13 mai 2007

Assurance vie. Quelle est la fiscalité applicable aux non-résidents

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Par  Marie-Hélène Poirier, directeur juridique et fiscal du Groupe Swiss Life France–

 le 27/04/2007 - L'Agefi Actifs

 

   assurance_vie.pdf 

 

 

Contrats d’assurance-vie souscrits hors de France :

 modalités déclaratives et de paiement des prélèvements sociaux 

 

RESCRIT N°2012/18 (FP) du 20/03/2012

 La fiscalité des non-résidents dépend dans une large mesure de l’existence d’une convention fiscale entre la France et le pays de résidence. En l’absence de convention, la situation est généralement moins favorable, les doubles impositions étant toujours possibles

L’assurance vie est similaire aux  autres matières imposables, le droit français comme beaucoup de législation étrangère, prévoit la taxation de tous les revenus de source française, taxation qui peut, en pratique, être neutralisée ou supprimée par le jeu des conventions

Une fiscalité particulière s’applique aux contrats d’assurance vie et de capitalisation souscrits auprès d’un assureur établi en France par des personnes ayant leur résidence fiscale à l’étranger, ou par des personnes qui se sont expatriées postérieurement à la souscription.

 

Pour en connaître les règles, il convient de combiner :

- les dispositions du droit fiscal français,

- les dispositions « conventionnelles », c’est-à-dire issues de conventions fiscales internationales conclues entre la France et l’Etat de résidence,

- les dispositions du droit fiscal interne du lieu de résidence, auxquelles les conventions peuvent renvoyer ou qui s’appliquent à défaut de convention.

DETERMINATION DU DOMICILE FISCAL

PREUVE DU DOMICILE FISCAL

FISCALITE EN CAS DE RACHAT OU AU TERME

Principe d’imposition.

 Le principe est qu’un non-résident échappe à l’impôt sur le revenu en France, sauf à raison de ses revenus de source française, qui sont taxés en France.

En assurance vie, la déclinaison de ce principe est prévue par l’article 125 A III du CGI, aux termes duquel les produits des rachats ou des arrivées à terme en cas de vie servis à des non-résidents sont obligatoirement justiciables des prélèvements libératoires (PL) mentionnés à l’article 125-0 A.

 Le taux de ce prélèvement dépend de la durée de détention du contrat : 

- 35 % si le rachat partiel ou total ou l’échéance intervient avant le 4e anniversaire du contrat ;

- 15 % si un tel événement intervient entre le début de la 5e année et le 8eanniversaire du contrat ;

- 7,5 % s’il intervient après le 8 eanniversaire du contrat.

Mais les non-résidents ne bénéficient pas des abattements de 4.600 ou 9.200 euros (les non-résidents n’étant pas assujettis à l’impôt sur le revenu - IR).

Conventions internationales.

Toutefois, en pratique, ce principe d’assujettissement au PL est fortement atténué par le jeu des conventions internationales.

L’indispensable examen de la convention concernée (à condition qu’il en existe une entre la France et le pays de résidence) constitue parfois un exercice délicat car aucune convention ne traite explicitement des revenus des contrats d’assurance vie.

Il convient de se reporter à la rubrique « Intérêts », que les conventions contiennent généralement, définis comme « les revenus des créances de toute nature… » : ces « intérêts » incluent les produits des contrats d’assurance vie et de capitalisation.

Les conventions internationales sont susceptibles :

- soit d’entraîner une exonération du PL : tel est le cas lorsque l’article « Intérêts » donne le droit exclusif d’imposer à l’Etat de résidence du bénéficiaire des sommes ;

- soit de permettre un plafonnement du PL : la convention prévoit en ce cas que l’Etat débiteur des produits peut effectuer un prélèvement à la source. Concrètement, le taux varie généralement, selon la convention, entre 10 et 20 %. Ce taux n’est qu’un plafond, que le PL ne peut dépasser ; mais c’est le taux du PL qui s’appliquera, s’il est inférieur à celui de la convention (tel est souvent le cas du taux de 7,5 %). Il n’y aura pas cependant de double imposition car ce prélèvement sera imputable sous forme de « crédit d’impôt » sur l’impôt sur le revenu acquitté dans l’Etat de résidence par le souscripteur.

Lorsqu’il n’existe pas de convention applicable, ou lorsqu'aucune rubrique de la convention n’est susceptible de s’appliquer aux prestations du contrat, l’assureur est tenu d’appliquer le prélèvement libératoire, qu’il règlera ensuite directement au SINR.

Le PL sera de même appliqué si le non-résident ne peut justifier de sa résidence à l’étranger, notamment s’il ne produit pas le formulaire exigé par la convention. Cette attestation est à fournir à l’assureur au moment de chaque rachat ou au dénouement.

Le non-résident doit en effet avoir cette qualité à la date à laquelle il perçoit les produits, peu important le lieu de souscription du contrat d’assurance ni la résidence fiscale du souscripteur au moment de la souscription.

A titre d’illustration, les prestations en capital servies à l’occasion de rachats ou d’arrivée à terme sont soumises aux règles précisées dans le tableau 1, issues des conventions mentionnées, lorsque le souscripteur réside dans l’un des pays cités :

FISCALITE DES RENTES

La fiscalité des rentes obéit à un principe identique d’assujettissement en France, largement atténué par le jeu des conventions internationales.

En droit interne, les retraites, pensions et rentes viagères de source française sont imposables en France par une retenue à la source spécifique, prévue à l’article 182 A du CGI, lorsqu’elles sont servies à des non-résidents.

En pratique, les conventions prévoient souvent la règle contraire, c’est-à-dire une imposition dans l’Etat de résidence du bénéficiaire.

FISCALITE AU DECES DE L’ASSURE

En matière de fiscalité successorale de droit commun, les biens meubles ou immeubles situés en France, ainsi que les créances sur un débiteur domicilié sur le territoire français, sont soumis aux droits de mutation par décès en France et ce, même si le défunt ou l’héritier n’avait pas son domicile fiscal en France.

En assurance vie coexistent deux régimes fiscaux, dont l’application dépend de l’âge de l’assuré au moment du versement des primes.

ISF

Les non-résidents sont exonérés d’ISF sur les contrats d’assurance vie et les contrats de capitalisation souscrits auprès d’un assureur français, aussi longtemps qu’ils résident fiscalement à l’étranger.

PRELEVEMENTS SOCIAUX

Les non-résidents ne sont pas assujettis aux prélèvements sociaux.

Conclusion de Marie-Hélène Poirier.

Chaque situation est à examiner à l’aune de la convention applicable ainsi que du droit interne du pays de résidence auquel la convention peut renvoyer ou qui s’appliquera faute de convention.

Ce constat est surtout vrai en matière de taxation des revenus et des successions car le droit français fait échapper à ces principes l’ISF, la fiscalité des transmissions par décès pour les assurés de moins de 70 ans, ainsi que les prélèvements sociaux, et ce dans un sens favorable pour les non-résidents qui souscrivent un contrat auprès d’un assureur établi en France.

10 mai 2007

Jurisprudence Franco Suisse: la résidence fiscale

medium_relations_suisse.2.jpgDEFINITION DE LA RESIDENCE DANS LE CADRE

DU TRAITE FISCAL FRANCO-SUISSE

LES CONVENTIONS FISCALES

LES BILATERALES

L'IMPOSITION SUR LA DEPENSE

PRINCIPE DE BASE

Il ressort clairement des stipulations de l'article 4 de la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune, conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse, que la notion de foyer d'habitation permanent retenue par ce texte doit être définie en fonction principalement d'éléments d'appréciation relatifs à la personne du contribuable et non à son patrimoine    CE 13 MAI 1983

DOCTRINE FISCALE

D. adm. 14 B-2211 n° 1, 10 décembre 1972  Cette doctrine n'est pas sur internet mais sur demande nous pouvons vous l'adresser par courrier.

JURISPRUDENCE

Définition de la résidence   CE N° 28831  13 mai 1983

Aff X  Aff_X_CE13_MAI_1983.rtf

  Définition de la résidence   Conseil d’EtatN° 75436 8 / 9 SSR  8 octobre 1990 A

aff WALTER  Aff_WALTER_CE_OCTOBRE_1990.rtf

Définition de la résidence   Conseil d’Etat N° 55943 8 / 9 SSR  29 janvier 1993

AFF GAILLARD  Aff_De_Gaillard_CE_01.93.rtf

Définition de la résidence   Conseil d’Etat N° 248627  10 / 9 SSR  12 janvier 2005

Aff Latécoère  Aff_Latécoère_CE_01.2005.rtf

Définition de la résidence C.E. N° 2244593 / 8 SSR  18 octobre 2002 AFF DOSIM  _CE_18.10..2002_aff_dosim.rtf

08 mai 2007

DROIT SUISSE

Droit Fédéral

Site officiel lois fédérales

Parlement  

Commission de la Concurrence

Tribunal Fédéral,

Recueil des Arrêts

 Bibliothèque de la Faculté de Droit

Fédération suisse des syndicats patronaux

Bibliothèque Cantonale, Thèses Juridiques Suisses

Guide du créateur d'entreprise dans le canton de Genève 

Ressources Juridiques Suisses

SwissLawNet /  

Swisslex - Westlaw

Switzerland Law Links from New York University Law Library

Chaire de droit des obligations, TERCIER

Prestataire de Services/Sites d'Avocats

18:35 Publié dans Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

07 mai 2007

Grande Bretagne: Etablissement stable versus Agent

Assujettissement en France d’une société britannique disposant en France d’un établissement stable au sens de la convention franco- britannique  du 22 mai  1968 .

Société ZIMMER LIMITED / 2ème chambre B / 2 février 2007  / N° 05PA02361

CAA_Paris_Sté_Zimmer_Ltd.2.rtf cliquer pour lire

En  vertu de l’article 209  du C.G.I. sont imposables en  France à l’impôt sur les sociétés les  bénéfices qui y sont réalisés  ou dont l’imposition est attribuée à la France par une  convention  fiscale relative aux doubles impositions.

Le traité fiscal avec le Royaume uni     traité_Royaume_uni_France.pdf cliquer pour lire

 

Il résulte des stipulations  des articles 4 et 6 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968, d’une part,

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08:40 Publié dans Royaume Uni | Tags : etablissement stable, traité fiscal, royaume uni, fiscalite internationale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

02 mai 2007

Succession: blocage des actifs en cas d'héritier non résident

 La réglementation fiscale succssorale est pleine de surprises: si un héritier est non résident,une obligation de blocage pèse sur les organismes financiers qui possédaient les comptes du décédé.

Cette réglementation est elle encore compatible avec la liberté de circulation des capitaux prévue par le traité de l'Union Européenne ???

Je blogue les textes aux fins de réflexions fiscales.

Obligations des acquéreurs d'immeubles et de fonds de commerce 

 CGI art. 803

Tout acquéreur d'un immeuble ou d'un fonds de commerce situé en France et dépendant d'une succession dévolue à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit, ne peut se libérer du prix d'acquisition, que sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable compétent des impôts et constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès, à moins qu'il ne préfère retenir, pour la garantie du Trésor, et conserver jusqu'à la présentation du certificat du comptable, une somme égale au montant de l'impôt calculé sur le prix.

D. adm. 7 G-272 n° 14, 20 décembre 1996.

Obligations des détenteurs de fonds successoraux

CGI art 806 à 808

Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de fonds dépendant d'une succession :

-  sont tenus de fournir la liste de ces biens à l'administration  ;

-  ne peuvent se libérer envers les ayants droit domiciliés à l'étranger que sur présentation d'un certificat de paiement ou de non-exigibilité des droits. 
 CGI art. 807 et CGI ann. III art. 280 A et 280

L'article 807 du CGI fait obligation aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte, et dévolue à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit, de ne se libérer envers ceux-ci que sur présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable des impôts et constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès

 

Ils peuvent, toutefois, sur la demande écrite des bénéficiaires, établie sur papier non timbré, verser tout ou partie de ces sommes, en l'acquit des droits de mutation par décès, à la recette des impôts où doit être déposée la déclaration de succession. (Rép. Comté : AN 21 décembre 1978 p. 9785 n° 6542).

Ces dispositions sont applicables notamment au gérant et au dépositaire des fonds communs de placement (ordinaires ou à risques) [CGI, ann. III, art. 280-A-2° et 280-B].

D. adm. 7 G-272 n° 1 à 3, 20 décembre 1996.

 

A l'exception du cas visé à l'article 807 du CGI d'une succession dévolue à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit, aucune disposition de caractère fiscal ne s'oppose à la libre disposition des sommes déposées au nom d'une personne décédée (Rép. Delahaye : AN 3 février 1973 p. 287 n° 27066).

 

En dehors de ce cas, les héritiers et légataires peuvent donc obtenir la libre disposition des sommes déposées par le de cujus à la condition de justifier, selon les règles du droit civil, de leur qualité héréditaire.

 

     D. adm. 7 G-272 n° 6, 20 décembre 1996.

21 avril 2007

Fiscalite belge

LES TRAITES FISCAUX

Convention sur l impôt sur le revenu

Convention sur les droits de succession

Convention de 1843 sur les droits d'enregistrement

SITES BELGES

Administrations fiscales belges

Droit et fiscalite belge

CROIT ET FISCALITE BELGE

 

12:15 Publié dans Belgique | Tags : fiscalite belge, traites fiscaux, conventions fiscales | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

DEVENIR NON RESIDENT

medium_demenagement.jpgVous quittez la France

Sur le plan fiscal, la France comprend la France métropolitaine et les départements d?outre mer. Les territoires d?outre mer sont assimilés à l?étranger.

 

 

Mise à jour en septembre 2017

Imposition des non résidents : Attention au nomadisme fiscal

 

 

 

La question important : Où se trouve votre domicile fiscal ?

ATTENTION Le départ à l'étranger n'entraîne pas d'office le transfert du domicile fiscal à l'étranger et l'imposition comme non-résident.

Vous êtes considéré comme ayant votre domicile fiscal en France si :

•          vous avez en France votre foyer, ou votre lieu de séjour principal

•          vous exercez en France une activité professionnelle salariée ou non, sauf si elle est accessoire

•          vous avez en France le centre de vos intérêts économiques

ATTENTION Vous serez considéré comme domicilié en France si vous répondez à un seul de ces critères.

Ces critères s'appliquent séparément à chaque conjoint ou partenaire pacsé. Ainsi, dans des circonstances qui restent exceptionnelles, un conjoint ou partenaire pacsé, peut être résident et l'autre pas.

Attention : Les règles qui fixent le domicile fiscal et les modalités d'imposition, peuvent être modifiées par les conventions fiscales signées par la France avec les autres pays, ainsi que par les accords de coopération. 

 

Liste des conventions fiscales conclues par la France

en vigueur au 1er janvier 2010.

 

14 A-1-10 n° 45 du 27 avril 2010 :

 

LISTES DES CONVENTIONS FISCALES  cliquer

Les conséquences du départ à l’étranger sur le domicile fiscal

Le départ à l'étranger n'entraîne pas d'office le transfert du domicile fiscal à l'étranger et l'imposition comme non-résident.

Cas particulier : si vous transférez votre domicile à Monaco, vous resterez imposé dans les mêmes conditions que si vous aviez conservé votre domicile en France. Vous dépendez alors du centre des impôts de Menton. 

Quelles formalités devez vous accomplir ?

Depuis 2005 , vous n'avez plus aucune formalité à remplir au plan fiscal, sauf à communiquer votre nouvelle adresse à l'étranger à votre centre des impôts.

L’année qui suit votre départ, vous adresserez au même centre des impôts votre déclaration . _

Cette déclaration comprendra les revenus perçus pendant l?année entière (revenus perçus avant le départ sur l’imprimé n° 2042 et, éventuellement, revenus de source française seulement perçus après le départ sur l?imprimé n° 2042 NR). 

__ Centre des impôts des non-résidents (CINR) 

TSA 10010   10, rue du Centre 

93465 NOISY le Grand Cedex 

Téléphone standard : 01 57 33 83 00 

Télécopie :  01 57 33 82 66 

Courriel : nonresidents@dgi.finances.gouv.fr

 

FEVRIER 07

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19 avril 2007

ISF une société étrangère et bien professionnel

 ATTENTION : REGIME PARTICULIER POUR LES SPI cliquer

I - LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE

Les droits sociaux détenus par les redevables domiciliés en France dans une société de droit étranger assimilable aux catégories correspondantes du droit des sociétés françaises peuvent être considérés comme des biens professionnels s'ils satisfont à l'ensemble des conditions posées aux articles 885 N à 885 R du CGI et ce en vertu de la doctrine administrative du 1er octobre 1999 (7.S.335) .

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07:35 Publié dans Bien professionnel, ISF | Tags : ISF, bien professionnel, patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

17 avril 2007

Abus de droit : CJCE 21 Février 2006 aff HALIFAX

Cet arrêt définit un abus de droit comme une opération
a but essentiellment fiscal , définition plus large
que la définition interne française 


La sixième directive doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose au droit de l’assujetti de déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont lorsque les opérations fondant ce droit sont constitutives d’une pratique abusive. La constatation de l’existence d’une pratique abusive exige,

-d’une part, que les opérations en cause, malgré l’application formelle des conditions prévues par les dispositions pertinentes de la sixième directive et de la législation nationale transposant cette directive, aient pour résultat l’obtention d’un avantage fiscal dont l’octroi serait contraire à l’objectif de ces dispositions.

-D’autre part, il doit également résulter d’un ensemble d’éléments objectifs que les opérations en cause ont pour but essentiel l’obtention d’un avantage fiscal.

3)      Lorsque l’existence d’une pratique abusive a été constatée, les opérations impliquées doivent être redéfinies de manière à rétablir la situation telle qu’elle aurait existé en l’absence des opérations constitutives de cette pratique abusive.

CJCE C/255/02 HALIFAX 21février 2006

 

73     En outre, il résulte de la jurisprudence que le choix, pour un entrepreneur, entre des opérations exonérées et des opérations imposées peut se fonder sur un ensemble d’éléments, et notamment des considérations de nature fiscale tenant au régime objectif de TVA (voir, notamment, arrêts BLP Group, précité, point 22, et du 9 octobre 2001, Cantor Fitzgerald International, C‑108/99, Rec. p. I‑7257, point 33). Lorsque l’assujetti a le choix entre deux opérations, la sixième directive ne lui impose pas de choisir celle qui implique le paiement du montant de la TVA le plus élevé. Au contraire, ainsi que l’a rappelé M. l’avocat général au point 85 de ses conclusions, l’assujetti a le droit de choisir la structure de son activité de manière à limiter sa dette fiscale.

86     La constatation de l’existence d’une pratique abusive exige,

-d’une part, que les opérations en cause, malgré l’application formelle des conditions prévues par les dispositions pertinentes de la sixième directive et de la législation nationale transposant cette directive, aient pour résultat l’obtention d’un avantage fiscal dont l’octroi serait contraire à l’objectif de ces dispositions.

-D’autre part, il doit également résulter d’un ensemble d’éléments objectifs que les opérations en cause ont pour but essentiel l’obtention d’un avantage fiscal.

 

 

 

CJCE_21_Février_2006_Aff_Halifax.doc

19:30 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : abus de droit, halifax, halifax tva abus de droit | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

CJCE 12 Septembre 2006 Aff Cadbury

Les articles 43 CE et 48 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’incorporation, dans l’assiette imposable d’une société résidente établie dans un État membre, des bénéfices réalisés par une société étrangère contrôlée dans un autre État membre lorsque ces bénéfices y sont soumis à un niveau d’imposition inférieur à celui applicable dans le premier État, à moins qu’une telle incorporation ne concerne que les montages purement artificiels destinés à éluder l’impôt national normalement dû. L’application d’une telle mesure d’imposition doit par conséquent être écartée lorsqu’il s’avère, sur la base d’éléments objectifs et vérifiables par des tiers, que, nonobstant l’existence de motivations de nature fiscale, ladite société contrôlée est réellement implantée dans l’État membre d’accueil et y exerce des activités économiques effective.

 

CJCE_12_septembre_2006_Cadbury.Aff C 196/04

 

19:25 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : cadbury, fraude à la loi | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

16 avril 2007

Fraude à la loi :nouvelle JP de la CAA PARIS

La Cour Administrative d’Appel  de Paris limite  la notion de fraude à la loi

CAA PARIS 04 PA03397 15 MARS 2007  

Une pratique étrangère aux objectifs fixés par le législateur mais  pas forcément contraire n’est pas une fraude à la loi, l'ohjectif du législateru ayant été de supprimer la double imposition économique  .

« si les opérations d'emprunt ou d'achats à réméré de titres auxquelles s'est ainsi livrée pendant les années en litige la Banque d'Orsay se sont traduites, non par un renforcement des fonds propres des entreprises distributrices des dividendes, mais par un partage de fait de l'avoir fiscal avec les prêteurs ou les vendeurs à réméré et sont, sous cet angle, étrangères aux objectifs poursuivis par les auteurs du texte, elles ne s'en sont pas écartées au point de leur être contraires, dès lors qu'elles ont permis que ne soient pas doublement imposés, par le biais d'un avoir fiscal dont ni le principe ni le montant ne sont contestés, les dividendes des titres empruntés ou achetés à réméré par la Banque d'Orsay, conformément aux intentions des auteurs du texte « ;

 

CAA_PARIS_15.03.07_AXA.rtf

 

 

17:30 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : arret societe anonyme axa, c.a.a. paris, fraude à la loi | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

05 avril 2007

Abus de droit : CE 29 décembre 2006 Aff Bank of Scotland

Il résulte des stipulations de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 qu’un résident du Royaume-Uni auquel une société française a distribué des dividendes ne peut se prévaloir des avantages prévus aux paragraphes 6 et 7 de son article 9 que s’il est le bénéficiaire effectif de ces dividendes au sens du paragraphe 9 du même article. Ne peut être regardée comme le bénéficiaire effectif des dividendes une banque britannique cessionnaire temporaire de l’usufruit d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote spécialement émises par une société française au profit de sa société-mère américaine dans le cadre d’un montage, qui s’analyse en réalité comme un emprunt contracté par la société américaine auprès de la banque britannique, dont l’unique but est d’obtenir le remboursement, prévu par le paragraphe 7 de l’article 9 de la convention, de l’avoir fiscal attaché aux distributions de la société française.  

 a) N’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales la remise en cause par l’administration de la portée d’un contrat qui, sans déguiser la réalisation ou le transfert d’aucun revenu, tend seulement à bénéficier abusivement d’un crédit d’impôt ou d’un taux d’imposition réduit.,,b) L’administration est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposable la cession temporaire à une banque britannique de l’usufruit d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote, spécialement émises par une société française au profit de sa société-mère américaine, dès lors qu’elle établit que cette cession constitue un montage réalisé dans l’unique but d’obtenir le remboursement de l’avoir fiscal attaché aux distributions de la société française, prévu par le paragraphe 7 de l’article 9 de la convention franco-britannique en faveur des seuls bénéficiaires effectifs des dividendes. Par suite, dès lors que cette cession s’analyse en réalité comme un emprunt contracté par la société américaine auprès de la banque britannique, celle-ci ne peut être regardée, au sens de la convention, comme étant le bénéficiaire effectif des versements de dividendes.

 

CE_29_DECEMBRE_2006_Bank_of_scotland.rtf 

 

19:25 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : bank of scotland, abus de droit fraude à la loi | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

03 avril 2007

Abus de droit : CE 18 mai 2005 Aff SAGAL

 

 CE 18 MAI 2005 N° 267087 Ar SAGAL

 

ARRET SAGAL  pdf

 

Les dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ne permettent à l’administration fiscale, lorsque la charge de la preuve lui est incombée, d’écarter l’acte par lequel un contribuable s’est établi à l’étranger qu’à la stricte condition de prouver que cet acte revêt un caractère fictif ou simulé, ou bien, à défaut, n’a pu être inspiré par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé cet acte, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles. Eu égard à leur objectif, qui consiste uniquement à exclure du bénéfice de dispositions fiscales favorables les montages purement artificiels dont le seul objet est de contourner la législation fiscale française, ainsi qu’aux conditions de leur mise en oeuvre, ces dispositions ne sauraient être regardées comme apportant à la liberté d’établissement une restriction incompatible avec les stipulations de l’article 52 du traité de Rome, devenu l’article 43 du traité instituant la Communauté européenne.,,b) Est constitutif d’un abus de droit, au sens et pour l’application de ces dispositions, le fait pour un contribuable de participer au montage consistant à acquérir, dans le seul but d’éluder l’impôt, une participation dans une holding luxembourgeoise dépourvue de toute substance.

 

CE_18_MAI_2005_Sté_SAGAL.rtf 

 

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12 septembre 2025

Echange automatique : 26 (?!) loopholes dans le collimateur de l OCDE (mise à jour)

CHUTE DU SECRET BANCAIRE.jpg

Pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  clique

A l’OCDE, on se montre inquiet: un passeport acheté pourrait accroître les risques d’escroquerie. «Certains prestataires vendent de tels titres de citoyenneté en guise d’instrument servant à contourner l’échange automatique de renseignements (EAR)», estime Pascal Saint-Amans, directeur du Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE.

mise à jour mars 2018

Le souci du poulpe par jan  Langlo
directeur de l'association de banques privées suisses

Lorsqu’un poulpe est effrayé, il crache de l’encre.
Qu’en est-il de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE pour les intimes), dont l’influence est tentaculaire ?

mise à jour février 2018

Alerte aux « golden visas », ces passeports ou certificats de résidence « dorés » offerts par plus de 90 pays dans le monde, dont un bon nombre de paradis fiscaux et de pays en développement, tels Saint-Kitts-et-Nevis, dans les Caraïbes, Malte, dans l’Union européenne, ou encore la Thaïlande, en Asie, contre l’achat d’un bien immobilier ou même de l’argent sonnant et trébuchant.

Dans une note publiée lundi 19 février, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) met en garde contre le risque de détournement de ces programmes dits d’obtention de « la résidence ou la nationalité par l’investissement ». Ceux-ci avaient été initialement conçus, dans les années 1990, pour des raisons tout à fait défendables et d’ailleurs soutenues par le Fonds monétaire international (FMI) : attirer des capitaux étrangers dans des territoires isolés ou délaissés par les investisseurs, afin de favoriser ainsi leur développement économique. Cliquez En savoir plus

PREVENTING ABUSE OF RESIDENCE BY INVESTMENT SCHEMES TO CIRCUMVENT THE CRS
Consultation document

As part of its CRS loophole strategy, the OECD is releasing a consultation document that (1) assesses how these schemes are used in an attempt to circumvent the CRS; (2) identifies the types of schemes that present a high risk of abuse; (3) reminds stakeholders of the importance of correctly applying relevant CRS due diligence procedures in order to help prevent such abuse; and (4) explains next steps the OECD will undertake to further address the issue, assisted by public input. 

Demandes OCDE  des précédentes contributions publiques  sur la fraude ou l évasion

X X X X 

1ère tribune 26.10.17

L'OCDE a lance un dispositif de signalement des mécanismes
d’évitement de l’ EAR 
 

THE 26 OECD COMMON REPORTING STANDARD LOOPHOLES 

En pdf sur notre grosse mémoire 

Washington D.C. : The OECD Secretary-General updated the G20 Finance Ministers on tax transparency. “The OECD should address potential loopholes, both actual and perceived and taking action whenever necessary.”  

Analyse des trois mécanismes d’échanges automatiques

Echange automatique : la pratique américaine depuis le 1er octobre 2015 (

 

Le site officiel de signalement de l’OCDE
Common Reporting Standard
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Les solutions  proposées par Tax tranparenccy par 

 NOTE EFI nos amis de Washington pensent que dans le cadre du budget 2018 les USA vont préparer des dispositions pour inciter les non us residents à investir sans EAR Quelle sera alors la réaction de l OCDE et de ses fonctionnaires internationaux dont les USA sont les plus importants contributeurs (+ plus de 20% cliquez ) 

Le cas du passeport contre investissement
Par Marco Brunner, Handelszeitung

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14:00 Publié dans Echange automatique FATCA | Lien permanent | Commentaires (2) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

IRS et l obligation de cooperation totale

BNP Paribas placée sous contrôle de la justice américaine et du FBI

 

La journaliste Anne Michel du journal  Le Monde nous révèle une nouvelle obligation imposée aux banques ayant plaidées coupables notamment à la BNP 

L OBLIGATION DE RENSEIGNER 

L'accord révélé le 30 juin prévoit une période probatoire de cinq ans de " coopération totale "

 

BNP Paribas placée sous surveillance du FBI pendant cinq ans ? Le fait semble incroyable. Il fait pourtant bien partie de l'accord à 8,9 milliards de dollars (6,6 milliards d'euros) signé par la première banque française avec les autorités américaines le 27 juin, et publié lundi 30 juin, pour s'éviter un procès dans l'affaire de la violation des embargos américains sur l'Iran, Cuba et, surtout, le Soudan.

 

 

Ainsi, dans le cadre du plaider-coupable (guilty plea) obtenu de la banque par le département de la justice (DOJ) américain, BNP Paribas a dû accepter des Etats-Unis une période probatoire de cinq années – jusqu'en 2019 – pendant laquelle elle s'engage à " coopérer pleinement " avec la justice américaine ou toute agence gouvernementale qui la solliciterait. Mais aussi avec l'IRS-CI (la division des investigations pénales de l'Internal Revenue Service, l'administration fiscale américaine) et… le Federal Bureau of Investigation (FBI), les services de police judiciaire et de renseignement intérieur américains.

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