14 décembre 2016
La TUP internationale devant la CJUE (les suites de l'aff Euro Park Service CE 30.12.15)
Un des procédés d’évasion fiscale internationale à la mode était l’utilisation de la TUP, transmission universelle de patrimoine c'est-à-dire de la dissolution sans liquidation prévue à l’article 1844-5 du code civil par une mère étrangère de sa filiale française
la TUP internationale frauduleuse ??? (CAA Paris Euro Park Service,11.04.13)
mise a jour Décembre 2016
la question est de savoir si la controle préalable des fusions transfrontalières par agrément est eurocompatible ou non ??
Dans trois décisions en date du 30 décembre 2015, le Conseil d'Etat interroge la CJUE à propos de la compatibilité avec le droit de l'Union européenne de l'article 210 C du CGI (conditions d'application du régime spécial aux apports faits à des personnes morales étrangères par des personnes morales françaises).
Conseil d'État N° 369311 9ème / 10ème SSR 30 décembre 2015
Conseil d'État N° 369316 9ème / 10ème SSR 30 décembre 2015
Conseil d'ÉtatN° 369317 9ème / 10ème SSR 30 décembre 2015
°) Lorsqu'une législation nationale d'un Etat membre utilise en droit interne la faculté offerte par le 1 de l'article 11 de la directive n° 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990 modifiée, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents, y-a-t-il place pour un contrôle des actes pris pour la mise en oeuvre de cette faculté au regard du droit primaire de l'Union européenne '
2°) En cas de réponse positive à la première question, les stipulations de l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, doivent-elles être interprétées comme faisant obstacle à ce qu'une législation nationale, dans un but de lutte contre la fraude ou l'évasion fiscales, subordonne le bénéfice du régime fiscal commun applicable aux fusions et opérations assimilées à une procédure d'agrément préalable en ce qui concerne les seuls apports faits à des personnes morales étrangères à l'exclusion des apports faits à des personnes morales de droit national
Les conclusions libres de l avocat general
les conclusions de conclusions de l’avocat général melchior wathelet
présentées le 26 octobre 2016 (1)
L’article 49 TFUE et l’article 11, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’État membres différents s’opposent à ce qu’une législation nationale, dans un but de lutte contre la fraude ou l’évasion fiscales, subordonne le bénéfice du régime fiscal commun applicable aux fusions et aux opérations assimilées à une procédure d’agrément préalable telle que celle en cause, qui s’applique aux seuls apports faits à des personnes morales étrangères à l’exclusion des apports faits à des personnes morales de droit national et impose systématiquement au contribuable de justifier la réalité et la sincérité d’une opération, même en l’absence du moindre indice de fraude ou d’évasion fiscales.
mise à jour février 2015 : alors que ..
cette affaire montre une nouvelle fois la totale indépendance de la justice pénale et de la justice administrative et ce en contradiction du principe - encore existant à ce jour ?? -du non cumul des sanctions et des poursuites pénales comme l avait confirmé le conseil constitutionnel
Conseil constitutionnel QPC 18 mars 2015 ( aff Airbus)
La chambre criminelle de la cour de cassation a confirmé la condamnation pour fraude fiscale à trente mois de prison avec sursis
14:43 Publié dans Abus de droit :JP, fusion scission, Luxembourg | Tags : une tup internationale abusive (caa paris 11.04.13) | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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10 novembre 2016
Une nouvelle niche fiscale ??? : le PSDI international (CAA Versailles 07.16 af Carrefour)
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
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La LETTRE EFI du 07.11.16.pdf
L’émission internationale de titres subordonnés à durée indéterminée sera-t-elle exonérée ??
LA CAA de Versailles vient de confirmer dans le cadre d’un montage financier international d’une grande et sympathique sophistication
C A A de Versailles, 3ème Chambre, 05/07/2016, 14VE02647, Inédit au recueil Lebon
Cette décision pourra interpeller certains mais pas tous mais en l état une interprétation littérale du droit fiscal a été faite.Le conseil d 'état va t il confirmer cette niche .
