26.07.2010

Un retour au passé: une cession massive est elle un abus ???

arret droit fiscal.jpgUn retour au passé:

 une cession massive est elle un abus ???

 

les tribunes sur l'abus de droit

 

les tribunes sur les valeurs mobilières

 

 

L’intelligence financière n’est pas un abus

 

 

 

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La question du traitement fiscal de la cession de la totalité des actions d’une société n’est pas nouvelle, notamment dans le cadre de la répression des abus de droit, et fait d’ailleurs l’objet d’un chapitre des grands arrêts de la jurisprudence fiscale (n° 21, 5ème édition, 2009 éd. Dalloz). cliquer

 

L'opération de cession par la SA  Aluplastic (ancienne ),  de  son activité à une SA Aluplastic (nouvelle)  suivi de la vente des actions de la société Aluplastic (ancienne) par les personnes physiques associées constitue  t il  une liquidation  de la société Aluplastic ( ancienne)  soumise au contrôle de l’abus de droit ?

 

En clair, l’imposition de la cession des titres est elle soumise au taux proportionnel ou au taux progressif ?

 

Note de P Michaud : la réponse à cette question est, à ce jour, résolue par le prélèvement libératoire sur dividendes  (cliquer)

Un grand nombre de praticiens estimait donc  comme acquis les jurisprudences, d’autres conseillaient la prudence connaissant que  l’insécurité fiscale est toujours rampante et que  l'administration n'est que parcimonieusement et  temporairement consentante

 

En fait, le tigre ne dormait pas, il sommeillait et attendait qu’on lui marche sur la queue et il s’est réveillé  sur sa proie  la SARL Aluplasticet mais le conseil d'etat veillait ...

 

 Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 07/07/2010, 309009

 

Les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public

 

 

Jusque dans les années 1980, l’administration estimait qu’une cession importante de  titres  pouvait entraîner d’un point de vue fiscal la création d’un « être moral nouveau »  notamment lorsque la cession s’accompagnait de modifications profondes du pacte social.

 

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15.06.2010

Un commodat anormal ou abusif ?

  code civil.jpgUN COMMODAT ABUSIF OU ANORMAL ? 

 

UN EXEMPLE DE MONTAGE DE FISCALITE LIBERTAIRE 

 A NE PAS SUIVRE

 

 

Article 1875 du Code Civil

 

 

Par un acte notarié en date du 8 décembre 1995, Me. LADET a fait apport du droit de présentation de la clientèle de son cabinet d’avocat, que lui avait prêté par convention de commodat ou prêt à usage en date du même jour la SELARL Cabinet LADET, à la SCP Gourceaud-Clergue, titulaire d’un office notarial, ainsi que des biens corporels garnissant son cabinet ;

or il résulte de l’instruction, et notamment des termes de l’acte d’apport, que, contrairement à ce que soutient la SELARL Cabinet LADET, la SCP notariale a acquis non seulement la jouissance des éléments apportés mais la propriété de ces éléments ;

 

il s’ensuit que la SELARL Cabinet LADET en avait nécessairement cédé à M. LADET la propriété ;

 

 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 08/04/2010, 08BX02159, Inédit au recueil Lebon

 

L’administration a donc fait valoir, que la convention de commodat conclue le 8 décembre 1995 entre la SELARL Cabinet LADET et M. LADET avait eu pour objet non de prêter à M. LADET le droit de présentation de la clientèle mais de le lui céder afin de lui permettre d’en faire l’apport à la SCP notariale Gourceaud-Clergue dont il devenait membre ;

 

Elle a ainsi requalifié le contrat de prêt en contrat de cession, lequel, à défaut de contrepartie pour la SELARL Cabinet LADET, revêt le caractère d’un acte anormal de gestion ;

 

Cette requalification ne constitue pas d'abus de droit rampant

 

ce faisant, elle ne s’est pas placée sur le terrain de l’abus de droit, nonobstant la circonstance qu’elle a estimé que l’acte anormal de gestion ainsi effectué révélait l’intention de la société d’éluder l’impôt et justifiait l’application à son encontre des pénalités de mauvaise foi ;

 

 

Dès lors, l’administration était fondée à requalifier la convention de commodat en acte de cession et à estimer que les biens corporels du cabinet apportés à la SCP notariale avaient également été cédés par la SELARL Cabinet LADET à M. LADET ; que la SELARL Cabinet LADET ne justifie pas qu’elle a bénéficié en retour de contreparties ;

 

par suite, l’administration fiscale doit être regardée comme rapportant la preuve que la SELARL Cabinet LADET, en se privant du produit résultant du transfert dans le patrimoine privé du gérant du droit de présentation de la clientèle ainsi que des biens corporels du cabinet dont elle était propriétaire, a commis un acte anormal de gestion ;

 

L’administration était ainsi fondée à réintégrer dans les bénéfices de la société le produit de la cession de ces biens en se référant à leur valeur indiquée dans l’acte d’apport à la SCP notariale et à taxer M. LADET, bénéficiaire de cette cession, à raison des revenus ainsi distribués en application de l’article 109-1-1° du code général des impôts ;

 

 

’’

19.04.2010

UE Un acte de gestion anormale entre sociétés non résidentes

 CURIAE.jpg 

UE: Un acte de gestion anormale entre sociétés non résidentes
serait  il autorisé grâce à la liberté d’établissement ?
 

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Une réglementation telle que celle de l’article 26 du CIR de Belgique  qui interdit un avantage anormal ou bénévole à des sociétés résidents ou non ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour préserver une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres et prévenir l’évasion fiscale.

Une telle réglementation aboutit certes à une restriction de la liberté d’établissement garantie par les dispositions combinées des articles 43 CE et 48 CE.

Néanmoins, une telle réglementation est justifiée par les motifs de préservation de la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres et de prévention de l’évasion fiscale.

CJUE  21 janvier 2010 C‑311/08, Société de Gestion Industrielle SA (SGI)
/ État belge

Conclusions de Mme Kokottt – affaire c-311/08 SGI

Une opération par laquelle une société consent des avantages anormaux ou bénévoles à une société à l’égard de laquelle elle se trouve dans des liens d'interdépendance peut influencer la base d’imposition des sociétés intéressées.

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22.03.2010

le montage artificiel de la fraude à la loi polynésienne:

Le montage artificiel polynesie.pngde  fraude à la loi polynésienne

 

Je blogue la position du conseil d’état sur la fraude au code des impôts polynésiens

 

LA POLYNESIE FRANCAISE

 

LE CODE DES IMPOTS DE POLYNESIE

 

Le conseil annule la position de la CAA de PARIS et  motive sa décision de confirmation de la position de l’administration sur la constatation d’un montage artificiel, ou  "d'une opération à caractère artificiel" termes qui sont utilisés de plus en plus souvent

 

"Il résulte des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales que, lorsque l'administration use de la faculté qu'elles lui confèrent dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif ou que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, auraient normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.,,

b) Dès lors que l'administration n'établit pas qu'un montage présente un caractère artificiel, elle ne peut être regardée comme établissant que ce montage n'a été motivé que par la volonté d'éluder l'impôt, et n'est par suite pas fondée à l'écarter par application des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales".

Conseil d'État,  07/09/2009, 305586, SA Axa 

Conseil d'État, , 28/02/2007, 284565,  SA Peco

 

 

Cette expression "opération à caractère  artificiel" qui peut être entendue comme une opération dont la réalité est différente de l'apparence est couramment utilisée dans la JP de la Cour de Luxembourg et dans les chroniques d'O  Fouquet . 

 

« C’est à bon droit que l’administration fiscale établit le caractère artificiel
de la participation de la SOCIETE CDP au financement de la construction de l’hôtel »

 

Conseil d’État 12 mars 2010 N° 306368 SOCIETE CHARCUTERIE DU PACIFIQUE

 

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public

 

 Cour Administrative d'Appel de Paris 09 mars 2007, 03PA03819

 

 

LA SITUATION DE FAIT

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17.03.2010

UK l'usufruct deed abusif

disciplien.jpgUK une cession d’usufruit abusive

 

 

Je mets en ligne l’arrêt de la cour de paris utilisant la notion de » montage utilisé dans l'unique but de bénéfice d’un avantage fiscal dans le cadre de cession temporaire d’usufruit entre société étrangère pour bénéficier du remboursement de l’avoir fiscal

 

INTERPRETATION FRANÇAISE ET INTERPRETATION EUROPEENNE

DE L'ABUS DE DROIT par O FOUQUET

 

 

Cour Administrative d’Appel de Paris 15 janvier 2010 N° 07PA03119

14 B-3-02 N° 111 du 26 juin 2002 :

Transfert de l'avoir fiscal attaché à des dividendes de source française à des personnes non résidentes en France en application d'une convention fiscale. Délais de reprise dont peut se prévaloir l'administration.

 

 

 

 

Par une convention dénommée Usufruct deed and purchase agreement conclue avec la société de droit américain NCH Corporation le 31 mai 1991, la société Panmure Gordon Parkers, devenue NATIONSBANK EUROPE, établie au Royaume-Uni, a acquis pour une durée de cinq ans l’usufruit de 25 920 actions préférentielles de classe A de la filiale française de la société américaine, la société anonyme NCH International

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01.02.2010

Abus de droit et sociétés étrangères écrans

 

 

efi avec michaud.jpg

 Abus de droit et cessions à sociétés étrangères écrans

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Avis défavorable

 

Affaire n° 2008-01

 

M. D… a créé, en 1987, une SARL dénommée F…. A la création de cette société, qui exerçait son activité dans le secteur de la télématique, il détenait 80% de son capital social, qui s'élevait alors à 10.000 F, soit 80 parts d'une valeur nominale de 100 F.

Cette société s’est transformée, en 1994, en SA puis, en 1998, a changé sa raison sociale, pour devenir I… S.A..

M. D… est demeuré propriétaire de 50% du capital de cette société jusqu’en 1996, année à partir de laquelle, il a entrepris de céder sa participation, ce qu'il a fait en deux étapes.

D’une part, entre 1996 et 1998, il a cédé 25% du capital de la société I… à M. N….

Puis, en 1998, à une date indéterminée, il a cédé le reste de sa participation à la société F…, société de droit suisse. La même année, cette société de droit suisse a revendu sa participation dans la société I… à la société W… SA, société de droit belge, elle-même détenue par deux sociétés de participation financière (Soparfi) de droit luxembourgeois créées par M. D….

A son tour, la société W… a cédé les titres de la société I… qu'elle détenait, en deux étapes, en 2000 d’abord, à M. X… N… ainsi qu'à Mme V… N…, puis, en 2002, à la société I…, dans le cadre d'une opération de réduction de capital de cette dernière.

 

L’administration, estimant que la société W… était entièrement contrôlée par M. D…, a analysé les deux cessions des titres I… intervenues en 1998 comme des cessions réalisées par le contribuable à lui-même avec le concours de la société de droit suisse et au travers de la société de droit belge et les a regardées comme étant constitutives d'un montage, dont le seul but était de permettre à l’intéressé, au terme de l'ensemble de ces opérations, d'échapper à l'imposition de la plus-value réalisée lors de la véritable cession de ces titres.

 

Considérant qu’il était demeuré le véritable propriétaire des titres I… détenus par W…, elle a donc imposé entre ses mains la plus-value réalisée lors de la cession de ces titres en 2002, en mettant en oeuvre la procédure prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

Le Comité relève que, pour démontrer la réalité de ce montage, l’administration, qui ne conteste ni l’existence juridique des différentes sociétés interposées ni leurs modalités de fonctionnement, se fonde principalement sur les déclarations faites par M. D… lors de la procédure judiciaire dont l'intéressé a fait l'objet en 2004.

Cependant, le Comité constate que ces déclarations, intervenues plusieurs années après les faits en litige et désormais contestées par le contribuable, ne traduisent pas, par elles seules eu égard à leurs termes, la reconnaissance par l'intéressé de l'existence d'un montage organisé autour d'une opération de portage des titres I… par la société de droit suisse et dont le but exclusif aurait été d'éluder l'imposition de la plus-value de cession de ces titres.

Par ailleurs et alors au surplus que l'opération d'achat-revente réalisée par la société F… en 1998 était conforme à l'objet de cette société, qui était la gestion patrimoniale, l'administration n’apporte aucun élément sur les conditions dans lesquelles la vente, par M. D…, des titres I… au profit de cette société a été réalisée. Ainsi, aucun élément n’est fourni quant à la durée exacte de la détention des titres par la société F… ni quant aux prix d'acquisition ou de cession ni quant à la date exacte à laquelle la transaction a eu lieu.

 

En outre, si l’administration considère que l'intervention de la société de droit suisse avait seulement pour objet de permettre à M. D… de transmettre ces titres à une société de droit belge dont le contribuable aurait eu le contrôle et qu’elle a été rémunérée pour ce service par une commission, elle ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité d'une telle commission.

Ainsi, le Comité estime que, contrairement à ce que soutient l'administration, il ne peut être regardé comme établi que les opérations effectuées en 1998 s’inscrivaient dans le cadre d’une opération de portage et qu’elles n’ont été inspirées que par un motif exclusivement fiscal permettant à M. D… de ne pas être soumis à l'imposition de la plus-value réalisée en 2002 lors de la cession des titres en cause.

Le Comité a donc émis l'avis que l'administration n'était pas fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.

 

Avis favorables

Affaire n° 2006-14

La SARL O..., société holding détenant des participations dans des sociétés de transports routiers frigorifiques, a été créée le 1er juin 1995 par Mme P... qui en est la gérante, M. P... et M. J... qui en détiennent respectivement 85 %, 10 % et 5 % du capital.

 

Le 19 juin 1999, M. L.... devient gérant de la société à la place de sa concubine Mme P....

Le 16 mai 2000, Mme P... et M. L... créent la SARL K..., société de droit tunisien bénéficiant d'un régime fiscal d'exonération, qu'ils détiennent à parts égales et qui conclut avec la SARL O... deux contrats de collaboration dans le cadre desquels M. L... est mis à disposition de la SARL O....

Les 4 et 5 avril 2002, la SARL K... acquiert 99,8 % du capital de la SARL O... pour un montant de 7 485 €, soit un prix unitaire par titre de 15 €.

Le 3 janvier 2003, la SARL O... conclut avec la SARL K... un contrat dans lequel cette dernière s'engage à fournir des prestations de management.

Le 12 mars 2003, la société K... cède les titres O... à la société I... pour un montant de 3 375 000 €, soit un prix unitaire par titre de 6 750 € et s'engage à fournir à cette dernière des prestations de conseils et d'assistance par l'intermédiaire d'un établissement stable français. Le produit de cette vente et le solde du compte courant de K... dans la société O.. sont versés en Tunisie puis transférés en Suisse.

Le 31 mai 2004, l'établissement stable cesse son activité et est radié le 4 juin suivant.

 

 

L'administration a considéré que la création de la société K... n'avait pour seul objectif que d'être une structure écran afin de :

- permettre à Monsieur L... d'effectuer des prestations de service sur le territoire français en franchise d'impôts sous couvert des contrats conclus entre les sociétés O... et K... ;

- permettre à Madame P... de transmettre une partie des titres O... qu'elle détenait à Monsieur L... par le biais d'une donation déguisée en vente lors de la cession desdits titres à la société K... ;

- dissimuler la qualité de propriétaires de Monsieur L... et de Madame P... des titres la société O... et par suite d'éluder la plus-value taxable sur la cession de ces titres à la société I....

Par suite, l'administration a, dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit, rectifié le bénéfice non commercial de M. L..., soumis aux droits d'enregistrement la donation indirecte dont a bénéficié M. L... et imposé la plus-value sur titres O... au nom de Monsieur L... et Madame P....

Le Comité constate que la société K..., dont l'implantation en Tunisie est totalement artificielle, n'a aucune substance. Il considère que cette société n'a été créée que dans un but exclusivement fiscal à savoir faire échapper à l'impôt les revenus d'activité de M. L..., dissimuler une donation des titres O... réalisée par Mme P... au profit de M. L... et exonérer la plus-value de cession des titres O....

En conséquence, le Comité a émis l'avis, qu'au cas particulier, l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L 64 du Livre des procédures fiscales.

Affaire n° 2006-15

 

La SARL O..., société holding détenant des participations dans des sociétés de transports routiers frigorifiques, a été créée le 1er juin 1995 par Mme P... qui en est la gérante, M. P... et M. J... qui en détiennent respectivement 85 %, 10% et 5 % du capital.

Le 19 juin 1999, M. L.... devient gérant de la société à la place de sa concubine Mme P....

Le 16 mai 2000, Mme P... et M. L... créent la SARL K..., société de droit tunisien bénéficiant d'un régime fiscal d'exonération, qu'ils détiennent à parts égales et qui conclut avec la SARL O... deux contrats de collaboration dans le cadre desquels M. L... est mis à disposition de la SARL O....

Les 4 et 5 avril 2002, la SARL K... acquiert 99,8 % du capital de la SARL O... pour un montant de 7 485 €, soit un prix unitaire par titre de 15 €.

Le 3 janvier 2003, la SARL O... conclut avec la SARL K... un contrat dans lequel cette dernière s'engage à fournir des prestations de management.

Le 12 mars 2003, la société K... cède les titres O... à la société I... pour un montant de 3 375 000 €, soit un prix unitaire par titre de 6 750 € et s'engage à fournir à cette dernière des prestations de conseils et d'assistance par l'intermédiaire d'un établissement stable français. Le produit de cette vente et le solde du compte courant de K... dans la société O... sont versés en Tunisie puis transférés en Suisse.

Le 31 mai 2004, l'établissement stable cesse son activité et est radié le 4 juin suivant.

L'administration a considéré que la création de la société K... n'avait pour seul objectif que d'être une structure écran afin de

- permettre à Monsieur L... d'effectuer des prestations de service sur le territoire français en franchise d'impôts sous couvert des contrats conclus entre les sociétés O... et K... ;

- permettre à Madame P... de transmettre une partie des titres O... qu'elle détenait à Monsieur L... par le biais d'une donation déguisée en vente lors de la cession desdits titres à la société K... ;

- dissimuler la qualité de propriétaires de Monsieur L... et de Madame P... des titres la société O... et par suite d'éluder la plus-value taxable sur la cession de ces titres à la société I....

Par suite, l'administration a, dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit, rectifié le bénéfice non commercial de M. L..., soumis aux droits d'enregistrement la donation indirecte dont a bénéficié M. L... et imposé la plus-value sur titres O... au nom de Monsieur L... et Madame P....

Le Comité constate que la société K..., dont l'implantation en Tunisie est totalement artificielle, n'a aucune substance. Il considère que cette société n'a été créée que dans un but exclusivement fiscal à savoir faire échapper à l'impôt les revenus d'activité de M. L..., dissimuler une donation des titres O... réalisée par Mme P... au profit de M. L... et exonérer la plus-value de cession des titres O....

En conséquence, le Comité a émis l'avis, qu'au cas particulier, l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L 64 du Livre des procédures fiscales.

17.10.2009

O FOUQUET NOUS EXPLIQUE AXA ET GOLDFARB

 

CONSEIL ETAT.jpgLES REFLEXIONS D’ O FOUQUET 
SUR LES ARRETS AXA ET GOLDFARB

 

 

 

LA TRIBUNE AXA ET GOLDFARB

 

 

 

 

LES TRIBUNES D’OLIVIER FOUQUET

 

 

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Le CE a-t-il modifié son approche de l’abus de droit ?

 

Le conseil a choisi la route de  l’esprit
et non celle du scribe.

 

 

 

 

Monsieur le président O Fouquet ,je vous remercie d’avoir accepté, en toute amitié, de répondre aux questions que se posent les 15.000 lecteurs mensuels de ce blog  sur les interprétations pratiques à retenir sur les deux arrêts AXA et GOLDFARB du 7 septembre 2009  concernant la répression des abus de droit fiscal  et de  la fraude à la loi

 

Nos lecteurs  sont aussi informés que vous avez écrit une tribune  de doctrine  sur ce sujet dans la prestigieuse REVUE DE DROIT FISCAL (n°39 du 24 septembre 2009)

 

Je rappelle  la situation de fait concernant AXA, la situation de la société GOLDFARB étant similaire

 

Axa venant au droit de la SA Banque d’Orsay a réalisé durant les années 1992 et 1993 respectivement 18 et 32 opérations d’emprunts et 15 et 117 achats à réméré de titres de sociétés qu’elle n’a détenus que pendant de brèves périodes au cours desquelles intervenait le paiement des dividendes.

ces opérations d’emprunt et d’achats à réméré ont emporté transfert de la propriété des titres à la banque qui est devenue ainsi attributaire des dividendes et de l’avoir fiscal qui y était attaché lors du détachement du coupon ;

ainsi, dans le cadre d’une opération d’achat à réméré de titres d’une société, la banque d’Orsay, après avoir acquis les titres juste avant le paiement du dividende, encaissait celui-ci puis les revendait à bref délai pour un prix calculé en retranchant du prix d’achat, majoré d’une indemnité d’immobilisation, d’une part, une somme strictement équivalente au dividende perçu et, d’autre part, une pénalité d’avoir fiscal correspondant à un pourcentage de l’avoir fiscal attaché aux dividendes distribués ; Une telle opération dégageait une perte ;

 

Compte tenu de cette situation, le vérificateur  a dans un premier temps considéré qu’ ‘il y avait abus de droit  au sens de l’article L 64 du LPF , puis en cours de procédure l’administration  a demandé le maintien des impositions contestées sur le fondement de la fraude à la loi qu’elle a demandé de substituer à celui de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales initialement retenu ;

 

Sur l’application de l’abus de droit,

 

 Dans les deux affaires  le conseil a d’abord jugé que les dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, applicable à l'époque ,ne pouvait remettre en cause les opérations d’achat et de revente des titres effectuées  autour du détachement du coupon et permettant l’imputation des avoirs fiscaux sur l’impôt sur les sociétés dont elle était redevable.

 

Sur l’application de la fraude à la loi

 

Le Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel a  aussi  examiner cet autre moyen.

La question posée est tout simplement de définit ce qui est "la recherche du bénéfice d'une application littérale des textes  à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs ".

Cette formulation étant celle qui a été votée par le législateur  dans le cadre du nouvel article L64 du LPF. 

 

 

Cette formulation est celle qui a été votée par le législateur de décembre 2008 pour le nouvel article L64 LPF   sera d’une interprétation aussi délicate que la taille d’un diamant  ce qui lui permettra aussi toute souplesse….

 

La première tribune de ce blog créé le 17 avril 2007 avait analysé l'arrêt de la cour d'appel de Paris favorable à  AXA et j'avais écrit qu’

 

'"Une pratique étrangère aux objectifs fixés par le législateur mais pas forcément contraire n’est pas une fraude à la loi, l'objectif du législateur ayant été de supprimer la double imposition économique "

 

Nous sommes bien dans la recherche de la volonté subconsciente du législateur et non dans une analyse simplement grammaticale du texte

 

En fait, la difficulté vient   de l’analyse de l’adjectif  « littéral » : l’analyse littérale signifie telle l’analyse de l’esprit de la Loi   ou de la grammaire de la loi. ?

 

Le conseil a choisi la route de  l’esprit …et non celle du scribe. 

 

 

Question de P.Michaud Les décisions du CE Sté Axa et Sté Henri Goldfarb sont pour un très grand nombre de  praticiens une surprise, sinon une révolution. Le CE a-t-il modifié son approche de l’abus de droit ?

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16.10.2009

L’abus explosif : le doigt dans le pot de confiture

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 rediffusion

 

Un schéma explosif : une mère française possédait une filiale au panama  qui détenait une luxembourgeoise qui détenait des filiales en Europe !!!!

 

Ce qui  devait arriver est arrivé;

 

Conseil d’Etat, 10 décembre 2008, n° 295977, Société Andros et Cie

 

 

Les tribunes EFI sur l’abus de droit

 

 

AXA et GOLDFARB

 

Jurisprudences similaires

 

CE 18 Mai 2005 N° 267087 Aff. Sagal

 

CE 18 Février 2004 n°247729  Aff. Pléiade 

 

 

 

Conseil d’Etat, 10 décembre 2008, n° 295977, Société Andros et Cie

 

 

 

LES FAITS

 

la SA ANDROS a fait l’acquisition de 22, 99 % du capital de la société de droit panaméen Pollux Development dans le but allégué de réaliser par son entremise des investissements de capital-risque dans des sociétés industrielles et commerciales non cotées

La société Pollux Development avait pour seul actif une participation dans la société de droit luxembourgeois White Knight Partnership, dont l’un des membres nommé White Knight II SA a pour activité de prendre et gérer des participations dans des sociétés industrielles ou de services non cotées situées principalement sur le territoire de l’Union européenne ;

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06.10.2009

L’abus de droit rampant n’est pas un abus de droit

anges.jpgL’abus de droit rampant n’est pas un abus de droit

 

Les tribunes EFI sur l'abus de droit

 

  L' ABUS DE DROIT DOIT ETRE TRANSPARENT ET NON PAS RAMPANT

 

 

 

Mars 2010 : cour de cassation

 Une requalification est elle un abus de droit : l'abus de droit rampant. 

Pour la cour de cassation, l'utilisation d'une procédure d'abus de droit doit être clairement précisée dans la proposition de rectification  

Cour de cassation 23 mars 2010 pourvoi n° 09-13.502 

Les consorts Vert ont bénéficié de contrats d'assurance-vie souscrits par Rosa La Généreuse  décédée le 28 octobre 2001.L'administration a  requalifié  ces contrats en donations indirectes et dans son avis de redressement du 25 avril 2003, l'administration fiscale confirme le redressement notifié en janvier 2003 ; elle motive sa décision en notant que la donation indirecte est démontrée par un faisceau de présomptions graves et concordantes, soit l'intention libérale, l'âge avancé du souscripteur, l'absence de contrepartie, le consentement du bénéficiaire ; elle conclut en disant que donner de l'argent au moyen des contrats d'assurance-vie n'avait qu'un but exclusivement fiscal.
Mais le texte de l'article L64 du LBF n'était pas expressément visé.

Le tribunal  et la cour  d'appel de Paris ont confirmé la position de l'administration et  la cour  a souligné retenu  que l'administration a voulu restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse, ainsi que le prévoit l'article L. 64 du livre des procédures fiscales

La cour de cassation casse l'arrêt de Paris et renvoie l'affaire à cette même cour pour être rejugé sur le motif que l'administration n'avait  pas visé l'article L64 du LPF  privant ainsi les contribuables de la possibilité de recourir au comité consultatif, et que cette irrégularité entache l'entière procédure de redressement. 

 JUILLET 2009 : CONSEIL D ETAT 

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05.10.2009

L’intelligence financière n’est pas un abus

anges.jpgL’intelligence financière n’est pas un abus

 

Les tribunes EFI sur l'abus de droit

 

 

 M. A a créé avec la SA Sylvator, dont il était le dirigeant, une société en participation (SEP) dénommée Sylvator-Bouthillon, pour une durée de neuf mois à compter du 31 mars 1987, en vue d’exercer tous les droits détenus par la SA Sylvator pour l’exploitation en location-gérance de deux fonds de commerce ;

 

Les mêmes associés ont créé une autre SEP ayant la même dénomination et le même objet, pour une durée de douze mois à compter du 1er janvier 1988, par un second contrat en date du 28 avril 1988 ;

 

ces contrats confiaient la gérance des SEP à la SA Sylvator et prévoyaient la dissolution de plein droit des sociétés respectivement les 31 décembre 1987 et 9 janvier 1989 

 

 

Conseil d’État 31 juillet 2009 N° 290971  Aff Sylvator-Bouthillon

 

 

 

A la suite d’une vérification de comptabilité menée en 1990, l’administration fiscale a mis en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales et réintégré, après l’avis favorable du comité consultatif pour la répression des abus de droit, dans les revenus de M. A, les déficits des SEP qu’il avait déduits au titre des années 1987 et 1988 ; 

 

La position de l’administration

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