02 octobre 2007
Analysis of Tax shelters by D.L.Korb,C.C.IRS
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The paper analyses the tax shelter market and the U.S. legal, judicial and administrative response to this issue.
This paper was originally presented by Donald L. Korb, Chief Counsel of the Internal Revenue Service, U.S. Department of the Treasury, at the University of Cambridge . It was revised and updated in connection with the Symposium on Tax and Corporate Governance, held in Munich on December 8-9, 2006, and co-organized by the International Network for Tax Research (INTR), the Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law and the German IFA branch.
05:20 Publié dans USA et IRS | Tags : tax shelter, intr, fraude fiscale, korb, irs, paradis fiscaux, abus de droit | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 octobre 2007
Coopération fiscale internationale
Développer le dialogue international sur la fiscalité
Traditionnellement , les administrations fiscales organisaient leur coopération d’une manière bilatérale ou au sein des instances européennes
La complexité et caractère internationaux des montages juridiques et fiscaux ont incité les organisations centrales a se réunir de manière formelle pour échanger leurs informations , notamment ceux d’évasion fiscale internationales d’une manière permanente .
En fait, les méthodes de travail et d’échanges de renseignement sont celles appliquées déjà par les organisations privées….
- La réglementation américaine contre les paradis fiscaux
- Le « Joint Information Tax Shelter Information Centre »
- Rapport OCDE Améliorer l’accès aux renseignements bancaires à des fins fiscales (juillet 2007)
- Analysis of Tax shelters by D.L.Korb,Chief .Counsel of.IRS
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Abusive Offshore Tax Avoidance Schemes ( IRS)
En 2004, l’Australie, le Canada, l'UK et les USA, ont créé le Joint Information Tax Shelter Information Centre, une association informelle destinée à combattre les schémas fiscaux abusifs ,leurs promoteurs et les utilisateurs
Le siège a été fixé à Washington, DC. avec une agence à Londres
L’objet de ce centre a été élargie à de nombreuses administrations fiscales
Les administrateurs fiscaux de l'OCDE s'unissent pour lutter contre le non-respect des lois fiscales
Les administrateurs fiscaux de l'OCDE réunis à Séoul ont convenu de travailler ensemble sur les moyens d'améliorer l'administration fiscale et de traiter le problème croissant du non-respect au niveau international des exigences fiscales nationales.
- Un premier rapport
L’administration fiscale dans les pays de l’OCDE
et dans certains pays hors OCDE
La série « Informations comparatives », réalisée par le Centre de politique et d’administration fiscales avec l’accord du Comité des affaires fiscales (CFA), présente des données internationales comparatives sur certains aspects des systèmes fiscaux et de leur administration dans l’OCDE et dans une sélection de pays non membres de l’OCDE.
- Un deuxième rapport
Termes de références de l'étude sur les intermédiaires fiscaux (anglais)
L'OCDE énonce les termes de l'étude sur le rôle des intermédiaires fiscaux,,conseils, avocats, experts comptables …)
Cette étude s'achèvera fin 2007.....avec des textes législatifs ????
13:20 Publié dans EVASION FISCALE internationale, OCDE | Tags : ocde, fmi, déclaration de seoul, jitsic, études fiscales internationales, fraude fiscale, evasion fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Secret professionnel de l'avocat et perquisition fiscale
La cour administrative d'appel de LYON a annulé un redressement fiscal , fondé sur un avis favorable du CCRAD (comité consultatif pour la répression des abus de droit) sur le seul motif que ce redressment était fondé sur une consultation fiscale émise par un avocat.
Note de P Michaud :Cette reconnaisance formelle de la "puissance " du secret professionnel de l'avocat va t elle continuer à se maintenir - en l'état- dans le cadre du projet de loi sur la mise en application de la 3 ème directive "blanchiment"??
Pour ma part, je crains que cet arrêt rendu grâce à la sagacité d'un excellent avocat ne soit qu'un arrêt "à la pyrrhus"., nous sommes un certain nombre à répéter qu'un avocat ne peut assister une personne à commettre une délit ,de quelque nature , et que nos "obligations" de secret ,sanctionnées pénalement, ne sont pas un alibi pour créer une "zone de franchise fiscale"..
Notre obligation de secret absolu nous oblige naturellement à des servitudes...si nous ne voulons pas "subir " les "recommandations " de Mr Donald L. Korb, Chief Counsel of the Internal Revenue Service, U.S. Department of the Treasury
Je rappelle en tant que de besoin que le secret professionnel n'est pas opposable si l'administration apporte la preuve de la participation de l'avocat à la fraude
CAA LYON du 26 juin 2007 05LY01861
Les faits
L'administration fiscale avait , sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, saisi chez M. X une note d'un cabinet d'avocat, exposant un montage ayant pour objet de permettre le rapatriement de sommes détenues à l'étranger, afin qu'elles soient investies dans l'acquisition et la restauration d'un château, pour les besoins d'une activité d'exploitation de restaurant et de discothèque, sans que l'origine réelle des fonds ne soit connue ;
06:30 Publié dans perquisition fiscale et penale fiscale, Protection du contribuable et rescrit | Tags : fraude fiscale, secret professionnel de l'avocat, justice | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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30 septembre 2007
ISF :le bouclier fiscal 06/07
06:35 Publié dans ISF | Tags : BOUCLIER FISCAL, isf, patrick michaud, impots | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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28 septembre 2007
NEW; le "legal privilege" des juristes d'entreprises
Le tribunal de Luxembourg vient de rendre un arrêt de fond sur la distinction à opérer entre le secret de l avocat et le »legal privilège ».
Il confirme l'obligation au secret professionnel de l'avocat "indépendant".
Il apporte des précisions sur la procédure à suivre quand, lors d'une vérification, une entreprise invoque la confidentialité de certains documents, ainsi que sur les champs d'application matériel et personnel de cette protection.
Note de P Michaud: les juristes d'entreprises sont en relation constante avec la profession d'avocat pour discuter d'un "éventuel rapprochement".
Les fiscalistes d'entreprises devraient aussi se mobiliser .....
07:35 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment | Tags : le "legal privilege" des juristes d'entreprises | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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26 septembre 2007
Fiscalité nationale et libertés de circulation communautaires
Cour de Cassation Cycle droit européen 2007
Neuvième conférence
Fiscalité nationale et libertés de circulation communautaires
Jeudi 29 novembre 2007, de 18h30 à 20h30
Propos d’accueil du premier président Vincent Lamanda
Intervention de Melchior Wathelet (pdf)
Avocat, professeur aux Universités de Liège et de Louvain, juge émérite à la Cour de justice des Communautés européennesIntervention de Dominique Berlin (pdf)
Professeur à l’Université de Paris I
08:50 Publié dans Formation EFI, Union Européenne | Tags : cour de cassation, europe | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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25 septembre 2007
Une "guerre" fiscale pour l'ISF ! en Suisse
Suisse: bataille fiscale entre cantons pour attirer les plus riches exilés
- . Quand Fribourg dame le pion à Zoug sur le terrain de la fiscalité
- L'impôt sur la dépense en suisse
- Do you know Obwalden
- L'impôt sur la fortune en Suisse
Le canton de Zoug veut de nouveau baisser ses impôts, notamment sur la fortune, a-t-il annoncé mercredi, dans un contexte de concurrence fiscale où les cantons suisses bataillent pour attirer les fortunes internationales les mieux dotées.
Le gouvernement du canton de Zoug (centre) a annoncé vouloir réduire notamment l'impôt sur la fortune et la double imposition des entreprises, selon l'agence de presse suisse ATS.
Selon les termes de la nouvelle loi fiscale soumise au parlement cantonal, le canton prévoit une réduction de l'impôt sur la fortune dès 2009 à 2,25 pour mille, contre 2,5 pour mille actuellement. A l'horizon 2014, ce taux doit être baissé jusqu'à 2,0 pour mille.
Le gouvernement cantonal veut également réduire de 50%, au lieu de 30% actuellement, la double imposition des revenus des actionnaires de sociétés.
Déjà en octobre 2006, le canton de Zoug avait approuvé une baisse de la fiscalité, entré en vigueur cette année.
Ce nouvel allègement intervient dans un contexte de concurrence entre les 26 cantons de la Suisse, qui rivalisent pour attirer les fortunes nationales et internationales les mieux dotées.
Pour une fortune personnelle de 5 millions de francs suisses (3 millions d'euros), un couple marié et sans enfant paie le moins d'impôts dans le canton de Nidwald (taux d'imposition de 1,82 pour mille), d'Appenzell Rhodes-Intérieures (2,79) et de Schwytz (3,03), selon le département des finances suisse.
A l'opposé, les cantons les plus chers sont Genève (8,88 pour mille), Bâle-Campagne (7,94) et Bâle-Ville (7,91).
Mais les riches suisses et étrangers ne s'installent pas forcément dans les cantons les plus avantageux fiscalement. Ces derniers s'établissent principalement dans les cantons de Genève, de Zurich et de Vaud, selon le classement annuel établi par le magazine suisse Bilanz.
"Les personnes fortunées ne choisissent pas toujours leur lieu de résidence en fonction de la fiscalité, mais en fonction des infrastructures et de leur style de vie",
06:35 Publié dans Suisse | Tags : suisse, imposition de la fortune, isf | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Sécurité sociale internationale . un guichet unique
Un guichet unique en France au service de la mobilité internationale et de la sécurité sociale :
le Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurite Sociale (CLEISS)
Le régime fiscal et sociale de l'expatrié cliquer
Pour favoriser la mobilité internationale en expansion accélérée, la France et l'Europe disposent d'un cadre juridique international qui assure la bonne coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale des personnes qui se déplacent hors des frontières nationales.
Celui-ci est constitué par les 2 règlements européens 1408/71 et 574/72 et par les 32 conventions bilatérales conclues par la France avec la plupart de ses principaux partenaires extra-européens du bassin méditerranéen, du Maghreb, d'Afrique francophone, d'Amérique et d'Extrême-Orient, ainsi que par 2 décrets de coordination avec la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.
Ces textes permettent en effet, pour les personnes qui séjournent ou résident hors du pays assurant normalement leur couverture sociale : la levée des clauses de résidence ou des conditions de stage pour l'accès aux prestations ; la totalisation des droits et donc notamment, la prise en compte de toutes les périodes d'activité accomplies dans tous les Etats concernés, lors de la liquidation des pensions de retraite ou de survivants ; l'exportation des pensions ; enfin, si nécessaire et dans certaines conditions, le maintien à la législation du pays d'envoi, de travailleurs détachés sur le territoire d'un autre Etat contractant .
Le champ de leurs bénéficiaires est très large, s'agissant de l'espace européen, de la Suisse et des territoires d'outremer concernés : étudiants, actifs et inactifs et ayant-droits, contrairement à ce qui est le cas le plus souvent pour les conventions bilatérales, généralement limitées aux ressortissants de l'un ou l'autre Etat qui exercent ou ont exercé une activité professionnelle dans l'un ou l'autre pays.
04:40 Publié dans expatrié, Impatrié, Protection sociale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa | Tags : expatrié, français à l'étranger | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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24 septembre 2007
Un site de proposition pour les fiscalistes
Professionnels du droit mais aussi citoyens pourront proposer d'abroger des dispositions inutiles ou obsolètes, de les réécrire si elles sont inintelligibles ou ambiguës ou de les simplifier
L'Assemblée nationale a ouvert mercredi le 19 septembre 2007 un site Internet sur lequel les professionnels du droit mais aussi les citoyens sont invités à faire des propositions précises de modifications susceptibles de simplifier la loi. Les internautes pourront proposer "d'abroger des dispositions devenues inutiles ou obsolètes", de réécrire des dispositions inintelligibles ou ambiguës ou de simplifier les dispositions existantes, a déclaré le président UMP de la commission des Lois, Jean-Luc Warsmann. Les propositions feront l'objet d'un "examen approfondi" de la commission des Lois, qui présentera régulièrement, pendant la législature, des réformes issues de ces suggestions.
Cette initiative s'inscrit dans le chantier de simplification du droit ouvert par la commission des lois. Jean-Luc Warsmann a rappelé que le nombre de lois promulguées en 1973 représentait 620 pages en 1973 contre 1.966 en 2006, année record. Dans la même optique, le groupe UMP à l'Assemblée défendra le 9 octobre, dans le cadre de la "niche" parlementaire qui lui est réservée, une proposition de loi visant à supprimer un certain nombre de lois devenues obsolètes. Le président du groupe UMP, Jean-François Copé, a précisé mardi qu'il demanderait au gouvernement de "s'engager à consacrer deux à trois séances par an" pour simplifier la loi.
06:30 Publié dans Politique fiscale | Tags : jean françois cope, minefi, fiscalite | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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23 septembre 2007
Le juge a-t-il pouvoir de modérer les sanctions fiscales ?
Le juge, judiciaire ou administratif, a t-il un pouvoir de modulation des sanctions fiscales?
Cette question, extrêmement politique, au sens noble du terme, et à ce jour controversée, est celle de savoir si l'article 6, 1 de la convention européenne des droits de l'Homme qui énonce le droit à un procès équitable autorise, ou non, le juge de l'impôt à moduler le taux de la sanction prévue par la loi pour tenir compte de la gravité de la faute et de la personnalité du contribuable.
La cour européenne des droits de l’homme a donné des approches positives de solutions.
Le Conseil d'Etat et la Cour de cassation n'ont pas la même position à cet égard.
La Haute Juridiction administrative écarte le pouvoir de modération du juge.
La Cour de cassation, pour sa part, reconnaît au juge le pouvoir de modération, quelle que soit la nature de la sanction.
Cette question, souvent méconnue des praticiens, pose le problème plus vaste du contrôle des décisions des Administrations portant sanction par un juge.
Jurisprudence administrative
06:25 Publié dans Les sanctions fiscales, Protection du contribuable et rescrit | Tags : sanction fiscale, modulation des sanctions, cedh | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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1/Traités fiscaux:trois nouvelles jurisprudences
- I Traité fiscal entre les Pays Bas et la France : Régime fiscal d’un SWAP
ATTENTION projet d'instruction en préparation
5 I-1-08 n° 10 du 24 janvier 2008 : Impôt sur le revenu. Précisions sur le champ d'application du prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts.
T A PARIS 20 juin 2007 n° 0112.498 :1 Oce France
La retenue à la source prévue à l’article 125 A III CGI est applicable sur les intérêts versés par une société française à une société néerlandaise en vertu d’un contrat SWAP de taux d’intérêt sur le motif que »les gains réalisés dans le cadre d’accords de SWAP..ne constituent pas, par eux-mêmes des intérêts d’un placement » et constituent donc « des produits de toute nature des instruments financiers visés aux article 125 A I et III CGI «
- II Convention entre la France et le Liban du 24 juillet 1962
Arrêt Sté MIDEX C E 5 Avril 2006 n° 281098
Définition de l’établissement stable
La société Midex, de droit libanais, ayant son siège au Liban, a notamment pour objet, ainsi qu’il résulte de ses statuts, de procéder au Liban et à l’étranger, pour son compte ou le compte de tiers, à toutes opérations commerciales relatives à l’achat et la vente ( ) ; que sa représentation française, installée dans l’aérogare de fret d’Orly, a pour activité essentielle l’acheminement, le dédouanement et la distribution de colis par voie aérienne, en particulier vers le Moyen Orient, Madagascar et l’Ile Maurice ; qu’elle dispose à cette fin, à Orly, de locaux aménagés d’une surface d’environ 300 m², dans lesquels sont affectés en permanence quatre salariés ainsi que du personnel intermittent ;
La société possède donc un établissement stable en France....car elle n’exploite d’aéronefs…
- III Convention entre la France et le Royaume-Uni du 22 mai 1968.
Arrêt Sté PACIFIC PIANO BAR CE 13 juillet 2007 n°290266
Le versement de salaires de source française à des personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France est soumis à la retenue à la source visée à l’article 182 A CGI.
Cette retenue n’est pas applicable si les bénéficiaires sont domiciliés en France au sens de l’article 4 CGI et ce alors même qu’ils avaient déclarés être domiciliés en Grande Bretagne .
Par ailleurs, le conseil a précisé le principe de subsidiarité
« Considérant que si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution , conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l’impôt de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie ; que, s’il conclut que tel n’est pas le cas, il n’a pas à analyser, d’office, la situation du contribuable au regard des stipulations d’une convention fiscale « ;
06:10 Publié dans Traités et renseignements | Tags : liban, swap, grande bretagne, pacific piano bar, midex, oce france | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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22 septembre 2007
UE:Liberté d’établissement versus Liberté de circulation des capitaux
Nous analysons trois arrêts récents de la CJCE concernant les relations financières entre des états membres et un état tiers . La cour utilise l’un ou l’autre de ces principes
- A) Interdiction de mesures restreignant le déductibilité des intérêts d’une fille UE à sa mère UE
CJCE Gr Ch 13.03.07 C-524 /04 Test claimants in the thin cap group litigation
- B) Possibilité de mesures restreignant la déductibilité des frais financiers d’une fille UE à une mère non UE
CJCE 4ème ch ord 10 mai 2007 C-492.04 Lasertec
- C) Liberté de circulation et la clause de gel
CJC 4è ch 24.05.07 aff C-157.05 Holbôck
Remarques rapides sur les "4" libertés communautaires
Les libertés communautaires comprennent les trois libertés « traditionnelles » (libre circulation des personnes, liberté d’établissement, libre prestation de services) d’effet direct et depuis peu la liberté de circulation des capitaux
07:30 Publié dans Union Européenne | Tags : EUROPE, france, liberté, holbock, test claimants, lasertec | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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20 septembre 2007
Dividendes distribués à des non-résidents
REDIFFUSION
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I PRINCIPE: Les revenus distribués par une société française à des non-résidents font en principe l'objet d'une retenue à la source de 25 % ou de 18 % pour certains et hors traités fiscaux
CGI art 119 bis 2 et CGI art 187
Revenus distribués par des sociétés françaises à des personnes dont le domicile ou le siège est situé hors de France
4 J-1-08 n° 14 du 8 février 2008 :. Paiement de la retenue à la source par des établissements financiers européens. Modèle de convention pouvant être conclue avec l’administration fiscale française.
La déclaration n° 2779 (2008) pour les établissements de l'UE
La fiche technique d'application
CAS PARTICULIERS :La loi prévoit toutefois diverses exonérations ,totales ou partielles,notamment pour
I-les dividendes versés à des personnes bénéficiant d’une convention fiscale
- II -les dividendes versés à une société mère établie dans un Etat de la Communauté européenne.
- Exonération de la Retenue à la source
Dans un arrêt « Denkavit » du 14 décembre 2006, la CJCE , saisie le 15 décembre 2004 d'une demande préjudicielle par le Conseil d'Etat , a jugé que constituait une entrave non justifiée au principe de liberté d'établissement (art 43) une législation réservant un traitement fiscal différent à des dividendes selon que la société mère est résidente ou non .
L'administration décide pour sa part d'exonérer de retenue à la source, à compter du 1er janvier 2007, les distributions afférentes à une participation de plus de 5 %, effectuées à une société mère établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en Islande ou en Norvège lorsque, en l'absence de montage artificiel, la société mère ne peut l'imputer du fait d'un régime d'exonération applicable dans son Etat de résidence.
Par ailleurs, toutes personnes morales ou organismes soumis à l'impôt sur les sociétés , quelle que soit leur nationalité, peuvent bénéficier du régime des sociétés mères. Ce régime s'applique donc également aux établissements stables ou succursales en France de sociétés étrangères Lire PF 1445-1
- IV-Le cas des Sociétés de personnes étrangères transparentes
Lorsqu'une société de personnes étrangère fiscalement transparente perçoit des dividendes, des intérêts ou des redevances de source française, ses associés sont, sous certaines conditions, considérés comme les bénéficiaires directs de ces revenus.
Il s'ensuit que les associés résidents d'un Etat lié à la France par une convention comportant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale peuvent bénéficier de cette convention, dès lors que la société de personnes est elle-même située dans un Etat ayant conclu une telle convention.
Lorsque cette dernière condition est satisfaite, la transparence fiscale joue également pour les associés résidents de France.
22:05 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Revenu de source francaise, SOCIETES MERES | Tags : holding, societe mère, retenue à la source, denkavit | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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14 septembre 2007
NEW:l’arrêt CJCE OY AA, un débat tronqué par P.Michaud
Une presse spécialisée française se fait l'écho d’un arrêt de la CJCE du 18 juillet 2007 C 235 05 qui aurait « mis à mal l’Europe fiscale".
Je blogue l’ensemble du dossier déposé au greffe
Pour ma part , n’en déplaise aux mondialistes fiscaux de tout poil, j’approuve cet arrêt d’espèce dont l’analyse ne doit pas seulement être doctrinaire mais tenir compte aussi des réalités économiques et financières des Etats membres .L'Europe ne peut devenir une foire d'empoigne
LA SITUATION DE FAIT
Il s’agit en l’espèce du transfert d'une "subvention fiscale" allant d' »une filiale finlandaise vers sa mère « indirecte » britannique.
Ce rappel des faits ne pose pas le problème de l’intégration fiscale qui est de la souveraineté britannique mais le problème des subventions fiscales d’une filiale finlandaise vers une mère britannique ,en l’espèce indirecte.
La société AA Ltd, dont le siège se trouve au Royaume-Uni, détient indirectement, au moyen de deux autres sociétés, 100 % des actions d’Oy AA.,société de droit finlandais.
Les activités d’AA Ltd ont été déficitaires en 2003 et, selon Oy AA, l’on pouvait s’attendre à ce qu’elles le restent également en 2004 ainsi qu’en 2005.
Les activités d’ Oy AA ,la filiale finlandaise sont bénéficiaires.
L’activité économique d’AA Ltd revêtant également une importance pour Oy AA, cette dernière a envisagé d’effectuer un transfert financier intragroupe au profit d’AA Ltd afin de garantir sa situation économique.
Il s’agit d’un transfert d’une filiale filandaise vers sa « chère » mère ,indirecte, britannique .
À cette occasion, Oy AA a saisi la Keskusverolautakunta (commission centrale des impôts) d’une demande de décision préalable portant sur la question de savoir si le transfert envisagé constituait un transfert financier intragroupe au sens de l’article 3 de la KonsAvL et si celui-ci pouvait dès lors être considéré comme une dépense déductible lors de l’imposition d’Oy AA au titre des exercices d’imposition 2004 et 2005.
Estimant que le transfert financier intragroupe déductible et le revenu imposable correspondant devaient relever du régime d’imposition finlandais, la Keskusverolautakunta a considéré qu’un transfert effectué par Oy AA au profit d’AA Ltd ne constituait pas un transfert financier intragroupe au sens de l’article 3 de la KonsAvL et qu’il ne pouvait dès lors pas être regardé comme une dépense déductible lors de l’imposition de son auteur.
La cour de LUXEMBOURG a donc été naturellement saisie.
22:45 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, ETABLISSEMENT STABLE, EVASION FISCALE internationale, Union Européenne | Tags : europe, efl, prix de transfert, minefi, cjce, arret oy aa, arret x et y | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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13 septembre 2007
Une révolution;l'exonération des droits de succession ...
L’exonération des droits de succession pour le conjoint marié survivant ou le partenaire légal survivant (PACS) est entrée en vigueur le 22 aout 2007
ATTENTION cette mesure s'applique aussi pour les contrats similaires au Pacte civil de solidarité conclus sous les droits étrangers
Rép MASSON du 9 mars 2006 Sénat QE 16294
Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 parue au JO n° 193 du 22 août 2007
LES REGLES FISCALES INTERNATIONALES FRANCAISES
Le blocage des comptes en cas d'héritiers non résidents
ATTENTION,les donations entre conjoints restent imposables sous réserve d'un abattement de 57.000 euros
Pour les descendants , l'abattement -pour donation et sucession- a été porté de 50.000 € à 150.000 € par descendant.
Il s'agir d'une véritable révolution par rapport à l'esprit du Code Civil de 1804 et à notre tradition successorale
.....
06:05 Publié dans SUCCESSION et donation, TRUST et Fiducie | Tags : succession, pacs, minefi, non résident, bouclier fiscal, héritage | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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