22 juin 2016
Evaluation :Décote et abattement ????
rediffusion avec màj
mise à jour juin 2016
Cumul de décote
Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 2016, 14-23.301, Inédit
après avoir énoncé que les droits sur une indivision, tout comme les parts sociales détenues par l'associé d'une société civile immobilière, ont une valeur inférieure à la fraction qu'ils représentent sur la valeur totale du bien, l'arrêt retient que ces droits ne peuvent être évalués par fractionnement de la valeur de l'immeuble en fonction du nombre d'indivisaires et de la quote-part détenue par chacun d'eux ; qu'en cet état, la cour d'appel a pu retenir que la valeur des droits indivis devait être réduite par rapport à la valeur totale du bien ;;
La demande d’une expertise en matière d’enregistrement cliquer
le contentieux fiscal de l'évaluation
Evaluation ; vers l’abattement pour fiscalité latente ?!
X X X X X
Cour de cassation, civile, Ch com 3 juin 2014,
13-18.180 13-18.192, t
Par un arrêt en date du 3 juin 2014, la Cour de cassation étudie de nouveau les modalités d’évaluation d’un bien faisant l’objet d’une donation. La Cour de cassation considère ainsi qu’une interdiction d’aliéner est sans incidence pendant le vivant du donateur la valeur vénale du bien.
Elle estime également que la circonstance que le bien ait été donné en indivision n’affecte pas non plus la valeur vénale dès lors que cette indivision résulte de la donation : le bien n’était en effet pas affecté d’indivision à la date de sa transmission.
06:40 Publié dans aa SUCCESSION internationale, Démembrement, Evaluation, Evaluation les méthodes, EVALUATION les regles, Fiscalité Immobilière, Imposition du patrimoine, ISF, SUCCESSION et donation | Tags : evaluation : les abattements hors la loi ???? | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
07 octobre 2015
Nature fiscale des parts de SCI MONEGASQUE : meubles ou immeubles, Cass pléniere 02.10.15
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Le droit fiscal n’est pas le droit civil
La question de la nature des parts de société à prépondérance immobilière est importante pour les praticiens conseils, fiduciaires, banquiers. Les parts de SPI sont-elles des valeurs mobilières ou des « biens immobiliers » ?
La doctrine administrative depuis le 13.09 2012
Par un arrêt de principe d'Assemblée Plénière en date du 2 octobre 2015 , rendu en matière fiscale , la Cour de cassation confirme que les parts de sociétés à prépondérance immobilière sont des meubles en matière de droits de succession avec MONACO
Cour de cassation, Assemblée plénière, 2 octobre 2015, 14-14.256, Publié au bulletin
"Mais attendu que l'arrêt rappelle qu'en vertu de la hiérarchie des normes, il convient de se référer, d'abord, aux conventions internationales ;
après avoir retenu à bon droit que les parts de la société monégasque constituaient des biens incorporels de nature mobilière et qu'au regard de la Convention franco-monégasque du 1er avril 1950, la société Cogest relevait de l'article 6, qui vise les actions ou parts sociales, et prévoit que, si le de cujus était domicilié, au moment de son décès, dans l'un des deux Etats, lesdits biens ne seront soumis à l'impôt sur les successions que dans cet Etat, et non de l'article 2, qui concerne les immeubles et droits immobiliers, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants relatifs à l'échange de lettres invoqué par le moyen, que l'imposition des parts sociales transmises par le décès de leur titulaire résidant à Monaco relevait de cet Etat et non de la France ; que le moyen n'est pas fondé"
ATTENTION aux rares traités fiscaux sur les successions
lLes SIX définitions fiscales des Sociétés à Prépondérance Immobilière 2014
Société à prépondérance immobilière (S.P.I.) en fiscalité internationale
Pour imprimer la tribune pour lire
Rappel en droit internationale privé
La Cour de cassation confirme le principe de droit international privé selon lequel les parts d'une société étrangère, en l’espèce une société anonyme de droit suisse, constituent des valeurs mobilières alors même que l’actif unique de la société était un immeuble situé en France. Les parts de cette société à prépondérance immobilière sont donc soumises au droit successoral du domicile du décédé, en l'espèce domicilié en France et non au droit de la société, en l’espèce la Suisse.
Il convient de noter que la propriété en direct de l’immeuble n’aurait pas changé la règle de droit puisque celui-ci était situé en France. Ce n’est que dans la situation d’un domicile du décédé autre que la France que le droit successoral aurait été différent. Les spécialistes initiés à ces situations comprendront les intérêts d'abord juridiques d’acquérir un immeuble par l’intermédiaire d’une société, éventuellement une société civile de droit français, et ce afin d’une part de faire coller la situation successorale à la loi du domicile et d’autre part de bénéficier des traités fiscaux signés en la matière
04:33 Publié dans aa SUCCESSION internationale, les règles civiles, les règles fiscales, Société à prépondérance immobilière, Société civile immobilière | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 août 2015
Conc LIBRES V.DAUMAS 20.10.14 Plus values immo des non résidents
Imposition des PV immobilières des non résidents
N° 367234 Ministre délégué, chargé du budget et autres 3e et 8e ssr 20 octobre 2014
Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 20/10/2014, 367234
CONCLUSIONS M. Vincent DAUMAS, rapporteur public
N° 367234 20 octobre 2014 M. Vincent DAUMAS, rapporteur public.pdf
18:22 Publié dans aaa Conclusions LIBRES, plus values immobilières des non residents | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
Plus value immobilière. Le taux de 19 % pour tous :comment se faire rembourser
L’imposition des plus values immobilières au taux de 33% est il compatible avec le principe de liberté de circulation des capitaux ???
DEPUIS LE 1ER JANVIER 2015
le prélèvement est à 19% pour toutes les plus values immobilières réalisées par des particuliers majoré de la CSG à 15.5 %
Pour la plupart les sociétés il est à 33%
attention , n oubliez pas que L'assiette n'est pas la même
pour les particuliers non résidents elle est identique à celle des résidents
enfin le représentant fiscal a été supprimé pour les résidents de l' UE
Plus-values immobilières des non-résidents/ à jour au 9/11/14
POUR LA PERIODE ANTERIEURE AU 31 DECEMBRE 2014
Vous pouvez demandez le remboursement de la différence entre le taux de 33% et le taux de 19%
Vers une remise en cause de la taxation des PVI à 33% dans toutes les situations ?
Par une décision passionnante en date du 20 octobre 2014, le Conseil d'Etat estime que le prélèvement d'un tiers applicable aux personnes non-résidentes de l'UE ou de l'EEE est incompatible avec la liberté de circulation des capitaux.
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 20/10/2014, 367234
M. Christophe Pourreau, rapporteur M. Vincent Daumas, rapporteur public
Il constitue également une illustration de la clause de gel (points 4 et 5 de la décision) et un exemple de la notion de "situation différente" telle qu'issue dans les arrêts Santander Asset Management et Denkavit de la CJUE (point 6 et 7 de la décision).
Prélèvement sur les plus-values de cessions d'immeubles réalisées par les sociétés relevant des articles 8 à 8 ter du CGI et Liberté de circulation des capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers -
1) Application d'un taux plus élevé aux plus-values correspondant à des droits d'associés résidant dans certains pays tiers - Restriction aux mouvements de capitaux –
2) Clause de gel (article 57 § 1 du TCE) - Inapplicabilité –
3) Clause de sauvegarde du a de l'article 58 du TCE - Comparaison en fonction du lieu de résidence des associés.
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 20/10/2014, 367234
Dans le même sens
Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30/09/2014, 13PA01631,
CAA de MARSEILLE, 4ème ch 07/10/2014, 12MA00676,
par suite, la différence de traitement qui conduit à imposer différemment les plus-values de cession de bien immobilier réalisées en France par une personne physique selon qu'elle réside soit dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative, soit dans un Etat tiers comme l'île de Jersey, constitue une restriction aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et les Etats tiers, contraire au paragraphe 1 de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
l'arret du CE
une société civile immobilière, qui relève de l'article 8 du code général des impôts, est soumise, sur les plus-values de cession d'immeubles situés en France, à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu dû par ses associés, au taux de 16 % pour la part des droits détenus par des associés résidents de France, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative et au taux d'un tiers pour la part des droits détenus par des associés résidents d'un pays tiers autre qu'un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une telle convention fiscale ;
En réduisant le taux de rentabilité d'un investissement immobilier en France, ces dispositions sont de nature à dissuader les investisseurs résidents de certains pays tiers d'investir en France et, par suite, constituent une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination de ces pays, en principe interdite par l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne ;
resume
1) Distinction, pour l'application d'un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu dû au titre des plus-values de cessions d'immeubles réalisées par les sociétés relevant des articles 8 à 8 ter du code général des impôts (CGI), entre les droits détenus, d'une part, par des associés résidents de France, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative (taux de 16%) et, d'autre part, les associés résidents d'un pays tiers autre qu'un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une telle convention fiscale (taux d'un tiers). En réduisant le taux de rentabilité d'un investissement immobilier en France, ces dispositions sont de nature à dissuader les investisseurs résidents de certains pays tiers d'investir en France et, par suite, constituent une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination de ces pays, en principe interdite par l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne (TCE).
2) Clause de sauvegarde de l'article 57 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 64 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE, clause de gel au 31 décembre 1993). En l'espèce, avant le 31 décembre 2004, les plus-values de cession d'un bien immobilier situé en France réalisées par des sociétés civiles immobilières étaient soumises à un prélèvement de 16 %, quel que soit le pays de résidence de leurs associés, tandis que les plus-values afférentes à la cession d'un même bien réalisées par des personnes physiques résidentes d'un pays tiers à l'Union européenne étaient soumises à un prélèvement d'un tiers. C'est pour remédier à la différence de traitement entre contribuables non résidents, selon qu'ils détenaient un bien immobilier en France directement ou par l'intermédiaire d'une société civile immobilière, que, par l'article 50 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, le législateur a notamment étendu le champ d'application du prélèvement d'un tiers aux plus-values de cession d'un bien immobilier situé en France réalisées par des sociétés civiles immobilières, au prorata des droits détenus par des associés qui ne sont pas résidents de France, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative. La différence de traitement n'a donc pas existé en droit national de façon ininterrompue depuis le 31 décembre 1993 et la clause de gel ne peut s'appliquer.
3) Application de la clause de sauvegarde du a de l'article 58 du TCE (art. 65 TFUE, situations différentes ou raison impérieuse d'intérêt général). Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et notamment des arrêts des 14 décembre 2006 et 10 mai 2012 rendus dans les affaires C-170/05, Denkavit et C-338/11, Santander Asset Management, que, pour déterminer si des contribuables se trouvent dans des situations différentes en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis, leurs situations doivent être comparées en tenant compte du critère de distinction pertinent de la disposition fiscale en cause. En l'espèce, les dispositions critiquées font dépendre le taux du prélèvement libératoire sur les plus-values de cession d'immeubles détenus par des sociétés civiles immobilières du lieu de résidence de leurs associés. Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en comparant, pour juger que ce dispositif fiscal n'entre pas dans le champ du a de l'article 58, des sociétés civiles immobilières en fonction du lieu de résidence de leurs associés.
12:59 Publié dans Fiscalité Immobilière, liberté de circulation des capitaux, Plus values immobilières des particuliers | Tags : plus value immobilière france demander le remboursement | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
14 juillet 2015
Remboursement de la CSG et de la plus value ? Comment faire
Les plus-values (depuis le 17 août 2012) et les revenus fonciers (depuis le 1er janvier 2012) sont imposés aux prélèvements sociaux et le taux d’imposition des plus-values immobilières des Français hors UE est de 33.33% et de 19 % pour UE (taux de l'impôt de plus-value) ce taux est passé à 19 % depuis le 1er janvier 2015 pour tous + 15.5% (prélèvement sociaux) soit 48.83%!
Dans un arrêt 376369 en date du 27 juillet 2015, le Conseil d'Etat considère qu' une demande de restitution de retenue à la source effectuée auprès de l'établissement payeur vaut réclamation au sens de l'article L 190 LPF
Pour la plus value :
la France ordonne le remboursement du trop payé
comment faire ??
UNIQUEMENT POUR 2013,2014 ET 2015
Il convient d’abord d’en faire une réclamation auprès du centre des impôts ou vous avez payé la plus value
A défaut de réponse dans les 6 mois ou en cas de réponse négative vous pouvez saisir le tribunal administratif
Vous pouvez me demander mon avis
patrickmichaud@orange.fr
Pour la CSG:
La France attend la décision finale du conseil d Etat
suite à l’arrêt de la CJUE
Arrêt C-623/13 Ministre de l'Économie et des Finances / Gérard de Ruyter
CSG-CRDS sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières - la décision de la CJUE (Cour de Justice de l’Union Européenne)
Les revenus du patrimoine des résidents français qui travaillent dans un autre État membre ne peuvent pas être soumis aux contributions sociales françaises
Les pouvoirs publicsdemandent d'attendre la position du conseil d’état
LE COMMUNIQUE Du GOUVERNEMENT
Signé de trois ministres
La suite de la procédure implique que le Conseil d'Etat statuera définitivement sur le contentieux qui lui est soumis, en tenant compte de l’arrêt de la CJUE. C’est après cette décision que le Gouvernement sera, le cas échéant, amené à prendre les dispositions éventuellement nécessaires. En tout état de cause, le Gouvernement rappelle son attachement à la contribution équitable aux charges publiques de l’ensemble des revenus, y compris les revenus du capital, dans le respect des conventions internationales et du droit communautaire.
10:42 Publié dans De Ruyter, Remboursement CSG et PV | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
11 juillet 2015
non résident et plus value immobilière/ le 19% pour tous avec remboursement pour le passé
l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2014 a élargi l'application du taux à 19% pour l ensemble des personnes physiques quelque soit l'état de résidence
Simulateur de calcul de plus-value immobilière
Attention
LE DELAI DE DEMANDE EN REMBOURSEMENT EXPIRE LE 31 DÉCEMBRE
MISE A JOUR DECEMBRE 2014
La CAA DE Marseille vient de confirmer que le taux d’imposition des plus values immobilières pour les non résident de l’UE, c’est le cas pour votre famille est de 19% et non de 33%
Simulateur de calcul de plus-value immobilière
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 07/10/2014, 12MA00676,
attention LE DELAI DE DEMANDE EN REMBOURSEMENT EXPIRE LE 31 DÉCEMBRE
pour Me contacter
12:22 Publié dans plus values immobilières des non residents, PV Immobilières, Suisse | Tags : plus values immobilières des non residents | Lien permanent | Commentaires (5) | Imprimer | | Facebook | | |
17 janvier 2015
PATRIM usagers :les méthodes d’estimation immobilière
Sur le principe de l’égalité des armes
Cass 2 juillet 2003 3è Civ n° 02-70047)
les fichiers immobiliers publics à la disposition des citoyens
Evaluation fiscale des titres de SPI
(Art. 726 et 1757 du code général des impôts) - Modification des modalités de calcul de l'assiette des droits d'enregistrement dus au titre des cessions de participations pour les personnes morales à prépondérance immobilière
Ce texte a pour objet la suppression des modalités particulières d’évaluation des parts de SPI dans la situation de cession à titre onéreux institué depuis le 1er janvier 2012
désormais l'assiette du droit de mutation dû au titre des cessions de telles participations sera déterminée dans les mêmes conditions que pour les autres droits sociaux.
La demande d’une expertise en matière d’enregistrement Patrick Michaud
- I Demande d’expertise devant le tribunal de grande instance
- II Demande d’expertise devant la commission de conciliation
05:04 Publié dans Evaluation, évaluation fiscale | Tags : patrim usagers | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
05 janvier 2015
Suppression limitée du représentant fiscal (art 62 LFR 2 )
Mise en conformité avec le droit européen du régime de représentation fiscale pour les contribuables domiciliés ou établis hors de France
UE Non au représentant fiscal : CJUE 11/12/2014
UE du caractère obligatoire des décisions de la CJUE ? CE plénière 11/11/06
Article 62 de la loi de finances rectificative pour 2014 (2)
reforme du représentant accrédité (BOFIP du 1 07 2015 )
(à compter du 1er janvier 2015)
Suppression du représentant fiscal pour les résidents de l'UE et, dans certains cas, de l'EEE
Afin de se conformer au droit de l'Union européenne, il est mis fin à l'obligation de recourir à un représentant fiscal pour les contribuables résidents dans l'UE ou dans un État partie à l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt (loi art. 62, I et II).
En pratique, les trois pays membres de l'EEE et non membres de l'Union européenne sont la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. La Norvège et l'Islande ont signé et ratifié la convention multilatérale d'assistance mutuelle de l'OCDE, ainsi que des conventions fiscales avec la France. En revanche, l'accord d'échange de renseignements signé entre la France et le Liechtenstein le 22 septembre 2009 ne comporte pas de clause d'assistance au recouvrement, et la convention multilatérale de l'OCDE a été signée mais non ratifiée par ce pays.
Par suite, les dispositifs fiscaux prévoyant l'obligation de désigner un représentant fiscal en France sont maintenus pour les non-résidents, ressortissants du Liechtenstein ou d'un État tiers.
Cette dispense de représentant fiscal s'applique :
- pour l'IR dû à compter des revenus de l'année 2014 ;
- pour l'ISF dû à compter de 2015 ;
- pour l'IS dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2014 ;
- pour la taxe annuelle de 3 % due au titre des cessions d'immeubles intervenues à compter du 1er janvier 2015 ;
- et pour les plus-values immobilières ou mobilières réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2015.
IMPORTANT En limitant la suppression ,les pouvoirs publics ont aussi voulu d'une part maintenir en survie les sociétés de représentation fiscale qui font un important travail de prévention des "erreurs "fiscales et d'autre part ne pas alourdir la responsabilité du notariat qui sont des officiers publics responsables de l'intérêt général au sens de l'article 1382 du code civil et sur qui va retomber en fait le contrôle des "erreurs"
Rapport de Mme Valérie RABAULT
_Analyse de l'Article 62_LFR2014(2).pdf
I. L’ÉTAT DU DROIT
11:36 Publié dans plus value, plus values immobilières des non residents | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
01 décembre 2014
société à prépondérance immobilière (S.P.I.) en fiscalité internationale
LES SOCIETES A PREPONDERANCE IMMOBILIERE EN FISCALITE
Par Benjamin BRIGUAUD[1] et Patrick MICHAUD[2]
LES SIX DEFINITIONS
La tribune sur les sociétés civiles immobilières
société à prépondérance immobilière (S.P.I.) en fiscalité internationale
les six définitions Pour imprimer la tribune
La question de la nature des parts de société à prépondérance immobilière est importante pour les praticiens conseils, fiduciaires, banquiers.Les parts de SPI sont-elles des valeursmobilières ou des « biens immobiliers » ?
Les définitions fiscales des Sociétés à Prépondérance Immobilière 2014
Plus value de cession de parts |
Enregistrement des cessions des parts |
Droits |
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IFI |
Taxe de 3% |
Impôt sur les sociétés |
Article 219 CGI
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MISE A JOUR janvier 2014
15:30 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Fiscalité Immobilière, Société à prépondérance immobilière, taxe de 3% | Tags : société à prépondérance immobilière (s.p.i.) | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
01 novembre 2014
Plus values immobilières des résidents /Les BOFIP du 10/9/14
Plus-values de cession d'immeubles ou de droits relatifs à un immeuble
Simulateur de calcul de plus-value immobilière
Les plus-values réalisées lors de la cession d'immeubles ou de droits relatifs à un immeuble relèvent du régime d'imposition des plus-values des particuliers prévu à l'article 150 U du CGI lorsqu'elles sont réalisées à titre occasionnel par des personnes physiques ou par des sociétés qui relèvent des articles 8 à 8 ter du CGI.
Seules sont imposables les plus-values réalisées lors d'une cession à titre onéreux.
Tous les immeubles, qu'ils soient bâtis ou non bâtis ou les droits relatifs à ces immeubles (usufruit, nue-propriété, servitudes, etc.) constituent des biens imposables (article 150 U du CGI).
Les II et III de l'article 150 U du CGI prévoient certaines exonérations tenant à la nature du bien cédé ou des opérations réalisées, au montant des cessions, à la qualité du cédant ou à celle de l'acquéreur et à certains partages.
pour avoir plus de renseignement me contacter cliquer
- 2048-IMM-SD (immeubles ou droits immobiliers autres que des terrains à bâtir) :
- 2048- M (meubles et parts de sociétés à prépondérance immobilière) :
- 2048-TAB (terrains à bâtir) :
-
N°: 2048-M-BIS (N° C.E.R.F.A : 12357*08) 2014 -
Descriptif du formulaire - Ce formulaire permet de déclarer les plus-values en report d'imposition en cas d'échange de titres de sociétés à prépondérance immobilière suite à une fusion, une scission, un apport.
lire les BOFIP ci dessous
06:40 Publié dans Plus values immobilières des particuliers | Tags : plus values immobilières des résidents | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
14 octobre 2014
Plus-values de cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière
Plus-values de cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière
Simulateur de calcul de plus-value immobilière
Les plus-values réalisées lors de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière relèvent du régime d'imposition des plus-values des particuliers prévu à l'article 150 UB du CGI, lorsqu'elles sont réalisées à titre occasionnel par des personnes physiques ou par des sociétés qui relèvent des articles 8 du CGI à 8 ter du CGI.
En cas de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière, i l’imprimé n° 2048 M (CERFA n° 12358).
En cas de cession d’un Terrain à bâtir imprimé 2048 TAB
N°: 2048-M-BIS (N° C.E.R.F.A : 12357*08) 2014 -
Descriptif du formulaire - Ce formulaire permet de déclarer les plus-values en report d'imposition en cas d'échange de titres de sociétés à prépondérance immobilière suite à une fusion, une scission, un apport.
Chapitre 1 : Personnes imposables
Le régime d'imposition des plus-values résultant de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière varie suivant le lieu de résidence du cédant.
A. Contribuable domicilié en France
Les plus-values réalisées lors de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière relèvent du régime d'imposition des plus-values des particuliers prévu à l'article 150 UB du CGI lorsqu'elles sont réalisées à titre occasionnel par des personnes physiques ou par des sociétés qui relèvent des articles 8 du CGI à 8 ter du CGI. c'est à dire non imposées à l’impôt sur les sociétés
B. Contribuable non résident
Un mode particulier d'imposition est prévu pour les contribuables qui n'ont pas leur domicile fiscal en France. cliquer
Chapitre 2 : Titres de sociétés concernés
lire ci dessous
11:24 Publié dans Plus values immobilières des particuliers | Tags : plus-values de cessions de titres de sociétés à prépondérance im | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
Lieu d’imposition d’un gain de change immobilier (ce 12.03.2014)
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En octobre 2013, le conseil d état avait juge que le lieu d’imposition des gains d’un swap sur un emprunt immobilier était celui de la réalisation de ce gain mobilier et non celui de la situation de l’immeuble
Le 12 mars 2014 le conseil d’état décide que le lieu d’imposition d’un gain de change provenant de la vente d’un immeuble est imposable dans l’état de situation de l’immeuble
gain de change.immobilier : lieu d'imposition pdf
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 12/03/2014, 352212
Mme Maïlys Lange, rapporteur M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public
Conclusions LIBRES de M. Frédéric ALADJIDI, rapporteur public
cliquer
Le présent litige d’IS portait, jusqu’en appel, sur 25 MF environ de gains de change réalisés par une société française lors de la cession, en 1996, d’un immeuble de bureau qu’elle avait acquis à Tokyo en 1986 et dont la location constituait son unique activité au Japon.
A la suite d’une VC, l’administration avait, en effet, réintégré, dans le bénéfice de la société au titre de l’IS et de la contribution additionnelle pour 1996, ces gains qui étaient liés
- pour 4MF environ, à la variation du yen au cours des dix années de détention du bien ;
- pour plus de 20 MF, à un emprunt qui avait été contracté en 1995 pour racheter le droit au bail du locataire de l’immeuble et les aménagements que celui-ci avait réalisé.
Après rejet de sa réclamation par l’administration, et de sa demande de décharge par un juge-ment du TA de Paris du 1/10/2009, la société a été rachetée par la requérante qui a fait appel et a obtenu, en cours d’instance, un dégrèvement sur 80% du gain de change lié à l’emprunt
RÉSUMÉ DE L ARRÊT
Il résulte des dispositions du I de l’article 209 et de l’article 38 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l’année 1996, que les gains ou pertes de change associés aux cessions d’éléments quelconques de l’actif, qui constituent une composante de la plus-value ou moins value réalisée, sont pris en compte pour la détermination du résultat de l’exercice imposable en France, sous réserve de l’application des stipulations d’une convention fiscale bilatérale destinée à éviter les doubles impositions.,
Aucune stipulation de la convention franco-japonaise du 27 novembre 1964 ne permet de distinguer les écarts de conversion résultant de l’aliénation d’un bien immobilier des autres profits provenant de l’aliénation de ce bien. Par suite, les gains de change associés à la cession d’un bien immobilier sont, en vertu des stipulations de l’article 5 de cette convention, imposables, comme les autres profits provenant de cette aliénation, dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.
01:31 Publié dans Détermination du resultat, Fiscalité Immobilière, Plus values immobilières des particuliers, Siège de direction | Tags : lieu d’imposition d’un gain de change immobilier (ce 12.03.2014) | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
08 octobre 2014
PV immobilière et égalité de traitement (CE 24.01.14 Ass internationale de la laine )
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L Association Secrétariat International de la Laine est une association de droit anglais qui possède un immeuble de bureaux en France
Elle cède son immeuble et soumet la plus value au prélèvement de 331/3% prévu par l’article 244 bis A du CGI, alors applicable. Aux termes de cet article, l’impôt est dû par les personnes morales ou organismes, quelle qu’en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France,
l'association a ensuite demandé la restitution de ce prélèvement auquel elle estimait ne pas être assujettie ; en se fondant sur plusieurs moyens de droit notamment sue la clause d’égalité de traitement prévu par le traite
le conseil d’etat rejette la demande et répond sur ce point de la façon suivante
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 24/01/2014, 331071,
aux termes du 1 de l'article 25 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 :
" Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui soit différente ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation " ;
qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 244 bis A du code général des impôts que sont soumis aux prélèvements qu'elles instituent les personnes morales ou organismes dont le siège social est situé hors de France ; que, par suite, la différence de traitement qu'instaurent ces dispositions est fondée, s'agissant des personnes morales, sur le lieu de leur siège social, qui détermine leur nationalité ;
Conclusions LIBRES de Mme Claire LEGRAS, rapporteur public
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1- L’International Wool Secretariat, ou Syndicat international de la laine, est une association de droit anglais dont le siège social est à Ikley dans le West Yorkshire. Créée par les éleveurs de moutons de l’hémisphère austral pour promouvoir la laine, notamment auprès des consommateurs européens, elle est financée par une taxe forfaitaire sur les transactions internationales de laine prélevée sur les exportateurs. Elle est à l’origine du label Woolmark®. Son activité en France, qui a cessé en 1999, consistait apparemment en des campagnes publicitaires et en la vérification de la qualité des produits utilisant le label.
A cette date, le syndicat, installé en France depuis 1953 dans des conditions qui font débat, a vendu son bureau parisien pour un prix de 17,5 MF. Il a spontanément réglé le prélèvement d’un tiers de la plus-value de cession prévu par l’article 244 bis A du CGI, alors applicable. Aux termes de cet article, l’impôt est dû par les personnes morales ou organismes,
quelle qu’en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France, « à l’exception de celles qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés », étant précisé, dans la troisième phrase de son I, que « les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession ». Enfin, le prélèvement devait être acquitté au moment de l’enregistrement de l’acte ou dans le mois suivant la cession. Quelques mois plus tard, le syndicat a contesté
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06 août 2014
Revenus Fonciers des non résidents; les BOFIP au 8 aout 2014
Revenus fonciers - Champ d'application
revenus fonciers et non résidents
La catégorie des revenus fonciers s'applique, par nature, aux revenus tirés de la location des propriétés bâties et non bâties (titre 1 : BOI-RFPI-CHAMP-10).
A cet égard, les revenus des propriétés dont le contribuable se réserve la jouissance sont également inclus dans le champ d'application des revenus fonciers (titre 2 : BOI-RFPI-CHAMP-20).
Par ailleurs, les revenus fonciers doivent être perçus par une personne passible de l'impôt sur le revenu ou par une société non soumise à l'impôt sur les sociétés (titre 3 : BOI-RFPI-CHAMP-30).
Enfin, conformément à l'article 12 du code général des impôts (CGI), l'impôt sur le revenu est notamment dû chaque année à raison des revenus fonciers dont le contribuable dispose au cours de cette même année (titre 4 : BOI-RFPI-CHAMP-40).
Revenus fonciers - Détermination du résultat foncier - Base imposable à l'impôt sur le revenu
Le revenu foncier à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu est un revenu net.
Aux termes des dispositions de l'article 28 du code général des impôts «le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ».
19:28 Publié dans revenu foncier | Tags : avocat fiscaliste international, revenus fonciers des non résidents | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 août 2014
UE le représentant fiscal N' EST PAS euro compatible
Dans la tribune « union européenne et succession internationale » de mai 2008 ,EFI se posait les questions suivantes
Les questions d'avenir ???
Succession: le blocage des actifs en cas d'héritier non résident
est il euro compatible ?
Dans le cadre d’une question au gouvernement Mme Claudine Schmid députée des français de Suisse et du Lichtenstein relance le débat sur l’’obligation de désignation d’un représentant fiscal accrédité en cas de cession immobilière en France par un non-résident.
Plus value immobilière :
la réponse a été apportée par la cour de Luxembourg
En effet, par un communiqué du 19 février 2009 Référence: IP/09/288 diffusé par EFI le 23 février 2009
Le communiqué IP/09/288 du 19 février 2009
La Commission européenne a décidé de traduire le Portugal devant la Cour de justice des Communautés européennes en raison des dispositions fiscales de cet État obligeant les contribuables non-résidents à nommer un représentant fiscal s'ils perçoivent un revenu imposable au Portugal.
La cour de justice de Luxembourg vient de rendre son arrêt confirmant le principe de la liberté de circulation des capitaux en jugeant que le représentant fiscal portugais était contraire à ce principe .
5 mai 2011 C‑267/09 Commission / PORTUGAL
L’article 130 du CIRS du Portugal prévoit une obligation de désigner un représentant fiscal tant pour les non-résidents percevant des revenus soumis à l’impôt sur le revenu que pour les résidents qui quittent le territoire portugais pour une période supérieure à six mois.
S’agissant de la question de savoir si un tel dispositif est susceptible de régir des situations entrant dans le champ d’application de l’article 63 (ex56) CE, il y a lieu de relever que la République portugaise ne conteste pas que l’obligation prévu à l’article 130 du CIRS s’applique dans le cas, invoqué par la Commission, de mouvements de capitaux liés à des investissements immobiliers.
Selon une jurisprudence constante, les mouvements de capitaux comprennent les opérations par lesquelles des non-résidents effectuent des investissements immobiliers sur le territoire d’un État membre, ainsi qu’il ressort de la nomenclature des mouvements de capitaux figurant à l’annexe I de la directive 88/361, cette nomenclature conservant la valeur indicative qui était la sienne pour définir la notion de mouvements de capitaux (voir arrêts du 25 janvier 2007, Festersen, C‑370/05, Rec. p. I-1129, point 23, et du 11 octobre 2007, ELISA, C‑451/05, Rec. p. I-8251, point 59).
Dès lors, l’article 130 du CIRS entre dans le champ d’application tant de l’article 56, paragraphe 1, CE, qui interdit de manière générale les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres, que de l’article 40 de l’accord EEE, qui comporte une interdiction identique s’agissant des relations entre les États parties audit accord, qu’ils soient membres de l’Union ou de l’AELE (voir, en ce qui concerne ce dernier article, arrêt du 28 octobre 2010, Établissements Rimbaud, C‑72/09, point 21).
LA POSITION DE LA COUR AU 5 MAI 2011
En ayant adopté et maintenu en vigueur l’article 130 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares), qui impose aux contribuables non‑résidents de désigner un représentant fiscal au Portugal lorsqu’ils perçoivent des revenus pour lesquels est exigée la présentation d’une déclaration fiscale, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56 CE.
14:08 Publié dans de l'Assiette, Fiscalité Immobilière, liberté de circulation des capitaux, Traités et recouvrement, Union Européenne | Tags : le representant fiscal est il euro compatible | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |