02.02.2012

Le coquillard abusif........

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Un avis du comite de l'abus de droit fiscal

sur un montage qui était fréquemment utilisé

 

 

 Affaire n° 2011-04 concernant la société Y

 

Une société vend son activité et recoit du cash..

 

Son associé cède la totalité des ses actions à une holding de reprise –le coquillard-  qui distribue les réserve en bénéficiant du régime mère fille puis a revendu les actions moyennant une moins value

 

Du classique fiscal en somme !!!

 

L’administration a redressé la holding de reprise sur la motivation de l’abus de droit c'est-à-dire  que les sociétés  reprises  dont les réserves ont été distribuées, étaient vidées de toute substance et n’avaient plus d’activité opérationnelle.

 

Le régime des sociétés mères permet, afin d’éviter une double imposition, de ne pas soumettre à l’impôt sur les sociétés dû par la société mère, sous déduction d’une quote-part de frais et charges de 5%, les dividendes qu’elle a reçus de ses filiales, mais suppose une poursuite effective de l’activité des filiales pendant au moins deux ans.

 

 

Le comite a confirmé la position de l administration en déduisant de l’ensemble des éléments ainsi portés à sa connaissance, que dans le cadre des opérations successives décrites, la société Y avait souscrit l’engagement formel de conservation des titres pendant une durée de deux ans dans le but exclusif d’atténuer ses charges fiscales grâce à une application littérale des dispositions fiscales relatives au régime des sociétés mères à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur lorsqu’il a adopté ce régime lequel permet, afin d’éviter une double imposition, de ne pas soumettre à l’impôt sur les sociétés dû par la société mère, sous déduction d’une quote-part de frais et charges de 5%, les dividendes qu’elle a reçus de ses filiales, mais suppose une poursuite effective de l’activité des filiales pendant au moins deux ans.

 

Les avis du Comité des abus de droit fiscal

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La notion d’abus de droit existe dans de nombreux domaines du droit français.

Elle a fait son apparition dans le droit européen dans le cadre de la jurisprudence de la CJCE.(lire in fine) 

Historique de l'abus de droit fiscal

Abus de droit fiscal : les nouvelles instructions

Les tribunes EFI sur l' abus de droit   

Pour imprimer et diffuser avec le lien, cliquer

Le nouveau Comite des Abus de droit 

La procédure de répression de l'abus de droit (L64 LPF et s.) 

LES RAPPORTS 2011 

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Abus de droit: un apport donation cession en report

rediffusion  

 QU ELLE  VA ETRE LA POSITION DU CAD EN CAS DE SURSIS ??

Note EFI :le report était optionnel , le sursis est obligatoire !!!

abus de droit.jpgLe conseil d’état du 24 aout 2011 vient de confirmer deux  avis favorables du comite des abus de droit  (Affaire n° 2000-16 et Affaire n° 2003-5)°dans des  opérations d’apport cession donation EN REPORT d’une activité non économique d’une sophistication fiscale rarement observée. 

 pour imprimer cliquer

 

 Le périmètre de l'abus de droit par O FOUQUET (2007)

Les tribunes EFI sur l'abus de droit fiscal 

ATTENTION le conseil d'état fait une distinction fondamentale entre les opérations de restructuration patrimoniale et les opérations de restructuration économique   à suivre donc

1er commentaire d’O FOUQUET

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25.01.2012

Abus de droit et SPI / cession de parts ou d’immeubles ?

nimbus1.jpgLa cour de cassation vient de confirmer que la cession de parts d’une SPI pouvait en fait être considérée comme une cession d’immeuble !!

 

Seul un sympathique nimbus de la fiscalité a pu donner

de tels conseils à de braves gens ??

 

Cet arrêt a été le père fondateur d'un début (!!!) d'une reforme de la cession des parts de SPI et nous pouvons tous remercier notre nimbus de la fiscalité de son conseil avisé 

Article 726-2 CGI         LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 3 (V) 

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16.01.2012

Une donation non fictive n’est pas un abus de droit

LES TRIBUNES SUR L ABUS DE DROIT

tintin et miloi.jpgLe conseil d état vient de statuer sur une situation fréquemment utilisée dans le cadre de réorganisation patrimoniale

Il a jugé suivant les conclusions du rapporteur public Mme Nathalie Escaut,qu’une donation aux enfants de titres ayant fait l’objet d’une demande de report d’imposition et purgeant ainsi la plus-value en report, suivie de leur cession rapide à une société familiale, n'est pas constitutive d'un abus de droit dès lors qu'elle n'est pas fictive, même si elle est assortie de clauses limitant les droits des donataires et sans qu'il soit besoin de rechercher si l'opération de donation suivie de la cession des titres présente dans son ensemble un but exclusivement fiscal

 

CONSEIL D ETAT N° 330940  31 DECEMBRE 2011

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Donner et retenir ne vaut . à suivre

 

abus de droit grandage.jpgDonner et retenir ne vaut
par Antoine Loisel (1536 1617)

 

Ce principe centenaire a été mise en œuvre par l’administration fiscale et confirmé par la CAA de Bordeaux  dans le cadre d’un abus de droit fiscal pour une donation qui avait permis de purger les plus values de cession . 

Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 01/09/2011, 10BX02051,
Inédit au recueil Lebon

La situation de fait

 

M. et Mme A étaient

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13.01.2012

UE Abus de droit européen et l’affaire FOGGIA

ce45a0e688d4903ae4af00c11e718272.jpgUE Abus de droit européen et l’affaire FOGGIA

 

 

Dans un arrêt FOGGIA du 10 novembre 2011, la CJUE vient de préciser les critères d’un abus de droit fiscal dans le cadre d’une fusion interne en Espagne, la directive s’appliquant aussi aux opérations nationales

 

La définition de l’abus de droit donnée par la CJUE semble convergente avec celles données par nos juridictions nationales …mais comment serait-il possible d'apporter plus de sécurité juridique aux opérateurs ?Telle est la question posée par O FOUQUET déjà en 2007

 

O FOUQUET interprétation française et
 interprétation européenne de l’abus de droit

 

L’article 11 de la directive90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990 dispose en effet

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02.01.2012

Comité des abus de droit / Les rapports

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LES RAPPORTS 2011 

Séances du second semestre de l'année 2011. 

13 L-1-12 n° 8 du 30 janvier 2012 : 

- Séances du premier semestre de l'année 2011. 

13 L-8-11 n° 80 du 24 novembre 2011 

LES RAPPORTS 2010

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30.11.2011

Un remboursement du nominal des actions peut être abusif

disciplien.jpg Une  réduction du nominal des actions peut être abusive  

Avis rendus par le comité de l'abus de droit fiscal
-Séances du premier semestre de l'année 2011.

13 L-8-11 n° 80 du 24 novembre 2011 : 

Le comité de l'abus de droit fiscal a rendu un avis sur une opération de diminution de capital par remboursement du nominal  qu’il estimait contraire à la volonté du législateur

Le Comité estime que le maintien du sursis d’imposition de la plus-value prévu à l’article 150 O B du code général des impôts est subordonné à l’absence d’appréhension par les apporteurs des liquidités représentative des apports au moyen d’un procédé qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n'a pu être inspiré par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé les actes mis en oeuvre dans le cadre de ce procédé, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

 

Affaire n° 2010-15 concernant M. et Mme S
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28.11.2011

Abus de droit: sur une distribution après fusion:aff Bellaby a suivre

 

tintin et miloi.jpgUne distribution de dividendes après fusion 

est elle abusive? 

Les tribunes EFI sur l'abus de droit fiscal  

  

La situation de fait

 

La société Samyn Patrick, dont la totalité des titres a été vendue, le 21 décembre 2001, après la liquidation complète de ses actifs, à la société Etablissements Bellaby, a été absorbée par cette dernière le 31 juillet 2003 ;

Avant cette fusion, la société Samyn Patrick a acquis, les 24 juin, 2 juillet et 9 juillet 2003 (ndlr et non 2004 correction d'une erreur de plume !!), les titres des sociétés S.C.I. Finoec, PMCI et Saint-Thibault Automobile qui lui ont versé, au cours de l’exercice clos le 31 juillet 2003, des dividendes d’un montant total de 1 090 575 euros ;

ces dividendes ont bénéficié du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts ;

la société Samyn Patrick, qui a également déduit de son résultat imposable une provision pour dépréciation des titres litigieux, a ainsi dégagé, au titre dudit exercice, un déficit de 211 630 euros ;

 

l’administration a estimé que la combinaison de ces éléments constituait un montage fiscal constitutif d’abus de droit au sens des dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, et a, en conséquence, remis en cause la déduction des dividendes opérée sur le fondement des articles 145 et 216 du code général des impôts et non la déduction de la provision (ndlr ce qui aurait pu donner une jp différente cf in fine de l'arrêt!!°)

 

Il convient donc à mon avis de rester prudent sur cette affaire administrativement mal ficelée...

et en attente d'une LDF intréprétative ..mais bien sur ....

 

Provisions pour dépréciation du portefeuille-titres

Le précis de fiscalité de la DGFIP

 

la procédure :l'arrêt de la CAA de PARIS

 

Par un jugement du 4 novembre 2008, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Etablissements Bellaby, venant aux droits de la société Samyn Patrick, des impositions litigieuses et ; que le ministre du budget a  relèver appel de ce jugement

 

 la CAA de Paris a rejeté l’appel du ministre

  Cour administrative d'appel de Paris, 29/07/2011, 09PA01219,Bellaby   

M. BLANC, rapporteur public

 

 La position de la cour de paris

 

D’une part, la société Samyn Patrick, ainsi que les sociétés S.C.I. Finoec, PMCI et Saint-Thibault Automobile, existaient avant l’opération de distribution des dividendes et la constitution de la provision susmentionnée, sans que le bénéfice de l’avantage fiscal ait été permis par l’interposition d’une société spécialement créée à cet effet ;

la société Samyn Patrick fait valoir en défense, sans être contredite, que l’achat des titres des trois sociétés répondait également à une motivation économique dès lors qu’il lui a permis d’améliorer sa trésorerie ;

Dans ces conditions, l’administration n’établit pas que la société Samyn Patrick aurait procédé à un montage purement artificiel ;

 

D’autre part, dans les circonstances dans lesquelles elle a été réalisée, l’exonération des dividendes n’a pas méconnu les objectifs des auteurs de l’article 216 du code général des impôts, dès lors qu’il est constant que les sociétés S.C.I. Finoec, PMCI et Saint-Thibault Automobile ont été imposées à raison des bénéfices qui ont donné lieu à la distribution des dividendes versés à la société Samyn Patrick et que l’absence d’option pour le régime des sociétés mères aurait conduit à une seconde imposition des sommes distribuées à cette dernière société ;

 

Dans ces conditions, l’administration, qui n’a remis en cause ni l’inscription des titres acquis à un compte réservé aux valeurs mobilières de placement ni la constitution de provision par la société Samyn Patrick à raison de la dépréciation des titres des sociétés S.C.I. Finoec, PMCI et Saint-Thibault Automobile, n’est pas fondée à soutenir que les opérations en cause seraient constitutives d’un abus de droit ;

 

 

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