ce conflit entre l'esprit de la loi et la lettre de la loi va être intéressant
la SA CARREFOUR avait demandé la restitution des cotisations à l’impôt sur les sociétés et à la contribution sociale sur cet impôt dont elle estime s’être acquittée à tort au titre de son exercice clos en 2006, conformément à ses déclarations faisant état d’un produit réintégré de 48 539 746 euros à la suite du dénouement d’un prêt subordonné à durée indéterminée (PSDI) souscrit en 1991 auprès de la banque Barclays par la SA Promodès, avec laquelle elle a fusionné en 1999 ;
Le TA de Montreuil rejette la réclamation en remboursement et la société fait appel
Une convention de prêt passée le 12 mars 1991 entre la SA Promodès et la banque Barclays prévoyait qu’une partie de la somme prêtée, censée représenter des futurs intérêts précomptés, était immédiatement investie en obligations zéro-coupon pour être confiée à des trusts situés dans des pays à fiscalité privilégiée, contrôlés par la SA Promodès, à charge pour ces trusts de rembourser ce prêt à sa valeur nominale, à l’échéance principale de quinze ans, au moyen de cette somme augmentée des intérêts capitalisés en franchise d’impôt ;
04:05 Publié dans Frais financiers et Financement, plus value | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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12 octobre 2016
Management package ; d’abord l’analyse des faits (CAA Paris 29/09/16)
Par un arrêt intéressant en date du 29 septembre 2016, la CAA de Paris fournit une nouvelle illustration de risque de requalification en traitements et salaires d'actions attribuées, au profit d'un salarié, à un prix inférieur au prix de marché.
Résoudre la délicate question des « management packages »
par NATHALIE CHEYSSON-KAPLAN
LES BOFIP Epargne salariale et actionnariat salarié
Titre 1 : L’épargne salariale
Titre 2 : Actionnariat salarié
Chapitre 1 : Options de souscription ou d'achat d'actions
Chapitre 2 : Attribution d'actions gratuites
Chapitre 3 : Contribution salariale sur les gains de levée d’options sur titres et d’acquisition d’actions gratuites
Chapitre 4 : Bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE)
Chapitre 5 : Autres dispositifs d'actionnariat salarié : sociétés anonymes à participation ouvrière (SAPO) et sociétés coopératives ouvrières de production COP)
Les management packages sont une des cibles du contrôle fiscal (note DGFIP avril 2015 )
les 23 autres pratiques visées par la DGFIP
CAA de PARIS, 9ème chambre, 29/09/2016, 15PA00384, Inédit au recueil Lebon
Un certain gros nombre de MP sont artificiels et correspond d’abord à une prime personnelle sur le développement de l’entreprise .L’analyse des avis du comite des abus de droit montre qu’il est notamment indispensable que le salarié qui bénéficie d’un management package prenne un risque en capital , en clair qu’il se comporte à l’égal des autres associés
A...B...a été recruté par la société Nextedia en qualité de directeur des opérations média par un contrat à durée indéterminée du 2 avril 2007 ;préalablement à la conclusion de ce contrat, la société Nextedia l’avait informé par une lettre en date du 30 janvier 2007 qu’en complément de son contrat de travail, elle établirait un protocole lui donnant droit à l’attribution gratuite d’actions à concurrence de 0,9 % du capital, pouvant être souscrites deux ans plus tard et cessibles quatre ans plus tard, conformément à la réglementation en vigueur
09:50 Publié dans Fiscalité des dirigeants, stock option | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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11 octobre 2016
holding familiale :la clause anti abus dans le BOFIP du 5 octobre 2016
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Lettre EFI du 10 octobre 2016
HOLDING PATRIMONIALE FAMILIALE :
L'article 145-6 k nouveau du CGI
Ou comment substituer le mot «principalement » fiscal à «exclusivement » fiscal ?
L’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2015, intégrant la directive du 17 mars 2015 modifiant le régime fiscal des sociétés mères a introduit avec une discrétion digne du professeur Machiavel dans notre système fiscal interne un nouveau concept de règle anti abus sans pour autant utiliser les règles de l’abus de droit fiscal prévues par l’article L64 du livre des procédures fiscales
Ce nouveau texte dit anti abus ,applicable au niveau européen, confirmé par le conseil constitutionnel en décembre 2015 repris sous le nouvel article 145 § 6 - k du CGI -lire ci la chronique O Fouquet ci dessous - vise aussi le droit fiscal interne notamment des structures patrimoniales fort utilisées : la holding patrimoniale familiale assujettie à l’IS
Ce nouveau texte est un texte portant déjà en lui de longues coûteuses et chronophagiques procédures fiscales dont le 1er arrêt sera lu par le CE vers 2020 alors que le texte US , à critères objectifs , est peu procédurier
Il faut raison garder ; ce texte qui va déplaire à grand nombre d'amis d'EFI mais pas à tous , n'est pas la pire des solutions qui aurait pu être envisagée c'est à dire celle d'une totale transparence permettant l'imposition directe à l' IR et à la CSG., solution envisageable -et envisagée par la rumeur (sic)dans le cadre d'une procédure d' abus de droit fondée sur l'absence de substance économique En fait la solution proposée par le professeur Machiavel est une médiane entre l' exonération totale et l'imposition totale à 63%.
