08 juillet 2016

le régime mère fille s'applique aux actions sans vote ?? QPC 08/07/2016

conseil constitu 2.jpgrediffusion 

  Lettre EFI du 27 JUIN 2016  

La société Natixis a demandé au Conseil d'Etat d'annuler le paragraphe no 60 de l'instruction référencée BOI-IS-BASE-10-10-20 en date du 12 septembre 2012 en tant qu'il prévoit d'exclure du bénéfice du régime mère fille les produits des titres auxquels ne sont pas attachés de droits de vote. 

 Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 18/05/2016,
397316, Inédit au recueil Lebon
  

08 juillet 2016 - Décision n° 2016-553 QPC 

Société Natixis Application du régime fiscal des sociétés mères aux produits de titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote ]  [Non conformité totale de la loi actuelle] 

 Communiqué de presse    Commentaire   Dossier documentaire 

 
PROCEDURE EN EXCES DE POUVOIR CONTRE UNE INSTRUCTION
 
 

Note de P Michaud L intérêt pratique d’une telle procédure est considérable ; la solution retenue par le conseil Etat apporte une vraie garantie tant pour l’administration que pour les citoyens et évite donc de procédures contentieuses longues couteuses et chronophagiques pour tous 

Le BOFIP contesté du 12 septembre 2012      Le BOFIP en vigueur  depuis le 4 MAI 2016

Par ailleurs, les produits de certaines participations sont expressément exclus du bénéfice du régime de faveur par l'article 145 du CGI. Sont ainsi visés :
- les produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote, sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice (CGI, art. 145-6-b-ter)  

Régime mère fille ; 6 modifications (art 29 LFR 15 )  

Holding familiale passive : est-elle en danger fiscal ????

Cons const N° 2015-726 DC 29 déc. 2015.

 

Dans un arrêt du 18 mai, celui-ci a posé la question suivante au conseil constitutionnel 

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 18/05/2016, 397316, Inédit au recueil Lebon

 

La question de la conformité à la Constitution des dispositions du b ter du 6 de l'article 145 du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l'article 39 de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, est renvoyée au Conseil constitutionnel.

 

 

18 juin 2016

Redevances: Immobilisables ou déductibles ?

 pharmacie.jpgMISE A JOUR 

 

 La redevance versée au titre de concession d’une marque est  elle déductible ou immobilisable ?

 

 

mise à jour juin 2016 

Dans une décision en date du 15 juin 2016, le Conseil d'Etat fait application de sa jurisprudence SA SIFE dans le cas d'un contrat de licence de marque: 

Conseil d'État, 9ème et 10ème chambres réunies, 15/06/2016, 375446 

S’agissant des droits tirés d'un contrat de licence de marque, ne doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise que les droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession ;

 

Il fournit ensuite des exemples de stipulations contractuelles de nature à permettre de satisfaire chacune de ces conditions. 

L’arrêt  de principe SIFE 

 Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 21 août 1996, 154488, publié au recueil Lebon 

 

Étude comparative sur la fiscalité des brevets en Europe 

Fiscalité de la propriété industrielle par Nicolas Jacquot 

]Patent Boxes Design, Patents Location and Local R&D - Europa.eu

Intellectual Property Box Regimes

Note EFI ces documents diffusés par Bruxelles n'existent pas en francais

  le français bientôt une langue morte européenne ? plus le reste .......

 

Langue de rédaction d’origine des documents 
à la commission européenne

 

Anglais

Français

Allemand

Autres

1997

45

40

5

10

2003

59

29

3

12

2009

75

8

3

14

2012

81

5

5

12

Source Rapport au parlement   sur l'emploi
de la langue française 2015
cliquer

 

 

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13 juin 2016

Régime mère fille : Consultation publique sur la clause anti abus BOFIP DU 7.06.16

disciplien.jpg

 

L’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2015, intégrant la directive du 17 mars 2015 modifiant  le régime fiscal des sociétés mères a introduit  avec une discrétion digne du professeur Machiavel dans notre système fiscal interne un nouveau concept de règle anti abus sans pour autant utiliser les règles de l’abus de droit fiscal prévues par l’article L64 du livre des procédures fiscales

 

Régime mère fille ; les 6 modifications 
les BOFIP des 7 et 9 JUIN 2016

(loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, art. 29 et 36 ;
décision n° 2015-520 QPC du 3 février 2016, Société Metro Holding France SA)( 

Consultation publique du 7 juin 2016 au 7 juillet 2016 inclus du III § 180 à 260) 

Les amis d’EFI peuvent adresser leurs remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à l'adresse suivante : bureau.b1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation.

 

Holding familiale passive : est-elle en danger fiscal ????

La position de la revue fiduciaire
Les structures de détention patrimoniales rassurées
 

Note de P Michaud  Notre ami Xavier a émis un commentaire visible ci dessous totalement mais intelligemment iconoclaste, partagé par un grand nombre et désavoué aussi par un grand nombre  A lire pour réflexion avancée sur la question de savoir si nous allons vers une fiscalité à la carte

La loi nouvelle dispose que l'article 145 §6 k du CGI, par renvoi au 3 de l'article 119 ter du CGI, exclut du bénéfice du régime des sociétés mères et filiales

« 3. Le 1 ne s'applique pas aux dividendes distribués dans le cadre d'un montage ou d'une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité de ce même 1, n'est pas authentique compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents. 
« Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties. 
« Pour l'application du présent 3, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. » ;

Cette clause dite anti abus est reprise textuellement dans la proposition de directive établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur du 28 janvier 2016 (article 7 page 22) et a de fortes chances de devenir la référence européenne et nationale en la matière

la contribution  d 'EFI

Quelle a été la volonté du législateur lorsqu’il a institué les "privilèges holdings"?

Développer l'investissement industriel de la France par création de nouvelles richesses 
ou créer des zones de privilèges fiscaux pour nos sympathiques rentiers  fiscaux même »sans revenu » ?

Les arrêts anticoquillards du Conseil d 'état 

« il résulte des circonstances rappelées ci-dessus que la société Urab n'a pris aucune mesure de nature à favoriser le développement de la société dont elle venait d'acquérir la moitié des parts et ne s'est pas comportée à son égard comme une société mère »

 
lire ci dessous

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07:42 Publié dans Abus de droit: les mesures, holding,société mère | Lien permanent | Commentaires (2) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

10 juin 2016

Régime mère fille ; les 6 modifications les BOFIP de JUIN 2016

HOLDING.jpg

pour recevoir notre lettre inscrivez vous en haut à droite

Mise en conformité du régime des sociétés mères et filiales

les BOFIP du 7 juin

 le BOFIP rectificatif du 9 juin

 

  pour lire le rapport RABAULT ,commission des finances AN cliquez 

es dispositions entrent en vigueur pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015 à l'exception de la clause anti-abus reprise de la directive (UE) 2015/121 du Conseil du 27 janvier 2015, qui ne s'applique qu'aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

L’article 29 de la  LFR 15 modifie le régime des sociétés mères et filiales pour le mettre en conformité avec le droit européen et donner suite à deux récentes décisions du Conseil constitutionnel. Il introduit six modifications :

 extension du régime aux titres détenus en nue-propriété ;

 extension de l’exonération de retenue à la source aux dividendes versés par une société française à une société dont le siège de direction effective est situé dans l’Espace économique européen ;

– abaissement à 5 % du taux de détention du capital requis pour l’application de l’exonération de retenue à la source prévue à l’article 119 ter du code général des impôts (CGI) lorsque la société mère européenne est privée de la possibilité d’imputer localement la retenue à la source ;

– transposition de la nouvelle clause anti-abus prévue par la directive (UE) 2015/121 du Conseil du 27 janvier 2015 ( ;

– rétablissement de plusieurs exclusions particulières relatives à des sociétés distributrices bénéficiant d’une exonération d’impôt sur les sociétés après que le Conseil constitutionnel a déclaré non conformes à la Constitution, sur le fondement de l’incompétence négative, des dispositions de l’article 72 de la seconde loi de finances rectificative pour 2014 (146) qui substituaient à ces exclusions particulières une exclusion générale de l’exonération des dividendes prélevés sur des bénéfices non soumis à l’impôt sur les sociétés ;

– introduction d’une clause de sauvegarde permettant de maintenir l’exonération des dividendes provenant d’une société située dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) lorsque la preuve qu’il n’y a pas de volonté délibérée de fraude fiscale est apportée.

 pour lire en totalité le rapport RABAULT ,commission des finances AN cliquez 

  1. L’état du droit 2
  2. Un régime ancien créé pour éviter la double imposition des produits distribués par des filiales 2
  3. Des évolutions rendues nécessaires par l’intégration européenne. 3
  4. Le droit proposé. 5
  5. Les objectifs poursuivis. 5
  6. Le dispositif et les questions qu’il soulève. 6


L’impact de ces modifications sur le coût du régime des sociétés mères et filiales n’a pu être évalué. Pour mémoire, ce régime spécial, considéré comme une modalité particulière du calcul de l’impôt, et non comme une dépense fiscale, concernait 43 700 entreprises en 2014 et représente un coût d’environ 23 milliards d’euros par an.

08:02 Publié dans holding,société mère, rulings et controle | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

18 mai 2016

CJUE le régime "mère fille intégrée" ( Aff STERIA) la réponse de BERCY

steria.jpg

Une réponse ministérielle vient d'être publiée relative aux modalités de dépôt des réclamations contentieuses dans le cadre de l'arrêt Stéria: 

Question N° 91894 de M. Philippe Goujon. Réponse du 17.05.16 

(.... ) S'agissant des recours contentieux au titre d'exercices clos avant le 1er janvier 2016, il appartient aux sociétés qui souhaitent se prévaloir de la décision de la CJUE de déposer auprès de leur service des impôts une réclamation contentieuse dans le délai fixé à l'article R*.196-1 du Livre des procédures fiscales à savoir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement de l'impôt contesté. Les réclamations au titre de l'impôt sur les sociétés 2013, versé au Trésor en 2014 peuvent ainsi être déposées jusqu'au 31 décembre 2016.

 X X X X X

 

La société Steria, membre du Groupe Steria, détient des participations dans des filiales établies tant en France que dans d’autres États membres. Elle considère que la réglementation française viole la liberté d’établissement consacrée en droit de l’Union, dans la mesure où la déduction de la quote-part lui est refusée pour les dividendes distribués par ses filiales établies dans un autre État membre, alors qu’elle y aurait été éligible si ces filiales avaient été établies en France. 

Par un arrêt du 29 juillet 2014 n° 12VE03691 Stéria, la Cour d’Appel de Versailles a interrogé la CJUE sur la validité de cette différence de traitement au regard du principe de liberté d’établissement fixé par les articles 43 et 48 du traité instituant la Communauté européenne. 

NOTE EFI cet arrêt de principe ne vise que la QPFC (quote-part de frais et charges) applicable aux mères intégrées sur des filiales étrangères .A notre avis l’incidence budgétaire "nette "sera faible et la fabuleuse politique budgétaire actuelle ne serait pas impactée contrairement à l’affaire de Kayser  qui pose aussi une question d’égalité devant l’impôt 

Dans son arrêt du 2 septembre 2015 , la CJUE a jugé que l’imposition différenciée des dividendes touchés par les sociétés mères d’un groupe fiscal intégré en fonction du lieu d’établissement des filiales est contraire au droit de l’Union 

Gommuniqué de presse 'affaire STERIA  C-386/14

L’ arrêt STERIA   C-386/14 

les produits de participation reçus par une société du groupe intégré en provenance d’une autre société du groupe intégré, ouvrent droit, lorsqu’ils sont éligibles au régime mère-fille, à une neutralisation de la quote-part de frais et charges de 5 % afférente à ces produits, sauf s’il s’agit de distributions versées par une société intégrée au cours de son premier exercice d’intégration (CGI, art. 223 B, al. 2).

Pour tenir compte de la jurisprudence Papillon (CJCE, 27 novembre 2008, aff. C-418/07), ce mécanisme de neutralisation a été étendu aux dividendes versés par une société intermédiaire, sise dans un Etat membre de l’UE ou de l’EEE, pour autant qu’ils proviennent d’une distribution faite par une sous-filiale intégrée à la société intermédiaire (CGI, art. 223 B, al. 3).

En revanche, en sont exclus les dividendes directement versés à une société du groupe par une filiale étrangère, le régime de l’intégration fiscale étant réservé aux seules sociétés établies en France. 

Et  conclut que la différence de traitement introduite par la réglementation française n’est pas compatible avec la liberté d’établissement.

12:20 Publié dans a Directive Epargnea, holding,société mère, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

15 mars 2016

Report en arrière des déficits :remboursement SPONTANE de l’IS (CE9.03.16 BFO)

CARRI.jpg L'Administration doit rembourser spontanément
 la créance née du report en arrière d'un déficit

 la société BFO a opté, le 27 avril 2001, en sa qualité de tête d'un groupe fiscalement intégré, pour le report en arrière du déficit d'ensemble du groupe constaté au titre de l'exercice clos en 1999, faisant ainsi naître une créance sur le Trésor ; 

,n'ayant pas utilisé cette créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours des cinq années suivant celle de la clôture de cet exercice, elle en a sollicité le remboursement le 23 novembre 2009 ; 

l'administration fiscale a rejeté cette demande au motif qu'elle était tardive au regard du délai de réclamation fixé par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que la société BFO se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 juillet 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 22 septembre 2011 rejetant sa demande tendant au remboursement de cette créance ;

Le conseil d état annule l’arrêt n° 11VE03849 du 8 juillet 2014 de la CAA de Versailles 

Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr 09/03/2016, 385244 société BFO 

lire aussi

Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr, 09/03/2016, 385265, société Fimipar

 LES BOFIPS SUR LE REPORT EN ARRIERE

Il résulte de l'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI) et de l'article 46 quater-0 W de l'annexe III à ce code que la créance née du report en arrière d'un déficit doit être spontanément remboursée par l'administration, pour la fraction non utilisée pour le paiement de l'impôt sur les sociétés, au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée 

Dans l'hypothèse où l'administration ne s'acquitte pas de cette obligation, il appartient au contribuable, dans le délai de prescription quadriennale prévu par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, de lui présenter une demande tendant à ce remboursement et, en cas de rejet de cette demande, de porter devant le juge de plein contentieux le litige né de ce rejet.

17:46 Publié dans Fiscalite des entreprises, Frais financiers et Financement | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

01 mars 2016

Des actifs non utilisables sont ils déductibles ??? (CE 26.02.16 Pharmacie de la Porte d'Orléans

pharmacie.jpgL’acquisition d' éléments incorporels d’un fonds de commerce ne sont pas déductibles alors même qu’ils ne sont pas utilisables

par la société acquéreuse ???? 

la société Pharmacie de la Porte d'Orléans a acquis le fonds de commerce de bar et de brasserie relatif aux locaux jouxtant la pharmacie qu'elle exploite dans le quatorzième arrondissement de Paris et inscrit ces éléments à l'actif immobilisé de son bilan clos au 31 décembre 2007 ;

en 2008, elle a conclu un nouveau bail pour exercer dans ces nouveaux locaux une activité de pharmacie et de parapharmacie ; 

 l'administration fiscale a rejeté sa réclamation du 7 juin 2012 tendant à ce que soient regardées comme une charge déductible les sommes versées pour acquérir ces éléments de fonds de commerce de bar et de brasserie ainsi immobilisés et à ce que lui soit restituée, par voie de conséquence de l'accroissement qui en résulterait du déficit fiscal qu'elle avait déclaré au titre de l'année 2007, la cotisation d'impôt sur les sociétés qu'elle avait spontanément versée au titre de l'exercice clos en 2008 ; 

la cour administrative d'appel de Paris confirme par arrêt n° 13PA02507 du 24 juin 2014, 

ainsi que le Conseil d'État   N° 383930 8ème et 3ème ssr 26 février 2016

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16 février 2016

Rachat de son capital par emprunt :normal ou pas normal !(CE 16.02.2016

rediffusion pour actualité  

Les frais financiers déduits par une société afin de se racheter ses propres actions et réduire son capital sont ils déductibles dans le cadre d’un acte (a)normal de gestion ?  

Les tribunes sur l'acte anormal de gestion 

Liberté de choisir son financement (ce 11 avril 2014)

  I Les principes de base

  II Les limitations de déduction

  Rabotage des déficit

x x x x x x   

Conseil d'État  N° 376739  15 février 2016  SNC Pharmacie Saint-Gaudinoise 

lors d'une assemblée générale extraordinaire en date du 28 février 2006, les trois associés de la SNC Pharmacie Saint-Gaudinoise –note efi  assujettie à l’IS °, qui détenaient chacun 3 502 parts de cette société, ont décidé le rachat, par celle-ci, de tout ou partie de leurs parts et la réduction de son capital par annulation des parts ainsi rachetées ; que l'un des associés à cédé la totalité de ses 3 502 parts, tandis que les deux autres cédaient, chacun, 3 260 parts ; que la réalisation définitive de l'opération a été constatée lors de l'assemblée générale du 1er avril 2006, date à laquelle la SNC, dont l'exercice s'achève au 31 mars, a par ailleurs opté pour l'impôt sur les sociétés ;

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12 décembre 2015

Charges de la preuve ; un rappel des principes par la CAA Versailles 03.12.15 aff l OREAL

oreal.jpg Les principes de la charge de la preuve devant le juge administratif 

La société L'ORÉAL a signé un contrat de parrainage avec la société Héricy le 24 octobre 2001 ayant pour objet de promouvoir l'oeuvre artistique de François-Marie..." et, de façon corollaire, l'image de marque et la notoriété de l'Oréa;

La société Héricy s'engageait à porter sur tous supports servant à la divulgation de l'oeuvre une mention explicite de la qualité de parrain de la société L'ORÉAL et à remettre gratuitement à la société L'ORÉAL 50 exemplaires d'albums photographiques par édition ; que le contrat prévoyait le versement d'une somme totale forfaitaire annuelle de 305 000 euros et la libre utilisation de ces fonds par la société Héricy ;

 la société requérante a signé, le même jour, un second contrat dit de prestations avec la société Héricy aux termes duquel la société L'ORÉAL confie à la société Héricy la double mission, d'une part, de conseiller sa direction générale dans le domaine artistique et dans les domaines de la mode et de la sensibilité artistique et, d'autre part, d'organiser au moins une exposition d'envergure une fois par an ; que ce contrat prévoyait le versement d'une somme totale forfaitaire annuelle de 450 000 euros ; 

le service a remis en cause la déductibilité de sommes inscrites en comptabilité au compte 622 600 (honoraires divers) correspondant aux frais relatifs à ces deux contrats au titre des exercices clos en 2007 et 2008 ; et appliqué les pénalités 

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23:07 Publié dans Fiscalite des entreprises, La preuve en fiscalité | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

01 décembre 2015

STOCK OPTION modalité d’imposition des non résidents (CAA Versailles DECEMBRE 15)

stockoption.jpgPour recevoir la lettre inscrivez-vous en haut à droite  

 Le BOFIP sur les stocks options appartenant à des non résidents 

Actions gratuites et stock-options urssaf 

Note EFI lire les 2 arrêts du CE ci dessous aux consequences pratiques differentes pour les contribuables

MISE A JOUR DÉCEMBRE  2015 
Convention franco chinoise 

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 15/12/2015, 15VE00955, Inédit au recueil Lebon 

BERGERET, président M.C HUON, rapporteur M. COUDERT, rapporteur public 

il résulte de ces stipulations que, sous réserve des stipulations des articles 15, 17, 18, 19 et 20 de la convention, un revenu que le droit national assimile à un salaire ou à un traitement n'est imposable en France que pour autant que l'activité qu'il rémunère a été exercée sur le territoire français ;

dès lors que, durant cette période de référence - laquelle correspond, contrairement à ce que semble soutenir le ministre, à la période de blocage -, s'établissant à 1 460 jours, M. A...n'a travaillé que 412 jours en France avant de regagner le Chine où il a donc travaillé 1 048 jours, c'est également à juste titre que le tribunal a considéré que le montant de la plus-value d'acquisition taxable en France devait, par application d'un coefficient de 412/1460, être ramené de 99 150 euros à 27 979 euros ;  

Traite franco belge 

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 15/12/2015, 15VE01043, Inédit au recueil Lebon 

  1. BERGERET, présidentM. Franck LOCATELLI, rapporteurM. COUDERT, rapporteur public 

après renvoi du Conseil d'État, 10ème SSJS, 01/04/2015, 369586, 

en vertu des dispositions combinées des articles 4, 80 bis et 164 B du code général des impôts, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la plus-value d'acquisition en litige constitue un complément de salaire imposable en France, territoire à partir duquel il est constant que M. B...exerçait l'activité salariée que celle-ci rémunère ; qu'en l'absence de stipulations de la convention franco-belge en disposant autrement, cette plus-value d'attribution doit être regardée comme une rémunération analogue aux traitements et salaires entrant dans le champ de l'article 11, et non de l'article 18, de cette convention ; qu'elle n'est par suite imposable qu'en France, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir des stipulations de l'article 22 de la convention dans les prévisions desquelles cette plus-value n'entre pas  

MISE A JOUR JUIN 2015  

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10 novembre 2015

RémunérationS excessiveS : AMF Le rapport 2015

aff zacharrias vinciMISE A JOUR 

 Rémunération excessive : risque pénal et fiscal  

La rémunération du dirigeant est un sujet d'actualité notamment en ce qui concerne le controle de son montant .    

Rapport 2015 de l’Autorité des Marchés Financiers
 sur le gouvernement d'entreprise et la rémunération des dirigeants 

 L'Autorité des marchés financiers (AMF) appelle lundi  deux novembre 2015-11-10les entreprises à faire preuve de la plus grande transparence lors du versement d'indemnités de départ aux dirigeants d'entreprises cotées en Bourse. 

Rapport 2015 de l’AMF sur le gouvernement d'entreprise
 et la rémunération des dirigeants
 

La position de Audrey Tonnelier Journaliste au Monde 

Alors que les primes de départ à Michel Combes chez Alcatel-Lucent, Bruno Lafont chez Lafarge ou encore Chris Viehbacher chez Sanofi ont suscité de vives polémiques au cours de l'année, l'AMF recommande aux entreprises de diffuser systématiquement un communiqué détaillant l'ensemble des éléments du package de départ.

Dans son rapport 2015 sur le gouvernement d'entreprise et la rémunération des dirigeants, l'AMF souligne que ce communiqué doit faire toute la lumière sur les rémunérations fixes, variables et exceptionnelles, les indemnités de départ ou de non-concurrence, sur l'existence d'une éventuelle retraite chapeau et également préciser le sort des plans de stock-options.

L'AMF appelle également à une évolution du code AFEP-MEDEF, qui régit la gouvernance des entreprises, pour préciser les modalités de calcul du plafond des indemnités de départ et la manière de valoriser les sommes versées en titres.

L'Autorité souhaite aussi un meilleur encadrement des rémunérations exceptionnelles des dirigeants et la soumission des rémunérations variables pluriannuelles "à des critères exigeants observés sur plusieurs années".

  

I Au niveau fiscal                II  Au  niveau pénal 

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03 novembre 2015

Holding animatrice : une définition en matière de plus value ( CAA Nantes

holding2.jpg
L'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 a modifié les modalités d'imposition des gains nets de cession de titres réalisés par les particuliers à compter du 1 
er janvier 2006.

Ces gains nets étaient  désormais réduits d'un abattement pour durée de détention, égal à un tiers par année de détention des titres cédés et applicable dès la fin de la sixième année, ce qui conduit à une exonération totale de la plus-value réalisée lors de la cession de titres détenus depuis plus de huit ans. d’une société qui devait  exercer, directement ou par l'intermédiaire de sa ou de ses filiales, une activité opérationnelle

Plusieurs conditions devaient être réunies, notamment la société émettrice des titres ou droits cédés doit, de manière continue au cours des cinq années précédant la cession  

- exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

- ou avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées. 

Le B.O.I. N° 10 du 22 JANVIER 2007 [BOI 5C-1-07 ] précisait 

§48. Ainsi, l'abattement pour durée de détention s'applique aux gains nets de cession de titres ou droits :

 

- de sociétés opérationnelles, y compris celles ayant une activité financière ou bancaire ;

 

- de sociétés holding animatrices de leur groupe. Il s'agit de sociétés qui participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales et qui rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers ;

 

- de sociétés holding non animatrices, qui ne font qu'exercer les prérogatives usuelles d'un actionnaire (droits de vote et droits financiers), et dont l'objet social exclusif est la détention de participations, soit dans des sociétés opérationnelles (c'est-à-dire celles exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière à l'exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier), soit dans des sociétés holding animatrices de groupe. 

ISF et holding animatrice :un point d 'étape 

La  CAA de Nantes   vient d’analyser une demande d’exonération fondée sur l’instruction administrative et a refusé l’abattement sur la motivation suivante 

CAA de NANTES, 1ère Chambre , 22/10/2015, 14NT00291, on 

 La  CAA a refusé l’abattement sur la motivation identique à celle de l'instruction    

'il ne résulte pas de l'instruction qu'antérieurement au 5 décembre 2003,
la SA COFICES ait participé activement, et de manière continue,
à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales,
exerçant ainsi un rôle outrepassant celui qu'elle tenait de sa qualité d'actionnaire ; 

 

Toutefois on se saura pas si la société aurait pu bénéficier du 3 du 48 visé ci dessus.

16:35 Publié dans holding,société mère, Plus value mobilière | Lien permanent | Commentaires (2) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

03 septembre 2015

Un holding luxembourgeois artificiel HOLCIM SAS CAA Versailles 8/07/2015

abus de droit.jpg

Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieurs  cliquer

 

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Dans un arrêt très didactique en date du 8 juillet 2015, la CAA de Versailles analyse avec une précision de lapidaire les conditions de fond et de forme des modalités pratiques d’exonération de la retenue à la source sur dividendes  versés à une mère luxembourgeoise et prévu  l'article 119 ter CGI  et ce dans le cadre de la  liberté d'établissement.   

 

Pour lire et imprimer avec les liens cliquer

Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 08/07/2015, 13VE01079,

Mme HELMHOLTZ, président  M. Nicolas CHAYVIALLE, rapporteur
Mme GARREC, rapporteur public

 La retenue à la  source sur dividendes n'est pas contraire 
au principe de la liberté de circulation des capitaux  

Conseil d'État, plénière fiscale,   09/05/2012, 342221, 

Les conclusions libres de Mr Laurent OLLEON 
un vrai cours de fiscalité internationale

Luxembourg et abus de droit fiscal 

A nouveau, nos magistrats utilise le terme ‘montage artificiel » , la société luxembourgeoise Enka ayant  pour principal objet de faire échapper cette distribution à la retenue à la source prévue par le 2. de l'article 119 bis du code général des impôts, grâce à l'interposition des sociétés luxembourgeoise Enka, dépourvue de locaux et de personnel, et chypriote Waverley Star Investments Limited, dont il n'est pas démontré qu'elles poursuivaient une activité économique réelle et qui est constitutive d'un montage artificiel visant à masquer le véritable bénéficiaire des distributions ;

 

Dissimuler l’identité d’un préteur est un abus de droit CAA Nantes 25 juin 2015

 Les faits 

la société HOLCIM SAS venant aux droits de la société SAS ATLANTIQUE NEGOCE, qui a pour activité le négoce de ciment, avait versé des dividendes en 2007 à sa société mère, unique actionnaire, la société de droit luxembourgeois Enka, laquelle était détenue au cours de cette année à hauteur de 6 899 actions sur 6 900 par la société de droit chypriote Waverley Star Investments Limited, elle-même entièrement contrôlée par la société Campsores Holding SA, établie en Suisse, 

La position de l'administration  

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01 août 2015

Amendement Charasse Conclusions A BRETONNEAU 11 mars 2015

  

Conseil d'État, 10ème et 9ème SSR, 11/03/2015, 369048, Société Groupe JLF Finances 

 article 223 B du code général des impôts 

le BOFIP du 29 mars 2013

L’administration fiscale a relevé que les acquisitions mentionnées plus haut avaient été réalisées auprès de M. B...A...ou de sociétés directement ou indirectement contrôlées par ce dernier ; elle a considéré, pour ce motif, que le groupe constitué autour de la société Groupe JLF Finances entrait dans le champ des dispositions du septième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts ;

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22:35 Publié dans aaa Conclusions LIBRES, Frais financiers et Financement | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Cession de compte courant : attention au formalisme fiscal ( CE 25.01.15)

abus de droit grandage.jpg CESSION DE COMPTE COURANT :

ATTENTION AU FORMALISME

sinon abandon de créance

 

Le compte courant d’associé est il  un  revenu imposable ? 

 

le BOFIP

 

mise à jour janvier 2015

 

 les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ont, par application des dispositions des articles 108 et 109 du code général des impôts, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la même présomption ne joue pas lorsque le compte courant d’associé est ouvert dans une société civile immobilière relevant de l’article 8 du même code ;

 

dans ce cas, les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, lorsqu'elles résultent de prélèvements sur les résultats sociaux, le caractère de revenus imposables dans la même catégorie que celle dont relèvent ces résultats ;  

 

 

Note de P Michaud: ces jurisprudences sont d'une utilisation facile par les services de vérification.......

 

mise à jour juin 2014 

Conseil d'État N° 347006 10ème et 9ème ssr 11 juin 2014

M. Frédéric Béreyziat, rapporteur  Mme Delphine Hedary, rapporteur public ; 

la SCI Imotel a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 1998 à 2000 ; à l'issue des opérations de contrôle, l'administration a remis en cause, d'une part, le report sur ces exercices de certains déficits antérieurs, d'autre part, un passif qu'elle a regardé comme injustifié ; 

Sur le transfert de compte courant était il prouvé ????

Les faits  l'administration a réintégré dans l'actif net de la société au titre de l'exercice clos en 1996 la différence constatée entre, d'une part, les crédits inscrits aux comptes courants des quatre associés de la société et, d'autre part, le montant des apports justifiés par les intéressés ;

la société faisait toutefois valoir, devant le juge de l'impôt, que cette différence correspondait au transfert de créances préalablement détenues sur la société par les anciens associés et cédées le 31 octobre 1996, en même temps que les parts sociales, aux nouveaux associés ; 

le droit applicable article 38 CGI   

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - 20/12/2010, 08MA02104,  

lorsqu'une somme figure au passif du bilan d'ouverture d'un exercice comme constituant la créance d'un tiers et ne figure plus comme telle au bilan de clôture de cet exercice, l'extinction ainsi constatée d'une dette de l'entreprise implique, quelle qu'en soit la cause et à moins qu'elle ait pour contrepartie une diminution des valeurs d'actif, une augmentation de la valeur de l'actif net entre l'ouverture et la clôture de l'exercice ; que toutefois, le contribuable qui a soldé dans ses écritures la dette ainsi éteinte par le crédit du compte courant d'un tiers, peut établir que cette créance n'a pas été éteinte mais a été en réalité transférée à ce tiers ; que la preuve d'un tel transfert est réputée apportée dans le cas où les formalités de publicité à l'égard des tiers intéressés au maintien de la créance prévues par les articles 1689 et 1690 du code civil, en l'espèce l'Etat pris en la personne du service d'assiette, ont été respectées ; 


6. Position du conseil pour écarter l'argumentation de la société, la CAA de Marseille a jugé qu'une société est réputée établir qu'une créance d'un tiers n'a pas été éteinte mais transférée à un autre tiers dans le cas où ont été respectées les formalités de publicité prévues, à l'égard des tiers intéressés au maintien de la créance, par les articles 1689 et 1690 du code civil et que, dans le cas où ces formalités n'ont pas été accomplies, elle peut cependant démontrer par tout moyen de preuve la réalité du transfert de créance ;

Or la cour avait  relevé qu'en l'espèce, la SCI Imotel ne justifiait la réalité des transferts de créances allégués ni par l'accomplissement à l'égard de l'administration fiscale des formalités prévues par l'article 1690 du code civil, ni par aucun autre moyen de preuve  

mise à jour mars 2013 

 

 

Le compte courant d’associé est il  un  revenu imposable ? 
cliquer

 

Panorama de jurisprudences 

 

lire ci dessous CAA Marseille 26 mars 2013  

18. les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

par suite, il appartient aux requérants de rapporter la preuve que les sommes inscrites au compte courant d’associé que M. C... détient au sein de la SARL France Travaux ne constituent pas un revenu ou que celui-ci n’est pas imposable ; 

 

X X X X X

Qualification fiscale d’une cession de compte courant non prouvée 


 

Le conseil d’état s’est à nouveau penché sur la qualification fiscale d’une cession de créance non prouvée en jugeant qu’en l’absence de toute preuve d’une cession de créance intervenue entre la société Médifrance et la SARL LES JARDINS DE SORMIOU, l’opération avait été à juste titre analysée comme un abandon de créance consenti par la société Medifrance à la SCI Bel Air, la cour n’a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique ; 


 

Conseil d'État, 06/06/2012, 340263, SARL LES JARDINS DE SORMIOU  

 

la société Médifrance détenait sur la SCI Bel Air une créance d’un montant de 3 046 165 francs, inscrite au crédit de son compte courant ouvert dans cette société, et  le vérificateur a constaté que cette créance avait été soldée et que, parallèlement, le compte courant de la SARL LES JARDINS DE SORMIOU dans les écritures de la SCI Bel Air avait été crédité d’une somme de 3 046 165 francs

En jugeant qu’en l’absence de toute preuve d’une cession de créance intervenue entre la société Médifrance et la SARL LES JARDINS DE SORMIOU, l’opération avait été à juste titre analysée comme un abandon de créance consenti par la société Medifrance à la SCI Bel Air, la cour n’a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique ;  

la cour administrative d’appel de Marseille (07MA01952), qui n’a pas jugé que la preuve d’une cession de créance ne pouvait être apportée que par la justification de l’accomplissement des formalités prévues à l’article 1690 du code civil, n’a pas commis d’erreur de droit sur ce point ; 

en jugeant que les extraits des documents comptables des trois sociétés présentés devant elle ne suffisaient pas à apporter la preuve d’une cession de créance, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ; 

 

CE 9 novembre 2011

 

 

pour lire et imprimer la tribune cliquer

 

 

Quelle est donc l’analyse fiscale du transfert d’une somme d’un compte courant d’associé au compte courant d’un autre associé. ?

 

 Les cessions de créances et de compte courants  sont une pratique  fréquente dans la restructuration du passif d’une entreprise.

La facilité de l’opération ne doit pas faire oublier le formalisme et l’obligation de prouver la réalité de l’opération

 

Ø      soit par en utilisant le formalisme de l’article 1690 du code civil

 

Ø      soit en prouvant la réalité de la substitution de créanciers

 

Cession et transfert de créances

 

CODE MONETAIRE ET FINANCIER
 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles

 

 

 

Le conseil veut éviter la pratique de la reprise par un tiers de annulation de dette ,pratique qui a fait la fortune de certains …!!!!

 

 

Le conseil d'etat confirmant la CAA de Nancy et en suivant les conclusions de Mme N Escaut a précisé sa jurisprudence antérieure

 

Comme Mme N ESCAUT l’a brillamment précisé dans ses conclusions didactiques,  

« au plan fiscal, même si c’est un compte courant d’associé qui est en cause, et même s’il n’y a pas d’enrichissement, le transfert d’une créance conduit bien à la disparition de la dette au même titre que pour tous les comptes de tiers. Tout est alors une question de preuve : il faut que la société puisse établir la réalité d’une cession de créance, ce qui suppose soit le respect des formalités du code civil, soit la production d’un élément probant. » CE  2 juin 2010, Guillois, n° 307505,

 

A défaut de preuve ,ce quasi  abandon de créance est alors imposable en vertu de  l’article 38-2 du code général des impôts qui définit le bénéfice net par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, diminuée des suppléments d’apports et augmentée des prélèvements opérés.

les sommes en cause sont considérées comme des revenus distribués  au sens de l’article 109  1 du code général des impôts (l’amende de 100% de l’article 1763 A a été abrogée en décembre 2003)

 

 

Cour Administrative d'Appel de Nancy,19/06/2008, 07NC00045,

 

Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 09/11/2011, 319717

 

Conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public

 

Les faits

 

 La SARL ARCHES, qui exerce l’activité de marchand de biens, de promotion et de négoce de biens immobiliers, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos le 30 septembre des années 1998 et 1999

le service a alors constaté qu’au bilan de l’exercice clos le 30 septembre 1998, cette dernière avait crédité le compte courant de M. Rahman, associé de la société, d’une part, d’une somme de 83 509,91 F par le débit du compte courant de M. Karim, également associé de la société, dont le compte était auparavant créditeur et, d’autre part, de diverses sommes pour un montant total de 523 098,92 F par le débit de différents comptes de tiers ;

 le service a estimé que ces écritures retraçaient l’abandon pur et simple des créances que détenaient diverses entreprises et sociétés civiles immobilières au profit de la SARL ARCHES et que cet abandon avait eu pour effet d’augmenter d’autant l’actif net de cette dernière et de générer un profit imposable à son nom à l’impôt sur les sociétés

 

 

SYNTHESE 

 

L’arrêt du Conseil du 9 novembre 2011 s’inscrit en confirmité  de la décision de plénière fiscale du 7 mars 1979, 03035  qui a  jugé qu’une société qui constate l’extinction d’une dette à l’égard de ses créanciers et crédite, pour le même montant, le compte courant de ses associés, enregistre un abandon de créances à son profit dès lors qu’elle n’établit pas que ces écritures résulteraient d’une cession de sa créance intervenue entre ces créanciers et ses associés selon les formalités prévues par l’article 1690 du code civil

Cette jurisprudence rigoureuse en l’absence de respect du formalisme de l’article 1690 du code civil a été toutefois assouplie par la décision du 28 février 1997 Société Sabe, 127890, qui permet au contribuable de démontrer, par tout moyen, que la dette devait bien être maintenue au passif de son bilan.et le caractère probant des pièces fournies relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. ( CE 10 avril 2002 Société Somagri, n° 212014 )

 

Le conseil avait toutefois précisé que  la production d’une attestation tardive ne suffisait pas à prouver l’existence d’un transfert de créances CE 20 mars 1989, Alaux, n° 63562,

 

 

Quelle peut être l.doc