22 novembre 2016
EUROPE transparence fiscale pour les multinationales
mise a jour novembre 2016
Contenu et modalités de la déclaration pays par pays
Informations sur l’accord politique
concernant la déclaration pays par pays entre autorités fiscales
Les entreprises multinationales qui réalisent un chiffre d’affaires mondial consolidé au moins égal à 750 millions d’euros devront transmettre à l’administration fiscale au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 des informations sur les entités du groupe et la localisation de leurs bénéfices, en souscrivant une déclaration pays par pays ou encore déclaration CBCR (country by country reporting).
La déclaration sera dématérialisée et souscrite dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice (CGI art. 223 quinquies C).
. Un décret du 29 septembre 2016, codifié à l’article 46 quater-O YE de l’annexe III du CGI, détaille les modalités de cette déclaration.
Cette déclaration s’inscrit, on le rappelle, dans le cadre de l’action 13 du plan BEPS (Base erosion and profit shifting) de l’OCDE et a pour objectif principal de faciliter le contrôle des prix de transfert
XXXXXX
La proposition présentée 12 avril 2016 par la commission modifie la directive comptable (directive 2013/34/UE) pour que les grands groupes soient tenus de publier chaque année un rapport indiquant leurs bénéfices, ainsi que les impôts dus et payés, dans chaque État membre.
Ces informations resteront disponibles pendant cinq ans. Des informations contextuelles (chiffre d’affaires, nombre de salariés, nature des activités) permettront une analyse éclairée et devront être fournies pour chaque pays de l’Union où une société exerce des activités, ainsi que pour les juridictions fiscales qui ne respectent pas les normes de bonne gouvernance dans le domaine fiscal (paradis fiscaux). Des chiffres globaux devront également être fournis pour les activités dans les autres juridictions fiscales du monde. La proposition a été soigneusement calibrée afin de garantir qu’aucune information commerciale confidentielle ne soit publiée.
Grâce à cette obligation de déclaration publique pays par pays, qui se fonde sur les initiatives récentes de la Commission visant à lutter contre l’évasion fiscale (IP/16/159) et les complète, les citoyens auront le moyen de suivre de près le comportement fiscal des multinationales, ce qui encouragera ces entreprises à payer leurs impôts là où elles réalisent leurs bénéfices.
Cette déclaration pays par pays soutiendra également les efforts déployés pour mieux comprendre les systèmes fiscaux des États membres et contribuera à déceler les lacunes et incohérences existantes, permettant ainsi de mettre davantage en lumière les causes et les conséquences de l’évasion fiscale des entreprises.
CONDITIONS ET DELAIS DE MISE EN OEUVRE EFFECTIVE
Cette proposition de directive va maintenant être transmise au Parlement européen et au Conseil de l’Union, et la Commission espère qu’elle sera adoptée rapidement selon la procédure de codécision. Une fois adoptée, la nouvelle directive devra être transposée dans la législation nationale de tous les États membres de l’Union, dans un délai d’un an à compter de son entrée en vigueur.
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07 novembre 2016
Les clauses de la nation la plus favorisée
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
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L’administration vient de mettre en ligne une mise a jour de cette lancinance question ce qui nous permet de faire un point synthétique
Cette mise au point de notre muraille de chine fait suite à l’intervention – certainement non politicienne (????) et techniquement peu documentée de la sénatrice (UDI-UC) de l’Orne Nathalie Goulet (cliquez) qui a dénoncé, jeudi 27 octobre, la convention fiscale conclue entre la France et le Qatar qui -précise t elle "exonère d'impôt les plus-values immobilières et les gains en capital réalisés en France par l’Etat du Qatar".(sic)
Le traité avec le Quatar sur la sellette (source Sénat) ?????? Cliquez
Les clauses de la nation la plus favorisee.pdf
Il existe en fait deux catégories de clauses de nation la plus favorisée*
En matière de contrôle fiscal 1
En matière de règles d’assiette et d’imposition. 1
Les principes généraux. 1
Dans le cadre de l union européenne. 2
Dans le cadre des traités bilatéraux. 2
lire ci dessous
05:14 Publié dans Double imposition, Traités et recouvrement, Traités et renseignements | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
03 novembre 2016
Aides d etat ; Macdo sur la sellette fiscale
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La LETTRE EFI du 24.10.20 16.pdf
L’étau se resserre autour de McDonald’s. Dans un nouveau document versé à la Commission européenne qui enquête sur les pratiques fiscales de la multinationale américaine du fast-food, trois fédérations syndicales affirment que cette dernière a évité, en passant par une succursale suisse, jusqu’à 1,5 milliard d’euros d’impôts en 2014 et 2015 en Europe. Elles estiment que le taux effectif d’imposition de la société est tombé ces années-là respectivement à 1% et à 0,7%.
Un nouveau rapport dénonce les pratiques fiscales agressives de McDonald's
Par Ram Etwareea
Fédération syndicale européenne des services publics (EPSU)
Trade Unions reveal McDonald's avoided over €1.5 BLN in EU taxes
Outre Apple, la Commission a ouvert des enquêtes approfondies décembre dernier sur les rescrits fiscaux accordés à McDonald’s, Starbucks et Amazon au Luxembourg.
