier 2014
Infractions et sanctions pénales
Infractions et sanctions pénales
Source BOFIP
Les poursuites correctionnelles ont pour objet de faire prononcer par les tribunaux correctionnels des sanctions pénales à l'encontre des auteurs d'infractions fiscales qui procèdent d'une intention frauduleuse et sont érigées en délits en raison de leur gravité particulière.
- chapitre1 les poursuites correctionnelles pour fraude fiscale : elles concernent le délit général de fraude fiscale et les infractions assimilées au délit général de fraude fiscale BOI-CF-INF-40-10),
Section 1Délit général de fraude fiscale
- sous-section 1, les éléments constitutifs du délit (BOI-CF-INF-40-10-10-10) ;
- sous-section 2 la mise en œuvre des poursuites (BOI-CF-INF-40-10-10-20) ;
- sous-section 3 la procédure judiciaire d'enquête fiscale (BOI-CF-INF-40-10-10-30) ;
- sous-section 4 les personnes responsables du délit ( BOI-CF-INF-40-10-10-40) ;
- sous-section 5 les peines applicables (,BOI-CF-INF-40-10-10-50).
Section 2 Infractions assimilées au délit de fraude fiscale
et délits spéciaux de fraude fiscale
- chapitre 2, les délits d'opposition à l'établissement et au recouvrement de l'impôt : il s'agit du délit pénal d'opposition, individuelle ou collective, à fonctions
- chapitre 3 le délit d'escroquerie en matière de TVA :sanctionnée par l'article 313-1 du code pénal, cette fraude représente un préjudice pour le Trésor, notamment par le remboursement de crédits de taxe fictifs,
par ailleurs , l’article 53 de la loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013 a allongé à 6 ans le délai permettant au fisc de déposer plainte pour fraude fiscale (article L 230 du LPF)
00:29 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, PRESCRIPTION: reprise et remboursement | Tags : infractions et sanctions pénales | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
18 juin 2013
Sur l obligation de soulever un moyen d’ordre public!! à suivre
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Vers une remise en cause ?
Conseil d'État N° 340518 3 juin 2013
Les amis d’EFI savent tous qu’Un moyen d'ordre public est un moyen de légalité externe ou interne qui doit être automatiquement soulevé par le juge administratif malgré la règle de l'ultra petita et même si le requérant ne l'a pas invoqué. (Conseil d'Etat, 15 juillet 2004 n° 260751, Chabaud ).
Il peut s'agir du juge de première instance, du juge d'appel, du juge de cassation ou du juge des référés. (Conseil d'Etat, 25 Janvier 1995, Ministre de l’équipement). Les moyens d'ordre public peuvent également être soulevés par le requérant après l'expiration du délai de recours contentieux échappant ainsi à la jurisprudence du Conseil d'Etat Société Intercopie du 20 Février 1953, ou pour la première fois en appel. L'incompétence de l'autorité signataire d'une décision administrative, le défaut d'avis conforme, le défaut de consultation de certains organismes ou la méconnaissance du champ d'application de la loi sont les moyens d'ordre public le plus fréquemment rencontrés dans le contentieux de l'excés de pouvoir.
Le juge administratif communique alors les moyens d'ordre public qu'il soulève aux parties et leur fixe un délai pour y répondre. (Article R.611-7 du code de justice administrative).
MAIS un arrêt du CE du 3 juin 2013 remet il en cause ce principe protecteur
à la fois de l etat et aussi du citoyen ??
suite ci dessous
05:17 Publié dans Base du contentieux, Controle fiscal, PRESCRIPTION: reprise et remboursement | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
17 juin 2013
Reconnaissance de dette fiscale et prescription ?
MISE A JOUR JUIN 2013
Conseil d'État, , 10/06/2013, 347095 Me DOUHAIRE
La reconnaissance, par le redevable de l'impôt, de l'exigibilité de sa dette s'entend de tout acte ou de toute démarche par lesquels celui-ci admet son obligation de payer une créance définie par sa nature, son montant et l'identité de son titulaire. Un courrier par lequel le contribuable se borne, pour en contester le bien-fondé, à mentionner cette créance, ne saurait à lui seul emporter une telle reconnaissance.
X X X X X X X
M. B..., dirigeant de sociétés, a cédé, le 10 janvier 2000, trois mille actions de la société anonyme La Rochelle Loisirs pour le prix de deux cent millions de francs ;
il a déclaré en 2001, dans le délai légal qui lui était imparti, la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession ;
OR l'administration fiscale, ayant commis une erreur au détriment du Trésor public dans l'avis de mise en recouvrement des contributions sociales émis le 31 juillet 2001 au titre des revenus de l'année 2000, a mis en recouvrement le 31 décembre 2006 un montant de contribution supplémentaire de 2 558 438 euros c'est-à-dire à une date en principe prescrite
Le contribuable conteste et le conseil juge in fine
Conseil d'État N° 348135 17 mai 2013
La tribune sur le délai de reprise
Un acte d'un contribuable ne peut être regardé comme comportant reconnaissance de sa dette fiscale et comme ayant, par suite, un effet interruptif de prescription en vertu de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales (LPF) que s'il s'agit d'un acte ou d'une démarche par lesquels le redevable, postérieurement, le cas échéant, au délai légal de déclaration et spontanément ou en réponse à une demande régulière de l'administration, se réfère clairement à une créance fiscale définie par sa nature, son montant et l'identité de son créancier.
01:43 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, PRESCRIPTION: reprise et remboursement | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
30 janvier 2013
Demande de renseignements à une autorité étrangère
Sanction d’une prorogation de prescription mal motivée (CE 28.12.12)
Nous connaissons tous les conditions auxquelles le délai de reprise c'est-à-dire la prescription est soumis
Les tribunes sur la prescription fiscale
Dans le cadre des demandes de renseignements à des états étrangers, ce délai peut être prorogé
Le conseil d’état de rendre le 28 décembre 2012 un arrêt confirmant que l’interprétation des règles de la prescription est stricte et que la demande doit suivre -mot par mot- l'objectif donné par la loi,Il s'agissait au cas particulier d'appliquer l'article L 188 A du livre des procédures fiscales.
Les dispositions de l'article L188 A du livre des procédures fiscales (LPF), instituent une prorogation du délai général de reprise d'une durée maximum de deux années lorsque l'administration a demandé des renseignements à une autorité étrangère dans le cadre de l'assistance administrative prévue par les conventions internationales, les directives et règlements de l'Union européenne.
Conseil d'État N° 345111 28 décembre 2012 Technipex
L’article L188 A du livre des procédures fiscales (LPF
Lorsque l'administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l'autorité compétente d'un autre Etat ou territoire des renseignements concernant
- soit les relations d'un contribuable qui entrent dans les prévisions des articles 57 ou 209 B du code général des impôts avec une entreprise ou une entité juridique exploitant une activité ou établi dans cet Etat ou ce territoire,
- soit les biens, les avoirs ou les revenus dont un contribuable a pu disposer hors de France ou les activités qu'il a pu y exercer,
- soit ces deux catégories de renseignements,
les omissions ou insuffisances d'imposition y afférentes peuvent être réparées, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réponse à la demande et au plus tard jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Le présent article s'applique sous réserve des dispositions de l'article L. 186 et dans la mesure où le contribuable a été informé de l'existence de la demande de renseignements, au moment où celle-ci a été formulée, ainsi que de l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire au moment où cette réponse est parvenue à l'administration (1
Le BOFIF sur la Prorogation du délai de reprise
en cas de mise en œuvre de l'assistance administrative
Le conseil a confirmé un arrêt de la CAA de Paris (08/10/2010, 08PA04443) annulant un redressment fondé sur l'artciel 57 CGI
Conseil d'État N° 345111 28 décembre 2012 Technipex
sur le motif
la demande de renseignements adressée aux autorités allemandes par l'administration fiscale, qui se bornait à évoquer des liens commerciaux indirects entre la société Technipex et le fabricant allemand des marchandises en cause, n'avait pas eu pour objet de rechercher s'il existait entre ces deux sociétés une relation entrant dans les prévisions de l'article 57 du code général des impôts mais visait à établir l'existence d'un transfert des bénéfices de la société française vers la société Hexagon Holdings Ltd domiciliée à Jersey, par voie d'une majoration du prix d'achat ; qu'en en déduisant que cette demande, qui n'était pas adressée à l'Etat vers lequel le transfert de bénéfices était supposé, n'avait pu légalement proroger le délai de reprise, la cour n'a pas commis une erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; |
06:59 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, PRESCRIPTION: reprise et remboursement, Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
15 septembre 2012
succession ; délai spécial de prescription de 5 ans
Impôt sur le revenu :
prescription spéciale concernant le défunt (5 ans)
Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt sur le revenu établi au nom du contribuable décédé peuvent être réparées dans le délai général de reprise prévu au 1er alinéa de l'article L169 du livre des procédures fiscales (LPF).
Sans préjudice du délai général susvisé, l'article L172 du LPF prévoit, par ailleurs, un délai spécial applicable en cas de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
Aux termes de cette disposition spéciale, lorsque, à la suite de l'ouverture de la succession d'un contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune, il est constaté que le défunt n'a pas été imposé ou a été insuffisamment imposé au titre de l'année du décès ou de l'une des quatre années antérieures, l'impôt sur le revenu qui n'a pas été établi peut être mis en recouvrement jusqu'à la fin de la deuxième année suivant celle de la déclaration de succession ou, si cette déclaration n'a pas été faite, l'année du paiement par les héritiers des droits de mutation par décès.
L'administration ne peut se prévaloir du délai spécial prévu à l'article L172 du LPF susvisé que pour réparer des insuffisances reposant sur des faits dont elle a eu connaissance à la suite de l'ouverture de la succession et qu'elle ignorait jusque-là. Ce délai ne saurait être invoqué pour établir des impositions supplémentaires au titre d'années couvertes par la prescription de droit commun dans le cas où les insuffisances constatées reposeraient sur une appréciation nouvelle des éléments dont l'administration disposait déjà avant le décès (CE, arrêt du 24 octobre 1973, nos 79260 et 79468).
15:28 Publié dans aa SUCCESSION internationale, PRESCRIPTION: reprise et remboursement, SUCCESSION et donation | Tags : succession ; délai spécial de prescription de 5 ans | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 août 2012
Délai de reprise de l'administration fiscale : dix ans maximum
le délai de reprise de l'administration fiscale permet à celle ci de verifier et de rectifier les déclarations pendant une certaine période .
les textes sur les délais de reprise de l'administration fiscale
quelle est la position de la Cour de Luxembourg ??
mise à jour octobre 2015
Impôt sur le revenu :
prescription spéciale concernant le défunt (5 ans)
En France le délai de droit commun est de trois ans mais il peut être diminué à deux ans ou augmenté à six ou dix ans.
Le véritable débat n'est pas seulement celui de la moralité républicaine
mais aussi et aujourd'hui d'abord celui de l'efficacité budgétaire des contrôles
Les redressements statistiques semblent en voie de diminution
Un autre débat qui va prochainement s'ouvrir est celui du choix des contrôlés
Mais nous rentrons dans un débat politique politicien qui est celui de l'indépendance de l'administration vis à vis du "politique" débat dans lequel nous refusons d'entrer
Cette tribune a uniquement pour objet d'étudier le délai de 10 ans
-en cas de procédure judiciaire avec de nouvelles pratiques administratives
-en cas de défaut de déclaration de comptes à l'étranger
Phase I Afin de permettre à l’administration de disposer des moyens de lutter plus efficacement contre la fraude réalisée par le biais d’Etats ou territoires avec lesquels la France n’échange pas de renseignements de nature bancaire, l’article 52 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 porte de trois à dix ans le délai de reprise prévu à l’article L. 169 du LPF lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A et 1649 AA du code général des impôts n’ont pas été respectées et concernent un Etat ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires.
L’allongement du délai de reprise est destiné à compenser la difficulté d’obtenir de l’information, notamment bancaire, de la part de ces juridictions.
13 L-3-10 n° 41 du 12 avril 2010
Délais de reprise - Délais spéciaux -
Commentaire de l'article 52 de la loi de finances rectificative pour 2008.
(au 01/01/2010)
Phase II l'article 58 de la loi de finances rextificative pour 2011 a allongé le délai de reprise en cas de défaut de déclaration de compte à l'étranger
quelle est la position de la Cour de Luxembourg ??
La ministre a indiqué lors du rapide débat
« Les échanges d’informations nécessitent en effet de disposer au préalable d’informations précises sur un contribuable bien identifié, ce qui suppose la mise en œuvre de procédures de recherche lourdes, avec un risque de prescription à la clef.le temps est aujourd’hui l’ennemi de l’inspecteur du fisc au lieu d’être son allié. Aussi est-il nécessaire d’étendre la prescription de trois à dix ans dans tous les cas de dissimulation d’actifs ou d’identité à l’étranger, quel que soit le pays considéré, à l’instar des cas de dissimulations en France même, pour lesquels une prescription longue s’applique déjà ».
Modifications de l’article L169 du LPF
les obligations déclaratives des comptes à l'étranger
-Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due
Par exception aux dispositions du premier alinéa,
(...)
La partie du texte modifié
Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA et 1649 AB (trust)du même code n'ont pas été respectées
Supprimé et concernent un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées.
L’allongement du délai de reprise concerne l’absence de déclaration prévue aux articles suivants articles 123 bis, 209 B, 1649 A, (déclaration des comptes financiers) 1649 AA (contrats d'assurance-vie) et 1649 AB trust
Ce droit s’applique aux délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2011 .
« Toutefois, en cas de non-respect de l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 A, cette extension de délai ne s’applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger est inférieur à 50 000 € au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. » ;
Allongement des délais d’action de la police fiscale
La procédure judiciaire d’enquête fiscale
Note de P Michaud :il y a eu 60 interventions de la police fiscale et 240 visites domiciliaires depuis le début 2011
"la police fiscale pourra agir sur une plus longue période lorsqu’elle est saisie, même lorsqu’il s’agit d’un État avec lequel nous avons signé un accord d’échanges d’informations. Actuellement, elle ne peut intervenir qu’en cas de soupçon de fraude liée à un paradis fiscal ; si l’État en question sort de la liste des paradis fiscaux, elle ne peut plus agir, les administrations pouvant échanger directement des informations. Or nous devons nous laisser le temps d’apprécier la réalité de cette coopération. la police fiscale conservera la possibilité d’enquêter pendant un délai de trois ans supplémentaires à compter de la signature de la convention d’échanges d’informations."
Article L228 En savoir plus sur cet article...
Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par l'administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales.
La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé du budget. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l'invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu'il jugerait nécessaires.
Toutefois, la commission examine l'affaire sans que le contribuable soit avisé de la saisine ni informé de son avis lorsque le ministre chargé du budget fait valoir qu'existent des présomptions caractérisées qu'une infraction fiscale pour laquelle existe un risque de dépérissement des preuves résulte :
1° Soit de l'utilisation, aux fins de se soustraire à l'impôt, de comptes ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis dans un Etat ou territoire qui n'a pas conclu avec la France depuis au moins trois ans au moment des faits, une convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement
Supprimé de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale entrée en vigueur au moment des faits et dont la mise en œuvre permet l'accès effectif à tout renseignement, y compris bancaire, nécessaire à l'application de la législation fiscale française ;
2° Soit de l'interposition, dans un Etat ou territoire mentionné au 1°, de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable ;
3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification.
Le ministre est lié par les avis de la commission.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de fonctionnement de la commission.
Date d'entrée en application (cf article 58 de la LFR)
Cette régle s'applique aux affaires soumises à compter du 1er janvier 2012 à la commission des infractions fiscales par le ministre chargé du budget.
14:35 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Assurance, PRESCRIPTION: reprise et remboursement | Tags : délai de reprise de l'administration fiscale : dix ans maximum | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
13 avril 2012
Le délai de reprise fiscale de 10 ans en fiscalite internationale
Le délai de reprise de 10 ans
en fiscalite internationale
Le délai de reprise de l'administration fiscale permet à celle ci de vérifier et de rectifier les déclarations pendant une certaine période.
-
Le délai de 10ans dans le cadre de procédures judicaires
-
Le délai de 10 ans en cas de défaut de déclaration de comptes à l'étranger
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Le délai de 10 ans et les activités occultes
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Le délai de 10 ans et le procès verbal de flagrance
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Les textes du LPF sur les délais de prescription
01:06 Publié dans a secrets professionnels, Delai de reprise, Fraude escroquerie blanchiment, La preuve en fiscalité, PRESCRIPTION: reprise et remboursement | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
30 mars 2012
Droit de suite fiscal d'un vérificateur
DROIT DE SUITE D’UN VERIFICATEUR
mise à jour mars 2012
Quelle est donc la compétence rationae loci ,personnae ou même materiae d'un vérificateur?
A t il le droit de vérifier les situations des personnes liées directement ou indirectement à sa mission préliminaire de controle?
A t il le droit de vérifier d'autres prélèvments obligatoires non fiscaux???
Derrière cette question , est soulevée celle de l'autosaisine des vérificateurs et notamment la question politique et démocratique de la décision originaire des controles fiscaux et de la saisine des plaintes pour fraude fiscale en france
Le droit de suite largement élargi pour certains vérificateurs
Arrêté du 16 mars 2012 relatif aux directions spécialisées de contrôle fiscal
de la direction générale des finances publiques
Lire ci dessous
04:04 Publié dans de l'Assiette, FRAUDE FISCALE, La preuve en fiscalité, perquisition fiscale et penale fiscale, PRESCRIPTION: reprise et remboursement | Tags : droit de suite d’un verificateur fiscal | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
14 mars 2012
Stock options des salariés non domiciliés:les BOI
L’administration fiscale a publié le 9 mars 2012 deux instructions concernant l’imposition des gains de stock options attribuées à des non résidents
Tribune EFI sur l’Actionnariat salarié
plan
La nature des gains de stock options attribuées à des non résidents
L’imposition des gains de stock options attribuées à des non résidents
Article 15 du modèle OCDE de convention fiscale
Imposition des gains de stock options attribuées à des non résidents
pour lire et imprimer cliquer
A///La nature des gains de stock options attribuées à des non résidents
07:30 Publié dans Actionnariat salarié, Épargne salariale et actionnariat salarié, expatrié, Fiscalité des dirigeants, PRESCRIPTION: reprise et remboursement, Protection sociale | Tags : imposition internationale stock options pour salariés non domici | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
20 février 2012
Droit au remboursement/délai allongé:CE 23/12/2011
Une révolution ; the Rule of precedent
applicable aux arrêts de la CJUE ??§§
pour lire et imprimer la tribune cliquer
Dans une décision du 28 novembre 2000 (affaire C-88/99, Roquette Frères SA), la Cour de Justice des Communautés Européennes, appelée à examiner la conformité au droit communautaire des dispositions de l'article L. 190, alinéa 3 du Livre des procédures fiscales, juge que le droit communautaire ne s'oppose pas au mécanisme institué par ce texte prévoyant, en matière fiscale, que l'action en répétition de l'indu fondée sur la déclaration par une juridiction nationale ou communautaire de la non-conformité d'une règle nationale avec une règle nationale supérieure ou avec un règle communautaire ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision juridictionnelle révélant la non-conformité est intervenue.
arrêt CJCE, 28 novembre 2000, affaire C-88/89 ; cf. BO 13 O-7-00).
Pour le conseil, des décisions de la CJUE seraient des "événements " au sens de l'article R196 LPF
23:19 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, PRESCRIPTION: reprise et remboursement | Tags : droit de reprise fiscale, conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 23122011, 330094 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
02 février 2012
Recouvrement fiscal international : quelle juridiction compétente ?
Recouvrement fiscal international :
quel est l'ordre de juridiction compétent ?
Le tribunal des conflits
Le Tribunal des conflits est la juridiction paritaire qui veille au respect du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires
Les tribunes sur le recouvrement fiscal international
Les tribunes sur le recouvrement fiscal interne
Le Tribunal des conflits a été saisi sur renvoi du Conseil d’Etat du 30 juillet 2010, conformément à l’article 35 du décret du 26 octobre 1849, de la question de savoir quel est l’ordre de juridiction compétent pour connaître d’un litige relatif au recouvrement en France d’une créance fiscale étrangère, sur le fondement d’une convention bilatérale prévoyant le principe et les modalités d’une assistance mutuelle pour le recouvrement de l’impôt.
Cette question va prendre une importance nouvelle dans le cadre de l’application le 1er janvier 2012 de la nouvelle directive "recouvrrement "
Depuis la loi du 30 décembre 2003, l’article L. 283 B du livre des procédures fiscales prévoit que « les questions relatives à la prescription de l'action en recouvrement et au caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable public pour le recouvrement des créances d'un autre Etat membre sont appréciées selon la législation de cet Etat ».
Le juge administratif ayant une compétence d’attribution, cette dernière disposition l’empêche de connaître d’une contestation susceptible d’affecter l’obligation de payer, le montant de la dette ou l’exigibilité de la somme réclamée, lorsqu’elle est afférente à une créance étrangère.
L’arrêt du tribunal des conflits n° 3802 du 4 juillet 2011
La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige né de la demande de décharge de l’obligation de payer des cotisations d’impôts sur le revenu dues en Allemagne présentée par Mme
01:54 Publié dans Contentieux du recouvrement, Du Recouvrement et sursis, PRESCRIPTION: reprise et remboursement, Traités et recouvrement | Tags : contentieux du recouvrement, contester l imposition | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
30 octobre 2011
Trust, la loi est elle rétroactive ?
DELAI DE REPRISE EN MATIERE DE TRUST
pour imprimer la fiche technique cliquer
flash de rappel /les dates d entrée
en vigueur de la loi du 29 juillet 2011 sur les trusts
cliquer
La loi française du 29 juillet 2011 précise in fine cliquer
« III. ― Les 2° à 4° du I et le II s'appliquent aux donations consenties et pour des décès intervenus à compter de la publication de la présente loi. »
En d’autres termes, il n’est pas prévu de taxer rétroactivement les transmissions résultant du décès de constituants de trusts intervenus avant l’entrée en vigueur de la loi.(source Rapport CARREZ AN)
Les nouvelles obligations fiscales des trustees, des constituants et des bénéficiaires d’un trust soumettent ces nouveaux contribuables aux réglés du droit de reprise de l’administration fiscale française en matière de droits de succession, de donation, d'impôt de solidarité sur la fortune,
Attention, la loi du 29 juillet n'étant pas rétroactive en matière d'ISF et de droit de succession et de donation , ces délais ne vont commencer à être applicables à compter du 31 juillet 2011 pour les successions ouvertes à partir de cette date et à compter du 1er janvier 2012 pour l'impostion de la fortune
Le délai de reprise ou délai de prescription est la période pendant laquelle l'administration a la possibilité de rectifier les omissions ou irrégularités constatées dans l'assiette ou le recouvrement des impôts ou taxes.
Constitue une rectification toute action par laquelle, pour une période ou une opération donnée, le service ajoute ou supplée aux éléments qui ont été ou auraient dû être déclarés par un contribuable, et qui se traduit par une majoration immédiate ou différée de l'impôt exigible.
le droit de reprise de l'administration au regard des droits d'enregistrement, des droits de succession et de donation, de l'impôt de solidarité sur la fortune, est soumis :
- soit à une « prescription abrégée » de trois ans ;
- soit à la prescription plus longue de six ans1, lorsque les conditions d'application de la prescription abrégée ne sont pas réunies.
- attention certains professionnels estiment que le délai de prescription de l'amende de 5% pour non déclaration serait de 10 ans à suivre donc
13:17 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, CONTENTIEUX FISCAL, Delai de reprise, PRESCRIPTION: reprise et remboursement, TRUST et Fiducie | Tags : délai de reprise et de prescrition fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
15 octobre 2011
Le rescrit valeur; une sécurite pour le contribuable
Plusieurs mesures de portée générale permettent de réduire l’incidence fiscale des donations.et d'apporter une plus grande sécurité juridiqque en matière de droits de mutation à titre gratuit. Ces dispositions sont applicables à toutes les donations, y compris les donations-partages. Elles permettent notamment aux chefs d'entreprises de procéder, par anticipation, à la transmission de leur outil de travail, grâce à une fiscalité allégée par rapport à une transmission de l'entreprise par voie successorale. Afin de faciliter ces opérations, il a été décidé que des garanties devraient pouvoir être accordées au donateur, préalablement à l'opération, sur la valeur vénale de l'entreprise qui sert de base au calcul de l'impôt.
La procédure est codifiée sous l’article L 18 du LPF
et l'article L 21 B du LPF pour le controle à la demande des donations et des successions |
19:35 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, Imposition du patrimoine, PRESCRIPTION: reprise et remboursement, Protection du contribuable et rescrit, SUCCESSION et donation, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
04 mai 2010
Les nouveaux délais de prescription fiscale
Rediffusion avec mise à jour
A PRESCRIPTIONS FISCALES
LES TRIBUNES EFI SUR LES SUCCESSIONS
MISE A JOUR AVRIL 2010
Afin de permettre à l’administration de disposer des moyens de lutter plus efficacement contre la fraude réalisée par le biais d’Etats ou territoires avec lesquels la France n’échange pas de renseignements de nature bancaire, l’article 52 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 porte de trois à dix ans le délai de reprise prévu à l’article L. 169 du LPF lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A et 1649 AA du code général des impôts n’ont pas été respectées et concernent un Etat ou un territoire qu in’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires.
L’allongement du délai de reprise est destiné à compenser la difficulté d’obtenir de l’information, notamment bancaire, de la part de ces juridictions.
13 L-3-10 n° 41 du 12 avril 2010
Délais de reprise - Délais spéciaux - Commentaire de l'article 52 de la loi de finances rectificative pour 2008.
(au 01/01/2010)
13 N-2-10 n° 41 du 12 avril 2010 :
Augmentation du montant des pénalités fiscales prévues aux articles 1736 IV et 1766 du Code général des impôts - Article 52 de la loi de finances rectificative pour 2008
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27 novembre 2009
Secret bancaire et prescription fiscale1
Dans l’arrêt rendu le 11 juin 2009 la CJCE a jugé qu'un délai de redressement prolongé en cas de suspicion de dissimulation d'avoirs imposables détenus dans un autre Etat membre n'est pas contraire au droit communautaire, en ce qu'il contribue à assurer l’efficacité des contrôles fiscaux et à lutter contre la fraude fiscale internationale
LES DELAIS DE PRESCRIPTION EN FRANCE
LE PRINCIPE Article L186 " Lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt.
LES EXEPTIONS art L169 LPF art.L 170 et suivants
Une nouvelle exception
Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A et 1649 AA du même code n'ont pas été respectées et concernent un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées. (ce nouveau droit s'applique aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2008 c'est à dire à compter de 2006)
Liste des pays permettant l’accès
aux renseignements bancaires (source sénat)
L"ARRET DE LA CJCE DU 11 JUIN 2009
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