12 décembre 2008

La troisième directive viole t elle la convention des droits de l’Homme

DROIT DE L HOMME.jpg

La mise en oeuvre de la troisième directive anti-blanchiment viole bien la convention des droits de l’Homme 

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 la directive de 2005  

les textes europeens  sur le blanchiment

 

le site de travail de la commission sur le blanchiment

 

 La Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 doit respecter la convention comme cela est clairement  prévu ci dessous

 

(48) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Aucune disposition de la présente directive ne devrait faire l'objet d'une interprétation ou d'une mise en œuvre qui ne serait pas conforme à la convention européenne des droits de l'homme,

 

La CEDH a juge que les moyens de recherches des infractions doivent être proportionnés par rapport au but poursuivi

 

Le caractère disproportionné entre  l'objectif et les moyens est contraire à la convention come il a été juge dans le cadre d’uns perquisition fiscale initiée sur des soupçons

 

Arrêt André  CEDH Me André / FRANCE du 24 juillet 2008 n° 18603 /03 

 

Quel est l'objet de la directive ?

 

 ARTICLE 1ER « Les États membres veillent à ce que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme soient interdits. » 

La directive préconise plusieurs moyens

 

Seule la déclaration de soupçon de »toutes les infractions punies d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale supérieure à un an », nous semble totalement incompatible avec l’article 8 de la convention

 

EN FAIT LA DISPROPOR TION EST  PROUVEE

 

A PAR TRACFIN

Ce caractère disproportionné est clairement établi dans le rapport annuel de l’agence TRACFIN qui précise qu’en 2007  (cliquer pour lire le rapport) il n y a eu que 410 "notes d’informations" transmises aux parquets compétents  pour 12.481 déclarations de soupçon …soit 3%

Je ne connaîs pas d’autres analyses permettant de modifier fortement et profondément l’interprétation simplement arithmétique de ces chiffres

 

B DANS LE PROJET D'ORDONNANCE

 

Par ailleurs, ce caractère disproportionné sera  encore plus marqué par l’analyse juridique du projet d’ordonnance sur la transposition de la troisième directive 2006/65 du 26 octobre 2005, ordonnance valant décret avant une éventuelle ratification législative.

Un avant projet de travail sur l’article nouveau L. 561-15  du code monétaire et financier (CMF) ° viserait  bien en effet les obligations de déclarations des soupçons  devant être déposées notamment par l’ensemble des professionnels de la finance , du chiffre et du droit et ce pour

 « les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement des activités terroristes. »

 

Alors qu’un avant projet de travail sur l’article nouveau L. 561-23  CMF  définirait l’activité de tracfin  de la façon suivante

 « Recueillir, analyser, enrichit et exploiter tout renseignement propre à établir l’origine ou la destination des sommes ou la nature des opérations ayant fait l’objet d’une déclaration

« Dès lors que ses investigations mettent en évidence des faits susceptibles de relever du blanchiment du produit d’une infraction punie d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou du financement des activités terroristes, le service TRACFIN saisit le Procureur de la République par note d’information. »

Comme nous pouvons le constater, l’objectif final de la cellule tracfin  ne serait de saisir la Justice que pour les faits susceptibles de relever du blanchiment (1) alors que les  déclarations de soupçon  que cet organisme d’état recevra visent  les infractions pénales de toute nature.

Il  existe donc bien une disproportion béante ,océanique, entre l’obligation de déclarer des soupçons d’ opérations portant sur des sommes proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement des activités terroristes et  la recherche de faits susceptibles de relever du blanchiment du produit d’une infraction punie d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou du financement des activités terroristes,

 

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[1]2. Aux fins de la présente directive, sont considérés comme blanchiment de capitaux les agissements ci-après énumérés, commis intentionnellement:

a) la conversion ou le transfert de biens, dont celui qui s'y livre sait qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une telle activité, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans cette activité à échapper aux conséquences juridiques de ses actes;

b) la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou des droits y relatifs dont l'auteur sait qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une telle activité;

c) l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens en sachant, au moment de la réception de ces biens, qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une telle activité;