09 mars 2011

La vraie nature des sanctions fiscales ???

arret du cosneil cosntitutionnel.jpgLe conseil constitutionnel doit rendre ses 4 décisions sur la nature des sanctions fiscales le 17 mars prochain

QPC la modulation des sanctions fiscales devant le conseil constitutionnel 

Dans cette attente, je vous livre les questions tranchées ou à trancher

 

 

Les sanctions fiscales sont elles des accusations pénales
au sens de la CEDH ?

Réponse oui 

 

La majoration de 10% en cas de retard de paiement des impôts est-elle inconstitutionnelle ?

Lire la QPC  déposée par le conseil  d’état le  24 février 2011

 L'analyse de Fiscalonline

 

"Une majoration de 10 % prévue en cas d'erreurs commises dans une déclaration fiscale relève de la matière pénale au sens de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme, nonobstant le caractère modique de la somme exigée au titre de cette majoration. 

CEDH 23 novembre 2006 n° 73053/01, Gr. ch., Jussila c/ Finlande " 

 

 

 

Les sanctions fiscales peuvent elles être rétroactives ?

 

Réponse non 

 

Les tribunes sur la rétroactivité de la loi

 

 

 

 

Les sanctions fiscales doivent elles être personnalisables ?

 

Réponse oui

 

Avis du Conseil d’État du 4 décembre 2009  N° 329173 

 

 Le principe de personnalité des peines découle, dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH), du principe de la présomption d'innocence posé au paragraphe 2 de l'article 6.,,2) Un système d'imposition se fondant principalement sur les déclarations établies par les contribuables ne saurait préserver les intérêts financiers légitimes de l'Etat sans un régime de sanctions efficace.

La nécessité de préserver le caractère effectif et dissuasif des pénalités fiscales impose d'appliquer le principe de personnalité des peines en tenant compte des spécificités des personnes morales.... .. 

 

Le juge peut il moduler les sanctions ?

 

Pour le conseil d état réponse non

 

Pour la cour de cassation Réponse oui

 

Le juge a-t-il pouvoir de modérer les sanctions fiscales.. 

AFFAIRE SILVESTER'S HORECA SERVICE c. BELGIQUE

 "Le fait pour une juridiction de se déclarer incompétente pour apprécier l ‘opportunité ou accorder une remise complète ou partielle  d’une amende fiscale est une violation de l’article 6§1  de la convention car la contribuable n’a pas eu la possibilité de soumettre la décision prise à son encontre à un contrôle de pleine juridiction"

Le président O.FOUQUET et la revue administrative  nous autorisent à publier un article de doctrine sur la modulation des sanctions.

 

DE LA MODULATION DES SANCTIONS 
FISCALES ET ADMINISTRATIVES
 

Par Olivier Fouquet 

 

 Les tribunes sur la modulation

 

QUE VONT DECIDER LES SAGES DE LA REPUBLIQUE

 

25 février 2011

La loyauté de la preuve

b5bea271a58cf4ee2678739a379a5242.jpgL’obligation de loyauté en droit fiscal

 

Pour imprimer cliquer 

Mise a jour juillet 2017

L’obligation d’information et de communication des renseignements obtenus auprès de tiers par l’administration fiscale :

Quand l’impossible devient possible –par Sonia BOUFELDJA JUILLET 2017 (CLIQUEZ°°

Conseil d’État, 22 février 2017, n° 398168, SNC Invest OM 103

Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, d'informer le contribuable, avec une précision suffisante, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition, afin de permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.... ,,2) a) L'obligation qui est ensuite faite à l'administration de tenir à la disposition du contribuable qui les demande ou de lui communiquer, avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements ne peut porter que sur les documents effectivement détenus par les services fiscaux....

,,b) Dans l'hypothèse où les documents que le contribuable demande à examiner sont détenus non par l'administration fiscale, qui les a seulement consultés à l'occasion d'une vérification de comptabilité concernant une autre société, mais par cette dernière, il appartient à l'administration fiscale, d'une part, d'en informer l'intéressé afin de le mettre en mesure d'en demander communication à ce tiers et, d'autre part, de porter à sa connaissance l'ensemble des renseignements fondant l'imposition recueillis à l'occasion de la vérification de comptabilité de cette autre société. 

 

 

Mise à jour janvier 2011

 

Des enregistrements  illégaux  sont ils  une preuve ?
Dans une procédure du droit de la concurrence 

 

Nouvelle jurisprudence 2011
Cass 7 janvier 2011

 

L arrêt de la cour d’appel dans l’affaire HSBC 

Mise à jour 8 juillet 2010

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21 février 2011

De la non rétroactivité de la loi fiscale ????

 

medium_TRAITE_DED_LA_CEDH.jpg Du contrôle judiciaire
de la rétroactivité de la loi

 

LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME

 

février 2011

 

La décision QPC Imnoma: une première en faveur des droits des contribuables par Stéphane Austry (Option Finance 21.02.11)

 

 

décembre 2010

 

Société IMNOMA [Intangibilité du bilan d'ouverture]
Décision n° 2010-78 QPC du 10 décembre 2010

Attention, cette décision peut s'appliquer pour les instances fiscales en cours cad pour les instances dont la réclamation préalable a été délivrée avant le 10 décembre 2010

 

Une loi de finances rétroactive peut être contraire
à la constitution

 Si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c'est à la condition de poursuivre un but d'intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ;

En outre, l'acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d'intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu'enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie 

Jurisprudence du conseil constitutionnel sur la rétroactivité de la loi

la France condamnée par la CEDH pour une loi de finances rétroactive

Nouveau Février 2010

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21 janvier 2011

QPC la modulation des sanctions fiscales devant le conseil constitutionnel

CONSEIL CONSTIT.gifQUATRE  QPC  sur la modulation des sanctions fiscales

le site de la QPC  

CEDH:Nature de l'amende pour non révélation de bénéficiaires  

Sanctions fiscales et le contrôle judiciaire 

O FOUQUET
" les pénalités fiscales à taux fixe: faut-il remonter jusqu’à la CEDH?"

 

Comme nous l'avions pressenti, le conseil constitutionnel a été saisi du lancinant problème de la modulation des sanctions fiscales 

Contrairement aux conclusions du rapporteur public, le Conseil d’État a déposé quatre QPC concernant la conformité à la Constitution, notamment aux principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des sanctions fiscales :

 

Nous savons que la remise gracieuse des pénalités est possible et que les Services fiscaux savent l'utiliser avec humanisme. Toutefois la difficulté réside dans les principes applicables : le sanctionneur peut il rester juge de la modération ou non de la sanction ?.La réponse est négative : une autorité ne peut pas être juge et partie. 

Dans ces conditions , une déclaration de non constitutionnalité des mesures visées dans les questions va obliger le parlement à se pencher  sur les sanctions fiscales comme avait commencé à la faire le conseil d'etat dans l'arrêt ATOM 

les tribunes sur la question prioritaire de constitutionnalité   

sanctions fiscales :vers  le contrôle judiciaire 

 

Les quatre QPC concernant la conformité à la Constitution, notamment aux principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des sanctions fiscales concernent : 

A    L’article 1728 du CGI en ce qu’il prévoit :  

-    Dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2000, une majoration de 80 % du montant des droits mis à la charge du contribuable en cas de découverte d’une activité occulte. (aff Bertrand) 

Conseil d'État, 17/12/2010, 331113, Inédit au recueil Lebon  

-    Une majoration de 40 % en l’absence de dépôt d’une déclaration à la suite d’une mise en demeure [aff. M. Blanc (ancienne rédaction) et aff. M. Soares (nouvelle rédaction)] 

Conseil d'État, 17/12/2010, 336406, Inédit au recueil Lebon  

 Conseil d'État, 17/12/2010, 344316, Inédit au recueil Lebon  

B   L’article 1729 du CGI en ce qu’il prévoit :
 
 

Les dispositions de l’article 1729, 1 du CGI fixent  à 40 % la majoration pour mauvaise foi en cas de déclaration insuffisante, inexacte ou incomplète (aff. Sté Seras II).    

Conseil d'État,  17/12/2010, 341014, Inédit au recueil Lebon

Considérant que les dispositions précitées du 1 de l'article 1729 du code général des impôts, qui instituent une majoration de 40 pour cent si la mauvaise foi du contribuable est établie, sont applicables au présent litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;

que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dont découlent les principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines, soulève une question présentant un caractère sérieux ;

Qu’ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ; 
 

 

23 décembre 2010

Sur 155 A : L'informaticien, notre nimbus de l’offshore

 

nimbus2.jpgSur 155 A : L informaticien, nimbus de l’offshore 

 

DEUX  AVIS DU COMITE DES ABUS DE DROITS

 

Création d'une société écran à l’étranger et conclusion d'un contrat de collaboration afin d'exonérer des prestations de services effectuées en France    cliquer 

 

 

Une évasion fiscale internationale proposée par des officines de l’offshore vient enfin d’être sanctionnée  par le conseil d état après une longue procédure

 

Un résident français naif et inconscient constitue une «UK limited cny » qui facture des clients français.et ce dans le but d’échapper à la TVA et aux impôts sur les bénéfices

 

 

Dans la situation analysée par le conseil d’état,il résultait de l’instruction, et notamment, des informations recueillies par l’administration auprès des autorités fiscales britanniques conformément aux dispositions de l’article L. 188 A du livre des procédures fiscales, que M. X, qui exerçait son activité à l’adresse de son domicile en France au cours de la période vérifiée, était l’administrateur de la société DPA Consultants Ltd qu’il avait constituée le 22 mai 1996 ;

 

En 1999, Mr X détenait 10 % de son capital et en était l’administrateur ;  les 90 % restant du capital étaient détenus par une société américaine établie à Sioux Falls aux Etats-Unis, dont M. X était le président

 

 

il disposait, seul, de la signature sur les comptes bancaires de la société en France et passait l’ensemble des contrats de prestations de la société DPA Consultants Ltd ;

 

M. X fournissait à des clients établis en France des prestations de services facturées en francs français et que les sommes versées en rémunération de ces prestations étaient perçues par la société DPA Consultants Ltd

 

Application du 155 A dans le cadre du traité France UK

 

les sommes perçues par cette société domiciliée au Royaume-Uni, en rémunération des services rendus par M. X, établi en France, ont été à bon droit imposées au nom de M. X sur le fondement des dispositions susmentionnées de l’article 155 A du code général des impôts précitées ;

 

 

Par ailleurs si le requérant fait valoir que les stipulations de la convention conclue le 22 mai 1968 entre la France et la Royaume-Uni en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur les revenus font obstacle à l’application de l’article 155 A du code général des impôts, il résulte des termes mêmes des articles 4 et 6 de cette convention que les bénéfices réalisés par une entreprise d’un Etat peuvent être imposés dans l’autre Etat lorsque l’activité y est exercée par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé 

 

Conseil d'État, 30/07/2010, 306319, Inédit au recueil Lebon

 

 Cour Administrative d'Appel de Versailles, 27/03/2007,06VE01855,

 

Application de la TVA française

 

la société, qui disposait de simples adresses de domiciliation au Royaume-Uni, n’y avait ni le siège de son activité économique, ni la disposition d’un établissement stable ayant une consistance ou un degré de permanence minimale, alors même qu’elle y disposait d’un numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ;

à l’inverse, elle possédait un établissement stable en France, caractérisé par la disposition personnelle et permanente des moyens humains et techniques nécessaires à la réalisation de ses prestations informatiques ;  

par suite, les prestations de conseil informatique fournies par M. A à la société DPA Consultants Ltd ayant été réalisées en France par un prestataire établi en France au profit d’un preneur établi en France, c’est à bon droit que l’administration les a assujetties, en France, à la taxe sur la valeur ajoutée

 

 Conseil d'État, 30/07/2010, 306318, Inédit au recueil Lebon

 

 Cour Administrative d'Appel de Versailles, 27/03/2007, 06VE01939, 

 

 

16 décembre 2010

sanctions fiscales :le contrôle judiciaire à suivre

26f73163ee005daba470d966c1786e33.jpg   

Vers  une modulation en fonction
du comportement du contribuable ?
 

Le contrôle de la modulation des sanctions fiscales est à l’ordre du jour et le conseil constitutionnel va prochainement en traiter .
L’administration fiscale modère régulièrement les sanctions proposées en suivant des règles prétoriennes non transparentes mais souvent humaines et de bon sens
Mais ce controle administratif par le controleur est  il aujourd’hui  juridiquement justifié avec le besoin accru de nos concitoyens de transparence et de sentiment de justice indépendante. ?

 La modulation des sanctions est juste et justifiée mais par qui ???? 

L'administration, les magistrats , des commissions ???

 Grand Arrêt : De la modulation des sanctions fiscales !

Le juge a-t-il pouvoir de modérer les sanctions fiscales ? 

 la proposition 36 du rapport Fouquet

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31 octobre 2010

FLASH Grand Arrêt : De la modulation des sanctions fiscales !

arret droit fiscal.jpg Le conseil d’état s’est à ce jour toujours refusé de moduler les sanctions fiscales.

 

Mais dans un  arrêt du 16 février 2009  le conseil  statuant en assemblée sous la présidence de  Mr SAUVE a commencé à rentrer dans la voie de la modulation des sanctions fiscales mais comme le législateur l’autorisait en l’espèce.

 

 

 

La tribune EFI sur la modulation des sanctions fiscales

 

 

Les quatre types de recours devant le juge administratif

 

 

la jurisprudence traditionnelle.

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07 octobre 2010

LES GARANTIES"RESCRIT" ET "INTERPRETATION"

36efa99801fcdd853a700412a5099e43.jpg

 LE RESCRIT FISCAL

 

LES GARANTIES RESCRIT ET INTERPRETATION FORMELLE 

 

 

 

 

DEUX NOUVEAUX BOI du 4 octobre 2010

 

pour imprimer la tribune avec ses liens cliquer

 La tribune de fiscalonline sur les rescrits

 

La tribune sur les rescrits fiscaux (aout 2010) 

 

Bureau des agréments et rescrits (AGR) 

 

Le rescrit "abus de droit"

 

Le législateur a donné aux contribuables, sous notamment les articles L 80A et L80B du LPF une garantie particulière pour  les sécuriser sur le plan juridique notamment en cas de changements d’interprétation de l’administration fiscale sur un texte fiscal.

 

L'article L 80 A du livre des procédures fiscales (LPF) institue, au profit des contribuables, une garantie contre les changements d'interprétation formelle des textes fiscaux par l'administration.

 

L'article L 80 B du livre des procédures fiscales (LPF) institue, au profit des contribuables, une garantie en cas de prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal

 

Afin d’améliorer la lisibilité de ce dispositif, deux Bulletins Officiels des Impôts (BOI) du 4 octobre 2010  restructurent et amendent la doctrine administrative 13 L 1323 en commentant de manière distincte :

- les dispositions prévues au 1er alinéa de l’article L 80 A et à l’article L 80 B (habituellement désignées sous le vocable de « rescrit »), BOI 13 L-11-10

- et celles prévues par l’article L 80 A 2nd  alinéa. BOI 13 L-10-10

 

13 L-11-10 n° 86 du 4 octobre 2010 : Procédure de rescrit fiscal - Interprétation d'un texte fiscal - Appréciation d'une situation de fait - Commentaires du dispositif et des aménagements législatifs apportés.

 

Les conditions d'opposabilité de la doctrine doivent, toutefois, être distinguées selon que la garantie trouve son fondement dans le premier ou le second alinéa de l’article L80A LPF.

 

Ces dispositions ont fait l’objet de commentaires dans la doctrine administrative 13 L 1323 datée de juillet 2002

 

Depuis lors, des aménagements législatifs importants ont été apportés à cet article, ce qui nécessite une actualisation de la doctrine administrative applicable.

 

 Table analytique des rescrits publies

Comment faire la demande de rescrits 

 

I Les garanties en cas de prise de position formelle dit rescrit

 

II Garantie contre les changements d'interprétation formelle des textes fiscaux par l'administration.

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01 octobre 2010

Controle des sanctions fiscales

Cette  question, extrêmement politique, au sens noble du terme, et à ce jour controversée, est celle de savoir si l'article 6, 1 de la convention européenne des droits de l'Homme qui énonce le droit à un procès équitable autorise, ou non, le juge de l'impôt à moduler le taux de la sanction prévue par la loi pour tenir compte de la gravité de la faute et de la personnalité du contribuable.

La cour européenne des droits de l’homme a donné des approches positives de solutions.

Le Conseil d'Etat et la Cour de cassation n'ont pas la même position à cet égard.

 La Haute Juridiction administrative écarte le pouvoir de modération du juge.

La Cour de cassation, pour sa part, reconnaît au juge le pouvoir de modération, quelle que soit la nature de la sanction.

Cette question, souvent méconnue des praticiens, pose le problème plus vaste  du contrôle des décisions des Administrations portant sanction par un juge.

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24 septembre 2010

De la loyauté des débats

arret droit fiscal.jpgSolidarité de paiement ne signifie pas solidarité  dans la procédure

 

La méconnaissance du  principe du contradictoire et de loyauté des débats

constitue  une erreur substantielle entachant d’irrégularité la procédure d’imposition

 

 

 

 

la cour confirme sa  jurisprudence récente cliquer

 

O Fouquet sur l'impartialité de l'administration

 

 

Cour de cassation Ch. com., 7 avril 2010, 09-14.516, Inédit

 

 

Note de P Michaud.

cette jurisprudence est directement applicable dans de nombreuses situations sous réserve que le parlement ne vote pas dans les prochaines semaines une loi dite interprétative.....donc rétroactive.les enjeux financiers étant importants

  

 Hubert X... est décédé le 9 août 1992, laissant pour héritiers ses quatre enfants ;

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11 décembre 2009

Les sanctions fiscales soumises à la convention CEDH

Pour imprimer cette tribune cliquer 

 

a38bd5cabcef122647504f3a3e5d04ca.jpgla Cour des Droits de l’Homme de Strasbourg a considérablement libéralisé sa jurisprudence  pour admettre la compétence d’un  contrôle juridictionnel sur TOUTES les sanctions fiscales

 

La jurisprudence des nos juridictions la suivent pas à pas

 

mise à jour du 10.12.09

 

Application du principe de la personnalité des peines  aux personnes morales 

 

Avis du Conseil d’État du 4 décembre 2009  N° 329173 

 

 Le principe de personnalité des peines trouve sa source, en droit interne, dans les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et découle, dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du principe de la présomption d’innocence posé au paragraphe 2 de l’article 6.

 

Le contribuable, personne physique ou personne morale, qui conteste devant le juge de l’impôt les pénalités fiscales qui lui ont été infligées peut invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 6 § 2  de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales fondant le principe de la présomption d’innocence.

 

 Dès lors, eu égard aux objectifs de prévention et de répression de la fraude et de l’évasion fiscale auxquels répondent les pénalités fiscales, le principe de la personnalité des peines ne fait pas obstacle à ce que, à l’occasion d’une opération de fusion ou de scission, ces sanctions pécuniaires soient mises, compte tenu de la transmission universelle du patrimoine, à la charge de la société absorbante, d’une nouvelle société créée pour réaliser la fusion ou de sociétés issues de la scission, à raison des manquements commis, avant cette opération, par la société absorbée ou fusionnée ou par la société scindée. 

 

Maintien de la JP Sideme sur la sanction prévue à  l’article 1788 A § 4 CGI


Conseil d’état n° 292705  30 novembre 2007 Aff. sideme

 Pour se procurer les conclusions de Mr Laurent OLLEON cliquer

le conseil d’état suit la cour de strasbourg en jugeant que  l’amende de mauvaise foi est soumise aux conditions de l’article 6 de la CEDH

Conseil d’État°  26 mai 2008 N°288583 NORELEC

"L’amende fiscale prévue à l’ancien article 1740 ter du code général des impôts, et qui a été maintenue dans le droit en vigueur à l’article 1737 du même code, est au nombre des sanctions administratives constituant des « accusations en matière pénale » au sens des stipulations précitées de l’article 6 de la CEDH
En excluant par principe qu’un contribuable puisse invoquer la méconnaissance des stipulations de cet article pour contester la procédure d’établissement d’une pénalité fiscale alors que la mise en oeuvre de cette procédure pourrait, dans certains cas, emporter des conséquences de nature à porter atteinte de manière irréversible au caractère équitable d’une procédure ultérieurement engagée devant le juge de l’impôt, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors, l’arrêt attaqué doit être annulé "

          A quand le contrôle judiciaire du montant des sanctions fiscales?

le doc  le doc

06 novembre 2009

CEDH:Nature de l'amende pour non révélation de bénéficiaires

            a38bd5cabcef122647504f3a3e5d04ca.jpg                      CEDH: Nature de l'amende pour non révélation de bénéficiaires

 

O FOUQUET " les pénalités fiscales à taux fixe: faut-il remonter jusqu’à la CEDH?"  

 

 Les sanctions fiscales soumises à la CEDH

 

 Le conseil d’état vient de se prononcer sur le caractère de l’amende prévue à l’article 1763 A du code général des impôts 

"Cette amende est au nombre des sanctions administratives constituant des accusations en matière pénale au sens des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales"

 

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle... ";

 

Note de P MICHAUD : Avec toutes les conséquences que cela implique et notamment le controle de la proportionalité et de la personnalisation des sanctions ????Vaste programme de réorganisation., je rappelle une  proposition d'EFI: dans un premier temps autoriser toutes  les commissions administratives à émettre une position sur le montant des sanctions  .

 

Conseil d’État N° 309197 17 mars 2010

 

CAA BORDEAUX 5 Juillet 2007 

 

 Les textes applicables

 

Lire la suite

01 septembre 2009

O FOUQUET " les pénalités fiscales à taux fixe: faut-il remonter jusqu’à la CEDH?"

arret droit fiscal.jpgMISE A JOUR

 

Le conseil confirme t il le principe de la proportionnalité
mais en jugeant l’amende de 5 % proportionnée ??

 

 

Par un arrêt du 31 juillet 2009, n° 307781, le Conseil d'Etat, saisi d'un litige relatif à la sanction prévue à l'article 1840 N sexies du code général des impôts (C.G.I.), (note EFI applicable à l'époque) a jugé, sur le fondement d'une loi nouvelle plus douce (C.G.I., art. 1840 J),  (note EFI lire aussi L112-7  CMF  ante 1er .02.09 )que compte tenu du montant des paiements en espèces effectués en France (3 269 835 ), notamment, par deux sociétés clientes établies en Suisse, l'amende infligée (163 492 ), à hauteur de 5 % des sommes indûment réglées en numéraire, n'était pas disproportionnée. 

CE 31 Juillet 2009  n° 307781 Aff. Société Cyberoffice 

BOI du 3 septembre  2009 13 K-10-09 

Les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public

 

Le président O.FOUQUET et la revue administrative  nous autorisent à publier un article de doctrine sur la modulation des sanctions.

 

DE LA MODULATION DES SANCTIONS 
FISCALES ET ADMINISTRATIVES
 

Par Olivier Fouquet 

FLASH Grand Arrêt : De la modulation des sanctions fiscales ! 

 

 

les tribunes d'Olivier Fouquet 

Lire la proposition 36 du Rapport Fouquet 

Note de P MICHAUD: En dehors de ce sympathique et nécessaire débat démocratique , la pratique de la modulation des sanctions , si elle est entérinée par les jurisprudences  françaises et européennes ,va poser de fantastiques difficultés d'organisation  administrative,  difficultés qui vont du nécessaire respect de l'égalité devant la sanction à l'organisation matérielle de l'instruction et du "prononcé personnalisé"des sanctions.

Si il est souhaitable de "personnaliser" la sanction - au sens de la jurisprudence de la CEDH, il est aussi nécessaire d'éviter de "noyer " nos tribunaux sous ce nouveau contentieux  de masse . 

Notre législateur devra donc trouver le moyen de "personnaliser" ce nouveau contentieux de masse

 

 

 

" les pénalités fiscales à taux fixe: faut-il remonter jusqu’à la CEDH?"

  Conseil d’Etat 16 février 2009 n°274000, Sté Atom 

Les conclusions de Mme Claire Legras,
rapporteur public
 

 

De la modulation des sanctions fiscales et administratives
par O FOUQUET

 

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15 juillet 2008

Modulation des sanctions : CEDH versus CE

a1cf181327293e5dc0c923150c8176a8.jpgLa position du conseil  d’état de ne pas prendre position sur le montant des c24ab8bb66aae183e42d69e63ee7d371.jpgamendes fiscales et de refuser de les  moduler est elle conforme à la jurisprudence de la cour de Strasbourg ?

Nous ne le pensons pas

 

Pour imprimer cliquer 

AFFAIRE SILVESTER'S HORECA SERVICE c. BELGIQUE

Cour Européenne des Droits de l’Homme

La position du conseil d'etat et de la cour de cassation

Un débat Olleon, Peronne et Michaud en février 2008

Le site de Jurisprudence de la CEDH

"Le fait pour une juridiction de se déclarer incompétente pour apprécier l ‘opportunité ou accorder une remise complète ou partielle  d’une amende fiscale est une violation de l’article 6§1  de la convention car la contribuable n’a pas eu la possibilité de soumettre la décision prise à son encontre à un contrôle de pleine juridiction"

 

La situation de fait

 

Suite à un contrôle effectué le 13 mars 1986 auprès de la société requérante, l'administration fiscale belge de la TVA dressa le 3 juin 1987 un procès-verbal des infractions constatées à la législation sur la TVA.

En l'occurrence, la société requérante avait omis d'établir des factures de certaines livraisons ou avait établi des factures qui ne correspondaient pas à la réalité, et elle avait manqué à son obligation de conserver certaines pièces et documents prévus par le code de la TVA. Le montant des amendes dues fut fixé, par application des dispositions pertinentes du code de la TVA, à 6 111 416 francs belges (BEF).

 

Lire la suite

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06 octobre 2007

sanctions fiscales :le contrôle judiciaire

medium_amendes.jpgLa réglementation des sanctions fiscales ,non correctionnelles , a été modifiée par l’ordonnance du 7 décembre 2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2006.

L’administration a publié son commentaire en dans l'instruction  du 19 février 2007 13 N 1 07 cliquer pour lire

Mais durant la même période , la Cour des Droits de l’Homme de Strasbourg a considérablement libéralisé sa jurisprudence  pour admettre la compétence d’un  contrôle juridictionnel sur TOUTES les sanctions fiscales.

mise à jour du 10.12.09

Application du principe de la personnalité des peines  aux personnes morales

 

 

Avis du Conseil d’État du 4 décembre 2009  N° 329173

 

 Le principe de personnalité des peines trouve sa source, en droit interne, dans les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et découle, dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du principe de la présomption d’innocence posé au paragraphe 2 de l’article 6.

 

Le contribuable, personne physique ou personne morale, qui conteste devant le juge de l’impôt les pénalités fiscales qui lui ont été infligées peut invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 6 § 2  de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales fondant le principe de la présomption d’innocence.

 

 Dès lors, eu égard aux objectifs de prévention et de répression de la fraude et de l’évasion fiscale auxquels répondent les pénalités fiscales, le principe de la personnalité des peines ne fait pas obstacle à ce que, à l’occasion d’une opération de fusion ou de scission, ces sanctions pécuniaires soient mises, compte tenu de la transmission universelle du patrimoine, à la charge de la société absorbante, d’une nouvelle société créée pour réaliser la fusion ou de sociétés issues de la scission, à raison des manquements commis, avant cette opération, par la société absorbée ou fusionnée ou par la société scindée. 

Pour déterminer si une pénalité fiscale relève de la matière pénale au sens de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme, la Cour européenne utilise quatre critères issus de sa décision « Bendenoun » (CEDH 24-2-1994 n° 3/1993/398/476 :

-  l'applicabilité à tous les citoyens en qualité de contribuables ;

-  la finalité punitive et non indemnitaire ;

-  le caractère général de la norme préventive et répressive ;

-  l'ampleur considérable de la pénalité.

Dans une décision Morel c/ France, la Cour de STRASBOURG a accordé une importance prépondérante au degré de gravité de la sanction - au détriment des autres éléments retenus dans la décision Bendenoun - en jugeant que la majoration d'impôt de 10 % prévue en cas de défaut ou retard de déclaration de revenus par l'article 1728 du CGI (s'élevant, en l'espèce, à 4 450 F), est, tant par son taux que par son montant en valeur absolue, d'une ampleur insuffisante pour relever de la matière pénale au sens de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme (CEDH 3-6-2003 n° 54559/00  ).

Par la  décision JUSSILIA / FINLANDE, la Cour de Strasbourg abandonne cette position en considérant que la légèreté d'une sanction n'est pas un élément décisif de nature à exclure du champ d'application de l'article 6 précité de la convention, une sanction qui revêt par ailleurs un caractère intrinsèquement pénal.

"Une majoration de 10 % prévue en cas d'erreurs commises dans une déclaration fiscale relève de la matière pénale au sens de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme, nonobstant le caractère modique de la somme exigée au titre de cette majoration.  CEDH 23 novembre 2006 n° 73053/01, Gr. ch., Jussila c/ Finlande "

Enfin ,le Traité de l’Union Européenne a introduit la convention des Droits de l Homme dans les principes de l’Union.

De nouveaux moyens de contrôle sont ouverts au citoyens de l’Union Européenne (pour lire cliquer)