13 janvier 2018

Société de personnes : qui prend en charge le déficit Conc LIBRES de Mme A Bretonneau

 Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer

Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez vous en haut à droite

 Conseil d'Etat - 8 novembre 2017
- C'est bien l'usufruitier des parts d'une société de personnes qui peut déduire le déficit constaté par celle-ci, et non pas le nu-propriétaire
 

Par une décision attendue en date du 8 novembre 2017, le Conseil d'Etat confirme que c'est l'usufruitier des parts d'une société de personnes qui peut déduire le déficit constaté par celle-ci, et non pas le nu-propriétaire. Le Conseil d'Etat met ainsi un terme, de manière bienheureuse, aux incertitudes soulevées en la matière par certains juges du fond. 

 Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 08/11/2017, 399764 

Conclusions LIBRES  de  Mme Aurélie BRETONNEAU, rapporteur public 

Il résulte de ces dispositions qu'en cas de démembrement de la propriété des parts d'une société de personnes détenant un immeuble, qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, l'usufruitier de ces parts est soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la quote-part des revenus fonciers correspondant aux droits dans les résultats de cette société que lui confère sa qualité. Lorsque le résultat de cette société de personnes est déficitaire, l'usufruitier peut déduire de ses revenus la part du déficit correspondant à ses droits. 
3. Il suit de là qu'en jugeant que l'article 8 du 
code général des impôts ne permettait pas à M. et MmeA..., en leur qualité d'usufruitier des parts de la " SCI Quatre ", d'imputer sur leurs revenus fonciers la quote-part du déficit correspondant à leurs droits dans cette société de personnes, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de leur pourvoi. 

Analyse du conseil d état

Il résulte de l'article 8 de code général des impôts (CGI) qu'en cas de démembrement de la propriété des parts d'une société de personnes détenant un immeuble, qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, l'usufruitier de ces parts est soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la quote-part des revenus fonciers correspondant aux droits dans les résultats de cette société que lui confère sa qualité. Lorsque le résultat de cette société de personnes est déficitaire, l'usufruitier peut déduire de ses revenus la part du déficit correspondant à ses droits.

 

 

12 janvier 2018

Dissolution d’une société de personne CE 08/11/17 et conc LIBRES de Mr V DAUMAS

ARRET JP FISCALE.jpgPour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  clique

la SCI Joluger dont M. A...détenait la moitié des parts sociales, a cédé le 30 décembre 2003 la moitié des biens immobiliers qu'elle détenait et réalisé à cette occasion une plus-value qui, compte tenu de la durée de détention des biens cédés, n'a pas donné lieu à imposition conformément à l'article 150 M alors en vigueur du code général des impôts. La SCI a fait l'objet d'une dissolution le 8 janvier 2004 et d'une liquidation-partage le lendemain. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a estimé que M. A...avait cédé ses parts en contrepartie de biens sociaux et réalisé ainsi une plus-value égale à la différence entre la valeur des biens qui lui ont été attribués suite à la dissolution de la société et le prix d'acquisition de ses parts, qu'elle a imposée sur le fondement de l'article 150 UB du code général des impôts. 

Le conseil d état infirme la position de l administration en confirmant la jurisprudence quemener 

Conseil d'État  N° 389990 3ème - 8ème chambres réunies 8 novembre 2017 

Conclusions LIBRES de Monsieur Vincent Daumas

NOTE EFI: On relèvera que, dans cette décision, le Conseil d'Etat modifie son considérant de principe énonçant les correctifs à opérer pour les besoins de la mise en œuvre de la jurisprudence Quéméner. 

L’ analyse du conseil d état 

Dans le cas où un associé cède les parts qu'il détient dans une société ou un groupement relevant ou ayant relevé de l'un des régimes prévus aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du code général des impôts, le résultat de cette opération doit être calculé, pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique de ces sociétés, en retenant, comme prix d'acquisition de ces parts, leur valeur d'acquisition majorée, d'une part, de la quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l'associé qui a été ajoutée aux revenus imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application de ce régime et, d'autre part, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler. Le prix d'acquisition des parts doit également être majoré de la quote-part des bénéfices de la société ou du groupement revenant à l'associé, qui n'ont pas fait l'objet d'une imposition effective en application d'une disposition par laquelle le législateur a entendu accorder un avantage fiscal définitif . Ce prix d'acquisition doit être par ailleurs minoré, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu octroyer un avantage fiscal définitif, et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé

 

QUEMENER OUI pour éviter une double imposition NON pour créer une double exonération (CAA Paris 17.05.17) 

Double exonération économique et traite fiscal (CE 06/07/16 Aff LUPA IMMOBILIERE) 

L’affaire LUPA , le schéma de notre cher Tournesol est KO 

Que dit la jurisprudence Quemener “ 

Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 16 février 2000, 133296, publié au recueil Lebon 

L’analyse du conseil d état

 

14:34 Publié dans fusion scission, Société civile immobilière | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

01 janvier 2018

le crédit fiscal différé en enregistrement : nouveautés 2018

Le crédit sur certains droits d’enregistrement  

taux d 'intérêt  fiscal en enregistrement :
0% en 2013 et 2014 c'est fini

 

 

Droits de succession : taux d'intérêt applicable au paiement fractionné ou différé

TAUX en 2018 : 1,5%

Aménagement du régime de paiement fractionné ou 
différé des droits d'enregistrement et de la taxe sur la publicité foncière.
 
Le BOFIP du 3 février 2016

 

Le décret n° 2015-1548 du 27 novembre 2015 pris pour application de l'article 1717 du code général des impôts (CGI) relatif au paiement différé ou fractionné des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière :

- élargit la liste des garanties pouvant être acceptées par les comptables ;

- allonge le délai dont dispose les redevables pour constituer les garanties ;

- modifie l'article 404 A de l'annexe III au CGI en substituant le terme "part d'intérêts" par celui actualisé de "parts sociales".

Ces dispositions s'appliquent aux demandes de crédit de paiement différé ou fractionné formulées à compter du 30 novembre 2015.

L'article 397 A de l'annexe III au CGI prévoit que le paiement des droits de mutation sur les transmissions à titre gratuit (successions ou donations) d'entreprises peut être différé pendant cinq ans à compter de la date d'exigibilité des droits et, à l'expiration de ce délai, fractionné sur une période de dix ans.

La réponse ministérielle à question écrite de M. Bernard Debré (RM Debré n° 6014, JO AN du 26 février 2013, p. 2200) précise qu'en cas de donation partage avec soulte, le bénéfice du paiement différé et fractionné ne peut être accordé qu'au seul attributaire des parts sociales ou actions. 

 

LES DROITS DE SUCCESSION EN FRANCE

Lire la suite

12 août 2017

revenus fonciers des non résidents

modalités de détermination  du revenu imposable
C
LIQUEZ

 

Imposition des revenus fonciers des non résidents à la CSG

Les prélèvements sociaux sur les revenus fonciers et sur les plus values immobilières bénéficiant à des non résidents font l’objet d’un double contentieux 

La loi de finances rectificative pour 2012 avait assujetti aux prélèvements sociaux, les revenus du patrimoine de source française perçus par les non-résidents. Une disposition remise en cause par la jurisprudence mais réintroduite autrement par un nouvelle loi.

En principe la CSG et la CRDS ainsi que les prélèvements additionnels précités sont inapplicables aux non-résidents. Deux exceptions ont été instaurées par la loi de finances rectificative pour 2012 qui a assujetti aux prélèvements sociaux, les revenus du patrimoine et les revenus immobiliers de source française perçus par les personnes physiques non résidentes fiscales de France.

Jurisprudence de Ruyter   (Aff. C-623-13 de Ruyter ).

Cependant, par une décision du 27 juillet 2015, relative à l'affaire de Ruyter (CJUE, 26 février 2015), le Conseil d'Etat a remis en cause la possibilité de soumettre aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital et du patrimoine en France, les revenus d'une personne affiliée au régime de sécurité sociale d'un autre Etat membre de l'UE, de l'EEE ou de la Suisse, lorsqu'ils participent au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale et relèvent ainsi du règlement européen portant coordination des systèmes de sécurité sociale.

Cette position se justifie par le fait que le produit de ces prélèvements est destiné à financer des prestations qui ne bénéficient qu'aux seules personnes assurées au régime français de sécurité sociale. 

Pour faire échec à cette jurisprudence et pour conserver la possibilité d'assujettir les personnes non résidentes aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et du capital en France, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a réalloué le produit budgétaire de ces prélèvements sociaux en le transférant au financement de prestations sociales non contributives.

Cette réaffectation s'applique au produit des impositions assises sur les opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2016, à l'exception des dispositions relatives aux revenus du patrimoine qui s'appliquent aux produits recouvrés par voie de rôles, émis à compter de la même date.

« Ainsi, sont concernés les plus-values immobilières réalisées à compter du 1er janvier 2016 et les revenus fonciers perçus au cours de l'année 2015 et au titre des années suivantes »,

Cas des locaux loués meublés :
les loyers nets sont des bénéfices industriels et commerciaux (BIC)
 

Les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus industriels et commerciaux (BIC) et non des revenus fonciers. Ils doivent par conséquent être déclarés dans le formulaire complémentaire 2042C (cadre 5 - rubrique B). L'année du départ hors de France, les montants perçus, après départ, seront à reporter à la rubrique 5 sur la déclaration 2042 NR. 

 

Cas des locaux appartenant à des non résidents et loués nus :
 Les loyers nets sont des revenus fonciers (RF)
 

Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles (droit indivis, nue-propriété, usufruit, ...) ou de droits immobiliers (actions ou parts de sociétés immobilières) et des produits accessoires sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers.
 

Les propriétaires qui relèvent du régime réel (revenu brut foncier excédant 15 000€) et les associés de sociétés immobilières non passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenus de souscrire la déclaration annexe n° 2044 et de reporter le résultat sur la déclaration 2042 rubrique 4.

Si vous détenez seulement des parts de SCI soumises à l'impôt sur le revenu (qui déposent une déclaration 2072) vous pouvez reporter directement sur la déclaration 2042 la quote-part du bénéfice ou du déficit.

Les propriétaires qui relèvent du régime du micro foncier (revenu brut foncier inférieur à 15 000€) portent les recettes brutes directement sur la déclaration 2042 case 4BE. Ils peuvent cependant opter (engagement de trois ans) pour le régime du foncier réel. Ils doivent déposer une déclaration 2044 et reporter le résultat sur la déclaration 2042 rubrique 4. Si vous détenez seulement des parts de SCI et que la quote-part des recettes est inférieure à 15 000€ vous pouvez porter les recettes brutes directement sur la déclaration 2042 case 4BE.

 

Disposition d'une habitation en France (non louée)

ABROGEE EN DECEMBRE 2015

Principe 

L'article 164 C du CGI prévoyait la taxation des propriétaires quand bien même l'habitation ne procurerait aucun revenu.

 

Imposition

 

Principe : Taux minimum de 20%

L'article 197 A du CGI, nous dit que, bien que les revenus de source française soient soumis au barème tel que défini par l'article 197 I 1. du CGI, l'impôt exigible des non-résidents ne peut être inférieur à 20% du revenu net imposable (ou à 14.4% pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer).

Exception  BOFIP du 6 AVRIL 2017 §390

Ces taux minima d'imposition ne sont toutefois pas applicables aux personnes qui peuvent justifier que l'impôt français sur leur revenu global serait inférieur à celui résultant de l'application de ces taux minima. Dans ce cas, le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère qui est inférieur à ces minima, sera applicable à ses revenus de source française.

 

 

04 juillet 2017

Evaluation immobilière Démonstration insuffisante de l'administration CAA Paris - 20 juin 2017

Par un arrêt en date du 20 juin 2017, la CAA de Paris fournit un exemple dans lequel la démonstration adoptée par l'administration fiscale en matière d'évaluation immobilière était insuffisante. IL s'agissait d'une hypothèse dans laquelle la société contribuable danoise avait reçu par voie d'apport les immeubles d'une société luxembourgeoise et avait ensuite procédé à une réévaluation libre de ces immeubles avant de les affecter à sa succursale française. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a estimé que la valeur des immeubles avait été portée à une valeur excessive et a en conséquence réduit, à due concurrence, les amortissements afférents aux immeubles concernés et a rectifié les moins-values déclarées à la suite de la vente de ces immeubles: 

