10 mars 2015
Des crédits d’impôts fictifs sont ils déductibles ?( CE 25/02/15)
La SA NATIXIS soutient que les intérêts de source argentine, chinoise, indonésienne, indienne et turque, qu’elle a perçus au cours des exercices clos au cours des années 1998 et 1999, ouvraient droit, alors même qu’ils n’auraient pas été imposés localement, à des crédits d’impôt forfaitaires en application des conventions fiscales conclues entre la France et chacun de ces pays,
ET ce notamment ainsi en vertu
Ø de l’article 24-2 d) de la convention franco-indonésienne,
Ø de l’article 24-2 c) de la convention franco-argentine,
Ø de l’article 22-2 c) de la convention franco-chinoise,
Ø de l’article23-2 b) de la convention franco-turque et
Ø de l’article 25-1 c) de la convention fiscale franco-indienne,
la Cour Administrative d’Appel de Versailles N° 11VE00615 4 décembre 2012 a répondu par la négative
Quelles ont été les réponses du CE le 25 février ?
Notre amie Amélie Guyon nous les signale
NON aussi sauf pour la chine..
Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr 25/02/2015, 366680, Inédit au recueil Lebon
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que les résidents de France ayant reçu des intérêts de source chinoise bénéficient, lors de leur imposition en France, d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt chinois perçu sur ces revenus, lequel est fixé forfaitairement à 10 % du montant des intérêts perçus ; que, par suite, en subordonnant l'octroi de ce crédit d'impôt à la condition que ces intérêts aient supporté l'impôt en Chine et en exigeant que la société requérante établisse que les intérêts litigieux ont fait l'objet d'un prélèvement dans cet Etat, la cour a commis une erreur de droit ; que par suite, il y a lieu d'annuler sur ce point l'arrêt attaqué ;
La banque soutenait le montant du crédit d’impôt est égal à la retenue à la source de droit commun qui aurait été due si aucune mesure d’exonération particulière n’avait été accordée, alors qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que l’exonération provient d’une mesure particulière dérogeant du droit commun ;
Ces modalités de détermination du crédit d'impôt forfaitaire correspondent à celles prévues par l'instruction 14 B-1-76 du 1er avril 1976
En clair un crédit d’impôt fictif est il déductible ???
La cour de Versailles a considéré
la SA NATIXIS n’établit ni même n’allègue que les intérêts litigieux provenant de résidents des pays conventionnés auraient fait l’objet d’un prélèvement par cet Etat ou auraient été exonérés en vertu d’une telle mesure spéciale ;
dans ces conditions, elle n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a rejeté ses conclusions en restitution des impositions relatives à ces intérêts ;
10:33 Publié dans a secrets professionnels, Brevets et redevances, ETABLISSEMENT STABLE, EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
17 février 2015
DÉONTOLOGIE: de l’indépendance TOTALE des arbitres l'aff TAPIE CA Paris 17.02.15
rediffusion avec mise à jour
la première chambre civile de la Cour de cassation avait rendu le 18 décembre 2014 (Cass. civ. 1, 18 décembre 2014, n° 14-11085, un arrêt de principe en matière d’arbitrage
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 18 décembre 2014, 14-11.085, Publié au bulletin
Note de P MICHAUD cette décision attendue par la place et qui servira dans le procès du siècle en cours est importante pour les conseils qui mettent en place des arbitrages dans le cadre des garanties de passif fiscal entre autre. Et ce d’autant plus que certaines parties mettent cause la responsabilité civile de l’avocat sur le fondement de l’article 1382 du code civil..
Lignes directrices de l’IBA sur les conflits d’intérêts dans l’arbitrage international
Le choix de l’arbitre :de la théorie à la pratique
Jean-Pierre Grandjean et Clément Fouchard,
La cour d'appel de PARIS a fait sienne la jurisprudence la cour de cassation en annulant l'arbitrage TAPIE dans des termes très sévères à l'encontre d'un avocat et d'un arbitre
La cour, en se fondant notamment sur les révélations de l’enquête pénale mises au jour par Le Monde, estime que l’intervention litigieuse de Pierre Estoup, l’un des trois arbitres, entache de fraude l’ensemble de la procédure :
L'arret de la cour d'appel de paris du 17 février 2015 aff TAPIE V CDR
16:51 Publié dans Déontologie de l'avocat fiscaliste, Responsabilite professionnelle | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
17 janvier 2015
Singapour : Le nouveau traité du 15 janvier 2015
Mise à jour octobre 2015
le projet en cours de votation
Projet de loi autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu - mis en ligne le 22 octobre 2015 à 10 h 40 –
mise à jour janvier 2015
Michel SAPIN en visite à Singapour a signé le jeudi 15 janvier 205 avec son homologue, Tharman Shanmugaratnam, la nouvelle convention fiscale franco-singapourienne, qui notamment prévoit un dispositif renforcé contre les risques de fraude et d'évasion fiscales.
.Singapore and France have signed a revised Agreement for the Avoidance of Double Taxation (DTA). The revised DTA offers improved terms for businesses, such as lower withholding tax rates for dividends and includes anti-abuse provisions. The signing took place in Singapore yesterday between Mr Tharman Shanmugaratnam, the Singapore Deputy Prime Minister and Minister for Finance and Mr Michel Sapin, the French Minister of Finance and Public Accounts.
2. Building on the excellent economic relations between Singapore and France, both Ministers expressed their confidence that the revised DTA would further enhance trade and investment flows. They also noted both countries’ excellent history of tax cooperation on exchange of information, as well as commitments to implement the new global standard on automatic exchange of information by 2018.
Singapore-France DTA (Not in Force) signed on 15 Jan 2015 pdf
Nous pouvons remercier Ann du MOF de SINGAPOR -au nom des amis d'EFI de nous avoir fourni ce documents dès sa signature
NOTE
This Convention was signed on 15 January 2015.However, the Convention is not yet ratified and therefore does not have the force of law.
clauses anti abus ;art 22 et 28
Les traités fiscaux signés par Singapore
Singapore to adopt OECD rule against tax evasion - msn
La France négocie une nouvelle convention fiscale avec Singapour
SINGAPORE A SON CERTIFICAT EDELWEISS
Forum fiscal Singapore (n°54 ) is largely compliant
Grâce au "sésame" d'un douzième accord d'échange d'informations fiscales signé le 13 novembre 2009 Singapour ne figure plus sur la liste "grise" de l'OCDE des mauvais élèves en terme de fiscalité.
le traite fiscal avec la france art 27
Singapour a en effet signé, à l'occasion de la visite de Christine Lagarde, un protocole d'accord avec la France afin de mettre leur traité fiscal bilatéral en conformité en matière de transparence et d'échange d'informations, a précisé l'OCDE dans un communiqué.
Quant à Christine Lagarde, ministre de l'Economie, elle avait déclaré : "c'est (cette) signature qui fait sortir Singapour de la liste grise et qui le met dans la liste des pays conformes avec les standards d'échange d'informations".
Le pilotage du contrôle fiscal en France
(Rapport Cour des comptes)
Le manuel de sensibilisation au blanchiment de capitaux
à l'intention des vérificateurs fiscaux
Indicateurs de blanchiment de capitaux concernant les personnes physiques
Examen de la déclaration de revenus et indicateurs préalables au contrôle
Indicateurs mis à jour lors du contrôle
Indicateurs spécifiques à l’immobilier
Indicateurs spécifiques aux opérations en espèces
Indicateurs spécifiques au commerce international Indicateurs spécifiques aux prêts
Indicateurs spécifiques aux prestataires de services professionnels
Cette annonce pour l'OCDE était le signe "qu'il existe un nouvel environnement mondial de coopération fiscale". L'organisation ajoute qu'"aucune juridiction ne peut se tenir à l'écart de ce mouvement vers une plus grande transparence pour des besoins fiscaux".
Singapour a en effet évolué très vite sous l’amicale pression des américains qui la protègent avec leur 7eme flotte
Depuis, des conventions ont été signées avec 40 Etats (la France en fait partie), et 35 seraient en attente de signature. « C'est un pays qui fait de gros progrès » souligne-t-on à l'OCDE.
Dans ce sens, une nouvelle législation particulièrement stricte entrera en vigueur le 1er juillet 2013 que banque centrale Singapourienne, la MAS, sera chargée d'appliquer.
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE
Tout titulaire d'un compte alimenté par ses sommes issues de l'évasion fiscale sera considéré comme en « infraction sérieuse ».
Les banques devront signaler ces comptes, sous peine d'amende.
On 9 Oct 2012, MAS issued a consultation paper, setting out the scope of tax crimes that Singapore will be designating as money laundering (“ML”) predicate offences with effect from 1 July 2013; and inviting interested parties to submit their views and comments on implementation issues.
In order to safeguard the integrity of Singapore’s financial system, MAS expects FIs to be vigilant and to apply risk assessment and mitigation controls to prevent the holding of assets where there are reasonable grounds
3.2 In order to safeguard the integrity of Singapore’s financial system, MAS expects FIs to be vigilant and to apply risk assessment and mitigation controls to prevent the holding of assets where there are reasonable grounds to suspect that they are the proceeds of wilful or fraudulent tax evasion (be it a domestic or a foreign offence).
3.3 For the avoidance of doubt, and in line with the FATF Standards2, dual criminality for the purposes of mutual legal assistance and STR filing applies also to tax crimes designated as ML predicate offences. Where the serious tax crime constitutes an offence in the foreign jurisdiction and, if it had occurred in Singapore, would have constituted a predicate tax offence in Singapore, Singapore will be able to provide mutual legal assistance to foreign jurisdictions if the requirements under our mutual legal assistance laws are met. This dual criminality principle, however, does not absolve FIs from having to comply with the MAS AML/CFT Notices and to observe the supervisory expectations MAS has set out in paragraph 3.2 – FIs therefore should apply their risk assessment and mitigation controls to detect and deter the proceeds from serious foreign tax offences, even if the foreign offence is in relation to a type of tax for which an equivalent obligation does not exist in Singapore.
The consultation paper proposes an implementation framework of essential elements that FIs should observe to comply with the new requirements. FIs must develop and implement policies, controls and procedures to effectively detect and deter the laundering of proceeds from wilful or fraudulent tax evasion through the financial system. This includes supplementing existing client acceptance and ongoing transactions monitoring with tax-specific red flag indicators as well as critically reviewing existing clients to assess the tax legitimacy of assets booked. FIs should also establish proper escalation policies for managing high-risk clients, including appropriate senior management approval procedures.
16:54 Publié dans a secrets professionnels, FORUM MONDIAL, Peer review group, TRACFIN et GAFI, Traités et renseignements | Tags : france singapour echange de renseignements fiscaux | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
07 janvier 2015
Nouvelle convention france belgique en cours de négo pour juin 2015 !
Le ministère de finances de la BELGIQUE vient de nous informer qu’une révision complète de la convention sera établie mi 2015
France Révision complète de la Convention de 1964
X X X X X X
12:58 Publié dans a secrets professionnels, Belgique | Tags : secret bancaire : accord france belgique | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
29 décembre 2014
responsabilité fiscale des conseils :le conseil constitutionnel annule l 'article 79 de la loi ( Décision n° 2014-707 DC du 29 décembre 2014
pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
le conseil a déclaré contraire à la constitution l'article 79 instituant une amende pour incitation à l'abus de droit
Décision n° 2014-707 DC du 29 décembre 2014
LIRE le § 50
L'article 79 a été jugé contraire à la Constitution non sur le principe
mais pour les importantes imprécisions qu'il comportait
ce texte visait à réprimer la personne ayant, par son aide, facilité l'évasion et la fraude fiscales. Cependant, la rédaction retenue ne permettait pas de déterminer si l'infraction fiscale ainsi créée était constituée en raison de l'existence d'un abus de droit commis par le contribuable conseillé ou si l'infraction était constituée par le seul fait qu'une majoration pour abus de droit était prononcée. La rédaction de l'article 79 ne permettait pas non plus de savoir si le taux de 5 % devait être appliqué au chiffre d'affaires ou aux recettes brutes que la personne poursuivie a permis au contribuable de réaliser ou que la personne poursuivie a elle-même réalisé.
Le Conseil a donc considéré que le principe de légalité des délits et des peines, qui oblige à définir les infractions et les peines encourues en termes suffisamment clairs et précis, était méconnuNote d' EFI Le conseil considère que ces types d'amende sont des sanctions pénales soumises aux règles de procédures pénales comme nous le soulignons ci dessous
XXXXXXX
19:31 Publié dans a secrets professionnels, aa)DEONTOLOGIE, avocat fiscaliste, Déontologie de l'avocat fiscaliste, Responsabilité, Responsabilite professionnelle | Tags : responsabilité fiscale des conseils en france | Lien permanent | Commentaires (4) | Imprimer | | Facebook | | |
09 décembre 2014
La taxation des retraites chapeaux est elle euro compatible ? par Me L MINA
Une amie d’EFI, Ludivine Mina avocate à Paris minaludivine@gmail.com et membre de l’IACF, soulève un nouveau lièvre de compatibilité d’une contribution spécifique à la charge des bénéficiaires de rentes versées dans le cadre des régimes de retraite supplémentaires à prestations définies (« retraites chapeaux »).
Une définition de la retraite chapeau
La fiscalité de la retraite chapeau
CONTENTIEUX RETRAITES CHAPEAUX DES NON-RESIDENTS
Dans le cadre de la loi du 20 décembre 2010 relative au financement de la sécurité sociale pour 2011, le législateur a institué une contribution spécifique à la charge des bénéficiaires de rentes versées dans le cadre des régimes de retraite supplémentaires à prestations définies (« retraites chapeaux »).
Cette nouvelle législation, codifiée à l’article L.137-11-1 du Code de la sécurité sociale, dispose que les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l’article L 137-11 du même code sont soumises à une contribution dont le taux évolue de 7 % à 21 % en fonction du montant de la rente. Taux désormais plafonné à 14 % depuis la décision du Conseil Constitutionnel n° 2012-662 Droit Communautaire du 29 décembre 2012.
La taxation des retraites chapeaux est elle euro compatible ? par Me MINA
Cliquer pour lire et imprimer la tribune en entier
A l’analyse du texte, nous observons que si le législateur a établi les règles relatives à l’assiette, au taux, aux modalités de recouvrement et de contrôle, ou encore à l’affectation du produit de cette contribution, il n’a en revanche pas pris le soin de préciser son champ d’application.
01:18 Publié dans a secrets professionnels, Épargne salariale et actionnariat salarié, Fiscalite des entreprises | Tags : ludivine mina avocate, retraite chapeau | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 décembre 2014
SUISSE : contrôle des avoirs non fiscalisés /L’opération HEXAGONE
REDIFFUSION
COMMENT PREPARER SA REGULARISATION FISCALE
Mise à jour 30 décembre 2014
Des clients français non déclarés tentent d’obtenir réparation des banques suisses
Par Richard Werly et Sylvain Besson Le temps cliquer
Des clients français non déclarés exigent explications et dédommagements de leurs banques suisses A l’initiative de l’avocat parisien Daniel Richard, une cinquantaine d’ex-clients français des banques helvétiques, contraints de fermer leurs comptes non déclarés, envisagent de poursuivre les établissements pour défaut de conseil. Le juriste, spécialisé dans la défense des petits épargnants, vient d’adresser une lettre au médiateur des banques suisses
XXXXXXX
Berne, 27.02.2013 Le Conseil fédéral ouvre deux consultations sur la lutte contre le blanchiment d'argent et l'extension des obligations de diligence dans le domaine fiscal cliquer
15:39 Publié dans a secrets professionnels, aa)Régularisation fiscale, Amnistie et regularisation, Suisse | Tags : l’opération hexagone, le credit suisse et les avoirs non fiscalisés | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
30 novembre 2014
Dénonciation ou déclaration anonyme.....
L’obligation de loyauté en droit fiscal
MISE A JOUR MAI 2015
Contrôles fiscaux et dénonciations « dites anonymes »
Question écrite n° 09861 de M. Marcel-Pierre Cléach (Sarthe - UMP)NON SAUF..
Les dénonciations anonymes, reçues par l'administration fiscale, ne sont jamais exploitées et ne font en conséquence pas l'objet d'un suivi spécifique ou d'une comptabilisation. Dans notre système fiscal déclaratif, la programmation des contrôles résulte de l'examen des éléments déclarés par les contribuables et des informations de recoupement obtenues dans le cadre des dispositions légales et réglementaires. Dans l'hypothèse où des signalements parviennent à l'administration fiscale de façon non anonyme, l'information reçue ne retient l'attention de cette dernière que si elle porte à sa connaissance des faits graves et décrits avec précision. Cette information est alors susceptible de justifier un début d'enquête permettant de la corroborer et de vérifier la véracité des faits allégués, afin d'identifier le procédé de fraude et les enjeux fiscaux. Ce n'est qu'à l'issue de cette vérification que les éléments ainsi corroborés et enrichis peuvent justifier du déclenchement d'un contrôle fiscal. En revanche, elle ne peut jamais, en tant que telle, fonder l'engagement d'une procédure de contrôle fiscal.
L’interdiction des dénonciations anonymes a été votée pour la première fois par l’assemblée constituante le 9 octobre 1789 lors de l’abrogation de l’ordonnance criminelle de Colbert
la loi du 9 octobre 1789 abrogeant l'ordonnance criminelle de colbert
Art. 4. Les procureurs-généraux et les procureurs du Roi ou fiscaux qui accuseront d’office, seront tenus de déclarer, par acte séparé de la plainte, s’ils ont un dénonciateur ou non, à peine de nullité ; et s’ils ont un dénonciateur, ils déclareront en même temps son nom, ses qualités et sa demeure, afin qu’il soit connu du juge et des adjoints à l’information, avant qu’elle soit commencée.
Par la suite nous avons connu trois périodes noires pendant les quelles la dénonciation anonyme a été autorisée dont celle de vichy
20:54 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, Lanceur d'alerte, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Protection du contribuable et rescrit | Tags : delation anonyme, fraude fiscale, justice, blanchiment, soupçon, tracfin | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
21 novembre 2014
La vénalité des offices devant le conseil constitutionnel QPC du CE
la décision est rendue ce matin 21 novembre 2014
D É C I D E :
Article 1er.- Le mot « notaires » figurant dans la première phrase du premier alinéa de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 modifiée sur les finances est conforme à la Constitution.
La vertu de l acte authentique ????
Conseil d'État 8ème et 3ème ssr 19 novembre 2014 N° 370564
M. Jean-Marc Anton, rapporteur M. Benoît Bohnert, rapporteur public
Dans une décision en date du 19 novembre 2014, le Conseil d'Etat devait statuer sur une donation-cession. Il s'agissait plus particulièrement de déterminer la date à laquelle est intervenue la donation (antérieure ou postérieure à la cession).
A cet égard, elle relève que "en se fondant ainsi sur un faisceau d'indices pour déterminer le fait générateur de l'imposition en litige, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la donation-partage avait été faite par un acte authentique du 17 octobre 2001, antérieur à la cession, la cour a commis une erreur de droit".
La vénalité des offices judiciaires, abrogée en 1789 mais avec remboursement,
4 août 1789 Abolition des privilèges et des droits féodaux
Aux termes de l’article 7 de la loi votée : « la vénalité des offices de judicature et de municipalité est supprimée dès cet instant ».
a été réintroduite en partie en France par l’article 91 de la loi de finances du 28 avril 1816
" Les avocats à la Cour de cassation, notaires, greffiers, huissiers, agents de change, courtiers, commissaires-priseurs, pourront présenter à l'agrément de sa majesté des successeurs, pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois. Cette faculté n'aura pas lieu pour les titulaires destitués.(texte initial)
le rapport de l'inspection des finances sur le notariat
la position du cercle du barreau par YVES TOURNOIS
07:46 Publié dans a secrets professionnels, Les niches | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
10 octobre 2014
Responsabilité pénale pour fraude fiscale des conseils
Jurisprudence sur le délit de blanchiment
mise à jour
HSBC le rapport Eckert et les poursuites pénales suite
Mandat de dépôt d’un avocat fiscaliste
à la suite d’un signalement TRACFIN
Un avocat fiscaliste condamné pour blanchiment
Cour de cassation, criminelle, 16 janvier 2013, 11-83.689, P
Que M. Y..., en qualité d'avocat fiscaliste de M. X..., connaissait l'origine illicite des fonds qui provenaient d'une fraude fiscale, les sommes utilisées ayant pour origine l'activité de commerce d'armes qui aurait dû à ce titre faire l'objet d'une imposition en France ;
ainsi, ayant agi, en se servant des facilités procurées par sa profession d'avocat, il a permis à l'un de ses clients, M. X... d'investir, de dissimuler et de convertir des fonds dont il connaissait l'origine frauduleuse ; qu'il est établi ainsi que le premier juge l'a noté dans son jugement que M. Y...a participé activement en sa qualité d'avocat à ces opérations notamment à compter du 15 mai 1996 et que, dès lors, il ne fait aucun doute qu'il a eu connaissance de l'origine frauduleuse pour être le produit d'un délit de la somme de 8 330 000 francs ainsi placée et dissimulée ;
13:22 Publié dans aa)DEONTOLOGIE, Déontologie de l'avocat fiscaliste, Fraude escroquerie blanchiment, Responsabilité, Responsabilite professionnelle, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
27 septembre 2014
vers une societe de surveillance
La recherche d’une transparence quasi-totale est un phénomène récent qui animent autant nos concitoyens qui veulent plus de transparence au niveau de leurs dirigeants et mandataires PUBLICS que nos pouvoirs publics qui désirent tout savoir sur la vie de leurs nouveaux sujets soit par écoutes téléphoniques sauvages soit par dénonciations directes ou indirectes soit notamment en perçant le voile de toutes structures pour connaitre les UBO c'est-à-dire les bénéficiaires effectifs cachés et occultes
Nos politiciens internationaux avaient justifé la nécessite d'une plus grande transparence pour une meilleure contre le terrorisme international et contre le trafic de drogue .la lecture de la presse montre l'echec de cette politique . A quoi sert donc le GAFI aujourd’hui hui sinon à autoriser les états de plus en plis policiers à surveiller la vie de leurs citoyens
Ou placer le curseur entre protection de l intérêt general et respect de la vie privée
Attali : "Sommes-nous tous des terroristes?"
Nous revenons à une société de surveillance par nos banquiers
dont les questions sont de plus en plus insinuantes
26.09.14 Un référendum sur le maintien
du secret bancaire en Suisse
Le comité composé de représentants de droite et des associations économiques a déposé son initiative jeudi 25 septembre 2014. Elle a réuni près de 118 000 signatures validée
Par Bernard Wuthrich cliquerUn nouveau referendum pour nos amis de la suisse
« Oui à la protection de la sphère privée »,
Cette transparence certes nécessaire peut aussi conduire à la limitation de la sphère privée comme l’académicien JD BREDIN l’a proposé
DISCOURS SUR LA VERTU par J D BREDIN
. "Je suis la Transparence, dit-elle, la seule Vertu de ce temps et de ceux qui viendront. Je prie la Discrétion, la Réserve, la Pudeur, le Respect, de vouloir bien se retirer car leur temps est passé
Secret, transparence et démocratie par JDB
La démocratie n’est-elle rien qu’une organisation politique dans laquelle les citoyens exercent la souveraineté ? Ne serait-elle pas aussi inspirée d’une certaine idée de l’homme ? Ne veut-elle pas un système de droit protecteur de chacun, de sa personnalité, de ses différences, de sa liberté, de sa dignité ? Et cette transparence, qui ressemble à l’eau pure, au soleil, à la lumière, aux belles vacances, à tout ce que nous croyons aimer, ne devrions-nous pas nous méfier d’elle, comme de la tyrannie de toutes ces vertus que prétendirent porter, pour mieux accomplir leurs missions terribles, les religions, les nations et les doctrines
"La tyrannie de la transparence vient de trouver sa traduction
dans une loi"Jacques Attali cliquer
03:20 Publié dans a secrets professionnels, Directive epargne europeenne 1, Echange automatique FATCA | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
30 août 2014
TRACFIN :Le rapport 2013
Tracfin est un Service de renseignement rattaché aux ministères financiers chargé de recueillir, analyser et enrichir les déclarations de soupçons que les professionnels assujettis sont tenus, par la loi, de lui déclarer.
EFI diffuse une lettre hebdomadaire que vous pouvez recevoir
en vous inscrivant en haut à droite
Le site de tracfin Les missions de tracfin
Rapport d'analyse et d'activité 2013 de Tracfin (version feuilletable)
Rapport d'analyse et d'activité 2013 de Tracfin (pdf)
TRACFIN et FRAUDE FISCALE
Mandat de dépôt d’un avocat fiscaliste à la suite d’un signalement TRACFIN
Un avocat fiscaliste condamné pour blanchiment
Cour de cassation, criminelle, 16 janvier 2013, 11-83.689, Publié au bulletin
Éthique et fiscalité par Michel TALY, avocat
Déontologie : l’obligation de dissuader la fraude fiscale
03:16 Publié dans a secrets professionnels, Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Tags : tracfin le rapport 2013 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
28 août 2014
La Directive épargne : une timide recherche du bénéficiaire effectif mais..
Directive épargne: bénéficiaire effectif et transparence :les faits
cliquer pour imprimer avec les liens
La recherche d’une transparence quasi-totale est un phénomène récent qui anime autant nos concitoyens qui veulent plus de transparence au niveau de leurs dirigeants et mandataires publics que nos pouvoirs publics qui désirent tout savoir sur la vie de leurs nouveaux sujets soit par écoutes téléphoniques sauvages soit par dénonciations directes ou indirectes soit notamment en perçant le voile de toutes structures pour connaitre les UBO c'est-à-dire les bénéficiaires effectifs cachés et occultes.
Toutefois une analyse politique de la directive épargne laisse de nombreuses zones d'ombre sur son efficacité envers les renards de la fiscalité internationale, seuls les écureuils se feront alors prendre dans les filets à mailles interprétatives.Quant au projet OCDE , nettement plus stricte et large, déjà les USA laissent entendre qu'ils ne vont pas l'appliquer ainsi que le BEPS ...
Enfin,en ce qui concerne FATCA, c'est de la grande efficacité à l'etat pur,
j'allais écrire brutale, par la trouille . Nous en sommes tres loin et ce sans réelle réciprocité (lire pour la france) et le madré JUNCKER ,dont l'ennemi sera le génie de la City et "peut être" certains (?) de l'OCDE (le camouflet donné au luxembourg par l'OCDE) ,va arriver en novembre...pour 5 ans càd jusqu'en novembre 2019 ! .Qui sera alors le commissaire à l'economie , et à la fiscalité !!!! certainement pas un père fouettard...Rappel L'Union européenne applique actuellement deux actes législatifs en vue de l'échange automatique d'informations ayant trait à la fiscalité directe:
La directive sur la fiscalité de l'épargne et
La directive sur la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité directe qui prévoit un échange automatique de renseignements fiscaux pour de nombreux autres revenus
09:37 Publié dans a Directive Epargnea, a secrets professionnels, bénéficiaire effectif, BEPS, directive epargne europeenne, Directive epargne europeenne 1, Echange automatique FATCA, OCDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
29 juillet 2014
CEDH: le droit au procès équitable en matière fiscale (Chambaz/Suisse)
pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
rediffusion
Le droit de ne pas s’auto-incriminer et
le droit d’ accès aux preuves détenues par l’administration
doivent être respectés en matière fiscale
Nos amis Arnaud Lecocq (1), avocat au Barreau de Bruxelles et Didier Kessler de Genève nous communiquent cette nouvelle et importante jurisprudence de la CEDH rendue contre la SUISSE ( !)
CEDH Arrêt CHAMBAZ c. SUISSE 5 avril 2012
(Requête no 11663/04)
Le requérant est un ressortissant suisse qui, dans une procédure de contestation de son imposition, refusa de fournir des pièces qui lui étaient demandées.
08:44 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, FRAUDE FISCALE, La preuve en fiscalité, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Protection du contribuable et rescrit, Responsabilité, Responsabilite professionnelle, Rétroactivité fiscale, Suisse | Tags : cedh arrêt chambaz c. suisse 5 avril 2012 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
01 juillet 2014
entités interposées et régularisation cazeneuve - le 123 bis
Attention nos écureuils cachotiers n’ont pas seulement des comptes en direct, ils possèdent aussi des comptes indirects via des structures interposées.
Attention dans le cadre de la loi,Ces structures peuvent être lourdement imposées dans le cadre de l’article 123 bis CGI la pratique de la transperence ayant été abandonnée
les tribunes sur l'article 123 bis CGI
LES BOFIP
L'article 123 bis du code général des impôts (CGI) institué par l'article 101 de la loi de finances pour 1999 (loi n°98-1266 du 30 décembre 1998) et dont les mesures d'application sont codifiées aux articles 50 bis à 50 septies de l'annexe II au CGI rend imposables à l'impôt sur le revenu les revenus réalisés par l'intermédiaire de structures établies dans des États ou territoires situés hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du CGI.
Les dispositions de l'article 123 bis du CGI concernent l'ensemble des personnes physiques, fiscalement domiciliées en France qui détiennent, directement ou indirectement, une participation d'au moins 10 % dans une structure établie hors de France, bénéficiant d'un régime fiscal privilégié et dont le patrimoine est principalement
Ces personnes sont imposables, à compter de l'imposition des revenus de l'année 1999, à raison de leurs droits sur les bénéfices ou revenus positifs correspondant aux participations qu'elles détiennent.
Les BOFIP suivants ont pour objet de commenter ces dispositions législatives et réglementaires.
Elle précise successivement :
- le champ d'application (sous-section 1, cf. BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10) ;
- les modalités d'application (sous-section 2, cf. BOI-RPPM-RCM-10-30-20-20) ;
- les modalités d'élimination des doubles impositions (sous-section 3, cf. BOI-RPPM-RCM-10-30-20-30) ;
- et enfin, les conséquences au regard des obligations déclaratives, du contrôle fiscal et des pénalités (sous-section 4, cf. BOI-RPPM-RCM-10-30-20-40).
Gestion d’actifs hors de France dans des entités juridiques soumises à un régime fiscal privilégié constituées par des personnes physique
(CGI, art. 123 bis et Ann. II, art. 50 bis à 50 septies
PLAN DE LA TRIBUNE EFI
a. Conditions d’application.
a. Conditions d’application.
1. Contribuables concernés.
2. Caractéristiques des participations détenues par les personnes physiques.
1o Nature des titres ou autres droits détenus.
2o Appréciation du pourcentage de détention.
3o Droits détenus indirectement.
4o Date à laquelle s’apprécie la quotité de 10 %.
3. Conditions relatives à l’entité juridique étrangère soumise à un régime fiscal privilégié.
1o Tenant à la forme de la structure établie ou constituée hors de France.
2o Tenant à l’établissement ou à la constitution hors de France.
3o Tenant au régime fiscal privilégié dont bénéficie l’entité juridique étrangère.
4o Tenant à la composition de l’actif ou des biens de l’entité juridique étrangère.
b. Modalités d’application.
Année d’imposition à l’impôt sur le revenu.
2. Proportion des résultats bénéficiaires ou des revenus positifs.
3. Reconstitution des résultats de l’entité juridique étrangère.
639-12 4. Calcul du montant du revenu de capitaux mobiliers.
1o Principe.
2o Exception.
c. Élimination des doubles impositions.
1. Déduction de l’impôt acquitté localement par l’entité juridique étrangère.
2. Imputation sur l’impôt sur le revenu dû en France des prélèvements effectués à l’étranger, dans le cadre des conventions fiscales internationales, sur les distributions faites à la personne physique.
3. Exonération des revenus distribués ou payés à la personne physique par une entité juridique étrangère.
d. Obligations déclaratives, contrôle fiscal et pénalités.
1. Renseignements et documents à fournir : (CGI, ann. II, art. 50 septies).
2. Procédure de rectification et sanctions.
CGI, art. 123 bis
Ann. II, art. 50 bis à 50 septies
SOCITE 123 version 3.doc tableau inzret.doc
22:36 Publié dans a secrets professionnels, aa)Régularisation fiscale, aaa)Régularisation fiscale France, Amnistie et regularisation, article 123 bis, article 238 A, Article 238 bis | Tags : regularisation cazeneuve et entites interposees - le 123 bis - | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |