06 mai 2013
Suisse et Exit tax :la Suisse n'est pas un état de l'UE (CE 29.04.13)
Le sursis de plein droit de paiement de l’exit tax peut il s appliquer en cas de transfert de domicile vers la suisse ???
L’arrêt du 29 avril 2013 est il un grand arrêt fiscal pour la suisse ?
En jugeant que la poignée de français qui transférait leur domicile en suisse ne pouvait pas bénéficier des règles de l Exit tax applicable pour les pays de l’UE ;le conseil d’état n’a t il pas sauver la suisse de se voir appliquer de plein droit les obligations de l’UE notamment la directive épargne . ?
le contentieux de la garantie de paiement
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 29/04/2013, 357576
M. Maxime Boutron, rapporteur M. Benoît Bohnert, rapporteur public
Nous connaissons tous la différence de traitement en cas de transfert vers un état de l’UE et vers un état non UE
Dans la première situation, le sursis est automatique, Dans la deuxième situation , des garanties doivent être données
La question a été posée en cas de départ vers la suisse
En clair la suisse peut être elle assimilée à un état membre de l’Union pour l’exit tax ancienne formule et maintenant nouvelle formule ??
- Dans le cadre de l’accord entre la Communauté et la Confédération suisse sur la libre circulation des personnes, fait à Luxembourg le 21 juin 1999 cliquer
- Dans le cadre du traité du 23 février 1882 sur l'établissement des Français en Suisse et des Suisses en France ‘article 6) cliquer
- Dans le cadre de la liberté de circulation des capitaux (§3 et 4)
Dans le cadre de l’accord entre la Communauté et la Confédération suisse sur la libre circulation des personnes, fait à Luxembourg le 21 juin 1999 cliquer
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 29/04/2013, 357576
M. Maxime Boutron, rapporteur M. Benoît Bohnert, rapporteur public
1) La Confédération suisse n’ayant pas adhéré au marché intérieur de l’Union, l’interprétation du droit de l’Union concernant la liberté d’établissement ne peut être automatiquement transposée à l’interprétation de l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la circulation des personnes du 21 juin 1999 en l’absence de disposition expresse à cet effet dans l’accord lui-même.... ,,
2)
a) Les articles 1er et 6 de cet accord ainsi que l’annexe à laquelle ce dernier article renvoie ont pour objet de définir les conditions du droit d’entrée et de séjour sur le territoire des parties contractantes ainsi que le droit de bénéficier dans le pays d’accueil d’un traitement équivalent à celui accordé par ce dernier à ses propres ressortissants en ce qui concerne les conditions de séjour en tant qu’inactif et ne contiennent aucune stipulation faisant obstacle à l’application de l’article 167 bis du code général des impôts (CGI) à un contribuable qui, n’exerçant pas d’activité économique, transfère son domicile fiscal en Suisse.,,,
b) Le paragraphe 1 de l’article 16 de cet accord n’a pas pour effet de rendre applicables toutes les dispositions du droit de l’Union mais est limité aux droits et obligations qui découlent des actes du droit dérivé de l’Union mentionnés à l’annexe de ce même accord. Le paragraphe 2 de l’article 16 ne permet d’invoquer la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de signature de l’accord que lorsque son application implique des notions du droit communautaire.
Dans le cadre du traité du 23 février 1882 sur l'établissement des Français en Suisse et des Suisses en France ‘article 6) cliquer
Le conseil a répondu par la négative (lire § 5 ET 6°
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 21/11/2012, 347223
Mme Anne Egerszegi, rapporteur M. Vincent Daumas, rapporteur public
CONCLUSIONS libres de Vincent Daumas, rapporteur public
La présente affaire vous conduira à trancher expressément plusieurs questions relatives à l’ancienne « exit tax ».
Les dispositions de l’article 167 bis du code général des impôts, issues de la loi de finances pour 1999 (loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, article 24), prévoient le principe de l’imposition immédiate des plus-values constatées sur certains droits sociaux en cas de transfert à l’étranger du domicile d’un contribuable qui a été fiscalement domicilié en France pendant six années au cours des dix dernières. Le législateur, en adoptant ce dispositif de taxation des plus-values latentes, a précisé qu’il s’appliquerait aux contribuables ayant transféré leur domicile hors de France à compter du 9 septembre 1998.