Le mois dernier, elle a mis Engie (anciennement GDF Suez) sous investigation. Selon Bruxelles, la multinationale française a aussi bénéficié des dérogations fiscales de façon sélective et discriminatoire.
Aides d’État: la Commission ouvre une enquête approfondie sur le traitement fiscal accordé par le Luxembourg à GDF Suez (devenue Engie) le communiqué de presse
Bruxelles, le 19 septembre 2016
La Commission européenne a ouvert une enquête approfondie concernant le traitement fiscal accordé par le Luxembourg au groupe GDF Suez (devenu Engie). La Commission craint que plusieurs décisions fiscales anticipatives émises par le Luxembourg aient potentiellement conféré à GDF Suez un avantage injustifié par rapport à d’autres sociétés, en violation des règles de l’UE relatives aux aides d’État.
12:38 Publié dans Rulings leur controle, Union Européenne | Tags : aides d etat | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
21 septembre 2016
Guerre fiscale USA v EUROPE : un commencement avec APPLE ( à suivre)
mise à jour septembre 2016
Guerre fiscale à venir entre Washington et Bruxelles
Les Américains ne digèrent pas la décision européenne d’obliger Apple à rembourser 13 milliards d’euros au fisc irlandais et accusent Bruxelles de cibler les entreprises de leur pays. En déplacement à Washington ces lundi et mardi, la commissaire Margrethe Vestager a annoncé une enquête contre la société française Engie
Les patrons américains ont aussi déterré la hache de guerre. Dans une lettre(cliquez) qu’ils viennent d’adresser aux vingt-huit chefs d’État et de gouvernement, ils leur demandent de renverser la décision prise par la commissaire européenne à la Concurrence. «Ce précédent augmenterait l’incertitude avec un effet néfaste sur les investissements étrangers en Europe, menacent-ils. L’Union européenne vient de s’auto-infliger une blessure douloureuse.»
X X X X
Le Trésor américain a haussé le ton mercredi 24 AOÛT dans la dispute qui l’oppose à la Commission européenne sur le traitement fiscal des aides aux multinationales américaines, dont Apple, Starbucks, Fiat-Chrysler et Amazon.
En protégeant leurs ressortissants les USA soutiennent donc les états de l’UE qui établissent des rulings fiscaux en contradiction avec les règles européennes MAIS SURTOUT ILS PROTEGENT LEUT BUDGET,Les impôts payes par ces groupes en eEuropedevenant des tax credits déductibles aux USA
Ce rapport a été diffusé quelque jours avant que L'Union européenne décide mardi 30 août 2016 que le régime fiscal d' Apple Inc. accordé par l'Irlande a enfreint les règles de l' aide d’état , La décision de l'UE est susceptible d'aggraver les tensions transatlantiques au cours des enquêtes sur les ententes fiscales négociés entre les sociétés multinationales américaines et pays européens. Washington a dit que les sondes ciblent injustement les entreprises américaines. (lire ci-dessous)Pour lire la suite cliquez
Aides d'État: l'Irlande a accordé pour 13 milliards d'EUR
d'avantages fiscaux illégaux à Apple
A la suite de l’enquête ouverte en juin 2014 ,La Commission européenne a conclu que l'Irlande avait accordé à Apple des avantages fiscaux indus pour un montant de 13 milliards d'euros. Cette pratique est illégale au regard des règles de l'UE en matière d'aides d'État, car elle a permis à Apple de payer nettement moins d'impôts que les autres sociétés. L'Irlande doit à présent récupérer les aides illégales.
la réponse préventive des USA du 24 août 2016
Dans un « Livre blanc » de 26 pages transmis à Bruxelles, le Trésor américain dénonce les investigations de la Commission sur le traitement fiscal des aides d’état et leur rétroactivité. Il s’agit d’arrangements financiers obtenus en Irlande pour Apple, aux Pays-Bas pour Starbucks et au Luxembourg pour Fiat et Amazon.
Des accords de prix de transfert sont ils des aides d’état prohibées ??
la Commission enquête sur des accords sur les prix de transfert dans le cadre de l'impôt sur les sociétés applicable à Apple (Irlande), Starbucks (Pays-Bas) et Fiat Finance and Trade (Luxembourg)
UE encore plus de transparence et de surveillance fiscale !!!!!
Aides d’état et fiscalité déloyale : la Belgique sur la sellette
La réponse d’Apple à la commission
La position de la maison blanche
The White House said on Tuesday it was concerned about a European Commission order for Apple Inc to pay billions in unpaid taxes to Ireland because it seemed to undermine joint U.S.-EU progress on creating a more fair international tax system. White House spokesman Josh Earnest said it was possible the EU order for Apple to pay 13 billion euros ($14.5 billion) in back taxes could be unfair to U.S. taxpayers because Apple might be able to claim it in the United States as a tax deduction. "We are concerned about a unilateral approach ... that threaten to undermine progress that we have made collaboratively with the Europeans to make the international taxation system fair," Earnest told a briefing.
Comment Apple cache 99,69% de ses profits Par Anouch Seydtaghia,
Pour comprendre la fureur des us
EU Apple Tax Ruling Stirs Fears of Revenue Loss in U.S.
The US tax inversion contestée
Mais le 4 aout , The U.S. Chamber of Commerce a engage une procédure judiciaire pour faire annuler la nouvelle réglementation de l’IRS limitant les possibilités des transferts à but fiscal des sièges sociaux dans des pays faiblement imposés cliquez
Une évasion fiscale légale us : the tax inversion
Le communiqué la plainte devant le tribunal d’ AUSTIN (TEXAS)
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18 septembre 2016
Liste européenne des paradis fiscaux MAIS sans UK !!!!
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Lettre EFI du 19 septembre 2016
Le génie de la City protège ses banques
Le seul état qui n’a fourni aucune liste est la GB
"UNITED KINGDOM does not list any country"
juin 2017
La liste noire de l’union européenne sur les paradis fiscaux risque d’être une coquille vide
La liste noire de l’union européenne sur les paradis fiscaux risque d’être une coquille vide
Auditionné fin mai 2017 par la commission d’enquête du Parlement européen sur les Panama Papers, Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, a rappelé que le projet de liste noire des paradis fiscaux de l’Union européenne sera complété "d’ici la fin de l’année". Le problème, c’est que cette liste ne mentionne pas certains pays comme … le Panama ou le Luxembourg !
SEPTEMBRE 2016
La liste JUNCKER
En janvier 2016, la Commission a lancé un processus en trois étapes pour établir la liste commune de l’Union dans le cadre plus vaste de son programme visant à enrayer la fraude et l’évasion fiscales.
Une liste commune de l’Union recensant les juridictions non coopératives aura beaucoup plus de poids que l'actuelle mosaïque de listes nationales lorsqu’il s'agira de traiter avec des pays tiers qui refusent de respecter les normes internationales de bonne gouvernance fiscale.
Une telle liste empêchera en outre ceux qui pratiquent une planification fiscale agressive d’exploiter abusivement les asymétries entre les différents systèmes nationaux.
Le communiqué de presse du 14 septembre 2016
L’objectif est de publier la liste définitive des juridictions non coopératives d’ici à la fin de l'année 2017. Les États membres se sont déjà déclarés en faveur cette approche, qui est également fermement soutenue par le Parlement européen.
Le français n’étant une langue officielle de l’UE, les docs suivants seront donc en anglais
Questions and Answers on the common EU list of non-cooperative tax jurisdictions
Les methodes de determination de la liste Tableau de bord d’indicateurs
JUIN 2015
Le génie de la City protège ses banques
Le seul état qui n’a fourni aucune liste est la GB
"UNITED KINGDOM does not list any country"
Map of third country non-cooperative tax jurisdictions)
Liste des 30 paradis fiscaux de la commission européenne (pdf)
établi par EFI par sureté .car une forte pression de hackers mécontents
est faite sur le site pour que le lien soit cassé.
Le paradis des paradis fiscaux ??
le rapport français –autocensuré- d’octobre 2013
11:12 Publié dans Rulings leur controle, Traités et renseignements, Transparence, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
22 août 2016
Fiscalité et aides d’état : la position de Bruxelles Recueil des règles en vigueur en matière d'aides d'Etat.
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Lettre EFI du 16 AOUT 2016 Lettre EFI du 22 août 2016
Dans sa communication n° 2016/C262/01 (Journal officiel de l'Union européenne du 19 juillet 2016 ), la Commission européenne apporte de nouvelles précisions sur la notion d'aide d'Etat mentionnée à l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Pour ce qui est des éléments qui n'ont pas encore été examinés par les juridictions de l'Union, la Commission exposera comment elle considère qu'il y a lieu de comprendre la notion d'aide d'Etat.
Recueil des règles en vigueur en matière d'aides d'Etat.
Notamment dans le domaine de la fiscalité, la communication –dons la valeur juridique est uniquement informative, apporte un éclairage de synthèse
5.4. Questions spécifiques relatives aux mesures fiscales
cliquez pour lire et imprimer
5.4.1. Sociétés coopératives 1
5.4.2. Organismes de placement collectif (237) 2
5.4.3. Amnisties fiscales 3
5.4.4. Rescrits fiscaux et transactions avec l'administration fiscale 4
5.4.4.1. Rescrits fiscaux (rulings) 4
5.4.4.2. Transactions avec l'administration fiscale 5
5.4.5. Règles d'amortissement 6
5.4.6. Régime d'imposition forfaitaire pour des activités spécifiques 7
5.4.7. Règles anti-abus 7
- 5.4.8 Accises 7
Aides d’état et fiscalité.et fiscalite déloyale ..
PRIX DE TRANSFERT : les. tribunes ..
Des accords de prix de.transferts sont ils des aides d’état .
12:56 Publié dans Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
11 juillet 2016
UE encore plus de transparence et de surveillance fiscale !!!!!
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Je suis la transparence, cette nouvelle vertu...
La Commission a défini le 5 juillet 2016 les prochaines étapes de sa campagne visant à renforcer la transparence fiscale dans le cadre de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales dans l'UE, en tenant compte des problèmes mis en lumière par les révélations récentes dans les médias dans le cadre de l'affaire dite des «Panama Papers».
Que va répondre notre sortant génie de la City ///
Ces révélations ont mis à jour la manière dont des sociétés et des comptes non déclarés peuvent être utilisés pour dissimuler des revenus et des actifs à l'étranger, souvent à des fins de fraude fiscale et à d'autres fins illicites. Des progrès considérables ont déjà été accomplis au niveau de l'UE pour lutter contre ces pratiques, notamment l'adoption de nouvelles dispositions visant à empêcher les montages fiscaux artificiels et des règles concernant les exigences de transparence applicables aux comptes financiers, les décisions fiscales et les activités des multinationales. Le cadre fiscal présente encore des lacunes auxquelles il convient de remédier afin de contrer les pratiques fiscales abusives et les flux financiers illicites.
Parallèlement à la proposition visant à modifier la quatrième directive sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, la Commission présente également une communication exposant les priorités de ses travaux pour parvenir à une fiscalité plus équitable, plus transparente et plus efficace.
Texte de la modification de la directive sur la coopération administrative dans le domaine fiscal
Les principales actions sont les suivantes:
Fournir aux autorités fiscales les informations dont elles ont besoin. 1
La tribune prémonitoire d’EFI du 26 septembre 2015
TRACFIN/DGFIP: fort développement de leur collaboration grâce à l’OCDE !
cette disposition sera intégrée dans la prochaine ordonnance
Une synthèse sur la 4éme directive dite anti blanchiment
Élargir le champ des informations mises à la disposition des autorités. 1
Accroître la transparence transfrontière en ce qui concerne les bénéficiaires effectifs. 1
Renforcer la surveillance des activités des conseillers fiscaux: 2
Promouvoir la bonne gouvernance fiscale dans le monde entier et combattre les jurisdictions fiscales non coopératives. 2
Protéger les lanceurs d'alerte. 2
lire ci dessous
14:06 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI, Transparence, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
18 juin 2016
Fin du décricotage de la fiscalité française! CE 15.06.16 société Frère Bourgeois
Dans une décision didactique en date du 15 juin 2016, le Conseil d'Etat réitère sa position relative à la compatibilité de la retenue à la source instituée par l'article 119 bis du CGI avec le droit de l'UE: La société Frère Bourgeois avait demandé la restitution des retenues à la source sur les dividendes qu'elle a perçus de sociétés françaises au titre des années 2008 et 2009.
la tribune EFI de décembre 2015
Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 15/06/2016, 381196, Inédit au recueil Lebon
-
il résulte de ces stipulations, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que les désavantages pouvant découler de l'exercice parallèle des compétences fiscales des différents Etats membres, pour autant qu'un tel exercice ne soit pas discriminatoire, ne constituent pas des restrictions interdites par le traité instituant la Communauté européenne ;
toutefois, lorsqu'un Etat membre exerce sa compétence fiscale à l'égard de contribuables résidents et non résidents, pour que la réglementation fiscale nationale qu'il applique à ces contribuables puisse être regardée comme compatible avec les stipulations du traité relatives à la liberté de circulation des capitaux, la différence de traitement entre les contribuables selon leur Etat de résidence doit concerner des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou être justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général ;
en matière d'impôts directs, la situation des résidents et celle des non-résidents ne sont, en règle générale, pas comparables ;
à l'égard des mesures prévues par un Etat membre afin de prévenir ou d'atténuer l'imposition en chaîne ou la double imposition économique de bénéfices distribués par une société résidente, les actionnaires bénéficiaires résidents ne se trouvent pas nécessairement dans une situation comparable à celle d'actionnaires bénéficiaires résidents d'un autre Etat membre ;
cependant, lorsqu'un Etat membre, de manière unilatérale ou par voie conventionnelle, assujettit à l'impôt non seulement les actionnaires résidents mais également les actionnaires non résidents pour les dividendes qu'ils perçoivent d'une société résidente, la situation des actionnaires non-résidents se rapproche de celle des actionnaires résidents ;
en pareil cas, pour que les sociétés bénéficiaires non résidentes ne soient pas confrontées à une restriction à la liberté de circulation des capitaux prohibée, en principe, par ces stipulations, l'Etat de résidence de la société distributrice doit veiller à ce que, par rapport au mécanisme prévu par son droit interne afin de prévenir ou d'atténuer l'imposition en chaîne ou la double imposition économique, les sociétés actionnaires non résidentes soient soumises à un traitement équivalent à celui dont bénéficient les sociétés actionnaires résidentes ;
pour les participations ne relevant pas de la directive 90/345/CEE du Conseil du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents, il appartient ainsi aux Etats membres de déterminer si, et dans quelle mesure, la double imposition économique des bénéfices distribués doit être évitée et d'introduire à cet effet, de façon unilatérale ou par voie de conventions conclues avec d'autres Etats membres, des mécanismes visant à prévenir ou à atténuer cette double imposition dans le respect de la liberté de circulation des capitaux ;
05:58 Publié dans liberté de circulation des capitaux, Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
15 juin 2016
Liberté d’établissement et droits sociaux (CJUE 14 JUIN 2016)
La CJUE vient de statuer sur une question d’immigration à très forte implication sociale,financière et politique .
A chacun de vous d'avoir son avis il est en effet rare que la cour fasse pencher la balance du coté de la protection des finances publiques ,càd de l'intérêt général, et non du coté d'une liberté individuelle.
Contrôle de la domiciliation fiscale : une France faussement libérale
Déclaration du changement de domicile : une obligation sauf en France
les immigrés ont-ils droit aux prestations sociales ?
communiqué de presse dans l'affaire C-308/14 L’arrêt C-308/14 du 14 juin 2016 Le Royaume-Uni peut exiger que les bénéficiaires des allocations familiales et du crédit d’impôt pour enfant disposent d’un droit de séjour dans cet État |
La Commission a reçu de nombreuses plaintes émanant de citoyens de l’Union non britanniques qui résident au Royaume-Uni. Ces citoyens ont dénoncé le fait que les autorités britanniques compétentes leur avaient refusé le bénéfice de certaines prestations sociales au motif qu’ils ne jouissaient pas d’un droit de séjour dans ce pays.
05:48 Publié dans Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
07 juin 2016
Traité fiscal et CSG : Le BOFIP du 3 juin 2016
Lettre EFI du 6 JUIN 2016
Elimination des doubles impositions -
Prise en compte des contributions sociales
Des précisions sont apportées sur les modalités d'élimination des doubles impositions afférentes aux prélèvements sociaux des personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France
Selon la nouvelle doctrine administrative,
Les développements qui suivent n'ont qu'un caractère indicatif, ils doivent toujours être complétés par l'examen des dispositions conventionnelles à appliquer en matière d'élimination de la double imposition prévues dans chaque convention fiscale conclue par la France (BOIINT-CVB).
Note EFI Cette instruction est d’une grande habileté politique. Notre DGI qui ne l’oublions pas défend les intérêts budgétaires de la France repasse la patate chaude aux administrations fiscales étrangères. Il y aura de la commission mixte dans le futur
Sommaire :
I. Généralités
II. La méthode de l'imputation
A. Principe de l'imputation
B. Octroi d'un crédit d'impôt
III. La méthode de l'exemption
A. Principe de l'exemption
B. Application du taux effectif
IV. Modalités d'élimination des doubles impositions afférentes aux prélèvements sociaux des non-résidents
En l'absence de convention fiscale
conclue entre la France et l'Etat de résidence du bénéficiaire des revenus de source française, la CSG et la CRDS trouvent à s'appliquer selon les seules règles de droit interne. Dans ce cas, aucun engagement conventionnel ne contraint l'Etat de résidence à éliminer la double imposition éventuelle.
Pour l'application de ses conventions fiscales,
la France considère que ces contributions sont assimilées à l'impôt sur le revenu.
En effet, selon une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel et du Conseil d'Etat, la CSG et la CRDS sont des impôts sur le revenu qui relèvent de la catégorie des impositions de toute nature au sens de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958.
Par conséquent, ces contributions sont couvertes par les dispositions des conventions fiscales visant à éliminer la double imposition, à moins que leur rédaction particulière ne les exclue.
Tel est le cas des conventions fiscales conclues par la France avec Bahreïn (BOI-INT-CVB-BHR) et l'Inde (BOI-INT-CVB-IND) qui ne couvrent que la CRDS et celles conclues avec Monaco, la Polynésie française (BOI-INT-CVB-PYF) et Saint-Martin (BOI-INT-CVB-MAF) qui ne couvrent ni la CSG ni la CRDS.
La convention fiscale du 19 juin 2008 liant la France et le Royaume-Uni (BOI-INT-CVB-GBR) écarte quant à elle expressément la possibilité d'imputer la CSG et la CRDS sur l'impôt prélevé au Royaume-Uni (alinéa c) du paragraphe 2 de l'article 24 de la convention).
Par suite, les personnes physiques domiciliées fiscalement hors de France qui perçoivent des revenus qui sont soumis à la CSG et à la CRDS peuvent être fondés à demander à leur Etat de résidence, dans les conditions prévues par la convention fiscale applicable, d'imputer sur l'impôt acquitté localement le montant correspondant à ces prélèvements sociaux afin d'éliminer les doubles impositions éventuelles.
Certaines administrations fiscales étrangères sont néanmoins susceptibles de contester cette lecture et peuvent considérer que ces contributions ne sont pas assimilables à l’impôt sur le revenu pour l'application de la convention liant les deux Etats.
S'agissant de la convention fiscale du 31 août 1994 modifiée liant la France et les Etats-Unis, les termes de l'article 24 de la convention, qui précisent les modalités selon lesquelles les Etats-Unis déterminent le crédit déductible de l'impôt américain sur le revenu qu'ils accordent, conduisent ces derniers à considérer que cet article ne vise pas les contributions précitées (RM Narassiguin n°7429, JO AN du 15 janvier 2013 p. 510).
15:57 Publié dans Prélèvements sociaux/csg, Traités et renseignements | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
18 mai 2016
CJUE le régime "mère fille intégrée" ( Aff STERIA) la réponse de BERCY
Une réponse ministérielle vient d'être publiée relative aux modalités de dépôt des réclamations contentieuses dans le cadre de l'arrêt Stéria:
Question N° 91894 de M. Philippe Goujon. Réponse du 17.05.16
(.... ) S'agissant des recours contentieux au titre d'exercices clos avant le 1er janvier 2016, il appartient aux sociétés qui souhaitent se prévaloir de la décision de la CJUE de déposer auprès de leur service des impôts une réclamation contentieuse dans le délai fixé à l'article R*.196-1 du Livre des procédures fiscales à savoir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement de l'impôt contesté. Les réclamations au titre de l'impôt sur les sociétés 2013, versé au Trésor en 2014 peuvent ainsi être déposées jusqu'au 31 décembre 2016.
X X X X X
La société Steria, membre du Groupe Steria, détient des participations dans des filiales établies tant en France que dans d’autres États membres. Elle considère que la réglementation française viole la liberté d’établissement consacrée en droit de l’Union, dans la mesure où la déduction de la quote-part lui est refusée pour les dividendes distribués par ses filiales établies dans un autre État membre, alors qu’elle y aurait été éligible si ces filiales avaient été établies en France.
Par un arrêt du 29 juillet 2014 n° 12VE03691 Stéria, la Cour d’Appel de Versailles a interrogé la CJUE sur la validité de cette différence de traitement au regard du principe de liberté d’établissement fixé par les articles 43 et 48 du traité instituant la Communauté européenne.
NOTE EFI cet arrêt de principe ne vise que la QPFC (quote-part de frais et charges) applicable aux mères intégrées sur des filiales étrangères .A notre avis l’incidence budgétaire "nette "sera faible et la fabuleuse politique budgétaire actuelle ne serait pas impactée contrairement à l’affaire de Kayser qui pose aussi une question d’égalité devant l’impôt
Dans son arrêt du 2 septembre 2015 , la CJUE a jugé que l’imposition différenciée des dividendes touchés par les sociétés mères d’un groupe fiscal intégré en fonction du lieu d’établissement des filiales est contraire au droit de l’Union
L’ arrêt STERIA C-386/14
les produits de participation reçus par une société du groupe intégré en provenance d’une autre société du groupe intégré, ouvrent droit, lorsqu’ils sont éligibles au régime mère-fille, à une neutralisation de la quote-part de frais et charges de 5 % afférente à ces produits, sauf s’il s’agit de distributions versées par une société intégrée au cours de son premier exercice d’intégration (CGI, art. 223 B, al. 2).
Pour tenir compte de la jurisprudence Papillon (CJCE, 27 novembre 2008, aff. C-418/07), ce mécanisme de neutralisation a été étendu aux dividendes versés par une société intermédiaire, sise dans un Etat membre de l’UE ou de l’EEE, pour autant qu’ils proviennent d’une distribution faite par une sous-filiale intégrée à la société intermédiaire (CGI, art. 223 B, al. 3).
En revanche, en sont exclus les dividendes directement versés à une société du groupe par une filiale étrangère, le régime de l’intégration fiscale étant réservé aux seules sociétés établies en France.
Et conclut que la différence de traitement introduite par la réglementation française n’est pas compatible avec la liberté d’établissement.
12:20 Publié dans a Directive Epargnea, holding,société mère, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
15 avril 2016
Ocde et UE Les charges fiscales et sociales sur les salaires 2016
Cette publication phare annuelle de l’OCDE ,diffusée le 12 avril 2016, contient des informations détaillées sur les impôts payés sur les salaires dans les pays de l’OCDE.
Elle couvre les impôts sur le revenu et les cotisations salariales de sécurité sociale payés par les salariés, les cotisations de sécurité sociale et taxes sur les salaires versées par leurs employeurs, et les transferts en espèces perçus par les ménages qui exercent un emploi.
par ailleurs nous y annexons le rapport EUROSTAT du 1er avril 2016
01:57 Publié dans OCDE, Prélèvements sociaux/csg | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
08 février 2016
Arrêt « de Ruyter » et plus-values : pas de CSG
Arrêt « de Ruyter » et plus-values :
Bercy confirme que les non-résidents n’ont plus à payer les prélèvements sociaux
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Précisions concernant les documents à joindre à la demande de restitution des prélèvements sociaux acquittés sur les revenus du capital par les personnes entrant dans le champ des arrêts « de Ruyter
XXXXXXX
Communiqué du 19 novembre 2015
Justificatifs demande De Ruyter.pdf
ATTENTION les bénéficiaires - résidents dans l' UE ou en suisse, peuvent demander le remboursement pour les années 2015,2014 et 2013 avant le 31 décembre 2015 De RUYTER : modalités pratiques de remboursement modèle simple de demande en remboursement Information officielle du ministère des finances |
le rapport parlementaire sur l'affaire De Ruyter
Prélèvements sociaux dus sur les plus-values immobilières, mobilières et sur les cessions de biens meubles
Conséquences des décisions « De Ruyter » de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 26 février 2015 dans l’affaire C623/13) et du Conseil d’État (n° 334551 du 27 juillet 2015)
Ainsi qu’en ont successivement jugé la Cour de justice de l’Union européenne et le Conseil d’État, les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale dans un des pays entrant dans le champ d’application territorial des règlements communautaires ne peuvent pas être assujetties en France à des prélèvements sociaux sur leurs revenus du patrimoine (CJUE, 26 février 2015, De Ruyter ; CE, 27 juillet 2015, n° 334 551).
En effet, le produit de ces prélèvements est destiné à financer des prestations qui ne bénéficient qu’aux seules personnes assurées au régime français de sécurité sociale.
Ces décisions s’appliquent aux personnes qui, quelle que soit leur nationalité et leur lieu de résidence, sont affiliées à un régime de sécurité sociale d’un pays autre que la France situé dans l’Union européenne, l’Espace économique européen ou la Suisse.
Des directives ont été communiquées le 22 octobre 2015 aux services territoriaux de la Direction générale des finances publiques (services de publicité foncière et services de l’enregistrement), afin qu'ils n’exigent plus la liquidation de ces prélèvements sociaux dans les hypothèses visées par ces jurisprudences.
Aucun justificatif d’affiliation n’est exigé à l’appui du dépôt de la déclaration de plus-values.
ATTENTION le parlement est en train de voter une modification
permettant de taxer à nouveau les plus value à compter du 1er janvier 2016
la nouvelle CSG à compter du 1er janvier 2016
Article 15 de la petite loi votée par AN et Sénat en 1er lecture § E-3
http://www.senat.fr/leg/tas15-037.html
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02 janvier 2016
UE L'arrêt HYDRATEC; un vrai cours de droit fiscal CAA Nancy 24/03/2015
La CAA de Nancy a rendu un arrêt didactique notamment sur la définition de l établissement stable en matière de TVA
L’analyse des conseillers de la cour peut être étudiée comme un cas de cours de droit fiscal international en matière conventionnel ; en matière de droit de l’union européenne et en matière de droit de la CEDH
Le coup de gueule de Maître Christian LOUIT
Notre ami Christian LOUIT nous fait par de ses observations de bon sens sur notre tribune visant l’arrêt de la CAA de Nancy
Vous êtes nombreux à partager sa position ;
La réglementation européenne ne doit elle qu’une réglementation de contrainte pour certains ou doit elle protéger une égalité de traitement pour tous ?
Quelques brèves remarques relatives à l’arrêt de la Cour Administrative de Nancy, évoqué dans les « études fiscales internationales » du 10 mai 2015, arrêt en date du 26 mars 2015.Cet arrêt aboutit à appliquer une double imposition intégrale (sur le même chiffre d’affaires et sur le même bénéfice) à la société luxembourgeoise Hydratec et à « l’établissement stable » à Metz.
Etablissement stable non déclaré et activité occulte.CAA NANCY pdf
cliquez pour lire et imprimerLa position de la Cour de Nancy
Rappel : priorité à l’analyse nationale sur l’analyse conventionnelle 2
Analyse de la présence d’un établissement stable en France 2
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : 2
Le traite fiscal France Luxembourg 2
Application du droit aux faits :les résultats de visites domiciliaires 3
Comment vont statuer les conseillers du conseil d état ??? 5
C A A de Nancy, 4ème ch - for à 3, 24/03/2015, 13NC00929, Inédit au recueil Lebon
M. COUVERT-CASTÉRA, président
Mme Pascale ROUSSELLE, rapporteur M. LAUBRIAT, rapporteur public
La société de droit luxembourgeois Hydratec exerce une activité de location et de revente de véhicules notamment en france
à l’issue d’une visite domiciliaire réalisée le 31 mai 2007, sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans les locaux de la SARL GIE F2 à Ennery (Moselle), société à laquelle la société Hydratec soutient avoir confié des tâches de gestion administrative, cette dernière a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006, étendue au 31 août 2007 en matière de taxes sur le chiffre d’affaires, à raison d’un établissement stable dont l’administration a estimé qu’elle disposait à Ennery ;donc imposition en france à l' IS et à la TVA avec procédure et pénalité de l’activité occulte
La décision de la cour, qui confirme la position de administration, appelle notamment une forte réflexion sur la double imposition communautaire en matière de TVA alors que la société luxembourgeoise avait payé la TVA au Luxembourg
la société luxembourgeoise, qui a paye la TVA ay Luxembourg estime- en effet qu’elle fait l’objet d’une discrimination contraire au droit communautaire et, en particulier, à l’article 18 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; si la Cour devait avoir un doute sur ce point, elle devrait poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union Européenne ;
Par ailleurs de fort développement ont été analysé sur la prescription allongé pour des activités dite occulte
POSITION DE LA SOCIETE HYDRATEC S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée,: - la procédure est irrégulière dès lors que l’administration a privé le contribuable du bénéfice de la procédure contradictoire et notamment de la possibilité de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ; - elle devait bénéficier de la prescription de droit commun prévue par l’article L. 176 du livre des procédures fiscales ; - elle n’a exercé aucune activité occulte en France et a toujours acquitté la taxe sur la valeur ajoutée au Luxembourg ; - elle fait l’objet d’une discrimination contraire au droit communautaire et, en particulier, à l’article 18 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; si la Cour devait avoir un doute sur ce point, elle devrait poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union Européenne ; - l’application d’un taux de pénalité de 80 % en pareil cas est disproportionnée au regard du principe de proportionnalité résultant du droit de l’Union européenne ; il en est de même de l’allongement du délai de reprise ; - la majoration de 80 % entre dans le champ d’application de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’interprétation de l’administration fiscale française aboutit à une double imposition, incompatible avec le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée résultant de l’article 1er de la directive du 11 avril 1967 ; S’agissant de l’impôt sur les sociétés, : - les redressements, fondés sur la liasse fiscale luxembourgeoise, aboutissent à une double imposition, en violation avec la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 ; elle démontre qu’elle ne dispose pas d’un établissement stable en France ; - elle a été privée de ce fait des garanties d’une procédure contradictoire ; - la position de l’administration méconnait le principe de non-discrimination en raison de la nationalité, le principe de proportionnalité tel que garanti par la Cour de justice de l’Union Européenne, le principe de la liberté d’établissement et celui de la liberté de prestation de services, garantie par l’article 49 du traité ; - la position de l’administration dans ce litige nie l’existence même d’un territoire européen |
Comment vont statuer les conseillers du conseil d etat ???
23 décembre 2015
Retenue à la source : un coup d'arrêt -final ? - au détricotage fiscal??(CE18.12.15 Bruxelles Lambert )
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Dans 4 décisions de principe datées du 18 décembre le conseil d état semble avoir mis un sérieux coup d’arrêt au détricotage de notre fiscalité internationale sur la retenue à la source sur dividendes
Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 18/12/2015, 361145, Inédit au recueil Lebon Groupe Bruxelles Lambert
la cour a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les sociétés résidant en France soumises à l'impôt sur les sociétés et les sociétés non-résidentes soumises à la retenue à la source à raison de la perception de dividendes de source française n'étaient pas placées dans une situation identique au regard des modalités de recouvrement de l'impôt sur les dividendes et que cette diversité de techniques d'imposition était, d'une part, liée et proportionnée à la différence de situation entre ces deux catégories de sociétés, d'autre part, justifiée par la nécessité de garantir l'efficacité du recouvrement de l'impôt ;
Conseil d'État, 8ème ss, 18/12/2015, 375407, Inédit au recueil Lebon société Frère Bourgeois
Conseil d'État, 8ème ss, 18/12/2015, 361185, Inédit au recueil Lebon société Fibelpar
Conseil d'État, 8ème ss, 18/12/2015, 361183, Inédit au recueil Lebon société Fibelpar
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Retenue à la source : CAA Versailles applique la CJUE (CAA Versailles 10.12.15)
Le détricotage est de plus en plus freiné
Dans cinq arrêts du 10 décembre 2015 , la CAA de Versailles a jugé que la retenue à la source sur dividendes prévues par la loi interne et modifiées par les conventions internationales et versées à des personnes physiques et morales non sociétés mères n’était pas contraire au principe de liberté de circulation des capitaux et ce en visant et en appliquant la décision de l’arrêt en date du 17 septembre 2015,
La CAA a une nouvelle fois freiné le détricotage – de plus en plus visible dans nos finances publiques - de notre fiscalité internationale et ce au seul au profit d’une liberté de circulation des capitaux sans éthiques ni limites et au détriment de ...et à l'avantage de ...; à vous de choisir??
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 10/12/2015, 14VE00290, REBELCO,
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 10/12/2015, 14VE00289, SOFINA,
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 10/12/2015, 15VE00923, REBELCO,
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 10/12/2015, 14VE00291, SIDRO
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 10/12/2015, 15VE00928, SIDRO
12. "les dispositions du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, ne sont pas incompatibles avec le principe de liberté de circulation des capitaux telle qu’il a été interprété par la Cour de justice de l’Union européenne ;"
Le régime de la retenue à la source sur dividendes
versés à des non résidents : le BOFIP
Quelques jurisprudences La retenue a la source est elle eurocompatible ? pour lire et imprimer la tribune avec ses liens cliquer CJUE La retenue à la source est discriminatoire. C-338/11 10 mai 2012 - FIM Santander Top 25 Euro Fi Conseil d’état La retenue à la source sur dividendes n'est pas contraire au principe de la liberté de circulation des capitaux Retenue à la source : le CE ne suit pas la CJUE
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LES FAITS
15:36 Publié dans a)Retenue à la source, liberté de circulation des capitaux, Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |