19 avril 2010

UE Un acte de gestion anormale entre sociétés non résidentes

 CURIAE.jpg 

UE: Un acte de gestion anormale entre sociétés non résidentes
serait  il autorisé grâce à la liberté d’établissement ?
 

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Une réglementation telle que celle de l’article 26 du CIR de Belgique  qui interdit un avantage anormal ou bénévole à des sociétés résidents ou non ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour préserver une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres et prévenir l’évasion fiscale.

Une telle réglementation aboutit certes à une restriction de la liberté d’établissement garantie par les dispositions combinées des articles 43 CE et 48 CE.

Néanmoins, une telle réglementation est justifiée par les motifs de préservation de la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres et de prévention de l’évasion fiscale.

CJUE  21 janvier 2010 C‑311/08, Société de Gestion Industrielle SA (SGI)
/ État belge

Conclusions de Mme Kokottt – affaire c-311/08 SGI

Une opération par laquelle une société consent des avantages anormaux ou bénévoles à une société à l’égard de laquelle elle se trouve dans des liens d'interdépendance peut influencer la base d’imposition des sociétés intéressées.

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07 avril 2010

CJUE Un élargissement de Schumacker???

curiae.jpgUE UN SAUT VERS L’EGALITE ENTRE CITOYENS  EUROPEENS ??

 

 Le controle fiscal des quatre libertés européennes

 

CJUE  C‑440/08   18 mars 2010  F. Gielen

 

Conclusions de l’Avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer

 

Le traité de Lisbonne

 

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La Cour suprême des Pays‑Bas a soumis à la Cour de justice une question préjudicielle relative à la conformité avec l’article 43 CE d’une déduction de l’impôt sur les revenus néerlandais qui entraîne une discrimination des contribuables non‑résidents, bien que ceux‑ci aient la possibilité, au préalable, de choisir entre le régime fiscal des contribuables résidents et le leur.

Cette tribune est un résumé des conclusions de M. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer qui  sont si provocatrices qu’elles posent  le souvenir historique de l’histoire de l’égalité des citoyens devant la loi commune en 1789.

S’agit il d un élargissement de la jurisprudence Schumacker  (14 février 1995 C‑279/93 )   depuis laquelle  la Cour a insisté sur le fait que, en matière d’impôts directs, la situation des résidents et celle des non‑résidents ne sont pas comparables  ?

I - Le cadre juridique.

A –La réglementation communautaire.

B –La réglementation néerlandaise.

II – Les faits.

III  –Analyse de la question préjudicielle.

Quelles sont les discriminations prohibées.

Le régime d’imposition optionnel destiné aux non‑résidents et son rôle en tant que mécanisme de neutralisation d’une discrimination.

1.Le droit d’option en tant qu’instrument de validation d’une illégalité.

2.Les conséquences du choix du régime des résidents pour le contribuable.

3.Le droit d’option et la jurisprudence Schumacker.

I – ConclusionV

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29 mars 2010

UE De l’intégration fiscale au niveau de l’ UE

  • c85a6f359f0b069ed4807748146d4485.jpgX HOLDING
    De l’intégration fiscale de filiales
    au niveau de l’ UE

Jurisprudence fiscale européenne

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Les tribunes sur la territorialité

Les tribunes EFI sur l'Union Européenne 

X Holding, établie aux Pays-Bas, est l’unique actionnaire de la société F, constituée selon le droit belge et établie en Belgique, et qui n’est pas assujettie à l’impôt sur les sociétés aux Pays-Bas.

L’une et l’autre ont demandé à être considérées comme une entité fiscale unique, au sens de l’article 15, paragraphe 1, de la loi néerlandaise de 1969 relative à l’impôt des sociétés.

Leur demande a été rejetée par l’administration fiscale néerlandaise au motif que la société F n’est pas établie aux Pays-Bas, contrairement à ce qu’exige l’article 15, paragraphe 3, sous c), de cette loi.

Arrêt CJUE  X-Holding 25 février 2010 C-337/08 

Conclusions de Mme J. Kokott, avocat général

CONFIRMATION DU PRINCIPE DE TERRITORIALITE  DU FISC NEERLANDAIS 

"Les articles 43 CE et 48 CE ne s’opposent pas à la législation d’un État membre qui ouvre la possibilité, pour une société mère, de constituer une entité fiscale unique avec sa filiale résidente, mais empêche la constitution d’une telle entité fiscale unique avec une filiale non-résidente dès lors que les bénéfices de cette dernière ne sont pas soumis à la loi fiscale de cet État membre."

Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, si la fiscalité directe relève de la compétence des États membres, ces derniers doivent toutefois exercer celle-ci dans le respect du droit communautaire (voir, notamment, arrêts Marks & Spencer, précité, point 29; du 12 décembre 2006, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, C-374/04, Rec. p. I-11673, point 36, ainsi que du 17 septembre 2009, Glaxo Wellcome, C-182/08, non encore publié au Recueil, point 34).

La liberté d’établissement, que l’article 43 UE...

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14 janvier 2010

UE Paquet fiscal et Directives TVA

 eurostat.jpgUn cours d'apprentissage électronique a été élaboré par la Commission européenne dans le cadre du Programme Fiscalis 2013 afin d'aider les entreprises, les fonctionnaires du fisc et tous ceux qui s'intéressent à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à acquérir une bonne connaissance de base de la directive européenne 2006/112/CE, appelée couramment "directive TVA".  

 

Les tribunes EFI sur la TVA

 

 

LE PAQUET TVA 2010 

Rapport Marini  

Rapport Marini Pdf  

 

Article 102 loi de finances pour 2010

Le présent article a pour objet de transposer en droit français les directives 2008/8/CE du 12 février 2008 et 2008/117/CE du 16 décembre 2008, modifiant la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ainsi que la directive 2008/9/CE du 12 février 2008 définissant les modalités de remboursement de la TVA en faveur des assujettis établis dans un autre Etat membre.

JURISPRUDENCE FISCALE

 

 

 

le site de la commission

 

 

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Cette formation a été préparée par la Direction générale "Fiscalité et Union douanière" de la Commission, en collaboration étroite avec des experts des administrations fiscales. Elle peut être téléchargée gratuitement.

Le cours peut être téléchargé en version anglaise sous forme d'archive zip. 

Portail de téléchargement pour les cours d'apprentissage en ligne des douanes et de la fiscalité 

Des traductions dans un grand nombre d'autres langues de l'UE sont en préparation et elles seront publiées sur cette page dès que possible.

Le fichier comprend:

·       Le cours "TVA";

·       Le guide de prise en main.

La directive TVA: qu'est-ce que c'est ?

La directive européenne 2006/112/CE constitue la pierre angulaire de la législation communautaire en matière de TVA depuis le 1er janvier 2007.

Cette "directive TVA" représente en fait une refonte de la directive TVA de 1977, telle qu'elle a été modifiée au fil des ans.

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08:28 Publié dans Formation EFI, T.V.A., Union Européenne | Tags : paquet fiscal tva marini | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

12 janvier 2010

UE TVA sur honoraires de cessions de participations

curiae.jpgUE la TVA sur honoraires de cessions de participations est elle déductible ??? 

Tribunes EFI sur la TVA

 La société par actions SKF est la société mère d’un groupe industriel qui exerce ses activités dans plusieurs États. Elle participe activement à la gestion de ses filiales et leur fournit, contre rémunération, des prestations de services, telles que la gestion, l’administration et la politique commerciale. SKF est assujettie à la TVA sur ces prestations facturées aux filiales.

SKF entend procéder à une restructuration de son groupe et, dans ce cadre, céder l’activité de l’une de ses filiales détenue à 100 % (ci‑après la «filiale»), en transférant la totalité des actions de cette dernière. et l’autre de 26,5% des actions lui restant dans une autre filiale.

  Afin d’obtenir des clarifications sur les conséquences fiscales des cessions en cause, SKF a saisi le Skatterättsnämnden d’une demande d’avis préalable relative à la déductibilité de la TVA acquittée en amont sur les prestations de services acquises dans le cadre de la cession des actions tant de la filiale que de la société contrôlée.

A la suite de procédures internes la cjce a été saisie

CJCE  29 octobre 2009, (C-29/08 Skatteverket c/AB SKF 

Selon la Cour, dans la mesure où AB SKF se serait « immiscée » dans la gestion de ses filiales, les cessions devraient être considérées comme exonérées de TVA plutôt que comme situées en dehors du champ d’application de la TVA.

La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) précise  sa position sur les modalités de déduction de la TVA grevant les frais de cession de titres de participation.

DOCTRINE ADMINISTRATIVE  FRANCAISE

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12 décembre 2009

Le testament de L.KOVACS......

kovacs.jpg«Il y a une seule norme européenne: l’échange automatique d’informations fiscales»

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Par Propos recueillis par Frédéric Koller et Richard Werly du Temps

 

Laszlo Kovacs,commissaire européen à la Fiscalité et aux douanes

 

Le nouveau commissaire  Algirdas Semetasemeta.jpg

 

LE SITE DE LA DIRECTION  FISCALE ET DOUANIERE

Le Temps: Vous terminez votre mandat sur un échec. La renégociation en cours de la directive communautaire sur la fiscalité de l’épargne est en panne. Le Luxembourg et l’Autriche refusent d’abandonner la retenue à la source qui, comme en Suisse, protège leur secret bancaire…

Laszlo Kovacs: Ces deux pays, à mon avis, font tout pour gagner du temps et prolonger l’actuelle période de transition. Pour eux, le plus tard sera le mieux en ce qui concerne la réforme en cours de la directive sur l’épargne entrée en vigueur en 2005, dont le champ d’application est trop restrictif.

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07 décembre 2009

Traité de Lisbonne et cour de justice

curia.jpgLe Traité de Lisbonne et la Cour de justice de l'Union européenne

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LE TRAITE DE LISBONNE

 

 

 

LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE ( CJUE)

 

 

La jurisprudence fiscale

 

Les communiques de presse de la cour

 

Le Traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 2007, par les 27 chefs d'État ou de gouvernement des États membres de l'Union, entre en vigueur le 1er décembre 2009. Il modifie les deux traités fondamentaux que sont le traité sur l'Union européenne (TUE) et le traité instituant la Communauté européenne, ce dernier dénommé dorénavant "Traité sur le fonctionnement de  l'Union européenne"(TFUE) 1.

 

Le Traité de Lisbonne apporte des modifications quant à l'organisation et aux compétences de la Cour de justice de l'Union européenne.

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30 octobre 2009

Directive Fusion ; quid de la clause anti abus ?

abus de droit.jpgLa clause anti abus de la directive fusion ne s’applique pas
aux droits d’enregistrement

 

 

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL Mme Juliane Kokott

présentées le 16 juillet 2009 Affaire C‑352/08

Modehuis A. Zwijnenburg BV

 

[Demande de décision préjudicielle formée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas)]

 

«Directive Fusion 90/434/CEE

 

       Régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, à l’apport de branches et à l’échange d’actions

       – Transposition exorbitante de la directive

– Droits de mutation – Évasion fiscale – Clause anti-abus – Proportionnalité»

 

 

La situation de fait

13.      L’entreprise Modehuis A. Zwijnenburg BV (ci-après «Mode BV») dont les parts sont détenues à l’intervention d’une société holding par M. L.E. Zwijnenburg et son épouse, exploite à Meerkerk (Pays-Bas) un commerce de vêtements. Les locaux utilisés à cette fin se trouvent en partie dans la bâtiment de la Tolstraat 17 et en partie dans le bâtiment voisin de la Tolstraat 19: ils forment un espace commercial unique.

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11 octobre 2009

CJCE Prescription : de nouveaux délais à prévoir ?

COUR EUROPEENE.jpgREDIFFUSION à titre préventif !

 

Un nouveau lien avec la salle de presse de la cour de Luxembourg

a Eur Luxem.Presse

 

 Dans l’arrêt rendu le 11 juin 2009 la CJCE a jugé qu'un délai de redressement prolongé en cas de suspicion de dissimulation d'avoirs imposables détenus dans un autre Etat membre est conforme au droit communautaire, en ce qu'il contribue à assurer l’efficacité des contrôles fiscaux et à lutter contre la fraude fiscale internationale   

 

LES TRIBUNES EFI SUR L'EUROPE

LES DELAIS DE PRESCRIPTION EN FRANCE

 

LE PRINCIPE  Article L186 LPF  " Lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt.

