04 août 2017
PAS d'imposition mais fraude fiscale ? par Me Marc PELLETIER sur CAS CRIM du 31 mai 2017
Ses observations sur l arrêt du 31 mai 2017 (CASS CRIM 15-82159 )
Est en cause dans l’arrêt du 31 mai 2017 la réserve du conseil constitutionnel prohibant qu'un contribuable qui a été déchargé de l'impôt par une décision juridictionnelle devenue définitive pour un motif de fond puisse être condamné pour fraude fiscale.
En France le délit de fraude fiscal stricto sensu ,celui de l'article 1741 CGI, ne peut être poursuivi que le ministre du budget seul, qui a donc seul le droit de l’opportunité des poursuites mais après avis conforme et protecteur de la commission des infractions fiscales (art L228 LPF §2)
Opportunité ou légalité des poursuites pénales ????
Le rapport 2015 de la commission des infractions fiscales
Le rapport 2016 (embargo presse jusqu’au 26/08/17 ???)
Ce système dit du verrou de Bercy - que de nombreux- dont EFI –mais pas tous- estiment protecteurs du citoyen a été confirmé par le conseil constitutionnel le 22 juillet 2016
Toutefois d’autres voies de poursuites sont ouvertes au parquet; il s’agit NOTAMMENT des poursuites pour blanchiment de fraude fiscale ou d’escroquerie fiscale
De même les fonctionnaires, notamment ceux de la DGFIP et de TRACFIN ont l’obligation de révéler aux procureurs ces dernières infraction en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale
Note EFI cette procédure est en fait soumise à un contrôle hiérarchique dans l intérêt général certes mais aussi dans un intérêt administratif ( ?°) : éviter les procédures chonophagiques ??
Dans le cadre de l’analyse des décisions du conseil constitutionnel, celui-ci s’est prononcé pour que la plainte ministérielle ne vise que les infractions graves de fraude fiscale et non les affaires banales dites du « maçon turc »
Par ailleurs le CC a émis la réserve suivant " Une sanction pénale pour fraude fiscale ne peut être appliquée à un contribuable si celui- a été définitivement jugé non redevable de l'impôt pour un motif de fond", Cette réserve paraissait faire barrière à la jurisprudence de la cour de cassation qui marquait l’indépendance du pénal sur le juge administratif en faisant fi de la nécessité de la constatation d’un fait matériel pour l’existence d’une infraction pénale, le délit d opinion n’existant pas encore dans notre droit
Non imposable mais pénalement coupable L’affaire Smart city Suisse
Un débat d’une forte intensité intellectuelle a eu lieu en février 2017 entre M. Robert Gelli directeur des affaires criminelles et des grâces et M. Jean-Claude Marin , Procureur général près la Cour de cassation
Leurs interventions devant l’assemblée nationale
Dans un arrêt du 31 mai 2017 (CASS CRIM 15-82159), la chambre criminelle de la Cour de cassation continue de retenir une interprétation restrictive des réserves d’interprétation formulées par le Conseil constitutionnel dans ses décisions Cahuzac et Wildenstein du 24 juin 2016.
On se souvient que, dans un arrêt du 22 février 2017, la chambre criminelle avait déjà refusé de faire application de la réserve précisant qu’en application du principe de nécessité des délits et des peines, les dispositions de l’article 1741 ne s’appliquent qu’aux cas les plus graves de dissimulation frauduleuse de sommes soumises à l’impôt.
Est en cause dans l’arrêt du 31 mai 2017 la réserve prohibant qu'un contribuable qui a été déchargé de l'impôt par une décision juridictionnelle devenue définitive pour un motif de fond puisse être condamné pour fraude fiscale.
Selon la Cour de cassation,
« la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans ses décisions n° 2016-545 et 2016-546 QPC du 24 juin 2016, au paragraphe 13, et n° 2016-556 du 22 juillet 2016, qui porte sur certaines dispositions de l'article 1741 du code général des impôts pris isolément, et dont il résulte qu'un contribuable qui a été déchargé de l'impôt pour un motif de fond par une décision juridictionnelle devenue définitive ne peut être condamné pour fraude fiscale, ne s'applique qu'à une poursuite pénale exercée pour des faits de dissimulation volontaire d'une partie des sommes sujettes à l'impôt, et non d'omission volontaire de faire une déclaration dans les délais prescrits, et nécessite également que la décision de décharge rendue par le juge administratif ou civil concerne le même impôt ».
Deux observations peuvent être faites
01:55 Publié dans Détermination du resultat, ETABLISSEMENT STABLE, Fraude escroquerie blanchiment, Les sanctions fiscales, Responsabilite fiscale du dirigeant, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
27 juin 2017
Déclaration des comptes bancaires , assurances, trusts à l’étranger (BOFIP 8 mars 17)
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La lettre EFI du 8 MAI (2).pdf
MAJ MAI 2018
CAA Paris - 3 mai 2018 - Obligation de déclaration des comptes détenus à l'étranger - Sociétés civiles - Compte seulement utilisé en vue de rembourser un prêt (oui)
Par un arrêt du 3 mai 2018, la CAA de Paris rappelle la portée très large de l'obligation de déclaration des comptes détenus à l'étranger, laquelle s'applique également aux sociétés, et même lorsque le compte bancaire est seulement utilisé en vue du remboursement du prêt souscrit auprès de cette banque.
CAA de Paris, 5ème Chambre, 03/05/2018, 16PA03544, Inédit au recueil Lebon
- Considérant qu'il résulte desdispositions de l'article 1649 A du codegénéral des impôts que l'obligation de déclaration concerne les comptes ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces, sans qu'il n'y ait lieu de distinguer le motif de l'ouverture de ces comptes ou la nature des comptes concernés
MAI 2017
Déclaration des valeurs papiers en zone internationale de transit
CJUE af C‑17/16, 4 mai 2017
Oussama El Dakkak/ Administration des douanes et droits indirects,
Conclusions de l’avocat général M Paolo Mengozzi
L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté, doit être interprété en ce sens que l’obligation de déclaration prévue à cette disposition s’applique dans la zone internationale de transit d’un aéroport d’un État membre.
AVRIL 2017
NON DECLARATION DES COMPTES NON UTILISES
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 11/04/2017, 15MA03437, Inédit au recueil Lebon
'il est constant que le compte LU 07003174383503000 n'a enregistré, au cours de l'année 2009, que des opérations de crédit relatives au versement d'intérêts que ce compte a rapportés et des opérations de débit portant sur des frais bancaires qui y sont attachés ; qu'ainsi l'administration, qui n'allègue pas que M. et Mme B... auraient effectué de leur propre initiative au moins une opération de crédit ou de débit sur le compte litigieux, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que ce compte aurait, au sens des dispositions de l'article 344 A précité, été utilisé au cours de l'année 2009 par les intimés ; que dans ces conditions, ces derniers ne peuvent être regardés comme ayant été tenus, au titre de la même année, à l'obligation de déclaration prescrite par les dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts ; que, par suite, l'administration n'était pas fondée à leur infliger, au titre de l'année 2009, l'amende prévue par les dispositions du IV de l'article 1736 du même code
maj mars 2017
120
Les comptes à déclarer sont ceux ouverts hors de France auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces : par exemple, établissement bancaire, organismes tels que les prestataires de services d'investissement, administration publique ou personne telle que notaire ou agent de change.
La déclaration porte sur chacun des comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice, par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à son foyer.
Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes astreintes à l'obligation de déclaration, dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration.
màj décembre 2015
A compter du 1er janvier 2016, les versements et retraits d'espèces de plus de 10 000€ cumulés par mois calendaire (ou équivalent en devises), sur un compte de dépôt ou de paiement, font l'objet d'une transmission à TRACFIN.
Décret n°2015-324 du 23 mars 2015
mise à jour juillet 2014
14:23 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, aa)Régularisation fiscale, aaa)Régularisation fiscale France, Assurance, Base du contentieux, CONTENTIEUX FISCAL, Controle fiscal, DOUANES, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Fraude escroquerie blanchiment, Impatrié, Les sanctions fiscales, liberté de circulation des capitaux, PRESCRIPTION: reprise et remboursement, Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa, Rétroactivité fiscale, TRACFIN et GAFI | Tags : controle douanier, controle de l argent, comptes a l etranger, déclaration des comptes à l'etranger, regularisation des comptes à l etranger | Lien permanent | Commentaires (5) | Imprimer | | Facebook | | |
01 mai 2017
LRemise gracieuse les conditions par comité du contentieux fiscal:une "vraie fausse" modulation des sanctions ????
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La lettre EFI du 19 décembre 2016.pdf
Le recours gracieux :
comment obtenir la modulation des sanctions fiscales
rapport du comite du contentieux f fiscal et douanier 2016
Juridiction gracieuse les BOFIP
Pae ailleurs la commission des impôts directs peut être compétente en matière de majorations de droits en matière d'impôt sur le revenu ( lire BOFIP du 5 AOUT 2013 §140 )
mise à jour mars 2017
Par une décision en date du 10 mars 2017, le Conseil d'Etat procède à une analyse des motifs susceptibles de justifier l'admission d'une demande en remise gracieuse des impositions, majorations, amendes et intérêts de retard applicables.
Le Conseil d'Etat distingue le 1° de l'article L 247 du LPF et les 2° et 3° du même article pourra admettre, s'agissant des contestations portant sur les amendes fiscales, les majorations d'impôts et les intérêts de retard, les motifs autres que l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence:
Conseil d'État N° 393830 10ème chambre 10 mars 2017
Mme B...a formé le 29 juillet 2009 une réclamation contentieuse relative aux droits d'enregistrement mis à sa charge au titre de la succession de son père ainsi qu'une demande de remise gracieuse des intérêts de retard correspondant à ces droits ; le 5 août 2009, l'administration lui a accordé un dégrèvement partiel des impositions qu'elle contestait et l'a informée du rejet de sa demande de remise gracieuse des intérêts de retard ;par un courrier du 19 septembre 2009, Mme B...a saisi le conciliateur fiscal départemental d'une demande tendant à la remise gracieuse de ces intérêts ; celui-ci a également rejeté sa demande de remise gracieuse le 19 novembre 2009 ;
La CAA de LYON, du 29/09/2015, 14LY00455, a transmis au Conseil d'Etat les conclusions de la requête de Mme B...tendant à l'annulation de ce jugement du TA de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
10:09 Publié dans DOUANES, Les sanctions fiscales, Recours gracieux | Tags : le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, remise des sanctions fiscales | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
05 avril 2017
PANAMA PAPERS le parquet national financier en ordre de marche forcée !!!
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La lettre EFI du 10 AVRIL (1).pdf
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Circulaire relative à la lutte contre la fraude fiscale La loi du 6 décembre 2013 a modifié l’article 1741 du code général des impôts afin que soit considérées dorénavant comme des circonstances aggravantes : |
Communiqué du 5 avril 2017
sur l'affaire #PanamaPapers : le #PNF avait ouvert une enquête en avril 2016 pour blanchiment de fraude fiscale. Elle porte sur 26 cibles.les enquetes préliminaires vont bientôt aboutir
Parquet financier (@pr_financier) | Twitter
communique du parquet financier du 31 mars 2017 .pdf
Les investigations de la justice française s’effectuent en coordination avec le fisc, qui a lancé de son côté plus de 500 contrôles fiscaux depuis un an, lesquels ont abouti à l’identification de 415 fraudeurs potentiels. Une équipe spéciale « Panama papers » a ainsi été constituée, réunissant les magistrats du PNF, la police fiscale (la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale) et les services du contrôle fiscal de la Direction générale des finances publiques (DGFIP).
Police fiscale : ses nouveaux pouvoirs
LE 9 MAI 2016
Les millions de documents des «Panama Papers» qui ont mis au jour un vaste scandale d'évasion fiscale sur le globe sont accessibles au public à partir du 9 mai.
ICIJ to release offshore companies data
Une base de données inclu des informations sur plus de 200'000 sociétés, trusts et fondations immatriculées dans 21 paradis fiscaux, de «Hong Kong en passant par le Nevada aux Etats-Unis», a indiqué le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) dans un communiqué.
Le panama a paraphe le 27 octobre 2016 la convention OCDE d’assistance fiscale
Le Panama, un paradis fiscal sous protection américaine par S Besson
La liste des états ayant signe avec date d’entrée en vigueur
Attention un paraphe n’est pas une mise une application
A titre d’exemple les USA ont paraphe la convention modèle en 2010 mais celle-ci n’est toujours pas en vigueur
Le Panama a paraphe le 27 octobre 2016 la convention OCDE d’assistance fiscale cliquez
La Convention prévoit toutes les formes possibles d’assistance administrative en matière fiscale : échange de renseignements sur demande ou spontané, contrôles fiscaux à l’étranger, contrôles fiscaux simultané et assistance au recouvrement. Elle contient également d’importantes garanties de respect des droits des contribuables, et permet de manière optionnelle l’échange automatique de renseignements.
La liste des relations d’échange automatique
la liste OCDE d’échange automatique de renseignEments fiscaux
Attention certaines convention n’ont pas encore reçu l’autorisation de mis en vigueur
20:19 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, aaa Les rapports, EVASION FISCALE internationale, La preuve en fiscalité, Les sanctions fiscales | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 décembre 2016
Les avis du "Comité des abus de droit fiscal"
La notion d’abus de droit existe dans de nombreux domaines du droit français.
Elle a fait son apparition dans le droit européen dans le cadre de la jurisprudence de la CJCE.(lire in fine)
HISTORIQUE DU RÉGIME DE L'ABUS DE DROIT FISCAL
(Écrit en septembre 2010)
Abus de droit fiscal : les nouvelles instructions
Les tribunes EFI sur l' abus de droit
Le nouveau Comite des Abus de droit
La procédure de répression de l'abus de droit (L64 LPF et s.)
Séance du 27 juin 2014 : (CADF/AC n° 5/2014).
Affaire n° 2014-01 concernant M. et Mme XØ
Pas d’abus de droit en cas de réinvestissement après sursis d’imposition
Affaire n° 2014-02 et 2014-03 concernant Mme A et M. AØ
Compte tenu des éléments présentés oralement par Mme A et les conseils des contribuables lors de la séance, le Comité décide que les dossiers seront réexaminés, à la suite d’un supplément d’instruction, lors d’une séance ultérieure
Séance du 22 mai 2014 : (CADF/AC n° 4/2014).
Séance du 4 avril 2014 : (CADF/AC n° 3/2014).
Affaire n° 2013-34 concernant M. L une cession donation
Le comité considère dès lors que le prix de cession doit être regardé comme ayant été intégralement rétrocédé par Mme L à son neveu, de sorte que, dépourvu de toute contrepartie réelle, l’acte du 30 juillet 2009 doit s’analyser en une donation déguisée en vente, justifiant la mise en oeuvre par l’administration de la procédure de l’abus de droit fiscal
Affaire n° 2013-02 concernant Mme A (Territorialité de l’ISF
Considérant que la société Y était dépourvue de substance économique et que l’opération d’apport n’avait d’autre but que de minorer la base taxable à l’impôt de solidarité sur la fortune,l’administration a, dans une proposition de rectification du 21 décembre 2011, écarté sur le fondement de l’abus de droit fiscal l’opération d’échange de titres et réintégré la valeur des titres dela société X dans l’assiette de l’ISF due par Mme A au titre des années 2005 à 2007.Abus de droit confirmé
Séance du 13 mars 2014 :
avis commentés parl'administration (CADF/AC n° 2/2014).
Affaire n° 2013-45 la donation fictive
la plus value constatée par un donation est en principe exonérée d’impot sur le revenu MAIS à condition que la donation ne soit pas fictive c’est à dire qu’une dépossession irrévocable soit constatée en droit et en fait
Affaire n° 2013-54 un carrousel luxembourgeois à l’IS
En décembre 2007, la SAS S a cédé à la société S Lux 149 623 actions de la société W sur les 157 497 lui appartenant. Cette cession a été réalisée à la valeur nominale des titres pour un prix de 149 623 euros, Puis début 2008, la société S Lux a cédé à la société U la totalité des actions qu’elle venait d’acquérir pour le prix de 10 millions d’euros
Les plus-values réalisées par la société S Lux de 10 millions d’euros ont été exonérées au LUX grâce à ce montage
Affaire n° 2013-53 le sandwich danois
L’interposition d’une société danoise pour éviter l’imposition des plus values immobilières prévues par la nouvelle convention entre la France et le Luxembourg
Séance du 7 février 2014 : Avis commentés (CADF/AC n° 1/2014).
Affaire n° 2013-33 concernant M. J (droits d'enregistrement)
Nota : l’administration a décidé de ne pas se ranger à l'avis émis par le Comité. En effet, elle estime que la vente en viager peut être requalifiée de donation déguisée eu égard à l'absence de contrepartie réelle et sérieuse au profit du vendeur. La donation déguisée est notamment établie par l'absence de bouquet, alors que le patrimoine du débirentier permettait d'assurer son versement et d'apaiser les inquiétudes de la crédirentière quant à son devenir financier, et par le versement d'une seule échéance de rente viagère sur les trois qui auraient dû être encaissées par la crédirentière
Affaire n° 2013-17 concernant M. et Mme N (impôt sur le revenu)
Affaire n° 2013-18 concernant M. M (impôt sur le revenu)
Affaire n° 2013-19 concernant M. et Mme S (impôt sur le revenu)Ø
Affaire n° 2013-20 concernant la succession de M. P (impôt sur le revenu)Ø
Affaire n° 2013-21 concernant la succession de Mme O (impôt sur le revenu)
Le Comité en déduit que la condition de réinvestissement dans une activité économique n’est pas satisfaite. Il émet en conséquence l’avis que l’administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour écarter l’application du régime du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du code général des impôts à l’égard de la plus-value réalisée lors de l’apport des titres de la SA X à la SCI Y.
LES RAPPORTS 2012
13 L-4-12 n° 55 du 21 mai 2012 : Séances des 15 et 16 mars 2012.
13 L-2-12 n° 51 du 7 mai 2012 : Séance du 2 février 2012.
LES RAPPORTS 2011
13 L-3-12 n° 52 du 9 mai 2012 :
Principaux motifs étudiés par le Comité
- Donations déguisées en vente - (Droits d’enregistrement)
- Utilisation abusive d’un plan d’épargne en actions - (Plus-values mobilières)
- Opérations de cession d’un terrain et des droits sur ce terrain assimilées à une résolution anticipée d’un bail à construction - (Revenus fonciers)
- Contournement abusive du dispositif prévu à l’article 138 quindecies du CGI - (BNC)
- Opération de réduction de capital et régime du sursis d’imposition (article 150 0B du CGI) - (IR et Droits d’enregistrement)
- Placement sous le régime des sociétés mères et filiales d’une distribution par une société liquide venant d’être acquise - (Impôt sur les sociétés)
Séances du second semestre de l'année 2011.
13 L-1-12 n° 8 du 30 janvier 2012 :
- Séances du premier semestre de l'année 2011.
13 L-8-11 n° 80 du 24 novembre 2011
LES RAPPORTS 2010
L’analyse de ce rapport permet de se faire une opinion didactique de l’analyse du comité et donc de prévenir en tant que de besoin des montages à tendance abusive
Séance n° 1 de l'année 2010: 13 L-4-10 n° 43 du 22 avril 2010
Séance n° 2 de l'année 2010 : 13 L-12-10 n° 96 du 12 novembre 2010
Séances n° 3 et 4 de l'année 2010. 13 L-13-10 n° 2 du 11 janvier 2011
Séances n° 5 et 6 de l'année 2010. 13 L-1-11 n° 9 du 3 février 2011
Année 2009
Rapport du comité de l'abus de droit fiscal - Année 2009.
13 L-5-10 n° 43 du 22 avril 2010
Avis rendus par le comité de l'abus de droit fiscal – 2ème semestre 2009.
13 L-1-10 n° 12 du 26 janvier 2010
Avis rendus par le comité de l'abus de droit fiscal – 1er semestre 2009.
13 L-9-09 n° 72 du 23 juillet 2009
Année 2008
13 L-7-09 n° 63 du 26 juin 2009 :
Année 2007.
13 L-5-08 n° 51 du 16 mai 2008 :
13 L-4-08 n° 51 du 16 mai 2008 :
Le fondement du rapport DB13L1534
En matière fiscale, la définition la plus adaptée me semble celle donnée dans le cadre d’une réunion de formation donnée par la CONSEIL D’ETAT
Lors des entretiens du Palais Royal,le 7 mars 2007, Mr Jean Marc SAUVE ,vice président du Conseil d’état a introduit cette journée ouverte de formation sur l’abus de droit en matière fiscale par la présente allocution.
Notre objectif étant d’être d’abord pratique, la notion d’abus de droit est une notion de droit positif défini par l'article L 64 LPF.
La notion de fraude à la loi est une notion "encore" jurisprudentielle du Conseil d’Etat et la notion de montage abusif est une notion de la Cour de Cassation.
Le périmètre de l'abus de droit par Olivier Fouquet
Abus de droit et fraude à la loi par Olivier Fouquet
Cour de Cassation: Fraude fiscale, Abus de droit et montage artificiel
Revirement de la Cour de Cassation : l'apport cession abusif
Cour de Cassation ,Abus de droit : LA SCI FICTIVE
Au niveau pratique, je crée un lien avec l’auteur anonyme d’une note claire et de bon sens sur l’abus de droit .
A ce jour, nous sommes nombreux a être dans l’incapacité de définir d’une manière objective le contour de l’abus de droit compte tenue des nouvelles jurisprudences en matière de fraude à la loi et de montage artificiel.
Pour ma part, et à titre personnelle, je rejoindrai volontiers la notion, elle aussi subjective, de montage artificiel sans fondement utile économique ou juridique.
Nous sommes nombreux à considérer que la sécurité juridique et fiscale de certaines opérations ne peut pas être pleinement assurée en France mais cette sécurité peut être toutefois assurée par
La définition légale en droit fiscal français est posée par l’article L 64 LPF.
La procédure de l’article L64 LPF est une procédure protectrice du droit de la défense et ce en vertu de la loi , ce qui n’est pas « encore » le cas des procédures de fraude à la loi et de montage artificiel .
Le comité consultatif pour la répression des abus de droit, CCRAD,peut être consulté à la demande du contribuable ou à la demande des autorités fiscales avant de décider d’appliquer la procédure d’abus de droit. Si le comité n’est pas consulté, ou si les autorités fiscales ne suivent pas l’avis du comité, elles supportent la charge de la preuve. Si le comité approuve la mise en œuvre de la procédure par l’administration, le contribuable supporte la charge de la preuve.
La procédure de l’article L64 est en fait moins utilisée (une cinquantaine d’avis au maximum par an) que le nombre d’articles, de consultations ou se séminaires qui sont écrits ou donnés sur ce sujet.
Pour ma part, il s’agir d’un texte d’abord préventif que tout conseiller en fiscalité doit garder fortement et précieusement en mémoire
Documentation administrative sur l’abus à la loi DB13L153
Le comité consultatif de répression des abus de droit DB13M5
Le rapport du CCRAD :
Avis rendus par le comité consultatif pour la répression des abus de droit.
Année 2007.
13 L-5-08 n° 51 du 16 mai 2008 :
13 L-4-08 n° 51 du 16 mai 2008 :
Le fondement du rapport DB13L1534
Le rapport du CCRAD 2006 13 L 1 07
Abus de droit dans la jurisprudence européenne:
CJCE 21 Février 2006 aff HALIFAX
CJCE 12 Septembre 2006 Aff Cadbury
rap rapport
rapp 2011 comite mai 2011.pdf
rec11eui 2011 recueil avis 2011 -V01-2013-[1].pdf
19:54 Publié dans Abus de droit :JP, de l'Assiette, Evaluation les méthodes, EVALUATION les regles, Les sanctions fiscales | Tags : comite des abus de droit fiscal, abus de droit fiscalabus de droit, fraude a la loi, fouquet, sauve, ccrad, montage fictif | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer | | Facebook | | |
22 novembre 2016
Fraude fiscale et domicile fictif: le cas d'école (mise à jour )
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La LETTRE EFI 21.11.16 pdf
L Article 9 de loi du 6 décembre 2013 a renforcé les sanctions contre la domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger (article 1741 CGI °
Par ailleurs, le contribuable n’est pas informé de la saisine de la commission des infractions fiscales (article L228 du LPF )
par ailleurs , l’article 53 de la loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013 a allongé à 6 ans le délai permettant au fisc de déposer plainte pour fraude fiscale (article L 230 du LPF)
Enfin l'administration fiscale , gràce à la police fiscale, posséde des pouvoirs d'investigation très étendus similaires à ceux des autres administrations européennes
BOFIP du 18.06.15 La procédure judiciaire d’enquête fiscale
Renforcement de la taxation des avoirs situés à l’étranger
Police fiscale les nouvelles techniques d'enquetes fiscales
Note de P Michaud la police fiscale intervient le plus souvent préalablement à tout contrôle fiscal donc avec grande surprise .pour les contribuables L’objectif étant d’abord de rechercher les preuves d’infractions fiscales –avant qu’elles ne s’envolent …et de garantir le paiement des droits
Fraude fiscale: saisie conservatoire fiscale préventive
Domicile fiscal : interprétation par jurisprudence
Domicile fiscal en France : une synthèse des critères
Domicile fiscal /Doctrine administrative au 28.07.2016
Cette infraction vise aussi bien les entreprises
que les particuliers
I Le domicile fiscal fictif d'une entreprise (cliquer)
II Le cas d’école de la domiciliation fictive d'une personne physique
Un ami d’EFI nous signale l’arrêt de cassation du 27 mars 2013
Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2013, 12-83.246, Inédit
17:11 Publié dans a secrets professionnels, Fraude escroquerie blanchiment, Les sanctions fiscales, Police fiscale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
02 août 2016
Prémonitoire sur QPC 22.07.16 . L'Affaire Doggidog / En route vers du nouveau ???
REDIFFUSION
Comptes non déclarés : l’amende de 5% non constitutionnelle (QPC 22/07/2016)
CETTE REDIFFUSION CONCERNE LES PETITES AMENDES DE 10.000 ET DE 1500 E QUI PEUVENT
ETRE DISPROPORTIONNEES PAR RAPPORT AU MONTANT EN CAUSE
Le TA de PARIS du 21 janvier dit il Non au CE ???
Les premiers commentaires d'O Fouquet ci dessous
Depuis de nombreux mois, nous informons les contribuables de ce pays en contestant le droit de l’administration d être à la fois juge et partie pour la remise des pénalités fiscales.Le jugement DOGGIDOG sera t il inscrit dans les grands arrêts...?
TA Paris 21 janvier 2013 n° 1101024/2-2
les commentaires d'Olivier Fouquet (cliquer)
EXTRAIT Ce principe de proportionnalité existe tant dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel (Cons. const 30/12/1995 n°97-395 DC, LF pour 1998 : censure d’une amende relative à la facturation), que dans celle de la CEDH (706/2012 aff. 4837/06, Segame c/ France).
"Autrement dit, ce n’est pas parce que le juge n’a pas le pouvoir de moduler les sanctions fiscales prévues par le législateur, qu’il n’est pas habilité à contrôler si le montant de la sanction instituée par le législateur est proportionné à la gravité des faits réprimés".
lire aussi ke commentaire de notre ami didier KESSLER
les conclusions de Mr Carrère rapporteur public
"Néanmoins, dès lors que le fait générateur de l’amende est le défaut de déclaration mensuelle, et que l’amende établie au titre d’une année résulte de la somme des amendes correspondant à chaque déclaration, nous vous proposons de considérer que le contrôle de proportionnalité doit s’exercer pour chaque déclaration d’échange de biens ayant donné lieu à l’amende."
09:34 Publié dans aa O Fouquet, Les sanctions fiscales | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer | | Facebook | | |
30 juin 2016
Pénalités fiscales : uniquement pour les participants actifs (CE 27.06.16)
Dans une décision en date du 27 juin 2016, le Conseil d'Etat limite apporte une importante limite au champ d'application des pénalités fiscales :
L’administration a remis en cause la déductibilité des dépenses engagées par la société civile immobilière Ar-Men, dont M. B... A... est l'associé majoritaire mais non gérant , pour la réalisation de travaux réalisés à compter de 2003 dans l'immeuble situé 151 rue de la Libération à Saint-Sébastien-sur-Loire et l'imputation, par M. A..., des déficits fonciers, d'un montant de 10 700 euros, sur son revenu global des années 2004 à 2007 ;
Ces imposions ont été majorées des pénalités de mauvaise foi
Sur le redressement concernant les déficits
les juges ont confirmé la positon de l’administration sur le caractère non déducible des déficits
Sur la pénalité de mauvaise foi
Le CE ,confirmant la CAA de Nantes , annule les pénalités
Conseil d'État, 10ème et 9ème cr 27/06/2016, 376513, Inédit au recueil Lebon
2. Considérant que tant le principe de responsabilité personnelle que le principe de personnalité des peines s'opposent à ce que des pénalités fiscales, qui présentent le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent, puissent être prononcées à l'encontre de contribuables, personnes physiques, lorsque ceux-ci n'ont pas participé aux agissements que ces pénalités répriment |
La CAA de Nantes qui a été confirm2" par le CE a
CA A de Nantes, 1ère Chambre , 13/02/2014, 13NT00596, Inédit au recueil Lebon
en se bornant à constater que les déductions abusives de charges foncières par la société civile immobilière Ar-Men n'avaient, en raison de leur caractère flagrant et répétitif, pu échapper à M. A... alors que celui-ci n'en était pas le gérant mais seulement l'associé majoritaire, l'administration fiscale n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de la volonté du requérant d'éluder l'impôt et par suite de la mauvaise foi de l'intéressé ainsi que d'un manquement délibéré au sens de l'article L. 1729 du code général des impôts ; M. A... est, en conséquence, fondé à demander la décharge de ces majorations ; |
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10 février 2016
Sur le cumul des sanctions fiscales et pénales .Les aff Cahuzac et Wildenstein
Pour recevoir la lettre EFI inscrivez à droite en haut
Le tribunal correctionnel de Paris a analysé les Question Prioritaire de Constitutionnalité déposées par les prévenus de fraude fiscale qui avaient déjà été sanctionnés à de lourdes amendes fiscales .Ces contribuables ont demandé au tribunal de poser au conseil constitutionnel la question de savoir si ils pouvaient être condamnés par une deuxième peine sur le principe NON BIS IN IDEM.
“Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.”
Ce sont les termes de l’article 368 du code de procédure pénale selon lesquels le principe non bis in idem signifie qu’une même infraction ne peut faire l’objet de plusieurs poursuites.
Beccaria dans son traité des délits et des peines.
DOCUMENT HISTORIQUE
Une des premiers textes de notre Révolution :
l’abrogation de l’ordonnance criminelle de Colbert
Les premières avancées de notre droit pénal actuel
.le décret du 9 octobre 1789 en VO
Ce principe se trouve également dans plusieurs textes internationaux ratifiés par la France
/ l’article 4 du protocole n°7 de la Convention européenne des droits de l’Homme,
/ l’article 14-7 du Pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques, et
/ l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, auquel la France a émis une réserve selon laquelle seules les infractions relevant de la compétence des tribunaux en matière pénale sont soumises au principe non bis in idem.
La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne:
mode d'emploi (source Conseil d’ Etat)
l'affaire CAHUZAC
inédit EFI
la position du parquet national financier sur la QPC
cliquez
Une amende pécuniaire prononcée par une administration
peut elle interdire à un juge judiciaire de prononcer une sanction privative de liberté ?
la position d'un ami d'EFI
ce n'est pas au juge de se soumettre à l'avis de l'administration.
c'est à celle ci ,si elle décide de porter plainte pour fraude fiscale de suspendre la mise en recouvrement des pénalités et d'attendre la décision du juge judiciaire
Une nouvelle fois, le cumul des sanctions fiscales à caractère pénale et des sanctions pénales reviennent devant nos cours , Contrairement à ce que soutient le parquet , qui en france est sous l'autorité du ministre de la justice et n' a pas l’indépendance d'un juge dit du siège ,il s'agit d'une vraie question de droit de l'homme
Notre ami Richard WERLY du TEMPS a fait une synthèse claire de cette délicate question et ce d'autant plus que les prévenus ont payés les impôts et amende ainsi que la Banque REYL qui a signé une transaction pénale avec la République 'sic) et se retrouve devant les tribunaux !!!!!!
Les questions prioritaires de constitutionnalité
sont une bataille juridique en soi par R Werly cliquez
LIRE AUSSI .
02:47 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, Les sanctions fiscales, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale | Tags : cumul des sanctions fiscales et pénales .qpc du 14 janvier 2016 | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
09 juin 2015
Nouvelles sanctions fiscales : la perte des Déductions fiscales le BOFIP
Le BOFIP du 8 juin 2015 remplacant celui du 6 mai 2014 commente l'application de l' art.17 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 instituant d'une nouvelle sanction relative aux infractions constitutives de manquements graves
BOI-CF-INF-20-10-30- du 8 juin 2015
Afin de renforcer les moyens de l'administration pour lutter contre la fraude fiscale, l'article 17 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, instaure une nouvelle sanction relative aux infractions constitutives de manquements graves, codifiée à l'article 1731 bis du code général des impôts (CGI) et commentée principalement dans le BOI ci dessus
L'article 17 adopté par le parlement à l'initiative de l’amendement du député Yves Censi,(UMP) prévoit EN EFFET de compléter le dispositif des sanctio
20:59 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, Controle fiscal, Fraude escroquerie blanchiment, Les sanctions fiscales | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
08 octobre 2014
QPC une amende de 100 % est elle constitutionnelle ?QPC du 8.10.14
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 juillet 2014 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société SGI.
vers un timide début d'assouplissement !!! mais nous attendons tous une décision sur la personnalisation des sanctions
...mais cette décision peut être appliquée dès ce jour ...Sanctions fiscales et modulation /L’arrêt SEGAME par la CEDH ?
O FOUQUET " les pénalités fiscales à taux fixe:
Faut-il remonter jusqu’à la CEDH?"(septembre 2009)
Décision n° 2014-418 QPC du 08 octobre 2014
Société SGI [Amende pour contribution à l'obtention, par un tiers,
d'un avantage fiscal indu]
Décision de renvoi CE
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 16/07/2014, 380406,
M. Jean-Marie Deligne, rapporteur M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public
Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article 1756 quater du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer.
Thèse du contribuable
la société SGI soutient que ces dispositions méconnaissent le droit de propriété et le principe de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines, respectivement garantis par les articles 2 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en tant que la pénalité infligée, égale au montant de l'avantage fiscal obtenu par autrui, peut atteindre des montants très élevés, sans rapport nécessaire avec l'avantage escompté par la personne sanctionnée, ou la gravité du comportement réprimé ;
Le CGI institue des avantages fiscaux pour les contribuables qui réalisent certains investissements outre-mer.
Si l'avantage fiscal apparaît finalement indu, l'administration peut exiger du contribuable son remboursement.
Par ailleurs, l'article 1756 quater du CGI prévoit une amende pour la personne qui a contribué à l'obtention par un tiers d'un avantage fiscal indu sur le fondement de divers articles du CGI. Cette amende fiscale est égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu par le tiers, sans préjudice des sanctions de droit commun.
Sous deux réserves, le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a relevé qu'en fixant l'amende en lien avec l'avantage fiscal indûment obtenu par un tiers, le législateur a entendu garantir la sécurité des investissements réalisés outre-mer afin de favoriser de tels investissements, tout en poursuivant un but de lutte contre la fraude fiscale. Il a estimé que le taux de 100 % retenu pour cette amende n'est pas manifestement disproportionné.
Le Conseil a toutefois jugé que cette amende pourrait revêtir un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité des manquements réprimés si elle était appliquée sans que soit établi l'élément intentionnel de ces manquements.
Il a donc formulé une réserve afin que l'article 1756 quater du CGI soit interprété comme prévoyant une amende applicable aux personnes qui ont agi sciemment et dans la connaissance soit du caractère erroné des informations qu'elles ont fournies, soit de la violation des engagements qu'elles avaient pris envers l'administration, soit des agissements ou manuvres réalisés.
Par ailleurs, conformément à sa jurisprudence, le Conseil a jugé que
si cette sanction se cumule avec une autre sanction prononcée pour un même fait, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.
12:18 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, Les sanctions fiscales | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
15 mars 2014
Activité occulte et établissement en France
L’arrêt rendu le 12 mars 2014 par la 8eme et 3eme ss réunis sous les conclusions de M. Benoît Bohnert, est intéressant à un double titre
Conseil d'État, 8ème et 3ème SSR, 12/03/2014, 360299
Au niveau de la procédure, le conseil confirme l’absence légale de garantie procédurale en cas d’activité occulte et ce même si elle applique les garanties traditionnelles
08:30 Publié dans Activité occulte, Controle fiscal, La preuve en fiscalité, Les sanctions fiscales | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
08 mars 2014
Intégration fiscale:attention aux obligations documentaires !
Le conseil d’état vient de rendre deux décisions sur les obligations de documentation que les sociétés mères d’un groupe fiscalement intégré doivent respecter en vertu de l’article 223 bis CGI.
La question qui n’a pas été soulevée par les parties est AUSSI celle de la constitutionnalité de la sanction de 5% assises sur les sommes non inscrites sur les formulaires
en route pour un durcissement de la sanction fiscale ????
ou le début d'une réflexion sur les sanctions pour défaut de formalisme??
Une pénalité égale à 100% de l’impôt omis est conforme à la constitution
Conseil Constitutionnel n° 2013-371 QPC du 07 mars 2014
10. Considérant qu'en instituant, dans le recouvrement de l'impôt, une majoration égale au montant de l'insuffisance constatée, les dispositions contestées visent à prévenir et à réprimer les défauts ou retards volontaires de liquidation ou d'acquittement de l'impôt ; qu'elles instituent une sanction financière dont la nature est directement liée à celle de l'infraction et dont le montant, égal à l'insuffisance constatée, correspond à la part inexécutée d'une obligation fiscale ; que, par suite, elles ne méconnaissent pas le principe d'individualisation des peines ;
Par ailleurs les sanctions pénales plus douces
sont toujours rétroactives
Conseil d'État,20/12/2013, 357884
Mme Maryline Saleix, rapporteur
Mme Nathalie Escaut, rapporteur public
Conseil d’État N° 356125 10 février 2014 aff PPR
Mme Anne Egerszegi, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public
Les obligations documentaires de l article 223 bis al 6CGI
(Édition 2003)
01:32 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, Controle fiscal, Les sanctions fiscales | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
04 mars 2014
transaction, modération ou remise fiscales les BOFIP
Demandes gracieuses de transaction, modération ou remise
BOI-CTX-GCX-10-
MISE à JOUR au 03.03.2014
Modulation des sanctions fiscales :
un combat démocratique en cours
Le comité du contentieux fiscal: la modulation des sanctions :
La sanction fiscale : une évolution en cours ?
O FOUQUET Sécurité fiscale et Fraude fiscale
O FOUQUET a notamment insisté sur le fait que contrairement aux idées reçues, la sécurité fiscale et la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale sont parfaitement compatibles. A cet égard il a déploré l’instabilité fiscale qui conduit à complexifier le système fiscal français et à introduire davantage d’inégalités entre les contribuables.et ce dans le cadre de son rapport de 2009
Aux termes de l'article L247 du LPF, l'Administration peut accorder sur la demande du contribuable soit
14:55 Publié dans aaa)Régularisation fiscale France, Les sanctions fiscales, Recours gracieux | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 janvier 2014
La sanction fiscale : une évolution en cours ?
La fin de l année 2013 a été marquée par une évolution de la notion de sanction fiscale
De nombreux textes avaient alors été votés et la France rentrait sans s’en rendre compte dans une société de trouille fiscale comme cela avait existé avant les lois Aicardi, lois de paix fiscales , votées par le président Mitterrand et qui vont nécessairement revenir
Mais comme d’habitude trop étant trop une réaction à commencer à arriver de la part de nos magistrats
O FOUQUET Sécurité fiscale et Fraude fiscale
O FOUQUET a notamment insisté sur le fait que contrairement aux idées reçues, la sécurité fiscale et la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale sont parfaitement compatibles. A cet égard il a déploré l’instabilité fiscale qui conduit à complexifier le système fiscal français et à introduire davantage d’inégalités entre les contribuables.et ce dans le cadre de son rapport de 2009
Conseil constitutionnel
Le conseil constitutionnel semble avoir modifié son analyse de la sanction fiscale en revenant à la théorie classique ; un sanction doit avoir un lien avec l’infraction, une sanction pour défaut de documentaire doit rester raisonnable, une amende doit être assise sur le montant des droits omis et non sur l’assiette des doits omis comme le rappelle la CEDH
La décision du conseil constitutionnel du 29 décembre
La décision du conseil constitutionnel du 4 décembre
La sanction : regards croisés du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation
Colloque Organisé parle Conseil d’État et la Cour de cassation
Le dossier écrit et video
La modulation des sanctions fiscales un combat démocratique
La modulation d'une sanction peut elle octroyée par le décideur de la sanction ???
Le comité du contentieux fiscal: les rapports cliquer
Utiliser la Question prioritaire de constitutionnalité
La « question prioritaire de constitutionnalité » est le droit reconnu à toute personne qui est partie à un procès ou une instance de soutenir qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Si les conditions de recevabilité de la question sont réunies, il appartient au Conseil constitutionnel, saisi sur renvoi par le Conseil d'État et la Cour de cassation de se prononcer et, le cas échéant, d'abroger la disposition législative.
La question prioritaire de constitutionnalité a été instaurée par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008. Avant la réforme, il n'était pas possible de contester la conformité à la Constitution d'une loi déjà entrée en vigueur. Désormais, les justiciables jouissent de ce droit nouveau en application de l'article 61-1 de la Constitution.
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