10 avril 2014

Déclaration des valeurs papiers ; le fait générateur (CE 9.04.14)

HALTE DOUANE.jpgLe fait générateur : le passage de la frontière ou l’absence de déclaration aux douaniers ? 

L’ arrêt du 9 avril 2014 a des conséquences fiscales importantes car il étend donc considérablement le champ d'application territoriale de l'obligation de déclaration 

Mme A, se trouvant le 21 novembre 2000 à bord du train circulant entre Paris et Luxembourg, a été interpellée entre les gares de Metz et de Thionville en possession d'une somme en espèces de 275 000 F alors qu'elle n'avait pas effectué la déclaration prévue par les dispositions précitées du code général des impôts et de ses annexes ;

si Mme A a alors déclaré qu'elle transportait lesdites espèces en vue de les placer dans un établissement financier de Luxembourg, elle n'avait pas alors franchi la frontière entre la France et le Luxembourg et disposait encore de la possibilité de déposer la déclaration de transfert dans les conditions requises par l'article 164 F novodecies B de l'annexe IV, notamment au bureau des douanes de Thionville ;  

L’administration impose cette somme  en tant que revenu présumé  

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25 mars 2014

Luxembourg : enquête fiscale de la commission européenne !!

 indic.jpgLa question posée qui va à notre avis se terminer devant la CJUE  est de connaitre les limites de l’obligation de communication par rapport aux règles du secret administratif national 

 

la Communication du 1er décembre 2003 sur le secret professionnel, 

La Commission européenne a demandé au Luxembourg de communiquer les informations dont la Commission a besoin pour déterminer si certaines de ses pratiques fiscales favorisent certaines entreprises, en violation des règles de l’UE relatives aux aides d’État. Le Luxembourg n’ayant pas répondu de manière adéquate aux demandes de renseignements précédentes, la Commission vient d’adopter deux injonctions de fournir des informations obligeant le Luxembourg à soumettre les informations requises dans un délai d’un mois. Au cas où le Luxembourg persisterait dans son refus, la Commission pourrait porter l’affaire devant la Cour de justice de l’Union européenne. 

Le communiqué de presse du 24 mars 2014 

L’analyse du centre de presse du Luxembourg

 

La Commission rassemble actuellement des informations sur, d'une part, les pratiques en matière d’accords fiscaux préalables (c'est-à-dire de décisions adressées individuellement à certaines sociétés, portant sur des questions fiscales spécifiques) et, d'autre part, les régimes fiscaux appliqués à la propriété intellectuelle dans les États membres.

À cette fin, elle a adressé des demandes de renseignements à plusieurs États membres, dont le Luxembourg. Invoquant le secret fiscal, celui-ci a refusé de donner une réponse exhaustive, et ce dans les deux cas:

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17 mars 2014

Luxembourg et échange automatique:un point d'étape à suivre

JUNCKER.jpgPour vous abonner à la lettre d'EFI
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la lettre d' EFI du 7 octobre 2013

à lire pour mieux comprendre les enjeux économiques

 

 

Que va t il se passer le 1er janvier 2015 à défaut d'accord

 

Secret bancaire,échange (automatique) d’informations
et fiscalité de l’épargne

 

Mise à jour du 17 mars  

Echange automatique: ce qui crispe la Suisse 

Par Alexis FAVRE cliquer 

La réciprocité et l’identification fiable des ayants droit seront-elles garanties par le nouveau standard de l’OCDE? Ces deux conditions posées par la Suisse seront surveillées de près. Et une dérogation accordée aux Etats-Unis inquiète les banquiers 

 

Mise à jour du 14 mars 2014 

Directive épargne Luxembourg  


OUI SI

 

LE COMMUNIQUE DU 14 MARS  

 

Le gouvernement luxembourgeois demande que les conclusions du Conseil européen  du 21 mars 2014 retiennent une assurance de vouloir aboutir avant la fin de l’année avec les négociations avec les pays tiers ainsi que l’assurance d’éviter la multiplication des standards en matière d’échange automatique d’informations.


La position de l' Autriche

 

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12 février 2014

Les tribunes de janvier 2014

efi avec michaud.jpg

 HISTORIQUE DES TRIBUNES 

 

LES TRIBUNES EFI

de Janvier 2014

lire ci dessous

 

Plus values immobilières et résident en france/le BOFIP du 9/01/14 Lien permanent |

Assurance vie, non résident et succession ; le nouveau régime Lien permanent | 

À compter du 1er juillet 2014, pour les contrats dénoués par décès les montants perçus par bénéficiaire seront taxés après l’abattement de 152 500 euros selon le barème suivant :

25% de droits sur une tranche de 700 000 euros 31,25% au-delà. 

Plus value de cession d’actions réalisée par un non résident  Lien permanent 

HSBC Du nouveau Cass Ch Crim 27 Novembre 2013  Lien permanent

L’administration peut elle utiliser des moyens de preuves illicites? 

La décision di conseil constitutionnel du 4 décembre 2013  

Jersey et Bermudes réhabilitées :Vers du réalisme financier !!:: Lien permanent

Jersey et les Bermudes ne sont plus dans le collimateur de Paris  Lien permanent

Après avoir mené la traque, Bercy jouerait donc discrètement l’apaisement. Par Richard Werly le Temps (21.01.14) 

Fraude fiscale et domicile fictif; le cas d'école  Lien permanent  

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 mars 2013, 12-83.246, Inédit

 Flagrance fiscale : d’abord protéger le recouvrement Aff Expatrium ltd CE 17.01.14

Lien permanent 

 Au cours d’une procédure de visite et de saisie diligentée le 19 juin 2013 au domicile de M.A... sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, les agents de la direction nationale d’enquêtes fiscales ont dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, en application del’article L. 16 0-BA du même livre à l’encontre de la société Expatrium International Ltd,   

OCDE Blanchiment et vérification fiscale    Lien permanent 

Le manuel OCDE de sensibilisation au blanchiment de capitaux À l'intention des vérificateurs fiscaux  

209B: BNP Paribas et Guernesey, CE 28.12.13   Lien permanent

L'activite de gestion de trésorerie d'une clientele internationale à jersey 
n'est pas celle d'un marché local donc imposition en France

 Conseil d’État N° 362002  26 décembre 2013 BNP Paribas 

Garde à vue fiscale et douanière du vrai nouveau en cours ??!! Lien permanent  

 La garde des sceaux, ministre de la justice, a présenté le 22 janvier 2014 un projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au  droit à l’information dans le cadre des procédures pénales dont la date d’entrée en vigueur aura lieu pour partie  le 1er juin 2014 

Retenue à la source versée à une mère italienne est elle discriminatoire ? CE 26.12.13 ITALCEMENTI S.P.A  Lien permanent 

la société italienne ITALCEMENTI S.P.A. a perçu, au cours des années 1996 à 2003, des dividendes distribués par sa filiale française la société internationale Italcementi France détenue à plus de 25 % ; elle a demandé à l'administration la restitution de la retenue à la source (5%) appliquée à ces distributions sur le fondement de l'article 119 ter du code général des impôts ; | 

Le déficit 2013 : info ou intox  Lien permanent  

Pour l'année 2013, le déficit du Budget de l'Etat est supérieur de 13,4 milliards d’euros à la prévision initiale. Pour l'ensemble des administrations publiques, les recettes fiscales et sociales manquantes dépasseraient 24 milliards, soit 1,2 point de PIB. 

Le Ministère de l’Economie et des Finances a publié le 16 janvier 2014 une première estimation de l’exécution du Budget de l’Etat en 2013 : 

SUISSE EU Vers du donnant donnant   Lien permanent 

Pas de nouvel accord sur la fiscalité de l’épargne sans accès au marché Par Denis Masmejan Berne 

Acte anormal de gestion et BNC: l'analyse d'O FOUQUET  Lien permanent

 La théorie de l’acte anormal de gestion est-elle applicable  aux bénéfices non commerciaux (BNC)  

ISF : holding animatrice;Cass 10.12.2013   Lien permanent 

Une holding animatrice doit être animatrice et non seulement gestionnaire 

Cour de cassation, Ch com, 10 décembre 2013, 12-23.720, 

Article 155 A : le droit à l’image imposable en France. CE 4.12.13 Lien permanent 

 M. José A a été employé en qualité de joueur de football par la SASP club l’Olympique Lyonnais, du 30 août 2000 au 30 juin 2004 ;

à l’issue de la procédure de vérification de comptabilité dont cette société a fait l’objet, l’administration fiscale, par une proposition de rectification du 20 décembre 2004, a imposé entre les mains de M. A les sommes versées en 2001, 2002 et 2003 par le club à la société de droit britannique Chaterella Investors Ltd (CIL) au titre de la rétrocession du droit à l’usage de l’image du joueur ;

Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 04/12/2013, 348136 

EXIT TAX 2014 Lien permanent 

 La loi nouvelle apporte les modifications suivantes

– le seuil d'imposition des plus-values latentes a été abaissé de 1,3 million d'euros à 800 000 euros de manière à l’aligner sur le seuil de la première tranche du barème de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu par la loi de finances pour 2013 ;
– un seuil d’imposition en pourcentage de participation a été réintroduit, à hauteur de 50 % (du bénéfice ) afin d’assujettir à la taxe les plus-values latentes afférentes à des détentions majoritaires au sein de sociétés, indépendamment de leur montant ;
-l’assiette de la taxe a été élargie aux parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM),
-dans les mêmes conditions, le délai de résidence à l’étranger donnant droit à une restitution ou à un dégrèvement a été porté de huit ans à quinze ans.. 

Sont donc exclus les contribuables dont le montant des valeurs mobilières est inférieur à 800.000 euros ou dont les valeurs mobilères représentent  moins   de 50% des bénéfices sociaux d'une société c'est dire notamment nos jeunes entrepreneurs !!!

 

Acte anormal de gestion en cas de prise de risque inconsidérée, Lien permanent  

Dénouement se traduirait par des pertes importantes ne saurait, par elle-même, caractériser un acte anormal de gestion, il en va différemment dans l’hypothèse où les dirigeants auraient sciemment accepté une prise de risque inconsidérée;  

C.A.A de Versailles, 7ème Chambre, 19/12/2013, 11VE04035,  SOCIETE MONTE PASCHI BANQUE, 

 

Abus de droit et sécurité juridique l'aff Aux Délicatesses Lien permanent | 

Abus de droit le conseil d'Etat confirme sa jurisprudence de sécurité juridique   

L’aviseur fiscal sur un podium Lien permanent 

Nous entrons dans une nouvelle civilisation

EFI  rediffuse cette tribune avant l’entrée en action des lundi des lanceurs  d’alertes, publics ou privés  de  toutes infractions délictuelles y compris fiscales  et ce conformément à l'article 35 de la loi qui a été publiée samedi 7 décembre 

O FOUQUET Sécurité fiscale et Fraude fiscale Lien permanent  

La Fondation internationale de finances publiques a organisé un colloque le 15 novembre au Sénat    sur le thème« Crise des finances publiques et évasion fiscale »

Notre ami O FOUQUET nous a autorisés à diffuser  son intervention novatrice  sur le thème de la sécurité juridique et fiscale 

Les avis du Comité des abus de droit fiscal Lien permanent

Séance du 7 février 2014 : Avis commentés (CADF/AC n° 1/2014).  

La sanction fiscale : une évolution en cours ?  Lien permanent | 

Le conseil constitutionnel semble avoir modifié son analyse de la sanction fiscale en revenant à la théorie classique ; un sanction doit avoir un lien avec l’infraction, une sanction pour défaut de documentaire doit rester raisonnable, une amende doit être assise sur le montant des droits omis et non sur l’assiette des doits omis comme le rappelle la CEDH

La décision du conseil constitutionnel du 29 décembre

La décision du  conseil constitutionnel du 4 décembre 

La sanction : regards croisés du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation

Lien permanent

Colloque Organisé parle Conseil d’État et la Cour de cassation

 

Infractions et sanctions pénales Lien permanent 

 

Les poursuites correctionnelles ont pour objet de faire prononcer par les tribunaux correctionnels des sanctions pénales à l'encontre des auteurs d'infractions fiscales qui procèdent d'une intention frauduleuse et sont érigées en délits en raison de leur gravité particulière.

- chapitre1 les poursuites correctionnelles pour fraude fiscale : elles concernent le délit général de fraude fiscale et les infractions assimilées au délit général de fraude fiscale   BOI-CF-INF-40-10),

par ailleurs , l’article 53 de la loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013   a allongé à 6 ans  le délai permettant au fisc de déposer plainte pour fraude fiscale  (article L 230 du LPF)

 

 Sauvons l’indépendance du Temps  Lien permanent 

 

Le TEMPS est un quotidien de la suisse romande qui lance un appel pour sauvegarder son indépendance  Sa formidable équipe de journalistes  humanistes mais aussi  indépendants est en danger de division

 

Dans les pas de De Gaulle ??!! Lien permanent 

En 1968, la France du Général de Gaulle  avait mis en place un politique de l’offre en supprimant immédiatement la taxe sur les salaires et en augmentant la TVA de 2,5 points (cliquer) .Cette politique poursuivie par G.Pompidou a permis à notre pays de se réindustrialiser

La politique annoncée par F Hollande est de la même lignée de principe mais va t elle être aussi efficace ?

 

Crise de la dette ; le projet PADRE   Lien permanent

Un plan pour mettre fin à la crise de la dette

La journaliste   Mathilde Farine du Temps nous propose   une analyse iconoclaste  de la crise de la dette  par Le banquier Pierre Pâris et le professeur Charles Wyplosz

 «Padre», pour Politically Acceptable Debt Restructuring in the Eurozone (Restructuration politiquement acceptable de la dette dans la zone euro),  

 

 

09 février 2014

Le piège suisse Mais où est passé le règlement du passé?par A Favre

Le-Piege-Suisse-Livre-856520326_ML.jpg Mais où est passé le règlement du passé?

Par Alexis Favre Le Temps 31.01.14

 pour imprimer cliquer

 

«Pas d’échange automatique sans règlement du passé», menaçait la Suisse.
Le sujet disparaît peu à peu et les espoirs s’envolent

 

 

Ces juges français qui font trembler les banquiers suisses

par Alexis Favre

En droit, la justice française pourrait s’en prendre à toutes les banques suisses. Un risque plus théorique que réel, estiment nombre d’experts 

Le piège suisse par E CHAMBOST 1983

 

L' opération HEXAGONE

 

Nicolas Pictet : la fin de la sécurité du Droit  

 

Les banques suisses interdisent à leurs clients français les gros retraits
d'argent par Anne Michel Le MONDE 
 

 

Le règlement du passé, condition à l’entrée de la Suisse dans l’ère de la transparence fiscale.

 En juin 2013, quand le Conseil fédéral a trouvé son chemin de Damas sur l’échange automatique d’informations, obtenir une solution permettant de régulariser les fonds issus de l’évasion fiscale était l’exigence absolue. Sans elle, pas d’entrée en matière.

Dans le sillage du rapport Brunetti sur la stratégie à suivre pour la place financière, la donne était limpide: la Suisse était prête à «s’engager activement» en faveur d’un standard d’échange automatique d’informations, pour autant que des solutions soient trouvées pour la régularisation des fonds non déclarés dans les banques suisses. Lesquelles avaient besoin de garantir à leurs clients qu’elles ne les trahiraient pas et de s’assurer qu’elles ne seraient pas poursuivies à l’étranger, ni elles, ni leurs employés.

Le 15 juin 2013, le président de l’Association suisse des banquiers, Patrick Odier, était clair: «La place financière doit montrer qu’elle veut lutter contre l’évasion fiscale et s’engage à participer à l’élaboration de normes internationales en la matière. Il faudra obtenir en échange une solution pour le règlement du passé.»

Sept mois plus tard, alors que la réalité de l’échange automatique est de plus en plus imminente – la norme de l’OCDE sera sous toit dès juillet –, les priorités ont changé, si l’on en croit le vice-président de l’Association des banquiers privés suisses (ABPS), Nicolas Pictet, qui s’exprimait le 15 janvier à Berne:

«Nous sommes prêts à offrir l’échange automatique d’informations en contrepartie d’un accord sur les services avec l’UE.» Bref: régler le passé, c’est bien; garder l’accès au marché européen, c’est mieux.

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Quelle déontologie pour les hauts fonctionnaires ? par J M SAUVE

 Rediffusion dans le cadre du débat entre la garde de sceaux et  l indépendance  du procureur général de paris, supérieur hiérarchique du nouveau procureur financier initiateur des poursuites notamment pour la blanchiment fiscal  !!!!!

deontologie.jpgQuelle déontologie pour les hauts fonctionnaires ?

cliquer pour lire

Intervention de Jean-Marc Sauvé,
vice-président du Conseil d'État
,

 

mercredi 27 mars 2013

 

Le fonctionnaire doit manifester, à l’égard du pouvoir politique, sa loyauté, parce que ce pouvoir, d’essence démocratique, est investi par la Constitution de la mission de déterminer et conduire la politique de la Nation et qu’il dispose, à cette fin, de l’administration. Mais le fonctionnaire n’est pas au service d’une personne, d’un parti ou d’un programme politique :

***

Quelle déontologie pour les hauts fonctionnaires ? Il y a quelques années, une telle interrogation n’aurait pu constituer l’intitulé d’un cours ou d’une conférence à l’Ecole nationale d’administration.

L’enseignement de la déontologie ne relevait pas, en effet, de la sphère académique, ni d’une école d’application, fût-elle du service public, et l’on pensait qu’il était suffisamment pourvu à cette éducation par le cercle familial et les autres expériences de la vie. Cette tradition fait écho à l’observation de Bergson, selon laquelle « en temps ordinaire, nous nous conformons à nos obligations plutôt que nous ne pensons à elles »[2].

L’objet d’un enseignement de la déontologie est précisément d’inverser ce présupposé, chez les fonctionnaires, afin que ceux-ci se conforment à leurs obligations parce qu’ils les connaîtront et les auront pensées, méditées et évaluées. La déontologie, entendue au sens de Jeremy Bentham[3], à qui est attribuée la paternité du mot, comme la connaissance de ce qui est juste ou convenable, rapporté à l’activité professionnelle, doit en effet être au cœur de l’action des fonctionnaires et, plus particulièrement, de ceux d’entre eux qui exercent les responsabilités les plus importantes.

Je commencerai cet exposé en posant deux questions : pourquoi une déontologie de la fonction publique ? (I) Quels instruments pour cette déontologie ? (II) Dans une troisième partie, j’évoquerai quelques domaines d’application de la déontologie des hauts fonctionnaires (III).

> Télécharger l’intervention au format pdf

 

POUR LIRE OU ECOUTER

 

03:41 Publié dans a secrets professionnels, Déontologie de l'avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

01 février 2014

OCDE : le bénéficiaire effectif ,vers une définition internationale ?!