LES EXEPTIONS   art L169 LPF   art.L 170  et suivants

Une nouvelle exception

Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A et 1649 AA du même code n'ont pas été respectées et concernent un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées. (ce nouveau droit s'applique aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2008 c'est à dire à compter de 2006)

 

Liste des pays permettant l’accès
aux renseignements bancaires (source sénat établie en décembre 2008)

 

La liste OCDE à jour

 

 

L"ARRET DE LA CJCE DU 11 JUIN 2009 

 

Un délai de redressement prolongé en cas de dissimulation aux autorités fiscales d'avoirs imposables détenus dans un autre état membre est conforme au droit communautaire

 

 

Communiqué  de presse

 

 

CJCE, 11 juin 2009, aff. jointes C-155/08 et C-157/08,
X. c/ E.H.A. Passenheim-van Schoot/Staatssecretaris van Financiën

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09 septembre 2009

EU Assistance au recouvrement

 COMMISSION EUROP.jpgDans un rapport sur l'utilisation des dispositions d'assistance mutuelle

COM/2009/451 du 4 septembre 2009

Les tribunes EFI sur le recouvrement

la Commission a invite le Conseil et le Parlement européen à adopter rapidement la proposition de la création d'un instrument européen permettant l'exécution des actes juridiques dans un autre État membre et le renforcement de la possibilité de prendre des mesures conservatoires dans un autre État membre  afin d’améliorer la capacité des États membres à percevoir les taxes dans des situations transfrontalières.

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25 août 2009

UE : Création d'EUROFISC

europe.jpgLutte contre la fraude fiscale:

la Commission propose des mesures pour accroîtrel'efficacité de la coopération entre les autorités fiscales

Formation en TVA communautaire

 

Les tribunes EFI sur la TVA

Dans le cadre de sa stratégie de lutte contre l'évasion et la fraude fiscales proposée en 2006, la Commission européenne a adopté le 18 aout 2009 une proposition de refonte du règlement concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, qui étend et consolide le cadre juridique existant pour l'échange d'informations et la coopération entre les autorités fiscales.

L'un des éléments clés de la proposition est la création d'une base juridique permettant la mise en place d'Eurofisc, une structure opérationnelle commune grâce à laquelle les États membres pourront agir rapidement dans leur lutte contre la fraude transfrontalière à la TVA.

Dans la foulée, la Commission a également adopté un rapport sur le fonctionnement de la coopération administrative.

Pour en savoir plus:

Eurofisc

L'un des éléments les plus novateurs de la proposition est la création d'Eurofisc. Il s'agit d'en faire une structure opérationnelle au sein de laquelle, en pratique, les États membres lutteront conjointement contre la fraude. Celle-ci devrait permettre un échange très rapide d'informations ciblées entre tous les États membres ainsi que la mise en place d'une analyse stratégique et d'une analyse des risques communes. Ainsi, les États membres seront en mesure de réagir à temps pour mettre un terme à la fraude et arrêter les fraudeurs, ce qui entravera l'apparition et la propagation de nouveaux mécanismes de fraude au sein de la Communauté.

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27 juillet 2009

une double imposition juridique n'est pas du ressort de l’ UE ??

 

TRAITE OCDE.jpg

 

cjce  (première chambre) Aff. C‑128/08 16 juillet 2009

 

Définition de la double imposition juridique 

(source OCDE)  

 

 

 

«Libre circulation des capitaux – Taxation des revenus mobiliers

 Convention préventive de la double imposition

 Obligation des États membres au titre de l’article 293 CE»

La situation de fait

M. Damseaux, résident belge, a perçu au cours des années 2005 à 2007 des dividendes de la société anonyme Total dont le siège est en France et dans laquelle il détenait 5 463 actions.

 

        Ces dividendes ont d’abord été soumis, en France, à une retenue à la source de 25 %. En application de l’article 15, paragraphe 2, de la convention franco-belge, M. Damseaux a pu demander le remboursement d’une partie de cette retenue, de manière à ce que lesdits dividendes ne subissent, en France, qu’une retenue de 15 %.

 Le montant subsistant après ladite imposition a été soumis à un précompte mobilier de 15 % en Belgique.

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07:04 Publié dans a secrets professionnels, Belgique, Union Européenne | Tags : double imposition juridique | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

17 juillet 2009

VANUATU et 209 B !

 
 

 

LA FRANCE VA T ELLE IMPOSER LA BRANCHE MALAISIENNE
D'UNE  FILIALE VANUATUTE ??

 

 

 

La cour administrative d’appel de Paris a rendu un arrêt concernant  un groupe français ,dont la réputation auprés des 15.000 lecteurs de ce blog est suffisamment importante pour me permettre d'éviter d'écrire son nom ,et qui  possédait "historiquement "  des filiales dans 6 « paradis fiscaux ».

 

 

L’intérêt de cet arrêt est double en ce qu’il concerne l’application de l’article 209 B en vigueur  en 1993 ,1994 et 1995 (cliquer)

 

1) La cour constate que la filiale Plantations des terres rouges, dont le siège est à Vanuatu n’était pas soumise à l’article 209B ,ses résultats provenant d’un établissement stable situé en Malaisie , état dans lequel la charge fiscale est similaire à celle  de la France.

La cour analyse donc la substance de l'activité et non seulement la forme juridique "première" de celle ci.( lire les cconclusions de Mme Samson ci dessous)

 

2) Pour les autres filiales , la cour reprend la jurisprudence de la CJCE en ce que les dispositions de l’article 209 B du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au présent litige, apportent bien une restriction à la liberté d’établissement incompatible avec les stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne à moins qu’elles ne soient appliquées à des montages purement artificiels destinés à éluder l’impôt normalement dû en France. 

CAA  Paris 18 décembre 2008  N° 06PA03136
SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE L’ARTOIS

 

Conclusions de Mme Dominique SAMSON ,
commissaire du gouvernement

 

 

Lire commentaires de Mr F.DIEU , rapporteur public près la CAA de Marseilles

Revue de Droit FISCAL n°29 /2009

 

La tribune EFI sur l’article 209B CGI

 

Les tribunes EFI sur les règles contre l’évasion fiscale 

 

La structure du groupe SIF ARTOIS

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10 juillet 2009

Du controle judiciaire de la rétroactivité de la loi

medium_TRAITE_DED_LA_CEDH.jpgL'article 1 du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'Homme (cliquer)dispose:

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

Avis CE, 27 mai  2005, n° 277975, Provin, 

Rapp. Avis CE, 5 avril 1996, n° 176611, Houdmond, Rec. p.116.

 

LA LETTRE DU TRIBUNAL

 Le tribunal administratif de Paris ( cliquer pour lire) vient de publier un jugement de portée considérable.

 Le tribunal a jugé  qu’une loi rétroactive pouvait être irrégulière en utilisant le motif d’une contradiction de la loi interne avec un traité internationale ,et pas n’importe lequel la Convention Européen de Droits de l’Homme dont l’article 1er du protocole additionnel protège le droit de propriété .

« les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne  de sauvegarde des droits  de  l'homme  et  des  libertés fondamentales  relatives  au  droit  des  personnes  au respect  de  leurs  biens  ne  font,  en  principe,  pas obstacle à  ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions  remettant  en  cause,  fût-ce  de  manière rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, c’est  à  la  condition  de  ménager  un  juste  équilibre entre  l’atteinte  portée  à  ces  droits  et  les   motifs d’intérêt général susceptibles de la justifier.

Décharge. (4)

Dans le même esprit;

Application des sanctions plus douces  (cf Ordonnance sur les pénalité du 7.12.05

TA Paris, 2ème section, 1ère chambre, 7 juillet  2006, n° 9910392, Société Caylon.

Rapp. Avis CE, 5 avril 1996, n° 176611, Houdmond, Rec. p.116.

 

Note de P Michaud : cet article est utilisé devant les juridictions judiciaires et le CIRDI (cliquer pour lire)  pour contester l'ISF  comme pouvant être une imposition confiscatoire notamment pour les non résidents (cliquer pour lire)

 

08 juillet 2009

EUROPE LA TVA DE GROUPE

EUROPE.jpgTVA: la Commission veut une application harmonisée des règles régissant le groupement TVA

NOUVEAU 

 

Directive 2006/112/CE du Conseil.

 

Texte de la communication

La Commission européenne a adopté  une communication dans laquelle elle expose sa position sur les régimes de groupement TVA.

 La législation de l’UE en matière de TVA donne aux États membres la possibilité, à des fins de simplification administrative, de considérer comme un seul assujetti des entités qui, bien qu’indépendantes du point de vue juridique, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel.

La communication comprend des lignes directrices dont le but est de garantir une application correcte, cohérente et uniforme de la possibilité de groupement TVA

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06:52 Publié dans TVA FRANCE, Union Européenne | Tags : europe la tva de groupe | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |