20 janvier 2008
Dividendes : une véritable opportunité Mise à jour
La fin d’une inégalité fiscale ; comment sortir un actionnaire minoritaire d'une société française ou étrangère ?
Le gain du rachat par la société de ses actions était soumis au régime des plus values mobilières pour les actions cotées ,
pour les actions non cotées , le gain était imposable suivant un régime mixte et compliqué mais fiscalement plus modéré que l’ancien régime d’imposition en dividende sans avoir fiscal
MISE A JOUR (19.01.08)
Le nouveau régime du prélèvement libératoire a rétabli
l’égalité de traitement entre les actionnaires
le nouveau régime prévoit pour les contribuables fiscalement domiciliés en France :
- l'instauration d'un prélèvement forfaitaire libératoire optionnel de 18 % sur les dividendes et distributions assimilées ;
- le paiement obligatoire à la source des prélèvements sociaux sur les dividendes et distributions assimilées soumis au prélèvement forfaitaire libératoire ou, lorsque l'établissement payeur est établi en France, imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu.
Par ailleurs, il réduit de 25 % à 18 % le taux de droit interne de la retenue à la source applicable aux non-résidents communautaires.
Le nouveau régime du prélèvement libératoire voté dans la LDF pour 2008 dont le taux TTC est de 29 % , s’applique en effet depuis le 1er janvier 2008 notamment :
- aux distributions de dividendes décidées par l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou des associés statuant sur les comptes de l'exercice écoulé ou des distributions d'acomptes sur dividendes effectuées avant l'approbation des comptes de l'exercice ;
Mais aussi
- aux distributions exceptionnelles de réserves décidées par une assemblée autre que celle statuant sur la clôture des comptes, quelles que soient leur ancienneté et leur provenance ;
- aux répartitions de sommes ou valeurs effectuées à titre d'acompte ou de solde de liquidation ;
- aux boni de rachat dégagés par le contribuable lors du rachat par une société de ses propres titres
Et ce que la société soit cotée ou non et ce même s’il agit d’une société familiale suivant les amendements du sénateur Marini
Le nouveau régime a donc simplifié ce genre d’opérations qui donnait lieu à des montages onéreux et d’une « faible « fiabilité fiscale
La tribune EFI sur le prélèvement libératoire
Les distributions concernées et exclues
4 J-1-08 n° 14 du 8 février 2008 :.
Paiement de la retenue à la source par des établissements financiers européens.
Modèle de convention pouvant être conclue avec l’administration fiscale française
Attention à un effet pervers
Ce nouveau régime peut créer un déséquilibre dans le choix de la forme de l’entreprise et avoir des conséquences sur les finances sociales.
- En cas d ‘entreprise soumise à l’IS,
- avec option pour le prélèvement le coût marginal fiscal et social de sortie de 1000 euros de dividendes nets est de 52,6% c ‘est à dire que pour fournir 1000 euros de dividende net l’entreprise doit produire 2 115 euros de bénéfice avant prélèvements
- . sans option le cout marginal est de 56,6% soit une production de 2.304 euros
Il s'agit d'un cout marginal qui peut être légalement abaissé - En cas d’entreprise non soumise à l'IS , le coût marginal est de 58 % environ ( en tenant compte de prélèvements sociaux déductibles de 25 % et non déductibles de 3% et d’un IR marginal de 40% c’est à dire pour fournir 1000 euros net l’entreprise doit produire 2380 euros de bénéfice avant prélèvements
Comme l’avaient analysé les rédacteurs du projet de loi , ce nouveau régime peut avoir des conséquences importantes sur le financement de la protection sociale des travailleurs indépendants si ceux ci sont fiscalement incités à se mettre en société soumise à l’IS comme cela commence à se faire chez certains et ce alors m^me que le taux marginal n'est pas atteint
Le projet de loi sur la modernisation de l'économie en préparation pour Pâques va t il nous fournir une "bonne "surprise.?
21:50 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.) | Tags : prélèvement libératoire sur les dividendes, rachat par une société de ses actions | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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16 janvier 2008
Les tribunes EFI 2007
23:20 Publié dans a)Historique des tribunes | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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14 janvier 2008
EUROPE SOLVIT . une protection du citoyen
Toute personne peut mettre en cause un État membre en déposant une plainte auprès de la Commission pour dénoncer une mesure (législative, réglementaire ou administrative) ou une pratique imputable à un Etat membre qu'elle estime contraire au droit communautaire.
A cet effet la Commission a institué une procédure de plainte.
ATTENTION ces plaintes, indépendamment du résultat de toute action de la Commission, ne sauvegardent pas les droits des demandeurs au niveau national. Les demandeurs doivent donc utiliser les procédures nationales pour conserver leurs droits internes
Pour les problèmes relatifs à l'application correcte du droit communautaire, les plaintes à la Commission devraient être utilisées.
Si les citoyens ou les entreprises rencontrent des obstacles qu'ils jugent injustifiés au sein d'une administration nationale d'un Etat membre, ils peuvent bénéficier de l'aide, pour la résolution d'un problème, d'un réseau de centres qui se trouvent dans les Etats Membres et sont appelés centres SOLVIT.
Qu'est-ce que SOLVIT ?
SOLVIT est un réseau de résolution de problèmes en ligne: les États membres de l'UE y coopèrent pour régler, de façon pragmatique, les problèmes résultant de la mauvaise application de la législation du marché intérieur par les autorités publiques. Il existe un centre SOLVIT dans chaque État membre de l'UE (ainsi qu'en Norvège, en Islande et au Liechtenstein). Les centres SOLVIT peuvent contribuer à traiter les plaintes émanant à la fois des citoyens et des entreprises. Ces centres font partie de l'administration nationale et s'engagent à fournir des solutions réelles à des problèmes réels dans un bref délai de dix semaines. Les services fournis par SOLVIT sont gratuits.
SOLVIT est géré par les États membres mais c'est la Commission européenne qui fournit les installations et, si besoin est, propose une assistance pour accélérer la résolution des problèmes. Elle transmet également certaines des plaintes officielles qu'elle reçoit au système SOLVIT lorsqu'il existe de bonnes chances de régler le problème en question sans engager d'action en justice.
Les pétitions auprès du Parlement européen
Les suggestions politiques pour l'action au niveau de l'UE ou pour l'action contre le comportement des États membres peuvent être soumises au Parlement européen par une pétition en vertu de l'article 194 du Traité CE.
07:05 Publié dans de l'Assiette, Union Européenne | Tags : europe, solvit | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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12 janvier 2008
Société à prépondérance immobilière PV sur cession de titres de SPI
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Dans le cadre de la modification de l’imposition des plus values de cession de titres de SPI par des sociétés imposées à l’IS je blogue une analyse synthétique de l’imposition des plus value de cession de titre des SPI
Article 26 de la LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008
Pour imprimer et diffuser avec le lien, cliquer
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Instruction portant définition de la SPI en matière d’IS
BOI 4 avril 2008 § 59 à 66
ATTENTION,l'article 26 § IV de la loi de finances de 2008
a profondément modifié l'article 244 bis A du CGI
Article 26 de la LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008
Les travaux parlementaires sur les articles 26 et 27
Les travaux parlementaires sur l'article 26
Attention, la définition de la SPI est variable pour chaque catégorie d’ impôt
I cessions réalisées par des personnes physiques
A cessions réalisées par des personnes physiques domiciliées en France
B cessions réalisées par des personnes physiques non domiciliées en France
II cessions réalisées par des personnes morales
A Cessions réalisées par des personnes morales domiciliées en France
B Cessions réalisées par des personnes morales non domiciliées en France
- Les travaux du parlement sur l'article 11 du projet de loi
- ARTICLE 11 : AMÉNAGEMENT DU RÉGIME DES PLUS OU MOINS-VALUES SUR TITRES DE SOCIÉTÉS À PRÉPONDÉRANCE IMMOBILIÈRE POUR LES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
- I. TEXTE DU PROJET DE LOI
- II. RAPPORT AN N° 276 TOME II (XIIIÈME LÉGISLATURE) PREMIÈRE LECTURE
- III. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE TROISIÈME SÉANCE DU JEUDI 18 OCTOBRE 2007
- IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'AN EN PREMIÈRE LECTURE
- V. RAPPORT SÉNAT N° 91 TOME II (2007-2008) PREMIÈRE LECTURE
- VI. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU LUNDI 26 NOVEMBRE 2007
- VII. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
- I. TEXTE DU PROJET DE LOI
texte voté
VIII. RAPPORT CMP N° 507 AN (XIIIÈME LÉGISLATURE) ET 139 SÉNAT (2007-2008)
NOUVEAU
11 bis A (Sénat 1ère lecture) | Précision et harmonisation du régime fiscal des non résidents en matière immobilière | ||
11 bis B (Sénat 1ère lecture) | Application du régime SIIC aux dividendes versés par des sociétés étrangères dont l'activité est similaire à celle des SIIC, et qui sont exonérées d'impôt sur les sociétés | ||
11 bis C (Sénat 1ère lecture) | Extension du régime SIIC aux plus-values de cession réalisées sur les titres de sociétés après prépondérance immobilière | ||
11 bis D (Sénat 1ère lecture) | Prorogation du régime de libre réévaluation |
- Les articles 244 bis A et suivants
- Doctrine administrative applicable à compter du 1er janvier 2004
- BOI 8 M 1 04
- Aménagements 8M 1 05 et 8M 1 06
- Nouveau régime de désignation d’un représentant fiscal
- Exonération du prélèvement en faveur de l’habitation d’un non résident
- Exonération de la résidence principale, lorsque celle-ci est détenue au travers d'une société dont le siège est situé hors de France rescrit 2007/22
- La société à prépondérance immobilière ( S.P.I.)
- Tableau des définitions des SPI (source MINEFI à actualiser)
I cessions réalisées par des personnes physiques
- A Cessions réalisées par des personnes physiques domiciliées en France
Les cessions occasionnelles de titres de sociétés dont l'actif est principalement constitué d'immeubles sont soumises :
-
- si la société relève de l'impôt sur le revenu (art 8), au régime d'imposition des plus-values immobilières
Texte applicable article 150 UB CGI
Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés par ces sociétés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
Selon l'administration, si les parts sont cédées moins de trois ans après la création de la société, la plus-value relève du régime des plus-values sur valeurs mobilières (Inst. 8 M-1-05 n° 57).
Attention ces dispositions ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.
Règle d’assiette Ces sont les règles d’assiette applicable aux plus values immobilières
Modalités de paiement En principe, les prélèvements fiscaux et sociaux sont payables au moment de l’enregistrement que l’acte soit authentique ou SSP
- si la société est soumise à l'impôt sur les sociétés, au régime des plus-values de cession de valeurs mobilières,.
Règle d’assiette Ces sont les règles d’assiette applicable aux plus values mobilières
Modalités de paiement En principe, la plus value doit être déclarée dans le cadre de la déclaration annuelle des revenus
- B cessions réalisées par des personnes physiques NON domiciliés en France
Texte applicable article 244 bis A CGI
Cet article prévoit que sous réserve des conventions internationales, les plus-values réalisées à titre occasionnel par des contribuables domiciliés hors de France lors de la cession d'immeubles ou de titres de sociétés non cotées à prépondérance immobilière quel que soit le régime d'imposition de la société supportent selon le cas un prélèvement dont le taux est fixé :
- - à 16 % pour les personnes physiques et les associés personnes physiques de sociétés de personnes françaises, s'ils sont résidents à la date de la cession d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'Islande ou de Norvège ;
- - à 33 1/3 % dans tous les autres cas.
Les profits réalisés à titre habituel sont soumis quant à eux à un prélèvement de 50 % Les prélèvements sociaux ne sont jamais dus par les non-résidents.
Définition de la société à prépondérance immobilière
En cas d’application l’article 244 bis CGI la SPI ,visée par l’article 244 bis A CGI est une société non cotée en bourse dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué principalement par d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions de SPI.
Le régime fiscal de la société (IR ou IS) est ici indifférent, alors que les cessions de titres de sociétés soumises à l'IS échappent au régime des plus-values immobilières lorsqu'elles sont réalisées par des résidents. Attention , il n’existe pas (encore ) de définition « standart « de la SPI et ce ni au niveau interne ni au niveau des traités
Si les conventions donnent presque toujours à la France ( pour le Luxembourg cliquer ) le droit d'imposer les plus-values réalisées directement lors de l'aliénation d'immeubles situés sur son territoire, il n'en va pas de même pour les plus-values de cession des parts ou actions de sociétés à prépondérance immobilière.
Pour ces dernières, il faut donc systématiquement procéder à un examen attentif de la convention applicable pour déterminer si la France a ou non le droit d'imposer.
Par ailleurs, les immeubles affectés par une société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale ne doivent pas être pris en compte pour l'appréciation du pourcentage de 50 %
Champ d'application du prélèvement Le prélèvement s'applique :
- - aux personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France
- - aux sociétés ou organismes - quelle que soit leur forme - dont le siège social est situé à l'étranger et ce quel que soit le lieu de résidence des associés mais sous réserve du rescrit 2007:22 ;
- - et aux sociétés de personnes françaises et sociétés ou groupements assimilés, relevant des articles 8 à 8 ter du CGI, qui comptent parmi leurs associés des non-résidents, au prorata des droits sociaux détenus par ceux-ci.
Le prélèvement est libératoire de l'impôt sur le revenu. Lorsque le cédant est assujetti à l'impôt sur les sociétés, il est imputable sur cet impôt et l'excédent peut être restitué (sur réclamation).
Le prélèvement frappe les profits provenant de la cession à titre onéreux :
- - d'immeubles bâtis ou non bâtis situés en France, à l'exclusion toutefois des immeubles affectés à une exploitation professionnelle en France ;
- - de droits immobiliers ;
- - et d'actions ou parts de sociétés non cotées à prépondérance immobilière autres que les Sicomi.
Règle d’assiette Lorsque le cédant est assujetti à l'impôt sur le revenu (personne physique ou société de personnes), la plus-value est en principe déterminée dans les mêmes conditions que pour les personnes domiciliées en France Ces sont donc les règles d’assiette applicable aux plus values immobilières des résidents personnes physique c’est à dire après déduction des frais et impositions réels d’acquisition ,avec l’abattement de 10% à partir de la cinquième année de possession , exonération à partir de la quinzième année
Exonération particulière Une exonération particulière est par ailleurs prévue en faveur de l'habitation en France des personnes physiques, non résidentes, ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté européenne, de l'Islande ou de la Norvège ou d'un autre Etat si elles peuvent invoquer le bénéfice d'une clause de non-discrimination : Inst. 8 M-1-05 fiche 14 n° 19 Inst. 8 M-1-06 n° 15).
Modalités de paiement En principe,les prélèvements fiscaux et sociaux sont payables au moment de l’enregistrement que l’acte soit authentique ou SSP
-
II cessions réalisées par des personnes morales
- A Cessions réalisées par des personnes morales domiciliées en France
Depuis le 26 septembre 2007, les plus values provenant de la cession de titres de SPI par des sociétés françaises soumises à l’ IS sont imposées à l’ IS au taux ordinaire.
Elles ne peuvent bénéficier ni de l’exonération des titres de participations ni de du régime des plus values à long terme
NOUVEAU régime des SPI à compter du 26 09 07 art 11 LDF pour 2008
article 109 a sexies-0 bis CGI nouveau
Le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière réalisées à compter du 26 septembre 2007.
"Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière, les sociétés dont l’actif est à la date de la cession de ces titres ou a été à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier ou par des titres d’autres sociétés à prépondérance immobilière.
Pour l’application de ces dispositions, ne sont pas pris en considération les immeubles ou les droits mentionnés à la phrase précédente lorsque ces biens ou droits sont affectés par l’entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale.
La société est donc qualifiée de société à prépondérance immobilière si le seuil de 50% de composition de son actif est franchi, à l’un ou l’autre des deux moments suivants (:
-
– à la date de cession de ses titres générant pour l’entreprise cédante les plus-values dont il convient de déterminer si elles bénéficient ou non du taux réduit d’imposition ;
-
– à la clôture du dernier exercice précédant la cession (pour les plus-values immobilières des particuliers, il est pas tenu compte de la composition de l’actif de la société dont les titres sont cédés à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession).
Définition de la SPI dans le cadre de plus values à long terme
ART.46 Quarter 0 RH Ann III CGI
Règle d’assiette Ces sont les règles d’assiette applicables aux sociétés imposables à l’IS
Modalités de paiement La plus value fait partie du résultat ordinaire de la société
- B cessions réalisées par des personnes morales non domiciliées Principe d’imposition
Cet article prévoit que sous réserve des conventions internationales, les plus-values réalisées à titre occasionnel par notamment les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France, les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France et, au prorata des droits sociaux ou des parts détenus par des associés ou porteurs qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France, lors de la cession d'immeubles ou de titres de sociétés non cotées à prépondérance immobilière quel que soit le régime d'imposition de la société supportent selon le cas un prélèvement de 33 1/3 %
Cas particulier l’immeuble d'un établissement ou d"une base fixe
Le prélèvement n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession
Assiette du prélèvement
Lorsque le prélèvement est dû par une personne morale assujettie à l'impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention.
L'administration a précisé que le prix d'acquisition s'entend ici du prix effectivement payé, majoré, le cas échéant, des seules dépenses de construction, reconstruction ou agrandissement qui présentent le caractère d'immobilisation par nature, à condition qu'elles aient été effectivement supportées par la société, que leurs montant et paiement soient justifiés (production des factures et des justificatifs des règlements) et qu'elles n'aient pas déjà été déduites pour la détermination du revenu imposable
études fiscales internationales,le blog de la fiscalité internationale
10:05 Publié dans Fiscalité Immobilière, Société à prépondérance immobilière | Tags : societe a preponderance immobilière, fiscaliteinternationale, fiscalite internationale, plus value immobiliere | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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11 janvier 2008
OCDE TVA sur échanges de biens incorporels
L’OCDE publie un document de consultation sur les premiers concepts pour l’application des taxes sur la valeur ajoutée aux échanges transfrontaliers de services et de biens incorporels pour lire cliquer
du 10-janv.-2008 au 30-avr.-2008
L’OCDE a publié un document de consultation, élaboré en coopération avec des experts des milieux d’affaires et des universitaires, qui examine un certain nombre de concepts de base qui sous-tendent l’application des taxes sur la valeur ajoutée aux échanges transfrontaliers de services et de biens incorporels. Ce document fait partie du processus de préparation au développement des Principes directeurs internationaux pour l’application de la TVA /TPS de l’OCDE.
Les commentaires sur ce document doivent être envoyés à david.holmes@oecd.org et stephane.buydens@oecd.org.
19:05 Publié dans T.V.A. | Tags : tva, europe, ocde | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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IRS and overseas taxpayers by S.Simonard
Notre amie Stéphanie SIMONARD nous informe de la pratique d'assistance de l'IRS concernant les overseas taxpayers.
The I.R.S. has announced plans to enhance assistance to overseas taxpayers. Simultaneously the I.R.S. plans to step up enforcement efforts. To do this it also plans to beef up its human and computer resources and to improve its procedures on audits.
We are aware that the I.R.S. is auditing some returns of U.S. citizens in France in this connection.
U.S. executives considering an overseas assignment, see this article:
U.S. congressman introduces bill to raise taxes on the wealthy
15:33 Publié dans USA et IRS | Tags : overseas taxpayers, irs | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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NEW FUSION ENTRE PROFESSIONNELS LIBERAUX
Le rapprochement de cabinets liberaux fiscalement facilité par échanges de titres
La neutralité fiscale des apports en société de titres d'entreprises individuelles et de sociétés de personnes est enfin réalisée
Le présent article est applicable aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2007. ( pararaphe VI de l'article 19 in fine)
L’article 19 de la LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 met en place pour les professionnels libéraux un régime de neutralité fiscale, consistant en un report d'imposition, pour les personnes physiques, entrepreneurs individuels ou associés de sociétés de personnes, qui réaliseraient des opérations d'apport de titres dans le cadre de restructurations.
En effet aucun dispositif de neutralité fiscale n'existait pour les opérations de restructuration réalisées via des apports de titres,par ailleurs la prise en compte du report dans le dispositif d'exonération des associés cédants partant à la retraite est prévue
Cette étude pratique a été réalisée par les avocats fiscalistes du Cercle des fiscaliste grâce aux travaux de la commission des finances du Sénat
Pour placer sur votre bureau,imprimer ou diffuser avec les liens cliquer.
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I le droit existant
A. la neutralité fiscale des restructurations entre sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés
B la neutralité partielle des restructurations d'entreprises relevant de l'impôt sur le revenu
II. le nouveau dispositif prevu par l’article 19 de la ldfr 2007
A. la faculté de report d'imposition des plus-values d'apport de titres d'entreprises individuelles
B. la prise en compte du report dans le dispositif d'exonération des associés cédants partant à la retraite
C. l'extension du report d'imposition aux apports de titres d'associés d'une société de personnes
06:05 Publié dans fusion en general | Tags : medecins, avocats, fusion, neutralité fiscale, art 19 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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07 janvier 2008
Des circuits financiers illicites. Prévention
30 & 31 janvier 2008, Hôtel de la Paix, Genève
L’Afrique dans les circuits financiers illicites
Or, pétrole, diamants, armes : l’état des trafics
Nigeria, Congo-Brazzaville, Togo :
anciens et nouveaux pays à risque
Quels sont les montages financiers et les circuits de blanchiment utilisés ?
Quelle est la responsabilité des institutions financières
dans les cas de transfert d’argent de la corruption et de commerce illégal ?
Séminaire d’approfondissement :
Les Personnalités Politiquement Exposées en Afrique
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05:05 Publié dans Politique fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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04 janvier 2008
LES PRIVILEGES de la "HOLDING" à la française
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LES PRIVILEGES de la « HOLDING « à la française
mise à jour juin 2010
Maintien du régime de l’exonération des PV de cession
Question n° 12608 posée par M. Jacques Mahéas , sénateur
Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Pour placer sur votre bureau,imprimer ou diffuser avec les liens cliquer.
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Le régime fiscal français des titres de participations n’a, en fait, rien à envier à ceux des nombreux autres régimes « holding » existant à l’étranger notamment par les régles précisées ci dessous
Par ailleurs le droit des sociétés a été profondément simplifié et modernisé.
I. Exonération des dividendes des filiales « fiscales «
II. Exonération des plus values de cession des filiales « fiscales «
4 H-1-08 n° 2 du 4 janvier 2008 :
Frais d'acquisition de titres de participation - Incorporation obligatoire au prix de revient des titres et amortissement sur cinq ans;
III Maintien du régime de l’intégration fiscale
I. Exonération des dividendes de filiales « fiscales «
Une synthèse du régime mère fille
(CGI, art. 145, 216 ; DB 4 H-211 ; BO 4 H-10-95 ; BO 4 H-4-99 ; BO 4 H-1-00, BO 4 H-1-01, BO 4 J-2-05, BO 4 H-3-07 ) cliquer
Compatibilité avec les principes de liberté d'établissements et de libre circulation des marchandises et la directive « mère-fille » n° 90/435/CEE du 23 juillet 1990 - Renvoi préjudiciel devant la CJCE
CE, 17 janv. 2007, Banque fédérative du Crédit mutuel, req. n° 262967 cliquer
cjce 03.04.08 Banque Féd du Crédit Mutuel contre MINEFI c 27/07
Depuis 1965, les dividendes perçus par une société mère de filiales « fiscales »- à ne pas confondre avec la filiale « commerciale » sont exonérés de l’IS.
Ce régime a été considérablement simplifié et assoupli notamment à la suite de la disparition de l’avoir fiscal et du précompte payable sur les distributions exonérées d’IS.
A ce jour , les résultats exonérés peuvent être librement distribués sans imposition complémentaire sous réserves des éventuelles retenues à la source , limitées ou supprimées par les traités fiscaux et la directive européenne « mères filles » .
Les produits des actions ou parts d'intérêt perçus par la société mère d’une filiale « fiscale « au cours d'un exercice peuvent être retranchés de son bénéfice net total, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges.
Les sociétés mères doivent ainsi réintégrer un montant forfaitaire réputé correspondre aux charges afférentes aux produits de participation qu'elles ont perçus et ex tournés du résultat fiscal.
Cette réintégration est égale à 5 % MAXIMUM du produit total des participations, crédit d'impôt compris.
La quote-part de frais et charges à réintégrer ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société mère au cours de la même période.
Conditions visant la société mère .
Toutes personnes morales ou organismes –y compris donc les sociétés en participation - soumis à l'impôt sur les sociétés, quelle que soit leur nationalité, peuvent bénéficier du régime des sociétés mères.
Ce régime s'applique donc également aux établissements stables ou succursales en France de sociétés étrangères.
, Le régime des sociétés mères est optionnel. ce qui permet d’utiliser les pertes fiscales
La société mère doit être soumise de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés au taux normal sur tout ou partie de son activité et quelle que soit la nature de celle-ci.
ATTENTION Seuls restent exclus du régime, les sociétés ou organismes totalement exonérés de l'impôt sur les sociétés au taux normal ou dont aucune activité y compris la perception des dividendes en cause n'est imposable à l'impôt sur les sociétés au taux normal.
Le régime des sociétés mères s’applique donc à la « holding » dite impure c’est à dire ayant une activité commerciale ou autres .
La forme juridique sous laquelle est constituée la filiale est sans incidence au regard de l'application du régime.
La qualité de société mère doit s'apprécier à la date de mise en distribution des produits par la filiale.
Conditions visant la filiale « fiscale »
Les titres de participation possédés par la filiale « fiscale » doivent :
- Revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement agréé par l'Administration ;
- Représenter au moins à la fois 5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice, sachant que ce seuil de 5 % vise les titres qui comportent à la fois un droit de vote et un droit à dividende.
NOUVEAU Par ailleurs le régime des sociétés mères peut désormais s'appliquer aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés de droit de vote, dès lors que la société participante détient par ailleurs une participation « éligible » au régime, ce pourcentage s'apprécie à la date de mise en paiement des produits de la participation
- s’engager à conserver les titres pendant un délai de deux ans.
Le régime des sociétés mères n'est toutefois pas applicable dans certaines situations :
II. Exonération des plus values de cession de filiales « fiscales «
Depuis le 1er janvier 2007, les plus values de cessions de filiales « fiscales, françaises ou étrangères sont exonérées de l’IS .
ATTENTION seules les plus values de cession de titres de participation au sens fiscal du terme peuvent bénéficier de ce nouveau régime .
Pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2007, les titres du portefeuille se classent en trois catégories sur le plan fiscal au regard de la taxation des plus-values à long terme :
- les titres de participation (et assimilés) qui bénéficient du régime d'exonération
- les titres de capital-risque qui combinent exonération et taux réduit ( 15%) des plus-values à long terme lorsqu'ils sont détenus depuis au moins cinq ans ;
- les autres titres qui relèvent du taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés.
attention
- les titres de participation au sein de sociétés à prépondérance immobilière n' ouvrent plus droit au taux réduit des plus-values à long terme ;
Nouveau régime à compter du 26 septembre 2007
Définition des titres de participations dans les S.P.I.
pour l'application de l'article 219 CGI
Définition des titres de participation
Les titres de participation comprennent les parts ou actions qui revêtent à la fois ce caractère sur le plan comptable et sur le plan fiscal conformément à la définition visée ci-dessus
Sur le plan comptable, les titres de participation sont les titres comptabilisé en titre de participation c’est à dire ceux dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice ou d'en assurer le contrôle.
Principe de l’exonération
Les plus-values réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007 lors de la cession de titres de participation ou de titres assimilés détenus depuis au moins deux ans sont exonérées, sous réserve de la taxation d'une quote-part de frais et charges qui reste comprise dans le résultat ordinaire de l'exercice.
Calcul de la quote part des frais
4 B-1-08 N° 36 du 4 AVRIL 2008
ATTENTION Note EFI/ les règles d'assiette de ce régime "d'imposition séparée" sont lègérement analysées aux paragraphes 91 et suivant du BOI. A chacun d'y apporter sa compréhension personnelle...sur des oublis de rédaction certainement diplomatiques....
Cette quote-part de frais et charges est fixée forfaitairement à 5 % du résultat net des plus-values de cession,
i) les frais d’acquisition
Au plan fiscal, conformément à l’article 21 de la loi 2006-1666 du 21-12-2006, les frais d'acquisition de titres de participation engagés par des sociétés soumises à l'IS au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 sont obligatoirement incorporés au prix de revient des titres mais peuvent être amortis sur cinq ans.
NEW 4 H-1-08 n° 2 du 4 janvier 2008 : Impôt sur les sociétés - Dispositions particulières - Frais d'acquisition de titres de participation - Incorporation obligatoire au prix de revient des titres et amortissement sur cinq ans;
ii) les frais financiers
ATTENTION, les frais financiers d’acquisition des titres de participation ne semblent pas avoir fait l’objet de commentaire officiel pour savoir s’ils sont ou non déductibles du résultat imposable au taux ordinaire de l’IS.
Comment le fisc français,s'il prend position !, interprètera t il le texte de la loi qui dispose
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %.
Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable.
Les conséquences budgétaires étant importants, Il convient donc de rester attentif et vigilant sur cette question pour les LBO
En l’état, du point de vue fiscal, l'article 38 quinquies de l'annexe III au CGI précise que, les frais financiers ne doivent pas être retenus pour la détermination du coût de production des immobilisations.
iii) les frais des intermédiaires financiers
Par ailleurs, les honoraires versés à des intermédiaires financiers pour rémunérer leur prestation d'intermédiation pour la conclusion d'une vente de titres constituent des frais inhérents à cette vente et non des frais généraux déductibles du résultat imposable. Ils viennent donc en déduction de la plus-value à long terme réalisée sur les titres vendus. et non du résultat imposé au taux ordinaire
CE 7 février 2007 n° 279588, 3e et 8e s.-s., min. c/ Sté Weil Besançon :
III Maintien du régime de l’intégration fiscale
4 H-2-08 n° 35 du 2 avril 2008 :
DOCTRINE ADMINISTRATIVE DB 4 H 66
DOCUMENT 07.09.07 POUR IMPRIMER LE DOCUMENT
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18:30 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE, SOCIETES MERES | Tags : régime fiscal holding, fiscalite internationale, fiscalite européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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29 décembre 2007
Kyung Wha Chung vous souhaite une bonne année
Kyung Wha Chung avec Patrick Michaud vous souhaitent une bonne année
10:15 Publié dans zEFI CLASSIQUE | Tags : Kyung Wha Chung | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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16 décembre 2007
UN REFERENDUM FISCAL ...A GENEVE
Site officiel de l'Etat de Genève | Home | Recherche | Annuaires | Départements |



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22:55 Publié dans Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Souveraineté fiscale et construction communautaire par A.Maitrot
Souveraineté fiscale et construction communautaire : Recherche sur les impôts directs
de Alexandre Maitrot de la Motte
Le premier ouvrage primé par LE CERCLE EFI
Un exemple récent : L'arrêt CJCE OY AA
Blog récent Liberté d'établissement versus Liberté de cirulations des capitaux
16:54 Publié dans Formation EFI, Union Européenne | Tags : maitrot de la motte, fiscalité europeenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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14 décembre 2007
EUROPE :Les règles fiscales anti abus ,du nouveau
Fiscalité directe: la Commission européenne appelle à une application plus ciblée et mieux coordonnée des règles anti-abus des États membres
pour lire IP/07/1878 du 10/12/2007
La Commission européenne a adopté le dix décembre une communication invitant les États membres à effectuer une révision générale de leurs règles anti-abus dans le domaine de la fiscalité directe, en tenant compte des principes qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour de justice européenne et à envisager les possibilités de solutions coordonnées dans ce domaine.
Pour éviter la fraude fiscale, les États membres ont mis en place des règles anti-abus visant à empêcher les agents économiques d'éroder la base d'imposition sur leur territoire en détournant leur revenu vers d'autres pays.
Les règles anti-abus existant dans les États membres ne prennent souvent pas correctement en compte les libertés garanties par le traité et sont donc de plus en plus contestées.
Dans le cadre d'une approche communautaire coordonnée de la fiscalité directe ( IP/06/1827 ), la Commission souhaite aider les États membres à aligner leurs règles anti-abus sur les exigences du droit communautaire et à examiner les solutions constructives et coordonnées qu’il est possible d’apporter aux défis qui se posent aux États membres
12:55 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : europe, fraude fiscale, tva, fiscalis | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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NEW LA PRIVATE TRUST COMPANY
La «Private Trust Company» aurait les atouts du trust, sans ses défauts
Au Wealth Management Forum de Genève, des experts ont expliqué que ce nouveau véhicule en vogue est préféré par les clients d'Europe latine, du Moyen-Orient et de Russie, méfiants envers le trust.et notamment méfiant envers le transert de propriété au profit d'un trustee indépendant car responsable..
Le quotidien genèvois LE TEMPS en a fait un article élogieux.(pour lire l'article cliquer )
En fait la Private Trust Company est un trust dont le trustee n'est pas un établissement indépendant mais un organisme sous le contrôle soit du settlor soit des bénéficiares , ceux ci peuvent in fine toujours controler la propriété transférée dans ce véhicule ad hoc
Au niveau fiscal et juridique , ce nouveau mode de gestion ne change pas les données antérieures , étant rappelé qu'en droit fiscal français , le principe est que le trustee est le propriétaire apparent des actifs sauf exceptions .
06:05 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, TRUST et Fiducie | Tags : private trust company | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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13 décembre 2007
LA MODERNISATION DES POLITIQUES PUBLIQUES
Le rapport sur la modernisation des politiques publiques
06:20 Publié dans abudgets,rapports et prévisions | Tags : france, europe, budget, finances publiques | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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