En clair la holding familiale ne perd que quelques grosses plumes pour l'instant du moins ,la messe n'étant pas ,à mon avis , terminée
A titre d'exemple Article 4 du PLF 17: Mécanisme anti-abus visant à lutter contre certains détournements
du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) 49
HOLDING PATRIMONIALE FAMILIALE :
Vers la suppression du régime mère fille ???
pour lire avec les liens cliquez
Le BOFIP du 5 octobre 2016 précise les montages définis par la clause anti abus
BOI-IS-BASE-10-10-10-10-2016/10/05
les paragraphes 180 à 260 précisant la clause
III. Clause anti-abus. 1
Montages visés par la règle anti-abus. 2
Articulation avec la procédure de l’abus de droit fiscal 3
ATTENTION petite rétroactivité
La date à laquelle le montage a été mis en place est sans incidence pour apprécier si la clause est applicable: cette dernière s'applique à toutes les distributions incluses dans le résultat des sociétés mères à compter de leurs exercices ouverts au 1er janvier 2016.
ATTENTION au holding de droit étranger ????
Sur la rétroactivité d’une loi fiscale et la Convention EDH
L’arrêt EPI CE plénière 9 MAI 2012
Cette règle pourra viser de nombreuses sociétés holdings familiales d’accumulation
06:12 Publié dans abudgets,rapports et prévisions, Abus de droit: les mesures, holding,société mère, lois financières 2012/2013, Lois financières ETE 2015, Rétroactivité fiscale, SOCIETES MERES | Tags : holding familiale :la clause anti abus dans | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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13 août 2016
Double exonération économique et traite fiscal (CE 06/07/16 Aff LUPA IMMOBILIERE)
Lettres d’informations fiscales EFI
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le conseil d 'état a jeté un pavé dans la mare de la fiscalité immobilière dans sa décision du 6 juillet 2016 dans l'affaire LUPA IMMOBILIERE , propriétaire des locaux du journal Libération.en imposant une plus de réévaluation libre...
Contrairement aux autres chroniqueurs ,nous pensons que cette décision est une décision de principe et même de bon sens dans la tendance nouvelle et actuelle : un traité fiscal -en l'espèce le Luxembourg, ou un rescrit n'est pas publié pour établir une double exonération mais éviter une double imposition économique : tel est le principe de neutralité défini par Quémener
PAS DE DOUBLE IMPOSITION MAIS PAS DE DOUBLE EXONERATION
Une SOPARFI Luxembourgeoise était associée de deux SARL françaises qui détenaient des parts de SCI translucide (càd non imposable à l’is)
Ce schéma n’était pas classique car les plus values de cession des immeubles étaient imposables en France au niveau des SARL.
Mais comment faire pour éviter cette imposition ?
C’était sans compter sur le génie de notre professeur Tournesol à qui la question de savoir comment éviter l’imposition en France était légalement possible lui été posée
Le schéma d'évitement fiscal proposé par TOURNESOL
Par un acte du 28 mars 2006, la société de droit luxembourgeois Lupa SA a cédé (Note EFI sans imposition ) à la société Lupa Immobilière France la totalité des titres de deux sociétés anonymes de droit luxembourgeois, dont les actifs étaient eux-mêmes constitués par les titres de deux sociétés civiles immobilières françaises détenant chacune un immeuble en France
Consécutivement à cette opération de cession au bénéfice de la société
le 29 mars 2006, Lupa Immobilière France a décidé la dissolution sans liquidation des deux sociétés de droit luxembourgeois puis la dissolution sans liquidation des deux SCI françaises le 31 mars suivant, celles-ci ayant procédé la veille à la réévaluation libre de leurs actifs ; cette opération a généré un produit exceptionnel ayant concouru aux résultats excédentaires des SCI, d’un montant global de 19 535 970 euros, en portant la valeur comptable des immeubles qu’elles détenaient alors de 19 345 900 euros à 31 484 673 euros, valeur reprise par la société requérante à son bilan le 4 mai 2006, date d’effet de la transmission universelle du patrimoine, à son profit, des deux SCI françaises ;
en conséquence de cette transmission universelle de patrimoine, la société Lupa Immobilière France a procédé à l’annulation des titres des SCI inscrits à l’actif de son bilan ; que, pour déterminer la plus-value en résultant, elle a fait application du principe dégagé par l’arrêt “ Quemener “ en date du 16 février 2000 du Conseil d’État, ce qui lui a permis de majorer le prix de revient de ces titres de la somme de 19 174 097 euros, égale aux résultats fiscaux des SCI de 19 535 970 euros, minorés du boni de liquidation de 361 872 euros dégagé à l’occasion de la transmission universelle des SCI françaises ;
Le conseil d’état annule la CAA de Paris et confirme la position de l’administration
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 06/07/2016, 377904
"Cette règle dite de la jurisprudence Quéméner, ne peut néanmoins trouver à s’appliquer que pour éviter une double imposition de la société qui réalise l’opération de dissolution"
PLAN
affaire LUPA IMMOBILIER CE 06 07 2016
Pour lire et imprimer la tribune avec liens cliquez
Le schéma proposé par notre cher TOURNESOL 1
Le premier fondement de l’administration 2
Le changement de motivations en appel 2
La Position de la CAA de PARIS (12PA03961) 2
Que dit la jurisprudence Quemener “ 3
Le rescrit 2007-54(FE) sur la réévaluation par une société IS d'actifs comprenant des parts de SCI
Extension de cette jurisprudence aux dissolutions sans liquidation 4
La décision du conseil d état confirmant celle de l’administration 4
19:15 Publié dans fusion scission, plus value | Tags : aff lupa immobiliere | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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14 juillet 2016
Cession de créance pour un euro symbolique à une Virgin Island (CAA Versailes 05.07.16)
Lettre EFI du 11 Juillet 2016
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Dans un arrêt en date du 5 juillet 2016, la CAA de Versailles confirme sa jurisprudence relative aux cessions de créances à un prix symbolique:
SA AEDIS GROUPE, a cédé 14 février 2005, une créance de 1 462 893,13 euros détenue sur sa filiale, l'EURL Sarcelles Dayenou dont elle détenait intégralité des parts à à une société des iles vierges société la société Rhumel Finance Corp, pour un prix fixé d’une part fixe d’ un euro symbolique et d’une part variable fixée à 50 % des sommes recouvrées par la cessionnaire dont elle n'a pas perçu le bénéfice,(sic)
Le même jour elle a cédé la totalité des parts de sa filiale à son gérant ……et notre ami Nimbus pense connaitre le nom du bénéficiaire économique de la Virgin Island Cny
Ce qui devait arriver, arriva et notre vérificateur, gardien de nos finances publiques ,a qualifié -pour le moins- ce montage souvent utilisé par les adeptes de notre professeur TOURNESOL comme une renonciation à recette ,libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions de l'article 111-c du code général des impôts l et, dans la mesure où cette libéralité a bénéficié à un société qui n'avait pas son siège en France, l'a soumise à la retenue à la source prévue par le 2 de l'article 119 bis du code général desimpôts et assortie de la pénalité pour manquement délibéré et des intérêts de retar
Cette histoire - à la Tournesol -va t elle s’arrêter à ce point d'étape , les amis d'EFI comprendront !!!
La cour , en absence d 'une preuve d'une contrepartie ,a confirmé..lire ci dessous
04:50 Publié dans a)Retenue à la source, Acte anormal de gestion, Décision ou erreur de gestion, EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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09 juillet 2016
Provisions pour dépréciation de fonds de commerce (CE 30.06.16)
Dans une décision en date du 30 juin 2016, le Conseil d'Etat étudie les modalités de dotation des provisions pour dépréciation de fonds de commerce. Il se fonde sur l'objet de la provision, à savoir la dépréciation du fonds de commerce, pour juger qu'il est possible de procéder à des dotations complémentaires sans qu'il soit nécessaire de procéder à une reprise de provision suivie d'une nouvelle dotation.
Provisions comptables v.provisions fiscales! ( CE 23.11.15
Conclusions libres de M. Edouard CRÉPEY
N° 346018 SAS Foncière du Rond-Point Plénière fiscale 23 décembre 2013 f
O FOUQUET peut-on provisionner en comptabilité sans provisionner en fiscalité?
la Sas Euro Charter, qui exploite un réseau d'agences de voyages, a inscrit en charges, au titre de son exercice clos en 1996, une provision pour dépréciation du fonds de commerce inscrit à son bilan d'un montant de 1 455 159 euros ; destinée à prendre en compte la dépréciation de son fonds de commerce, compte-tenu de l'incidence des pertes d'exploitation subies au cours des exercices antérieurs ainsi que le montant auquel a été valorisé son fonds à l'occasion de la cession en 1996 de la Sas Euro Charter à la société de droit canadien Consultour Club Voyages
à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 octobre des années 2003 à 2005, l'administration a remis en cause cette provision, demeurée inscrite au bilan de la société, au titre du premier exercice non prescrit, clos en 2003 ;
la CAA de NANTES confirme la positon de l’administration
Le conseil d état annule et renvoie
02:20 Publié dans Fiscalite des entreprises | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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08 juillet 2016
le régime mère fille s'applique aux actions sans vote ?? QPC 08/07/2016
rediffusion
La société Natixis a demandé au Conseil d'Etat d'annuler le paragraphe no 60 de l'instruction référencée BOI-IS-BASE-10-10-20 en date du 12 septembre 2012 en tant qu'il prévoit d'exclure du bénéfice du régime mère fille les produits des titres auxquels ne sont pas attachés de droits de vote.
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 18/05/2016,
397316, Inédit au recueil Lebon
08 juillet 2016 - Décision n° 2016-553 QPC
Société Natixis Application du régime fiscal des sociétés mères aux produits de titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote ] [Non conformité totale de la loi actuelle]
PROCEDURE EN EXCES DE POUVOIR CONTRE UNE INSTRUCTION
Note de P Michaud L intérêt pratique d’une telle procédure est considérable ; la solution retenue par le conseil Etat apporte une vraie garantie tant pour l’administration que pour les citoyens et évite donc de procédures contentieuses longues couteuses et chronophagiques pour tous
Le BOFIP contesté du 12 septembre 2012 Le BOFIP en vigueur depuis le 4 MAI 2016
Par ailleurs, les produits de certaines participations sont expressément exclus du bénéfice du régime de faveur par l'article 145 du CGI. Sont ainsi visés :
- les produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote, sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice (CGI, art. 145-6-b-ter)
Régime mère fille ; 6 modifications (art 29 LFR 15 )
Holding familiale passive : est-elle en danger fiscal ????
Cons const N° 2015-726 DC 29 déc. 2015.
Dans un arrêt du 18 mai, celui-ci a posé la question suivante au conseil constitutionnel
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 18/05/2016, 397316, Inédit au recueil Lebon
La question de la conformité à la Constitution des dispositions du b ter du 6 de l'article 145 du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l'article 39 de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, est renvoyée au Conseil constitutionnel.
11:31 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, holding,société mère | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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18 juin 2016
Redevances: Immobilisables ou déductibles ?
MISE A JOUR
La redevance versée au titre de concession d’une marque est elle déductible ou immobilisable ?
mise à jour juin 2016
Dans une décision en date du 15 juin 2016, le Conseil d'Etat fait application de sa jurisprudence SA SIFE dans le cas d'un contrat de licence de marque:
Conseil d'État, 9ème et 10ème chambres réunies, 15/06/2016, 375446
S’agissant des droits tirés d'un contrat de licence de marque, ne doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise que les droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession ;
Il fournit ensuite des exemples de stipulations contractuelles de nature à permettre de satisfaire chacune de ces conditions.
L’arrêt de principe SIFE
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 21 août 1996, 154488, publié au recueil Lebon
Étude comparative sur la fiscalité des brevets en Europe
Fiscalité de la propriété industrielle par Nicolas Jacquot
]Patent Boxes Design, Patents Location and Local R&D - Europa.eu
Intellectual Property Box Regimes
Note EFI ces documents diffusés par Bruxelles n'existent pas en francais
le français bientôt une langue morte européenne ? plus le reste .......
Langue de rédaction d’origine des documents |
||||
|
Anglais |
Français |
Allemand |
Autres |
1997 |
45 |
40 |
5 |
10 |
2003 |
59 |
29 |
3 |
12 |
2009 |
75 |
8 |
3 |
14 |
2012 |
81 |
5 |
5 |
12 |
Source Rapport au parlement sur l'emploi |
06:37 Publié dans Fiscalite des entreprises, fusion en general, Résultat fiscal | Tags : conseil d’État 16 octobre 2009 n° 308494 pfizer holding france | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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13 juin 2016
Régime mère fille : Consultation publique sur la clause anti abus BOFIP DU 7.06.16
L’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2015, intégrant la directive du 17 mars 2015 modifiant le régime fiscal des sociétés mères a introduit avec une discrétion digne du professeur Machiavel dans notre système fiscal interne un nouveau concept de règle anti abus sans pour autant utiliser les règles de l’abus de droit fiscal prévues par l’article L64 du livre des procédures fiscales
Régime mère fille ; les 6 modifications
les BOFIP des 7 et 9 JUIN 2016
(loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, art. 29 et 36 ;
décision n° 2015-520 QPC du 3 février 2016, Société Metro Holding France SA)(
Consultation publique du 7 juin 2016 au 7 juillet 2016 inclus du III § 180 à 260)
Les amis d’EFI peuvent adresser leurs remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à l'adresse suivante : bureau.b1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation.
Holding familiale passive : est-elle en danger fiscal ????
La position de la revue fiduciaire
Les structures de détention patrimoniales rassurées
Note de P Michaud Notre ami Xavier a émis un commentaire visible ci dessous totalement mais intelligemment iconoclaste, partagé par un grand nombre et désavoué aussi par un grand nombre A lire pour réflexion avancée sur la question de savoir si nous allons vers une fiscalité à la carte
La loi nouvelle dispose que l'article 145 §6 k du CGI, par renvoi au 3 de l'article 119 ter du CGI, exclut du bénéfice du régime des sociétés mères et filiales
« 3. Le 1 ne s'applique pas aux dividendes distribués dans le cadre d'un montage ou d'une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité de ce même 1, n'est pas authentique compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents. |
Cette clause dite anti abus est reprise textuellement dans la proposition de directive établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur du 28 janvier 2016 (article 7 page 22) et a de fortes chances de devenir la référence européenne et nationale en la matière
la contribution d 'EFI Quelle a été la volonté du législateur lorsqu’il a institué les "privilèges holdings"?
Les arrêts anticoquillards du Conseil d 'état « il résulte des circonstances rappelées ci-dessus que la société Urab n'a pris aucune mesure de nature à favoriser le développement de la société dont elle venait d'acquérir la moitié des parts et ne s'est pas comportée à son égard comme une société mère » |
lire ci dessous
07:42 Publié dans Abus de droit: les mesures, holding,société mère | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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10 juin 2016
Régime mère fille ; les 6 modifications les BOFIP de JUIN 2016
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Mise en conformité du régime des sociétés mères et filiales
le BOFIP rectificatif du 9 juin
pour lire le rapport RABAULT ,commission des finances AN cliquez
es dispositions entrent en vigueur pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015 à l'exception de la clause anti-abus reprise de la directive (UE) 2015/121 du Conseil du 27 janvier 2015, qui ne s'applique qu'aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
L’article 29 de la LFR 15 modifie le régime des sociétés mères et filiales pour le mettre en conformité avec le droit européen et donner suite à deux récentes décisions du Conseil constitutionnel. Il introduit six modifications :
– extension du régime aux titres détenus en nue-propriété ;
– extension de l’exonération de retenue à la source aux dividendes versés par une société française à une société dont le siège de direction effective est situé dans l’Espace économique européen ;
– abaissement à 5 % du taux de détention du capital requis pour l’application de l’exonération de retenue à la source prévue à l’article 119 ter du code général des impôts (CGI) lorsque la société mère européenne est privée de la possibilité d’imputer localement la retenue à la source ;
– transposition de la nouvelle clause anti-abus prévue par la directive (UE) 2015/121 du Conseil du 27 janvier 2015 ( ;
– rétablissement de plusieurs exclusions particulières relatives à des sociétés distributrices bénéficiant d’une exonération d’impôt sur les sociétés après que le Conseil constitutionnel a déclaré non conformes à la Constitution, sur le fondement de l’incompétence négative, des dispositions de l’article 72 de la seconde loi de finances rectificative pour 2014 (146) qui substituaient à ces exclusions particulières une exclusion générale de l’exonération des dividendes prélevés sur des bénéfices non soumis à l’impôt sur les sociétés ;
– introduction d’une clause de sauvegarde permettant de maintenir l’exonération des dividendes provenant d’une société située dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) lorsque la preuve qu’il n’y a pas de volonté délibérée de fraude fiscale est apportée.
pour lire en totalité le rapport RABAULT ,commission des finances AN cliquez
- L’état du droit 2
- Un régime ancien créé pour éviter la double imposition des produits distribués par des filiales 2
- Des évolutions rendues nécessaires par l’intégration européenne. 3
- Le droit proposé. 5
- Les objectifs poursuivis. 5
- Le dispositif et les questions qu’il soulève. 6
L’impact de ces modifications sur le coût du régime des sociétés mères et filiales n’a pu être évalué. Pour mémoire, ce régime spécial, considéré comme une modalité particulière du calcul de l’impôt, et non comme une dépense fiscale, concernait 43 700 entreprises en 2014 et représente un coût d’environ 23 milliards d’euros par an.
08:02 Publié dans holding,société mère, rulings et controle | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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18 mai 2016
CJUE le régime "mère fille intégrée" ( Aff STERIA) la réponse de BERCY
Une réponse ministérielle vient d'être publiée relative aux modalités de dépôt des réclamations contentieuses dans le cadre de l'arrêt Stéria:
Question N° 91894 de M. Philippe Goujon. Réponse du 17.05.16
(.... ) S'agissant des recours contentieux au titre d'exercices clos avant le 1er janvier 2016, il appartient aux sociétés qui souhaitent se prévaloir de la décision de la CJUE de déposer auprès de leur service des impôts une réclamation contentieuse dans le délai fixé à l'article R*.196-1 du Livre des procédures fiscales à savoir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement de l'impôt contesté. Les réclamations au titre de l'impôt sur les sociétés 2013, versé au Trésor en 2014 peuvent ainsi être déposées jusqu'au 31 décembre 2016.
X X X X X
La société Steria, membre du Groupe Steria, détient des participations dans des filiales établies tant en France que dans d’autres États membres. Elle considère que la réglementation française viole la liberté d’établissement consacrée en droit de l’Union, dans la mesure où la déduction de la quote-part lui est refusée pour les dividendes distribués par ses filiales établies dans un autre État membre, alors qu’elle y aurait été éligible si ces filiales avaient été établies en France.
Par un arrêt du 29 juillet 2014 n° 12VE03691 Stéria, la Cour d’Appel de Versailles a interrogé la CJUE sur la validité de cette différence de traitement au regard du principe de liberté d’établissement fixé par les articles 43 et 48 du traité instituant la Communauté européenne.
NOTE EFI cet arrêt de principe ne vise que la QPFC (quote-part de frais et charges) applicable aux mères intégrées sur des filiales étrangères .A notre avis l’incidence budgétaire "nette "sera faible et la fabuleuse politique budgétaire actuelle ne serait pas impactée contrairement à l’affaire de Kayser qui pose aussi une question d’égalité devant l’impôt
Dans son arrêt du 2 septembre 2015 , la CJUE a jugé que l’imposition différenciée des dividendes touchés par les sociétés mères d’un groupe fiscal intégré en fonction du lieu d’établissement des filiales est contraire au droit de l’Union
L’ arrêt STERIA C-386/14
les produits de participation reçus par une société du groupe intégré en provenance d’une autre société du groupe intégré, ouvrent droit, lorsqu’ils sont éligibles au régime mère-fille, à une neutralisation de la quote-part de frais et charges de 5 % afférente à ces produits, sauf s’il s’agit de distributions versées par une société intégrée au cours de son premier exercice d’intégration (CGI, art. 223 B, al. 2).
Pour tenir compte de la jurisprudence Papillon (CJCE, 27 novembre 2008, aff. C-418/07), ce mécanisme de neutralisation a été étendu aux dividendes versés par une société intermédiaire, sise dans un Etat membre de l’UE ou de l’EEE, pour autant qu’ils proviennent d’une distribution faite par une sous-filiale intégrée à la société intermédiaire (CGI, art. 223 B, al. 3).
En revanche, en sont exclus les dividendes directement versés à une société du groupe par une filiale étrangère, le régime de l’intégration fiscale étant réservé aux seules sociétés établies en France.
Et conclut que la différence de traitement introduite par la réglementation française n’est pas compatible avec la liberté d’établissement.
12:20 Publié dans a Directive Epargnea, holding,société mère, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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02 mai 2016
Régime Mère fille et actions sans droit de vote QPC 03.02.16aff METRO HOLDING
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieurs cliquer
Pour les recevoir inscrivez vous en haut à droite
Discrimination à rebours : Fouquet sur la QPC du 03.02.16 aff METRO HOLDING
Cession d’un autocontrôle donc sans droit de vote :
le produit est il exclu du régime des sociétés mères ?
une discrimination à rebours est elle constitutionnelle ??
Des actions d’autocontrôle –donc sans droit de vote en vertu du code de commerce- peuvent t elles bénéficier du régime des sociétés mères cad de l’exonération des dividendes
LA DISCRIMINATION A REBOURS par OLIVIER FOUQUET
NOUVEL OUTIL DE CONTROLE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL ?
Les 7 questions soulevées par O Fouquet
Par Olivier FOUQUET, Président de Section (h) au Conseil d’Etat
Note EFI cet article a été écrit par notre ami à tous O Fouquet spécialement pour les 7000 amis d’EFI
IL est donc LUI LIBRE DE TOUTE REPRODUCTION sous la seule réserve de citer l’auteur
la discrimination à rebours vue par la DGFIP (§110 et 130) °
le renvoi devant le conseil constitutionnel
QPC / l’obligation du droit de vote interdit en cas d’autocontrôle pour les filiales françaises et non pour les filiales étrangères est elle constitutionnelle ?
Conseil d'État 8ème et 3ème ssr N° 367256 12 novembre 2015
LA DÉCISION DU 3 FÉVRIER 2016
Décision n° 2015-520 QPC Communiqué de presse
Commentaire
Dans une décision en date du 3 février 2016, le Conseil constitutionnel censure pour la première fois une discrimination à rebours (= traitement fiscal applicable aux situations communautaires plus favorable que celui applicable aux situations purement internes) sur le fondement des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques (art. 6 et 13 de la DDHC):
10. Considérant qu'en édictant une condition relative aux droits de vote attachés aux titres des filiales pour pouvoir bénéficier du régime fiscal des sociétés mères, le législateur a entendu favoriser l'implication des sociétés mères dans le développement économique de leurs filiales ; que la différence de traitement entre les produits de titres de filiales, qui repose sur la localisation géographique de ces filiales, est sans rapport avec un tel objectif ;
qu'il en résulte une méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques ; que le b ter du 6 de l'article 145 du code général des impôts doit être déclaré contraire à la Constitution
Régime mère fille ; les 6 modifications (art 29 LFR 15 )
x x x xx
La CAA de Versailles N° 11VE03279 29 janvier 2013 Aff METRO a jugé par la négative et a donc confirmé la position de l’administration
13:56 Publié dans aa O Fouquet, holding,société mère | Tags : regime mere fille et action sans droit de vote | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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15 mars 2016
Report en arrière des déficits :remboursement SPONTANE de l’IS (CE9.03.16 BFO)
L'Administration doit rembourser spontanément
la créance née du report en arrière d'un déficit
la société BFO a opté, le 27 avril 2001, en sa qualité de tête d'un groupe fiscalement intégré, pour le report en arrière du déficit d'ensemble du groupe constaté au titre de l'exercice clos en 1999, faisant ainsi naître une créance sur le Trésor ;
,n'ayant pas utilisé cette créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours des cinq années suivant celle de la clôture de cet exercice, elle en a sollicité le remboursement le 23 novembre 2009 ;
l'administration fiscale a rejeté cette demande au motif qu'elle était tardive au regard du délai de réclamation fixé par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que la société BFO se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 juillet 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 22 septembre 2011 rejetant sa demande tendant au remboursement de cette créance ;
Le conseil d état annule l’arrêt n° 11VE03849 du 8 juillet 2014 de la CAA de Versailles
Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr 09/03/2016, 385244 société BFO
lire aussi
Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr, 09/03/2016, 385265, société Fimipar
LES BOFIPS SUR LE REPORT EN ARRIERE
Il résulte de l'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI) et de l'article 46 quater-0 W de l'annexe III à ce code que la créance née du report en arrière d'un déficit doit être spontanément remboursée par l'administration, pour la fraction non utilisée pour le paiement de l'impôt sur les sociétés, au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée
Dans l'hypothèse où l'administration ne s'acquitte pas de cette obligation, il appartient au contribuable, dans le délai de prescription quadriennale prévu par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, de lui présenter une demande tendant à ce remboursement et, en cas de rejet de cette demande, de porter devant le juge de plein contentieux le litige né de ce rejet.
17:46 Publié dans Fiscalite des entreprises, Frais financiers et Financement | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 mars 2016
Des actifs non utilisables sont ils déductibles ??? (CE 26.02.16 Pharmacie de la Porte d'Orléans
L’acquisition d' éléments incorporels d’un fonds de commerce ne sont pas déductibles alors même qu’ils ne sont pas utilisables
par la société acquéreuse ????
la société Pharmacie de la Porte d'Orléans a acquis le fonds de commerce de bar et de brasserie relatif aux locaux jouxtant la pharmacie qu'elle exploite dans le quatorzième arrondissement de Paris et inscrit ces éléments à l'actif immobilisé de son bilan clos au 31 décembre 2007 ;
en 2008, elle a conclu un nouveau bail pour exercer dans ces nouveaux locaux une activité de pharmacie et de parapharmacie ;
l'administration fiscale a rejeté sa réclamation du 7 juin 2012 tendant à ce que soient regardées comme une charge déductible les sommes versées pour acquérir ces éléments de fonds de commerce de bar et de brasserie ainsi immobilisés et à ce que lui soit restituée, par voie de conséquence de l'accroissement qui en résulterait du déficit fiscal qu'elle avait déclaré au titre de l'année 2007, la cotisation d'impôt sur les sociétés qu'elle avait spontanément versée au titre de l'exercice clos en 2008 ;
la cour administrative d'appel de Paris confirme par arrêt n° 13PA02507 du 24 juin 2014,
ainsi que le Conseil d'État N° 383930 8ème et 3ème ssr 26 février 2016
16:57 Publié dans Décision ou erreur de gestion, Déficit, Fiscalite des entreprises, Plus value à court ou long terme | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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