Vous savez que ces dispositions, jugées contraires à la liberté d’établissement protégée par le traité de Rome (CJCE 11 mars 2004, M. de Lasteyrie du Saillant, aff. C-9/02, à la RJF 5/04 n° 558 avec chronique L. Olléon p. 347, concl. J. Mischo au BDCF 5/04 n° 69), ont été abrogées à compter du
Dans le cadre de la liberté de circulation des capitaux (§3 et 4)
Les dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts (CGI) dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2005, qui avaient pour objet de soumettre à une imposition immédiate les personnes transférant leur domicile fiscal hors de France à compter du 9 septembre 1998, au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux qu'ils détenaient à la date de ce transfert, n'emportent par elles-mêmes aucune conséquence sur la liberté de circulation des capitaux et ne sont, par suite, pas contraires aux stipulations de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), devenu l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).,,
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 21/11/2012, 347223
00:34 Publié dans a Directive Epargnea, directive epargne europeenne, Directive epargne europeenne 1, Exit Tax, exit tax, liberté de circulation des capitaux, Suisse | Tags : conseil d’État n° 357576 29 avril 2013 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
27 avril 2013
Fiscalité et Convention européenne des droits de l’homme
Un certain nombre de requérants s’appuient sur la Convention pour contester des règles et des procédures des Etats contractants en matière fiscale ainsi que les méthodes employées par les agents des services fiscaux.
Leurs requêtes sont fondées sur l'article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), qui reconnaît aux Etats le droit de « mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires (...) pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions » et l'article 6 (droit à un procès équitable).
Toutefois d'autres dispositions ont été également utilisées, notamment l'article 8, qui reconnaît à toute personne le « droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » et l'article 9 qui protège la « liberté de pensée, de conscience et de religion »
LES 19 ARRETS FISCAUX DE LA CEDH
lire ci dessous
00:55 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, Union Européenne | Tags : fiscalité et convention européenne des droits de l’homme | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
23 avril 2013
UE Lutte contre la fraude fiscale: Appel à candidature
La Commission crée une plateforme concernant la bonne gouvernance dans le domaine fiscal
Dans le cadre de son action concertée pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la Commission a créé aujourd'hui la nouvelle plateforme concernant la bonne gouvernance dans le domaine fiscal. Cette plateforme assurera le suivi des progrès accomplis par les États membres pour enrayer la planification fiscale agressive et lutter contre les paradis fiscaux, conformément aux recommandations présentées par la Commission l'an dernier (voir l'IP/12/1325).
La plateforme concernant la bonne gouvernance dans le domaine fiscal était une des initiatives exposées dans le plan d'action de la Commission pour lutter contre la fraude fiscale présenté en décembre 2012 (voir le MEMO/12/949).
Elle sera composée de 45 membres, à savoir un représentant à haut niveau issu des autorités fiscales de chaque État membre ainsi qu'un maximum de 15 représentants non gouvernementaux. Ces derniers seront désignés par la Commission sur la base d'une procédure ouverte d'appel à candidatures.
Appel à candidatures
Date limite d'envoi des candidatures: 8 mai 2013.
Cet appel à candidatures a été lancé le 23 avril 2013afin de sélectionner les organisations qui participeront à la plateforme.et la réponse doit être formulée avant le 8 mai Les organisations sélectionnées auront un mandat de trois ans, renouvelable si leur candidature est à nouveau retenue après cette période.
L'objectif est de garantir que des mesures concrètes et efficaces soient prises par les États membres pour remédier à ces problèmes dans un cadre coordonné à l'échelle de l'Union. La plateforme sera composée d'un large éventail de parties intéressées: autorités fiscales nationales, Parlement européen, entreprises, monde universitaire, ONG et autres parties prenantes. Elle facilitera également le dialogue et l'échange d'expertise, qui peuvent contribuer à une approche mieux coordonnée et plus efficace au niveau de l'Union pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
M. Algirdas Šemeta, commissaire chargé de la fiscalité, des douanes, des statistiques, de l’audit et de la lutte antifraude a déclaré à ce propos: «Lorsque nous luttons contre la fraude fiscale, nous défendons l'équité de nos systèmes fiscaux, la compétitivité de nos économies et la solidarité de nos États membres. Vu l'importance des intérêts en jeu, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre cette bataille. On ne peut que se réjouir du nouvel élan dont font preuve les États membres pour prendre part à cette lutte. Il faut à présent qu'il se traduise par des actions. La plateforme que j'inaugure aujourd'hui permettra aux États membres de ne pas baisser la garde. Elle garantira que les résultats correspondent aux attentes en matière de lutte contre la fraude fiscale.»
21:02 Publié dans Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
16 avril 2013
Le conseil d état :notre masterchef aime t il l'huile d olive ????
Sous ce titre d’humour se cache la redoutable question de l'organisation commune des marchés agricoles instituée par le règlement (CEE) 136/66 et des milliards d’euros versés souvent sans contrôle parlementaire au profit de puissants groupes de pression dont la transparence n’est pas le point fort.
La longue analyse développée à la suite de cet arrêt montre bien qu'il s'agit d'un arrêt de principe notamment en droit européen , et que notre conseil d 'etat désire une nouvelle fois - pour nous à juste titre- se démarquer , en fait mais non en droit de la jurisprudence de la cour de Luxembourg
le résumé établi par le conseil d'état
Les contribuables de la France attendent avec un impatience financière la position de notre conseil d'etat sur l'arret CJUE Santander
En clair,si le conseil d état a eu tort de décider que l’huile d’olive était similaire à l’huile de colza notamment en ce qui concerne l'assaisonnement des aliments,il a eu raison de ne rien changer à la législation en rappelant que le consommateur se moquait éperdument de la différence de prix dans ce cas
par ailleurs , notre conseil d'etat nous fait constater qu'En France, un kilo d’huile d ‘olive pèse plus lourd qu’un kilo d’huile de colza
L’huile d’olive et son utilisation en cuisine
Les 20.000 amis de ce blog connaissent évidemment l article 1609 vicies du code général des impôts qui a créé une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine ;
20:58 Publié dans Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
22 mars 2013
Inventaire des régimes fiscaux européens par PWC
Les héritiers de Guillaume TELL se rebellent ils
contre Bruxelles !!
Inventaire des régimes fiscaux européens
La fiscalité est l’un des enjeux principaux pour les différentes places économiques au niveau mondial et la concurrence est vive.
L’Association vaudoise des banquiers (AVB) dénonce deux poids deux mesures en matière de régimes fiscaux entre la Suisse et l’Union européenne (UE).
Un inventaire publié vendredi 22 mars démontre la multiplicité des pratiques dans l’UE, ce que devrait décomplexer la Suisse face aux attaques qu’elle subit.
Inventaire des régimes fiscaux européens
Marché intérieur: exemples concrets de cas de double non-imposition
L’Union européenne désapprouve les régimes fiscaux cantonaux applicables aux sociétés mixtes selon que le bénéfice est réalisé en Suisse ou à l’étranger.
Elle critique aussi une partie du régime des holdings.
A ce jour, toutefois aucune convention n’oblige la Suisse à suivre les injonctions de l’UE. L’AVB a donc voulu savoir comprendre la diversité des systèmes fiscaux pratiqués par les pays membres de l’UE et dans quelle mesure ces dernier s’avèrent harmonisés (ou non) eu égard au « Code de conduite ».
22:19 Publié dans Politique fiscale, Suisse, Union Européenne | Tags : inventaire des régimes fiscaux européens | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
UE la solidarité financière existe bien : le système TARGET 2
REDIFFUSION POUR ACTUALITE
UE la solidarité financière existe bien :
le système TARGET2
Un de nos amis, Alex le banquier de LONDRES , nous signale que la solidarité financière entre les états de l UE existe bien grâce au système target 2 alors que cette information est autocensurée
MISE A JOUR 21.03
Vers un contrôle des changes
Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) dans son article 65 alinéa b prévoit explicitement la possibilité de rétablir un contrôle des capitaux au sein de l'UE en reconnaissant que l'article 63 qui interdit toute restriction au mouvement des capitaux ne « porte pas atteinte au droit qu'ont les Etats membres de prendre des mesures liées prendre des mesures indispensables (...) justifiées par des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique. »
C'est sur ce teste que va reposer toute l'argumentation juridique de la BCE et de Nicosie, car une « ruée vers les guichets » pourrait représenter un « motif d'ordre public. »
Le scenario catastrophe de Oxford Economics
Cyprus: Just The Facts par Institute of International Finance
Et si Chypre faisait faillite... Le scénario qui fait peur
par Claire Gatinois du Monde
L'Union européenne veut convaincre les dirigeants chypriotes, qui refusent de taxer les comptes bancaires, d'instaurer un blocage des capitaux placés dans les banques de l'île pour éviter leur faillite. La BCE menace de leur couper les vivres dès lundi. Le président de l'Eurogroupe évoque un « risque systémique » pour la zone euro. L'agence Ficth partage cet avis.
