29 juin 2017
Cour des comptes La situation et les perspectives des finances publiques en juin 2017
Pour recevoir la lettre d’EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
La Cour des comptes rend public son rapport annuel sur la situation et les perspectives des finances publiques, incluant l’audit des finances publiques demandé par le Premier ministre.
En dépit des efforts engagés, la situation des finances publiques de la France est loin d’être assainie.
Les pistes d’économies décapantes de la Cour des comptes
par SOLVEIG GODELUCK
le dérapage budgétaire français, cette plaie qu'Emmanuel Macron devra cicatriser
par notre ami Richard WERLY
La lenteur de la réduction du déficit public de 2012 à 2016 place aujourd’hui notre pays dans une situation en décalage par rapport à nos partenaires européens. La trajectoire financière 2017-2020 présente de nombreux biais de construction qui affectent sa sincérité et elle ne paraît pas pouvoir être respectée.
En 2017, sans mesures fortes de redressement, le déficit public dépasserait l’objectif de 0,4 point de PIB, pour atteindre 3,2 points de PIB ; en 2018 et au-delà, un effort d’économies sans précédent serait nécessaire pour respecter la trajectoire du Programme de stabilité.
La Cour recommande de revoir les méthodes de programmation et de pilotage des finances publiques.
Elle identifie en outre les leviers d’action pouvant être mobilisés pour maîtriser durablement l’évolution de nos dépenses publiques.
Un indispensable renforcement de la sincérité
des prévisions de finances publiques Pour atteindre l’objectif d’abord des économies |
Rapport finances et comptes publics Lire le document (PDF - 8 MB)
Synthèse Lire le document (PDF - 868 Ko)
communiqué Données techniques (ZIP - 37 Ko)
lxxxxxxxx
Quelles sont ses recommandations ? Une baisse des dépenses est « nécessaire. »
Projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2016
Présenté par M. Édouard PHILIPPE Premier ministre et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l’Action et des Comptes publics MAIS pas par Bruno LEMAIRE .
Qui est le ministre de la com. ? Qui est le ministre de la substance ?
15:53 Publié dans Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
OCDE Paradis fiscaux : il n y en a plus ??Mais Les niches fiscales arrivent????
Pour recevoir la lettre d’EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Telle est la conclusion à laquelle arrive L OCDE avant la réunion du G20 à HAMBOURG le 7 juillet prochain
Le communiqué de l OCDE du 28 juin 2017
LL’analyse d’ Anne Michel L’analyse de Richard Hiault
La liste des pays conformes au traité d’assistance sur demande
Liste des pays signataires avec intention d’échange automatique
Activated exchange relationships for crs information
Les engagements pris par ces centres offshore, et la coopération amorcée ces derniers mois, ont fait l’objet d’un examen rapide, mais détaillé, ( fast track review process) de la part du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales (Forum fiscal mondial) – ce comité de 142 pays adossé à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), chargé de promouvoir la coopération pour endiguer la fraude et l’évasion fiscales internationales.
Une liste des juridictions non coopératives devait ainsi être élaborée en vue du sommet des chefs d’État et de gouvernement du G20 qui se tiendra à Hambourg en juillet 2017, sachant qu’une juridiction est exclue de cette liste dès lors elle satisfait à au moins deux des trois critères suivants :
08:27 Publié dans FORUM MONDIAL, Peer review group | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
Résidence fiscale internationale: comment prouver
Pour recevoir la lettre d’EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Les juges administratifs doivent analyser les faits significatifs
mise à jour novembre 2017
Sur la notion de « foyer d’habitation permanent » au sens des conventions fiscales bilatérales qui dépend étroitement des stipulations de chaque convention.
Conseil d'État, 3ème et 8ème chambres réunies, 21/10/2016, 392997,
CONCLUSIONS LIBRES de . Vincent DAUMAS, rapporteur public
mise à jour 23 juillet
CAA de BORDEAUX, 17/07/2017, 15BX01931, Inédit au recueil
La communication des preuves doit être complète
Par un arrêt en date du 17 juillet 2017, la CAA de Bordeaux constate l'irrégularité de la procédure d'imposition au motif que seule une partie de la réponse des autorités espagnoles à la demande d'assistance formulée par l'administration a été communiquée à la société contribuable.
XXXXX
Par une décision en date du 22 juin 2017, le Conseil d'Etat illustre une nouvelle fois la mécanique de qualification de la résidence fiscale.
Il annule d'abord l'arrêt qui lui était soumis. On relèvera que, en plus de ne pas avoir recherché si le contribuable habitait normalement au Burkina Faso, la Cour se fondait sur la résidence en France de sa fille majeure, en contradiction avec la décision n°386131 du Conseil d'Etat. du 22 juin 2016) et au surplus pour une autre année que celle restant en litige..
Conseil d'État, 3ème chambre, 22/06/2017, 391379, Inédit au recueil Lebon
APRES RENVOI
- Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, après avoir mentionné que M. A...exerçait au cours des années 2001 à 2003 au Burkina Faso ses activités professionnelles d'organisateur de courses cyclistes et de conseiller technique du ministre de la jeunesse et des sports de ce pays, où il disposait d'une résidence, la cour administrative d'appel, qui n'a pas recherché si le contribuable y habitait normalement, s'est fondée sur la seule circonstance que l'intéressé, dont elle a relevé qu'il était " célibataire depuis son divorce en 1992 ", était propriétaire en France, à Biot (Alpes-Maritimes) d'une maison qui était devenue le domicile de sa fille née en 1982 " au moins à compter de l'année 2002 " pour en déduire qu'il devait être regardé comme ayant eu son foyer en France au cours de l'année 2001. En statuant ainsi, la cour a entaché sa décision d'erreur de droit. Son arrêt doit donc être annulé.
Le Conseil d'Etat fait ensuite droit aux prétentions du contribuable.
- L'administration fiscale fait valoir, pour établir que M. A...avait en France son foyer en 2001, qu'il était propriétaire à Biot d'une maison dont des relevés de consommation, notamment d'eau et d'électricité, attestent d'une occupation continue. Elle ajoute qu'il était titulaire depuis 1984 d'abonnements téléphoniques et qu'il disposait en France d'un véhicule automobile et de comptes bancaires actifs. De son côté, M. A...soutient, sans être sérieusement contredit, que la maison de Biot était occupée en 2001 par un tiers et qu'en revanche il disposait à Ouagadougou, où il exerçait ses activités professionnelles, d'une résidence dont un relevé des factures de la Société Nationale d'Electricité du Burkina (Sonabel) atteste de son occupation régulière. Il ne résulte pas de l'instruction que, alors même que M. A... se serait rendu régulièrement en France en 2001, il avait en France cette année-là son foyer ou le lieu de son séjour principal au sens du a) du 1 de l'article 4 A ducode général des impôts.
Soulignons enfin que la clause relative aux revenus non dénommés de la convention fiscale applicable faisait en tout état de cause obstacle à l'imposition en France des revenus d'origine indéterminée.
- Aux termes de l'article 25 de la convention fiscale signée le 11 août 1965 entre la France et le Burkina Faso dont M.A..., résident du Burkina Faso en 2001, est en droit de se prévaloir pour contester l'imposition de sommes portées au crédit de ses comptes bancaires détenus en France et regardées par l'administration fiscale comme de source française : " Les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l'Etat contractant du domicile du bénéficiaire à moins que ces revenus ne se rattachent à l'activité d'un établissement stable que ce bénéficiaire possèderait dans l'autre Etat contractant ". Les revenus d'origine indéterminée ne sont pas au nombre de ceux que mentionnent les " articles précédents " de la convention. Par suite, M. A...est en tout état de cause fondé à opposer ces stipulations à l'imposition en France à raison de tels revenus
06:16 Publié dans Résidence fiscale internationale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
28 juin 2017
l'agrément préalable des fusions est contraire au traité de l’UE (CE 26/06/17 EUROPARK)
rediffusion
Pour recevoir la lettre d’EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
BOFIP sur la transmission universelle de patrimoine
mise a jour juin 2017
en clair , le controle a priori et discriminatoire de l'évasion fiscale est interdit
seul le controle a posteriori est possible notamment pat l'application de l'abus de droit
Par une décision en date du 26 juin 2017, le Conseil d'Etat tire les conséquences de la décision de la CJUE relative à la discrimination résultant de la procédure d'agrément préalable applicable aux les seuls apports faits à des personnes morales étrangères à l'exclusion des apports faits à des personnes morales françaises mais certains se sont demandés si il n'aurait pas été préférable pour l'administration d'utiliser la procedure d'abus de droit ,procedure reconnue par la directive fusion (Article 15 de la DIRECTIVE 2009/133/CE du 19 octobre 2009
Conseil d'État N° 3693119ème - 10ème chambres réunies 26 juin 2017
13:44 Publié dans Double imposition, fusion scission, transfert de siege, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
27 juin 2017
Déclaration des comptes bancaires , assurances, trusts à l’étranger (BOFIP 8 mars 17)
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour les recevoir inscrivez vous en haut à droite
La lettre EFI du 8 MAI (2).pdf
MAJ MAI 2018
CAA Paris - 3 mai 2018 - Obligation de déclaration des comptes détenus à l'étranger - Sociétés civiles - Compte seulement utilisé en vue de rembourser un prêt (oui)
Par un arrêt du 3 mai 2018, la CAA de Paris rappelle la portée très large de l'obligation de déclaration des comptes détenus à l'étranger, laquelle s'applique également aux sociétés, et même lorsque le compte bancaire est seulement utilisé en vue du remboursement du prêt souscrit auprès de cette banque.
CAA de Paris, 5ème Chambre, 03/05/2018, 16PA03544, Inédit au recueil Lebon
- Considérant qu'il résulte desdispositions de l'article 1649 A du codegénéral des impôts que l'obligation de déclaration concerne les comptes ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces, sans qu'il n'y ait lieu de distinguer le motif de l'ouverture de ces comptes ou la nature des comptes concernés
MAI 2017
Déclaration des valeurs papiers en zone internationale de transit
CJUE af C‑17/16, 4 mai 2017
Oussama El Dakkak/ Administration des douanes et droits indirects,
Conclusions de l’avocat général M Paolo Mengozzi
L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté, doit être interprété en ce sens que l’obligation de déclaration prévue à cette disposition s’applique dans la zone internationale de transit d’un aéroport d’un État membre.
AVRIL 2017
NON DECLARATION DES COMPTES NON UTILISES
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 11/04/2017, 15MA03437, Inédit au recueil Lebon
'il est constant que le compte LU 07003174383503000 n'a enregistré, au cours de l'année 2009, que des opérations de crédit relatives au versement d'intérêts que ce compte a rapportés et des opérations de débit portant sur des frais bancaires qui y sont attachés ; qu'ainsi l'administration, qui n'allègue pas que M. et Mme B... auraient effectué de leur propre initiative au moins une opération de crédit ou de débit sur le compte litigieux, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que ce compte aurait, au sens des dispositions de l'article 344 A précité, été utilisé au cours de l'année 2009 par les intimés ; que dans ces conditions, ces derniers ne peuvent être regardés comme ayant été tenus, au titre de la même année, à l'obligation de déclaration prescrite par les dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts ; que, par suite, l'administration n'était pas fondée à leur infliger, au titre de l'année 2009, l'amende prévue par les dispositions du IV de l'article 1736 du même code
maj mars 2017
120
Les comptes à déclarer sont ceux ouverts hors de France auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces : par exemple, établissement bancaire, organismes tels que les prestataires de services d'investissement, administration publique ou personne telle que notaire ou agent de change.
La déclaration porte sur chacun des comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice, par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à son foyer.
Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes astreintes à l'obligation de déclaration, dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration.
màj décembre 2015
A compter du 1er janvier 2016, les versements et retraits d'espèces de plus de 10 000€ cumulés par mois calendaire (ou équivalent en devises), sur un compte de dépôt ou de paiement, font l'objet d'une transmission à TRACFIN.
Décret n°2015-324 du 23 mars 2015
mise à jour juillet 2014
14:23 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, aa)Régularisation fiscale, aaa)Régularisation fiscale France, Assurance, Base du contentieux, CONTENTIEUX FISCAL, Controle fiscal, DOUANES, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Fraude escroquerie blanchiment, Impatrié, Les sanctions fiscales, liberté de circulation des capitaux, PRESCRIPTION: reprise et remboursement, Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa, Rétroactivité fiscale, TRACFIN et GAFI | Tags : controle douanier, controle de l argent, comptes a l etranger, déclaration des comptes à l'etranger, regularisation des comptes à l etranger | Lien permanent | Commentaires (5) | Imprimer | | Facebook | | |
25 juin 2017
Une SOPARFI imposable en France : non à l apparence juridique (CAA Versailles 15/06/17)
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
La lettre EFI du 25 JUIN
Pour recevoir la lettre inscrivez vous en haut à droite
Par un arrêt en date du 15 juin 2017, la CAA de Versailles adopte une approche concrète et pragmatique, se déployant au-delà de la simple apparence juridique (les termes du contrat en cause et la simple signature d'un dirigeant de la société étrangère n'étaient, selon la Cour, pas suffisants), pour déterminer la présence d'un établissement stable en France et en conséquence imposer une plus value immobilière en principe exonérée dans le cadre de l’ancien traité.
Celui-ci se concrétisait en effet au travers de la présence d'une autre société du groupe, laquelle avait, selon le juge, capacité pour conclure des contrats au non de la société étrangère contrôlée.
CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 15/06/2017, 14VE03659, In
NOTE EFI: Dans la lignée de la décision du Conseil d'Etat n°371435 (Conseil d'Etat, 7 mars 2016, Compagnie internationale des wagons lits et du tourisme), cet arrêt, allant au-delà du formel pour s'attacher à la réalité concrète, doit mener de nombreuses entités juridiques et comptables luxembourgeoises (notamment) à revoir profondément leur mode de travail, s'agissant notamment des services de gestion qu'elles rendent à leurs clients internationaux.
L’affaire Wagons lits : holding étrangère imposable en France (CE 07.03.2016
Commentaires OCDE sur le « siège fiscale » (cf ch 3 )
Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 16/04/2012, 323592
la SOCIETE ESTIENNE D’ORVES, de droit luxembourgeois créée le 11 février 2005 avec pour objet la prise de participations financières et toutes formes de placement et a été immatriculée au registre du commerce du Luxembourg, lieu de son siège social ; elle a acquis le 13 avril 2005 un ensemble immobilier à usage de bureaux situé à Colombes (Hauts-de-Seine) ;après avoir démoli les bâtiments existants et commencé à édifier un nouvel ensemble immobilier à usage de bureaux, elle a revendu cet ensemble, encore inachevé, le 14 décembre 2006, pour le prix toutes taxes comprises de 384 139 543 euros en exonération d’ imposition conformément à la convention alors en vigueur
à l’issue d’une procédure de visite et de saisie, diligentée dans des locaux situés à Paris sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale a estimé que la société y disposait d’un établissement stable ayant une activité occulte ;
le service a assujetti la SOCIETE ESTIENNE D’ORVES à l’impôt sur les sociétés à raison des résultats de cette activité au titre des exercices clos en 2006 et 2007 ; en outre, il a assujetti la société à des rappels de retenue à la source sur le fondement de l’article 119 bis du code général des impôts à raison, pour l’année 2006, des profits distribués à des sociétés établies aux Etats-Unis et aux Îles Vierges britanniques et, pour l’année 2007, des résultats de cette activité réputés distribués à des associés non résidents, en vertu de l’article 115 quinquies du code général des impôts ;
Un contrat assistance à la maîtrise d’ouvrage purement formelle mais engageant la SOPARFI
Un siégé de direction purement formel
08:00 Publié dans Activité occulte, Luxembourg, Résidence fiscale des societes, Siège de direction, Territorialité de l IS | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
21 juin 2017
Erreur comptable et décision de gestion - Apport partiel d'actifs sous le régime de droit commun Conseil d'Etat - 19 juin 2017 –
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
La lettre EFI du 25 JUIN
Pour recevoir la lettre inscrivez vous en haut à droite
Par une décision en date du 19 juin 2017, le Conseil d'Etat étudiait une situation dans laquelle, alors que l'apport avait été réalisé sous le régime de droit commun, la société avait inscrit à son passif les provisions dotées par la société apportée. Il s'agit là, selon le Conseil d'Etat, d'une erreur comptable dont la société était fondée à solliciter la correction, et non pas une décision de gestion qui lui été opposable
Par une décision du 27 décembre 2002 de son assemblée générale, la société CSP 100 a procédé à un apport partiel d'actifs avec effet rétroactif au 1er janvier 2002 au bénéfice de la société CSP 18, devenue Spie Batignolles. Cette dernière a inscrit à son bilan les éléments d'actifs de la société apporteuse pour leur valeur brute ainsi que les provisions correspondantes qui figuraient au bilan de la société apporteuse. Elle a par ailleurs doté ces provisions par un compte de capitaux propres. A la suite de la reprise de ces provisions devenues sans objet, la société Spie Batignolles a déduit extracomptablement ces reprises de son résultat des exercices 2003 et 2004.
Tribune EFI décision ou erreur de gestion
A l'issue de la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet, l'administration a remis en cause cette déduction et réintégré les sommes correspondantes dans ses résultats imposables des années 2003 et 2004.
La société Spie Batignolles se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 mai 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa demande
Le conseil annule et renvoie
Conseil d'État N° 391770 9ème - 10ème chr 19 juin 2017
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'opération d'apport ayant été réalisée sous le régime de droit commun et non sous le régime spécial prévu par les dispositions des articles 210 A et 210 B du code général des impôts, la société requérante devait inscrire à son bilan, conformément au droit commun, la valeur nette de l'actif apporté. Elle ne pouvait régulièrement inscrire à son bilan, conformément au régime spécial, la valeur brute de l'actif et les provisions correspondantes qui figuraient au bilan de la société apporteuse. Par suite, cette écriture erronée, qui ne traduisait pas l'exercice d'une faculté juridique d'option, devait être regardée comme une erreur comptable dont la société requérante pouvait demander la correction. La cour a dès lors retenu une qualification juridique erronée en jugeant que la décision prise par la société requérante de constituer les provisions litigieuses constituait une décision de gestion qui lui était opposable et qu'elle était de ce fait tenue de les rapporter au résultat des exercices en cause en vertu des dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Spie Batignolles est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. |
04:47 Publié dans Acte anormal de gestion, La preuve en fiscalité | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
20 juin 2017
Retraite et domicile fiscal avec convention ( CAA Bordeaux 13/06/2017 )
Pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Résidence fiscale en France :
Attention au nomadisme fiscal
les questions pour y être ou ne pas y être
Domicile fiscal en France : une synthèse des critères (maj)
Expatrié: le guide fiscal du départ et de l'arrivée
The World’s Best Places to Retire in 2017
mise à jour juin 2017
Résidence fiscale et perception de pensions de retraite CAA Bordeaux - 13 juin 2017
La bonne pratique fiscale vue par la CAA de Bordeaux
Dans un arrêt de bonne pratique fiscale en date du 13 juin 2017, la CAA de Bordeaux était confrontée à la situation très classique du contribuable percevant uniquement des retraites de source française mais disposant d'un foyer uniquement dans l'Etat dont il était résident fiscal.
CAA de BORDEAUX, 5ème ch 13/06/2017, 15BX00297,
La CAA juge d'abord qu'il doit être regardé comme domicilié fiscalement en France au sens du droit interne dès lors que, compte tenu des pensions de retraite perçues, il y dispose du centre de ses intérêts économiques.
4.Il résulte de l'instruction que les revenus de M. et Mme B...au titre des années 2007 et 2008, étaient uniquement constitués de la pension de retraite de source française de M. B.... Par suite, et nonobstant le fait que les époux B...auraient établi leur foyer à Madagascar, ils doivent être regardés comme ayant le centre de leurs intérêts économiques en France au sens du c) de l'article 4 B du code général des impôts précité. Par suite, ils doivent être regardés comme étant domiciliés fiscalement en France pour l'application de l'article 4 A du même code. 5. Toutefois, les contribuables peuvent faire échec à leur domiciliation fiscale en France en établissant qu'ils étaient domiciliés à Madagascar au sens de la convention fiscale signée entre la France et Madagascar le 22 juillet 1983. |
La CAA juge ensuite que, sur le fondement de la convention fiscale conclue entre la France et Madagascar, il dispose uniquement de son foyer d'habitation permanent à Madagascar. A noter que les contribuables établissaient également qu'ils étaient soumis à une obligation fiscale illimitée à Madagascar, condition nécessaire pour se prévaloir de la convention fiscale. Mais quelle aurait été la position de la CAA en cas de double résidence ???
lire ci dessous la hiérarchie des critères et les conclusions LIBRES de V Daumas
mise à jour mai 2017
12:55 Publié dans Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa, retraite à l'etranger | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
Avances sans intérêts d'une mère à sa filiale société de personnes CAA Lyon - 8 juin 2017
Par un arrêt en date du 8 juin 2016, la CAA de Lyon a rendu un arrêt très riche de fiscalité des entreprises.
Après des développements quelque peu sibyllins s'agissant des modalités d'application au cas particulier du principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, la CAA de Lyon se prononçait sur l'intéressante question des avances sans intérêts consenties par une société mère à sa filiale société de personnes.
La CAA fait application du principe selon lequel une telle pratique est constitutive d'un acte anormal de gestion, tout en limitant le rehaussement à la fraction des intérêts correspondant à la quote-part détenue par des associés autres que la société mère.
CAA de LYON, 2ème ch, 08/06/2017, 15LY01912,
Analyse de cette jurisprudence
ALYODA Association LYOnnaise de Droit Administratif
Note EFI
A la CAA de Lyon l’accès des conclusions des rapporteurs publics est LIBRE
14 le fait de consentir des avances sans intérêt à un tiers constitue pour une société un acte étranger à une gestion commerciale normale, même si le tiers est une filiale, hormis le cas où la société mère peut être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté ; la circonstance que la filiale, en utilisant les fonds provenant de prêt sans intérêt consentis par la société mère pour acquérir des actifs, ait valorisé ainsi la participation détenue par la mère dans son capital, n'est pas de nature à ôter au prêt sans intérêt son caractère d'acte anormal de gestion ;il en va de même de la circonstance selon laquelle la perception d'intérêts eût aggravé le déficit de la filiale, lui-même déductible des résultats de la société mère |
09:52 Publié dans Acte anormal de gestion | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
18 juin 2017
GOOGLE devant le TA de PARIS ; les questions soulevées ( à suivre )
Contrairement à la position de l administration ,Mr Alexandre SEGRETAIN rapporteur public du Tribunal administratif de Paris a conclu mercredi 14 juin 2016 devant le tribunal administratif de paris que GOOGLE IRELAND ne devait subir aucun redressement fiscal en France car il ne ne disposait pas d'un "établissement stable" en France (Ste Google Ireland Limited c/ Ministère des Finances et des Comptes Publics – DVNI n°155113, 155126 et 155147 ,1ère Section, 1ère Chambre TA de Paris).
le statut du rapporteur public en france
Une synthèse de l audience par Enrique Moreira
Une autre analyse par Par Christophe Alix —
«Google France n’a pas bénéficié de la présence d’un établissement stable en France, tant au regard de la retenue à la source, que de l’impôt sur les sociétés ou de la TVA», a fait valoir la société lors de l’audience. A l’inverse du représentant de l’administration fiscale selon qui «l’administration fiscale a considéré que Google Ireland Limited a exercé une activité occulte par l’intermédiaire de Google France».
Le rapporteur a écarté cette interprétation, optant pour une lecture littérale de la convention fiscale entre la France et l’Irlande et en s'appuyant sur la jurisprudence. Il a toutefois souligné que «la présente affaire révèle les carences de la base juridique actuelle».
08:02 Publié dans Activité occulte, Double imposition; prévention, ETABLISSEMENT STABLE, Territorialité de l IS | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |