04 janvier 2015
Liberté de circulation des capitaux : oui si ou oui mais ???
Comme nous l’avions pressenti, le Conseil d' Etat vient de mettre un premier frein au libéralisme libertaire du principe de la liberté de circulation des capitaux sans contraintes
Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr, 30/12/2014, 361842
et ce alors même que la JP de la CJUE lui permettait de prendre une décision contraire à celle qu’il a prise : mais il a appliqué sa décision de plénière de 2006 comme nous l'anlysons ci dessous
CJUE 14 septembre 2006, Centro di musicologia Walter Stauffer (aff. C 386/04) et
CJUE 27 janvier 2009 Hein Persche (aff. 318/07);
Avec mon confrère Benjamin Briguaud nous analysons cet arrêt de renvoi qui peut avoir des conséquences considérables sur nos finances publiques et donc sur nos concitoyens.
A cet égard, Madame la députée Eva SAS a déposé un rapport sur les conséquences d’une application brute de décoffrage d’ "une JP libertaire" de la CJUE dont le montant avoisinerait 20MME, certains de ces remboursements seront justifiés, d’autres non, et ce en vertu d’un principe de bons sens : des droits créent des obligations.
Les contentieux fiscaux européens à fort enjeu budgétaire: un point d'étape
le point sur les remboursements qui ne visent que les opcvm étrangères "strictement identiques aux françaises
08:37 Publié dans liberté de circulation des capitaux | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
02 janvier 2015
La Cigue de Socrate par D Cohn Bendit
Το κώνειο του Σωκράτη από τον D Cohn Bendit
REDIFFUSION
"Les Grecs doivent être convaincus qu
l’euro est un antidote destiné à les sauver.
Pas un poison qu’ils sont forcés de boire"
Pour lire et imprimer le doc en entier cliquer
Daniel Cohn-Bendit a dialogué avec Socrate. Honoré ces jours-ci par l’Université Kapodistrian d’Athènes, le député européen vert a imaginé, comme fil rouge de son discours, une conversation sur l’Europe avec le grand philosophe de l’Antiquité
Cet après-midi, en me promenant dans les jardins de votre université, j’ai fait une rencontre plutôt extraordinaire, pour ne pas dire hallucinante ! Figurez-vous que je me suis retrouvé nez à nez avec l’un de vos très lointains ancêtres dont la renommée internationale n’est pas à démontrer. Cette figure clé du cheminement de la pensée européenne n’était autre que Socrate ! En me voyant, le voilà qui me prend par le bras et engage la conversation comme si nous nous étions de vieux amis.
Socrate: Dany, pourrais-tu me dire à quoi rime cette agitation qui a cours en Europe? Vu de l’extérieur, j’ai l’impression qu'elle s’apparente plus à la pagaille d’un mouvement de panique qu’à la frénésie qui s’empare d’une foule enthousiasmée.
Dany: Mon cher Socrate, tu n’ignores sans doute pas que l’Union européenne traverse une crise sans précédent depuis sa création? Peut-être as-tu eu vent du déferlement qui a suivi la crise des subprimes aux Etats-Unis avec la faillite en 2008 de la banque d’investissement Lehman Brothers talonnée par une déflagration mondiale aux niveaux de la finance et, pour ne rien gâcher, de l’économie?
Socrate: Bien sûr! Mais j’entends dire que mon pays, la Grèce, est tenue pour responsable de l’effondrement de la monnaie unique et qu’elle aurait précipité ses partenaires dans le gouffre. En même temps j’avoue ne pas avoir compris pourquoi les chefs d’Etat et de gouvernement européens ont attendu plus de deux ans avant de réagir. Tu pourras certainement m’aider à trouver la vérité de cette crise.
Dany: Mon cher ami, tu auras sans doute appris qu’après toi, d’autres philosophes ont clamé le «désenchantement du monde». La (...) Lire la suite sur Liberation.fr
06:47 Publié dans aa)DEONTOLOGIE, abudgets,rapports et prévisions, Politique fiscale, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
30 décembre 2014
UE vers une égalité de traitement fiscal des citoyens européens ?
cµ
UE vers une égalité de traitement fiscal des citoyens européens
les contentieux fiscaux européens à fort enjeu budgétaire:
Le rapport SAS
mise à jour du 30 décembre 2014
16 octobre Mise en demeure de la France suite à une Plainte de Philippe Deroin
Information importante du grand ami d’EFI Philippe DEROUIN
La Commission européenne a engagé sur la question de la double imposition des revenus de source étrangère à la suite de ma plainte d'octobre 2011.
Vraisemblablement en raison de cette action en manquement d'Etat, l'administration vient de changer sa doctrine par une discrète mise à jour du Bofip le 26 décembre.
Afin de tenir compte du droit de l'Union européenne, des précisions sont apportées sur les modalités de calcul du crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français correspondant aux revenus de source étrangère dont un résident de France est le bénéficiaire pour l'application des dispositions afférentes à l'élimination de la double imposition dans les conventions fiscales signées par la France.
Comme précédemment indiqué, cela concerne les réductions pour charges de famille (quotient familial plafonné), les déductions pour pensions alimentaires et autres dépenses d'intérêt général (comme monuments historiques) , les réductions d'impôt pour investissements outre mer et autres… que l'administration des impôts française avait le mauvais goût de proratiser en fonction de la source des revenus, voire de faire disparaître lors des années déficitaires.
La solution n'est pas limitée aux revenus de source UE/EEE mais s'étend aux revenus de pays tiers, de sorte qu'il n'y a pas de discrimination entre les contribuables français suivant qu'ils reçoivent des revenus de sources européennes, américaines ou autres.
Il n'a pas été besoin de modifier la loi puisque la pratique administrative ne reposait sur aucune base législative.
Pour le passé, l'administration devrait renoncer aux impositions contestées dans les affaires en cours au Conseil d'Etat et devant les juridictions administratives. Et les contribuables qui n'ont pas encore déposé de réclamation peuvent le faire pour les deux années écoulées. Mais les impôts établis en 2012 sur les revenus de 2011 sont prescrits le 31 décembre 2014; les intéressés devront faire vite d'ici mercredi!
XXXXX
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15 décembre 2014
UE Non au représentant fiscal : CJUE 11/12/2014
Non-conformité aux traités de l’UE de l’obligation de désigner un représentant fiscal dans des opérations transfrontalières
Lire aussi
la réforme proposée : la suppression des régimes de représentation fiscale pour les contribuables résidant au sein de l’union européenne et de l’EEE
Mise en conformité avec le droit européen du régime de représentation fiscale pour les contribuables domiciliés ou établis hors de France 421
EXCLUSIVITE
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CONTRIBUABLES NON-RÉSIDENTS
ASSUJETTIS À L’IMPÔT SUR LE REVENU
Année de revenus |
Nombre de redevables gérés par l’administration fiscale |
Dont résidents de l’UE ou de l’EEE |
2004 |
167 400 |
nc |
2005 |
179 400 |
nc |
2006 |
202 500 |
nc |
2007 |
201 200 |
nc |
2008 |
194 900 |
nc |
2009 |
195 100 |
80 700 |
2010 |
190 000 |
79 400 |
2011 |
193 000 |
81 200 |
2012 |
200 600 |
84 000 |
Source : direction générale des finances publiques.
ÉVOLUTION DES RECETTES FISCALES ACQUITTÉES
PAR LES CONTRIBUABLES NON-RÉSIDENTS
(en millions d’euros)
Imposition |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Impôt sur le revenu |
n.d. |
395 |
623 |
716 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
n.d. |
94 |
150 |
187 |
Droits de donation |
8 |
11 |
6 |
5 |
Droits de succession |
106 |
58 |
103 |
103 |
Total |
− |
558 |
882 |
1 011 |
Source : direction générale des finances publiques.
Le représentant fiscal n'est pas euro compatible
Arrêt - 11/12/2014 - Commission / Espagne Affaire C-678/11
ATTENTION cet arrêt vise d’abord la libre prestation de services entre les membres de l’UE il est plus large que ceux visant la liberté de circulation des capitaux
64 Le Royaume d’Espagne, soutenu par la République française, estime que le motif principal invoqué par la Commission pour considérer que la réglementation espagnole en cause est disproportionnée est l’existence de mécanismes d’assistance mutuelle en matière fiscale entre les États membres, en vertu des directives 77/799 et 2008/55. Ils relèvent que le cadre de coopération entre les États membres instauré par ces directives n’existe pas entre ceux-ci et les autorités compétentes d’un État tiers lorsque ce dernier n’a pris aucun engagement d’assistance mutuelle. En l’absence d’un tel engagement, il conviendrait de considérer que l’obligation de désigner un représentant fiscal ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir le recouvrement efficace de l’impôt dû
La Commission admet que, en ce qui concerne l’Espace économique européen et en l’absence d’un traité bilatéral avec la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein ou le Royaume de Norvège portant sur l’assistance mutuelle en matière fiscale, l’obligation de désigner un représentant fiscal peut se justifier à condition de ne pas aller au‑delà de ce qui est nécessaire pour garantir l’efficacité du contrôle fiscal et aux fins de la lutte contre l’évasion fiscale.
12:57 Publié dans liberté de circulation des capitaux, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
29 novembre 2014
UE du caractère obligatoire des décisions de la CJUE ? CE plénière 11/11/06
Quel est le caractère obligatoire des décisions rendues
sur renvoi préjudiciel de la CJUE ?
OUI MAIS !!!
Conseil d'État, Assemblée, 11/12/2006, 234560, Publié au recueil Lebon Sauvé, président M. Gilles Bardou, rapporteur Un vrai cours de droit communautaire pratique Conclusions de M. Séners François, commissaire du gouvernement
Alors même qu'elle ne faisait pas l'objet du renvoi préjudiciel, toute interprétation du traité et des actes communautaires, que la Cour est compétente pour donner en vertu du a) et du b) de l'article 234 du traité CE, s'impose au Conseil d'Etat. Il appartient ensuite à la juridiction nationale, saisie du principal, éclairée par l'arrêt de la Cour, de qualifier les faits, en procédant, le cas échéant, aux investigations contradictoires qu'elle est à même d'ordonner.
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de P Michaud ce résumé établi par le Conseil d'Etat doit être lu avec une loupe de diamantaire anversois x10 car cet arrêt d' assemblée permettra ,à mon avis ,de protéger ,prochainement ,nos finances publiques donc nos concitoyens d'un courant libertaire internationaliste mais sans responsabilité courant dont la CJUE se fait souvent mais pas toujours le chantre
Les contentieux fiscaux européens à fort enjeu budgétaire: un point d'étape
C-147/04 - De Groot en Slot Allium et Bejo Zaden
Arrêt CJCE du 15 octobre 1980, Roquette / France (145/79,
3) l ' invalidité des dispositions réglementaires sus-visées ne permet pas de remettre en cause la perception ou le paiement des montants compensatoires monétaires effectues par les autorités nationales sur la base de ces dispositions , pour la période antérieure a la date du présent arrêt .
09:40 Publié dans Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
21 novembre 2014
les procédures européennes contre un etat membre
Rediffusion de la tribune du 27 mai 2008
LE CONTROLE PAR L’UNION EUROPÉENNE DES ACTES D’UN ETAT MEMBRE
Comment engager une procédure européenne
La jurisprudence de la Cour de Justice européenne
Le site de la cour de Luxembourg
La plainte d’un citoyen : le réseau SOLVIT
Instructions pratiques aux parties, relatives aux affaires portées devant la Cour
Mise en œuvre de l'article 228 du traité CE
I Les recours directs.
03:56 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, de l'Assiette, Union Européenne | Tags : procédure européenne | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
21 octobre 2014
Aide européenne remboursement en cas de mauvaise utilisation CE 23.07.14
Nous mettons en ligne cet arrêt ainsi que les conclusions LIBRES de Vincent DAUMAS qui sont des chefs d oeuvres pédagogiques sur les conditions de remboursement des aides européennes mal utilisées
En l’espèce les aides provenaient du fonds européen de développement régional (FEDER) et l’enquête de police avait menée oar le très sévère Office européen de répression des fraudes (OLAF
Conseil d'État, 3ème / 8ème ssr, 23 juillet 2014, 364466 commune de Vendranges
Conclusions LIBRES de Vincent DAUMAS , rapporteur public
Les conclusions Vincent DAUMASde sont totalement LIBRES et peuvent être reproduites librement à la condition de n’en pas dénaturer le texte
Résumé
Une décision de la Commission européenne demandant à un Etat membre le recouvrement d'une aide de l'Union européenne (UE) indûment octroyée s'impose aux autorités comme aux juridictions nationales lorsque sa validité n'a pas été contestée dans les délais devant les juridictions de l'Union par le bénéficiaire de l'aide.
la situation de fait
En 1996, la commune de Vendranges (Loire) et les quinze autres communes membres de la communauté de communes à laquelle elle appartenait ont signé avec l’Etat une convention en vue de la mise en place d’un circuit culturel sur leur territoire, destiné à mettre en valeur leur patrimoine religieux. Il s’agissait notamment de restaurer plusieurs églises, leur mobilier, leurs peintures murales et de mettre en place les installations nécessaires pour exposer au public les reliques ou objets de culte qu’elles abritaient. Le projet a fait l’objet d’un cofinancement et les seize communes concernées ont bénéficié à ce titre de subventions du fonds européen de développement régional (FEDER).
L'Office européen de répression des fraudes (OLAF) s’est intéressé aux conditions d’exécution du projet subventionné.
12:07 Publié dans Aides d 'etat, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
28 août 2014
La Directive épargne : une timide recherche du bénéficiaire effectif mais..
Directive épargne: bénéficiaire effectif et transparence :les faits
cliquer pour imprimer avec les liens
La recherche d’une transparence quasi-totale est un phénomène récent qui anime autant nos concitoyens qui veulent plus de transparence au niveau de leurs dirigeants et mandataires publics que nos pouvoirs publics qui désirent tout savoir sur la vie de leurs nouveaux sujets soit par écoutes téléphoniques sauvages soit par dénonciations directes ou indirectes soit notamment en perçant le voile de toutes structures pour connaitre les UBO c'est-à-dire les bénéficiaires effectifs cachés et occultes.
Toutefois une analyse politique de la directive épargne laisse de nombreuses zones d'ombre sur son efficacité envers les renards de la fiscalité internationale, seuls les écureuils se feront alors prendre dans les filets à mailles interprétatives.Quant au projet OCDE , nettement plus stricte et large, déjà les USA laissent entendre qu'ils ne vont pas l'appliquer ainsi que le BEPS ...
Enfin,en ce qui concerne FATCA, c'est de la grande efficacité à l'etat pur,
j'allais écrire brutale, par la trouille . Nous en sommes tres loin et ce sans réelle réciprocité (lire pour la france) et le madré JUNCKER ,dont l'ennemi sera le génie de la City et "peut être" certains (?) de l'OCDE (le camouflet donné au luxembourg par l'OCDE) ,va arriver en novembre...pour 5 ans càd jusqu'en novembre 2019 ! .Qui sera alors le commissaire à l'economie , et à la fiscalité !!!! certainement pas un père fouettard...Rappel L'Union européenne applique actuellement deux actes législatifs en vue de l'échange automatique d'informations ayant trait à la fiscalité directe:
La directive sur la fiscalité de l'épargne et
La directive sur la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité directe qui prévoit un échange automatique de renseignements fiscaux pour de nombreux autres revenus
09:37 Publié dans a Directive Epargnea, a secrets professionnels, bénéficiaire effectif, BEPS, directive epargne europeenne, Directive epargne europeenne 1, Echange automatique FATCA, OCDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 août 2014
UE le représentant fiscal N' EST PAS euro compatible
Dans la tribune « union européenne et succession internationale » de mai 2008 ,EFI se posait les questions suivantes
Les questions d'avenir ???
Succession: le blocage des actifs en cas d'héritier non résident
est il euro compatible ?
Dans le cadre d’une question au gouvernement Mme Claudine Schmid députée des français de Suisse et du Lichtenstein relance le débat sur l’’obligation de désignation d’un représentant fiscal accrédité en cas de cession immobilière en France par un non-résident.
Plus value immobilière :
la réponse a été apportée par la cour de Luxembourg
En effet, par un communiqué du 19 février 2009 Référence: IP/09/288 diffusé par EFI le 23 février 2009
Le communiqué IP/09/288 du 19 février 2009
La Commission européenne a décidé de traduire le Portugal devant la Cour de justice des Communautés européennes en raison des dispositions fiscales de cet État obligeant les contribuables non-résidents à nommer un représentant fiscal s'ils perçoivent un revenu imposable au Portugal.
La cour de justice de Luxembourg vient de rendre son arrêt confirmant le principe de la liberté de circulation des capitaux en jugeant que le représentant fiscal portugais était contraire à ce principe .
5 mai 2011 C‑267/09 Commission / PORTUGAL
L’article 130 du CIRS du Portugal prévoit une obligation de désigner un représentant fiscal tant pour les non-résidents percevant des revenus soumis à l’impôt sur le revenu que pour les résidents qui quittent le territoire portugais pour une période supérieure à six mois.
S’agissant de la question de savoir si un tel dispositif est susceptible de régir des situations entrant dans le champ d’application de l’article 63 (ex56) CE, il y a lieu de relever que la République portugaise ne conteste pas que l’obligation prévu à l’article 130 du CIRS s’applique dans le cas, invoqué par la Commission, de mouvements de capitaux liés à des investissements immobiliers.
Selon une jurisprudence constante, les mouvements de capitaux comprennent les opérations par lesquelles des non-résidents effectuent des investissements immobiliers sur le territoire d’un État membre, ainsi qu’il ressort de la nomenclature des mouvements de capitaux figurant à l’annexe I de la directive 88/361, cette nomenclature conservant la valeur indicative qui était la sienne pour définir la notion de mouvements de capitaux (voir arrêts du 25 janvier 2007, Festersen, C‑370/05, Rec. p. I-1129, point 23, et du 11 octobre 2007, ELISA, C‑451/05, Rec. p. I-8251, point 59).
Dès lors, l’article 130 du CIRS entre dans le champ d’application tant de l’article 56, paragraphe 1, CE, qui interdit de manière générale les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres, que de l’article 40 de l’accord EEE, qui comporte une interdiction identique s’agissant des relations entre les États parties audit accord, qu’ils soient membres de l’Union ou de l’AELE (voir, en ce qui concerne ce dernier article, arrêt du 28 octobre 2010, Établissements Rimbaud, C‑72/09, point 21).
LA POSITION DE LA COUR AU 5 MAI 2011
En ayant adopté et maintenu en vigueur l’article 130 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares), qui impose aux contribuables non‑résidents de désigner un représentant fiscal au Portugal lorsqu’ils perçoivent des revenus pour lesquels est exigée la présentation d’une déclaration fiscale, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56 CE.
14:08 Publié dans de l'Assiette, Fiscalité Immobilière, liberté de circulation des capitaux, Traités et recouvrement, Union Européenne | Tags : le representant fiscal est il euro compatible | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
30 juin 2014
La retenue à la source est discriminatoire . SANTANDER Un enjeu de 4 MM euros
REDIFFUSION POUR ACTUALITE
Le Conseil d’Etat avait posé à la CJUE une question sur la compatibilité de la retenue à la source sur dividendes versés à des non residents avec le droit communautaire.
la cour a rendu sa décision le 10 mai 2012
C-338/11 - FIM Santander Top 25 Euro Fi
Le droit de l’Union s’oppose à la réglementation française qui instaure un régime fiscal différent pour les dividendes d’origine nationale perçus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) résidents et non-résidents
libertés communautaires et controle fiscal (cliquer)
Existe t il une entrave à la liberté de circulation des capitaux ?
les traités bilatéraux soumis au controle de la CJUE ?
13:01 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), liberté de circulation des capitaux, Union Européenne | Tags : c-33811 - fim santander top 25 euro fi | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
16 juin 2014
Évolution de la fiscalité dans l'Union européenne
La charge fiscale globale en hausse dans l’UE28
Cliquer
La proportion des recettes fiscales par rapport au PIB a augmenté en 2012 dans l'Union européenne, selon des chiffres publiés lundi 16 juin 2014 par l'office européen de statistiques Eurostat, la France faisant partie des pays où la charge fiscale a le plus augmenté.
Le ratio des recettes fiscales (soit le montant total des impôts et des cotisations sociales) en pourcentage du PIB s'est établi à 39,4% en 2012 dans l'UE contre 38,8% l'année précédente. Dans la zone euro, le ratio est passé de 39,5% à 40,4%.
Parmi les pays où la charge fiscale a le plus augmenté en un an figure la France, où elle est passée de 43,7% à 45,0%. De manière générale, la charge fiscale diffère sensiblement d'un pays à l'autre, relève Eurostat: elle va de 27,2% en Lituanie à 48,1% au Danemark.
Note EFI Ces stats sont des stats sur l’ensemble des prélèvements obligatoires elles ne font pas mention des avantages obligatoires en contrepartie. si la tendance est acceptable, l’analyse en détail doit être faite en détail .les cadres français expat en uk en font l’expérience .attention donc à nos amis les libertaires de la fiscalité .une autre méthode plus proche de réalité humaine et familiale devra etre ajoutée par la prochaine commission
Le tableau comparatif
Taxation du travail: principale source de recettes fiscales dans presque tous les États membres Le fait que la taxation du travail occupe toujours une telle place dans les recettes fiscales des 28 "confirme les préoccupations de la Commission", a réagi dans un communiqué le commissaire européen chargé de la Fiscalité, Algirdas Semeta. La Commission a en effet recommandé aux Etats de diminuer la taxation du travail pour favoriser la création d'emplois. "La taxation du travail reste trop élevée, tandis que des bases fiscales favorables à la croissance, comme les taxes sur l'environnement, sont sous-utilisées dans de nombreux pays", regrette-t-il. |
Le message est clair ; des que la France aura un pouvoir politique fort et avec une majorité unie les politiques d’accroissement de tva et de diminutions des charges sociales- patronales et aussi salariales se poursuivront .la consommation deviendra notre mamelle fiscale
Comparaison des charges sur les salaires entre la France et l’Allemagne
Parmi les pays où la charge fiscale est la plus élevée, outre le Danemark et la France, figurent la Belgique (45,4%), la Suède (44,2%), la Finlande (44,1%) ou l'Italie (44,0%).
La taxation du travail représente la principale source de recettes fiscales dans presque tous les pays de l'UE. Les proportions les plus élevées ont été observées en Suède (58,6%), aux Pays-Bas (57,5%), en Autriche (57,4%) et en Allemagne (56,6%).
Les taxes sur la consommation ont été la principale source de recettes fiscales en 2012 en Bulgarie (53,3%) et en Croatie (49,1%). A l'autre bout de l'échelle figurent la Belgique (23,7%), la France et l'Italie (24,7% chacune).
Enfin, les impôts sur le capital ont représenté la plus petite proportion des recettes fiscales dans tous les pays européens en 2012. La proportion n'a dépassé 25% que dans quelques pays: le Luxembourg (27,5%), le Royaume-Uni (27,4%), Malte (26,6%) et Chypre (26,1%).
19:37 Publié dans Union Européenne | Tags : evolution des fiscalites dans l union européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
11 juin 2014
Des accords de prix de transfert sont ils des aides d’état prohibées ??
la Commission enquête sur des accords sur les prix de transfert dans le cadre de l'impôt sur les sociétés applicable à Apple (Irlande), Starbucks (Pays-Bas) et Fiat Finance and Trade (Luxembourg)
La Commission européenne a ouvert mercredi 11 juin 2014 trois enquêtes approfondies visant à examiner si les décisions des autorités fiscales d'Irlande, des Pays-Bas et du Luxembourg en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés à payer respectivement par Apple, Starbucks et Fiat Finance and Trade, sont conformes aux règles de l’UE relatives aux aides d’État. L'ouverture d'une enquête approfondie donne aux tiers intéressés ainsi qu'aux trois États membres concernés la possibilité de faire part de leurs observations. Elle ne préjuge en rien de l’issue de la procédure.
Les textes en matière d’aides d etat
comment participer à l’enquête
Le 13 juin 2014, le gouvernement luxembourgeois a réagi par voie de communiqué à l’initiative lancée la veille par la Commission européenne au sujet de la pratique de décisions anticipées en matière fiscale, autrement dit le "ruling fiscal", et le régime d’imposition des revenus de la propriété intellectuelle, plus précisément les "patent boxes".
La Commission a enquêté, au regard des règles de l'UE en matière d'aides d'Etat, sur certaines pratiques fiscales dans plusieurs États membres à la suite d'articles de presse affirmant que certaines entreprises avaient bénéficié d’importantes réductions d’impôts accordées au moyen de «décisions anticipatives en matière fiscale» (tax rulings) adoptées par les autorités fiscales nationales
L’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit que les aides d’État qui affectent les échanges entre États membres et menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises sont en principe incompatibles avec le marché unique de l’UE. Des avantages fiscaux sélectifs peuvent constituer une aide d’État. La Commission ne remet pas en cause les régimes fiscaux généraux des trois États membres concernés.
18:36 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, Prix de tranfert, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
13 mai 2014
La retenue a la source est elle eurocompatible ?suite CE 7 MAI 2014
Une victoire à la pyrrhus !
Nous connaissons tous le débat sur la conciliation des retenues à la source sur dividendes prévues par la loi interne française et nos conventions internationales et le principe de liberté de circulation des capitaux prévu par l’article 63 du traite de l UE et les exceptions prévues à l'article 65
M. A, qui réside en Belgique, a perçu au cours de l’année 2006 la somme de 4 193,45 euros de dividendes produits par le portefeuille de valeurs françaises dont il était alors détenteur et qu’une retenue à la source au taux de 15 % a été appliquée sur ces revenus de source française ;Il a demandé la restitution de la retenue à la source d’un montant de 616.23 euros .Que va donc juger le conseil d 'état ce 7 mai en rendant un arrêt de principe extrêmement didactique
Conseil d'État N° 356760 3ème / 8ème SSR 7 mai 2014
Mme Anne Egerszegi, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
pour lire et imprimer la tribune avec ses liens cliquer
les tribunes sur la retenue a la source
Nous avons consacrés plusieurs tribunes de réflexion sur ce point dont les incidences sont considérables tant au niveau budgétaire qu’au niveau de la prévention de l’évasion fiscale européenne
Nos cours suprêmes nationales ou européennes ont su créer un climat de haute courtoisie judiciaire pour éviter l’apparence d’un affrontement déstabilisant tout en restant chacune dans ses prérogatives .Notamment notre conseil d’état saura, à mon avis,utiliser les possibilités offertes par l’article 65 du traité de l’UE ,article protecteur de certains abus de la liberté de circulation des capitaux ,et ce sans remettre en cause l’autorité de la CJUE ou de la CEDH comme je l’ai professionnellement vécu.
Quelques jurisprudences CJUE La retenue à la source est discriminatoire. Un enjeu de 4 MM euros C-338/11 10 mai 2012 - FIM Santander Top 25 Euro Fi Conseil d’état La retenue à la source sur dividendes n'est pas contraire au principe de la liberté de circulation des capitaux Retenue à la source : le CE ne suit pas la CJUE Liberté de circulation et égalité de traitement La taxation forfaitaire de l’article 164C CGI est contraire à la liberté de circulation des capitaux NOTE EFI l’inexistence d accord d’échange de renseignements avec un pays tiers peut justifier une atteinte à la liberté de circulation des capitaux (CJUE, 18 déc. 2007, Statteverket c. A, aff. C-101/05).