19:47 Publié dans abudgets,rapports et prévisions, Politique fiscale, Union Européenne | Tags : le sysrème target 2 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
26 février 2013
Retenue à la source : le CE ne suit pas la CJUE
rediffusion
La question de la compatibilité d'une retenue à la source sur des dividendes sortants est récurrente. La CJUE a jugé qu'une telle retenue pouvait être contraire à la liberté de circulation des capitaux
CJCE 19 novembre 2009 C/540/07 Commission /Italie
La réponse se trouve en fait dans l’égalité de traitement entre bénéficiaires ; si le bénéficiaire résident est soumis à une retenue le non résident pourra l être
Nous comprenons mieux l’intention du législateur actuel de généraliser la retenue à la source et ce notamment afin de conserver son droit de conserver la ras pour le versement à l’étranger
Le conseil d’état vient de juger que la ras n’était pas contraire à la liberté de circulation
Conseil d'État,, 29/10/2012, 352209 KERMADEC LUX 9
8. Considérant, en premier lieu, que la SA Kermadec soutient que le mécanisme de la retenue à la source conduit, par principe, à traiter plus défavorablement les dividendes versés à une société non résidente que ceux versés à une société bénéficiaire établie en France, au point de dissuader les sociétés non résidentes de procéder à des investissements en France, et qu'il porte ainsi une atteinte à la liberté de circulation des capitaux prohibée par l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne ; que, toutefois, ce mécanisme n'est pas susceptible de constituer, par lui-même, une entrave à cette liberté ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au considérant 5, les dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ne sont pas incompatibles avec la liberté de circulation des capitaux, telle qu'elle a été interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne ; que, par suite, le moyen de la SA Kermadec fondé sur la contrariété avec le droit de l'Union européenne de ces dispositions doit être écarté ;
10. Considérant, enfin, que la société, qui ne conteste pas que son capital n'est pas variable et qu'elle n'a pas l'obligation de procéder, à la demande des investisseurs, au rachat de leurs actions, ne peut soutenir, à titre subsidiaire, qu'en tant que société d'investissement de droit luxembourgeois, elle a un objet social similaire à celui d'une société d'investissement à capital variable (Sicav) de droit français et qu'il y a lieu, dès lors, de faire application des principes retenus par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt du 10 mai 2012, Santander Asset management SGIIC et autres (C-338/11 à C-347/11) ; que, par suite, il n'y a pas lieu, sur ce point, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Kermadec n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la restitution de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie en 2008 ;
10:26 Publié dans liberté de circulation des capitaux, Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
01 janvier 2013
Transfert de siège : une exit tax pour les entreprises ?????
-
Dans un arrêt du 6 septembre 2012 commission v Portugal C 38/10 la cour de justice a confirmé que l’imposition immédiate de plus values de départ était en cas de transfert de siège contraire à la liberté d’établissement
Attention Radio Bercy murmure que la procédure d'abus de droit s'appliquerait au transfert de siège.(tribune à paraitre "un transfert abusif !") Soyez prudent et dissuasif
Article 16 du PLFR 2012
Précisions des modalités d’imposition en cas de transfert de siège
ou d’établissement stable hors de France
les précisions de la commission des Finances par C Eckert
résumé des motifs du projet
17:33 Publié dans Abus de droit: les mesures, Fiscalite des entreprises, fusion en general, holding,société mère, Siège de direction, SOCIETES MERES, transfert de siege, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
22 décembre 2012
Précompte/Le jackpot fiscal de 1 milliard d'euros n'était qu'un rève?
rediffusion
Un de nos amis d’EFI nous avait informé de la provision de 1MM EUROS votée par notre parlement pour prévoir l’éventuel remboursement du précompte au profit d’ACCOR et de RHODIA
Mme BRICQ, rapporteur (PS) de la commission des finances du sénat DU 21 Février 2012 s’ en était en effet émue en fevrier 2012 dans son rapport page 101
La Cour de justice de l'Union européenne a condamné le dispositif de l'avoir fiscal finlandais en 2004
CJUE Affaire C-319/02 Petri Manninen
La France a donc dû modifier en 2005 le régime fiscal des distributions en supprimant l’avoir fiscal et plusieurs recours par les sociétés RHODIA et ACCOR contentieux ont été introduits.
quelle a été la position du conseil d'etat du 10 décembre ?
14:48 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Retenue à la source, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
14 décembre 2012
la Suisse sera t elle un piège à écureuils européens ?
SUISSE versus UE :les accords « libératoires « seront ils euro compatibles ?
Les accords sur l'imposition à la source avec l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Autriche, ainsi que la loi fédérale sur l'imposition internationale à la source ont été approuvés par le Parlement suisslors de sa session d'été 2012.
Seuls les accords avec la royaume uni et l'autriche seront applicables
Argent propre: le Conseil fédéral renonce à l’auto-déclaration
14.12.12 Le Conseil fédéral entend empêcher l'acceptation d'avoirs non fiscalisés
en étendant les obligations de diligence cliquer pour lire
L’article de Denis Masmejan du TEMPS
LeTemps.ch _ le Conseil fédéral renonce à l’auto-déclaration.pdf
par Myret Zaki Rédactrice en chef adjointe de BILAN CH
Lesaccords sur l'imposition à la source devraient entrer
en vigueur le 1er janvier 2013.
22:13 Publié dans a secrets professionnels, aa)Régularisation fiscale, Amnistie et regularisation, Suisse EUROPE, Union Européenne | Tags : suisse versus ue ; les accords « libératoires «, accords rubik | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
12 décembre 2012
UE imposition des successions en europe
La Commission européenne, en partenariat avec la "Society of Trust & Estate Practitioners" (STEP), a organisé une conférence sur la "lutte contre les problèmes en matière d'imposition des successions transfrontalières à l'intérieur de l'UE" le 12 novembre 2012.
L'événement a eu lieu au Centre Borschette, à Bruxelles en Belgique. L’ordre du jour est disponible sur le site web de STEP.
Les présentations faites sont également disponibles.
18:10 Publié dans aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, SUCCESSION et donation, Union Européenne | Tags : imposition des successions en europe | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
16 novembre 2012
Retenue à la source : La France dit ENCORE NON à Luxembourg !
Cette tribune reflete les opinions du groupe de reflexion fiscale EFI, n'en déplaise à nos amis , les libertaires de la fiscalité (cliquer).
L’arrêt KERMADEC rendu par le conseil d’état le 29 octobre 2012 est un arrêt évolutionnaire
le conseil d’état de la République a DE NOUVEAU refusé de suivre la jurisprudence ultra libertaire de la cour de Luxembourg
Fin du détricotage fiscal ? : CE 9 Mai 2012 plénière Aff GBL ENERGY
L’Europe est un ensemble de Paix dont les organes institutionnels ne devraient pas créer les conditions –même théoriques- notamment d’affrontements fiscaux inutiles et dangereux tout en respectant nos quatre libertés
les quatre libertés communautaires
EFI vous conseille de lire le BOFIP ci-dessous pour sa concision et clarté
Le rôle de la jurisprudence de la CJUE
Une solution a été trouve par nos amis suisses qui ont institué une retenue à la source –l’impôt anticipé cliquer - non libératoire et remboursable.En dehors de toute polémique politicienne, les travaux actuels de nos parlementaires vont dans cette direction et le meccano proposé pourra bien sur être simplifié dans les prochaines années
La question de la compatibilité d'une retenue à la source sur des dividendes sortants est récurrente.
La CJUE avait jugé qu'une telle retenue pouvait être contraire à la liberté de circulation des capitaux
CJCE 19 novembre 2009 C/540/07 Commission /Italie
Les très onéreux arrêts CJUE Santander du 10 mai 2012
Quelle sera donc la réponse du CE à la CJUE
dans les affaires Santander?
L’enjeu est de 4MM d’euros pour notre déficit ??
La réponse se trouve ( ait!) en fait dans l’égalité de traitement entre bénéficiaires ; si le bénéficiaire résident est soumis à une retenue ;le non résident pourra l être ....
Nous comprenons mieux l’intention du législateur actuel de généraliser la retenue à la source et ce notamment afin de conserver son droit de conserver la ras pour versement à l’étranger ..les enjeux sont d'abord fINanciers :eviter une évasion fiscale massive hors controle ?
Retenue à la source : vers une nouvelle politique fiscale!? CE 04.06.12
Le conseil d’état vient de juger que la ras n’était pas contraire à la liberté de circulation
Conseil d'État,, 29/10/2012, 352209 KERMADEC LUX 9
1) Au regard des principes rappelés dans la jurisprudence dite Société GBL Energy sur les conditions d'exercice par un Etat membre de l'Union européenne de ses compétences fiscales au regard de la libre circulation des capitaux et sur les conséquences d'un simple décalage de trésorerie lié à l'application de techniques d'imposition différentes pour les sociétés résidentes et les sociétés non résidentes, il ne saurait être fait droit à une demande de restitution présentée par une société luxembourgeoise au motif erroné que le régime de la retenue à la source prélevée sur les dividendes versés aux actionnaires non-résidents constituerait une restriction à la libre circulation des capitaux prohibée par l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne en tant qu'il ne prévoit pas de mécanisme permettant à une société luxembourgeoise de faire valoir l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'imputer tout ou partie de cette retenue, notamment en raison de sa situation déficitaire, et d'obtenir la restitution de la quote-part de retenue non imputable.,,
2) Le mécanisme de la retenue à la source n'est pas susceptible de constituer, par lui-même, une entrave à la liberté de circulation des capitaux.
5. Considérant qu'aucune disposition du droit interne français ne prévoit une exonération des dividendes reçus par une société résidente qui ne relève pas du régime fiscal des sociétés mères lorsque ses résultats sont déficitaires ; qu'en effet, ces dividendes sont effectivement compris dans le résultat de cette société et viennent en diminution du déficit reportable ; que, lorsque le résultat de cette société redevient bénéficiaire, la diminution de ce déficit reportable implique que ces dividendes seront effectivement imposés à l'impôt sur les sociétés au titre d'une année ultérieure au taux de droit commun alors applicable ; que, s'il en résulte un décalage dans le temps entre la perception de la retenue à la source afférente aux dividendes payés à la société non résidente et l'impôt établi à l'encontre de la société établie en France au titre de l'exercice où ses résultats redeviennent bénéficiaires, ce décalage procède d'une technique différente d'imposition des dividendes perçus par la société selon qu'elle est non résidente ou résidente ; que le seul désavantage de trésorerie que comporte la retenue à la source pour la société non résidente ne peut ainsi être regardé comme constituant une différence de traitement caractérisant une restriction à la liberté de circulation des capitaux ;
que, par suite, les dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ne sont pas incompatibles avec la liberté de circulation des capitaux telle qu'elle a été interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne ;
00:52 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), holding,société mère, liberté de circulation des capitaux, Retenue à la source, Revenu de source francaise, SOCIETES MERES, Union Européenne | Tags : conseil d'État n° 352209 29 octobre 2012 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 novembre 2012
Non resident :l'imposition minimum forfaitaire
IMPOSITION MINIMUM FORFAITAIRE
DES NON RESIDENTS
mise a jour octobre 2012
le BOFIP sur l 'imposition forfaitaire
des non résidents non conventionnés
Ancienne doctrine
I Imposition minimum forfaitaire
UE Monaco liberté de circulation des capitaux et art 164C
Les tribunes sur la résidence fiscale
Le droit fiscal distingue trois catégories de contribuables
06:38 Publié dans Controle fiscal, expatrié, Impatrié, liberté de circulation des capitaux, MONACO, Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa | Tags : article 164 c c g i | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
08 septembre 2012
L'art.209B et la belle irlandaise
La belle irlandaise de Courbet avec diapo
Une société d’un groupe français avait brillamment imaginé de constituer une filiale en Irlande au nom délicat de Gruscifor Ltd afin d’y nicher une partie de ses bénéfices .
ARTICLE 209 B
L’administration fiscale n’a pas été séduite par la belle irlandaise et a réintroduit dans le système fiscal de la République les bénéfices « constatés » et réalisés dans l’ile
Les mesures anti évasion fiscale internationale
TA Cergy-Pontoise 25 octobre 2007 n° 03-2725, 5e ch., Sté Pinault Bois et Matériaux
Le tribunal a suivi l’administration sur les motifs que celle-ci avait établi l'existence d'un montage
22:43 Publié dans Article 209B, ETABLISSEMENT STABLE, Fraude escroquerie blanchiment, Union Européenne | Tags : art 209 b cgi, pinault bois matériaux, irlande, evasion fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
31 juillet 2012
Art 57-Transfert indirect de bénéfice à l'étranger
LES TRANSFERTS INDIRECTS DE BENEFICES A L'ETRANGER
à jour au 04 01 11
Les tribunes EFI sur les prix de transferT
MISE A JOUR OCTOBRE 2012
ARTICLE 57 CGI
Entreprises placées sous la dépendance ou possédant
le contrôle d'entreprises étrangères
Transfert indirect de bénéfices à l'étranger entre entreprises dépendantes
Instruction relative à l’obligation documentaire
en matière de prix de transfert.
Instruction du 23 décembre 2010
ocde publication des commentaires des professionnels sur les methodes de determination des benefices
t
Rapport sur l’Attribution de Bénéfices aux Établissements Stables
OCDE version finale
Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments
UK Guidelines for the conduct of transfer pricing enquiries
l'arrêt GUERLAIN du 11 avril 2008
Prix de transfert : Nouveautés 2010
Art 57 : La pratique de détermination
UE: Liberté d’établissement versus Liberté de circulation des capitaux
LES JURISPRUDENCES DU CONSEIL DETAT
ARTICLE 57 du CODE GENERAL DES IMPOTS
Dans une logique de marché, les transactions entre entreprises dépendantes doivent correspondre à un niveau de prix équivalent à celui qui serait pratiqué par deux entreprises autonomes et indépendantes.
L'article 57 du Code général des impôts permet à l'Administration de redresser les résultats déclarés par les entreprises françaises ayant un lien de dépendance avec une entreprise située hors de France lorsque des bénéfices sont indirectement transférés par voie de majoration des prix d'achat ou par diminution des prix de vente ou par tout autre moyen.
Convention modèle OCDE Article 9 Entreprises associées
Article 57 du Code général des impôts
Doctrine administrative 4 A-121 du 9 MARS 2001
Instruction 13 L-7-98 du 23 juillet 1998
LE SITE SUR LA DETERMINATION DES PRIX DE TRANFERTS
Le rescrit prix de transfert
Instruction relative à la garantie prévue à l'article L. 80 B 7° du livre des procédures fiscales et à la procédure d'accord préalable unilatéral en matière de prix de transfert.
4 A-11-05 n° 110 du 24 juin 2005 :
L'ACCORD PREALABLE SUR LES PRIX DE TRANSFERTS
LA PROCEDURE SIMPLIFIEE POUR LES PME 4A-13-06
New FICHE PRATIQUE PAR PAYS (source OCDE)
New Le centre OCDE sur les prix de transfert
New LA CONVENTION EUROPEENNE D'ARBITRAGE
FORUM EUROPEEN SUR LES PRIX DE TRANSFERT
ATTENTION en cas d’application de convention fiscale, elle possède une valeur juridique supérieure à la loi interne
Accord entre la France et l'Espagne 14A-8-05
Afin d'empêcher certaines pratiques consistant à localiser à l'étranger des bénéfices normalement imposables en France, l'article 57 du CGI autorise l'administration à redresser les résultats déclarés par les entreprises françaises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France. Ainsi les bénéfices indirectement transférés à ces entreprises étrangères, soit par voie de majoration des prix d'achat ou de diminution des prix de vente, soit par tout autre moyen, sont rapportés aux résultats de l'entreprise française. Ce dispositif est également applicable aux entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant le contrôle d'entreprises situées hors de France.
Toutefois, la condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue au profit d'entreprises établies dans un pays à fiscalité privilégiée.
prix doc LES TRANSFERTS INDIRECTS DE BENEFICES.doc
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ABANDON DE CREANCES AU PROFIT DE SUCCURSALES D'UNE FILIALE ETRANGERE
23:10 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, EVASION FISCALE internationale, liberté de circulation des capitaux, Prix de tranfert | Tags : art57, transfert de bénéfices, rescrit prix de transfert accord préalable de prix de transfert | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |