10/12/2012
Suisse: l'echange de renseignements ,l'avenant de 2009 et loyauté de la preuve

LES TRIBUNES SUR LA SUISSE
Entrée en vigueur de l’avenant à la convention de double imposition
avec la France
Texte de l’avenant franco suisse
la vérité sur l’échange de renseignement bancaires
Les premières interprétations administratives
Les lettres du 11 février 2010 entre les administrations fiscales htlm
Lettres du 11 février 2010 entre les administrations fiscales pdf
Nous remercions Jean Claude Peclet journaliste au Temps de nous avoir fourni la source officielle
MAIS l’échange de lettres en date du 11 février 2010 entre Mme Marie-Christine Lepetit, directrice de la législation fiscale, et M. Urs Ursprung, directeur de l'administration fédérale des contributions sur les modalités d'applications est elle contraire au traité et aux discours publics ou est ce une méthode pour vider de son efficacité la clause de spécialité de la convention d'entraide pénale ou est ce tout simplement une clause " pour faire plaisir" mais impossible à appliquer ??? A nos amis suisses de le préciser .
« Les demandes afférentes à des catégories de contribuables non identifiées » sont bien interdites.
Nouveau
Mais attention a la présomption de détention
Toutefois, sur la forme de la demande, ces lettres ouvrent la possibilité de communications d'informations relatives à un contribuable dont le fisc français n'aurait pas déterminé la banque ; ainsi, il est prévu que
« dans le cas exceptionnel où l'autorité requérante présumerait qu'un contribuable détient un compte bancaire dans l'Etat requis sans pour autant disposer d'informations lui ayant permis d'identifier avec certitude la banque concernée, elle fournira tout élément en sa possession de nature à permettre l'identification de cette banque. L'Etat requis donnera suite à une telle demande » à la condition que celle-ci soit conforme aux dispositions de la convention.
annexe 2 - les principales dispositions de la législation fiscale suisse vues par la DGIFP(28/09 :10)
Mars 2011
08:58 Publié dans a secret bancaire, Suisse, Traités et renseignements | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : avenant fiscal du 27 aout 2009, secret bancaire, traité fiscal france belgique, échange de renseignements, avocatfiscaliste, avocatfiscal, droitfiscal, contentieuxfiscal, controlefiscal, sursisdepaiement, examen de situation fiscale, retenue douanière |
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05/12/2012
Secret bancaire suisse / Le début de la fin avec les usa
Les Etats-Unis et la Suisse ont paraphé un accord FACTA
La Suisse et les Etats-Unis ont paraphé le 4 décembre un accord qui garantit que les comptes détenus par des contribuables américains auprès de banques suisses seront déclarés au fisc américain.
Le site officiel de l’IRS sur FACTA
Plus de 60 traités sont en cours de négociation (pour lire cliquer)
L’accord garantit que les comptes détenus par des contribuables américains auprès d’établissements financiers suisses seront déclarés aux autorités fiscales américaines soit avec l’autorisation du titulaire du compte, soit par le biais de demandes groupées. En l’absence d’autorisation, les renseignements ne seront pas échangés automatiquement, mais uniquement sur la base de la clause d’assistance administrative de la convention contre les doubles impositions.
En vigueur depuis le 18 mars 2010, le Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) doit permettre aux Etats-Unis d’obtenir l’imposition de tous les revenus provenant de comptes détenus à l’étranger par des personnes soumises à l’impôt aux Etats-Unis. Le FATCA exige que les établissements financiers étrangers (Foreign Financial Institutions, FFI) concluent avec les autorités fiscales américaines un accord les obligeant à transmettre des informations concernant les comptes américains identifiés.
05:03 Publié dans a secret bancaire, Fatca Echange automatique, USA et IRS | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
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04/12/2012
OCDE : rapports sur l’échange automatique et sur la confidentialité
Poursuivant ses efforts visant à renforcer la coopération fiscale internationale, l'OCDE a publié deux nouveaux rapports sur l'échange automatique et secret fiscal.
Le rapport sur l'échange automatique a été présenté aux dirigeants du G20 lors de leur sommet de Juin 2012 à Los Cabos et bienvenue dans le communiqué du G20. Il décrit les aspects essentiels de l'échange automatique et donne des réponses aux questions clés suivantes: (i) quel est l'échange automatique d'informations, (ii) comment ça marche, (iii) quelle est la base juridique, (iv) quelle est la état actuel des choses, (v) fonctionne échange automatique, et (vi) quelle est l'OCDE faites dans ce domaine et ce qu'il reste à faire.
Automatic exchange of information: What it is, how it works, benefits,
what remain to be done
Le rapport sur la confidentialité des informations échangées examine tous les aspects de garantir la protection des informations échangées à des fins fiscales. La confidentialité des informations est essentielle pour toutes les formes de l'échange, mais en particulier pour l'échange automatique d'informations.
Pour l’OCDE, pour procéder à un échange d'informations, et en particulier l'échange automatique d'informations, les pays ont besoin que l'information échangée soit gardée confidentielle à la fois en droit et en pratique, et ne soit utilisée que pour les fins autorisées en vertu de l’accord applicable.
Ce rapport examine le cadre juridique de la protéction de la confidentialité de l’information fiscale échangées, les politiques et les pratiques administratives en place pour protéger la confidentialité. Le rapport présente les meilleures pratiques en matière de confidentialité et donne des orientations concrètes, notamment une série de recommandations et un aide-mémoire, sur les moyens d’atteindre un niveau de protection adéquat, étant entendu que les administrations fiscales peuvent dans les faits employer des méthodes différentes à cette fin.
04:10 Publié dans OCDE, TRACFIN et GAFI, Traités et recouvrement, Traités et renseignements | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
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24/11/2012
Rubik ist kaputt ! ????
l’Allemagne a refusé de signer les accords dit rubik , accords dont l objectif économique etait de permettre aux banques suisses de bénéficier de la liberté de prestation de service et la liberté d’établissement en Allemagne.
l'accord Rubik avec l'Allemagne
La contrepartie était que les banquiers s'engageaient à prélever ,pour le compte de l'Allemagne , une très lourde imposition sur le capital des comptes passés et futurs des écureuils cachottiers allemands tout en disant préserver leur anonymat .
Les écureuils payaient donc pour conserver rétroactivement leurs secrets du passé et du futur .
La méchante rumeur prétend que les paysans allemands n’avaient pas une totale confiance dans la méthode de calcul des paysans du très haut valais !!
Il était prévu que les avoirs allemands déjà déposés dans les banques suisses, seraient imposés rétroactivement sur dix ans à un taux variant entre 21% et 41% sur le capital, en fonction de la taille et de l'âge du dépôt. Pour les avoirs déposés postérieurement au 1er janvier 2013, le taux d'imposition devait être de 26,4 % . Les recettes escomptées suite à une régularisation des avoirs dissimulés étaient évaluées à près de 10 milliards d'euros au moins
Une position de Jürg Zeltner CEO d'UBS Wealth Management.
Les banques vont refuser les fraudeurs allemands
La Suisse chercherait une conciliation...certains ont écrit une parade..
Un plan B pour les banques.pdf
Par Frédéric Lelièvre (Le Temps)
Or cette proposition est fondamentalement contraire et remettait en cause les principes mêmes de la transparence fiscale et patrimoniale imposés par Bruxelles dans le cadre de l' échange automatique de renseignements prévu par les directives épargne en vigueur et à venir.
LE DEBAT ENTRE L'EUROPE ET LA SUISSE EST D'ABORD POLITIQUE
A titre d 'information, les deux etats européens qui n'appliquent pas l'échange automatique sont l'Autriche et le Luxembourg. Nous pensons que la Suisse était le cheval de Troie pour ces deux etats dans les négociations en cours Si l'allemagne avait signé RUBIK , le Luxembourg et l'Autriche auraient exigé un traitement similaire .
Mais qui est donc le Janus dans cette affaire ???
Ou se trouvent les conflits d'intérêts ?
RUBIK remettait donc en cause le principe même de la timide unité fiscale européenne et ce avec la complicité de l’habile -pour le moins- Grande Bretagne qui avait signé un vraiment wini mini accord rubiK
Le communiqué de l’association suisse des banques
Enfin Un tel échange automatique existera au 1er janvier 2013 entre la suisse et les USA dans le cadre de la réglementation FACTA et les pays européens refusent de rester sur la quai de la gare…
Foreign Account Tax Compliance Act par l’IRS
Et le directeur du Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE, le Français Pascal Saint-Amans, de préciser , avec un énorme bon sens, dans LE TEMPS
«Je ne suis pas sûr que Rubik et l’échange automatique soient vraiment deux modèles qui s’opposent. La Suisse fait, de fait, de l’échange automatique avec les Etats-Unis. Donc Rubik et l’échange automatique coexistent déjà. Et puis, si l’échange automatique se généralise, ce ne sera pas du fait de croisés qui croiraient en un nouveau Dieu, mais de manière beaucoup plus pragmatique. Imaginez 20 accords Rubik: ce sont autant de systèmes à mettre en place, avec des coûts et des risques de fuite importants. Les banques ne seront pas forcément toujours convaincues que c’est la meilleure solution.»
Le vrai problème est AUSSI économique : comment réintroduire dans le circuit officiel de financement les milliards que nos écureuils cachottiers ont épargnés depuis des générations ? Ma position est qu'un jour au l'autre nos politiques vont y être obligés poussés par la situation de fait et le message sera alors de faire un amnistie mais républicaine (sic).
Deux politiques sont en effet en présence;
Celle du père Fouettard : c’est celle engagée par Valérie Pécresse et poursuivie par le présent gouvernement.de la France
Comme d habitude nos écureuils vont hiberner à cause de la trouille qui va s’installer
Celle du père Laconfiance ! C’est celle de Jacques Delors en 1982
Quand pense l’Ocde ? Dans son rapport de 2000 (introuvable ! ) sur l échange de renseignements l OCDE avait écrit des propos prémonitoires cliquer page 6 )
3. Le Rapport bancaire 2000 identifiait également un certain nombre de mesures que les pays étaient invités à prendre afin d’évoluer vers cette norme (voir l’annexe 1). Celles-ci peuvent être résumées ainsi
● Examiner comment mettre au point une stratégie de respect volontaire des obligations fiscales permettant aux contribuables qui ne se sont pas conformés à leurs obligations de déclarer les éléments de revenu et de patrimoine qu’ils ont dissimulés dans le passé en tirant parti des règles strictes de protection du secret bancaire appliquées dans certains pays.
le nouveau manuel ocde sur l'échange de renseignements
07:00 Publié dans Fatca Echange automatique, Suisse Rubik | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note |
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01/11/2012
Conventions et accords fiscaux

La lutte contre la fraude et l'évasion fiscales internationales peut s'avérer efficace lorsqu'elle s'appuie sur la mise en place d'une coopération étroite entre États, notamment par la voie de l'échange de renseignements en matière fiscale pour établir ou recouvrer l'impôt et de contrôles coordonnés réalisés en collaboration avec des administrations fiscales étrangères.
LES TRIBUNES SUR L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS
LES TRIBUNES SUR LASSISTANCE AU RECOUVREMENT
A ce titre, le modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune prévoit une clause d'échange de renseignements (article 26) et une clause d'assistance au recouvrement (article 27) dont s'inspirent largement les conventions fiscales conclues par la France
Les conventions fiscales signées par la France
Les conventions fiscales pays par pays (source Bofip)
Liste des conventions fiscales conclues par la France
Les accords relatifs à l'échange de renseignements en matière fiscale
Accords d'échange de renseignements
Le rapport du sénateur Adrien GOUTEYRON
sur les traités d'échange de renseignements fiscaux
L'assistance au recouvrement
Manuel de l’OCDE sur la mise en œuvre de l’assistance
en matière de recouvrement des impôts
L'assistance au recouvrement constitue un moyen efficace pour lutter contre l'évasion et la fraude fiscales internationales dans l'hypothèse où un contribuable a cherché à organiser son insolvabilité. En effet, les autorités fiscales d'un Etat ne sont en général pas habilitées à engager une action en recouvrement des impôts à l'extérieur de leurs frontières.
Cette assistance peut se fonder sur différents instruments juridiques tels que :
- des conventions fiscales bilatérales ;
- des conventions bilatérales sur l'assistance mutuelle au recouvrement des créances fiscales ;
- des conventions multilatérales conçues spécialement pour assurer une assistance administrative en matière fiscale, telle la convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, élaborée par le Conseil de l'Europe et l'OCDE ( la France a ainsi signé le 17 septembre 2003 la convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale élaborée conjointement par le Conseil de l'Europe (approbation du 6 avril 1987) et l'OCDE (approbation du 25 janvier 1988) et son protocole qui permet l'assistance au recouvrement ) ;
- au sein de l'Union européenne, des directives spécifiques à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances fiscales, telle par exemple la directive 2010/24UE du Conseil du 16 mars 2010.
19:20 Publié dans Traités et recouvrement, Traités et renseignements | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note |
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BOFIP Fiscalité internationale
Source BOFIP

- les dispositions communes concernant les conventions fiscales internationales
Titre 1 : Droit de l'Union européenne
Parmi les sources de la fiscalité internationale, il y a lieu de distinguer les conventions fiscales internationales bilatérales du droit européen, issu de traités dont la portée n'est pas exclusivement fiscale.
A la différence des conventions fiscales bilatérales qui ne s'appliquent que sous condition de réciprocité, le droit de l'UE, issu des traités, s'intègre au droit national et doit être appliqué de manière inconditionnelle.
Le Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne a ainsi instauré « un ordre juridique propre, intégré au système juridique des États membres » et qui s'impose à leurs juridictions.
- Chapitre 1 : Les traités fondateurs
- Chapitre 2 : Le droit dérivé
- Chapitre 3 : Les libertés fondamentales garanties par le traité
Titre 2 : Droit conventionnel
- Chapitre 1 : Articulation des conventions fiscales internationales avec les règles de territorialité de droit interne
- Chapitre 2 : Modalités d'imposition au regard du droit conventionnel
- Chapitre 3 : Procédures amiables d'élimination des doubles impositions
- Chapitre 4 : Prix de transfert
- Chapitre 5 : États et territoires non coopératifs
- Chapitre 6 : Assistance entre États
- les différentes conventions fiscales signées par la France
Les conventions fiscales internationales ont un triple objectif :
- l'élimination des doubles impositions,
- la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale internationales,
- et la protection des contribuables.
Les conventions fiscales internationales
Les traités d’échange de renseignements fiscaux
les traités d'assistance au recouvrement
Les autres sources du droit fiscal international
01:25 Publié dans Politique fiscale, Traités et recouvrement, Traités et renseignements | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note |
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28/10/2012
Sur le secret de la preuve en fiscalité internationale? CEDH 11.10.12
Rediffusion de la tribune de mars 2011
Le droit de pouvoir contester les preuves
est un droit fondamental
Les informations recueillies par l’administration fiscale dans le cadre de l’assistance internationale sont elles secrètes et donc non communicables au juge et au contribuable
Dans son arrêt de chambre rendu le 11 octobre 20120 dans
l’affaire Abdelali c. France (requête no 43353/07),
la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :
Violation de l'Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme
de la Convention européenne des droits de l’homme et ce Parce que le requérant n’a pas eu le droit de contester la validité des preuves à charges
Ce nouveau principe peut s’appliquer stricto sensu dans le cadre des clauses dites du secret des conventions internationales
Dans ces conditions, la Cour considère qu’offrir à un accusé le droit de faire opposition pour être rejugé en sa présence, mais sans qu’il puisse contester la validité des preuves retenues contre lui, est insuffisant, disproportionné et vide de sa substance la notion de procès équitable. La Cour conclut donc à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
L’affaire concernait l’opposition formée par M. Abdelali contre sa condamnation par défaut à six ans de prison pour trafic de stupéfiants. Les juridictions françaises ont refusé qu’il puisse invoquer une quelconque exception de nullité, considérant qu’il était en fuite lors de la clôture de l’instruction.
La Cour a considéré qu’ouvrir une procédure d’opposition au requérant pour qu’il bénéficie d’un nouveau procès en sa présence, sans toutefois lui laisser la possibilité d’invoquer une quelconque cause de nullité était insuffisant, disproportionné et vidait de sa substance la notion de procès équitable. La Cour a estimé que la simple absence du requérant de son domicile ou de celui de ses parents ne suffisait pas pour considérer qu’il avait connaissance du procès à son encontre et qu’il était « en fuite ».
x x x x x x x
La position inverse de l’OCDE
02:48 Publié dans a secret bancaire, de l'Assiette, La preuve en fiscalité, Rescrit et Protection du contribuable, Traités et recouvrement, Traités et renseignements | Lien permanent | Commentaires (2) | Envoyer cette note | Tags : assistance fiscale internationale, fiscalite internationale, secret fiscal, secret des informations recueillies par l’administration fiscale |
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13/10/2012
L’échange international de renseignement fiscal
L’échange international de renseignement fiscal
pour imprimer la tribune cliquer
Mise à jour octobre 2012
Une excellente synthèse préparée par Mme Maïté Gabet
Chef du bureau des affaires internationales à la DGFIP
IFA 2013 : Exchange of information and cross border cooperation
Between tax authorities
Rapporteur pour la France : Maïté Gabet
Vers la transparence internationale
Dans une économie mondialisée, l’échange effectif de renseignements est essentiel au maintien de la souveraineté des pays pour appliquer et faire respecter leurs lois fiscales et assurer une correcte application des conventions fiscales et aussi prévenir et sanctionner la fraude fiscale internationale .
I L’assistance internationale au recouvrement
II la réglementation internationale de la France
III La réglementation européenne
L’échange de renseignements automatique
L’échange de renseignements sur demande
A La nouvelle directive dans le domaine de la fiscalité directe
B Le nouveau règlement dans le domaine de la TVA
IV Les propositions OCDE
I l'assistance internationale au recouvrement
cliquer pour lire la tribune
Par ailleurs , après un fort développement des conventions d'échanges de renseignement , nous allons assister à la signature de nombreuses conventions d'assistance au recouvrement et ce d'abord avec la mise en application en janvier 2012 des nouvelles directives européennes en la matière
Note de P Michaud: ces traités vont prendre de plus en plus d'importance ces prochaines années;cf les lois sur la fiscalité du trust et la taxe de départ
Si les contribuables peuvent agir librement dans le cadre des libertés notamment de circulation de personnes et des capitaux, les autorités fiscales doivent respecter les frontières administratives.
Les dispositions sur l’échange de renseignements leur offrent alors un cadre juridique pour coopérer au delà les frontières sans violer la souveraineté des autres pays ou les droits des contribuables.
L’OCDE, l’Union Européenne ainsi que de nombreux états ont développé un certain nombre d’instruments fournissant le cadre juridique pour l’échange de renseignements
Ces instruments de plus en plus nombreux et sophistiqués vont des mesures unilatérales , notamment aux USA, à des traités bilatéraux - de la prévention de la double imposition au seul échange de renseignements fiscaux- ou des conventions internationales notamment dans le cadre européen
II la reglementation internationale de la France
En matière fiscale, la France a signe des traités soit bilatéraux soit multilatéraux Il s’agit de traités ayant pour objectif
Ø Soit d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu, sur la fortune ou sur les droits de successions ,
Ø Soit d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales
Liste des conventions fiscales conclues par la France
14 A-4-11 n° 45 du 20 mai 2011 :
Un exemple de traité pour prévenir la fraude et l’évasion fiscale
Le nouveau traité avec la suisse
Ø Soit de d’échanger UNIQUEMENT des renseignements fiscaux
Les accords d’échange de renseignements fiscaux
à jour au 20 octobre 2011
La clause d'échange de renseignement reprend les critéres OCDE c'est à dire qu'en principe le secret bancaire interne n'est plus opposable à létat requérant.
par ailleurs l'echange est toujours sur demande personnalisée (pas de fisching expedition)
Un traité fiscal multilatéral
I Convention originale concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale Signée en 1988 rentrée en vigueur en 1995 !
Décret n° 2005-1198 du 19 septembre 2005 portant publication de la convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (ensemble deux annexes), faite à Strasbourg le 25 janvier 1988 (1)
Voir le dossier L'étude d'impact
le rapport de Mme Nicole Bricq (Sénat
Décret n° 2012-930 du 1er août 2012 portant publication du protocole d'amendement à la convention du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, signé à Paris le 27 mai 2010 (1)
Ce traité ne sera t il qu'une épée de bois ?
le traité d'entraide pénale de 1959 à jour au 20 octobre 2011
III La réglementation européenne
L’échange de renseignements automatique
UE Vers une nouvelle directive Epargne
L’échange de renseignements sur demande
A La nouvelle directive dans le domaine de la fiscalité directe
Le délai de transposition de la directive dans le droit interne des États membres a été fixé au 1er janvier 2013.
La tribune EFI sur la directive
Directive du conseil 2011/16/UE du 15 février 2011
relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal
et abrogeant la directive 77/799 CE
Compte tenu de la mobilité plus grande des contribuables et du volume en augmentation des transactions transfrontières, la directive a pour objet de répondre au besoin croissant qu'éprouvent les États membres de se prêter mutuellement assistance - notamment par l'échange d'informations - afin de leur permettre de mieux évaluer les taxes à percevoir.
Ce texte, qui constitue l'une des mesures mettant en œuvre la stratégie de l'UE de lutte contre la fraude fiscale, lancée en 2006, prévoit une révision de la directive 77/799/CEE, sur laquelle la coopération administrative dans le domaine fiscal se fonde depuis 1977.
La directive garantira que la norme de l'OCDE concernant l'échange d'informations sur demande est mise en œuvre dans l'UE.
B Le nouveau règlement dans le domaine de la TVA
La tribune EFI sur ce règlement
Règlement (CE) n° 904/2010 du Conseil (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1) concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la TVA
La principale innovation concerne la création d'Eurofisc, un réseau de fonctionnaires nationaux chargé de déceler et de combattre les nouveaux cas de fraude transfrontalière à la TVA.
Le nouveau règlement, qui est une refonte du règlement 1798/2003, cherche à rendre plus efficace la coopération entre les administrations fiscales et à donner aux États membres les moyens de lutter avec davantage de succès contre la fraude à la TVA.
Ce texte définit, par exemple, les situations dans lesquelles les États membres sont tenus d'échanger spontanément des informations, les modalités du retour d'information et les cas dans lesquels les États membres doivent procéder à des contrôles multilatéraux.
IV Les propositions OCDE
cliquer
L'échange de renseignements requiert un bon accès aux renseignements pour les administrations fiscales. L'OCDE travaille à l’amélioration de l'accès à la fois au plan juridique et pratique.
Notamment elle coordonne les travaux de réflexion et de propositions pour d’une part assurer un minimum d’égalité dans les pratiques nationales afin d’éviter la création d’un trou noir et créer les conditions d’efficacité dans la mise en pratique quotidienne
17:25 Publié dans Traités et renseignements | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : l’échange international de renseignement fiscal |
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03/09/2012
French trust decree n° 2012-1050 by Peter Harris
“French trust decree n° 2012-1050.
Preliminary thoughts, prior to any as yet unpublished administrative indications:
The three new articles, articles 344 G sexties septies and octies in Annexe III speak to assets, rights and products, referring to article 1649AB and 990J but omit to mention the liabilities that should also be deductible to arrive at net worth by reference to article 885G ter. It looks as if the French administration could and I stress could be attempting to tax trustees on an asset basis alone using the wording in articles 1649AB and 990J, rather than referring back to the main tax principles to tax on the net. That is entirely discriminatory, and probably unconstitutional as taxpayers are being treated differently in relation to the same fundamental tax.
I leave that issue to my French colleagues.
The preparation of the inventory involved therefore needs some further administrative comment, but, as the Wealth tax is a tax on net wealth, and the 990J prélèvement is a method of its collection, the inventory should in principle be of assets and liabilities and give a net figure. However the wording of the two articles 1649AB and 990J seem to have been deliberately drafted to exclude this.
Were the “net basis” to be acceptable, and it is by no means certain that it would be, trust accounting methods should be used, not the corporate style balance sheets that the service des entreprises étrangères will doubtless be anticipating. If a trustee were to file a corporate style balance sheet they would risk admitting fiscal separate personality, and risk being assimilated to a commercial trading entity, which is entirely inadvisable: even an SCI is not required to file a balance sheet under the various codes, unless engaged in a commercial or industrial activity or assimilated. However in this case it would be advisable to revert to the notion of the trustee's separate estate for each trust fund, or offshore equivalents, and declare accordingly under the law governing the trust.
The declaration is on plain paper, so if attempting to declare "net" with prior advice from a competent lawyer, it would be best to do so on a full disclosure basis, totalling assets and liabilities with a "mention expresse" at the end stating the reasons for including the liabilities and the net figure, in the pious, or impious hope of avoiding penalties.
Some are assuming that the September 30th declaration needs to be filed irrespective of whether the French taxpayer has included the assets in their ISF returns, on the basis of the last paragraph of Art. 344 G septies. That last paragraph can be read as technically addressing another issue, but again, there has not been any administrative commentary requiring two declarations of the same thing. Subject to that caveat, I would suggest that where it is the constituant or a fixed interest beneficiary who has made the ISF declaration earlier in the year, the trustees' declaration should be superfluous, in law, under article 990J III 2 a) as the prélèvement is not due, but that may not be as clear in the case of a discretionary entitlement. However there is no doubt that the administration will be looking for as much information as it can to cross check, and may well enforce the position that the declaration under 1649AB CGI and article 344 G septies annexe III is due notwithstanding any declaration by the taxpayer concerned under article 855G.
Note that the Centre at Noisy Le Grand is well known for issuing penalties for late payment even when this is received in time, so it is best to use a euro cheque with the trustees and trusts name on the back rather than a bank transfer which generally ends up having a Banque de France deduction "in transit" rendering it unreconcilable without further reference or ado.
The decree is still peppered with incoherence between the concept of the trust as it is understood elsewhere - it includes foundations and anstalts - and the eminently prejudicial assimilations to corporates that the French are imputing to it. The Sce d’imposition des enterprises étrangères is the service that has been charged with treating trusts as entities for the 3% annual tax on immovable property holding entities, and has developed its own understanding of what a beneficiary may be. However the advantage with the 3% annual tax is that the respective attributions between Trustees settlors and beneficiaries can be decided independently - effectively who takes responsibility for the 3% annual tax - which is not the case here.
The English advisor could well be pardoned for seeing a form of tit for tat basis in response to HMRC’s equally piratical treatment of a dismemberment at law as a settlement. It is also clear that this is a prelude to the French version of FATCA declarations to be required of accounts at foreign financial institutions”
16:04 Publié dans Fatca Echange automatique, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : french trust decree n° 2012-1050 by peter harris |
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17/07/2012
OCDE Inspecteurs des impôts sans frontières
Inspecteurs des finances publiques sans frontières
Le Groupe de travail de l’OCDE sur la fiscalité et le développement, qui s’est réuni au Cap (Afrique du Sud), a lancé le concept d’inspecteurs des impôts sans frontières/Tax Inspectors Without Borders – nouvelle initiative ayant pour objet d’aider les pays en développement à renforcer leurs recettes publiques internes en rendant leurs systèmes fiscaux plus équitables et plus efficaces.
Sur la base de ce concept, l’OCDE mettra en place une fondation indépendante ,en mesure de fonctionner d’ici la fin de 2013, qui mettra à la disposition des pays en développement son expertise et ses conseils en matière de vérifications internationales afin de les aider à mieux lutter contre l’érosion de leur matière imposable, et notamment contre la fraude et l’évasion fiscales.
Cette initiative a été parrainée par MM. Oupa Magashula, Directeur général des impôts d’Afrique du Sud, Nhlanhla Nene, ministre adjoint des Finances d’Afrique du Sud et Pascal Saint-Amans, Directeur du Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE.
Note EFI cette excellente initiative devrait permettre aussi un
19:59 Publié dans Evasion fiscale internationale, Prix de transfert;Art. 57, Traités et renseignements | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : inspecteurs des impôts sans frontières |
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