23 juillet 2008

un nouveau rapport Fouquet sur les prélèvements sociaux

Cotisations sociales : stabiliser la norme, 6921c31fb1bafe572f194f7f6550532f.jpg
sécuriser les relations avec les Urssaf et prévenir les abus 

 

LE RAPPORT FOUQUET SUR LES PRELEVEMENTS SOCIAUX

LES 57 propositions POUR
AMELIORER Les rapports cotisants et L’URSSAF

 

A LIRE AUSSI

Après les niches fiscales, les niches sociales

Analyse du CENTRE D'ANALYSE STRATEGIQUE:
 Prestations sociales, de la lutte contre la fraude au paiement à bon droit

Le Ministre du Budget, des comptes publics et de la fonction publique a confié au Président Fouquet la mission d’animer un groupe de travail sur les dispositifs susceptibles d’accroître la sécurité juridique en matière de cotisations sociales.

 Ce groupe succède à un précédent groupe de travail qui a étudié la même problématique en matière fiscale. 

LE RAPPORT FOUQUET SUR LES PRELEVEMENTS FISCAUX

 L’unité des comptes publics et les contraintes qui pèsent sur les cotisants comme sur les contribuables appelaient en effet une réflexion qui intégrât les prélèvements obligatoires dans leur globalité.

les exigences de la sécurité juridique peuvent se traduire, lorsqu’elles conduisent à faire échapper le redevable au paiement des sommes dont il aurait dû s’acquitter, par une réduction potentielle des droits aux prestations d’une personne tierce.

 Enfin, la protection sociale constitue une dépense publique d’un caractère particulier car elle n’est pas « amortissable », ce qui donne à l’impératif d’équilibre financier un caractère singulier au sein des finances publiques.

Deux aspects avaient été particulièrement signalés par le Ministre au groupe de travail : l’avenir du rescrit social et l’institution d’un dispositif efficace de répression des abus de droit destiné à remplacer celui, très imparfait, prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008.

TRACFIN et la fraude fiscale

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"La directive de la simplification "

Interview  de Mr F Werner, inspecteur des finances, responsable de TRACFIN

 

 

 

LA POSITION DE MR WERNER Les Echos 17.07.08

 

La position du ministre de l'économie au sénat le 4 juillet 2008

 Les tribunes EFI sur la fraude fiscale

LE SITE  DE TRACFIN

 

le rapport TRACFIN 2006

le rapport TRACFIN 2007

Pour Mr F.WERNER

"La troisième directive européenne va simplifier l'attitude des professionnels

 

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16 juillet 2008

Danger en vue ! le prêt imposable ???

Des avocats du Barreau de Nanterre Me Grousset et Me Carcelero  nous ont alerté d’un arrêt de 7910e5738093167323e6b50db2a37f55.jpgla CAA de VERSAILLES remettant en cause le financement de nombreuses opérations.

CAA Versailles  N° 06VE00596 mardi 23 octobre 2007   

 

pour imprimer la tribune avec les  liens cliquer

M. X est actionnaire à 98,80 % de la société anonyme STIO dont il est également le président-directeur général ;

le 11 avril 1997, M. X et la société STIO ont, en vue d’acquérir un ensemble immobilier à Morangis, constitué la société civile immobilière « Les Iris », détenue à 60 % par la société STIO et à 40 % par M. X ;

le 29 mai 1997, la société STIO, d’une part, a consenti une avance en compte courant de 5 900 000 F au profit de la SCI « Les Iris », moyennant une rémunération de 5 % par an, pour paiement du coût d’acquisition de l’immeuble en cause, d’autre part, a pris à bail ledit immeuble moyennant un loyer annuel de 500 400 F HT ;

A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration a considéré que la société STIO avait, en finançant l’intégralité de l’acquisition de l’immeuble détenu par la SCI « Les Iris » dont elle ne détient que 60 % des parts, consenti à son associé, M. X, une libéralité égale à 40 % du coût de l’acquisition imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X 

 La cour de Versailles a confirmé

Notre position  s’agit il d un début d'un renversement radical de la jurisprudence avec ses conséquences économiques énormes  ou d’une affaire défendue avec trop de "gentillesse" ?

Le juge administratif ne peut en effet  soulever d'office que des moyens d'ordre public ( article R 611-7 du Code des Justice  administrative)

Je blogue les données juridiques du problème

Le CGI

L’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) » ;

L’article 111 du code général des impôts  n’a pas été visé par la cour 

Documentation administrative

 

 

 

15 juillet 2008

UE ; responsabilite d'un conseil"complice'

7ab29e89ce78b865a3002bd82c380703.jpgUne première ; le tribunal de Luxembourg condamne un conseil pour complicité

Les tribunes EFI sur la responsabilité des conseils

Arrêt du Tribunal de première instance  du 8 juillet 2008
dans l'affaire T-99/04 AC-Treuhand / Commission

 

Le 8 juillet 2008, le tribunal de première instance  a juge qu'une entreprise de conseil ayant contribué à la mise en œuvre d'une entente peut se voir infliger une amende pour complicité

 

Note d'EFI Je blogue cette décision dans un but préventif , la tendance générale étant de responsabiliser les conseils soit en les obligeant à la déclaration de soupçon  soit en les jugeant  complice

Communique de presse

 Dans sa décision, la Commission a relevé qu'une entreprise de conseil, AC-Treuhand AG, de Zurich  avait fourni, à partir de 1993, divers services auxdits producteurs et avait joué un rôle essentiel dans le cadre de l'entente en organisant des réunions et en dissimulant des preuves de l'infraction. Dès lors, la Commission a conclu que l'entreprise de conseil avait également violé les règles de la concurrence et lui a infligé une amende d'un montant de 1 000 euros.

AC-Treuhand AG, de Zurich  a soulevé de nombreux arguments de droit et de fait pour sa défense ( à lire pour comprendre le mécanisme intelectuel des magistrats )

Le tribunal de première instance des Communautés europeennes a confirmé la position de la commission

Ce jugement a fait peut faire l objet d'un appel devant la cour dans les deux mois de sa notification

A QUAND LA CONDAMNATION EN SOLIDARITE??

Modulation des sanctions : CEDH versus CE

a1cf181327293e5dc0c923150c8176a8.jpgLa position du conseil  d’état de ne pas prendre position sur le montant des c24ab8bb66aae183e42d69e63ee7d371.jpgamendes fiscales et de refuser de les  moduler est elle conforme à la jurisprudence de la cour de Strasbourg ?

Nous ne le pensons pas

 

Pour imprimer cliquer 

AFFAIRE SILVESTER'S HORECA SERVICE c. BELGIQUE

Cour Européenne des Droits de l’Homme

La position du conseil d'etat et de la cour de cassation

Un débat Olleon, Peronne et Michaud en février 2008

Le site de Jurisprudence de la CEDH

"Le fait pour une juridiction de se déclarer incompétente pour apprécier l ‘opportunité ou accorder une remise complète ou partielle  d’une amende fiscale est une violation de l’article 6§1  de la convention car la contribuable n’a pas eu la possibilité de soumettre la décision prise à son encontre à un contrôle de pleine juridiction"

 

La situation de fait

 

Suite à un contrôle effectué le 13 mars 1986 auprès de la société requérante, l'administration fiscale belge de la TVA dressa le 3 juin 1987 un procès-verbal des infractions constatées à la législation sur la TVA.

En l'occurrence, la société requérante avait omis d'établir des factures de certaines livraisons ou avait établi des factures qui ne correspondaient pas à la réalité, et elle avait manqué à son obligation de conserver certaines pièces et documents prévus par le code de la TVA. Le montant des amendes dues fut fixé, par application des dispositions pertinentes du code de la TVA, à 6 111 416 francs belges (BEF).

 

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10 juillet 2008

Le rôle et la responsabilité des conseils fiscaux

 

La position américaine

 

The Office of Professional Responsibility

The Office of Professional Responsibilities' (OPR) vision, mission, strategic goals and objectives support effective tax administration by ensuring all tax practitioners, tax preparers, and other third parties in the tax system adhere to professional standards and follow the law. 

 

Circular 230 (Revised 6-2014) (PDF)

Regulations Governing Practice before the Internal Revenue Service

 Les tribunes EFI sur la responsabilité des conseils

 

 

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ABUS DE DROIT

B ETUDES FISCALES INTERNATIONALES

L’abus de droit en matière fiscale

Allocution d’ouverture de Monsieur Jean-Marc SAUVÉ, vice-président du Conseil d’Etat

LE PERIMETRE DE L’ABUS DE DROIT par O FOUQUET

INTERPRETATION FRANÇAISE ET INTERPRETATION EUROPEENNE DE L'ABUS DE DROIT.  par Olivier Fouquet,  

LE SENS DES FUSIONS DU NOUVEAU par O FOUQUET

LE COMITE CONSULTATIF POUR LA REPRESSION DES ABUS DE DROIT

 LE RESCRIT  ABUS DE DROIT

LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE EN MATIERE D’ABUS DE DROIT

CHARGE DE LA PREUVE 3 ARRETS EN FAVEUR DU CONTRIBUABLE

 

JURISPRUDENCE DES COURS ADMINISTRATIVES D’APPEL

 

CAA PARIS 15 mars 2007 04PA03397 SA AXA

 

Une pratique étrangère aux objectifs fixés par le législateur mais  pas forcément contraire n’est pas une fraude à la loi Considérant en définitive qu’alors même que leur but est purement fiscal les opérations en litige ne peuvent être qualifiées de fraude à la loi   Décharge

 

CAA DOUAI 13 mars 2007 n°04DA00980  SA Henri Goldfarb

Compte tenu des conditions précisément décrites et caractérisées par l’administration dans lesquelles les opérations litigieuses qui n’ont été dictées que dans un but exclusivement fiscal sont intervenues, peu important que lesdites opérations n’aient été ni dissimulées ni réalisées en méconnaissance d’aucune règle applicable aux achats et reventes de titres et aux distributions de dividendes, l’administration doit être regardée comme établissant que la société Eleor aux droits de laquelle vient la SA HENRI GOLDFARB a bénéficié abusivement des dispositions de l’article 158 bis du code général des impôts alors applicable           Maintien des impositions

 

CAA PARIS 18 JUIN 2007 N° 06PA01941 Sté Décorative de l’ouest  

"Par suite, si la société requérante ne conteste pas l’effet fiscal connexe précédemment décrit, obtenu grâce à une telle opération de fusion-absorption, le ministre n’établit pas qu’en procédant à celle-ci, la société OCD aux droits de laquelle vient la société DECORATIVE OUEST, n’ait eu qu’une motivation fiscale ou que l’opération aurait un caractère fictif et ne répondrait pas à un réel intérêt économique ";  décharge des impositions

JURISPRUDENCE DU CONSEIL D’ETAT

 

CE 28 février 2007 n°284565 Persicot

 

L’administration  est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu’elle établit que ces actes ont un caractère fictif ou que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, auraient normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.,, Dès lors que l’administration n’établit pas qu’un montage présente un caractère artificiel, elle ne peut être regardée comme établissant que ce montage n’a été motivé que par la volonté d’éluder l’impôt, et n’est par suite pas fondée à l’écarter par application des dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.  Décharge des impositions

CE 5 mars 2007 n°284457 Pharmacie de Chalonges

"Toutefois, même lorsque le contribuable conclut un contrat dans l’unique but d’atténuer ses charges fiscales, celui-ci ne peut pas constituer un abus de droit au sens des dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales lorsque la charge fiscale de l’intéressé ne se trouve en réalité pas modifiée par cet acte. Tel est le cas d’un acte d’apport rectificatif, passé au cours d’un exercice postérieur à celui de l’apport et qui, en augmentant la valeur de cet apport, entraîne l’augmentation de la valeur de l’actif net de la société.    Décharge de l’imposition

 

CE 10 juillet 2007 n° 294537 Mr et  Mme Jean Pierre

 

après avoir relevé que l’opération par laquelle M. avait cédé, de manière anticipée, avant la date de la fusion-absorption, des titres de la société Todd freinage qu’il détenait à la SARL Todd, n’avait pas fait perdre à la somme qu’il avait reçue pour cette cession, dont l’administration n’a d’ailleurs pas contesté le prix anormal, son caractère de plus-value, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle aurait excédée le seuil de 10 pour 100 des apports, la cour a pu, sans commettre d’erreur de qualification juridique, en déduire que M. et Mme n’avaient pas commis d’abus de droit ; Décharge de l’imposition

 

CE 20 juillet 2007 n° 289641

Mme Macchi l’administration n’apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe en l’espèce, dès lors que le comité consultatif pour la répression des abus de droit n’a pas été saisi, que la création de cette société n’a pu être inspirée par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer l’impôt ; qu’elle ne pouvait, par suite, légalement fonder les suppléments d’impôt litigieux sur les dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que par conséquent, et ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit plus haut, Mme A est fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu décharge de l’ imposition

CE 29 décembre 2006 N° 283314 Bank of Scotland

N’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales la remise en cause par l’administration de la portée d’un contrat qui, sans déguiser la réalisation ou le transfert d’aucun revenu, tend seulement à bénéficier abusivement d’un crédit d’impôt ou d’un taux d’imposition réduit. L’administration est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposable la cession temporaire à une banque britannique de l’usufruit d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote, spécialement émises par une société française au profit de sa société-mère américaine, dès lors qu’elle établit que cette cession constitue un montage réalisé dans l’unique but d’obtenir le remboursement de l’avoir fiscal attaché aux distributions de la société française, prévu par le paragraphe 7 de l’article 9 de la convention franco-britannique en faveur des seuls bénéficiaires effectifs des dividendes. Par suite, dès lors que cette cession s’analyse en réalité comme un emprunt contracté par la société américaine auprès de la banque britannique, celle-ci ne peut être regardée, au sens de la convention, comme étant le bénéficiaire effectif des versements de dividendes.  Maintien de l’imposition

 JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION

 Les sociétés fictives ???      

 Cass Com 20 Mars 2007 n° 05-20599 Sté Distribution Casino France

Mais   attendu   qu’ayant   relevé   que   l’apport,   le   30   décembre   1995,   d’un   fonds   de   commerce d’hypermarché  par  la  société  HNP  à  la  société  Astyage  avait  été  rémunéré  le  même  jour  par l’émission d’actions de la seconde au profit de la première et avait été suivie, le 4 janvier 1996, de la cession de la totalité de ces titres à la société, en dehors de toute prise de risque inhérente à l’apport en société et en dehors de toute logique économique, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l’enchaînement  de  ces  opérations  sur  une  courte  période  se  justifiait  par  la  poursuite  d’un  but exclusivement fiscal, consistant à éluder le paiement des droits de mutation à titre onéreux, de sorte que  l’administration  était  fondée  à  requalifier  cette  opération  en  une  vente  consentie  à  la  société Astyage ; qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a, par ces seuls motifs et sans  encourir les griefs  visés aux  deuxième, quatrième et  cinquième  branches  du moyen,  fait  à  bon droit  application  de  la  procédure  de  l’abus  de  droit  ;  que  le  moyen  n’est  pas  fondé  ; Maintien  de l’imposition

Cass Com  3 avril 2007 n°06-10702  Sté Portimmo

"ayant relevé la similitude d’objet social, de l’identité des associés et de leurs droits dans le capital ainsi que  celle  de  l’identité  des  gérants,  la  cour  d’appel  a  pu  juger,  sans  dénaturation  des  statuts  ni  des conclusions d’appel, de l’inutilité de la vente des immeubles aux deux SCI puisque la société pouvait assurer, elle-même, les opérations de rénovation et de location "  Maintien de l’imposition

Cass Com 15 mai 2007 n° 06-14262 Saunier

"l’arrêt retient non seulement le défaut de fonctionnement de la société, aucun acte de gestion relatif à l’achat ou à la vente de valeurs mobilières n’ayant été effectué entre le moment de la constitution de la société et l’acte de donation-partage litigieux mais aussi l’absence d’autonomie financière de celle-ci ; qu’il retient également l’absence d’apports réels de Béatrice et Jean X... représentant 0,0041 % de la valeur  de  l’apport  de  leur  mère  et  le  défaut  d’une  véritable  volonté  de  s’associer  reconnu  par  les enfants eux-mêmes lesquels indiquaient que leur mère entendait garder les revenus des OAT apportés à la société ainsi que la maîtrise de son patrimoine sans avoir à demander leur accord pour d’éventuels arbitrages                                                                                                                                                       ; qu’en l’état de ces constatations déduites de son appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel qui a fait ressortir le caractère fictif de la société au sens de l’article 1832  du  code  civil  et  qui  a  considéré  que  cette  société  n’avait  été  constituée  que  pour  permettre l’apport en nue propriété des titres afin d’éviter l’application du barème légal prévu par l’article 762 du code général des impôts, en vigueur au moment des faits, sur la valeur de l’usufruit évalué lors de l’apport à 65 % de la valeur de la propriété entière alors que pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur de l’usufruit, compte tenu de l’âge de Mme X... n’aurait été que de 10 %, a légalement justifié sa décision"    Maintien

 

Cass Com 12 juin 2007 n°05-19735 Sté Filature d’Ossau et Incobois

les ventes  litigieuses étaient des  opérations d’achat-attribution  financées  par des sociétés détenues et gérées par le même groupe familial, l’une ayant été créée pour les besoins de l’opération, et réalisées en vue de respecter l’engagement de revente de ces biens dans le délai de l’article 1115 du code général des impôts, de sorte que la SNC continuait à bénéficier de l’exonération des droits de mutation, alors que  les  immeubles  restaient  dans  le  groupe  ;  qu’en  l’état  de  ces  constatations  et  énonciations caractérisant le but exclusivement fiscal de l’opération, la cour d’appel, a, sans se contredire, retenu à juste titre l’abus de droit et a légalement justifié sa décision" Maintien

 

LA JURISPRUDENCE DE LA CJCE

 

CJCE  C 255/02 Arrêt HALIFAX  du 3 juin 2006

 

CJCE  C 196/04 Arrêt CADBURY du 12 Septembre 2006

 

LE DELIT DE FRAUDE FISCALE ET L’ABUS DE DROIT  cliquer

Déductiblité de l'aide à une filiale ?

6a24125bbe3624dea5d9dad912642d5a.jpgEFI blogue deux arrêts récents rappelant les principes de base.Le conseil s'en tient toujours à la situation de fait et de bon sens....

Pour imprimer cliquer

RAPPEL DES PRINCIPES
En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale ;
I  Conseil d’État N° 277522 28 mars 2008  SA CLEMENT (confirmation de la position du fisc)
Le fait, pour une entreprise, de consentir une avance sans intérêts au profit d’un tiers ne relève pas, en règle générale, d’une gestion normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant un tel avantage, l’entreprise a agi dans son propre intérêt ;

 Une société ne peut déduire de ses résultats imposables une aide consentie à une filiale que si cet avantage a une contrepartie répondant à un intérêt propre de nature à conférer à cet acte de gestion un caractère normal, lequel s’apprécie à la date à laquelle cet acte est intervenu.
Note P.Michaud: les conclusions de Mlle VEROT sont limpides  sur ce point à lire

ANALYSE JURIDIQUE

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06 juillet 2008

La déclaration de soupcon au sénat 04.08

Je blogue la position du gouvernement sur l'application de la 3 ème directive et la position courageuse du sénateur 02241d18ca036d8ab4c0a4330e5af001.jpgMarini

lors de la séance levée le samedi 5 juillet 2008, à une heure cinquante-cinq.

Envoyer cette note

 le texte a été votée  lire la petite loi

Article 42 (priorité)   cliquer

E.F.I constate des propositions d'avancées significatives .

Mais le problème de fond demeure

La France va donc  rentrer dans une culture à l'anglosaxonne d'obligation de déclaration de soupcons d'infractions punissables de plus d'un an d'emprisonnement à un organisme de centralisation des soupcons sous le controle du pouvoir politique et ce même sans maniement de fond.

Les négociateurs de la France de la 3eme directive , celle de 2005, ont été roulés dans la farine et ont trahi notre Histoire, celle des pères fondateurs de notre démocratie .

LA COMMISSION DE BRUXELLES NOUS A IMPOSE UNE POLITIQUE

D'IRRESPONSABILITE PAR "SUSPICIOUS ACTIVITY REPORTS" cliquer

UNE AUTRE POLITIQUE ETAIT POSSIBLE :

LA  POLITIQUE DE LA LIBERTE RESPONSABILISEE

 

Enfin demeure la question fondamentale de la définition du soupçon. Attendons la jurisprudence "sentier" le 11 décembre prochain

Mme Christine Lagarde, ministre.

 Monsieur le rapporteur général, vous m'interrogez sur la relation que nous avons avec les représentants des professions juridiques, en particulier ceux de la profession d'avocat, sur la question de l'application de la troisième directive anti-blanchiment

Cette concertation, qui est en cours, devrait aboutir je l'espère très rapidement, d'ici à la mi-juillet.

. Nous sommes maintenant proches d'une solution susceptible de répondre aux besoins de la transposition et aux impératifs bien légitimes de la profession.

Quels sont les principes qui guident le Gouvernement dans la question de la soumission des professions juridiques aux obligations anti-blanchiment ?

Tout d'abord, naturellement, l'application rigoureuse des règles qui découlent de la Constitution ou de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, régissant l'exercice de la profession d'avocat et tout particulièrement les garanties qui entourent la relation entre l'avocat et son client.

À cet égard, le texte tiendra pleinement compte de l'arrêt important rendu par la Cour de Justice en juin 2007 relatif à la soumission des activités de nature juridictionnelle des avocats aux obligations anti-blanchiment. La loi dira clairement que de telles activités doivent être soustraites de ces obligations.

La volonté du Gouvernement est également que le texte tire toutes les conséquences de l'arrêt rendu en avril par le Conseil d'État, notamment en sortant la consultation juridique du champ du droit de communication – j'insiste sur les termes « consultation juridique » –, sauf, bien évidemment, si elle est faite aux fins de blanchiment, auquel cas l'exception ne s'appliquerait pas !

Par ailleurs, le Gouvernement ayant décidé de garder l'intermédiation du bâtonnier, une stricte étanchéité entre le service Tracfin et les avocats sera établie. Tel était le souhait de la profession, et cela nous paraît tout à fait compatible avec la transposition.

Enfin, le Gouvernement usera également les facultés offertes par la directive pour établir des garanties supplémentaires, en prévoyant notamment la faculté pour l'avocat de tenter de dissuader son client à prendre part à une activité illégale et en ne l'obligeant pas à déclarer à Tracfin ses clients qu'il ne serait pas parvenu à identifier.

Je pense que cette approche est équilibrée et qu'elle doit permettre de mener à son terme la concertation avec les professionnels.

Par ailleurs, il est utile de préciser ce que l'on entend par la notion de « consultation juridique » par opposition à la terminologie de « conseil juridique ».

La « consultation juridique » est l'activité à laquelle fait référence la troisième directive et le pendant en langue française de la notion de « legal opinion » que l'on trouve dans la directive en langue anglaise.

En revanche, la notion de « conseil juridique » n'est plus définie en droit français depuis la fusion des professions judiciaires et juridiques. Elle est donc susceptible de créer davantage de confusion et de faire l'objet d'une interprétation contraire à la directive, alors que la notion de « consultation juridique » est désormais bien comprise par les professionnels.

Telles sont les explications que je voulais vous fournir en la matière.

M. Philippe Marini, rapporteur. Je vous remercie madame le ministre.

M. le président. Sur l'article 42, je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

patrick michaud , responsable de la rédaction

Un espoir :le retour à l'europe des lumières

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L'Europe et les Lumières 

HYMNE à la JOIE "  L.W. BEETHOVEN

 

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04 juillet 2008

Les tribunes de juin 2008

etudes fiscales interantionales1 (2).jpg

 

HISTORIQUE

LES TRIBUNES EFI

DE JUIN 2008

Lire la suite

04:34 Publié dans a)Historique des tribunes | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

03 juillet 2008

vivaldi les 4 saisons by von karajan suite 3

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Herbert Von Karajan - Vivaldi (The Four Seasons) 3

Herbert Von Karajan - Vivaldi (The Four Seasons) 4 

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01 juillet 2008

la taxe de 3% et le siège de direction effective

5651d4f0a617392b97c5a981b3a5a5cb.jpgL' article 990 E du Code général des impôts accorde  aux personnes morales qui ont leur siège de direction effective en France la faculté de bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France sous certaines conditions actuellement soumises à la censure de la cour de Luxembourg.

Pour imprimer et diffuser avec le lien, cliquer

Doctrine administrative sur la taxe de 3%

La taxe de 3 % et le contrat de fiducie               

La taxe de 3% et le droit Européen

Déjà en 1990 , la cour de cassation dans un arrêt  ROVAL (cliquer) avait  jugé que la taxe de 3% était incompatible avec l'article 26 de la Convention franco-suisse du 9 septembre 1966 qui interdit la discrimination fondée sur  « la nationalité, laquelle, pour une société, résulte, en principe, de la localisation de son siège réel, défini comme le siège de la direction effective »

Le législateur a alors modifié le texte en supprimant la notion de nationalité et en l’appliquant donc aux société françaises .

Dans deux affaires récentes la jurisprudence  s’est prononcée sur la notion de siège effectif mais sans le définir

 

1°) Arrêt Dreamhouse ltd

 

C.Cas Com 12 décembre 2006 N°04-18616 Dreamhouse limited 

« en retenant souverainement que l'administration rapportait la preuve que le siège de direction effective de la société était situé en Suisse, pays, qui n'avait pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;

et la cour a rejeté le pourvoi et confirmé le redressement .

2°) Arrêt SCI Socilas:

Une société civile immobilière de droit monégasque possède un appartement à Paris  ......lire la suite

A lire aussi in fine l'arrêt ;il définit la notion de siège de direction effrctive...

C Cas com 3 octobre 2006 N° 05-11939 société Al Torki  السعودية

Lire la suite

blanchiment 3ème directive à suivre

bed3f97112c965def8b434cd57831a62.jpgLES TRIBUNES EFI SUR LE BLANCHIMENT ET LA FRAUDE FISCALE

L’avant projet rectifié du projet d'ordonnance

SOUPCON : les débats au Sénat le 4 juillet 08

TEXTE EN VIGUEUR

CODE MONETAIRE ET FINANCIER
Titre VI Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes

LA III éme DIRECTIVE

LE PROJET DE TEXTE

Rapport du sénat sur la LMA et notamment sur l'article 42 

Les principales innovations de la troisième directive anti-blanchiment

Le champ de la déclaration de soupçon (sans information du client) a été considérablement étendu, puisqu'elle englobe désormais, outre le financement du terrorisme, toutes les infractions passibles d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an, ce qui couvre tous les délits économiques et financiers et en particulier la fraude fiscale.

Le projet d’ordonnance prévoit que les professionnels auraient l’obligation de déclarer  à tracfin les soupçons de fraude fiscale.

En l’état, les obligations de secrets professionnels (avocats, experts comptables notaires) ne seraient opposables car une consultation fiscale ne serait pas une consultation juridique.

la définition d’un soupçon de fraude fiscale serait définie par un décret qui énoncerait  plusieurs  (14) critères de soupçons de fraude fiscale.

 

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30 juin 2008

Fraude fiscale : Une société des Iles vierges avait un établissement stable en France

Cas Crim 16 avril 2008 N° de pourvoi: 07-85176  KHALIL

LA SITUATION DE FAIT,

la société Yarly International ayant son siège dans les Iles vierges britanniques exerçait en France une activité habituelle de prestations de service (mise en relation des sociétés commerciales principalement françaises et des sociétés étrangères réalisant des appels d’ offres dans les pays du Moyen- Orient)

 

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