02 mai 2007
Succession: blocage des actifs en cas d'héritier non résident
La réglementation fiscale succssorale est pleine de surprises: si un héritier est non résident,une obligation de blocage pèse sur les organismes financiers qui possédaient les comptes du décédé.
Cette réglementation est elle encore compatible avec la liberté de circulation des capitaux prévue par le traité de l'Union Européenne ???
Je blogue les textes aux fins de réflexions fiscales.
Obligations des acquéreurs d'immeubles et de fonds de commerce
Tout acquéreur d'un immeuble ou d'un fonds de commerce situé en France et dépendant d'une succession dévolue à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit, ne peut se libérer du prix d'acquisition, que sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable compétent des impôts et constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès, à moins qu'il ne préfère retenir, pour la garantie du Trésor, et conserver jusqu'à la présentation du certificat du comptable, une somme égale au montant de l'impôt calculé sur le prix.
D. adm. 7 G-272 n° 14, 20 décembre 1996.
. Obligations des détenteurs de fonds successoraux
Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de fonds dépendant d'une succession :
- sont tenus de fournir la liste de ces biens à l'administration ;
- ne peuvent se libérer envers les ayants droit domiciliés à l'étranger que sur présentation d'un certificat de paiement ou de non-exigibilité des droits.
CGI art. 807 et CGI ann. III art. 280 A et 280
L'article 807 du CGI fait obligation aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte, et dévolue à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit, de ne se libérer envers ceux-ci que sur présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable des impôts et constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès
Ils peuvent, toutefois, sur la demande écrite des bénéficiaires, établie sur papier non timbré, verser tout ou partie de ces sommes, en l'acquit des droits de mutation par décès, à la recette des impôts où doit être déposée la déclaration de succession. (Rép. Comté : AN 21 décembre 1978 p. 9785 n° 6542).
Ces dispositions sont applicables notamment au gérant et au dépositaire des fonds communs de placement (ordinaires ou à risques) [CGI, ann. III, art. 280-A-2° et 280-B].
D. adm. 7 G-272 n° 1 à 3, 20 décembre 1996.
A l'exception du cas visé à l'article 807 du CGI d'une succession dévolue à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit, aucune disposition de caractère fiscal ne s'oppose à la libre disposition des sommes déposées au nom d'une personne décédée (Rép. Delahaye : AN 3 février 1973 p. 287 n° 27066).
En dehors de ce cas, les héritiers et légataires peuvent donc obtenir la libre disposition des sommes déposées par le de cujus à la condition de justifier, selon les règles du droit civil, de leur qualité héréditaire.
D. adm. 7 G-272 n° 6, 20 décembre 1996.
14:45 Publié dans Résidence fiscale internationale,expatriés et impa, SUCCESSION et donation | Tags : succession, heritier résidant à l'étranger, non résident | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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21 avril 2007
Fiscalite belge
12:15 Publié dans Belgique | Tags : fiscalite belge, traites fiscaux, conventions fiscales | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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DEVENIR NON RESIDENT
Vous quittez la France
Sur le plan fiscal, la France comprend la France métropolitaine et les départements d?outre mer. Les territoires d?outre mer sont assimilés à l?étranger.
Imposition des non résidents : Attention au nomadisme fiscal
La question important : Où se trouve votre domicile fiscal ?
ATTENTION Le départ à l'étranger n'entraîne pas d'office le transfert du domicile fiscal à l'étranger et l'imposition comme non-résident.
Vous êtes considéré comme ayant votre domicile fiscal en France si :
• vous avez en France votre foyer, ou votre lieu de séjour principal
• vous exercez en France une activité professionnelle salariée ou non, sauf si elle est accessoire
• vous avez en France le centre de vos intérêts économiques
ATTENTION Vous serez considéré comme domicilié en France si vous répondez à un seul de ces critères.
Ces critères s'appliquent séparément à chaque conjoint ou partenaire pacsé. Ainsi, dans des circonstances qui restent exceptionnelles, un conjoint ou partenaire pacsé, peut être résident et l'autre pas.
Attention : Les règles qui fixent le domicile fiscal et les modalités d'imposition, peuvent être modifiées par les conventions fiscales signées par la France avec les autres pays, ainsi que par les accords de coopération.
Liste des conventions fiscales conclues par la France
en vigueur au 1er janvier 2010.
14 A-1-10 n° 45 du 27 avril 2010 :
LISTES DES CONVENTIONS FISCALES cliquer
Les conséquences du départ à l’étranger sur le domicile fiscal
Le départ à l'étranger n'entraîne pas d'office le transfert du domicile fiscal à l'étranger et l'imposition comme non-résident.
Cas particulier : si vous transférez votre domicile à Monaco, vous resterez imposé dans les mêmes conditions que si vous aviez conservé votre domicile en France. Vous dépendez alors du centre des impôts de Menton.
Quelles formalités devez vous accomplir ?
Depuis 2005 , vous n'avez plus aucune formalité à remplir au plan fiscal, sauf à communiquer votre nouvelle adresse à l'étranger à votre centre des impôts.
L’année qui suit votre départ, vous adresserez au même centre des impôts votre déclaration . _
Cette déclaration comprendra les revenus perçus pendant l?année entière (revenus perçus avant le départ sur l’imprimé n° 2042 et, éventuellement, revenus de source française seulement perçus après le départ sur l?imprimé n° 2042 NR).
__ Centre des impôts des non-résidents (CINR)
TSA 10010 10, rue du Centre
93465 NOISY le Grand Cedex
Téléphone standard : 01 57 33 83 00
Télécopie : 01 57 33 82 66
Courriel : nonresidents@dgi.finances.gouv.fr
FEVRIER 07
__ __
08:10 Publié dans Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa | Tags : 14 a-1-10 n° 45 du 27 avril 2010, conventions fiscales, fiscalite internationales | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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19 avril 2007
ISF une société étrangère et bien professionnel
ATTENTION : REGIME PARTICULIER POUR LES SPI cliquer
I - LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE
Les droits sociaux détenus par les redevables domiciliés en France dans une société de droit étranger assimilable aux catégories correspondantes du droit des sociétés françaises peuvent être considérés comme des biens professionnels s'ils satisfont à l'ensemble des conditions posées aux articles 885 N à 885 R du CGI et ce en vertu de la doctrine administrative du 1er octobre 1999 (7.S.335) .
07:35 Publié dans Bien professionnel, ISF | Tags : ISF, bien professionnel, patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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17 avril 2007
Abus de droit : CJCE 21 Février 2006 aff HALIFAX
Cet arrêt définit un abus de droit comme une opération
a but essentiellment fiscal , définition plus large
que la définition interne française
La sixième directive doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose au droit de l’assujetti de déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont lorsque les opérations fondant ce droit sont constitutives d’une pratique abusive. La constatation de l’existence d’une pratique abusive exige,
-d’une part, que les opérations en cause, malgré l’application formelle des conditions prévues par les dispositions pertinentes de la sixième directive et de la législation nationale transposant cette directive, aient pour résultat l’obtention d’un avantage fiscal dont l’octroi serait contraire à l’objectif de ces dispositions.
-D’autre part, il doit également résulter d’un ensemble d’éléments objectifs que les opérations en cause ont pour but essentiel l’obtention d’un avantage fiscal.
3) Lorsque l’existence d’une pratique abusive a été constatée, les opérations impliquées doivent être redéfinies de manière à rétablir la situation telle qu’elle aurait existé en l’absence des opérations constitutives de cette pratique abusive.
CJCE C/255/02 HALIFAX 21février 2006
73 En outre, il résulte de la jurisprudence que le choix, pour un entrepreneur, entre des opérations exonérées et des opérations imposées peut se fonder sur un ensemble d’éléments, et notamment des considérations de nature fiscale tenant au régime objectif de TVA (voir, notamment, arrêts BLP Group, précité, point 22, et du 9 octobre 2001, Cantor Fitzgerald International, C‑108/99, Rec. p. I‑7257, point 33). Lorsque l’assujetti a le choix entre deux opérations, la sixième directive ne lui impose pas de choisir celle qui implique le paiement du montant de la TVA le plus élevé. Au contraire, ainsi que l’a rappelé M. l’avocat général au point 85 de ses conclusions, l’assujetti a le droit de choisir la structure de son activité de manière à limiter sa dette fiscale.
86 La constatation de l’existence d’une pratique abusive exige,
-d’une part, que les opérations en cause, malgré l’application formelle des conditions prévues par les dispositions pertinentes de la sixième directive et de la législation nationale transposant cette directive, aient pour résultat l’obtention d’un avantage fiscal dont l’octroi serait contraire à l’objectif de ces dispositions.
-D’autre part, il doit également résulter d’un ensemble d’éléments objectifs que les opérations en cause ont pour but essentiel l’obtention d’un avantage fiscal.
19:30 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : abus de droit, halifax, halifax tva abus de droit | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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CJCE 12 Septembre 2006 Aff Cadbury
Les articles 43 CE et 48 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’incorporation, dans l’assiette imposable d’une société résidente établie dans un État membre, des bénéfices réalisés par une société étrangère contrôlée dans un autre État membre lorsque ces bénéfices y sont soumis à un niveau d’imposition inférieur à celui applicable dans le premier État, à moins qu’une telle incorporation ne concerne que les montages purement artificiels destinés à éluder l’impôt national normalement dû. L’application d’une telle mesure d’imposition doit par conséquent être écartée lorsqu’il s’avère, sur la base d’éléments objectifs et vérifiables par des tiers, que, nonobstant l’existence de motivations de nature fiscale, ladite société contrôlée est réellement implantée dans l’État membre d’accueil et y exerce des activités économiques effective.
CJCE_12_septembre_2006_Cadbury.Aff C 196/04
19:25 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : cadbury, fraude à la loi | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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16 avril 2007
Fraude à la loi :nouvelle JP de la CAA PARIS
La Cour Administrative d’Appel de Paris limite la notion de fraude à la loi
CAA PARIS 04 PA03397 15 MARS 2007
Une pratique étrangère aux objectifs fixés par le législateur mais pas forcément contraire n’est pas une fraude à la loi, l'ohjectif du législateru ayant été de supprimer la double imposition économique .
« si les opérations d'emprunt ou d'achats à réméré de titres auxquelles s'est ainsi livrée pendant les années en litige la Banque d'Orsay se sont traduites, non par un renforcement des fonds propres des entreprises distributrices des dividendes, mais par un partage de fait de l'avoir fiscal avec les prêteurs ou les vendeurs à réméré et sont, sous cet angle, étrangères aux objectifs poursuivis par les auteurs du texte, elles ne s'en sont pas écartées au point de leur être contraires, dès lors qu'elles ont permis que ne soient pas doublement imposés, par le biais d'un avoir fiscal dont ni le principe ni le montant ne sont contestés, les dividendes des titres empruntés ou achetés à réméré par la Banque d'Orsay, conformément aux intentions des auteurs du texte « ;
17:30 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : arret societe anonyme axa, c.a.a. paris, fraude à la loi | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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05 avril 2007
Abus de droit : CE 29 décembre 2006 Aff Bank of Scotland
Il résulte des stipulations de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 qu’un résident du Royaume-Uni auquel une société française a distribué des dividendes ne peut se prévaloir des avantages prévus aux paragraphes 6 et 7 de son article 9 que s’il est le bénéficiaire effectif de ces dividendes au sens du paragraphe 9 du même article. Ne peut être regardée comme le bénéficiaire effectif des dividendes une banque britannique cessionnaire temporaire de l’usufruit d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote spécialement émises par une société française au profit de sa société-mère américaine dans le cadre d’un montage, qui s’analyse en réalité comme un emprunt contracté par la société américaine auprès de la banque britannique, dont l’unique but est d’obtenir le remboursement, prévu par le paragraphe 7 de l’article 9 de la convention, de l’avoir fiscal attaché aux distributions de la société française.
a) N’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales la remise en cause par l’administration de la portée d’un contrat qui, sans déguiser la réalisation ou le transfert d’aucun revenu, tend seulement à bénéficier abusivement d’un crédit d’impôt ou d’un taux d’imposition réduit.,,b) L’administration est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposable la cession temporaire à une banque britannique de l’usufruit d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote, spécialement émises par une société française au profit de sa société-mère américaine, dès lors qu’elle établit que cette cession constitue un montage réalisé dans l’unique but d’obtenir le remboursement de l’avoir fiscal attaché aux distributions de la société française, prévu par le paragraphe 7 de l’article 9 de la convention franco-britannique en faveur des seuls bénéficiaires effectifs des dividendes. Par suite, dès lors que cette cession s’analyse en réalité comme un emprunt contracté par la société américaine auprès de la banque britannique, celle-ci ne peut être regardée, au sens de la convention, comme étant le bénéficiaire effectif des versements de dividendes.
CE_29_DECEMBRE_2006_Bank_of_scotland.rtf
19:25 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : bank of scotland, abus de droit fraude à la loi | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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03 avril 2007
Abus de droit : CE 18 mai 2005 Aff SAGAL
CE 18 MAI 2005 N° 267087 Ar SAGAL
Les dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ne permettent à l’administration fiscale, lorsque la charge de la preuve lui est incombée, d’écarter l’acte par lequel un contribuable s’est établi à l’étranger qu’à la stricte condition de prouver que cet acte revêt un caractère fictif ou simulé, ou bien, à défaut, n’a pu être inspiré par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé cet acte, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles. Eu égard à leur objectif, qui consiste uniquement à exclure du bénéfice de dispositions fiscales favorables les montages purement artificiels dont le seul objet est de contourner la législation fiscale française, ainsi qu’aux conditions de leur mise en oeuvre, ces dispositions ne sauraient être regardées comme apportant à la liberté d’établissement une restriction incompatible avec les stipulations de l’article 52 du traité de Rome, devenu l’article 43 du traité instituant la Communauté européenne.,,b) Est constitutif d’un abus de droit, au sens et pour l’application de ces dispositions, le fait pour un contribuable de participer au montage consistant à acquérir, dans le seul but d’éluder l’impôt, une participation dans une holding luxembourgeoise dépourvue de toute substance.
19:25 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : ce 18 mai 2005 n° 267087 ar sagal | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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15 mai 2025
Echange automatique : 26 (?!) loopholes dans le collimateur de l OCDE (mise à jour)
Pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliqueA l’OCDE, on se montre inquiet: un passeport acheté pourrait accroître les risques d’escroquerie. «Certains prestataires vendent de tels titres de citoyenneté en guise d’instrument servant à contourner l’échange automatique de renseignements (EAR)», estime Pascal Saint-Amans, directeur du Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE.
mise à jour mars 2018
Le souci du poulpe par jan Langlo
directeur de l'association de banques privées suissesLorsqu’un poulpe est effrayé, il crache de l’encre.
Qu’en est-il de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE pour les intimes), dont l’influence est tentaculaire ?mise à jour février 2018
Alerte aux « golden visas », ces passeports ou certificats de résidence « dorés » offerts par plus de 90 pays dans le monde, dont un bon nombre de paradis fiscaux et de pays en développement, tels Saint-Kitts-et-Nevis, dans les Caraïbes, Malte, dans l’Union européenne, ou encore la Thaïlande, en Asie, contre l’achat d’un bien immobilier ou même de l’argent sonnant et trébuchant.
Dans une note publiée lundi 19 février, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) met en garde contre le risque de détournement de ces programmes dits d’obtention de « la résidence ou la nationalité par l’investissement ». Ceux-ci avaient été initialement conçus, dans les années 1990, pour des raisons tout à fait défendables et d’ailleurs soutenues par le Fonds monétaire international (FMI) : attirer des capitaux étrangers dans des territoires isolés ou délaissés par les investisseurs, afin de favoriser ainsi leur développement économique. Cliquez En savoir plus
PREVENTING ABUSE OF RESIDENCE BY INVESTMENT SCHEMES TO CIRCUMVENT THE CRS
Consultation documentAs part of its CRS loophole strategy, the OECD is releasing a consultation document that (1) assesses how these schemes are used in an attempt to circumvent the CRS; (2) identifies the types of schemes that present a high risk of abuse; (3) reminds stakeholders of the importance of correctly applying relevant CRS due diligence procedures in order to help prevent such abuse; and (4) explains next steps the OECD will undertake to further address the issue, assisted by public input.
Demandes OCDE des précédentes contributions publiques sur la fraude ou l évasion
X X X X
1ère tribune 26.10.17
L'OCDE a lance un dispositif de signalement des mécanismes
d’évitement de l’ EAR
THE 26 OECD COMMON REPORTING STANDARD LOOPHOLES
En pdf sur notre grosse mémoire
Washington D.C. : The OECD Secretary-General updated the G20 Finance Ministers on tax transparency. “The OECD should address potential loopholes, both actual and perceived and taking action whenever necessary.”
Analyse des trois mécanismes d’échanges automatiques
Echange automatique : la pratique américaine depuis le 1er octobre 2015 (
Le site officiel de signalement de l’OCDE
Common Reporting Standard
Share your insights on CRS avoidance schemes with us
Les solutions proposées par Tax tranparenccy par
NOTE EFI nos amis de Washington pensent que dans le cadre du budget 2018 les USA vont préparer des dispositions pour inciter les non us residents à investir sans EAR Quelle sera alors la réaction de l OCDE et de ses fonctionnaires internationaux dont les USA sont les plus importants contributeurs (+ plus de 20% cliquez )
Le cas du passeport contre investissement
Par Marco Brunner, Handelszeitung
14:42 Publié dans Echange automatique FATCA | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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IRS et l obligation de cooperation totale
BNP Paribas placée sous contrôle de la justice américaine et du FBI
La journaliste Anne Michel du journal Le Monde nous révèle une nouvelle obligation imposée aux banques ayant plaidées coupables notamment à la BNP
L OBLIGATION DE RENSEIGNER
L'accord révélé le 30 juin prévoit une période probatoire de cinq ans de " coopération totale "
BNP Paribas placée sous surveillance du FBI pendant cinq ans ? Le fait semble incroyable. Il fait pourtant bien partie de l'accord à 8,9 milliards de dollars (6,6 milliards d'euros) signé par la première banque française avec les autorités américaines le 27 juin, et publié lundi 30 juin, pour s'éviter un procès dans l'affaire de la violation des embargos américains sur l'Iran, Cuba et, surtout, le Soudan.
Ainsi, dans le cadre du plaider-coupable (guilty plea) obtenu de la banque par le département de la justice (DOJ) américain, BNP Paribas a dû accepter des Etats-Unis une période probatoire de cinq années – jusqu'en 2019 – pendant laquelle elle s'engage à " coopérer pleinement " avec la justice américaine ou toute agence gouvernementale qui la solliciterait. Mais aussi avec l'IRS-CI (la division des investigations pénales de l'Internal Revenue Service, l'administration fiscale américaine) et… le Federal Bureau of Investigation (FBI), les services de police judiciaire et de renseignement intérieur américains.
14:42 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Le rescrit : sécuriser les initiatives et les projets
Dans le cadre de la modernisation de l’action publique, le Premier Ministre a confié au Conseil d’État la réalisation d’une étude portant sur le rescrit et les nouveaux domaines auxquels il pourrait être étendu, notamment dans le champ des activités économiques.
Avec son l’étude
Le rescrit : sécuriser les initiatives et les projets,
le Conseil d’État, sur la proposition de la section du rapport et des études, participe ainsi à la réflexion en cours sur la nécessité de favoriser visibilité et sécurité juridique pour les différents opérateurs économiques qui doivent pouvoir entreprendre et développer leurs projets an ayant les garanties nécessaires à leur bonne réalisation.
Pour commander l étude cliquer
Dans cette étude publiée le 26 mars le Conseil d’État présente 15 propositions concrètes pour développer l’utilisation du rescrit, un mécanisme original de sécurité juridique, à d’autres domaines de la vie économique.
Le rescrit : une prise de position formelle de l’administration qui l’engage
Le rescrit se définit comme une prise de position formelle de l’administration, qui lui est opposable, sur l’application d’une norme à une situation de fait décrite loyalement dans la demande présentée par une personne et qui ne requiert aucune décision administrative ultérieure.
Le rescrit est une garantie pour le porteur de projet car il est opposable à l’administration, la prise de position de l’administration sur la demande dont elle a été saisie confère au titulaire du rescrit, et à lui seul, le droit de s’en prévaloir dans ses relations futures avec l’administration. Le rescrit protège, il prémunit contre un changement d’avis de l’administration.
Le rescrit est aujourd’hui essentiellement utilisé dans le domaine fiscal ; sa mise en œuvre dans le champ des activités économiques permettrait de répondre à un besoin croissant de clarté et de stabilité de la norme, nécessaire pour sécuriser les projets des entrepreneurs.
Quelques exemples parmi les quinze propositions d’élargissement du rescrit
Parmi les 15 propositions détaillées dans l’étude, le Conseil d’État préconise, outre la généralisation du champ du rescrit fiscal, aux autres prélèvements, impositions ou taxes qui ne sont pas couverts par les dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales (les prélèvements sociaux, hors cotisations sociales, tels que la contribution sociale généralisée (CSG), la contribution au remboursement de la dette sociale, le prélèvement social codifié aux articles L. 245-14 à L. 245-16 du code de la sécurité sociale…), une extension du mécanisme du rescrit à d’autres secteurs de l’activité administrative par l’institution :
· D’un rescrit prémunissant du risque de sanctions administratives financières, notamment dans le champ du droit du travail (par exemple pour le plan visant à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou pour le plan d’action relatif à la prévention de la pénibilité). Le Conseil d’État préconise aussi d’étudier, en matière de régulation économique, la possibilité d’instaurer un rescrit prémunissant du risque de sanctions financières en matière de droit de la concurrence et de droit de la consommation.
· D’un rescrit prémunissant de la nécessité de demander une décision administrative ou une nouvelle décision en cas de modification substantielle au projet ayant été autorisé par une telle décision.
· L’étude du Conseil d’Etat a également conçu un dispositif qui donnerait à l’opérateur économique, avant même que l’opération envisagée par celui-ci ne se concrétise, l’assurance d’obtenir de l’administration à son profit un transfert d’autorisation ou d’agrément administratif, dans le cas notamment de la reprise d’une activité subordonnée à une telle autorisation.
14:42 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Territorialité : Imposition d'un immeuble
Un immeuble n’est pas un établissement stable.
Quel est alors le champ d'application de l'IS ?
Votre entreprise ne possède pas d'établissement stable en France
>Elle possède des immeubles en France
http://www2.impots.gouv.fr/dresg/pas-etb-stable/immeubles...
Une société britannique mettant gratuitement un immeuble situé en France
à la disposition d’un associé est imposable en France
CA A de Marseille N° 11MA04394 6 mai 2014 Celsteel Limited
la société Celsteel Limited, dont le siège social est situé à Londres (Grande-Bretagne), a acquis le 20 mars 1992, en pleine propriété, la moitié indivise d’un appartement sis à Nice (Alpes-Maritimes) qu’elle met gratuitement à la disposition de ses associés ;
elle a fait l’objet d’un contrôle sur pièces qui a porté sur la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et au terme duquel l’administration lui a notifié, selon la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 66-2 du livre des procédures fiscales, des redressements d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ; l’administration a, en effet, considéré que la mise à disposition gratuite du bien immobilier à ses associés constituait un acte anormal de gestion ;
il résulte de article 209 I du code général des impôts et de l’article 2-3 de la convention franco-britannique du 22 mars 1968 que, même en l’absence d’établissement stable, la France est en droit d’assujettir à l’impôt sur les sociétés, les revenus qu’une société passible de cet impôt à raison de sa forme tire des biens immobiliers qu’elle possède sur son territoire ; que la renonciation à une recette s’analyse, par ailleurs, en droit français, comme un acte de disposition du revenu correspondant, lequel doit être inclus dans les bases d’imposition de son titulaire, à moins que ce dernier n’établisse que cet abandon de recettes lui a procuré une contrepartie ;
que la société requérante, qui entre dans le champ d’application de l’impôt sur les sociétés à raison de sa forme commerciale, n’établit pas que l’abandon de loyers consenti à ses associés par l’indivision dont elle est membre lui aurait procuré un avantage ; que la renonciation aux revenus fonciers en litige doit être regardée comme lui étant imputable dans la mesure où elle ne démontre pas avoir entrepris auprès des autres co-indivisaires de la faire cesser ; qu’ayant acquis pour moitié indivise un immeuble en France le 20 mars 1992, elle est, par suite, imposable en France sur la moitié des revenus que cet immeuble est susceptible de lui procurer dans les conditions normales du marché locatif, même si elle-même et les époux A...ne perçoivent pas effectivement de loyers ;
Tribune EFI sur le principe de territorialité
4 H-9-10 N° 69 DU 22 JUILLET 2010
4 H-9-10 n° 69 du 22 juillet 2010 :
Impôt sur les sociétés..
Imposition des revenus immobiliers de source français
Rescrit n° 2009/04 (FE) du 27 janvier 2009 –
Application du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation prévu à l'article 212 du CGI au cas d'une société de capitaux étrangère imposable en France sur ses revenus immobiliers en l'absence d'établissement stable (Minefe 28/01/09).
A la suite de
Conseil d’État 31 juillet 2009 N° 296471
societe overseas thoroughbred racing stud farms ltd
Les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public
L'article 22 I de la loi de finances rectificative pour 2009 a confirmé l'imposition et l'étend aux revenus de source française définis à l'article 164 B CGI
209 I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57,237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
ARTICLE 164 B I. Sont considérés comme revenus de source française ; ...CLIQUER
Nous connaissons ce point depuis longtemps: l' arrêt Racing Stud Farms - qui a fait glousser de plaisirs intenses nos sympathiques libertaires de la fiscalité - est il un arrêt d'espèce suite à une vérification mal ficelée par un service "redresseur" dont la «compétence» semble inhabituelle ou est il un arrêt de principe statuant sur l'imposition en france d'un passif dit injustifié..mais comptabilisé au bilan français d'une société britannique .?????
La vraie question implicite est à mon avis celle de la connaissance de l'origine du financement , le conseil n'a pas tranché ce point car l'administration ne lui a pas fait comprendre l'intérêt de cette question -l'affaire remontant en 1992-.
Le conseil a bien confirmé le principe de l'assujetissement à l'IS conformément à l'article 206-1CGI mais a aussi pris position sur les règles de rattachement et de détermination des résultats en fiscalité internationale .
Article 206-1 CGI…sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, …..et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.
A toutes fins utiles, il convient de rappeler que les sociétés commerciales « établies » en France n’ont pas l’obligation de déclarer les comptes à l’étranger (art 1649 A CGI)
La tribune EFI sur l’obligation de déclarer les comptes étrangers
A SUIVRE DONC
Conseil d’État 31 juillet 2009 N° 296471
societe overseas thoroughbred racing stud farms ltd
Les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public
Note de P Michaud Attention de conserver à l’esprit les obligations de vigilance et, après analyse fortement détaillée, d'utiliser le cas échéant le droit de dissuader de l'article L561-3 du CMF.
Une nouvelle niche fiscale pour un paradis fiscal,
ce n'est pas dans l'air du temps cliquer
les revenus de la location nue d'immeubles situés en France sont ils imposables lorsqu'ils échoient
à une personne morale d'un état non conventionné?
par O.FOUQUET DROIT FISCAL N°42 DU 12 NOVEMBRE 2009
Instruction du 14 avril 1970 BOI 14 B-1-70
lire page 6/33.
Dans la revue feuillet rapide FL n°41, mon confrère Bruno Astry se pose brillamment la question de savoir si le Conseil d’Etat « semble remettre en cause l’assujettissement à l’IS les entités étrangères localisées dans des pays non conventionnés «
Il ajoute, avec son habileté reconnue, que l’abandon de la jurisprudence des Anstalt conduirait à une inégalité de traitement entre les entités conventionnées et les entités non conventionnées et « qu’il appartiendra sans doute au législateur d’éviter ce paradoxe ».....à suivre donc dans la prochaine LFR de fin novembre ?
LES FAITS
la SOCIETE OVERSEAS THOROUGHBRED RACING STUD FARMS LTD, société de capitaux de droit britannique dont le siège social est situé à Londres, est propriétaire en France, à Chantilly, d’un ensemble immobilier utilisé pour l’entraînement de chevaux de course,
La seule mise à disposition de locaux, au profit de propriétaires de chevaux de course et de professionnels à leur service, ne permet pas de qualifier le centre d’entraînement de Chantilly d’établissement stable au sens de l’article 4 de la convention fiscale franco-britannique
il ressortait par ailleurs des pièces du dossier que la SOCIETE OVERSEAS THOROUGHBRED RACING STUD FARMS LTD ne disposait d’aucun personnel sur le site, à l’exception d’un gardien, et que les locaux du centre étaient dépourvus des équipements nécessaires à l’entraînement des chevaux, ce qui ne permettait pas de caractériser l’exercice d’une activité autre que celle de simple mise à disposition d’un bien immobilier,
par ailleurs il résulte de l'instruction que les revenus nets immobiliers directement rattachables à l'exploitation du centre d'entraînement, au titre des exercices clos en 1992 et 1993, sont négatifs, sans que les variations des comptes de capitaux retracées dans les liasses fiscales déposées par la société au titre des exercices clos de 1987 à 1992 et regardées par l'administration fiscale comme un passif injustifié, aient une incidence sur la détermination du résultat de l'exploitation de cet immeuble ;
que dès lors, en l'absence de revenus nets tirés du bien immobilier dont elle était propriétaire en France, aucune cotisation d'impot sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle ne pouvait être mise à la charge de la SOCIETE OVERSEAS THOROUGHBRED RACING STUD FARMS LIMITED au titre des exercices clos en 1992 et en 1993 ;
Conseil d’État 31 juillet 2009 N° 296471
Les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public
la convention franco-britannique du 22 mai 1968 en matière d’impôts sur les revenus
Le NOUVEAU traité France UK avec travaux parlementaires
Lire aussi CE 19 octobre 1992 n°94137"FLOATING THROUGH FRANCE LTD.
4 H-1-09 n° 34 du 30 mars 2009 :
Plus-values réalisées lors de certaines cessions d'immeubles ou de droits portant sur un immeuble - Plus-values réalisées lors de cession d'immeubles à des bailleurs sociaux - Plus-values réalisées par des bailleurs sociaux
14:42 Publié dans aa O Fouquet, Déclaration des comptes à l etranger, ETABLISSEMENT STABLE, Fiscalité Immobilière, Fraude escroquerie blanchiment, Royaume Uni, Société à prépondérance immobilière, TRACFIN et GAFI | Tags : societe overseas thoroughbred racing stud farms, conseil d’État 31 juillet 2009 n° 296471 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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