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L’affaire jugée par le conseil d’état le 7 mai a été rédigée d’une manière didactique et l’ensemble des éléments de ce débat a été décortiqué avec la précision d’un tailleur –ou plutôt d’une tailleuse- d'un diamant D Flawless (lire l' arrêt ci dessous en entier que notre ami Benjamin Briguaud nous a fait parvenir
Les faits sont simples
M. A, qui réside en Belgique, a perçu au cours de l’année 2006 la somme de 4 193,45 euros de dividendes produits par le portefeuille de valeurs françaises dont il était alors détenteur et qu’une retenue à la source au taux de 15 % a été appliquée sur ces revenus de source française ;Il a demandé la restitution de la retenue à la source d’un montant de 616.23 euros
La CAA de Paris 13/12/2011 10PA03193 ordonne le remboursement de cette somme car la retenue à la source appliquée à ces dividendes « étant constitutive d’une restriction discriminatoire à la liberté de circulation des capitaux, contraire au Traité instituant la Communauté européenne »
Le conseil d’état confirme le remboursement , Notre ami belge -était il son seul représentant dans cette affaire ou le faux nez d'un groupe financier intéressé ? - a donc gagné ses 616,23 euros MAIS la ténacité des parties -qui se sont battues en apparence pour 616 euros mais en réalité à mon avis pour des motifs de principe à d'énormes intérêts financiers - y compris donc de la DGFIP ainsi que la qualité de l analyse des deux rapporteurs a permis de préparer la place pour de futures jurisprudences qui elles risquent d’être moins profitables pour les contribuables et surtout d’être protectrices de notre budget , nous attendons SANTANDER
Conseil d'État N° 356760 3ème / 8ème SSR 7 mai 2014
Conseil d'État N° 356760 3ème / 8ème SSR 7 mai 2014pdf
Mme Anne Egerszegi, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
Article 119 bis du code général des impôts
Note efi la loi du 2 janvier 2014 a modifié les conditions d'exonération de RAS mais sous certaines conditions notamment de prévention d'évasion fiscale européenne
Article 15 de la convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964
l’analyse du conseil d état porte essentiellement sur le principe de la liberté de circulation des capitaux prévu par l’article 63 du traite de l’UE MAIS aussi sur les exceptions prévues par l’article 65
L’article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :
Principe général de la libre circulation des capitaux
" Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites " ;
Les exceptions à la liberté de circulation
l l'article 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :
- Exceptions visées par le traité
· Restrictions envers les pays tiers (droits acquis)
· Traitement fiscal différencié
· Restrictions envers les pays tiers (union économique et monétaire)
· Restrictions au régime de la propriété
Le contrôle préalable des investissements étrangers en France
Jurisprudence relative à la fiscalité directe établie par la DG-TAXUD
Plus particulièrement l’inexistence d accord d’échange de renseignements avec un pays tiers peut justifier une atteinte à la liberté de circulation des capitaux (CJUE, 18 déc. 2007, Statteverket c. A, aff. C-101/05).
Aux termes de ll'article 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :
La possibilité de traitement différencie suivant la situation personnelle
" 1. L'article 63 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les Etats membres :
/ a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu ou leurs capitaux sont investis ; (la source appliquée sur les dividendes de source française qu'il a perçus au cours de l'année 2006)/
3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 56 " ;
Ne doit pas entraîner une discrimination entrainant
une atteinte à la liberté de circulation
1) Il résulte des stipulations de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), devenu l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et de l'article 58 du TCE, devenu l'article 65 du TFUE, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que les désavantages pouvant découler de l'exercice parallèle des compétences fiscales des différents Etats membres, pour autant qu'un tel exercice ne soit pas discriminatoire, ne constituent pas des restrictions interdites par le TCE....,,
Toutefois, lorsqu'un Etat membre exerce sa compétence fiscale à l'égard de contribuables résidents et non résidents, pour que la réglementation fiscale nationale qu'il applique à ces contribuables puisse être regardée comme compatible avec les stipulations du traité relatives à liberté de circulation des capitaux, la différence de traitement entre les contribuables selon leur Etat de résidence doit concerner des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou être justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général [RJ1]..
a) En matière d'impôts directs, la situation des résidents et celle des non-résidents ne sont, en règle générale, pas comparables dans la mesure où le revenu perçu sur le territoire d'un État par un non-résident ne constitue, le plus souvent, qu'une partie de son revenu global, centralisé au lieu de sa résidence, et que la capacité contributive personnelle du non-résident, résultant de la prise en compte de l'ensemble de ses revenus et de sa situation personnelle et familiale, peut s'apprécier le plus aisément à l'endroit où il a le centre de ses intérêts personnels et patrimoniaux, ce qui correspond en général à sa résidence habituelle.,,
,Ainsi, le fait pour un État membre de ne pas faire bénéficier un non-résident de certains avantages fiscaux qu'il accorde au résident n'est-il, en règle générale, pas discriminatoire, compte tenu des différences objectives entre la situation des résidents et celle des non-résidents tant du point de vue de la source des revenus que de la capacité contributive personnelle ou de la situation personnelle et familiale. Toutefois, la différence de traitement fiscal entre résidents et non-résidents peut être regardée comme discriminatoire au regard des stipulations du TCE si, nonobstant leur résidence dans des États membres différents, il est établi que, au regard de l'objet et du contenu de la disposition nationale en cause, les deux catégories de contribuables se trouvent dans une situation comparable.,,,
b) A l'égard des mesures prévues par un Etat membre afin de prévenir ou d'atténuer l'imposition en chaîne ou la double imposition économique de bénéfices distribués par une société résidente, la situation des actionnaires non-résidents se rapproche de celle des actionnaires résidents lorsque l'Etat membre assujettit à l'impôt non seulement les actionnaires résidents mais également les actionnaires non-résidents pour les dividendes qu'ils perçoivent d'une société résidente.,,,Dès lors, à l'égard des mesures prévues par la France afin d'atténuer la double imposition économique de bénéfices distribués par une société résidente, un actionnaire personne physique résidant en Belgique se trouve dans une situation objectivement comparable à celle d'un actionnaire domicilié en France, dès lors que la France assujettit à l'impôt tant les personnes résidant sur son territoire que celles résidant hors de France à raison des dividendes de source française qu'elles perçoivent.,,,
2) Personne physique résidente de Belgique contestant, au regard de la libre circulation des capitaux, l'application de la retenue à la source au taux de 15 % sur les dividendes de source française qu'elle a perçus.,,,
a) En instituant l'abattement fixe annuel prévu au 5° du 3 de l'article 158 du code général des impôts (CGI) en faveur des bénéficiaires de dividendes et distributions assimilées domiciliés en France, le législateur a entendu encourager l'acquisition de valeurs mobilières par de nouveaux épargnants. L'octroi de cet avantage étant directement et uniquement lié à la qualité d'actionnaire, la situation des actionnaires non-résidents est comparable à celle des actionnaires résidents. Par suite, il y a lieu de prendre en compte l'abattement fixe pour déterminer le taux d'imposition effectivement appliqué à un actionnaire résident.,,,
b) Les juges du fond, qui n'avaient pas connaissance en l'espèce de la situation personnelle du contribuable, ont comparé à bon droit la charge fiscale supportée par celui-ci à celles supportées respectivement, compte tenu des montants différenciés de l'abattement fixe annuel et du crédit d'impôt selon la situation familiale du bénéficiaire de ces avantages, par un contribuable célibataire et par un couple soumis à imposition commune domiciliés en France aux fins de déterminer si, dans l'une et l'autre de ces hypothèses, l'application de la retenue à la source au taux de 15 % constitue ou non un traitement défavorable de l'intéressé.
19:57 Publié dans liberté de circulation des capitaux, Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
03 mai 2014
La directive epargne europeenne publiée le 15 avril 2014
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L’échange automatique des renseignements fiscaux de certains produits financiers et concernant uniquement les personnes physiques au sein de l’UE n’est que le corollaire de la liberté totale et mondialisée de la circulation des capitaux
Le 24 mars 2014 le conseil des ministres a définitivement adopté la réforme de la directive épargne
Celle ci a été publiée le 15 avril 2014
19:56 Publié dans a Directive Epargnea, directive epargne europeenne, Directive epargne europeenne 1, Traités et renseignements, Union Européenne | Tags : directive 201448 ue du conseil du 24 mars 2014, directive epargne europeenne | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
30 avril 2014
UE v Luxembourg : la rébellion contre la commission suite
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Le 12 septembre 2013, un article du Financial Times ,l’organe du Génie de la City, nous informait que la Commission européenne était en train de recueillir des informations auprès de l'Irlande, des Pays-Bas et du Luxembourg au sujet de certains accords d'allègement fiscal passés par ces pays avec quelques multinationales, afin de déterminer si de tels accords enfreignaient les règles européennes en matière d'aides d'Etat.
Sigefroi le comte des Ardennes va t il ressusciter?
Six mois plus tard, la Commission européenne n’a visiblement pas obtenu toutes les informations qu’elle souhaitait obtenir de la part des autorités luxembourgeoises.
Dans un communiqué de presse daté du 24 mars 2014, elle a fait savoir qu’elle ordonnait au Luxembourg de lui remettre les informations qui lui manquent encore. Le Luxembourg a un mois pour répondre, sans quoi la Commission européenne portera l’affaire devant la justice européenne.
Le 24 avril 2014, le gouvernement luxembourgeois a fait savoir par voie de communiqué que ces décisions d’injonction ont fait l’objet d’une analyse juridique approfondie. Or, il ressort de cet examen que les doutes déjà exprimés par le Luxembourg quant à la légalité de ces demandes paraissent confirmés.
Pour les autorités luxembourgeoises, il en va de l’étendue des pouvoirs de la Commission et des modalités selon lesquelles elle les exerce. Aussi, le gouvernement luxembourgeois a-t-il décidé de soumettre le dossier aux juridictions européennes et de déposer un recours en annulation pour chacune des deux injonctions émises par la Commission.
NOTE DE P MICHAUD cette procédure est d'abord Politique :Permettre à un état de contrôler les pouvoirs de la commission dans sa compétence et non dans le fond
La position d'un observzteur de la fiscalité suisse
Si le bras de fer entre la Commission et le Grand-Duché ne porte que sur la validité des injonctions bruxelloises, le fond de la question – la compatibilité des régimes fiscaux luxembourgeois avec le droit européen – concerne la Suisse au premier chef
Les deux pratiques fiscales qu’examine la Commission sont en effet bien connues des fiscalistes helvétiques: les rulings sont un instrument courant en Suisse – des milliers d’entreprises en bénéficient – et la troisième réforme de l’imposition des entreprises, actuellement en cours, prévoit l’introduction de license boxes, un outil qui existe déjà dans le canton de Nidwald. Alexis FAVRE du Temps cliquer
Le Luxembourg a jusqu’ici invoqué le secret fiscal pour refuser le transfert d’informations, explique la Commission européenne dans son communiqué de presse. Or, cette dernière avance qu’en vertu du
04:38 Publié dans Luxembourg, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |