31 janvier 2009

L'ordonnance 3ème directive

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Le conseil des ministres du mercredi 28  janvier  a  approuvé l’ordonnance relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

 

 

Obligations légales et réglementaires
relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux
à jour au 7 septembre 2009
      
 

(pdf avec liens) 

 

 

 

 

 

Les tribunes EFI sur la déclaration de soupçon

 

 

 Du blanchiment par coluche 

 

§         Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme 

 

 

POUR LES AVOCATS  (source les Echos)

Les avocats n'ont pas ménagé leur peine pour que le secret professionnel, lié à leur déontologie, ne soit pas remis en question frontalement, mais seulement à la marge.

 

De fait, la dérogation dont ils bénéficient réduit à la portion congrue la partie de leur activité soumise à l'obligation de dénonciation. Ni l'activité judiciaire, ni le domaine du conseil ne sont concernés par l'obligation. En revanche, si l'avocat est amené à manipuler des fonds pour le compte d'un client, l'obligation de délation s'impose en cas de soupçon. Elle se fera au préalable auprès du bâtonnier avant d'être transmise à Tracfin. Restent pourtant quelques interrogations. La phase amont du contentieux par exemple, avant que le procès ne soit engagé, est-elle soumise à l'obligation ? De même, les procédures d'arbitrage (Paris étant une des premières places mondiales de l'arbitrage) et les médiations sont-elles ou non considérées comme du judiciaire ?

 

 Pour Jean Castelain, futur bâtonnier de Paris, « cette ordonnance touche aussi un point sensible : plus on élargit le périmètre d'activité de l'avocat, plus il devient nécessaire de faire évoluer notre déontologie, et donc la définition de notre secret professionnel. On ne peut pas rester sur des postures anciennes ».

 

POUR LES AUTRES PROFESSIONNELS ( source les echos)

 

 

12 décembre 2008

La troisième directive viole t elle la convention des droits de l’Homme

DROIT DE L HOMME.jpg

La mise en oeuvre de la troisième directive anti-blanchiment viole bien la convention des droits de l’Homme 

pour imprimer la tribune cliquer   

 la directive de 2005  

les textes europeens  sur le blanchiment

 

le site de travail de la commission sur le blanchiment

 

 La Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 doit respecter la convention comme cela est clairement  prévu ci dessous

 

(48) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Aucune disposition de la présente directive ne devrait faire l'objet d'une interprétation ou d'une mise en œuvre qui ne serait pas conforme à la convention européenne des droits de l'homme,

 

La CEDH a juge que les moyens de recherches des infractions doivent être proportionnés par rapport au but poursuivi

 

Le caractère disproportionné entre  l'objectif et les moyens est contraire à la convention come il a été juge dans le cadre d’uns perquisition fiscale initiée sur des soupçons

 

Arrêt André  CEDH Me André / FRANCE du 24 juillet 2008 n° 18603 /03 

 

Quel est l'objet de la directive ?

 

 ARTICLE 1ER « Les États membres veillent à ce que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme soient interdits. » 

La directive préconise plusieurs moyens

 

Seule la déclaration de soupçon de »toutes les infractions punies d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale supérieure à un an », nous semble totalement incompatible avec l’article 8 de la convention

 

EN FAIT LA DISPROPOR TION EST  PROUVEE

 

A PAR TRACFIN

Ce caractère disproportionné est clairement établi dans le rapport annuel de l’agence TRACFIN qui précise qu’en 2007  (cliquer pour lire le rapport) il n y a eu que 410 "notes d’informations" transmises aux parquets compétents  pour 12.481 déclarations de soupçon …soit 3%

Je ne connaîs pas d’autres analyses permettant de modifier fortement et profondément l’interprétation simplement arithmétique de ces chiffres

 

B DANS LE PROJET D'ORDONNANCE

 

Par ailleurs, ce caractère disproportionné sera  encore plus marqué par l’analyse juridique du projet d’ordonnance sur la transposition de la troisième directive 2006/65 du 26 octobre 2005, ordonnance valant décret avant une éventuelle ratification législative.

Un avant projet de travail sur l’article nouveau L. 561-15  du code monétaire et financier (CMF) ° viserait  bien en effet les obligations de déclarations des soupçons  devant être déposées notamment par l’ensemble des professionnels de la finance , du chiffre et du droit et ce pour

 « les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement des activités terroristes. »

 

Alors qu’un avant projet de travail sur l’article nouveau L. 561-23  CMF  définirait l’activité de tracfin  de la façon suivante

 « Recueillir, analyser, enrichit et exploiter tout renseignement propre à établir l’origine ou la destination des sommes ou la nature des opérations ayant fait l’objet d’une déclaration

« Dès lors que ses investigations mettent en évidence des faits susceptibles de relever du blanchiment du produit d’une infraction punie d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou du financement des activités terroristes, le service TRACFIN saisit le Procureur de la République par note d’information. »

Comme nous pouvons le constater, l’objectif final de la cellule tracfin  ne serait de saisir la Justice que pour les faits susceptibles de relever du blanchiment (1) alors que les  déclarations de soupçon  que cet organisme d’état recevra visent  les infractions pénales de toute nature.

Il  existe donc bien une disproportion béante ,océanique, entre l’obligation de déclarer des soupçons d’ opérations portant sur des sommes proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement des activités terroristes et  la recherche de faits susceptibles de relever du blanchiment du produit d’une infraction punie d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou du financement des activités terroristes,

 

 La troisième directive viole bien la convention des droits de l.pdf



[1]2. Aux fins de la présente directive, sont considérés comme blanchiment de capitaux les agissements ci-après énumérés, commis intentionnellement:

a) la conversion ou le transfert de biens, dont celui qui s'y livre sait qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une telle activité, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans cette activité à échapper aux conséquences juridiques de ses actes;

b) la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou des droits y relatifs dont l'auteur sait qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une telle activité;

c) l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens en sachant, au moment de la réception de ces biens, qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une telle activité;

 

14 septembre 2008

un magistrat à la tête de tracfin

 ministere des finances,tracfinLa  nomination de ce magistrat va enfin permettre au pouvoir politique de faire appliquer des décisions politiques faisant la synthèse entre la nécessite de prevenir la criminalite et l'ardente obligation d'eviter de publier des dispositions contraires à la tradition de notre République

 Les tribunes EFI

 

Jean-Baptiste Carpentier :
« L’argent liquide est l’outil privilégié de la fraude »
 

Jean-Baptiste Carpentier est le nouveau patron de Tracfin. La nomination de cet inspecteur des finances à la tête de la cellule anti-blanchiment du ministère de l'économie est des finances est parue au Journal officiel ce dimanche 14 septembre.

Magistrat, issu de l'Ecole Nationale de la Magistrature (1987), il a exercé les fonctions de substitut du procureur de la République au tribunal de grande instance du Mans, de sous-directeur à la direction des affaires criminelles et des grâces, en charge des affaires économiques et financières et du terrorisme et de vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Paris.

Il rejoint le ministère de l'économie et des finances en 1995, à la direction du Trésor en tant que chargé de mission au secrétariat général du comité interministériel de restructuration industrielle, puis, en 1997 à l'inspection générale des finances.

Il a été nomme Inspecteur des Finances en avril 2003 et a dans ces fonctions, effectué des missions de vérifications et d'audits, notamment sur les chambres de commerce, sur les tribunaux de commerce, la sûreté du transport aérien, la préparation du contrat de désendettement-développement (C2D) au Cameroun. En 1999, il a également réalisé une mission d'assistance auprès de la République du Gabon sur les conditions de mise en place d'une inspection générale des finances. Il est maître de conférences à HEC et chargé d'enseignement à l'Ecole polytechnique.

27 août 2008

Deux magistrats sur la déclaration de soupçon

c9d6faaadfbcadd2cfbde03083943bdf.jpgEtudes fiscales internationales remercie BRUNO VERGE de l’avoir autorisé à diffuser deux analyses magistrales sur la troisième directive

Ces analyses ont été délivrées lors d’un colloque organisé Le Centre de droit pénal économique de l’Université de Cergy-Pontoise le 11 avril dernier sur le thème du délit de blanchiment d’argent.

La troisième directive anti blanchiment et l’obligation de vigilance*

 Par Maxence Delorme,
Magistrat à la Direction des affaires criminelles et des grâces

 L’obligation de déclaration de soupçon  *

Par Hervé Robert,
Magistrat, conseiller juridique du directeur de Tracfin,

Ces magistrats ont  accepté d’intervenir respectivement sur la question générale du dispositif français de lutte contre le blanchiment d’argent au regard de la troisième directive puis sur celle – plus précise et particulièrement sensible pour les avocats et commissaires aux comptes – de l’obligation de déclaration de soupçon.

  A LIRE AUSSI

Incidence de la réglementation anti blanchiment sur les lettres d’opinion juridique

Par F Baumgartner et P Mousseron   Semaine juridique 5 octobre 2006

 

*articles parus dans LES PETITES AFFICHES du 17 juillet 2008

30 juillet 2008

Le soupçon du compte luxembourgeois ???

L’UBS   a été obligée à révéler  au fisc américain la totalité des  comptes détenus par ses clients américain 43dd48879367967ee52f8dbb620eae80.jpgCette situation est envisageable en France

BLOOMBERG        LE TEMPS  18.07.08

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE 

 

Une cellule fiscale judiciaire par  E.Woerth 
(la tribune du 30.07.08)

Le résident de France a le droit de posséder un compte à l étranger mais il a

A défaut il commet l’infraction de fraude fiscale punissable d’une peine de 5 ans d’emprisonnement  en vertu de l’article 1741 CGI

Le  banquier, l’assureur, le notaire, l’expert comptable, le commissaire  priseur, l’avocat, le gestionnaire de patrimoine  et les autres auront  donc l’obligation de déclarer ce soupçon de fraude fiscale à Tracfin et cela dans le plus anonymat  et sous peine de sanction  et  ce dès le jour de la publication de l’ordonnance « 3ème directive »

Les commentaires  entendus vont de ‘

C’est un devoir citoyen de déclarer la fraude
à
La confiance est donc impossible (pour le moins)

Chacun appréciera selon ses convictions

Je blogue

23 juillet 2008

TRACFIN et la fraude fiscale

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"La directive de la simplification "

Interview  de Mr F Werner, inspecteur des finances, responsable de TRACFIN

 

 

 

LA POSITION DE MR WERNER Les Echos 17.07.08

 

La position du ministre de l'économie au sénat le 4 juillet 2008

 Les tribunes EFI sur la fraude fiscale

LE SITE  DE TRACFIN

 

le rapport TRACFIN 2006

le rapport TRACFIN 2007

Pour Mr F.WERNER

"La troisième directive européenne va simplifier l'attitude des professionnels

 

Lire la suite

06 juillet 2008

La déclaration de soupcon au sénat 04.08

Je blogue la position du gouvernement sur l'application de la 3 ème directive et la position courageuse du sénateur 02241d18ca036d8ab4c0a4330e5af001.jpgMarini

lors de la séance levée le samedi 5 juillet 2008, à une heure cinquante-cinq.

Envoyer cette note

 le texte a été votée  lire la petite loi

Article 42 (priorité)   cliquer

E.F.I constate des propositions d'avancées significatives .

Mais le problème de fond demeure

La France va donc  rentrer dans une culture à l'anglosaxonne d'obligation de déclaration de soupcons d'infractions punissables de plus d'un an d'emprisonnement à un organisme de centralisation des soupcons sous le controle du pouvoir politique et ce même sans maniement de fond.

Les négociateurs de la France de la 3eme directive , celle de 2005, ont été roulés dans la farine et ont trahi notre Histoire, celle des pères fondateurs de notre démocratie .

LA COMMISSION DE BRUXELLES NOUS A IMPOSE UNE POLITIQUE

D'IRRESPONSABILITE PAR "SUSPICIOUS ACTIVITY REPORTS" cliquer

UNE AUTRE POLITIQUE ETAIT POSSIBLE :

LA  POLITIQUE DE LA LIBERTE RESPONSABILISEE

 

Enfin demeure la question fondamentale de la définition du soupçon. Attendons la jurisprudence "sentier" le 11 décembre prochain

Mme Christine Lagarde, ministre.

 Monsieur le rapporteur général, vous m'interrogez sur la relation que nous avons avec les représentants des professions juridiques, en particulier ceux de la profession d'avocat, sur la question de l'application de la troisième directive anti-blanchiment

Cette concertation, qui est en cours, devrait aboutir je l'espère très rapidement, d'ici à la mi-juillet.

. Nous sommes maintenant proches d'une solution susceptible de répondre aux besoins de la transposition et aux impératifs bien légitimes de la profession.

Quels sont les principes qui guident le Gouvernement dans la question de la soumission des professions juridiques aux obligations anti-blanchiment ?

Tout d'abord, naturellement, l'application rigoureuse des règles qui découlent de la Constitution ou de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, régissant l'exercice de la profession d'avocat et tout particulièrement les garanties qui entourent la relation entre l'avocat et son client.

À cet égard, le texte tiendra pleinement compte de l'arrêt important rendu par la Cour de Justice en juin 2007 relatif à la soumission des activités de nature juridictionnelle des avocats aux obligations anti-blanchiment. La loi dira clairement que de telles activités doivent être soustraites de ces obligations.

La volonté du Gouvernement est également que le texte tire toutes les conséquences de l'arrêt rendu en avril par le Conseil d'État, notamment en sortant la consultation juridique du champ du droit de communication – j'insiste sur les termes « consultation juridique » –, sauf, bien évidemment, si elle est faite aux fins de blanchiment, auquel cas l'exception ne s'appliquerait pas !

Par ailleurs, le Gouvernement ayant décidé de garder l'intermédiation du bâtonnier, une stricte étanchéité entre le service Tracfin et les avocats sera établie. Tel était le souhait de la profession, et cela nous paraît tout à fait compatible avec la transposition.

Enfin, le Gouvernement usera également les facultés offertes par la directive pour établir des garanties supplémentaires, en prévoyant notamment la faculté pour l'avocat de tenter de dissuader son client à prendre part à une activité illégale et en ne l'obligeant pas à déclarer à Tracfin ses clients qu'il ne serait pas parvenu à identifier.

Je pense que cette approche est équilibrée et qu'elle doit permettre de mener à son terme la concertation avec les professionnels.

Par ailleurs, il est utile de préciser ce que l'on entend par la notion de « consultation juridique » par opposition à la terminologie de « conseil juridique ».

La « consultation juridique » est l'activité à laquelle fait référence la troisième directive et le pendant en langue française de la notion de « legal opinion » que l'on trouve dans la directive en langue anglaise.

En revanche, la notion de « conseil juridique » n'est plus définie en droit français depuis la fusion des professions judiciaires et juridiques. Elle est donc susceptible de créer davantage de confusion et de faire l'objet d'une interprétation contraire à la directive, alors que la notion de « consultation juridique » est désormais bien comprise par les professionnels.

Telles sont les explications que je voulais vous fournir en la matière.

M. Philippe Marini, rapporteur. Je vous remercie madame le ministre.

M. le président. Sur l'article 42, je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

patrick michaud , responsable de la rédaction

01 juillet 2008

blanchiment 3ème directive à suivre

bed3f97112c965def8b434cd57831a62.jpgLES TRIBUNES EFI SUR LE BLANCHIMENT ET LA FRAUDE FISCALE

L’avant projet rectifié du projet d'ordonnance

SOUPCON : les débats au Sénat le 4 juillet 08

TEXTE EN VIGUEUR

CODE MONETAIRE ET FINANCIER
Titre VI Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes

LA III éme DIRECTIVE

LE PROJET DE TEXTE

Rapport du sénat sur la LMA et notamment sur l'article 42 

Les principales innovations de la troisième directive anti-blanchiment

Le champ de la déclaration de soupçon (sans information du client) a été considérablement étendu, puisqu'elle englobe désormais, outre le financement du terrorisme, toutes les infractions passibles d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an, ce qui couvre tous les délits économiques et financiers et en particulier la fraude fiscale.

Le projet d’ordonnance prévoit que les professionnels auraient l’obligation de déclarer  à tracfin les soupçons de fraude fiscale.

En l’état, les obligations de secrets professionnels (avocats, experts comptables notaires) ne seraient opposables car une consultation fiscale ne serait pas une consultation juridique.

la définition d’un soupçon de fraude fiscale serait définie par un décret qui énoncerait  plusieurs  (14) critères de soupçons de fraude fiscale.

 

Lire la suite

27 juin 2008

le soupcon fiscal arrive bientôt ?

 0bf433ead730a2cc5b2b0e759333d0b9.jpg

LE GOUVERNEMENT FILLON INTRODUIt LA 3ème DIRECTIVE PAR ORDONNANCE  cliquer

 

 

pOURQUOI DONC REFUSER UN DEBAT DEMOCRATIQUE ?

 

 

 

 

Lutte contre le blanchiment d'argent:
  la Commission prend des mesures à l'encontre de 15 États membres pour non-transposition dans les délais
 cliquer

 

Le projet d’ordonnance prévoit que les professionnels auraient l’obligation de déclarer  à tracfin les soupçons de fraude fiscale

En l’état, les obligations de secrets professionnels ( avocat,notaire,expert comptable) ne seraient opposables car une consultation fiscale ne serait pas une consultation juridique

la définition d’un soupçon de fraude fiscale serait précisée  par un décret qui énoncerait plusieurs  (14) critères de soupçons de fraude fiscale 
 

 

La prévention du blanchiment et l’atteinte aux droits fondamentaux

Par Bernard Favreau, président de l’institut des Droits de l’Homme des Avocats européens publié par les annonces de la seine du 7 février 2008

 

La tribune EFI

VERS UN TRACFIN FISCAL

 

LES DELITS DE FRAUDE FISCALE
ART 1741 et suivants du CGI

 

le site tracfin

Je blogue trois articles publiés par la remarquable revue

AGEFI ACTIFS

Par Philippe Defins, directeur adjoint de Tracfin

Par Hugues Martin, avocat chez Lamy & Associés 

Anne Simonet - 30/05/2008 

Lire la suite

30 avril 2008

NEW ISF et COUR DES DROITS DE L HOMME

 Pour quelles raisons , les non residents francais et etrangers 
sont ils interdits
de bouclier et de plafonnement fiscal?

 

a2f450e01a21e49093c7edcaa8f7803b.jpgLa France et la Suisse vont prochainement rester les seuls états à conserver une imposition annuelle sur le capital de leurs résidents et pour la France le seul état -certainement au monde -sur les non résidents.

 

Les « persans  »- ceux de Montesquieu -   pourront  alors se demander pour quelles raisons les autres états n’ont pas voulu continuer à suivre  l’exemple de leurs si  brillants collègues que sont  la France et  la Suisse ?

 -pour lire le régime fiscal suisse cliquer 

 

 ATTENTION Le rapprochement franco suisse, dans ce domaine, ne nous permet pas d’extrapoler pour le futur.....

 

 

Pour connaitre  la position de la France cliquer

 

Je blogue ce sujet car la cour européenne des droits de l’homme vient de rendre
 une décision qui est porteuse d’avenir dans ce domaine bien qu’elle n’ait pas
 donné raison à notre valeureux contribuable

 

 

 

NOTE EFI SUR LE CARACTERE CONFISCATOIRE DE L'ISF

 

 

CEDH 4 janvier 2008-
Marie-Andrée et Etienne Imbert  DE Tremoilles  contre la France 

 

ISF: EST-IL confiscatoire ?

ISF : Conseil Constitutionnel versus Cour de Cassation

banque mondiale et cirdi

 

Cofiscatoire doc  confiscatoire doc 

26 avril 2008

Une déclaration de soupçon fiscal ? Bientôt !

ce7c819025eb98089d918616e1f5d321.jpgEric Woerth a récemment indiqué à nos parlementaires la volonté du gouvernement  d’élargir considérablement la déclaration de soupçon à tracfin

VERS UN TRACFIN FISCAL .

Si ce projet imposé par Bruxelles est voté, la France va changer d’orientation démocratique et je l’écris sans ambages

Nous allons doucement glisser vers une société de délation organisée comme nous l’avons connu au cours de trois tristes périodes de notre histoire:

Je propose une réflexion sur la responsabilité des paradis fiscaux  en reprenant une chronique du

THE WALL STREET JOURNAL ON LINE

Which Is the Bigger Challenge:
Tax Havens or High Taxes?

Nombreux sont ceux qui accusent les paradis fiscaux de soutenir la pauvreté et les inégalités en permettant aux riches  de  se soustraire de leurs obligations citoyennes

Nombreux sont ceux qui considèrent que les paradis fiscaux ont un rôle positif  dans l'économie mondiale en obligeant les états à conserver ou à créer une politique de compétitivité  fiscale.

THE WALL STREET JOURNAL ONLINE a demandé à deux personnalités américaines de mener un débat sur ces thèmes

Pour EFI, ce débat  doit aller beaucoup plus loin que les deux réflexions proposées, intéressantes mais à mon avis insuffisantes

Une réflexion sur le rôle des paradis fiscaux devrait s'organiser  sur leur responsabilité dans le développement du crime organisé qui reste un fléau surtout pour  les populations les plus pauvres , notamment avec des pratiques de corruption :

Ou vont les milliards de subventions attribuées par nos pays à certaines populations qui continuent à rester toujours dans la misère ?

Il n’existe à ce jour aucun contrôle de résultat.

Le gouvernement prépare un dispositif « draconien «  de déclaration généralisée de « soupçon »  de tout genre  remettant en cause les fondements même de notre histoire démocratique

Ce dispositif imposé par les technocrates de Bruxelles ne restera qu’une épée de bois si les paradis fiscaux continuent à rester irresponsables vis à vis du crime organisé notamment celui de la corruption internationale.

LA 3ème DIRECTIVE DE 2005 

Pour EFI, la solution n’est pas la création d’une déclaration généralisée de soupçon mais la responsabilisation des praticiens

EFI soutient par ailleurs la réflexion –nouvelle- sur les prélèvements obligatoires récemment lancée par le conseil des prélèvements obligatoires, réflexion qui nous oblige  à réfléchir aussi sur les contreparties positives de ces prélèvements

 

LE RAPPORT 2008 DU CONSEIL DES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES

Comme la royauté, le libéralisme ne saurait rester absolu

Patrick Michaud avocat 

 

 

11 avril 2008

VERS UN TRACFIN FISCAL ?

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Le conseil d’état vient d'annuler les articles 1ers et 2 III du Décret du 26 juin 2006 relatif à la lutte contre le blanchiment

L’arrêt  du conseil d état du 10 avril 2008 

DECRET DU 26 JUIN 2006 

La cellule BECCARIA                    les textes

Le Conseil d'Etat consacre le secret professionnel des avocats

2 AVRIL 2008 AUDITION DU MINISTRE DEVANT LA COMMISSION DES FINANCES DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

RAPPORT SUR LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET L’EVASION FISCALE PAR LE BIAIS DE PARADIS FISCAUX

A LA DEMANDE DE MONSIEUR DIDIER MIGAUD, PRESIDENT ET DE MONSIEUR GILLES CARREZ, RAPPORTEUR GENERAL

LE RAPPORT GENERAL

- Le rapport
- annexes 1
-  annexe   
-  annexe  3 

 

LE RAPPORT PARTIEL  sur ce blog

La problématique de l’accès aux informations communiquées à TRACFIN

 La création en France d’un service d’enquêtes fiscales judiciaire

1. Améliorer l’obtention de l’information  grâce à TRACFIN

La problématique de l’accès aux informations communiquées à TRACFIN

Les relations entre TRACFIN et l’administration fiscales sont caractérisées par une asymétrie : alors que l’article L. 563-5 du code monétaire et financier permet à TRACFIN de bénéficier des informations détenues par l’administration fiscale, cette dernière ne peut recevoir d’informations du service de lutte contre le blanchiment.

La troisième directive anti-blanchiment, en cours de transposition, offre l'opportunité de faire évoluer cette situation et de progresser dans l’approche transversale de la lutte contre la fraude : elle prévoit en effet que le champ d’application de la déclaration de soupçon de blanchiment produite auprès de TRACFIN concerne toute infraction sous-jacente punie d’une peine privative de liberté supérieure à un an  et inclut, en conséquence, le délit de fraude fiscale.  

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13 octobre 2024

Territorialité : Imposition d'un immeuble

chantilly.jpg

Un immeuble n’est pas un établissement stable. 

 Quel est alors  le  champ d'application de l'IS ? 

            Votre entreprise ne possède pas d'établissement stable en France

           

 

            >Elle possède des immeubles en France

http://www2.impots.gouv.fr/dresg/pas-etb-stable/immeubles...

 

 

 

Une société britannique mettant gratuitement un immeuble situé en France
à la disposition d’un associé est imposable en France

 

CA A de Marseille N° 11MA04394 6 mai 2014 Celsteel Limited

 

la société Celsteel Limited, dont le siège social est situé à Londres (Grande-Bretagne), a acquis le 20 mars 1992, en pleine propriété, la moitié indivise d’un appartement sis à Nice (Alpes-Maritimes) qu’elle met gratuitement à la disposition de ses associés ;

elle a fait l’objet d’un contrôle sur pièces qui a porté sur la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et au terme duquel l’administration lui a notifié, selon la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 66-2 du livre des procédures fiscales, des redressements d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ; l’administration a, en effet, considéré que la mise à disposition gratuite du bien immobilier à ses associés constituait un acte anormal de gestion ;

il résulte de article 209 I du code général des impôts et de l’article 2-3 de la convention franco-britannique du 22 mars 1968 que, même en l’absence d’établissement stable, la France est en droit d’assujettir à l’impôt sur les sociétés, les revenus qu’une société passible de cet impôt à raison de sa forme tire des biens immobiliers qu’elle possède sur son territoire ; que la renonciation à une recette s’analyse, par ailleurs, en droit français, comme un acte de disposition du revenu correspondant, lequel doit être inclus dans les bases d’imposition de son titulaire, à moins que ce dernier n’établisse que cet abandon de recettes lui a procuré une contrepartie ;

 

 

 

 

 que la société requérante, qui entre dans le champ d’application de l’impôt sur les sociétés à raison de sa forme commerciale, n’établit pas que l’abandon de loyers consenti à ses associés par l’indivision dont elle est membre lui aurait procuré un avantage ; que la renonciation aux revenus fonciers en litige doit être regardée comme lui étant imputable dans la mesure où elle ne démontre pas avoir entrepris auprès des autres co-indivisaires de la faire cesser ; qu’ayant acquis pour moitié indivise un immeuble en France le 20 mars 1992, elle est, par suite, imposable en France sur la moitié des revenus que cet immeuble est susceptible de lui procurer dans les conditions normales du marché locatif, même si elle-même et les époux A...ne perçoivent pas effectivement de loyers ;

 

 

 

 

 

 

 

 

Tribune EFI sur le principe de territorialité 

4 H-9-10 N° 69 DU 22 JUILLET 2010 

4 H-9-10 n° 69 du 22 juillet 2010 :

 Impôt sur les sociétés..
Imposition des revenus immobiliers de source français

Rescrit n° 2009/04 (FE) du 27 janvier 2009 –

  Application du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation prévu à l'article 212 du CGI au cas d'une société de capitaux étrangère imposable en France sur ses revenus immobiliers en l'absence d'établissement stable (Minefe 28/01/09).

 A la suite de

Conseil d’État 31 juillet 2009 N° 296471

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Les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public 

 


L'article 22 I de la   loi  de finances rectificative pour 2009  a confirmé l'imposition et l'étend aux revenus de source française définis à l'article 164 B CGI
 

 

 

209 I.   Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57,237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

 

ARTICLE 164 B  I. Sont considérés comme revenus de source française ; ...CLIQUER

 

 

 

 

Nous connaissons  ce point depuis longtemps: l' arrêt Racing Stud Farms - qui a fait  glousser de plaisirs intenses nos sympathiques  libertaires de la fiscalité  - est il un arrêt d'espèce suite à une vérification mal ficelée par un service "redresseur" dont la «compétence» semble  inhabituelle ou est il un arrêt de principe statuant sur l'imposition en france d'un passif dit injustifié..mais comptabilisé au bilan français d'une société britannique .?????

 

La vraie question implicite  est  à mon avis celle de la connaissance de l'origine  du financement , le conseil n'a pas tranché ce point car l'administration ne lui a pas fait comprendre l'intérêt de cette question -l'affaire remontant en 1992-.

 

Le conseil a bien confirmé le principe de l'assujetissement à l'IS conformément à l'article 206-1CGI mais a aussi pris  position sur les règles de rattachement et de détermination des résultats  en fiscalité internationale .

 

Article 206-1 CGI…sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, …..et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.

 

A toutes fins utiles, il convient de rappeler que les sociétés commerciales « établies » en France n’ont pas l’obligation de déclarer les comptes à l’étranger (art 1649 A CGI)

 

La  tribune EFI sur l’obligation de déclarer les comptes étrangers

 

 A SUIVRE DONC  

 

Conseil d’État 31 juillet 2009 N° 296471

societe overseas thoroughbred racing stud farms ltd

 

Les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public

 

 

Note de P Michaud Attention de  conserver à l’esprit les obligations de vigilance et, après analyse fortement détaillée, d'utiliser le cas échéant le droit de dissuader de l'article L561-3 du CMF.

 

 

 

L'analyse  d'O FOUQUET:

Une nouvelle niche fiscale pour un paradis fiscal,

ce n'est pas dans l'air du temps cliquer

 

les revenus de la location nue d'immeubles situés en France sont ils imposables lorsqu'ils échoient  
à une personne morale d'un état non conventionné?

par O.FOUQUET DROIT FISCAL N°42 DU 12 NOVEMBRE 2009

 

 

 

LA POSITION  DE LA DGFiP

 

 Instruction du  14 avril 1970 BOI 14 B-1-70
lire page 6/33.

 

Dans la revue feuillet rapide FL n°41, mon confrère Bruno Astry  se pose brillamment la question de savoir si le Conseil d’Etat « semble remettre en cause l’assujettissement à l’IS les entités étrangères  localisées dans des pays non conventionnés « 

Il ajoute, avec son habileté reconnue, que l’abandon de la jurisprudence des Anstalt  conduirait à une inégalité de traitement entre les entités conventionnées et les entités non conventionnées  et « qu’il appartiendra sans doute au législateur d’éviter ce paradoxe ».....à suivre donc dans  la prochaine LFR de fin novembre ? 

 

LES FAITS 

 

la SOCIETE OVERSEAS THOROUGHBRED RACING STUD FARMS LTD, société de capitaux de droit britannique dont le siège social est situé à Londres, est propriétaire en France, à Chantilly, d’un ensemble immobilier utilisé pour l’entraînement de chevaux de course,

 

La seule mise à disposition de locaux, au profit de propriétaires de chevaux de course et de professionnels à leur service, ne permet pas de qualifier le centre d’entraînement de Chantilly d’établissement stable au sens de l’article 4 de la convention fiscale franco-britannique

 

il ressortait par ailleurs des pièces du dossier que la SOCIETE OVERSEAS THOROUGHBRED RACING STUD FARMS LTD ne disposait d’aucun personnel sur le site, à l’exception d’un gardien, et que les locaux du centre étaient dépourvus des équipements nécessaires à l’entraînement des chevaux, ce qui ne permettait pas de caractériser l’exercice d’une activité autre que celle de simple mise à disposition d’un bien immobilier, 

 

par ailleurs il résulte de l'instruction que les revenus nets immobiliers directement rattachables à l'exploitation du centre d'entraînement, au titre des exercices clos en 1992 et 1993, sont négatifs, sans que les variations des comptes de capitaux retracées dans les liasses fiscales déposées par la société au titre des exercices clos de 1987 à 1992 et regardées par l'administration fiscale comme un passif injustifié, aient une incidence sur la détermination du résultat de l'exploitation de cet immeuble ;

que dès lors, en l'absence de revenus nets tirés du bien immobilier dont elle était propriétaire en France, aucune cotisation d'impot sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle ne pouvait être mise à la charge de la SOCIETE OVERSEAS THOROUGHBRED RACING STUD FARMS LIMITED au titre des exercices clos en 1992 et en 1993 ;

 

 

Conseil d’État 31 juillet 2009 N° 296471

 

Les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public

 

 

la convention franco-britannique du 22 mai 1968 en matière d’impôts sur les revenus

 

Le NOUVEAU traité France UK avec travaux parlementaires

 

Lire aussi CE 19 octobre 1992 n°94137"FLOATING THROUGH FRANCE LTD.

 

4 H-1-09 n° 34 du 30 mars 2009 :

 Plus-values réalisées lors de certaines cessions d'immeubles ou de droits portant sur un immeuble - Plus-values réalisées lors de cession d'immeubles à des bailleurs sociaux - Plus-values réalisées par des bailleurs sociaux