CAA de PARIS, 10ème chambre, 20/06/2017, 17PA00411,

'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, l'administration n'établit pas la surévaluation des trois immeubles litigieux par la société de droit danois, laquelle s'était en outre fondée sur l'expertise du cabinet Catella Residential et sur deux rapports du cabinet CBRE

LA SUITE CI DESSOUS

Lire la suite

03:45 Publié dans évaluation fiscale, Evaluation les méthodes | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

15 juin 2017

De ruyter (suite) quid de la csg sur une plus value réalisée par un monégasque (CAA PARIS 06.06.17)

Pour placer dans votre dossier 'les lettres d'EFI" sur votre bureau

A l'occasion de la cession, le 20 janvier 2014, d'un bien immobilier sis 86, avenue de Breteuil à Paris 15ème, M. A.., résident à MONACO.a réalisé une plus-value brute d'un montant de 1 204 024 euros au titre de laquelle il s'est acquitté de l'impôt sur le revenu, mais aussi des prélèvements sociaux ; qu'ayant en vain sollicité la restitution de ces derniers,le Tribunal administratif de Paris avait  rejeté sa demande tendant à la décharge des prélèvements sociaux en cause ; 

Par un arrêt en date du 6 juin 2017, relatif aux contributions sociales acquittées par un contribuable résident monégasque au titre de la vente d'un bien immobilier en France, la CAA de Paris rejette les prétentions du contribuable sur le fondement du droit interne combiné avec la convention franco-monégasque et du droit constitutionnel. Quant à ses prétentions sur le fondement de l'article L 80 A LPF, ce dernier article n'était pas invocable dès lors que les impositions contestées étaient primitives. 

CAA de PARIS, 10ème chambre, 06/06/2017, 16PA00464, 

Flash QPC du 9 MARS 2017
vers un double domicile: fiscal et social!!!

 

On relèvera enfin les indices donnés par le juge administratif pour renverser la charge de la preuve incombant au contribuable en application des déclarations qu'il a souscrites. Le contribuable pourrait ainsi insérer une réserve non pas dans l'acte authentique de vente du bien immobilier, mais dans la déclaration de plus-value y afférente. 

Sur le fondement du droit interne combiné avec la convention franco-monégasque

Sur le fondement de la Constitution

Sur la charge de la preuve incombant au contribuable en application des déclarations qu'il a souscrites. 

la suite ci dessous

Lire la suite

09 juin 2017

SUISSE ;une fondation peut être imposable en France

croix rouge.jpg

Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer
La lettre EFI du 12 JUIN pdf
Pour placer dans votre dossier 'les lettres d'EFI" sur votre bureau

 

 Une fondation reconnue d'utilité publique en Suisse
n'est pas de plein droit  exonérée d'impôt sur les sociétés en France

 le statut des Fondations en Suisse

 Une fondation suisse peut être imposable en France 

A sur la plus value provenant de la cession d’un immeuble 

CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 28/12/2015, 14VE00274, 

B sur le résultat de son activité en france

Conseil d'État N° 389927  9ème - 10ème  7 juin 2017

uN VRAI COURS DE DROIT FISCAL

Sur la liberté de circulation des capitaux
Sur la situation objectivement comparable à une fondation d'utilité publique
Sur la situation objectivement comparable à un fonds de dotation
 Sur les motifs de l'arrêt attaqué relatifs à la convention conclue entre la France et la Suisse

X X X X X 

A sur la plus value provenant de la cession d’un immeuble 

CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 28/12/2015, 14VE00274, Inédit au recueil Lebon 

Par un arrêt en date du 28 décembre 2015, la CAA de Versailles considère que la clause de non discrimination prévue par l'article 26 de la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse en fait pas obstacle à l'application du prélèvement de 33% sur la plus value net après amortissement institué par l'article 244 bis A du CGI aux motifs que: 

Lire la suite

08:10 Publié dans plus values immobilières des non residents, Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

24 avril 2017

Réforme fiscale; un pré projet en 2013 au projet 2017

 
boulle de cristal.jpgREDIFFUSION« La nouvelle révolution française » titre The Daily Mail.

 

LES STATS de la DGFIP DE 2014

 

MISE A JOUR AVRIL 2017

 

Emmanuel Macron : Son Programme Economique Et Social
 par Jean-Marc Sylvestre 
 

le programme de E MACRON ( La Croix)

Impôts : les failles du programme de  E Macron. Par Maître Jérôme Barré,

 

le pre projet de 2013 du
CENTRE D ANALYSE ECONOMIQUE

 

ce pre projet a été établi avec des spécialistes proches de E MACRON 

 

L immobilier la nouvelle mamelle fiscale

 Fiscalité des revenus du capital

 

une future réforme fiscale ???

 

Dans une note remise au premier ministre, mardi 10 septembre 2013, le Conseil d'analyse économique (CAE) recommande d'augmenter la fiscalité sur l'immobilier et de favoriser l'investissement vers de nouvelles entreprises innovantes. "Nous avons essayé de penser à une fiscalité à rendement constant, en privilégiant les investissements plus productifs pour l'emploi", précisent les auteurs.
 

"Les revenus du capital représentent 440 milliards d'euros, soit 22 % du produit intérieur brut : les revenus fonciers comptent pour 160 milliards d'euros, les revenus financiers atteignent 155 milliards et ceux des entreprises individuelles 125 milliards. Les impôts sur le capital en France ne s'écartent guère de la moyenne européenne : 23 % contre 20 %. En revanche, ils se caractérisent par une forte hétérogénéité, pas nécessairement source d'efficacité. "

"L'enjeu n'est pas négligeable : à la fois en terme de redistribution – améliorer l'efficacité économique de la taxation des revenus du capital permet de réduire la fiscalité sur le travail – et en terme d'efficacité économique."

"En France, l'incitation fiscale favorise très nettement l'investissement immobilier et l'assurance-vie."

 

Deux nouvelles propositions d’imposition de l immobilier proposées par

 

le PROJET 2013 DU CENTRE D ANALYSE ECONOMIQUE

 

Patrick Artus,  Antoine Bozio et Cecilia García-Peñalosa

 

La Note en français

Communiqué de presse

L’ analyse du MONDE 

 

Toujours dans le but de réduire les inégalités de traitement fiscal, nous préconisons de rééquilibrer la fiscalité vers l’immobilier

 

Vers une imposition à l’IR de la valeur locative des
habitations occupées par les propriétaires

 

en taxant les loyers implicites nets des intérêts d’emprunt ou, à défaut, en relevant les taxes foncières via la mise à jour les valeurs locatives.

 

Vers la barèmisation des plus values immobilières

 

S’agissant des plus-values, nous proposons simplement d’annualiser la plus-value réelle (en déduisant l’inflation) avant de l’imposer au barème général de l’impôt sur le revenu.

Enfin, nous considérons qu’une épargne défiscalisée plafonnée de type livret A se justifie au regard des besoins de lissage de la consommation des ménages. Toutefois, cette épargne n’a pas vocation à financer un investissement public précis comme le logement social

 

09 mars 2017

Flash QPC du 9 MARS 2017 vers un double domicile: fiscal et social!!!

conseil constitu 2.jpg

Pour recevoir la lettre d’EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer
lettre EFI du 13 MARS 2017  (1).pdf 

Par une décision passionnante en date du 15 décembre 2016, le Conseil d'Etat renvoie au Conseil constitutionnel la question de savoir si la circonstance que les contribuables affiliés à la sécurité sociale dans un Etat non membre de l'UE soient soumis aux contributions sociales en France alors que, en application de la décision de De Ruyter, les contribuables affiliés à la sécurité sociale d'un Etat membre de l'UE ne le sont pas et porte ou non atteinte aux droits et garanties protégés par la Constitution:

 Mme Jacques Paul V domicilié à Monaco en vertu de la convention MAIS aussi domicilié en France en vertu de l’article 4B CGI ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008. Par un jugement n° 100683, 101668 du 12 octobre 2012, le tribunal a fait droit à leur demande en ce qui concerne la seule année 2008. 

L arrêt du conseil  d’état du 16 décembre 2016 

Article 1er: La question de la conformité à la Constitution des c) et e) du 1 de 1' article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en 2007, est renvoyée au Conseil constitutionnel.

la décision du conseil constitutionnel du 9 mars 2017

Décision n° 2016-615 QPC du 9 mars 2017
Époux V. [Rattachement à un autre régime de sécurité sociale et assujettissement du patrimoine à la CSG] 

  1. Par conséquent, les griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques doivent être écartés. Le premier alinéa du e du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution. 

 Communiqué de presse   Commentaire  Dossier documentaire 

Traité fiscal et CSG : Le BOFIP du 3 juin 2016 

Vers un double domicile: fiscal pour l'IR et social pour la CSG ?? CE 19/09/2016 

Dans un arrêt du 19/09/16 avait   confirmé que  la loi sociale française qui établit l’état d’assujettissement de la CSG dans l état du domicile du bénéficiaire, domicile déterminé par l’article 4 B du CGI ou bien entendu par une convention fiscale mais à condition que la CSG soit visée par celle-ci ce qui est exceptionnelle

Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 19/09/2016, 388899 
M. Vincent Uher, rapporteur    M. Romain Victor, rapporteur public 

D

Lire la suite

19:24 Publié dans De Ruyter, Remboursement CSG et PV | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

01 mars 2017

INVEST IN FRANCE IN REAL ESTATE

 

INVEST IN FRANCE IN REAL ESTATE (1).pdf

 

Applicable law

In case of

Inheritance

Buyer’sTransfer tax/

Notary fees

French income tax

French wealth and

inheritance tax

Capital gain taxes

Transfert of shares of a cny

or on the sale of real estate

Annual 3% Tax

Direct individual ownership

By a non resident

 

 

French law

 

 

About 7%

No taxation in absence of rental income. in France the notional rent is not taxable in this case

Taxation of the net rental income  to the income tax from 35.5% to 64%

 

Applicable but genuine loan can be deductible

Taxable in France

Flat Rate 19%+15,5%= 34.5%

Basis

The same as French resident ie reduction per year ie no taxation after a 30years period

 

 

Non applicable

Individual Ownership by a French SCI

 

Law of the state of the

location of the   inheritance

(sharia  Common law etc

In case of the sale of shares About 5%

Idem

Except in case of furnished lease :corporate tax

Applicable but genuine loan can be deductible

Very few specific tax treaties  give exemption

The same as individual

 

In fact non applicable

Corporation established in a country having a tax treaty with

 

 Law of the state of the inheritance

In case of the sale of shares About 5%

Corporate tax on the net income and on the deemed income

Same as SC

Taxable in France

Flat Rate 33,3%

Basis :the same as a commercial cny  ie price of sale less purchase price decreased by a 2% depreciation by year ie after a 50 years period the capital gain is the price of sale

 

Exempt if

The cny is located in a stat with tax treaty and if the disclosure of the associates is made ach y

French real estate indirectly held by a trust

 

Law of the state of the inheritance

In case of the sale of shares About 5%

 

Applicable on value of French assets held by trust but  some exemptions

The same as a company

 

22 décembre 2016

Valeur de titres de SPI : la décote pour fiscalité latente reconnue (CAA Versailles 15.12.16)

unibail.jpg Pour recevoir la lettre d’EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer
La lettre EFI du 19 décembre 2016.pdf

Dans TROIS arrêts du 26 février 2016 le conseil d’état  analyse les méthodes d’évaluation des actifs en cas d’option à l’is notamment dans la situation des sociétés d'investissements immobiliers cotées dont les plus values latentes sont imposées au taux de faveur de 16.5% 

L’article 208 C CGI                    LE BOFIP  

 

Dans les affaires KLE 1 et KLEPIERRE le conseil  avait alors annulé, mais  avec renvoi (lire ci-dessous ),  l’ arrêt n° 12VE01821 du 10 avril 2014  de la  CAA de Versailles     ainsi que l' arrêt 12VE01822 du 10 avril 2014,sur le motif que celle-ci n’ a pas prise en compte, par le marché, d'une décote pour fiscalité latente et ce sans examiner les justicatifs

La  CAA  le 15 décembre  reconnait que la fiscalité latente est un élément du prix 

CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 15/12/2016, 15VE00532, Inédit au recueil Lebon

 

d'une part, qu'à l'appui de la décote litigieuse des titres figurant à l'actif net réévalué de sa filiale, la SA KLEPIERRE se prévaut de documents, travaux et rapports ; qu'au nombre de ces derniers, figurent, notamment, celui communiqué par l'évaluateur d'entreprise Accuracy, qui reprend les statistiques publiées par l'European Public Real Estate Association, et le guide de l'évaluation des entreprises ; qu'elle démontre ainsi qu'une décote pour fiscalité latente est systématiquement pratiquée sur le marché, en cas de cession des titres d'une société immobilière ; qu'en un tel cas, en effet l'acquéreur anticipe que lors de la cession ultérieure d'immeubles détenus par la société, la plus-value imposable entre ses mains inclura la plus-value latente 

 d'autre part, que pour contester le taux de 4,60 % de cette décote, le ministre de l'économie et des finances, à qui il incombe d'apporter la preuve contraire, ne critique pas utilement la méthode élaborée par la société Accuracy dans son rapport et tendant à attester qu'au cours des années en litige, la décote pour fiscalité latente s'est élevée, en moyenne, à 11 % de l'actif immobilier net réévalué ; qu'il se borne à soutenir, contre toute évidence, que cette décote est représentative de droits d'enregistrement déjà pris en compte dans la décote appliquée pour déterminer la plus-value latente des immeubles dont la Scoo est propriétaire ;

 

 

Evaluation ; vers l’abattement pour fiscalité latente ?! 

Le contentieux fiscal de l'évaluation  

Évaluation fiscale des titres non cotés  

L’évaluation des titres non cotes  par olivier Fouquet  

 

Comment calculer la plus value latente  d’option à l’is

Lire la suite

28 novembre 2016

Jurisprudence de Ruyter peut elle s 'appliquer aux non EEE ?

MINEFI1.jpg

 Pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer
La LETTRE EFI du 28.11.16.pdf
 

MISE A JOUR  

Dans une question écrite le deputé M. Meyer Habib (Union des démocrates et indépendants - Français établis hors de France ) demande ce  « que le Gouvernement entend prendre comme mesures pour étendre aux résidents hors EEE le remboursement des sommes indument versées au titre de la CSG-CRDS. »

La reponse de Bercy du 22 novembre 2016

 L'affectation des prélèvements sociaux sur les revenus du capital a ainsi été modifiée en conformité avec le droit communautaire. Les prestations financées désormais par ces prélèvements sont hors champ du règlement no 883/2004 et les remboursements ont lieu en conséquence. Par ailleurs, dès lors que la CJUE a condamné la France sur le fondement d'une liberté de circulation, il n'est pas envisageable que les changements induits par cette condamnation soient à la source d'une autre remise en question sur le fondement d'une autre liberté. Il n'est donc aucunement question d'exonérer les redevables mentionnés par l'auteur de la question des prélèvements sociaux qui participent de l'universalité de notre système de protection sociale.

 

modalites des demandes de remboursement 

Les modalités de dépôt des réclamations permettant d’obtenir le remboursement des sommes acquittées par des personnes affiliées dans un autre Etat de l’UE de l'EEE ou en Suisse ont été validées.    

Les services de la DGFiP, notamment la DRESG, ont reçu plusieurs dizaines de milliers de demandes contentieuses de restitution. 

Une organisation spécifique a été mise en place visant à réduire le délai de traitement de ces réclamations. 

En cas de défaut de réponse de l'administration dans les 6 mois, il est inutile de saisir le tribunal administratif. 

Le contribuable n'est pas privé de son droit de saisir le juge, aussi longtemps que l'administration ne lui a pas formellement répondu sur ce sujet.

  Note d'information sur le traitement des réclamations

  Arrêt de Ruyter : le ministère a validé les modalités de dépôt des réclamations

  Arrêt de Ruyter : la DGFiP informe les résidents et non résidents

  De Ruyter judgment: Information from the Directorate General of Public Finance

  Documents à joindre à la demande de restitution des prélèvements sociaux

  Arrêt de Ruyter : précisions sur la restitution des prélèvements sociaux

 

03:37 Publié dans De Ruyter, Remboursement CSG et PV | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

22 novembre 2016

Evaluation des titres non cotés

evaluation des titres non cotésPour recevoir la lettre EFI inscrivez vous enhaut à froite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer
La LETTRE EFI 21.11.16 pdf 

Avec l'autorisation de la Revue  Administrative
Ou les aléas de l'évaluation  des titres non cotés : du droit ou du fait?"
cliquer pour lire et imprimer 
 

Les quatre enseignements   

L’évaluation des titres non cotés donne lieu à de fréquents litiges entre les contribuables et l’administration. En effet, la diversité des situations qu’il s’agisse de la société ou des actionnaires, et la diversité des méthodes d’évaluation ouvrent la voie à des discussions sans fin de marchands de tapis. 

1er enseignement la valeur est aussi voisine que possible de celle qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession est intervenue  

2eme enseignement Sur l’abattement pour non liquidité 

3ème enseignement Sur la décote de minorité 

4ème enseignement Une libéralité n'existe que si l’écart est significatif. 

mise à jour novembre  2016

L’évaluation des titres non cotés par comparaison
ne peut être combinée avec d’autres méthodes

 selon les motifs de l'arrêt attaqué non argués de dénaturation, cette évaluation procédait d'une combinaison entre, d'une part, la valeur obtenue par la méthode des transactions comparables et, d'autre part, la moyenne arithmétique de la valeur obtenue par la méthode mathématique et la valeur de rentabilité des titres, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que ce moyen, né de l'arrêt attaqué, est, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, de nature à conduire à son annulation

;Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 21/10/2016, 390421

mise à jour mars 2016

Lire la suite

12 juillet 2016

Deux belles étrangères immobilières imposables en France ( CAA Marseille 28/06/16

villa cote d azur.jpg

   Lettre EFI du  11  Juillet 2016  
p
our recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite

 LES SOCIETES A PREPONDERANCE IMMOBILIERE EN FISCALITE  INTERNATIONALE
Par Benjamin BRIGUAUD
et Patrick MICHAUD

Pour imprimer l 'etude cliquez

 

Notre  CAA de Marseille vient de statuer sur la situation de deux sociétés étrangeres mettant gratuitement la disposition de leurs villas à des associés non résidents, l une ayant une activité d’avocat en Belgique, l’autre ayant une activité d’agent de change en Irlande 

Ce qui devait arriver arriva et ces sociétés furent imposées à l’is en France ce qui est classique et interdit DONC ce type de concurrence fiscale depuis l’arrêt la perdrix rouge 

Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 5 mars 1997, 80362, La Perdrix ROUGE 

Imposition d'une UK Ltd possédant un immeuble en France 

Suisse : un loyer en nature est imposable en FRANCE:l'aff SPICA /Les NIELLES

Le moyen legal pour éviter cette imposition

La doctrine administrative  BOFIP du 1er juillet 2015 

L’intérêt de cette jurisprudence est dans la qualification des sociétés propriétaires 

Sur la qualification par le juge des sociétés de droit étranger


  1. Considérant qu'il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger, d'identifier d'abord, au regard de l'ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable ; que, compte tenu de ces constatations, il lui revient de déterminer le régime applicable à l'opération litigieuse au regard de la loi fiscale française ;

 

I La qualification de notre belle "Private Limited Company" de Dublin

C A A  de Marseille, 4ème chambre- 28/06/2016, 15MA04973, Inédit au recueil Lebon

LIRE CI DESSOUS 

 II La qualification de notre belle SPRL belge d’avocats de Bruxelles

 C A A  de Marseille, 4ème chambre-21/06/2016, 14MA00462, Inédit au recueil Lebon

 LIRE CI DESSOUS

Lire la suite

10:25 Publié dans Société à prépondérance immobilière | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

02 juillet 2016

A US LLC est elle une société de capitaux ou une société de personnes (CE 27/06/16)


nevada.jpgPar une décision en date du 27 juin 2016, le Conseil d'Etat semble réaffirmer l'importance du critère tenant à la responsabilité des associés pour en déduire le régime fiscal français applicable à une société de droit étranger.
 

NOUVEAU : une LLC est soumise de plein droit à l'IS car ses associés ne sont pas indéfiniment responsables ???

 

Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 27/06/2016, 386842,
Inédit au recueil Lebon
 

Pour nos CAA une US LLC est une société de personne et non une société commerciale imposable à l’Is

CAA de Paris, 2ème ch, 07/10/2015, 14PA00456, 

CAA de Marseille, 4ème ch04/11/2014, 12MA02999, n 

Le conseil d’état annule 

Lire la suite