30 juin 2007

New:Validité d’un trust si non contraire à la loi française

 La jurisprudence fiscale et civile sur le trust cliquer

 

c930ffbff180bd59dfad7aa622b33186.jpgDans un arrêt du 24 mai 2007 , la cour de cassation a confirmé l’arrêt de la   cour d'appel de Paris (2ème ch.)qui , après avoir analyser une lettre de Djafar X... et les statuts du trust, a estimé souverainement que Djafar X... avait institué son épouse légataire de l'usufruit des avoirs du trust, avec toute faculté d'en jouir ou d'en attribuer les revenus, et a décidé à bon droit qu'un tels legs, non contraire à la loi française sur les successions, n'excédait pas la quotité disponible, telle que fixée à l'article 1094-1 du code civil, de sorte qu'elle n'a pas méconnu les règles relatives à la réserve héréditaire ;

 

Cass Civ 1,24 mai 2007, n°05-15445 cliquer

BANQUE MONDIALE et CIRDI

 20f2c62aa7e16d8dcf63655bd7137f2b.jpgNOTE DE PATRICK MICHAUD

"CERTAINES CONVENTIONS DE PROTECTION DES INVESTISSEMENTS  SIGNEES PAR LA FRANCE PEUVENT ETRE UTILISEES POUR DENONCER DEVANT LA BANQUE MONDIALE L'EFFET CONFISCATOIRE DE L'ISF."

La procédure , simple,  peut être engagée en français, langue officielle de la Banque,et est ,au choix du demandeur, soit conciliation soit un arbitrage

 

 

 

DOCUMENTATION GENERALE

LE SITE DE LA BANQUE MONDIALE  

LE SITE DU CIRDI ( centre international de réglement des différents liés aux investissments)

Le CIRDI : présentation par la DREE

CONVENTIONS ET REGLEMENTS DU CIRDI

ISF et BANQUE MONDIALE

Les textes français

L'IMPOT FRANÇAIS SUR LE CAPITAL(ISF) EST IL COMPATIBLE AVEC LES TRAITES DE PROTECTION DES INVESTISSEMENTS ?

 

 

06:45 Publié dans ISF | Tags : isf, cirdi, banque mondiale, world bank, patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

28 juin 2007

UN AUTRE MOMENT D EMOTION

 

52d2d325f142c813116e22f70c0fb20a.jpg

DE LA TENDRESSE TOUT SIMPLEMENT

07:45 Publié dans zEFI CLASSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

25 juin 2007

ISF Les rapports MARINI

be9b903e78754a8c7c16309693b2f9fa.jpgJe blogue ci dessous les rapports de Mr le Sénateur P.MARINI  sur l'ISF, une mine d'info

 

ISF et DELOCALISATION

 

 

  • Quels prélèvements obligatoires ? Pour quels besoins collectifs?
  • Les sept piliers de la sagesse budgétaire
  • Pacte de stabilité et de croissance :
  •  Débat sur les prélèvements obligatoires et leur évolution : pour une fiscalité plus compétitive
  • L'impôt de solidarité sur la fortune : éléments d'analyse économique pour une réforme de la fiscalité patrimoniale
  • Les prélèvements obligatoires et leur évolution

 

14:30 Publié dans ISF | Tags : isf, marini, fiscalité internationale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

22 juin 2007

Abus de droit : LA SCI FICTIVE

medium_ABUS_DE_DROIT.jpgRAPPORT DU COMITE CONSULTATIF

POUR LA REPRESSION DES ABUS DE DROIT cliquer pour lire

PHASE 1  Une décision favorable sur un motif classique

 

Le 3 octobre 2006 , dans une affaire SCI  Atlanticinvest la Cour de cassation avait  rendu ,contrairement à l'avis du CCRAD une décision favorable à un couple qui avait constitué avec ses enfants une société civile à laquelle les époux avaient apporté la nue-propriété d’un immeuble, puis avaient procédé à la donation de leurs parts aux enfants  sur le motff traditionnel suivant

« en l’état de ces constatations, desquelles il résulte que l’opération litigieuse ne présentait pas une finalité exclusivement fiscale »

Cass. Com. 3 octobre 2006, n° 04-14.272  SCI Atlanticinvest

 

PHASE 2  Une évolution défavorable sur une situation mal maitrisée et conseillée   A SUIVRE 

Le 15 mai 2007, dans deux arrêts JABS, la Cour de cassation a  considéré comme étant un abus de droit et a sanctionné la donation déguisée de la nue-propriété d’OAT sous couvert de parts sociales d’une société civile de gestion de portefeuilles et a soutenu  l’abus de droit  de cette situation en confirmant l’arrêt de la cour d’appel qui a fait ressortir le caractère fictif de la société au sens de l’article 1832 du code civil et sur les motifs que  la cour s'était appuyée non seulement sur l’absence d'autonomie financière et le défaut de fonctionnement de la société, aucun acte de gestion relatif à l'achat ou à la vente de valeurs mobilières n'ayant été effectué entre la constitution de la société et la donation-partage, mais aussi sur l'absence d'apports réels des enfants et le manque de volonté véritable de s'associer.
Par ailleurs , la mère gardait les revenus des OAT ainsi que la maîtrise de son patrimoine sans avoir à demander l’accord des enfants pour d'éventuels arbitrages.

Cass. com. 15 mai 2007, n° 06-14.262 SCI JABS 1

Cass. com. 15 mai 2007, n° 06-14.264 SCI JABS 2

11:30 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : abus de droit, ccard, société fictive, patrick michaud, etudes fiscales | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

TRUST : enfin une définition fiscale de la cour de cassation

 Les jurisprudences sur le trust

 

medium_trust.jpgLa cour de cassation vient de donner raison à l’administration française

  Cass Com 15 mai 2007  N° 05-18.268

cass_com_15.05.07_trust.pdf

La situation de fait 

 

Régis X... de C..., de nationalité française, est décédé le 7 mai 1995 en France, laissant pour recueillir sa succession ses trois filles, Marie-Antoinette, Jacqueline et Anne-Lorraine (les consorts X...), nées respectivement en 1955, 1956 et 1957 ;

 

Par acte du 23 juin 1947, étant résident américain, il avait constitué un trust de droit américain composé de valeurs mobilières dont il avait hérité aux Etats-Unis d’Amérique, géré par “le trustee”, un gestionnaire considéré au regard du droit de l’Etat de New-York comme le propriétaire des biens, à charge pour ce dernier de remettre le capital transmis par le constituant à des bénéficiaires désignés, soit ses enfants nés ou à naître ;

TRUST ET SUCCESSION cliquer pour lire

SUCCESSION ET TERRITORIALITE cliquer pour lire

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21 juin 2007

Une ânerie économique: le bouclier fiscal interdit aux Francais de l'étranger

medium_boucleir.2.jpg

NOS SENATEURS REPRESENTANTS LES FRANCAIS A L’ETRANGER . cliquer

A ce jour, l’utilisation du bouclier fiscal est interdite aux Français domiciliés à l’étranger en particulier et aux non résidents d’une  façon générale.

Il s'agit d'une ânerie économique qui interdit de facto à nos concitoyens d' investir dans des entreprises  ou dans des immeubles en France.

Par ailleurs, l’administration considère qu’un investissement important en immeubles en valeurs mobilières situés en France est une forte présomption  de domiciliation en France sur le critère du centre d’intérêt économique

Enfin, le droit fiscal applicable aux contrats d’assurances (cliquer)et aux successions ( cliquer )incitent nos concitoyens à se tourner vers de sociétés étrangères.

 

Une réforme de ces pratiques ou textes surannés parait donc nécessaire afin que la France redevienne une terre d'acceuil ausi pour ses compatriotes expatriés

 

 

18 juin 2007

Responsabilité des professionnels

medium_responsabilite.jpg I  Cass.Ch. com 6 Février 2006  n°06-10109

 

Je blogue  un arrêt de la cour de cassation renforçant la responsabilité des rédacteurs d'actes 

"Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’expert comptable qui accepte d’établir une déclaration fiscale pour le compte d’un client doit, compte tenu des informations qu’il détient sur la situation de celui-ci, s’assurer que cette déclaration est, en tout point, conforme aux exigences légales, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;" 

 

II Cass Com 03.04.2007 Sté B.M.A. cliquer pour lire   

La Cour de Cassation a confirmé l’arrêt de la  cour d’appel de Paris qui avait jugé  que le préjudice subi par le souscripteur de parts de fonds turbo par suite du manquement du gérant et du dépositaire des fonds à leur obligation de résultat de remettre des certificats d’impôt conformes à leur destination correspondait aux impositions mises en recouvrement et acquittées à la suite du redressement fiscal résultant du rejet des crédits d’impôt certifiés.

 

 SYNTHESE SUR RESPONSABILITE  

16 juin 2007

The Shadow Economies of 145 Countries by Friedrich Schneider

medium_shadow_economy.jpgThe Size of the Shadow Economies of 145 Countries all over the World: First Results over the Period 1999 to 2003 by Friedrich Schneider 

 

 the book 

 

the study ShadEconomyWorld145_2006.pdf


Using the DYMIMIC approach, estimates of the shadow economy in 145 developing, transition, developed OECD countries, South Pacific islands and still communist countries are presented. The average size of the shadow economy (in percent of official GDP) over 2002/2003 in developing countries is 39.1%, in transition countries 40.1%, in OECD countries 16.3%, South Pacific islands 33.4% and 4 remaining Communist countries 21.8%. An increasing burden of taxation, high unemployment and low official GDP growth are the driving forces of the shadow economy

Johannes Kepler University Linz, Department of Economics

CONCEPT OF OFFSHORE CENTERS (I.M.F. working paper)

  

avocat fiscal      le cercle des fiscalites  barreau de paris minefi  suisse

15 juin 2007

La SOPARFI et L'investissement immobilier

       medium_LUXEMBOURG.jpg              

Les soparfi et l’investissement immobilier  en france

INVESTISSEMENT_IMMOBILIER_EN_FRANCE_PAR_UNE_SOPARFI.2.pdf... cliquer

 

NOUVEAU PROJET DE TRAITE

NOUVELLE JURISPRUDENCE Cass.Com 31.01.06 Aff Sté MAPL FRANCE RDF 14.06.07 page 611

"La Convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg du 1er avril 1958 n’est pas applicable à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales, dès lors que celle-ci ne figure pas au nombre des impôts énumérés par l’article 1er de la Convention."

 

Cass_Com_31.01.06_MAPL.2.rtf 

En conclusion le droit commun de l'article 990D à 990 G s'applique....

 

 

LES QUESTIONS A VERIFIER

ATTENTION : QUEL EST LE TRAITE FISCAL APPLICABLE ?

I LES DROITS SUR LE CAPITAL

   A-  L'ISF

   B - LA TAXE DE 3% 

   C- LES DROITS DE SUCCESSION

II  LES DROITS EN CAS DE CESSION DES ACTIONS

III  LES  PLUS-VALUES DE CESSION IMMOBILIERE

 

A         EN CAS DE DETENTION DIRECTE

- EN CE QUI CONCERNE LES MARCHANDS DE BIENS

- EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES PLUS-VALUES IMMOBILIERES

-TRANSFERT DES PARTS D’UNE SCI FRANCAISE DANS UNE SOPARFI      LUXEMBOURGEOISE 

 

B         EN CAS DE DETENTION INDIRECTE

La question de la résidence fiscale des sociétés de personnes

ATTENTION AU NOUVEAU FUTUR TRAITE cliquer

 LE REGIME DES PLUS VALUES IMMOBILIERES  cliquer

INVESTISSEMENT IMMOBILIER EN FRANCE  N PDF

06 juin 2007

La retenue à la source sur dividendes

medium_dividendes.jpgLes revenus distribués versés à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France supportent une retenue à la source .conformément à  l’article 119 bis 2 du code général des impôts.  cliquer

 L’article 187-1 du même code fixe le taux de cette retenue à la source à 25 %.

Néanmoins les conventions internationales conclues par la France prévoient une réduction de ce taux ou, dans certains cas, une exonération de ces revenus, lorsque le bénéficiaire des revenus est en mesure de justifier qu’il est résident de l’autre Etat contractant.

Instruction du 25 février 2005 (internet)

Instruction du 25 février 2005 sur la Retenue_à_la_source_sur_dividendes.pdf

Instruction sur les dividendes entre sociétés mères et filles

Le régime Holding à la française

Tableau des retenues à la source conventionnelles   

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02 juin 2007

LA FIDUCIE FRANCAISE

6ff22096e8784b3a8e6616a3a7589d1f.jpgLa fiducie, institution connue du droit romain, permet de faciliter la constitution de sûretés et la gestion de biens pour le compte d'autrui. Il s'agit d'une relation triangulaire, composée d'un constituant qui transfère une partie ou la totalité de son patrimoine à un fiduciaire, dans l'intérêt d'un bénéficiaire.

La fiducie se rapproche du trust anglo-saxon. Il s'agit d'un transfert de propriété, mais limité dans son usage et dans le temps. Cette notion était  totalement inconnue du droit français qui est attaché au principe de l'unité et de l'indissociabilité du patrimoine.

C'est pourquoi la fiducie n'a jamais été intégrée dans le code civil, alors que le trust est prévu dans quasiment tous les pays anglo-saxons et que des pays de tradition civiliste, comme le Luxembourg ou le Canada, ont depuis longtemps reconnu la fiducie. 

 La loi  instituant la fiducie (n° 2007-211 du 19 février 2007), parue au JO n° 44 du 21 février 2007   sur la proposition de M. Philippe Marini vise à créer une fiducie qui prohibe toute libéralité, et exige donc une contrepartie, et qui respecte les principes de transparence et de neutralité fiscales.

. Elle crée un instrument juridique souple, rendant le droit français attractif afin d'éviter que les entreprises continuent à recourir à des trusts ou des fiducies de droit étranger. Les règles de transfert de propriété sont strictes. L'interdiction de la fiducie-libéralité est maintenue et les obligations en matière de transparence, pour mieux lutter contre les utilisations illicites qui pourraient être faites de cet instrument juridique, ont été accrues.

Avec l’institution de la fiducie en droit français, la loi du 20 février 2007 introduit une modernisation du code civil attendue depuis longtemps.

La France restait à ce jour l’un des rares pays européens à ne pas disposer d’un régime de fiducie ce qui a pu amener à recourir, pour certaines opérations financières importantes, à des instruments juridiques étrangers comme le trust anglo-saxon par exemple. Il était donc nécessaire d’améliorer l’attractivité juridique de la France dans ce domaine.

Mais il s’agit d’un outil juridique uniquement aux sociétés soumises à l’impot sur les sociétés: les particuliers ne sont pas autorisés à y recourir.

Qu’est-ce qu’une fiducie

La fiducie est l’opération par laquelle une personne (le « constituant ») transfère des biens, droits ou sûretés, présents ou futurs, à une seconde personne (le « fiduciaire »), pour permettre à cette dernière d’agir dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs « bénéficiaires », et pour une durée fixée à l’avance. Les biens, droits ou sûretés transférés forment un patrimoine séparé du patrimoine personnel du fiduciaire, appelé patrimoine d’affectation ou « patrimoine fiduciaire ».

Deux fiducies autorisées

La loi du 20 février autorise deux types d’opérations et réserve la fiducie aux seules personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés.

 la fiducie gestion : elle consiste à transférer des biens au fiduciaire avec mission de les gérer pour le compte soit du constituant, soit d’un tiers bénéficiaire. Cette opération permet notamment d’isoler un actif pour faire face à un passif. 

 la fiducie sûreté : elle permet à un débiteur de transférer des biens au fiduciaire en garantie du paiement d’une dette. Si le constituant rembourse sa dette, le fiduciaire lui rétrocède ses biens. Dans le cas contraire, le créancier devient le bénéficiaire de la fiducie et le patrimoine lui est alors attribué.

Les fiducies font l’objet d’une publicité dans un registre national des fiducies dont les modalités ont été précisées par décret

Décret du  2007.725 7 mai 2007

.

Un mécanisme très encadré afin d’éviter tout risque de blanchiment de capitaux, d’optimisation ou de fraude fiscale. 

 Lutte contre le blanchiment

Afin d’assurer la lutte contre le blanchiment, le fiduciaire ne peut être qu’un établissement de crédit, une entreprise d’assurance ou encore une institution ou un service tel que le Trésor public, la Banque de France, la Caisse des Dépôts. De plus, l’obligation de déclaration de soupçon de blanchiment, qui s’appliquait déjà aux professions réglementées qui participent à la constitution ou à la gestion de fiducies de droit étranger, s’applique désormais aux fiducies de droit français.

 Mesures fiscales

Le texte s’accompagne de nombreuses dispositions fiscales et applique notamment le principe de la neutralité fiscale. Ainsi, en matière d’impôts directs, le bénéfice du patrimoine fiduciaire est imposé selon les mêmes règles que le bénéfice réalisé par le constituant et en son nom. De la même manière, le chiffre d’affaires provenant de la gestion du patrimoine fiduciaire doit être ajouté à celui réalisé par le constituant.

31 mai 2007

GRANDE BRETAGNE : AMNISTIE FISCALE !

medium_AMNISTIE.jpgNos amis d'outre manche ont mis au point une nouvelle amnistie dans la discrètion qui leur est reconnue.

 

LES REGLES DE CETTE AMNISTIE BRITANNIQUE

28 mai 2007

LE NOUVEAU DROIT DE SUITE SUR LES OEUVRES D ART

medium_picasso.jpgA compter du 1er juin 2007, toutes les transactions effectuées en France portant sur des œuvres d’art d’artistes vivants ou morts font l’objet du paiement du droit de suite .

       décret_2007-757_sur_le_droit_de_suite.pdf

Applicable auparavant exclusivement aux enchères publiques, ce droit est désormais étendu aux ventes de gré à gré.

Le dossier législatif de la loi nº 2006-961 du 1 août 2006 cliquer pour lire

la fiscalité sur la vente d'oeuvres d'art

D’après l’article L.122-8 du Code de la propriété intellectuelle, les auteurs d'œuvres originales graphiques et plastiques ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen bénéficient d'un droit de suite qui est un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d'une œuvre après la première cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit, lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l'art.

Extension aux ventes de gré à gré.

 

Lire la suite

27 mai 2007

L'impôt sur le capital : vers une neutralisation?

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Logo de la Banque Mondiale  cliquer

 

L'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) coûte cher à l'Etat et lui rapporte peu. Instauré dans une logique de solidarité - lors de sa création, l'ISF était censé financer le coût du revenu minimum d'insertion (RMI) -, son rendement s'est élevé à 3,6 milliards d'euros en 2006, soit environ 1,5 % des recettes fiscales de l'Etat.

Je précise qu’en SUISSE, un des rares pays conservant un impôt local sur le capital mais  avec des  droits locaux de  succession en ligne direct extrèmement faibles - son rendement a été - en 2004- de 4,6 milliars FrSuisse soit de l’ordre de 2,8 milliards d’euros soit 4,6 % des recettes totales suisses ( Fédération +cantons+communes - Source Informations Fiscales Suisses juillet 2006).

Selon Philippe Marini, sénateur UMP de l'Oise, l'ISF serait en outre responsable depuis 2004 d'une " accélération des délocalisations fiscales " avec 649 départs en 2006 contre seulement 350 par an, en moyenne, sur la période 1997-2003.

A lire le Rapport MARINI

" Le manque à gagner pour le Trésor serait d'environ 7 milliards d'euros par an, soit deux fois le produit de l'impôt ", souligne Eric Pichet, professeur à l'Ecole de management de Bordeaux, dans une étude publiée en avril dans la Revue de droit fiscal.

 Face à ce constat, une réorganisation de l'ISF est nécessaire alors que ses effets pervers se font de plus en plus jour.

Deux solutions seraient possibles:

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09:25 Publié dans ISF | Tags : non résidents, français à l'étranger, isf, impot, patrick michaud, marini | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

 
Vous souhaitez tout savoir sur l’échange de renseignements fiscaux, l’investissement en France par un non résident, le transfert de domicile fiscal ou encore la régularisation des avoirs à l’étranger ? Patrick Michaud, avocat fiscaliste internationale, est à votre service pour vous apporter toutes les informations nécessaires en terme de fiscalité internationale et ainsi, éviter de tomber dans les pièges d’abus de droit fiscal. En effet, vous pourrez enfin apprendre tout ce que vous devez savoir sur la convention de double imposition, sur le paradis fiscal, sur la taxe à 3%, sur l’établissement stable etc. De plus Patrick Michaud, avocat fiscaliste à Paris, est également avocat en droit des successions. Vous pourrez donc faire appel à lui pour en savoir plus sur la plus value d’un non résident par exemple.