27 novembre 2009

Secret bancaire et prescription fiscale1

Dansjustice.jpg l’arrêt rendu le 11 juin 2009 la CJCE a jugé qu'un délai de redressement prolongé en cas de suspicion de dissimulation d'avoirs imposables détenus dans un autre Etat membre n'est pas contraire au droit communautaire, en ce qu'il contribue à assurer l’efficacité des contrôles fiscaux et à lutter contre la fraude fiscale internationale   

 

LES TRIBUNES EFI SUR L'EUROPE

LES DELAIS DE PRESCRIPTION EN FRANCE

 

LE PRINCIPE  Article L186  " Lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt.

LES EXEPTIONS   art L169 LPF   art.L 170  et suivants

Une nouvelle exception

Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A et 1649 AA du même code n'ont pas été respectées et concernent un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées. (ce nouveau droit s'applique aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2008 c'est à dire à compter de 2006)

Liste des pays permettant l’accès
aux renseignements bancaires (source sénat)

L"ARRET DE LA CJCE DU 11 JUIN 2009 

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