OCDE TRANSPARENCE.jpgCLARIFICATION DE LA SIGNIFICATION DU CONCEPT DE
« BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF »

 DANS LE MODÈLE DE CONVENTION FISCALE DE L’OCDE

PROJET POUR COMMENTAIRES

 

 

LE PROJET DE MODELE DE DECEMBRE 2012 

 

 

 

Une lecture mot à mot de ce texte que l'OCDE n'a pas traduit en francais -langue officielle- est necessaire pour comprendre les pièges tendus aux administrations fiscales nationales par ce texte: à titre d'exemple les holdings seraient elles transparentes, quid de la définition du mot paid to, les exceptions ne sont pas mentionnées etc.

 

 

 Le Comité des affaires fiscales de l’OCDE invite

les commentaires du public sur des

propositions de modification des Commentaires sur les Articles 10, 11 et 12 du 

 

Modèle de Convention fiscale de l’OCDE

 

portant sur l’interprétation de l’expression « bénéficiaire effectif ».

 

L’expression « bénéficiaire effectif », telle qu’utilisée dans ces articles du Modèle de Convention fiscale, a donné lieu à différentes interprétations par les tribunaux et les administrations fiscales. 

 

Clauses des conventions internationales dites du «Bénéficiaire effectif » 

■ Section des finances – Avis no 382.545 – 31 mars 2009

 

 

 

Un exemple d’une définition du bénéficiaire effectif 

L arrêt Bank of Scotland sur le bénéficiaire effectif

Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 29/12/2006, 283314,  

 

Il résulte des stipulations de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 qu'un résident du Royaume-Uni auquel une société française a distribué des dividendes ne peut se prévaloir des avantages prévus aux paragraphes 6 et 7 de son article 9 que s'il est le bénéficiaire effectif de ces dividendes au sens du paragraphe 9 du même article. Ne peut être regardée comme le bénéficiaire effectif des dividendes une banque britannique cessionnaire temporaire de l'usufruit d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote spécialement émises par une société française au profit de sa société-mère américaine dans le cadre d'un montage, qui s'analyse en réalité comme un emprunt contracté par la société américaine auprès de la banque britannique, dont l'unique but est d'obtenir le remboursement, prévu par le paragraphe 7 de l'article 9 de la convention, de l'avoir fiscal attaché aux distributions de la société française.

Compte tenu des risques de double imposition et de non-imposition résultant de ces différentes interprétations, le Comité des affaires fiscales de l’OCDE a développé des propositions visant à préciser l’interprétation à donner à l’expression « bénéficiaire effectif » dans le contexte du Modèle de Convention fiscale.

un peu de jurisprudence  francaise 

 

 Le bénéficiaire effectif dans le cadre de la convention avec le maroc 

Conseil d'État 8ème et 3ème ssr  N° 362800 19 novembre 2014

Mme Karin Ciavaldini, rapporteur   M. Benoît Bohnert, rapporteur public  

il résulte des stipulations conventionnelles de l'article 13 de la convention fiscale entre la République française et le Royaume du Maroc qu'une société ne peut bénéficier de l'exemption de retenue à la source qu'elles prévoient que si, d'une part, les dividendes qu'elle a versées sont imposables en vertu de la législation marocaine et, d'autre part, elle établit, au titre des années d'imposition en litige, qu'elle était domiciliée..., que le bénéficiaire des dividendes en était le bénéficiaire effectif et qu'il était fiscalement domicilié... ; 

 

  Le bénéficiaire effectif dans le cadre de la convention avec le royaume uni  

Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr , 22/09/2014, 360489,   

M. Jean-Luc Matt, rapporteur   Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public 

 

la société britannique Structuretone International Limited était le bénéficiaire effectif des revenus distribués au sens du 6 de l'article 9 de la convention précitée ; qu'elle ne contrôlait pas la société Structuretone Europe Limited au sens du 11 du même article 9, dès lors que ni seule ni conjointement avec une ou plusieurs sociétés apparentées, elle ne contrôlait directement ou indirectement au moins 10 % des droits de vote de cette société ; que la retenue à la source devait, dès lors, être calculée au taux de 15 % prévu dans ce cas par le b du 6 du même article 9 ; que, par suite, la société Structuretone Europe Limited est seulement fondée à demander que lui soit accordée une réduction de la cotisation de retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 à raison de la différence entre le taux de 25 % qui a été appliqué à tort par l'administration et le taux de 15 %

 

Sur l’imposition des dividendes recus par un bénéficiaire  du  régime fiscal britannique dit de la « remittance basis »

Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr 27/07/2012, 337656, Publié au recueil Lebon

18 janvier 2014

SUISSE EU Vers du donnant donnant

 

LE PRINCIPE POLITIQUE DE BASE POUR COMPRENDRE LA SUISSE

 

tell.jpgPas de nouvel accord sur la fiscalité de l’épargne
sans accès au marché

Par Denis Masmejan Berne

 

Tel est le credo économique des héritiers de Tell
mais les banques européennes
désirent t elles cette nouvelle concurrence ?
 

 

L’accord  européen du 14.01.14 sur la directive  concernant
 les services d’investissement (MIFID2)

A harmonised regime for granting access to EU markets for firms from third countries is based on an equivalence assessment of third country jurisdictions by the Commission. The regime applies only to the cross-border provision of investment services and activities provided to professional and eligible counterparties. For a transitional period of three years and then pending equivalence decisions by the Commission, national third-country regimes continue to apply

17/01/2014

La Suisse et l’UE entament les négociations sur la fiscalité de l’épargne   

La Suisse et l’Union européenne ont entamé formellement leurs négociations sur la révision de l’accord sur la fiscalité de l’épargne. Le secrétaire d’Etat Jacques de Watteville a rencontré aujourd’hui à Berne son homologue Heinz Zourek, directeur général de la Direction Fiscalité et union douanière de la Commission européenne. L’objectif de cette rencontre était de faire le point sur la situation et de fixer les modalités techniques des négociations.   

 

La guerre idéologique contre la guerre économique ne fait que commencer

 

Que fera le formidable Génie de la CITY ?

 

La partie d'échec ou de poker menteur ne fait que commencer

 

l'enjeu : la gestion de l'épargne des européens ?

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02:58 Publié dans a secrets professionnels, Suisse | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

02 janvier 2014

L’aviseur fiscal sur un podium

                         rediffusion    

indic2.jpg

Nous entrons dans une nouvelle civilisation

EFI  rediffuse cette tribune avant l’entrée en action des lundi des lanceurs  d’alertes, publics ou privés  de  toutes infractions délictuelles y compris fiscales  et ce conformément à l'article 35 de la loi qui a été publiée samedi 7 décembre

 

 

Utilisation des dénonciations anonymes dans les contrôles fiscaux 
 

Question écrite n° 07685 de M. Marcel-Pierre Cléach (Sarthe - UMP)

Réponse du Ministère chargé du budget JO Sénat du 02/01/2014 - page 26 

Les dénonciations anonymes, reçues par l'administration fiscale, ne sont jamais exploitées et ne font en conséquence pas l'objet d'un suivi spécifique ou d'une comptabilisation. Dans notre système fiscal déclaratif, la programmation des contrôles résulte de l'examen des éléments déclarés par les contribuables et des informations de recoupement obtenues dans le cadre des dispositions légales et réglementaires. Dans l'hypothèse où des signalements parviennent à l'administration fiscale de façon non anonyme, l'information reçue ne retient l'attention de cette dernière que si elle porte à sa connaissance des faits graves et décrits avec précision. Cette information est alors susceptible de justifier un début d'enquête permettant de la corroborer et de vérifier la véracité des faits allégués, afin d'identifier le procédé de fraude et les enjeux fiscaux. Ce n'est qu'à l'issue de cette vérification que les éléments ainsi corroborés et enrichis peuvent justifier du déclenchement d'un contrôle fiscal. En revanche, elle ne peut jamais, en tant que telle, fonder l'engagement d'une procédure de contrôle fiscal.

X X X X X

 

LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière  


Cette reconnaissance protectrice des dénonciateurs d’infractions délictuelles  est une révolution dans la civilisation française

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15:49 Publié dans Controle fiscal, Lanceur d'alerte | Tags : aviseur fiscal et douanier | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

13 décembre 2013

Fraude fiscale : Vers un IRS à la française: a suivre

DETECTIVE2.jpg

   EFI édite une lettre hebdomadaire que vous pouvez 
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Vers un IRS à la française ?
lutte contre la fraude fiscale 
et la grande délinquance économique et financière
 
 

 

Loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 parue au JO n° 284 du 7 décembre 2013* 

 

Décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 du 4 décembre 2013 (partiellement conforme) 

Texte voté par l’assemblée nationale ce 5 novembre 2013-

Avant saisine du conseil constitutionnel 

Le dossier parlementaire

 

Le BOFIP du 29 mars 2013

La loi applicable en matière de pénalités est celle en vigueur au moment où l'infraction est commise sauf si elle est plus douce ( cela est déjà arrivé)

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01 décembre 2013

SUISSE Report des obligations de diligence sur les valeurs non fiscalisées

 

incomprehension.jpg

I Pour le conseil fédéral :
report des obligations de diligence


II «Il est suicidaire d’en faire plus que nos concurrents»
 Par Guy de Picciotto
 
Président du Comité Exécutif Union Bancaire Privée

 La position de Me Aurélia Rappo avocat Lausanne 

III Pour l'association des banques :
renforcement et maintien des obligations de diligence


I Pour le conseil fédéral : report des obligations de diligence

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du Conseil fédéral concernant la place financière, il est prévu d’introduire dans la loi sur le blanchiment d’argent des obligations de diligence étendues pour empêcher l’acceptation de valeurs patrimoniales non fiscalisées. 

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09 novembre 2013

Secret bancaire: un index international

tax justice.jpg  “Tax Justice Network”  publie son troisième Financial secrecy index sur l’opacité financière internationale depuis 2009, en partenariat avec les ONG qui soutiennent son combat, dont les associations françaises regroupées dans la Plateforme paradis fiscaux et judiciaires.mais   dont l’index est différent de celui de TJN

Fidèle à son discours, le réseau entend rappeler que « les pays de l’OCDE, et notamment les pays européens, loin d’être des champions de la lutte contre les paradis fiscaux, sont au cœur du problème ».

Il pointe aussi bien les dérives de la Suisse et de Singapour que celles des pays de l'Union européenne ou du G20, France, Allemagne et États-Unis compris. 

l y a les cibles classiques des croisés anti-paradis fiscaux : Suisse, Luxembourg, Hong Kong, îles Caïmans, Singapour, Jersey… Mais il y a aussi les pays respectables, qu’on voit rarement, voire jamais, désignés dans les listes noires : États-Unis, Allemagne, Japon. Sans oublier le Liban, rarement cité pour ses activités financières, pourtant particulièrement opaques. Le « top 10 » de l’index d’opacité financière, présenté le 8 novembre 2013  par le Tax Justice Network (TJN), est à l’image de ce réseau d’experts et de militants, qui lutte activement contre les paradis fiscaux : radical, pointu, inattendu.

  Financial Secrecy Index - 2013 Results 

RANK

Secrecy Jurisdiction

FSI - Value4

Secrecy Score5

Global Scale Weight6

1

Switzerland2

1,765.2

78

4.916

2

Luxembourg2

1,454.4

67

12.049

3

Hong Kong2

1,283.4

72

4.206

4

Flag  Cayman Islands1,2

1,233.5

70

4.694

5

Singapore2

1,216.8

70

4.280

6

USA2

1,212.9

58

22.586

7

Lebanon2

747.8

79

0.354

8

Germany2

738.3

59

4.326

9

  Jersey1,2

591.7

75

0.263

10

Japan2

513.1

61

1.185

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01 novembre 2013

UE coopération administrative fiscale renforcée depuis le 1er janvier 2013

 

EUROPE COMMISSION.jpg

Le 6 décembre 2012, la Commission européenne a adopté un règlement qui établit des règles détaillées pour la mise en œuvre de la directive du Conseil 2011/16/UE APPLICABLE DIRECTEMENT LE 1ER JANVIER 2013

Coopération administrative et assistance mutuelle -

La directive de Coopération administrative dans le domaine fiscal - 

MISE A JOUR NOVEMBRE 2013

Bruxelles a demandé à la France de transposer la directive en matière 
de lutte contre la fraude fiscale

CLIQUER

La Commission a demandé  à la France et à la Lettonie de transposer intégralement dans le droit national la directive sur la coopération administrative. 

MISE A JOUR JUIN 2013

La Commission enjoint cinq États membres à mettre en œuvre les règles essentielles de l'Union en matière de lutte contre la fraude fiscale

 Cliquer

La Commission a adressé LE 20 JUIN  un avis motivé à la Belgique, à la Grèce, à la Finlande (Province d'Åland), à l'Italie et à la Pologne, leur demandant de notifier la transposition en droit national de la directive relative à la coopération administrative.

 

RAPPEL Le 12 juin, la Commission a proposé de modifier la directive afin d'étendre davantage le champ d'application de l'échange automatique d'informations, en y incluant d'autres catégories de revenu et de capital (voir l'IP/13/530).

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15 octobre 2013

International bar association ; une éthique de l’intérêt général ?

IBA.gif

 

Depuis un certain nombre de mois, la responsabilité de l avocat notamment fiscaliste  a fait l’objet de nombreux rapports et débats le  plus souvent organisés par des organisations publiques  

Le rôle et la responsabilité des fiscalistes (OCDE)

l’actualité nous a révélé "l’habileté" du MINEFI qui a engagé la responsabilité civile professionnelle d’un avocat  qui aurait commis -dans le cadre d 'un arbitrage-une faute au sens de l’article 1382 du code civil, article de base de la responsabilité civile en France, causant un préjudice à l’encontre de l’état -qui n’était pas son client - à la place d’une action en  responsabilité pénale dont la faute oblige en principe à démontrer l’intention de commettre une infraction pénale 

En dehors de ces principes juridiques, il existe une déontologie une éthique de l’avocat éthique qui a été rappelée à plusieurs reprises par la cour des droits de l homme ;

l’avocat est aussi protecteur de l’intérêt général 

Pour la première fois une organisation internationale d’avocats, INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION a publié le 9 octobre 2013un rapport révolutionnaire dans lequel il est soutenu que l’avocat fiscaliste est aussi responsable des conséquences de ses conseils vis-à-vis des personnes qui ne sont pas ses clients notamment vis-à-vis des pays en voie de développement 

LE RAPPORT DE L'IBA 

Une éthique de l’avocat, protecteur de  l intérêt général est en train de naître 

Ce nouveau rapport IBAHRI traite de l’utilisation abusive de la fiscalité  dans la perspective du droit et de la politique des droits de l'homme. Basé sur une vaste consultation de divers points de vue, le Groupe de travail d'experts propose une perspective unique sur les liens entre les violations de l'impôt, la pauvreté et les droits humains. Ce rapport analyse les responsabilités et les remèdes pour lutter contre la fraude fiscale et fournit des recommandations spécifiques pour les États, les entreprises et la profession juridique.

Ce rapport porte sur l'évolution de la coopération fiscale internationale sur des questions telles que l'échange automatique d'informations et l'érosion de la base et transfert des profits. Il évalue également les tendances en matière de politique de développement international qui sont de plus en plus axées sur le renforcement de la bonne gouvernance fiscale dans les pays en développement - réduisant ainsi la dépendance de l'aide étrangère et d'améliorer les résultats du développement. Il démontre l'évolution du droit international des droits de l'homme et de la politique, tout en soulignant les violations impôt comme une préoccupation urgente des droits de l'homme.

 


Où allons-nous tracer la ligne entre la planification fiscale légitime, l'évasion fiscale illégitime et l'évasion fiscale illégale?

Quels types de structures fiscales et les transactions ont le plus grand impact sur les revenus des pays développés et en développement?

Quelles sont les réformes les plus efficaces nécessaires pour affronter les violations fiscales?

Quelles sont les responsabilités des Etats et des entreprises pour mettre en œuvre ces réformes?

Quel est le rôle des avocats et de la profession juridique pour relever le défi des abus fiscaux?

Les avocats doivent décider ce qui est un comportement acceptable pour leur profession et de considérer  le problème l’utilisation abusive de la fiscalité  en dehors d'une décision individuelle pour un avocat individuel ».

Il y avait un large consensus dans les entrevues que les avocats doivent équilibrer leur obligation de défendre les intérêts de leur client avec l’intérêt  général  du système fiscal dans la société. Un intervenant a déclaré que «nous devons aussi encourager une évolution positive et le rôle de leadership positif que les avocats peuvent jouer dans la création de règles et de règlements.

 

 

  

06 octobre 2013

O Fouquet Quel est l’avenir de l’abus de droit ?

olivier fouquet les echos.jpg

 

la lettre d' EFI du 23  SEPTEMBRE  2013 

 EFI édite une lettre hebdomadaire que vous pouvez 
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ABUS DE DROIT
P Marini dépose un nouvel amendement
 
Le sénateur Marini a déposé vendredi soir 04.10.13 un amendement au projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale, qui fait l’objet d’une nouvelle lecture devant le Sénat  le 8 octobre et, visant à renforcer la procédure de l’abus de droit pour les seuls groupes de sociétés internationaux.

 

X X X X X X    

Notre ami Olivier Fouquet nous fait le plaisir de nous apporter sa position sur l’amendement MARINI voté par le Sénat et refusé par l’assemblée nationale le 17 septembre dernier concernant la nouvelle définition élargie de l’abus de droit fiscal


L'abus de droit devient une infraction pénale lire in fine


les tribunes d'O FOUQUET 

 

Le BOFIP ANTI COQUILLARD DU 18 JUILLET 2013 


QUEL EST L’AVENIR de L’ABUS de DROIT ?

Cliquer

 

(à propos de l’affaire des coquillards)

Par  OLIVIER FOUQUET

Président de Section (h) au Conseil d’Etat

 

,la modification envisagée par le sénat  de l’un des critères de l’abus de droit figurant à l’article L 64  parait si contraire à la sécurité juridique (le groupe de travail sur la sécurité juridique que j’ai présidé en 2008 l’avait expressément écartée – cliquer  ; voir également les observations de notre collègue Jérôme Turot à Dr. fisc. 37/13 comm.394) qu’on peut légitimement s’interroger sur le bénéfice qui en serait véritablement retiré. Si la modification est adoptée, il sera intéressant de voir l’analyse qu’en fera le Conseil constitutionnel au regard du principe de sécurité juridique.

 

Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 17/07/2013, 360706,  

 Le rapport Fouquet : Accroître la sécurité juridique en matière fiscale 2008

Principe de sécurité juridique, droit fiscal et délai de prescription 

 Les avis du comité des abus de droit 

Les tribunes sur l’abus de droit

 L’abus de droit devient une infraction pénale

Article 3 Projet de loi sur la fraude pénale voté par l’AN


I. – L’article 1741 du code général des impôts est ainsi modifié :

 « Les peines sont portées à 2 000 000 € et sept ans d’emprisonnement lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen :

 « 4° Soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;

« 5° Soit d’un acte fictif ou artificiel ou de l’interposition d’une entité fictive ou artificielle. » ;

 

19:44 Publié dans a secrets professionnels, aa O Fouquet | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |