11 octobre 2009

CJCE Prescription : de nouveaux délais à prévoir ?

COUR EUROPEENE.jpgREDIFFUSION à titre préventif !

 

Un nouveau lien avec la salle de presse de la cour de Luxembourg

a Eur Luxem.Presse

 

 Dans l’arrêt rendu le 11 juin 2009 la CJCE a jugé qu'un délai de redressement prolongé en cas de suspicion de dissimulation d'avoirs imposables détenus dans un autre Etat membre est conforme au droit communautaire, en ce qu'il contribue à assurer l’efficacité des contrôles fiscaux et à lutter contre la fraude fiscale internationale   

 

LES TRIBUNES EFI SUR L'EUROPE

LES DELAIS DE PRESCRIPTION EN FRANCE

 

LE PRINCIPE  Article L186 LPF  " Lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt.

LES EXEPTIONS   art L169 LPF   art.L 170  et suivants

Une nouvelle exception

Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A et 1649 AA du même code n'ont pas été respectées et concernent un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées. (ce nouveau droit s'applique aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2008 c'est à dire à compter de 2006)

 

Liste des pays permettant l’accès
aux renseignements bancaires (source sénat établie en décembre 2008)

 

La liste OCDE à jour

 

 

L"ARRET DE LA CJCE DU 11 JUIN 2009 

 

Un délai de redressement prolongé en cas de dissimulation aux autorités fiscales d'avoirs imposables détenus dans un autre état membre est conforme au droit communautaire

 

 

Communiqué  de presse

 

 

CJCE, 11 juin 2009, aff. jointes C-155/08 et C-157/08,
X. c/ E.H.A. Passenheim-van Schoot/Staatssecretaris van Financiën


 LA SITUATION DE FAIT

 Après le décès de son époux, Mme Passenheim-van Schoot a, le 10 janvier 2003, de sa propre initiative, communiqué à l’administration fiscale néerlandaise toutes les informations concernant des avoirs administrés dans une banque établie en Allemagne et ayant appartenu à elle et à feu son mari. Ces avoirs n’avaient jusqu’alors jamais été mentionnés dans leurs déclarations fiscales relatives à l’impôt sur les revenus et à la prime d’assurances sociales ainsi qu’à l’impôt sur la fortune.

À la demande de Mme Passenheim-van Schoot, l’inspecteur lui a octroyé le bénéfice du régime dit de «repentir», de sorte qu’il ne lui a infligé aucune amende. Le 13 mai 2005, il lui a toutefois notifié des avis de redressement relatifs, d’une part, à l’impôt sur les revenus et aux cotisations au régime d’assurances sociales pour les exercices 1993 à 1996 et, d’autre part, à l’impôt sur la fortune pour les exercices 1994 à 1997 ainsi que des décisions connexes relatives aux intérêts.

 Mme Passenheim-van Schoot a introduit un recours contre ces avis devant le Rechtbank te Arnhem (tribunal d’Arnhem), alléguant notamment que le délai de redressement de douze ans prévu à l’article 16, paragraphe 4, de l’AWR pour des éléments imposables détenus à l’étranger est contraire au droit communautaire.

Par suite du rejet dudit recours, Mme Passenheim-van Schoot s’est pourvue en cassation devant le Hoge Raad der Nederlanden, lequel a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour une question préjudicielle exactement identique à la première question posée dans l’affaire C‑155/08. 

LE DROIT COMMUNAUTAIRE APPLICABLE

la question posée est de savoir, si les articles 49 CE et 56 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la législation d’un État membre selon laquelle, en cas de dissimulation aux autorités fiscales d’avoirs issus de l’épargne et/ou de revenus tirés de tels avoirs, le délai de redressement est de cinq ans lorsque lesdits avoirs sont détenus dans ce même État membre, mais est étendu à douze ans lorsque ceux-ci sont détenus dans un autre État membre. Elle s’interroge sur l’éventuelle incidence à cet égard de la circonstance que la législation de cet autre État membre prévoit le secret bancaire.

·                   l’article 49 CE s’oppose à l’application de toute réglementation nationale ayant pour effet de rendre la prestation de services entre États membres plus difficile que la prestation de services purement interne à un État membre (voir, notamment, arrêts du 28 avril 1998, Safir, C-118/96, Rec. p. I-1897, point 23; du 4 mars 2004, Commission/France, C-334/02, Rec. p.  I‑2229, point 23, ainsi que du 11 septembre 2007, Commission/Allemagne, C‑318/05, Rec. p. I‑6957, point 81).

·                 l’article 56, paragraphe 1, CE, interdit les restrictions aux mouvements de capitaux, notamment des mesures imposées par un État membre qui sont de nature à dissuader ses résidents de contracter des prêts ou de faire des investissements dans d’autres États membres (voir, notamment, arrêt du 26 septembre 2000, Commission/Belgique, C-478/98, Rec. p. I-7587, point 18).

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