09 mars 2011
La vraie nature des sanctions fiscales ???
Le conseil constitutionnel doit rendre ses 4 décisions sur la nature des sanctions fiscales le 17 mars prochain
QPC la modulation des sanctions fiscales devant le conseil constitutionnel
Dans cette attente, je vous livre les questions tranchées ou à trancher
Les sanctions fiscales sont elles des accusations pénales
au sens de la CEDH ?
Réponse oui
La majoration de 10% en cas de retard de paiement des impôts est-elle inconstitutionnelle ?
Lire la QPC déposée par le conseil d’état le 24 février 2011
"Une majoration de 10 % prévue en cas d'erreurs commises dans une déclaration fiscale relève de la matière pénale au sens de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme, nonobstant le caractère modique de la somme exigée au titre de cette majoration.
CEDH 23 novembre 2006 n° 73053/01, Gr. ch., Jussila c/ Finlande "
Les sanctions fiscales peuvent elles être rétroactives ?
Réponse non
Les tribunes sur la rétroactivité de la loi
Les sanctions fiscales doivent elles être personnalisables ?
Réponse oui
Avis du Conseil d’État du 4 décembre 2009 N° 329173
Le principe de personnalité des peines découle, dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH), du principe de la présomption d'innocence posé au paragraphe 2 de l'article 6.,,2) Un système d'imposition se fondant principalement sur les déclarations établies par les contribuables ne saurait préserver les intérêts financiers légitimes de l'Etat sans un régime de sanctions efficace.
La nécessité de préserver le caractère effectif et dissuasif des pénalités fiscales impose d'appliquer le principe de personnalité des peines en tenant compte des spécificités des personnes morales.... ..
Le juge peut il moduler les sanctions ?
Pour le conseil d état réponse non
Pour la cour de cassation Réponse oui
Le juge a-t-il pouvoir de modérer les sanctions fiscales..
AFFAIRE SILVESTER'S HORECA SERVICE c. BELGIQUE
"Le fait pour une juridiction de se déclarer incompétente pour apprécier l ‘opportunité ou accorder une remise complète ou partielle d’une amende fiscale est une violation de l’article 6§1 de la convention car la contribuable n’a pas eu la possibilité de soumettre la décision prise à son encontre à un contrôle de pleine juridiction"
Le président O.FOUQUET et la revue administrative nous autorisent à publier un article de doctrine sur la modulation des sanctions.
DE LA MODULATION DES SANCTIONS
FISCALES ET ADMINISTRATIVES
Par Olivier Fouquet
Les tribunes sur la modulation
QUE VONT DECIDER LES SAGES DE LA REPUBLIQUE
17:18 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, aa O Fouquet, aa)DEONTOLOGIE, Les sanctions fiscales, Rétroactivité fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
25 février 2011
La loyauté de la preuve
L’obligation de loyauté en droit fiscal
Mise a jour juillet 2017
L’obligation d’information et de communication des renseignements obtenus auprès de tiers par l’administration fiscale :
Quand l’impossible devient possible –par Sonia BOUFELDJA JUILLET 2017 (CLIQUEZ°°
Conseil d’État, 22 février 2017, n° 398168, SNC Invest OM 103
Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, d'informer le contribuable, avec une précision suffisante, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition, afin de permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.... ,,2) a) L'obligation qui est ensuite faite à l'administration de tenir à la disposition du contribuable qui les demande ou de lui communiquer, avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements ne peut porter que sur les documents effectivement détenus par les services fiscaux....
,,b) Dans l'hypothèse où les documents que le contribuable demande à examiner sont détenus non par l'administration fiscale, qui les a seulement consultés à l'occasion d'une vérification de comptabilité concernant une autre société, mais par cette dernière, il appartient à l'administration fiscale, d'une part, d'en informer l'intéressé afin de le mettre en mesure d'en demander communication à ce tiers et, d'autre part, de porter à sa connaissance l'ensemble des renseignements fondant l'imposition recueillis à l'occasion de la vérification de comptabilité de cette autre société.
Mise à jour janvier 2011
Des enregistrements illégaux sont ils une preuve ?
Dans une procédure du droit de la concurrence
Nouvelle jurisprudence 2011
Cass 7 janvier 2011
L arrêt de la cour d’appel dans l’affaire HSBC
Mise à jour 8 juillet 2010
02:32 Publié dans de l'Assiette, Les sanctions fiscales, Protection du contribuable et rescrit | Tags : l’obligation de loyauté en droit fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
21 février 2011
De la non rétroactivité de la loi fiscale ????
Du contrôle judiciaire
de la rétroactivité de la loi
LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
février 2011
La décision QPC Imnoma: une première en faveur des droits des contribuables par Stéphane Austry (Option Finance 21.02.11)
décembre 2010
Société IMNOMA [Intangibilité du bilan d'ouverture]
Décision n° 2010-78 QPC du 10 décembre 2010
Attention, cette décision peut s'appliquer pour les instances fiscales en cours cad pour les instances dont la réclamation préalable a été délivrée avant le 10 décembre 2010
Une loi de finances rétroactive peut être contraire
à la constitution
Si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c'est à la condition de poursuivre un but d'intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ;
En outre, l'acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d'intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu'enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie
Jurisprudence du conseil constitutionnel sur la rétroactivité de la loi
la France condamnée par la CEDH pour une loi de finances rétroactive
Nouveau Février 2010
11:01 Publié dans de l'Assiette, Les sanctions fiscales, Protection du contribuable et rescrit, Rétroactivité fiscale | Tags : du contrôle judiciaire de la rétroactivité de la loi? caa nancy | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
21 janvier 2011
QPC la modulation des sanctions fiscales devant le conseil constitutionnel
QUATRE QPC sur la modulation des sanctions fiscales
CEDH:Nature de l'amende pour non révélation de bénéficiaires
Sanctions fiscales et le contrôle judiciaire
O FOUQUET
" les pénalités fiscales à taux fixe: faut-il remonter jusqu’à la CEDH?"
Comme nous l'avions pressenti, le conseil constitutionnel a été saisi du lancinant problème de la modulation des sanctions fiscales Contrairement aux conclusions du rapporteur public, le Conseil d’État a déposé quatre QPC concernant la conformité à la Constitution, notamment aux principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des sanctions fiscales :
Nous savons que la remise gracieuse des pénalités est possible et que les Services fiscaux savent l'utiliser avec humanisme. Toutefois la difficulté réside dans les principes applicables : le sanctionneur peut il rester juge de la modération ou non de la sanction ?.La réponse est négative : une autorité ne peut pas être juge et partie.
Dans ces conditions , une déclaration de non constitutionnalité des mesures visées dans les questions va obliger le parlement à se pencher sur les sanctions fiscales comme avait commencé à la faire le conseil d'etat dans l'arrêt ATOM
les tribunes sur la question prioritaire de constitutionnalité
sanctions fiscales :vers le contrôle judiciaire
Les quatre QPC concernant la conformité à la Constitution, notamment aux principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des sanctions fiscales concernent :
A L’article 1728 du CGI en ce qu’il prévoit :
- Dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2000, une majoration de 80 % du montant des droits mis à la charge du contribuable en cas de découverte d’une activité occulte. (aff Bertrand)
Conseil d'État, 17/12/2010, 331113, Inédit au recueil Lebon
- Une majoration de 40 % en l’absence de dépôt d’une déclaration à la suite d’une mise en demeure [aff. M. Blanc (ancienne rédaction) et aff. M. Soares (nouvelle rédaction)]
Conseil d'État, 17/12/2010, 336406, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 17/12/2010, 344316, Inédit au recueil Lebon
B L’article 1729 du CGI en ce qu’il prévoit :
Les dispositions de l’article 1729, 1 du CGI fixent à 40 % la majoration pour mauvaise foi en cas de déclaration insuffisante, inexacte ou incomplète (aff. Sté Seras II).
Conseil d'État, 17/12/2010, 341014, Inédit au recueil Lebon
Considérant que les dispositions précitées du 1 de l'article 1729 du code général des impôts, qui instituent une majoration de 40 pour cent si la mauvaise foi du contribuable est établie, sont applicables au présent litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;
que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dont découlent les principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines, soulève une question présentant un caractère sérieux ;
Qu’ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
19:43 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, Activité occulte, Les sanctions fiscales | Tags : modulation des sanctions fiscales | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
23 décembre 2010
Sur 155 A : L'informaticien, notre nimbus de l’offshore
Sur 155 A : L informaticien, nimbus de l’offshore
DEUX AVIS DU COMITE DES ABUS DE DROITS
Une évasion fiscale internationale proposée par des officines de l’offshore vient enfin d’être sanctionnée par le conseil d état après une longue procédure
Un résident français naif et inconscient constitue une «UK limited cny » qui facture des clients français.et ce dans le but d’échapper à la TVA et aux impôts sur les bénéfices
Dans la situation analysée par le conseil d’état,il résultait de l’instruction, et notamment, des informations recueillies par l’administration auprès des autorités fiscales britanniques conformément aux dispositions de l’article L. 188 A du livre des procédures fiscales, que M. X, qui exerçait son activité à l’adresse de son domicile en France au cours de la période vérifiée, était l’administrateur de la société DPA Consultants Ltd qu’il avait constituée le 22 mai 1996 ;
En 1999, Mr X détenait 10 % de son capital et en était l’administrateur ; les 90 % restant du capital étaient détenus par une société américaine établie à Sioux Falls aux Etats-Unis, dont M. X était le président
il disposait, seul, de la signature sur les comptes bancaires de la société en France et passait l’ensemble des contrats de prestations de la société DPA Consultants Ltd ;
M. X fournissait à des clients établis en France des prestations de services facturées en francs français et que les sommes versées en rémunération de ces prestations étaient perçues par la société DPA Consultants Ltd
Application du 155 A dans le cadre du traité France UK
les sommes perçues par cette société domiciliée au Royaume-Uni, en rémunération des services rendus par M. X, établi en France, ont été à bon droit imposées au nom de M. X sur le fondement des dispositions susmentionnées de l’article 155 A du code général des impôts précitées ;
Par ailleurs si le requérant fait valoir que les stipulations de la convention conclue le 22 mai 1968 entre la France et la Royaume-Uni en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur les revenus font obstacle à l’application de l’article 155 A du code général des impôts, il résulte des termes mêmes des articles 4 et 6 de cette convention que les bénéfices réalisés par une entreprise d’un Etat peuvent être imposés dans l’autre Etat lorsque l’activité y est exercée par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé
Conseil d'État, 30/07/2010, 306319, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 27/03/2007,06VE01855,
Application de la TVA française
la société, qui disposait de simples adresses de domiciliation au Royaume-Uni, n’y avait ni le siège de son activité économique, ni la disposition d’un établissement stable ayant une consistance ou un degré de permanence minimale, alors même qu’elle y disposait d’un numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ;
à l’inverse, elle possédait un établissement stable en France, caractérisé par la disposition personnelle et permanente des moyens humains et techniques nécessaires à la réalisation de ses prestations informatiques ;
par suite, les prestations de conseil informatique fournies par M. A à la société DPA Consultants Ltd ayant été réalisées en France par un prestataire établi en France au profit d’un preneur établi en France, c’est à bon droit que l’administration les a assujetties, en France, à la taxe sur la valeur ajoutée
Conseil d'État, 30/07/2010, 306318, Inédit au recueil Lebon
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 27/03/2007, 06VE01939,
15:03 Publié dans Article 155 A, EVASION FISCALE internationale, Les sanctions fiscales, Royaume Uni, TVA FRANCE | Tags : offshore centers | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
16 décembre 2010
sanctions fiscales :le contrôle judiciaire à suivre
Vers une modulation en fonction
du comportement du contribuable ?
Le contrôle de la modulation des sanctions fiscales est à l’ordre du jour et le conseil constitutionnel va prochainement en traiter .
L’administration fiscale modère régulièrement les sanctions proposées en suivant des règles prétoriennes non transparentes mais souvent humaines et de bon sens
Mais ce controle administratif par le controleur est il aujourd’hui juridiquement justifié avec le besoin accru de nos concitoyens de transparence et de sentiment de justice indépendante. ?
La modulation des sanctions est juste et justifiée mais par qui ????
L'administration, les magistrats , des commissions ???
Grand Arrêt : De la modulation des sanctions fiscales !
23:25 Publié dans Les sanctions fiscales, Protection du contribuable et rescrit | Tags : modération des sanctions fiscales, sanctions fiscales : le contrôle judiciaire | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
31 octobre 2010
FLASH Grand Arrêt : De la modulation des sanctions fiscales !
Le conseil d’état s’est à ce jour toujours refusé de moduler les sanctions fiscales.
Mais dans un arrêt du 16 février 2009 le conseil statuant en assemblée sous la présidence de Mr SAUVE a commencé à rentrer dans la voie de la modulation des sanctions fiscales mais comme le législateur l’autorisait en l’espèce.
La tribune EFI sur la modulation des sanctions fiscales
Les quatre types de recours devant le juge administratif
la jurisprudence traditionnelle.
04:45 Publié dans de l'Assiette, Fraude escroquerie blanchiment, Les sanctions fiscales, Protection du contribuable et rescrit, Traités et renseignements, Union Européenne | Tags : conseil d’État en assemblée 16 février 2009 n°274000 aff atom | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
07 octobre 2010
LES GARANTIES"RESCRIT" ET "INTERPRETATION"
LE RESCRIT FISCAL
LES GARANTIES RESCRIT ET INTERPRETATION FORMELLE
DEUX NOUVEAUX BOI du 4 octobre 2010
pour imprimer la tribune avec ses liens cliquer
La tribune de fiscalonline sur les rescrits
La tribune sur les rescrits fiscaux (aout 2010)
Bureau des agréments et rescrits (AGR)
Le rescrit "abus de droit"
Le législateur a donné aux contribuables, sous notamment les articles L 80A et L80B du LPF une garantie particulière pour les sécuriser sur le plan juridique notamment en cas de changements d’interprétation de l’administration fiscale sur un texte fiscal.
L'article L 80 A du livre des procédures fiscales (LPF) institue, au profit des contribuables, une garantie contre les changements d'interprétation formelle des textes fiscaux par l'administration.
L'article L 80 B du livre des procédures fiscales (LPF) institue, au profit des contribuables, une garantie en cas de prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal
Afin d’améliorer la lisibilité de ce dispositif, deux Bulletins Officiels des Impôts (BOI) du 4 octobre 2010 restructurent et amendent la doctrine administrative 13 L 1323 en commentant de manière distincte :
- les dispositions prévues au 1er alinéa de l’article L 80 A et à l’article L 80 B (habituellement désignées sous le vocable de « rescrit »), BOI 13 L-11-10
- et celles prévues par l’article L 80 A 2nd alinéa. BOI 13 L-10-10
13 L-11-10 n° 86 du 4 octobre 2010 : Procédure de rescrit fiscal - Interprétation d'un texte fiscal - Appréciation d'une situation de fait - Commentaires du dispositif et des aménagements législatifs apportés.
Les conditions d'opposabilité de la doctrine doivent, toutefois, être distinguées selon que la garantie trouve son fondement dans le premier ou le second alinéa de l’article L80A LPF.
Ces dispositions ont fait l’objet de commentaires dans la doctrine administrative 13 L 1323 datée de juillet 2002
Depuis lors, des aménagements législatifs importants ont été apportés à cet article, ce qui nécessite une actualisation de la doctrine administrative applicable.
Table analytique des rescrits publies
Comment faire la demande de rescrits
I Les garanties en cas de prise de position formelle dit rescrit
II Garantie contre les changements d'interprétation formelle des textes fiscaux par l'administration
16:36 Publié dans de l'Assiette, Les sanctions fiscales, Protection du contribuable et rescrit | Tags : rescrit fiscal, 13 l-10-10 n° 86 du 4 octobre 2010 : instructions ou circulaires, http:www11.minefi.gouv.frboiboi201013rcpubtextes13l101013l1010.p | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 octobre 2010
Controle des sanctions fiscales
Cette question, extrêmement politique, au sens noble du terme, et à ce jour controversée, est celle de savoir si l'article 6, 1 de la convention européenne des droits de l'Homme qui énonce le droit à un procès équitable autorise, ou non, le juge de l'impôt à moduler le taux de la sanction prévue par la loi pour tenir compte de la gravité de la faute et de la personnalité du contribuable.
La cour européenne des droits de l’homme a donné des approches positives de solutions.
Le Conseil d'Etat et la Cour de cassation n'ont pas la même position à cet égard.
La Haute Juridiction administrative écarte le pouvoir de modération du juge.
La Cour de cassation, pour sa part, reconnaît au juge le pouvoir de modération, quelle que soit la nature de la sanction.
Cette question, souvent méconnue des praticiens, pose le problème plus vaste du contrôle des décisions des Administrations portant sanction par un juge.
22:10 Publié dans Les sanctions fiscales | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
24 septembre 2010
De la loyauté des débats
Solidarité de paiement ne signifie pas solidarité dans la procédure
La méconnaissance du principe du contradictoire et de loyauté des débats
constitue une erreur substantielle entachant d’irrégularité la procédure d’imposition
la cour confirme sa jurisprudence récente cliquer
O Fouquet sur l'impartialité de l'administration
Cour de cassation Ch. com., 7 avril 2010, 09-14.516, Inédit
Note de P Michaud.
cette jurisprudence est directement applicable dans de nombreuses situations sous réserve que le parlement ne vote pas dans les prochaines semaines une loi dite interprétative.....donc rétroactive.les enjeux financiers étant importants
Hubert X... est décédé le 9 août 1992, laissant pour héritiers ses quatre enfants ;
07:20 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, ISF, La preuve en fiscalité, Les sanctions fiscales, SUCCESSION et donation | Tags : avocatfiscaliste, avocatfiscal, droitfiscal, contentieuxfiscal, controlefiscal, sursisdepaiement, examen de situation fiscale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
11 décembre 2009
Les sanctions fiscales soumises à la convention CEDH
Pour imprimer cette tribune cliquer
la Cour des Droits de l’Homme de Strasbourg a considérablement libéralisé sa jurisprudence pour admettre la compétence d’un contrôle juridictionnel sur TOUTES les sanctions fiscales
La jurisprudence des nos juridictions la suivent pas à pas
mise à jour du 10.12.09
Application du principe de la personnalité des peines aux personnes morales
Avis du Conseil d’État du 4 décembre 2009 N° 329173
Le principe de personnalité des peines trouve sa source, en droit interne, dans les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et découle, dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du principe de la présomption d’innocence posé au paragraphe 2 de l’article 6.
Le contribuable, personne physique ou personne morale, qui conteste devant le juge de l’impôt les pénalités fiscales qui lui ont été infligées peut invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 6 § 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales fondant le principe de la présomption d’innocence.
Dès lors, eu égard aux objectifs de prévention et de répression de la fraude et de l’évasion fiscale auxquels répondent les pénalités fiscales, le principe de la personnalité des peines ne fait pas obstacle à ce que, à l’occasion d’une opération de fusion ou de scission, ces sanctions pécuniaires soient mises, compte tenu de la transmission universelle du patrimoine, à la charge de la société absorbante, d’une nouvelle société créée pour réaliser la fusion ou de sociétés issues de la scission, à raison des manquements commis, avant cette opération, par la société absorbée ou fusionnée ou par la société scindée.
Maintien de la JP Sideme sur la sanction prévue à l’article 1788 A § 4 CGI
Conseil d’état n° 292705 30 novembre 2007 Aff. sideme
Pour se procurer les conclusions de Mr Laurent OLLEON cliquer
le conseil d’état suit la cour de strasbourg en jugeant que l’amende de mauvaise foi est soumise aux conditions de l’article 6 de la CEDH
Conseil d’État° 26 mai 2008 N°288583 NORELEC
"L’amende fiscale prévue à l’ancien article 1740 ter du code général des impôts, et qui a été maintenue dans le droit en vigueur à l’article 1737 du même code, est au nombre des sanctions administratives constituant des « accusations en matière pénale » au sens des stipulations précitées de l’article 6 de la CEDH
En excluant par principe qu’un contribuable puisse invoquer la méconnaissance des stipulations de cet article pour contester la procédure d’établissement d’une pénalité fiscale alors que la mise en oeuvre de cette procédure pourrait, dans certains cas, emporter des conséquences de nature à porter atteinte de manière irréversible au caractère équitable d’une procédure ultérieurement engagée devant le juge de l’impôt, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors, l’arrêt attaqué doit être annulé "
A quand le contrôle judiciaire du montant des sanctions fiscales?
le doc le doc
14:07 Publié dans Les sanctions fiscales | Tags : cedh, controle judiciaire des sanctions fiscales, conseil d’État° 26 mai 2008 n°288583 norelec | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
06 novembre 2009
CEDH:Nature de l'amende pour non révélation de bénéficiaires
CEDH: Nature de l'amende pour non révélation de bénéficiaires
O FOUQUET " les pénalités fiscales à taux fixe: faut-il remonter jusqu’à la CEDH?"
Le conseil d’état vient de se prononcer sur le caractère de l’amende prévue à l’article 1763 A du code général des impôts
"Cette amende est au nombre des sanctions administratives constituant des accusations en matière pénale au sens des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales"
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle... ";
Note de P MICHAUD : Avec toutes les conséquences que cela implique et notamment le controle de la proportionalité et de la personnalisation des sanctions ????Vaste programme de réorganisation., je rappelle une proposition d'EFI: dans un premier temps autoriser toutes les commissions administratives à émettre une position sur le montant des sanctions .
Conseil d’État N° 309197 17 mars 2010
Les textes applicables
19:25 Publié dans de l'Assiette, Les sanctions fiscales | Tags : conseil d’État n° 309197 17 mars 2010 le cafe de la paix | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 septembre 2009
O FOUQUET " les pénalités fiscales à taux fixe: faut-il remonter jusqu’à la CEDH?"
MISE A JOUR
Le conseil confirme t il le principe de la proportionnalité
mais en jugeant l’amende de 5 % proportionnée ??
Par un arrêt du 31 juillet 2009, n° 307781, le Conseil d'Etat, saisi d'un litige relatif à la sanction prévue à l'article 1840 N sexies du code général des impôts (C.G.I.), (note EFI applicable à l'époque) a jugé, sur le fondement d'une loi nouvelle plus douce (C.G.I., art. 1840 J), (note EFI lire aussi L112-7 CMF ante 1er .02.09 )que compte tenu du montant des paiements en espèces effectués en France (3 269 835 €), notamment, par deux sociétés clientes établies en Suisse, l'amende infligée (163 492 €), à hauteur de 5 % des sommes indûment réglées en numéraire, n'était pas disproportionnée.
CE 31 Juillet 2009 n° 307781 Aff. Société Cyberoffice
BOI du 3 septembre 2009 13 K-10-09
Les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public
Le président O.FOUQUET et la revue administrative nous autorisent à publier un article de doctrine sur la modulation des sanctions.
DE LA MODULATION DES SANCTIONS
FISCALES ET ADMINISTRATIVES
Par Olivier Fouquet
FLASH Grand Arrêt : De la modulation des sanctions fiscales !
les tribunes d'Olivier Fouquet
Lire la proposition 36 du Rapport Fouquet
Note de P MICHAUD: En dehors de ce sympathique et nécessaire débat démocratique , la pratique de la modulation des sanctions , si elle est entérinée par les jurisprudences françaises et européennes ,va poser de fantastiques difficultés d'organisation administrative, difficultés qui vont du nécessaire respect de l'égalité devant la sanction à l'organisation matérielle de l'instruction et du "prononcé personnalisé"des sanctions.
Si il est souhaitable de "personnaliser" la sanction - au sens de la jurisprudence de la CEDH, il est aussi nécessaire d'éviter de "noyer " nos tribunaux sous ce nouveau contentieux de masse .
Notre législateur devra donc trouver le moyen de "personnaliser" ce nouveau contentieux de masse
" les pénalités fiscales à taux fixe: faut-il remonter jusqu’à la CEDH?"
Conseil d’Etat 16 février 2009 n°274000, Sté Atom
Les conclusions de Mme Claire Legras,
rapporteur public
De la modulation des sanctions fiscales et administratives
par O FOUQUET
22:30 Publié dans aa O Fouquet, Les sanctions fiscales | Tags : modulation des sanctions fiscales | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
15 juillet 2008
Modulation des sanctions : CEDH versus CE
La position du conseil d’état de ne pas prendre position sur le montant des amendes fiscales et de refuser de les moduler est elle conforme à la jurisprudence de la cour de Strasbourg ?
Nous ne le pensons pas
AFFAIRE SILVESTER'S HORECA SERVICE c. BELGIQUE
Cour Européenne des Droits de l’Homme
La position du conseil d'etat et de la cour de cassation
Un débat Olleon, Peronne et Michaud en février 2008
Le site de Jurisprudence de la CEDH
"Le fait pour une juridiction de se déclarer incompétente pour apprécier l ‘opportunité ou accorder une remise complète ou partielle d’une amende fiscale est une violation de l’article 6§1 de la convention car la contribuable n’a pas eu la possibilité de soumettre la décision prise à son encontre à un contrôle de pleine juridiction"
La situation de fait
Suite à un contrôle effectué le 13 mars 1986 auprès de la société requérante, l'administration fiscale belge de la TVA dressa le 3 juin 1987 un procès-verbal des infractions constatées à la législation sur la TVA.
En l'occurrence, la société requérante avait omis d'établir des factures de certaines livraisons ou avait établi des factures qui ne correspondaient pas à la réalité, et elle avait manqué à son obligation de conserver certaines pièces et documents prévus par le code de la TVA. Le montant des amendes dues fut fixé, par application des dispositions pertinentes du code de la TVA, à 6 111 416 francs belges (BEF).
06:00 Publié dans Les sanctions fiscales | Tags : modulation des sanctions fiscales | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
06 octobre 2007
sanctions fiscales :le contrôle judiciaire
La réglementation des sanctions fiscales ,non correctionnelles , a été modifiée par l’ordonnance du 7 décembre 2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2006.
L’administration a publié son commentaire en dans l'instruction du 19 février 2007 13 N 1 07 cliquer pour lire
Mais durant la même période , la Cour des Droits de l’Homme de Strasbourg a considérablement libéralisé sa jurisprudence pour admettre la compétence d’un contrôle juridictionnel sur TOUTES les sanctions fiscales.
mise à jour du 10.12.09
Application du principe de la personnalité des peines aux personnes morales
Avis du Conseil d’État du 4 décembre 2009 N° 329173
Le principe de personnalité des peines trouve sa source, en droit interne, dans les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et découle, dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du principe de la présomption d’innocence posé au paragraphe 2 de l’article 6.
Le contribuable, personne physique ou personne morale, qui conteste devant le juge de l’impôt les pénalités fiscales qui lui ont été infligées peut invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 6 § 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales fondant le principe de la présomption d’innocence.
Dès lors, eu égard aux objectifs de prévention et de répression de la fraude et de l’évasion fiscale auxquels répondent les pénalités fiscales, le principe de la personnalité des peines ne fait pas obstacle à ce que, à l’occasion d’une opération de fusion ou de scission, ces sanctions pécuniaires soient mises, compte tenu de la transmission universelle du patrimoine, à la charge de la société absorbante, d’une nouvelle société créée pour réaliser la fusion ou de sociétés issues de la scission, à raison des manquements commis, avant cette opération, par la société absorbée ou fusionnée ou par la société scindée.
Pour déterminer si une pénalité fiscale relève de la matière pénale au sens de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme, la Cour européenne utilise quatre critères issus de sa décision « Bendenoun » (CEDH 24-2-1994 n° 3/1993/398/476 :
- l'applicabilité à tous les citoyens en qualité de contribuables ;
- la finalité punitive et non indemnitaire ;
- le caractère général de la norme préventive et répressive ;
- l'ampleur considérable de la pénalité.
Dans une décision Morel c/ France, la Cour de STRASBOURG a accordé une importance prépondérante au degré de gravité de la sanction - au détriment des autres éléments retenus dans la décision Bendenoun - en jugeant que la majoration d'impôt de 10 % prévue en cas de défaut ou retard de déclaration de revenus par l'article 1728 du CGI (s'élevant, en l'espèce, à 4 450 F), est, tant par son taux que par son montant en valeur absolue, d'une ampleur insuffisante pour relever de la matière pénale au sens de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme (CEDH 3-6-2003 n° 54559/00 ).
Par la décision JUSSILIA / FINLANDE, la Cour de Strasbourg abandonne cette position en considérant que la légèreté d'une sanction n'est pas un élément décisif de nature à exclure du champ d'application de l'article 6 précité de la convention, une sanction qui revêt par ailleurs un caractère intrinsèquement pénal.
"Une majoration de 10 % prévue en cas d'erreurs commises dans une déclaration fiscale relève de la matière pénale au sens de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme, nonobstant le caractère modique de la somme exigée au titre de cette majoration. CEDH 23 novembre 2006 n° 73053/01, Gr. ch., Jussila c/ Finlande "
Enfin ,le Traité de l’Union Européenne a introduit la convention des Droits de l Homme dans les principes de l’Union.
De nouveaux moyens de contrôle sont ouverts au citoyens de l’Union Européenne (pour lire cliquer)
10:15 Publié dans de l'Assiette, Les sanctions fiscales | Tags : europe, sanction fiscale, contentieux fiscal, cour des droits de l homme, jussila | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |